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Date : 20160111


Dossier : T-261-15

Référence : 2016 CF 35

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

YONG LONG YE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Yong Long Ye, contestant une décision de la Section d’appel [la Section d’appel] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, rendue le 14 janvier 2015, refusant sa demande de semi-liberté.

[2]               M. Ye soulève plusieurs points pour appuyer sa demande de dispense. Il prétend que la Section d’appel a agi injustement en omettant de divulguer, avant l’audience, des éléments de preuve incriminants sur lesquels elle a ensuite fondé sa décision. Il affirme aussi qu’un des membres de la Section d’appel a fait preuve de partialité en raison d’une participation antérieure à l’examen de son dossier de libération conditionnelle. M. Ye affirme également que la Section d’appel a appliqué la mauvaise norme à sa demande; au lieu d’évaluer s’il présentait un risque de récidive avec violence, la Section d’appel a plutôt pris en considération le risque d’une récidive de manière générale. Enfin, M Ye soutient que la Section d’appel ne s’est pas acquittée de son obligation d’agir uniquement en se fondant sur des renseignements fiables et convaincants, et qu’elle a par ailleurs tiré des conclusions de fait déraisonnables sur plusieurs points importants.

I.                   Contexte

[3]               M. Ye est un détenu fédéral qui purge présentement une peine d’emprisonnement de 18 ans pour des condamnations liées à l’importation et au trafic de cocaïne et de méthamphétamines. La durée de la peine de M. Ye a été déterminée en fonction de son niveau élevé de participation à une opération criminelle importante et violente s’étendant sur plusieurs années. Les diverses tentatives de M. Ye d’obtenir une libération conditionnelle ont toutes échoué jusqu’à maintenant.

[4]               La décision de la Section d’appel a confirmé une décision au premier palier rendue par la Commission des libérations conditionnelles [la Commission] ayant refusé une semi-liberté à M. Ye pour les motifs suivants :

[traduction] La Commission a pris plus de temps que d’habitude dans ce dossier pour examiner ces points. Même s’il existait des facteurs en votre faveur, comme votre dossier d’emploi et ce que vous avez réalisé par vous-même, les facteurs négatifs susmentionnés demeurent prédominants. La Commission prend en considération votre participation et votre leadership au sein d’une organisation criminelle ayant pris part à un trafic de drogues illicites à l’échelle mondiale. De toute évidence, vous étiez le cerveau de cette organisation, et la souffrance que vos actions ont causée à des familles et à des personnes ne sera jamais entièrement connue. La gravité et la nature des infractions à l’origine de la peine soulèvent une grave inquiétude, en raison de la violence inhérente associée au commerce de la drogue – vous avez admis avoir ordonné à vos associés d’avoir recours à la violence pour recouvrer les dettes qui vous étaient dues. La Commission s’inquiète beaucoup du fait que vous ayez minimisé certains aspects de votre carrière criminelle. Votre dossier indique que même si vous n’aviez jamais été condamné auparavant, vous avez fait preuve de comportements criminels graves qui sont le reflet de valeurs criminelles ancrées. Vous êtes considérés comme n’ayant pas suivi de traitement pour gérer vos facteurs de risque. Vous avez été évalué comme représentant un faible risque d’infractions violentes directes, mais un risque modéré de récidive générale. En votre faveur, vous être considéré comme prenant part à votre plan correctionnel.

Après avoir pesé tous les renseignements au dossier et vous avoir écouté aujourd’hui, la Commission conclut, selon la prépondérance des probabilités, et plus particulièrement en tenant compte des facteurs soulignés précédemment, que vous présentez actuellement un risque de récidive inacceptable, et par conséquent, votre demande de semi-liberté est rejetée.

[5]               L’évaluation faite par la Section d’appel des arguments avancés en appel par M. Ye et sa conclusion sont présentées ci-dessous :

[traduction] M. Ye, la décision de la Commission est étayée par des renseignements pertinents, fiables et convaincants. Vous purgez actuellement une peine globale de 18 ans pour avoir comploté de commettre un acte criminel – importation/exportation d’une substance répertoriée, comploté de commettre un acte criminel – recyclage des produits de la criminalité, et comploté de commettre un acte criminel – production d’une substance répertoriée. Vous avez admis à la Commission qu’à titre de chef d’une organisation criminelle internationale, vous avez ordonné à d’autres personnes d’avoir recours à la violence pour garantir le remboursement de dettes de drogue, que vous possédiez un gilet pare-balles et que vous auriez utilisé votre arme en cas de besoin. Un examen des supports audio indique que lorsque la Commission vous a demandé comment vous étiez devenu un [traduction] « baron de la drogue » si rapidement, vous avez fait référence à votre [traduction] « chance » et avez indiqué qu’ [traduction] « une personne de Toronto ayant réussi vous avait donné » son commerce de drogue. Ce type de réponses a amené la Commission à conclure que vous minimisez certains aspects de votre comportement criminel. De plus, vous avez déclaré à plusieurs reprises durant l’audience que vous étiez seulement [traduction] « un détenu ordinaire », ce qui amène la Commission à penser que vous semblez incapable de faire le lien entre votre réputation au sein de la communauté en tant que [traduction] « célèbre patron d’une organisation criminelle » et le fait que cette réputation puisse vous suivre jusqu’au sein de la population carcérale. Même si la Commission a reconnu que vous aviez été exclu des programmes correctionnels, des renseignements pertinents au dossier indiquent que vous n’avez pas non plus cherché d’autres moyens de gérer vos facteurs de risque dynamiques liés à l’attitude et aux interactions sociales ou avec des associés. (Mise à jour du plan correctionnel du 18 juin 2014.)

La Section d’appel conclut que la Commission a également bien consigné des renseignements dans les motifs écrits selon lesquels votre équipe de gestion des cas craignait que vous fréquentiez des pairs d’influence négative et selon lesquels vous avez nié telles fréquentations (évaluation en vue d’une décision). De plus, il est clair d’après les derniers paragraphes d’analyse des motifs écrits que la Commission n’a pas accordé de poids aux renseignements faisant valoir que vous fréquentiez d’autres délinquants notoires au sein de l’établissement.

Contrairement à ce que vous prétendez, l’enregistrement audio et les motifs écrits indiquent que la Commission était pleinement consciente de l’absence de déclaration de culpabilité antérieure vous concernant. La Commission peut tenir compte de renseignements relatifs à des accusations n’ayant pas mené à une déclaration de culpabilité, puisque ces renseignements témoignent d’un certain style de vie et de certaines fréquentations. Un examen de l’enregistrement audio indique que lorsque la Commission vous a interrogé au sujet des circonstances entourant les accusations contre vous suspendues ou retirées, vous avez présenté vos fréquentations avec des membres d’un gang et votre parcours sur une période de six ans, de votre emploi dans une entreprise de construction spécialisée dans le marbre artificiel à votre rôle de chef d’une organisation internationale participant à la production, à la distribution et à la vente de drogues. La Section d’appel est d’avis que les questions de la Commission étaient appropriées et qu’il n’était pas déraisonnable que la Commission en vienne à la conclusion que vous avez adopté des valeurs criminelles ancrées avant vos infractions à l’origine de la peine.

En ce qui concerne les questions de la Commission sur le rôle joué par votre épouse dans vos activités criminelles, la Section d’appel est d’avis que les questions de la Commission étaient fondées sur des renseignements fournis dans le rapport sur le cautionnement de la GRC (Projet E-Paragon) daté du 22 janvier 2009. Ce rapport vous a été transmis le 6 novembre 2012 (mise à jour de la liste de contrôle sur le partage de renseignements du 6 novembre 2012). Même si vous avez d’abord nié devant la Commission que votre femme avait joué un rôle dans vos activités criminelles, vous avez par la suite reconnu, une fois confronté aux renseignements contenus dans le rapport sur le cautionnement, qu’elle était au courant de vos mauvaises fréquentations et de votre participation au commerce de la drogue. Plus tard au cours de l’audience, après que l’on vous ait lu des extraits du rapport sur le cautionnement, vous avez reconnu que votre épouse prenait une part active à vos activités criminelles. Par conséquent, la Section d’appel est d’avis que la Commission s’est interrogée sur le risque inhérent à la participation de votre épouse à vos activités criminelles, selon les renseignements au dossier qui vous ont été communiqués, et qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission d’exprimer des inquiétudes quant à sa fiabilité en tant que tiers si vous deviez être libéré dans la collectivité.

En ce qui concerne votre argument au sujet de la non-fiabilité des scanners à ions, les motifs écrits font référence à un incident au cours duquel un test effectué sur votre épouse a révélé la présence d’héroïne, ainsi qu’à un autre incident au cours duquel votre épouse a tenté de faire entrer de la marchandise de contrebande dans l’établissement. La Commission a déclaré que ces incidents indiquaient que [traduction] « le monde de la toxicomanie et du non-respect des lois n’est jamais loin ». La Section d’appel est d’accord avec votre argument selon lequel la conclusion de la Commission présente des problèmes, étant donné que l’opinion de votre assistant, qui avance que les résultats des scanners à ions ne sont pas fiables, n’a pas été prise en compte. Toutefois, la Section d’appel est d’avis que les derniers paragraphes d’analyse n’ont donné aucun poids à ces détails particuliers, et par conséquent, elle conclut qu’ils n’étaient pas déterminants.

Enfin, vous avez indiqué que la Commission était incapable de comprendre vos réponses aux questions concernant votre rôle dans vos antécédents criminels en raison de vos compétences linguistiques limitées en anglais et de la qualité de l’interprétation. Une écoute de l’enregistrement audio indique que la Commission vous a indiqué, au début de votre audience, d’informer immédiatement la Commission si vous étiez incapable de comprendre les questions de la Commission ou les commentaires de l’agent de libération conditionnelle en établissement. Au début de l’audience, la Commission et vous-même avez pris la décision mutuelle d’avoir recours à une traduction phrase par phrase. Vous-même ou votre assistant n’avez jamais soulevé de préoccupation, à aucun moment au cours de l’audience, concernant la qualité de l’interprétation. Votre assistant est intervenu à quelques reprises pour s’assurer que vous compreniez les questions qui vous étaient posées, et la Commission a souvent terminé ses questions ou ses commentaires en vous demandant [traduction] « Est-ce que vous comprenez? ». Compte tenu de ces faits, la Section d’appel estime que votre argument n’est pas fondé.

M. Ye, la Section d’appel est d’avis que la Commission a tenu compte de tous les renseignements disponibles qui étaient pertinents, fiables et convaincants. Bien que la Commission ait été au courant des facteurs positifs dans votre dossier, elle a décidé de donner du poids à la nature grave de vos infractions à l’origine de la peine, à vos antécédents concernant des valeurs criminelles ancrées, à votre volonté d’avoir recours à la violence pour atteindre vos objectifs criminels, au fait que vous minimisez certains aspects de votre comportement criminel et à l’absence d’un plan de libération conditionnelle viable. La Section d’appel estime que la Commission a effectué une évaluation des risques rigoureuse et juste, et que la décision de la Commission de rejeter votre demande de semi-liberté n’était pas déraisonnable.

[6]               La présente demande découle de cette décision.

II.                Analyse

[7]               Le rôle de la Cour, lorsque la Section d’appel confirme une décision de la Commission, est d’analyser en premier lieu la décision de la Commission afin de déterminer sa légalité. Comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cartier c. Canada (Procureur Général) (2002), [2003] 2 CF 317, au paragraphe 10, 2002 CAF 384 (CanLII) :

La situation inusitée dans laquelle se trouve la Section d’appel rend nécessaire une certaine prudence dans l’application des règles habituelles du droit administratif. Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière.

[8]               Si la Cour croit que la décision de la Commission est légitime, il n’y a pas lieu d’examiner la décision de la Section d’appel. L’examen par la Cour de la décision de la Commission n’est pas fait en vertu d’une norme de contrôle plus rigoureuse que celle utilisée par la Section d’appel [décision Aney c. Canada (Procureur Général), 2005 CF 182, au paragraphe 29, 2005 A.C.F. no 228 (QL)].

[9]               Dans la décision Aney, précitée, le juge Beaudry fait les commentaires suivants concernant la norme de contrôle s’appliquant aux décisions de la Section d’appel :

30        Dans Cartier, précité, au paragraphe 9, la Cour d’appel fédérale a statué que la Section d’appel doit, en tout temps, être guidée par la norme de la raisonnabilité au moment de décider si la décision de la Commission est légitime :

Si la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité lorsque la Section d’appel infirme la décision de la Commission, il me paraît improbable que le législateur ait voulu que la norme soit différente lorsque la Section d’appel confirme. Je crois que le législateur, encore que maladroitement, n’a fait que s’assurer à l’alinéa 147(5)a) que la Section d’appel soit en tout temps guidée par la norme de raisonnabilité.

31        Selon moi, lors d’un contrôle judiciaire, la Cour ne doit pas appliquer une norme de contrôle plus rigoureuse que celle que doit appliquer la Section d’appel. Par conséquent, je suis d’avis que les observations de la Cour dans Desjardins c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1989] A.C.F. no 910 (C.F. 1re inst.) (QL), s’appliquent en l’espèce :

En l’espèce, où l’emprisonnement et le privilège de la libération conditionnelle sont visés, je suis d’avis que cette Cour ne doit pas intervenir dans une décision administrative en l’absence d’éléments de preuve clairs et non équivoques que celle-ci est tout à fait injuste et entraîne une injustice à l’égard du détenu. [Non souligné dans l’original.]

[10]           Les enjeux relatifs à la raisonnabilité de la décision de la Commission et aux facteurs que la Commission doit appliquer en l’espèce sont une question de fait, une question mixte de fait et de droit, et une question d’interprétation de la loi constitutive de la Commission, censées être susceptibles de révision en fonction de la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, la Cour doit déterminer si la décision de rejeter la semi-liberté du demandeur appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Pour les questions d’équité procédurale, la norme applicable est celle de la décision correcte.

[11]           M. Ye se plaint du fait qu’un des membres de la Section d’appel a été déclaré inhabile pour cause de partialité en raison d’une participation antérieure à son dossier (c.-à-d. décision de la procédure d’examen expéditif de 2012). Cet argument n’a pas été avancé avec beaucoup de vigueur et il n’est pas fondé.

[12]           L’article 146 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) fait état des circonstances selon lesquelles la participation antérieure d’un membre de la Section d’appel à une décision le rendrait inhabile. Ici, le membre n’a pas participé à la décision en appel et il ne lui est donc pas interdit de siéger.

[13]           Il est dit implicitement dans la loi qu’un certain degré de chevauchement des rôles des membres doit être toléré. Selon M. Mullan dans son ouvrage intitulé Administrative Law, [traduction] « les tribunaux ont généralement été préparés à soutenir une telle multiplicité des rôles », lorsqu’elle est autorisée en vertu des lois. En effet, dans la décision Latham c. Canada, 2004 CF 1585, [2004] A.C.F. no 1911 (QL), le juge James O’Reilly a conclu qu’une participation antérieure à l’examen du dossier de libération conditionnelle d’un détenu n’empêchait pas un membre de siéger dans un appel subséquent et différent (voir les paragraphes 17 et 18). Cette conclusion s’applique également à M. Ye.

[14]           L’avocat de M. Ye affirme que la Section d’appel a commis une erreur en évaluant la demande de semi-liberté selon la norme du simple risque de récidive en vertu de l’article 102 de la LSCMLC plutôt que selon la norme du « risque de récidive avec violence » prévue par la procédure d’examen expéditif.

[15]           Aussi intéressant et percutant que soit l’argument de M. Conroy, aucun fondement ne justifie qu’on me présente un tel argument, pour la première fois, il est vrai. En effet, M. Conroy concède dans son mémoire des faits et du droit que la question n’a pas été examinée lorsque le dossier de M. Ye a été présenté à la Section d’appel. Il affirme néanmoins que le point a été soulevé avant l’audience de la Commission et qu’il a été rejeté dans une lettre de réponse. M. Conroy affirme que c’est suffisant pour soutenir l’argument dans le présent contrôle judiciaire. Il existe, toutefois, des problèmes fondamentaux concernant cet argument.

[16]           D’abord, le dossier n’indique pas que la question a été clairement déterminée en première instance. Même si un agent d’audience à la Commission a indiqué avant l’audience que la compétence de la procédure d’examen expéditif de la Commission était épuisée, rien dans le dossier n’établit que cette question a été prédéterminée par la Commission. Durant l’audience devant la Commission, l’avocat de M. Ye a seulement dit qu’il [traduction] « n’insisterait pas sur ce point » et la décision ne traite pas de la question. C’est insuffisant pour soutenir l’argument voulant que la Commission ait même examiné la question, et encore moins pris une décision à cet égard.

[17]           C’est un principe bien établi du droit administratif qu’une cour de justice refusera généralement de résoudre une question soulevée pour la première fois lors d’un contrôle judiciaire : voir l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 22 à 26. La principale raison de cette réticence est qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard du décideur désigné, du moins sur les points de droit soulevés en vertu de la loi constitutive (p. ex., la LSCMLC). Ce n’est pas le rôle d’une cour de révision d’usurper l’autorité du premier décideur en décidant de questions en première instance qui sont au cœur des connaissances ou de l’expertise spécialisées d’un tribunal.

[18]           La question d’interprétation législative que M. Ye aimerait que résolve la Cour n’a pas été défendue de manière appropriée devant la Commission et n’a jamais été présentée à la Section d’appel. Ainsi, la Cour ne peut profiter de l’analyse effectuée par l’un ou l’autre de ces tribunaux. Il s’agit également d’une question relevant précisément des connaissances spécialisées des deux décideurs. Il ne s’agit absolument pas d’une situation où la Cour souhaiterait s’écarter de l’approche habituelle et je refuse de le faire. J’ajouterais qu’au moment où la Cour a entendu cette demande, M. Ye était sur le point d’assister à une audience de libération conditionnelle où il était prévu que cette question soit abordée dans son intégralité et qu’une réponse y soit apportée. Pour les raisons exprimées ci-dessus, la Cour ne devrait pas tenter d’influencer cet aboutissement en offrant son propre point de vue avant celui du décideur désigné par la loi.

[19]           De plus, il est évident que la Section d’appel et la Commission auraient refusé une dispense, peu importe la norme qu’elles auraient appliquée. La Commission a notamment conclu que M. Ye portait [traduction] « des valeurs criminelles ancrées » et avait [traduction] « une attitude positive à l’égard de la violence ». Elle a également conclu que M. Ye avait pris part à des activités violentes, qu’il avait fait preuve de peu d’introspection quant à son comportement et qu’il éprouvait peu de remords.

[20]           Même si le risque [traduction] « d’infraction violente directe » est considéré comme étant faible, la Commission a estimé que M. Ye n’avait [traduction] « pas suivi de traitement afin de gérer [ses] facteurs de risque ». Il a aussi été jugé présenter un risque modéré de récidive.

[21]           Le poids cumulatif des conclusions négatives de la Commission a été décisif dans le refus de dispense de la Section d’appel. On peut le constater dans le passage suivant :

[traduction] Les motifs écrits indiquent que la Commission a reconnu les facteurs positifs de votre dossier, y compris votre plaidoyer de culpabilité quant aux accusations liées à vos infractions à l’origine de la peine, votre comportement irréprochable au sein de l’établissement, votre engagement à l’égard de votre plan correctionnel et vos excellentes évaluations scolaires et dans le cadre de votre travail. Toutefois, la Commission a estimé que les facteurs négatifs de votre dossier dominaient. La Commission a jugé que vos infractions à l’origine de la peine supposaient une participation et un leadership de votre part au sein d’une organisation criminelle ayant pris part à un trafic de drogues à l’échelle mondiale. La Commission a souligné la nature et la gravité de vos infractions à l’origine de la peine, compte tenu de la violence inhérente au commerce de la drogue, et du fait que vous avez admis avoir ordonné à vos associés d’avoir recours à la violence pour recouvrer les dettes qui vous étaient dues. La Commission a déterminé que vous aviez adopté des valeurs criminelles ancrées par le passé, et que vous continuez à minimiser certains aspects de votre comportement criminel. La Commission a de plus estimé que vous présentiez un risque modéré de récidive générale, et considère que vous n’avez pas suivi de traitement pour gérer vos facteurs de risque. En ce qui concerne vos plans de libération, la Commission a souligné qu’aucun établissement résidentiel communautaire ne vous avait accepté. Dans son analyse finale, la Commission a conclu que vous présentiez un risque inacceptable de récidive et a rejeté votre demande de semi-liberté.

[22]           Je conclus que même si M. Ye avait droit à une norme d’évaluation des risques moins contraignante, cela n’aurait pas modifié l’issue de son appel.

[23]           M. Ye soutient que la Section d’appel a commis une erreur en refusant de corriger l’omission faite par la Commission de s’assurer que M. Ye connaissait les allégations faites contre lui. Ce présumé manquement aux règles d’équité procédurale a pris naissance lorsque la Commission s’est appuyée sur un rapport sur le cautionnement de la GRC supposément non divulgué impliquant l’épouse de M. Ye dans ses activités criminelles.

[24]           M. Ye se plaint également d’avoir été injustement privé d’éléments de preuve contextuels appuyant l’allégation voulant qu’il continue d’entretenir des fréquentations indésirables et qu’il soit considéré comme un [traduction] « dur » au sein de l’établissement. M. Ye est simplement un détenu ordinaire, selon lui.

[25]           La Section d’appel a examiné ces plaintes et les a estimées non justifiées. Plus précisément, elle a rejeté l’affirmation de M. Ye selon laquelle aucune copie du rapport sur le cautionnement de la GRC ne lui avait été remise. Il y avait amplement d’éléments de preuve au dossier pour appuyer cette conclusion et il n’existe aucun fondement juridique pour l’écarter.

[26]           La Section d’appel a également pris en compte la plainte de M. Ye selon laquelle il ne disposait pas des détails sur les allégations concernant son statut institutionnel et ses fréquentations. La Section d’appel a estimé que la Commission n’avait pas accordé trop de poids à cette partie du dossier et qu’elle avait simplement traité ces allégations comme des « préoccupations » de l’équipe de gestion des cas, totalement cohérentes avec les rapports de l’équipe. Cette conclusion était également raisonnable. En effet, la description faite par la Commission du comportement de M. Ye au sein de l’établissement était dans l’ensemble assez positive. Plus précisément, l’observation selon laquelle M. Ye était considéré comme un [traduction] « dur » a été corroborée par des éléments de preuve indiquant que d’autres détenus lui apportaient des repas et nettoyaient sa cellule. M. Ye n’a pas contesté ces éléments de preuve. En tout état de cause, la Commission doit toujours tenir compte des éléments de preuve qui lui sont présentés. Il n’est pas nécessaire de vérifier les éléments de preuve produits par les agents correctionnels, à condition que les renseignements soient jugés pertinents et fiables : voir la décision Reid c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2002 CFPI 741, 2002 FTR 81.

[27]           M. Ye se plaint d’avoir injustement fait l’objet de critiques pour avoir entretenu des fréquentations douteuses durant sa détention. Il avance ne pas avoir été informé des détails du comportement reproché. Dans la mesure où on a considéré qu’il avait tenu un tel comportement, il a déclaré avoir des explications disculpatoires.

[28]           Ces plaintes ne sont pas corroborées par le dossier. Le plan correctionnel à jour de M. Ye comprend les observations suivantes, qui sont clairement pertinentes par rapport aux préoccupations de la Commission :

[traduction] Les renseignements obtenus par la police durant l’enquête liée aux infractions à l’origine de la peine et les renseignements versés au dossier indiquent que M. Ye était à la tête d’une organisation criminelle appelée « Ye et al. ». Durant les entrevues avec M. Ye (le 15 mai 2013, le 13 juin 2013, le 2 août 2013, le 6 décembre 2013 et le 10 décembre 2013), ce dernier maintient qu’il n’appartient pas à un gang, et qu’il demandait plutôt aux membres de plusieurs gangs de mener ses affaires, puis se distançait. M. Ye admet toutefois être le chef, et le cerveau, d’une organisation criminelle à grande échelle ayant, selon l’enquête, des ramifications nationales et internationales. Le service de renseignements de sécurité (SRS) a précédemment indiqué que M. Ye est une personne d’intérêt à l’Établissement de Matsqui. Il est considéré comme un « dur » au sein de l’établissement, en raison de ses fréquentations avec des codétenus connus pour être membres des groupes menaçant la sécurité. Par le passé, M. Ye a demandé à un détenu et associé connu d’un groupe menaçant la sécurité de traduire pour lui. L’auteur du présent document, assigné au cas de M. Ye et l’autre détenu ne parlaient pas cantonais; alors, durant les conversations, l’auteur du présent document posait une question à M. Ye et l’autre détenu posait la même question, mot pour mot, en anglais à M. Ye, qui répondait en anglais. Plus récemment, le 30 septembre 2013, M. Ye a envoyé une demande écrite à Claire McKenzie, Gestionnaire, Évaluation et interventions par intérim, visant à s’entretenir avec encore un autre détenu ne parlant pas cantonais et reconnu pour sa criminalité établie, faisant preuve d’un manque de valeurs à caractère social autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, pour qu’il lui « traduise » la conversation. La demande a été rejetée, et un entrepreneur de l’extérieur a assuré les traductions.

Il existe des photos de M. Ye à son mariage où on le voit accompagné, sur une photo de groupe, d’autres personnes connues du SRS et des services de police en tant que membres ou associés de gangs. Durant une entrevue le 13 juin 2013, lorsqu’on lui a demandé pourquoi ces personnes étaient à son mariage, il a répondu qu’il était préférable d’avoir un ami plutôt qu’un ennemi, et que ces personnes étaient donc les bienvenues. Sur ces photos, M. Ye semble heureux et l’atmosphère semble familiale, puisqu’il a ses bras autour des épaules de quelques personnes.

Durant une entrevue entre l’auteur du présent document et Claire McKenzie, gestionnaire, Évaluation et interventions par intérim, le 6 décembre 2013, Mme McKenzie a examiné la demande de libération conditionnelle de M. Ye. Elle a demandé s’il s’agissait des propos de M. Ye. Il a indiqué que la lettre avait été rédigée par un codétenu ne parlant pas cantonais, connu pour sa criminalité établie et qui a auparavant fait partie du comité des détenus, mais qui a toutefois été suspendu en raison de problèmes de comportement. De plus, M. Ye a affirmé avoir sollicité l’aide d’autres détenus parce qu’il avait de la difficulté à « comprendre » le processus de demande de libération conditionnelle. Il a toutefois refusé l’aide de son agent de libération conditionnelle et des services de traduction pour ces demandes. C’est également durant cette entrevue que la gestionnaire, Évaluation et interventions par intérim, a demandé à M. Ye s’il « payait » pour obtenir ces services, et que M. Ye a nié, affirmant plutôt qu’on l’aidait gratuitement. Cela montre le manque de prise de conscience relativement à la valeur qu’il accorde aux personnes dont la criminalité est établie. L’auteur du présent document a interrogé d’autres détenus qui résident dans le même secteur que M. Ye et qui l’ont présenté comme étant un multimillionnaire qui « contrôle » le secteur et qui n’aime pas qu’il y ait des problèmes dans son secteur. Cela montre à l’auteur du présent document que M. Ye détient un pouvoir sur ses codétenus, non pas en les menaçant directement, mais parce que les détenus connaissent son statut au sein de la population. Durant une entrevue le 10 décembre 2013, on a demandé directement à M. Ye s’il détenait du pouvoir sur la population carcérale, question à laquelle il a répondu par la négative. Il a affirmé que ses infractions étaient liées au crime organisé et qu’il savait qu’ils étaient liés à d’autres groupes du crime organisé et qu’ils connaissent les membres de ces groupes. M. Ye a indiqué que bien qu’il ait ordonné à d’autres de proférer des menaces et de commettre des actes de violence, il ne veut pas être contrôlé et il ne contrôle pas d’autres personnes; même si elles font ce qu’il leur demande, elles le font de leur propre chef. M. Ye est incapable de verbaliser qu’il est en mesure de faire le lien entre sa réputation au sein de la communauté et le fait que cette réputation le suive au sein de la population carcérale.

À la demande de M. Ye, une rencontre a eu lieu le 15 avril 2014 entre l’auteur du présent document, M. Grant et D. MacDonald, agents du renseignement de sécurité, et M Ye. Un autre détenu connu des services de police et du SRS comme étant le chef d’un gang de la région de Vancouver était également présent lors de cette rencontre. Là encore, cet autre détenu ne parlait pas cantonais, mais était là à titre de « traducteur ». M. Ye a demandé des commentaires supplémentaires au SRS, puisque comme il l’a indiqué, le SRS a [traduction] « tout le pouvoir de le faire sortir de prison ». Le SRS a examiné son dossier et le 29 avril 2014, M. Grant, agent du renseignement de sécurité, a formulé le commentaire suivant : [traduction] « Conformément à ce qui a été dit par le passé, M. Ye est un membre connu de Ye et al., un groupe menaçant la sécurité. À l’heure actuelle, il est un détenu d’influence au sein de la population. Toutefois, il est demeuré tranquille et n’a rien fait pour attirer l’attention du SRS. Nous ne le considérons pas comme un acteur important pour l’instant. »

En dépit des entretiens entre M. Ye, l’auteur du présent document et Claire McKenzie, gestionnaire, Évaluation et interventions par intérim, pour lui expliquer le risque associé à ses associés et à ses interactions, M. Ye a invité un autre membre d’un gang dont la criminalité est établie à une rencontre avec le SRS et l’auteur du présent document. Cela montre le manque de compréhension qu’a M. Ye à l’égard de son facteur de risque dans ce domaine.

[29]           Il y a amplement d’éléments de preuve au dossier pour étayer les préoccupations de la Commission concernant les fréquentations de M. Ye au sein de l’établissement, mais quoi qu’il en soit, ces éléments de preuve n’ont pas été un facteur important dans l’une ou l’autre des décisions.

[30]           M. Conroy a contesté un certain nombre d’autres conclusions factuelles ou observations citées par la Commission. Il maintient que les éléments de preuve que la Commission a utilisés pour tirer ces conclusions étaient peu fiables ou manifestement faux.

[31]           Dans d’autres cas, il affirme que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents ou a omis d’examiner leur fiabilité. Les exemples incluent des allégations peu fiables concernant [traduction] « l’attitude négative et les liens criminels » de M. Ye, les motifs invoqués pour sa participation réduite aux programmes éducatifs, une erreur concernant son compte d’épargnes au sein de l’établissement, et des renseignements erronés sur une offre d’emploi potentiel et sur sa capacité à parler anglais.

[32]           Il me semble que ce sont là des questions qui concernent l’évaluation des éléments de preuve faite par la Commission. Il revient à la Commission d’accorder du poids aux éléments de preuve qui lui sont présentés. Ce n’est pas le rôle d’une cour de révision de substituer son propre point de vue à celui du décideur désigné. Mais même si les plaintes de M. Ye sont valides, elles ont trait à des questions qui ne concernent pas directement les préoccupations déterminantes de la Commission et de la Section d’appel. La Section d’appel a rejeté l’appel de M. Ye en raison de la gravité des infractions à l’origine de la peine, de ses valeurs criminelles ancrées, de son recours à la violence, de sa minimisation du caractère grave de sa conduite, et de l’absence d’un plan de libération conditionnelle viable. Même si M. Ye a maintenu qu’il ne s’agissait pas de préoccupations valides, le contenu du dossier laisse croire le contraire. Je souligne, en particulier, les renseignements suivants qui apparaissent dans le plan correctionnel de M. Ye :

[traduction] M. Ye a exploité une organisation criminelle durant des années avant son arrestation. Il a prouvé sa capacité à cacher ses activités illégales aux autorités durant de nombreuses années. Beaucoup d’efforts ont été faits de la part de nombreuses organisations policières dans le monde, avec des interprètes dans plusieurs langues et des éléments de preuve rassemblés sur une longue période de temps, pour infiltrer l’organisation criminelle de M. Ye et la démanteler. M. Ye semble être une personne intelligente, très organisée, et avant-gardiste dans sa manière de mener ses affaires criminelles. Il semble aussi que sa famille, si elle ne prend pas part à ses activités illégales, lui apporte son soutien à cet égard, puisque les membres de sa famille ont permis à M. Ye d’acheter des propriétés en leur nom avec les produits de ses activités criminelles.

Les valeurs criminelles de M. Ye sont ancrées et il a une attitude positive face à la violence. Au cours de l’audience de la procédure d’examen expéditif tenue le 30 novembre 2012, M. Ye a clairement admis à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qu’il avait participé à des actes de violence, et avait demandé d’autres personnes à participer à de tels actes, en lien avec le recouvrement de dettes de drogue. M. Ye a clairement reconnu qu’il avait ordonné à ses associés de blesser, de menacer de blesser ou de tuer, et d’intimider d’autres personnes, comme le prouvent les conversations téléphoniques interceptées par la police. Dans l’une de ces conversations téléphoniques interceptées, M. Ye a ordonné que l’on brise les rotules d’un débiteur. M. Ye a affirmé dans une entrevue le 13 juin 2013, qu’il ne se voyait pas comme une personne violente. Il a affirmé qu’il menaçait des gens ou envoyait d’autres personnes les menacer. Il a affirmé qu’il savait que les menaces fonctionnaient parce que les gens savent qu’il ne plaisante pas. Il a affirmé qu’il n’était pas violent parce qu’il envoyait ses associés percevoir l’argent pour lui. M. Ye a aussi affirmé qu’il devait utiliser des menaces de violence pour qu’on lui rende son argent. M. Ye ne parvient pas à comprendre que lorsqu’il envoie quelqu’un percevoir de l’argent en son nom et que quelqu’un est blessé, il est lié à ce geste de violence. M. Ye a affirmé que des personnes pouvaient parfois être blessées, mais que ce n’était pas lui qui leur infligeait physiquement ces blessures. Il a affirmé que les règles et les règlements non écrits étaient connus dans la sous-culture criminelle, et que ce n’était pas sa faute si lorsque les règles ne sont pas suivies, il y a des conséquences.

M. Ye pense qu’il a expié les fautes liées à ses activités puisqu’il a un « karma ». Il a affirmé que lorsqu’il prenait part à des activités criminelles, il donnait de l’argent à des enfants en famille d’accueil et à des organismes de bienfaisance.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si quelqu’un vendait de la drogue à ses enfants, M. Ye a affirmé que cela n’arriverait jamais puisque ses enfants étaient innocents et que sa famille était bien vue dans la communauté. Quand on a mentionné à M. Ye que les victimes de son commerce de drogue avaient elles aussi été innocentes, et que certaines d’entre elles étaient les enfants de membres respectables de la communauté comme des avocats, des médecins et des agents de police, M. Ye n’a pas été capable de voir le lien. Il voit ses « gentils » enfants d’un côté et les « enfants des autres » dont il profite pour offrir une vie confortable à sa famille. M. Ye a de la difficulté à comprendre le mal qu’il a causé à la société. Il pensait peu à ceux à qui il a causé du tort quand il achetait de belles voitures et de belles maisons pour sa famille. Quand on l’a interrogé sur le mal qu’il pensait avoir causé, M. Ye a immédiatement détourné la conversation pour parler du préjudice que lui cause son incarcération, étant donné qu’il ne peut pas être avec sa famille au sein de la communauté.

[33]           Le dossier présenté à la Commission et à la Section d’appel est plus qu’adéquat pour appuyer leurs décisions et il n’existe aucun fondement pour que la Cour intervienne. Pour ces motifs, la demande est rejetée, avec dépens payables au défendeur et fixés à 500 $.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande avec dépens payables au défendeur et fixés à 500 $.

« R.L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-261-15

 

INTITULÉ :

YONG LONG YE c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 novembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 janvier 2016

 

COMPARUTIONS :

John W. Conroy, c.r.

 

Pour le demandeur

 

Banafsheh Sokhansanj

Mark East

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Conroy & Company

Avocats

Abbotsford (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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