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Date : 20160128


Dossier : IMM-2350-15

Référence : 2016 CF 100

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

SULFICAR ALI LIYAKAT ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), rejetant une demande d’asile pour des motifs de crédibilité. Ce n’est que dans les cas les plus rares qu’une cour peut renverser une telle décision. La décision visée par la demande de contrôle judiciaire fait partie de ces cas, car la Cour n’est pas convaincue que si la SPR n’avait pas mal interprété un incident important, elle aurait tiré la même conclusion quant à la crédibilité.

II.                Faits

[2]               Le demandeur est un musulman d’expression tamoule originaire du Sri Lanka. Il fréquentait la mosquée Al Jamaiul Alfar Masjid située sur la Main Street à Colombo. Il faisait partie du conseil d’administration de cette mosquée et effectuait des tâches d’entretien ainsi que d’autres petits travaux pour aider.

[3]               Les attaques qui auraient été perpétrées à l’encontre de deux mosquées sont au cœur du présent litige. Le demandeur a déclaré qu’en août 2013, le groupe cinghalais Bodu Bala Sena (BBS) a attaqué la mosquée du quartier de Grandpass appelée Deen Ul Islam pendant qu’il s’y trouvait.

[4]               En juillet 2014, le BBS a aussi attaqué la mosquée de la Main Street pendant que le demandeur y était. Ce dernier affirme qu’il s’est adressé aux fidèles dans un haut­parleur pendant l’attaque, les enjoignant de protéger la mosquée. Les fidèles ont donc combattu les membres du BBS.

[5]               L’une des conclusions essentielles de la SPR est que le demandeur n’était pas présent pendant les attaques.

[6]               Le demandeur a déclaré qu’il a été menacé à sept ou huit reprises par le BBS et qu’il a été enlevé et battu par des membres de celui­ci. Il a également soutenu que la police n’a pas donné suite à ses nombreuses plaintes.

[7]               La SPR n’a pas retenu l’argument voulant que le demandeur ait été ciblé par le BBS après l’attaque perpétrée contre la mosquée de la Main Street.

[8]               Même si d’autres doutes quant à la crédibilité ont été soulevés, la participation du demandeur aux attaques perpétrées contre les deux mosquées est l’élément central de sa demande.

[9]               La SPR n’a pas accepté l’exposé circonstancié du demandeur en raison des incohérences qu’elle y a trouvées quant à la description de l’endroit où il se trouvait au moment des attaques. Par exemple, il n’était pas clair dans le témoignage du demandeur si ce dernier se trouvait au deuxième étage ou à l’extérieur de la mosquée au moment de l’attaque.

[10]           Le présent contrôle judiciaire concerne la conclusion quant à la crédibilité. Par conséquent, il est assujetti à la norme de la décision raisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (C.A.F.), 42 ACWS (3d) 886), en vertu de laquelle le juge des faits qui a observé le témoin et qui avait l’expertise requise en la matière devait faire preuve d’une grande retenue.

III.             Analyse

[11]           La Cour a tenu compte de la retenue dont devait faire preuve la SPR, mais, dans la présente espèce, elle ne peut pas soutenir la conclusion de la Commission.

[12]           L’examen des motifs et de la transcription confirme que la SPR a été embrouillée par l’exposé circonstancié du demandeur. Elle a confondu les circonstances de l’attaque contre la mosquée de la Main Street avec celles de l’attaque contre la mosquée du quartier de Grandpass.

On ne sait pas avec certitude si la confusion venait des mots employés par le demandeur, de la traduction ou de la compréhension du commissaire, ou d’une combinaison de tous ces éléments.

[13]           Le défendeur a admis au cours de sa plaidoirie que la SPR n’avait pas bien compris à quel endroit se trouvait le demandeur au moment des événements relatés. Il est clair que la SPR a confondu des événements importants.

[14]           Par conséquent, la décision ne peut être maintenue. Le fondement sur lequel elle repose est trop incertain.

IV.             Conclusion

[15]           La demande de contrôle judiciaire sera accordée, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.

[16]           Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accordée, que la décision de la SPR est annulée, et que l’affaire est renvoyée à autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2350-15

 

INTITULÉ :

SULFICAR ALI LIYAKAT ALI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 janvier 2016

 

COMPARUTIONS :

Jacqueline Swaisland

 

Pour le demandeur

 

Laura Christodoulides

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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