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Date : 20160122


Dossier : T-619-15

Référence : 2016 CF 67

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

RYEOME LEE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et visant la décision du 23 mars 2015 par laquelle une juge de la citoyenneté (la juge) a conclu que la défenderesse avait satisfait à l’obligation de résidence prévue à la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C­29 (la Loi).

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Contexte

[3]               La défenderesse est une citoyenne de la République de Corée. Elle est entrée au Canada le 6 mai 2006 à titre de résidente permanente et a soumis une demande de citoyenneté le 4 novembre 2010. Pour répondre à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, elle était tenue de prouver qu’elle avait résidé au Canada pendant au moins 1 095 jours durant les quatre années précédant sa demande, soit du 6 novembre 2006 au 4 novembre 2010 (la période pertinente).

[4]               Dans sa demande de citoyenneté, la défenderesse a déclaré un total de 226 jours d’absences du Canada et qu’elle avait été physiquement présente au Canada pendant 1 234 jours au cours de la période pertinente. Elle affirme que ses absences avaient pour but de rendre visite à sa famille en Corée du Sud.

[5]               Le 8 juin 2012, la défenderesse a reçu le Questionnaire sur la résidence (le QR) en raison des incohérences observées dans ses jours d’absences déclarés. En décembre 2012, elle a consenti à ce que ses entrées au Canada consignées par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) soient divulguées et ces renseignements, contenus dans le fichier du Système intégré d’exécution des douanes (SIED), ont été fournis à la juge de la citoyenneté, qui a demandé un nouveau calcul du nombre de jours de résidence physique de la défenderesse.

[6]               L’agent de révision a indiqué que le calcul révisé reflétait 386 jours d’absence, 1 074 jours de présence, et un déficit global de 21 jours. En raison de ce manque, de problèmes de crédibilité liés à la divulgation par la défenderesse de ses voyages à l’extérieur du Canada et de l’état de son entreprise et de droits de propriété, sa demande a été renvoyée à la juge de la citoyenneté aux fins de la tenue d’une audience.

II.                Décision contestée

[7]               Dans la décision, la juge a noté que la défenderesse avait soutenu que ses voyages en Corée avaient eu pour but de prendre soin de son mari et de membres de sa parenté, d’assister au mariage de sa fille et plus tard d’aider sa fille en début de grossesse. La défenderesse a indiqué que les incohérences dans ses jours d’absence déclarés peuvent être attribuées au travail de l’agent embauché pour l’aider à remplir sa demande. Elle a également indiqué qu’elle avait l’intention de continuer de vivre au Canada, où elle avait établi sa demeure depuis 2006, et a fait observer qu’elle était propriétaire de biens au Canada et qu’elle avait récemment acheté une copropriété pour son fils à Toronto.

[8]               En ce qui concerne le défaut par la défenderesse de mentionner qu’elle était propriétaire de biens en Corée, elle a expliqué à l’audience que ces biens étaient au nom de son mari et qu’il s’agissait là d’une pratique courante en Corée. La juge a conclu que ce bien de placement ne faisait pas obstacle à sa demande.

[9]               La juge a également considéré l’absence de l’époux et de la fille de la défenderesse du Canada, mais a trouvé son explication honnête, claire et crédible. Le mari était resté en Corée pour s’occuper de l’entreprise familiale et sa fille, même si elle vivait avec son mari canadien en Corée, prévoyait revenir plus tard au Canada.

[10]           Une autre préoccupation était le fait que la défenderesse s’était décrite elle­même comme une « personne au foyer » dans sa demande, car cela contredisait les renseignements sur son QR selon lesquels elle avait travaillé pendant six mois dans un restaurant minute en Ontario. La juge a conclu que ces emplois n’étaient pas mutuellement exclusifs et que le témoignage de la défenderesse était crédible. De même, la juge a conclu que ses explications dans son témoignage au sujet des revenus de son entreprise en Corée et de sa capacité à démontrer qu’elle était autonome financièrement étaient crédibles.

[11]           En ce qui concerne les absences non déclarées de la défenderesse, la juge a accepté son explication selon laquelle le fait qu’elle ait retenu les services d’un organisme tiers a contribué au défaut d’avoir communiqué ces renseignements. La juge a également conclu que la défenderesse avait fait un effort pour corriger ses absences une fois que l’agent de la citoyenneté l’avait invitée à mettre à jour le calcul en ligne de ses absences.

[12]           Ayant néanmoins conclu qu’il manquait à la défenderesse 21 jours pour satisfaire à l’exigence légale en matière de résidence physique, la juge a appliqué le critère prescrit par la décision Papadogiorgakis, Re, [1978] 2 C.F. 208 (Papadogiorgakis) qui reconnaît qu’une personne peut être un résident du Canada, même pendant une absence temporaire, s’il ou elle conserve ou centralise son mode de vie habituel au Canada. Après avoir examiné les activités de la défenderesse, la juge a conclu que durant la période pertinente, elle est toujours retournée à son domicile au Canada, après ses visites en Corée ou après avoir conduit sa fille à l’université aux États­Unis, et où elle a repris des activités normales, comme ses cours d’anglais et sa participation aux activités de son église.

[13]           La juge a conclu que la défenderesse s’était réellement établie au Canada et y a conservé un mode de vie habituel en tant que personne au foyer et mère, subvenant aux besoins de ses jeunes enfants adultes au cours de leurs études au Canada et aux États­Unis. Son fils, qui est maintenant citoyen canadien, vit et travaille au Canada, et son mari est venu la rejoindre pour vivre dans la maison familiale. La défenderesse a donc démontré que son mode de vie habituel était au Canada, et par conséquent, sa demande de citoyenneté a été approuvée.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[14]           La thèse invoquée par le demandeur est que la juge a commis une erreur dans l’interprétation du critère prescrit par la décision Papadogiorgakis pour combler l’insuffisance du nombre de jours de présence physique au Canada pendant la période pertinente.

[15]           Le demandeur fait valoir que la décision d’un juge quant à la question de savoir si une personne répond à l’exigence relative à la résidence est une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de révision en vertu de la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord qu’il s’agit là de la norme de contrôle applicable (voir la décision El­Khader c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 328 aux paragraphes 8­10), et j’estime que la question en litige dans la présente demande est de savoir si la décision de la juge était raisonnable.

IV.             Observations des parties

A.                   Position du demandeur

[16]           Le demandeur fait valoir que, pour déterminer si un demandeur de la citoyenneté a établi sa résidence en appliquant le critère de la décision Papadogiorgakis, un juge de la citoyenneté doit, dans un premier temps, décider si le requérant a établi une résidence au Canada, puis passer à la deuxième étape qui consiste à déterminer si la résidence répond au nombre de jours requis. Selon la position du demandeur, la juge dans la présente affaire a commis une erreur en omettant d’examiner si la résidence a été établie.

[17]           Le demandeur prétend également que la conclusion de la juge selon laquelle la défenderesse a satisfait au critère de la décision Papadogiorgakis était déraisonnable, car elle était non étayée par la preuve, parce que la plupart des membres de la famille de la défenderesse n’étaient pas présents au Canada et la juge s’est fondée sur des éléments de preuve passifs. Ces observations sont examinées plus en détail dans le cadre de mon analyse ci­dessous.

[18]           Enfin, le demandeur soutient que la juge a commis une erreur en rejetant divers problèmes de crédibilité, là encore décrits plus en détail dans mon analyse ci­dessous.

B.                 Position de la défenderesse

[19]           La défenderesse n’a pas présenté d’observations écrites, mais a comparu à l’audience par l’intermédiaire d’un avocat, qui, lui, a présenté de courtes observations orales. En réponse à l’argument du demandeur selon lequel la juge n’a pas, dans un premier temps, décidé si la défenderesse a établi sa résidence au Canada, la défenderesse ne conteste pas qu’il s’agit d’une étape nécessaire, mais elle soutient que la décision a répondu à cette question implicitement.

[20]           Quant à la question de la crédibilité, la défenderesse a souligné que des erreurs peuvent être commises dans le cadre du processus complexe que constitue une demande de citoyenneté canadienne, étant donné en particulier les barrières linguistiques.

V.                Analyse

A.                Établissement de la résidence au Canada

[21]           La défenderesse ne conteste pas, ce que j’accepte, qu’il est nécessaire, en tant que première étape pour décider si une personne a satisfait aux exigences en matière de résidence pour obtenir la citoyenneté canadienne en vertu de la loi, de déterminer si la résidence a été établie. Bien que formulée dans le contexte de l’utilisation du critère de la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1ère inst.), plutôt que du critère de la décision Papadogiorgakis, l’explication du juge O’Reilly au paragraphe 21 de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Udwadia, 2012 CF 394 est applicable :

[21]      À mon avis, la question de la résidence appelle l’application d’un critère à deux volets. Le juge doit d’abord trancher la question de savoir si le demandeur a établi une résidence au Canada. Si oui, il faut déterminer si le demandeur satisfait à l’exigence du nombre total de jours de résidence. L’analyse effectuée dans Koo, ci­dessus, s’applique à ce second volet.

[22]           Le demandeur a fait valoir à l’audience que la juge était tenue de répondre à la question de la première étape de manière explicite. Toutefois, la Cour a statué que cette conclusion peut être implicite dans la décision du juge de la citoyenneté. Au paragraphe 18 de la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khan, 2015 CF 1102, le juge Locke a déclaré ce qui suit :

[18]      Il n’est pas contesté qu’avant d’arriver à l’étape du calcul du nombre de jours passés au Canada, il faut d’abord déterminer si la défenderesse a établi sa résidence au Canada : Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 1067 [Ahmed] au para 4. Cependant, on ne me cite aucune autorité que cette détermination doit être explicite. Je ne suis pas satisfait qu’il est déraisonnable que cette détermination soit implicite. La possibilité qu’elle soit implicite semble être appuyée par la décision du juge Yves de Montigny dans Boland c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 376 (CanLII) au para 22 sur la base que la Juge de la citoyenneté a continué le calcul du nombre de jours de présence au Canada :

En l’espèce, il y a lieu de présumer que la juge de la citoyenneté était disposée à accepter que le demandeur avait établi sa résidence au Canada le jour où il avait obtenu le droit d’établissement, sinon il n’y aurait eu aucune raison de chercher à savoir si la résidence du demandeur satisfaisait au nombre de jours prescrits par la Loi.

[23]           En l’espèce, il n’est pas nécessaire de faire appel à une présomption que la juge a répondu à la première question simplement en se fondant sur le fait qu’elle a procédé à l’examen de la deuxième question. J’estime plutôt que la réponse à la première question est implicite dans l’analyse de la juge à partir du paragraphe 29 de sa décision. Au début du paragraphe 29, la juge mentionne que la défenderesse est arrivée au Canada en 2006 et indique qu’elle a résidé en Ontario et en Nouvelle­Écosse. La juge entreprend alors une analyse de la mesure dans laquelle la défenderesse avait conservé son mode de vie habituel au Canada au cours de la période pertinente. Je considère que cette analyse et la conclusion qui en découle représentent des décisions par la juge que la défenderesse avait établi sa résidence au Canada au début de la période pertinente et qu’elle a conservé cette résidence tout au long de la période pertinente.

B.                 La preuve produite étaye­t­elle la conclusion de la juge

[24]           Le demandeur est d’avis que la décision Papadogiorgakis exige plus que le maintien d’une résidence physique au Canada pendant les absences. Afin de répondre à ce critère, la défenderesse devait démontrer qu’elle a un grand attachement pour le Canada et qu’elle y a établi une résidence, même pendant ses absences à l’extérieur du Canada. Le demandeur soutient que la juge a omis d’examiner les répercussions des liens de la défenderesse à l’extérieur du Canada, y compris le fait que la plupart des membres de sa famille n’étaient pas présents au Canada au cours de la période pertinente. Bien que ses visites dans sa famille soient compréhensibles, cela ne constitue pas la preuve qu’elle a centralisé son mode de vie au Canada.

[25]           Le demandeur note que la juge avait concentré son analyse sur le retour de l’époux de la défenderesse au Canada et sur le fait qu’ils ont une résidence à Bedford, en Nouvelle­Écosse, mais fait valoir que ces facteurs ne sont pas pertinents, puisqu’ils ne s’inscrivent pas dans la période pertinente.

[26]           Le demandeur soutient également que la juge a commis une erreur en se fiant à des indices passifs de résidence, plus précisément sur le fait qu’elle maintient une résidence et qu’elle paye les factures connexes, puisque de tels indices ne démontrent pas un mode de vie centralisé au Canada. Elle n’a pas été employée au Canada, la lettre de son église contenait peu de détails quant à sa participation, et la déclaration qu’elle est active dans sa communauté de Bedford était vague et non pertinente parce qu’elle n’est déménagée à Bedford qu’après la période pertinente.

[27]           Je conclus que les arguments du demandeur sur ces points correspondent à une demande que je soupèse de nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. Il ressort clairement de la décision de la juge qu’elle savait que l’époux de la défenderesse n’avait pas déménagé au Canada avant 2010 et que sa fille poursuivait ses études aux États­Unis. La juge a néanmoins conclu qu’il y avait des liens d’attachement avec le Canada en tenant compte de facteurs tels que la mesure de sa présence physique, l’établissement de son fils au Canada, le maintien d’une maison et de comptes en banque, ses études en anglais et ses activités à l’église. J’ai lu la référence de la juge aux visites par la défenderesse à son mari et à sa fille non comme des preuves en elles­mêmes à l’appui du lien avec le Canada mais comme constituant des motifs de son absence du Canada qui ne nuisent pas à la mesure de son attachement.

[28]           Alors que le demandeur conteste le crédit accordé par la juge aux indices passifs et ses références aux liens qui sont postérieurs à la période pertinente, je ne considère pas que le fait que la juge se soit appuyée sur ces facteurs soit suffisant pour rendre sa décision déraisonnable. Bien qu’un décideur ait pu tirer une conclusion différente fondée sur la preuve devant le juge, je ne crois pas que les arguments soulevés par le demandeur signifient pour autant que la décision de la juge n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

C.                 Problèmes de crédibilité

[29]           Le demandeur soutient que la juge a commis une erreur en rejetant les problèmes de crédibilité liés aux absences non déclarées, au défaut de relater avec exactitude des détails sur son entreprise en Corée et au défaut de documenter son emploi. Plus précisément, la juge a omis de considérer qu’aucun organisme tiers n’a été mentionné précédemment par la défenderesse dans sa demande. Le demandeur soutient qu’il y a des divergences importantes dans le nombre d’absences qui a été initialement signalé et la juge aurait dû demander des renseignements supplémentaires. De même, l’omission de relater avec exactitude des détails sur son entreprise en Corée aurait également dû être examinée davantage. Enfin, la juge a indiqué qu’il n’y avait pas de problème de crédibilité lié à la déclaration peu cohérente par la défenderesse de ses emplois, même si celle­ci n’en a fourni aucune explication.

[30]           J’estime qu’aucun de ces arguments ne représente un fondement justifiant une intervention dans la décision de la juge. En ce qui a trait aux absences non déclarées, la juge s’est penchée sur cette préoccupation et a conclu que l’explication de la défenderesse était acceptable. Alors que le demandeur laisse entendre que la juge aurait pu effectuer d’autres recherches ou examiner de possibles incohérences, je ne crois pas que de tels facteurs minent le caractère raisonnable de la décision.

[31]           Le problème de crédibilité lié à la vente de l’entreprise de la défenderesse se rapporte à une absence d’explication quant à la raison pour laquelle la défenderesse a initialement déclaré que la vente avait eu lieu en 2006 et qu’elle a expliqué par la suite que l’entreprise n’avait pas été vendue avant 2009 ou 2010 et que son mari en avait assuré la gestion dans l’intervalle. La préoccupation liée au peu de cohérence dans la déclaration par la défenderesse de ses emplois tient fait qu’elle s’est identifiée comme une personne au foyer dans sa demande initiale et que plus tard, dans son QR, elle a mentionné avoir occupé un emploi, pendant six mois, dans un restaurant Subway. Je considère que ces préoccupations ne représentent pas un fondement justifiant une intervention dans la décision de la juge. La juge était convaincue qu’elle avait bien compris les faits, soit que l’entreprise coréenne avait été maintenue jusqu’en 2009 et 2010 et que la défenderesse avait bel et bien occupé un emploi pendant six mois au Canada, ce dernier point étant favorable bien sûr à la thèse invoquée par la défenderesse.

[32]           À l’audience de la présente demande, l’avocat du demandeur a expliqué que son argument sur la crédibilité n’est pas simplement fondé sur l’incertitude entourant l’exactitude du témoignage de la défenderesse, mais également sur la position voulant que les problèmes de crédibilité démontrent un manque de franchise de la part de la défenderesse. Toutefois, comme c’est le cas avec les absences non déclarées, la juge s’est penchée sur ces questions et n’y a vu aucune autre préoccupation. En outre, je ne considère pas que les points contestés soient suffisamment importants à l’égard de la décision pour me permettre de conclure que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

VI.             Conclusion

[33]           Je ne vois donc pas de raison de conclure que la décision de la juge est déraisonnable et je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification en vue d’un appel et n’a demandé de dépens. À ce titre, aucune question ne sera certifiée et aucuns dépens ne seront accordés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, sans dépens. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-619-15

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. RYEOME LEE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle­Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 22 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Melissa Chan

POUR LE DEMANDEUR

Brian Church

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle­Écosse)

POUR LE DEMANDEUR

Brian Church

Walker, Dunlop

Halifax (Nouvelle­Écosse)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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