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Date : 20131025


 

Dossier : DES-7-08

Référence : 2013 CF 1092


[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

AFFAIRE INTÉRESSANT UN CERTIFICAT

SIGNÉ AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1)

DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (LA LIPR);

 

ET LE DÉPÔT

D’UN CERTIFICAT À LA COUR FÉDÉRALE AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1)

DE LA LIPR;

 

ET MOHAMED ZEKI MAHJOUB

|||||||||||||||||||||||||||||| MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Introduction

[1] M. Mohamed Zeki Mahjoub, un ressortissant égyptien, fait l’objet d’un certificat de sécurité qui a été signé au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR), le 22 février 2008, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le certificat est ainsi rédigé :

[TRADUCTION]

Nous déclarons par les présentes que nous estimons, en nous fondant sur un rapport de renseignements de sécurité que nous avons reçu et examiné, que Mohamed Zeki Mahjoub, un étranger, est interdit de territoire pour raison de sécurité sur la base des motifs décrits aux alinéas 34(1)b), 34(1)c), 34(1)d) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le fondement du certificat est que M. Mahjoub constitue une menace à la sécurité nationale. Les ministres croient que M. Mahjoub a été l’auteur d’actes de terrorisme et de subversion, qu’il est un membre haut placé d’organisations ayant été les auteurs d’actes de terrorisme et de subversion, à savoir l’organisation Al Jihad (AJ) et une deuxième qui lui est étroitement liée, l’Avant-garde de la conquête (l’AGC), et que M. Mahjoub constitue un danger pour la sécurité du Canada, car il a participé et continuera de participer, pendant son séjour au Canada, à des activités terroristes.

[2] Conformément au paragraphe 77(1) de la LIPR, les ministres doivent signer le certificat de sécurité et le déposer à la Cour fédérale afin qu’un juge désigné de la Cour décide du caractère raisonnable du certificat. Cette décision constitue la tâche ultime de la Cour dans la présente instance.

[3] En substance, la Cour doit décider si la personne nommée, à savoir M. Mahjoub, réfugiée au sens de la Convention, est autorisée à demeurer au Canada. Contrairement à une instance criminelle, la personne nommée n’est accusée d’aucun crime, et la Cour n’a pas à décider de l’innocence ou de la culpabilité de celle-ci. Par conséquent, le seul redressement possible pour les ministres, s’ils obtiennent gain de cause, est le renvoi de M. Mahjoub du Canada, au motif qu’il constitue une menace à la sécurité nationale, sous réserve du respect de la procédure d’expulsion.

[4] Après avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et de tous les actes des ministres ayant conduit à la présente instance et tout au long de celle‑ci, je conclus que le certificat de sécurité signé au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR est raisonnable. Bien que les ministres n’aient pas établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub est ou a été directement l’auteur d’actes de terrorisme ou de subversion, ils ont établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre d’un groupe qui a été l’auteur d’actes de terrorisme et de subversion, à savoir AJ (également connu sous le nom de Jihad islamique égyptien), et d’un groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC (également connu sous le nom de Tala al-Fath). Je suis convaincu que ces groupes ciblaient le Canada et les Canadiens dans le cadre de leurs activités terroristes, et qu’en conséquence, en tant que membre de ce groupe, M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité du Canada. Il était donc raisonnable de la part des ministres de certifier que M. Mahjoub était interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 34(1) f) et 34(1)d) de la LIPR.

II. Le contexte

[5] Pour établir le contexte, voici un résumé succinct des faits qui ont mené à la présente instance ainsi que de son historique procédural. Un lexique des acronymes est joint en annexe des présents motifs, par souci de commodité.

(1) L’historique des faits qui se sont produits avant la présente instance

[6] M. Mohamed Zeki Mahjoub est un ressortissant égyptien né à Al-Sharkiya, en Égypte, au début du mois d’avril 1960. Il est arrivé au Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto pendant la nuit du 30 au 31 décembre 1995. Il voyageait en faisant usage d’un faux passeport saoudien. À l’aéroport, M. Mahjoub a demandé le statut de réfugié au Canada, qui lui a été accordé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) le 24 octobre 1996.

[7] M. Mahjoub a attiré l’attention du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) en|||||||||||||||||||||||||||||| 1996 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le Service a mené une enquête sur les activités passées et présentes de M. Mahjoub et sur les associations auxquelles il appartient ou a appartenu en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, c. C-23 (la Loi sur le SCRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| le Service a demandé à la Cour fédérale du Canada (tel était alors son nom) de lui délivrer un mandat afin de recueillir des renseignements supplémentaires sur M. Mahjoub en conformité avec l’article 21 de la Loi sur le SCRS. La Cour lui a accordé ce mandat, ainsi que des mandats subséquents élargissant les pouvoirs qui lui avaient été conférés à ce titre. Les mandats sont entrés en vigueur à compter de |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[8] Au vu des renseignements recueillis lors de son enquête, le Service a préparé un rapport de renseignements de sécurité (RRS) dans lequel il a recommandé au solliciteur général du Canada et à la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de signer un certificat de sécurité au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, c. I-2. Le solliciteur général du Canada, l’honorable Lawrence MacAulay, et la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’honorable Elinor Caplan, ont signé le premier certificat de sécurité nommant M. Mahjoub les 17 mai et 12 juin 2000 respectivement.

[9] M. Mahjoub a été arrêté le 26 juin 2000. Le premier certificat de sécurité a été déposé à la Cour fédérale du Canada dans le dossier DES-1-00, et le juge Marc Nadon a conclu que ce premier certificat de sécurité était raisonnable dans sa décision rendue le 5 octobre 2001 (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095). M. Mahjoub est demeuré en détention dans l’attente de son expulsion. Le 30 juillet 2003 et le 25 novembre 2005, la juge Eleanor Dawson a rejeté les demandes de remise en liberté de M. Mahjoub au titre du paragraphe 84(2) de la LIPR. Entre‑temps, M. Adil Charkaoui, une autre personne nommée faisant l’objet d’un certificat de sécurité, a interjeté un pourvoi à la Cour suprême du Canada pour contester la constitutionnalité du régime des certificats de sécurité.

[10] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a rendu son premier arrêt sur la constitutionnalité de ce régime, Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 (Charkaoui I). Dans cet arrêt, la Cour suprême déclare inconstitutionnel le régime des certificats de sécurité au titre de ce qui était alors le paragraphe 77(1) de la LIPR, pour deux motifs : la personne nommée ne savait pas ce qu’elle devait prouver ou elle n’avait pas les moyens de le faire, tel que l’exigeait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982 c. 11 (la Charte), et les dispositions de ce régime relatives à la détention créent une distinction discriminatoire entre les étrangers et les résidents permanents, en violation de l’article 15 de la Charte. La Cour suprême a toutefois suspendu sa déclaration d’invalidité du régime des certificats de sécurité pour un an, afin de permettre au législateur d’apporter les modifications nécessaires pour mettre ce régime en conformité avec la Constitution.

[11] M. Mahjoub a été une première fois remis en liberté sous de strictes conditions le 14 juin 2007 par une ordonnance du juge Mosley faisant suite à ses motifs prononcés le 15 février 2007 (2007 CF 171). Les conditions exigeaient le contrôle et la surveillance de toutes les activités de M. Mahjoub.

[12] Avant l’arrivée à échéance de la suspension pour un an de la déclaration d’invalidité du régime des certificats de sécurité, le législateur a adopté le projet de loi C-3, qui est entré en vigueur le 22 février 2008, dernier jour de validité de l’ancien texte législatif. Le projet de loi C‑3 a apporté les modifications suivantes au régime des certificats de sécurité :

  • a) un nouveau processus de divulgation de la preuve;

  • b) un nouveau processus pour les audiences à huis clos et les renseignements classifiés;

  • c) une disposition relative à la désignation d’avocats spéciaux, dont le rôle consiste à défendre les intérêts de la personne nommée lors des audiences à huis clos;

  • d) la suppression de la distinction entre les résidents permanents et les étrangers aux fins de contrôle de la détention.

[13] Au cours des semaines précédant l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, le Service a préparé un RRS mis à jour, dans lequel il concluait que M. Mahjoub était interdit de territoire au Canada. Le Service a envoyé le RRS au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Stockwell Day, et à la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’honorable Diane Finley. Les ministres ont signé le nouveau certificat de sécurité, qui fait l’objet de la présente instance, le 22 février 2008.

[14] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu un second arrêt relatif au régime des certificats de sécurité, Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, également connu sous le nom de Charkaoui II. Elle y déclare que la politique du Service sur la destruction de ses notes opérationnelles constitue un manquement grave à son obligation de conservation et de communication des renseignements. Elle souligne également les obligations de communication du SCRS dans le cadre de la procédure relative aux certificats de sécurité, en adaptant les principes qu’elle a énoncés dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, au contexte particulier des certificats de sécurité, tout en confirmant que le droit de la personne nommée à la divulgation de la preuve n’est pas absolu et n’est octroyé que sous réserve du privilège relatif à la sécurité nationale (Charkaoui II, paragraphes 48 à 63).

(2) L’historique procédural

[15] Ce qui suit est un résumé de l’historique procédural de la présente affaire depuis ses débuts au printemps 2008.

[16] Le premier calendrier de l’instance a été établi à la fin du mois d’avril 2008. La juge Carolyn Layden-Stevenson a été nommée juge désignée pour connaître le dossier de M. Mahjoub, DES-7-08. M. Mahjoub a retenu les services de Me Marlys Edwardh et de Me Barbara Jackman, avocates également chargées de représenter une autre personne faisant l’objet d’un certificat de sécurité, M. Mahmoud Jaballah. Les avocats spéciaux, Me Anil Kapoor et Me Gordon Cameron, ont été nommés en juillet 2008. À la fin de l’été et à l’automne 2008, les ministres ainsi que plusieurs des personnes nommées et des avocats spéciaux ont débattu d’une requête en vue d’obtenir la mise en application de l’arrêt Charkaoui II de la Cour suprême.

[17] Les ministres ont commencé la présentation de leur cause le 29 septembre 2008, avec le dépôt d’éléments de preuve lors d’une audience à huis clos pour appuyer le caractère raisonnable du certificat de sécurité et l’allégation des ministres selon laquelle M. Mahjoub constituait une menace justifiant le maintien de ses conditions de remise en liberté. Le 3 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance de divulgation, en application de l’arrêt Charkaoui II. Les ministres ont continué de présenter leur preuve jusqu’au 20 octobre 2008, date à laquelle l’instance a été suspendue. Les avocats spéciaux ont décidé de ne pas continuer leur contre-interrogatoire et de le remettre jusqu’à ce qu’ils aient accès aux éléments de preuve devant être divulgués conformément à l’arrêt Charkaoui II. Les ministres ont communiqué les éléments de preuve classifiés aux avocats spéciaux, au titre de l’arrêt Charkaoui II, en deux étapes, la première le 15 décembre 2008 et la deuxième le 15 janvier 2009.

[18] La juge Layden-Stevenson a été nommée à la Cour d’appel fédérale le 12 décembre 2008. Elle a rendu par la suite une ordonnance visant à séparer en deux procédures distinctes la question de la modification des conditions de remise en liberté et celle du caractère raisonnable du certificat, pour éviter des complications et des retards excessifs. La savante juge a ensuite procédé aux contrôles de la détention en suspens et a prononcé ses motifs à cet égard le 18 décembre 2008, puis une deuxième fois le 9 mars 2009. Dans une communication datée du 19 décembre 2008, elle relève également le consentement unanime de tous les avocats à ce que la preuve présentée dans le cadre du contrôle de la détention, quant à l’appréciation de la menace posée par M. Mahjoub, soit déposée dans le dossier de la présente instance.

[19] Au début de l’année 2009, sur consentement des parties, un certain nombre de questions, notamment des questions constitutionnelles, ont été débattues devant la juge Dawson dans l’espoir que ses décisions s’appliquent aux instances en cours relativement à des certificats, y compris celle de M. Mahjoub. La juge Dawson a tranché ces questions en mars 2009, en janvier 2010 et en février 2010 (Almrei (Re), 2009 CF 240; Jaballah (Re), 2010 CF 79, et Jaballah (Re), 2010 CF 224. Les deux dernières décisions ont été adoptées dans le cadre de la présente instance par des ordonnances datées du 11 mars 2010 et du 15 mars 2010.)

[20] Le 17 mars 2009, les cautions chargées de la surveillance de M. Mahjoub, sa femme et son beau-fils, ont retiré leur consentement à être les cautions de celui-ci. La Cour a tenu une audience en urgence, et M. Mahjoub a consenti à retourner en détention, ce qu’il a fait le 30 avril 2009.

[21] Tout au long du printemps, de l’été et de l’automne 2009, la Cour a examiné un certain nombre de questions litigieuses. Ces questions concernaient l’incompatibilité entre le format électronique utilisé pour la communication de la preuve au titre de l’arrêt Charkaoui II et les systèmes utilisés par les avocats spéciaux pour examiner cette preuve, un litige sur le privilège relatif à la sécurité nationale et la communication de la preuve au titre de l’arrêt Charkaoui II à M. Mahjoub (y compris un changement tardif de position de la part des ministres au sujet du contenu des résumés qu’ils avaient eux‑mêmes proposés), la contestation constitutionnelle par M. Mahjoub de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, ainsi que le contrôle de la détention de M. Mahjoub.

[22] M. Mahjoub a entrepris une grève de la faim en juillet 2009 pour protester contre les conditions de sa détention. En septembre 2009, la Cour a été informée que son état de santé se dégradait, ce qui a obligé la Cour à changer d’urgence la date d’un contrôle de la détention, et l’audience a été devancée d’environ un mois. M. Mahjoub a mis fin à sa grève de la faim à la fin du mois de septembre. Le 30 novembre 2009, la Cour a autorisé la remise en liberté de M. Mahjoub sous de strictes conditions, en le dispensant néanmoins de cautions chargées de sa surveillance. Avec le temps et en raison du fait que M. Mahjoub se conformait à l’essentiel des conditions de sa remise en liberté, ces dernières ont été assouplies lors de contrôles subséquents de la détention.

[23] En raison du litige en cours concernant la communication de la preuve, les audiences portant sur le caractère raisonnable du certificat, initialement prévues en février 2010, ont été reportées à mars 2010. Au cours des premiers mois de l’année 2010, M. Mahjoub a reçu les résumés de la plupart des éléments de preuve communiqués au titre de l’arrêt Charkaoui II, ainsi qu’un résumé public révisé du RRS. Les audiences portant sur le caractère raisonnable du certificat ont été de nouveau reportées, car il est apparu que l’expert choisi par les avocats spéciaux, docteur Omar Ashour, n’avait pas divulgué son conflit d’intérêts lorsque les ministres l’avaient contacté en janvier 2010 pour l’engager à titre d’expert. En raison de ce retard inattendu, et avec le consentement des parties, la Cour a entendu la requête des avocats spéciaux en vue d’obtenir l’exclusion des éléments de preuve dont il existait des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient été obtenus par suite du recours à la torture ou à d’autres peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens du paragraphe 83(1.1) de la LIPR. La Cour a prononcé ses motifs le 9 juin 2010 (2010 CF 787) et l’ordonnance y afférente le 31 août 2010, laquelle écarte certains éléments de preuve présentés par les ministres.

[24] Le 1er juin 2010, un avocat de M. Mahjoub a présenté une requête en vue d’obtenir l’autorisation de cesser d’occuper pour M. Mahjoub, au motif d’un désaccord absolu l’opposant à son client. La Cour a accueilli la requête le 14 juin 2010. À la fin du mois de juin, la Cour a tenu une conférence téléphonique additive aux fins de gestion de l’instance avec les avocats potentiels de M. Mahjoub, notamment plusieurs personnes dont il a par la suite retenu les services. La Cour les a informés que l’audience relative au caractère raisonnable du certificat reprendrait le 12 octobre 2010, ce qui a été le cas. Les ministres ont terminé la présentation de leur preuve publique le 2 novembre 2010.

[25] En juillet 2010, la Cour a également précisé que l’étape des questions et requêtes préliminaires était terminée. Néanmoins, en septembre et en octobre 2010, M. Mahjoub a présenté plusieurs requêtes en vue d’obtenir la communication d’autres éléments de preuve et a annoncé de manière informelle son intention de présenter une requête en vue de contester l’admissibilité des éléments de preuve obtenus dans le cadre des mandats, ainsi qu’une autre visant à obtenir la suspension définitive de l’instance, au motif d’abus de procédure. La Cour lui a accordé un ajournement de deux semaines et a décidé dans une ordonnance datée du 3 novembre 2010 d’éviter la répétition des éléments de preuve et de réduire le retard en procédant à l’audition de l’ensemble de la preuve pour les deux requêtes et pour la question du caractère raisonnable du certificat avant de se prononcer sur les requêtes.

[26] Après avoir délivré des assignations à témoigner supplémentaires et présenté d’autres requêtes en communication de la preuve, M. Mahjoub a commencé à présenter sa cause à la fin du mois de novembre 2010. La présentation de la preuve s’est poursuivie jusqu’en janvier 2011, et la communication d’éléments de preuve à M. Mahjoub, en particulier concernant les requêtes qu’il avait présentées à l’automne 2010, suivait son cours. M. Mahjoub a continué de demander une large communication à l’appui de ses requêtes jusqu’en avril 2011. Il a également demandé la délivrance d’assignations à témoigner supplémentaires. Les ministres ont contesté la délivrance de certaines de ces assignations. Ces contestations ont entraîné un litige, en conséquence duquel aucune audience relative au caractère raisonnable du certificat n’a pu être tenue entre la fin du mois de janvier et le mois de juin 2011. L’audience a repris au début du mois de juin 2011 et s’est poursuivie jusqu’au 14 juillet 2011.

[27] Le 8 septembre 2011, la Cour a reçu une notification des avocats de M. Mahjoub indiquant que les ministres avaient saisi des documents de M. Mahjoub dans une salle de discussion de la Cour, à partir du 15 juillet 2011, et avaient amalgamé ces documents avec les leurs. M. Mahjoub a par la suite présenté une requête visant à obtenir la suspension définitive de l’instance et une deuxième visant à obtenir l’ajournement de la procédure relative au caractère raisonnable du certificat. La Cour a ajourné la procédure relative au caractère raisonnable du certificat et a jugé que les documents amalgamés devaient être séparés avant qu’elle puisse traiter la requête de M. Mahjoub. Le protonotaire Aalto a été nommé pour superviser le processus de séparation des documents, et de faire rapport à la Cour à la conclusion du processus. Par la suite, la Cour a refusé d’accorder la suspension définitive de l’instance en raison de l’amalgame de documents par négligence de la part des ministres, mais a ordonné le retrait de l’affaire de onze membres de l’équipe du contentieux des ministres en réparation de l’abus de procédure.

[28] Entre‑temps, une preuve considérable, y compris des pans de la preuve divulguée au titre de l’arrêt Charkaoui II, a continué d’être communiquée à M. Mahjoub. La communication la plus cruciale a été la divulgation à M. Mahjoub, en octobre 2011, d’un certain nombre d’allégations contenues dans les renseignements fournis par des agences étrangères. Les agences étrangères avaient autorisé la divulgation de ces allégations en réponse aux demandes que leur avait envoyées le Service à la fin de l’année 2010. M. Mahjoub a également reçu des réponses quant aux objections formulées par les ministres, qui avaient invoqué le privilège relatif à la sécurité nationale dans le cadre du témoignage de plusieurs témoins du Service.

[29] Par ailleurs, M. Mahjoub avait rassemblé des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa cause, de mars 2011 à la fin de l’année 2011. À la demande de M. Mahjoub, une fois que la question de l’amalgame des documents a été tranchée, la Cour a accepté d’ajourner la procédure relative au caractère raisonnable du certificat jusqu’en juillet 2012. La demande de M. Mahjoub d’ajourner la procédure jusqu’en octobre 2012 a été rejetée au motif que la procédure avait déjà été considérablement reportée, et qu’au vu de l’augmentation du nombre de témoins depuis juillet 2011, il était important de poursuivre le déroulement de l’instance. L’audition des témoins a repris le 6 juillet 2012.

[30] Le 19 juin 2012, la Cour a rendu une décision sur la requête des avocats spéciaux visant à exclure des éléments de preuve conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 122 (Harkat). Des éléments de preuve constitués de résumés par le Service de conversations dont M. Mahjoub n’était pas au courant ont été exclus.

[31] Avec le consentement des ministres, bon nombre des éléments de preuve restants de M. Mahjoub ont été produits par affidavit, et M. Mahjoub a terminé sa preuve le 13 septembre 2012. Ce jour-là, M. Mahjoub a tenté d’obtenir des décisions définitives sur sa requête soumise tardivement concernant l’abus de procédure et ses contestations d’ordre constitutionnel et de la validité du mandat, ce qui a eu pour effet de retarder sa décision quant à savoir s’il allait témoigner. Ces points ont été expliqués en détail dans mes motifs sous-tendant la Décision sur l’abus de procédure aux paragraphes 340 à 346. La Cour a ordonné à M. Mahjoub de présenter une requête justifiant la modification du calendrier à ce stade avancé. Le 19 septembre 2012, M. Mahjoub a décidé de ne pas témoigner. Le 2 octobre 2012, la Cour a rejeté la requête de M. Mahjoub visant à modifier le calendrier, parce que la marche à suivre avait été déterminée beaucoup plus tôt dans l’instance (l’ordonnance du 3 novembre 2010, confirmée par l’ordonnance du 28 juin 2012) et qu’il n’était ni convenable ni efficace de la modifier à ce stade avancé.

[32] De plus, le 28 septembre 2012, les avocats spéciaux ont présenté une requête visant à exclure [traduction] « les renseignements de sources inconnues » de la preuve des ministres dans l’instance. Les ministres ont présenté des éléments de preuve en rapport avec cette requête le 24 octobre 2012.

[33] Les ministres ont présenté le reste de leur preuve à huis clos du 9 au 12 octobre 2012, puis ils ont terminé leur cause à huis clos. La Cour a rejeté l’objection des avocats spéciaux selon laquelle les ministres fractionnaient leur cause en présentant ces éléments de preuve. Les ministres et les avocats spéciaux ont convenu qu’une audience publique n’était pas requise par suite de la preuve entendue à huis clos.

[34] Les ministres ont continué à respecter l’obligation de communication énoncée dans l’arrêt Charkaoui II, et M. Mahjoub a poursuivi ses tentatives pour présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la veille des observations finales, qui ont eu lieu du 26 novembre 2012 au 22 janvier 2013.

[35] La Cour a mis en délibéré les cinq questions non résolues : la requête visant à exclure les éléments de preuve obtenus par la voie d’un mandat au titre de l’article 21 de Loi sur le SCRS (la Décision sur les mandats), la contestation constitutionnelle de la Loi sur SCRS et la Section 9 de la LIPR (la Décision constitutionnelle), la requête en suspension définitive de l’instance relative à l’abus de procédure (la Décision sur l’abus de procédure), la requête en exclusion des [traduction] « renseignements de sources inconnues » (la Décision sur la preuve provenant d’agences étrangères) et le caractère raisonnable du certificat de sécurité (la Décision sur le caractère raisonnable).

III. Le cadre législatif

[36] Le certificat de sécurité signé au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR, dans lequel M. Mahjoub est nommé, indique que ce dernier est interdit de territoire pour raison de sécurité. Aux termes de l’article 78 de la LIPR, sur dépôt du certificat, le juge désigné doit décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité et doit l’annuler s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

[37] Comme l’a expliqué la juge Dawson dans l’une de ses décisions dans les instances sur les questions communes (Jaballah (Re), 2010 CF 79), le dépôt d’un certificat de sécurité peut être décrit ainsi :

[19] La Loi oblige les ministres à déposer les certificats de sécurité à la Cour. Lorsqu’un certificat est déposé, les ministres doivent déposer les renseignements et les éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de ces renseignements et de ces éléments de preuve qui permet à la personne nommée dans le certificat d’être suffisamment informée de la thèse des ministres. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour saisir la Cour et il incombe aux ministres de démontrer que le certificat est raisonnable. [Non souligné dans l’original.]

[38] Pour décider que le certificat est raisonnable, le juge doit être convaincu que les ministres ont établi que la personne nommée dans le certificat de sécurité répond aux critères énoncés au paragraphe 34(1) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit.

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

c) se livrer au terrorisme;

(c) engaging in terrorism;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

(d) being a danger to the security of Canada

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

[39] Comme le mentionne le juge Mosley dans Almrei (Re), 2009 CF 1263 au paragraphe 59 : « [l]orsqu’un certificat de sécurité atteste l’interdiction de territoire pour plus d’un motif, chaque motif doit être interprété de façon disjonctive. Si l’un des motifs est établi, l’attestation doit être considérée comme raisonnable [...] ».

[40] La norme de preuve des faits tombant sous le coup d’une interdiction de territoire est énoncée à l’article 33 de la LIPR.

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

[41] Le libellé de l’article 33 n’appuie pas l’observation de M. Mahjoub et des avocats spéciaux selon laquelle chaque fait allégué par les ministres doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités et que les faits doivent être ensuite appréciés dans leur ensemble pour déterminer si les faits ainsi prouvés constituent des motifs raisonnables de croire. Chaque fait allégué qui emporte interdiction de territoire doit seulement être prouvé selon la norme des motifs raisonnables de croire.

[42] La Cour suprême du Canada le précise clairement dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 (Mugesera), au paragraphe 116, où la Cour déclare que, parce que la norme des motifs raisonnables de croire s’applique aux questions de fait, « [d]ans la présente affaire, elle s’applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui‑ci et son contexte ». Il s’agit du type de faits qui constitue une interdiction de territoire. La Cour suprême composait avec une disposition d’interdiction de territoire légèrement différente dans l’ancienne Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais cela s’applique aussi, selon moi, aux articles 33 et 34 de l’actuelle LIPR.

(1) Les motifs raisonnables de croire

[43] L’arrêt Charkaoui I fournit la définition de la norme des « motifs raisonnables de croire » qui s’applique au dépôt d’un certificat de sécurité ainsi qu’au contrôle de la détention de la personne nommée dans un certificat de sécurité. La norme « exige que le juge se demande s’il existe “un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi” : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40, par. 114 ». La Cour suprême dans l’affaire Mugasera explique en outre au paragraphe 114 que la norme exigeait « davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile ».

[44] La personne nommée peut présenter une version contradictoire des faits allégués par les ministres, ce qui exige que le juge désigné détermine quelle version est la plus probable. Comme il a établi dans la jurisprudence subséquente sur les certificats de sécurité, particulièrement dans Almrei (Re), 2009 CF 1263, au paragraphe 101, et Harkat (Re), 2010 CF 1241, au paragraphe 64, si la « prépondérance de la preuve » est contraire à la version des faits allégués par les ministres, le certificat ne peut être jugé raisonnable. Comme l’a expliqué la juge Dawson dans Jaballah (Re), 2010 CF 79 :

[43] L’exigence selon laquelle la croyance doit être objectivement fondée sur des éléments de preuves irrésistibles et dignes de foi constitue une protection importante. Cette norme suggère un degré de probabilité fondé sur une preuve crédible, bien que le degré de probabilité soit moindre que celui exigé dans le cas de la prépondérance des probabilités (voir : Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 1 F.C.R. 474 (C.A.) au paragraphe 22).

[44] Je ne suis donc pas d’accord avec M. Jaballah lorsqu’il soutient, par exemple, qu’il est possible de conclure qu’il est probable qu’une personne ne soit pas membre d’une organisation terroriste tout en croyant raisonnablement que cette même personne en est membre. Si la preuve établit l’existence d’une probabilité, c’est-à-dire si elle démontre qu’une chose est plus probable qu’improbable, pareille conclusion exclut tout motif raisonnable de croire le contraire.

[45] De plus, malgré la règle d’interprétation prévue à l’article 33 de la Loi, lorsque la preuve est contradictoire sur un point, la Cour doit trancher en déterminant quelle version des faits est la plus probable. Un certificat de sécurité ne peut être jugé raisonnable si la Cour est convaincue que la prépondérance des éléments de preuve crédibles va à l’encontre des allégations des ministres. [Non souligné dans l’original.]

Précisons que cela ne signifie pas que les ministres doivent prouver les faits qu’ils allèguent selon la prépondérance des probabilités. La norme de preuve est inchangée. L’orientation fournie par la juge Dawson porte sur la manière dont la Cour doit résoudre les situations où il y a des éléments de preuve contradictoires sur un point. Si la preuve établit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que certains faits se sont produits, se produisent ou peuvent se produire, ces faits peuvent constituer le fondement de l’interdiction de territoire. Si, toutefois, la prépondérance de la preuve va à l’encontre d’une allégation des ministres, sur n’importe lequel des faits à l’appui de leur allégation, il ne peut y avoir de motifs raisonnables pour appuyer l’allégation.

(2) La temporalité

[45] Dans la décision Jaballah (Re), 2010 CF 79, la juge Dawson a expliqué en outre que, parce que le juge désigné doit se livrer à « un examen rigoureux du caractère raisonnable du certificat à partir des renseignements dont [il dispose] », au sens du paragraphe 38 de l’arrêt Charkaoui I :

[26] La question que la Cour doit trancher est celle de savoir si, compte tenu de tous les renseignements et des éléments de preuve dont elle est saisie, le certificat est raisonnable aujourd’hui (voir Almrei (Re), 2009 CF 1263, au paragraphe 6). La Cour n’a pas à se demander si la décision que les ministres ont prise était raisonnable lorsqu’elle a été prise, compte tenu des éléments de preuve et des renseignements dont ils disposaient alors.

[27] Compte tenu de la charge qui incombe aux ministres, de l’exigence selon laquelle ils doivent présenter des éléments de preuve tant lors de l’audience publique que lors de l’audience à huis clos, du droit de la personne visée de contre-interroger les témoins des ministres et de présenter des éléments de preuve, de l’examen rigoureux dont doivent faire l’objet les éléments de preuve présentés lors de l’audience publique et lors de l’audience à huis clos par le juge désigné et du fait que la décision doit être rendue en fonction de la situation actuelle (et non pas de la situation passée), il est inexact de qualifier l’instance de contrôle judiciaire fondé sur un dossier de preuve élargi. [Non souligné dans l’original.]

[46] La juge Dawson a maintenu que le juge désigné n’a pas à examiner le caractère raisonnable du certificat de sécurité dans le cadre d’un contrôle judiciaire où le juge décide s’il était raisonnable que les ministres signent le certificat de sécurité au moment où ce dernier a été délivré. Le juge désigné analyse plutôt le certificat dans le cadre de l’examen de novo de tous les éléments de preuve présentés depuis que les ministres l’ont signé. Je suis d’accord avec cette évaluation.

[47] Les commentaires de la juge Dawson ne restreignant toutefois pas la temporalité des motifs d’interdiction de territoire énoncés à l’article 34 de la LIPR. Au paragraphe 33 de Jaballah (Re), 2010 CF 79, elle explique que le juge désigné doit décider s’il y a « des motifs raisonnables de croire que les actes mentionnés au paragraphe 34(1) de la Loi sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». [Non souligné dans l’original.]

[48] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Harkat, est d’accord avec le point de vue du juge désigné Simon Noël quant à la temporalité de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR :

[152] Je souscris à la conclusion du juge [désigné] sur la question de la sécurité au sens de l’article 34 de la Loi. Le champ d’application de cet article est régi par les règles d’interprétation énoncées à l’article 33. Sauf disposition contraire, les faits – actes ou omissions – sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. L’application de l’article 33 s’étend aux faits passés, présents et futurs. En conséquence, sous l’effet combiné des articles 33 et 34, il n’est pas nécessaire que le danger à la sécurité du Canada soit actuel pour tomber sous le coup d’une interdiction de territoire pour raison de sécurité. [Non souligné dans l’original.]

[49] Concernant l’appartenance à une organisation au titre de l’alinéa 34(1)f), la Cour d’appel fédérale ne se prononce pas sur l’argument de M. Harkat selon lequel « l’absence de lien temporel entre l’appartenance à une organisation et le caractère terroriste de l’organisation conduit à une interprétation qui enfreint les articles 2 et 7 de la Charte ». Par la suite, la Cour fédérale a interprété l’alinéa 34(1)f) pour exiger un lien temporel entre l’appartenance à une organisation et les motifs raisonnables de croire que l’organisation est, a été ou sera l’auteur d’actes visés aux alinéas a), b) ou c) (voir les commentaires du juge Leonard Mandamin dans la décision El Werfalli c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 612, aux paragraphes 61 à 78). Cette interprétation limite la disposition, car elle ne s’appliquera pas aux personnes qui sont membres d’une organisation avant qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que l’organisation sera l’auteur des actes énumérés, cela évitera une situation où un membre d’un groupe légitime a une « épée de Damoclès le menaçant indéfiniment » au cas où l’organisation en question soit un jour l’auteur d’actes décrits aux alinéas a), b) ou c) (Werfalli, au paragraphe 62). Cette interprétation, à mon avis, est raisonnable. Si au moment de l’appartenance à l’organisation, il est établi, selon des motifs raisonnables de croire, que l’organisation n’est pas, n’a pas été ou ne sera pas l’auteur des actes énumérés, le membre ne sera pas visé par la disposition.

(3) L’alinéa 34(1)b) : renversement par la force

[50] La Cour d’appel fédérale a accepté la définition de la CISR du terme « subversion », soit « l’introduction d’un changement par des moyens illicites ou à des fins détournées se rapportant à une organisation » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Qu), 2001 CAF 399, au paragraphe 12). Cette définition a été employée par la Cour fédérale dans Erbil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 780, au paragraphe 63, et dans la jurisprudence subséquente relative à l’alinéa 34(1)b), tel que Jalloh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 317, au paragraphe 14, pour définir le terme « renversement par la force ».

[51] Le juge Michael Phelan a précisé ce terme dans Oremade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1077. Dans cette affaire, l’expression « par la force » a été définie largement pour comprendre « la coercition ou la contrainte par des moyens violents, la ou la contrainte par des menaces d’user de moyens violents et [...] la perception raisonnable du risque qu’on exerce une coercition par des moyens violents » (ibid., au paragraphe 27). Le savant juge a conclu que la disposition exigeait qu’il y ait l’intention d’« employer de tels moyens pour renverser le gouvernement en question » (ibid., au paragraphe 24). Cette intention « ne doit pas être mesurée uniquement du point de vue subjectif du demandeur », mais d’un point de vue objectif de ce que peut présumer une personne raisonnable (ibid., au paragraphe 26). La définition du juge Phelan a été adoptée dans la jurisprudence subséquente (voir : Eyakwe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 409; Jahazi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 242).

[52] En guise de conclusion, la Cour fédérale dans Alemu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 997, souligne que « puisque [l’alinéa 34(1)b)] précise deux possibilités – être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force – il faut une certaine spécificité » (au paragraphe 31). La Cour doit donc déterminer précisément si la personne nommée dans le certificat a été l’auteur ou l’instigateur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force.

(4) L’alinéa 34(1)c) : terrorisme

[53] La Cour suprême définit le terme « terrorisme » dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 (Suresh) au paragraphe 98, de la façon suivante :

À notre avis, on peut conclure sans risque d’erreur, suivant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que le terme « terrorisme » employé à l’art. 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette définition traduit bien ce que l’on entend essentiellement par « terrorisme » à l’échelle internationale. Des situations particulières, à la limite de l’activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. [...] [Non souligné dans l’original.]

[54] Le juge Mosley intègre la définition du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 d’ « activité terroriste » dans cette définition dans Almrei (Re), 2009 CF 1263 :

[71] Toute tentative de définition du terme « terrorisme » dans le contexte de l’immigration doit maintenant tenir compte de la définition d’« activité terroriste » se trouvant au paragraphe 83.01(1) du Code criminel : Soe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 671, [2007] A.C.F. no 913. Cette définition est en deux parties. La première partie associe la signification de l’expression à la perpétration de certaines infractions énumérées par la législation que le Canada a adoptée pour donner suite à la ratification de conventions et de traités internationaux contre le terrorisme.

[72] La seconde partie de la définition d’activité terroriste dans le Code criminel énumère un certain nombre d’éléments, notamment l’existence d’un but de nature politique, religieuse ou idéologique, en vue d’intimider le public ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation à accomplir un acte ou à s’en abstenir, ainsi que des conséquences préjudiciables comme la mort, des dommages matériels considérables ou la perturbation de services essentiels.[Non souligné dans l’original.]

[55] À la suite de la décision sur le caractère raisonnable dans Almrei (Re), la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de la définition de terrorisme du Code criminel dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69 :

[62] Je reviens au point central. L’article 83.18 a-t-il une portée plus grande que nécessaire ou une incidence totalement disproportionnée au vu de l’objectif de l’État de prévenir le terrorisme et de le réprimer? Une vaste gamme de comportements est certes visée par la disposition, mais elle est resserrée par l’exigence légale d’une intention spécifique et l’exclusion de l’acte qu’une personne raisonnable ne tiendrait pas pour susceptible d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Sur l’autre plateau de la balance, il y a l’objectif de prévenir le préjudice terrible que peut infliger l’activité terroriste. Lorsque l’on pondère la portée ainsi circonscrite de la disposition et l’objectif de celle-ci, on ne peut pas conclure que le moyen retenu par le législateur a une portée excessive ou une incidence disproportionnée.

[63] J’ajoute que la portée des dispositions contestées résulte de la conclusion tirée par le législateur, à savoir qu’ [traduction] « un préjudice important est inhérent à chacune des facettes de la planification d’un acte terroriste étant donné le grave préjudice causé par celui-ci lorsqu’il est mené à terme » : R. c. Ahmad (2009), 257 C.C.C. (3d) 199 (C.S.J. Ont.), par 60. Dans le cadre de la présente analyse, il convient de déférer à cette conclusion. La criminalisation à l’art. 83.18 d’une grande variété d’interactions susceptibles d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, et qui visent pareil accroissement, n’est pas totalement disproportionnée à l’objectif de réprimer le terrorisme et, en particulier, de le prévenir, et sa portée n’est pas excessive eu égard à cet objectif. [Non souligné dans l’original.]

[56] De même, dans l’arrêt Harkat, la Cour d’appel fédérale a confirmé la définition large du terme « terrorisme » du juge Noël qui englobe les activités de soutien, figurant aux paragraphes 77 à 81 de la décision rendue en première instance. La Cour d’appel fédérale a déclaré :

[149] J’estime non fondé l’argument de l’appelant selon lequel le juge a commis une erreur en concluant que la définition de terrorisme englobe le soutien matériel, notamment le fait de fournir de l’aide en matière de financement, d’obtention de faux documents, de recrutement ou d’hébergement, bien que ces actes ne constituent pas en soi des actes violents. Une jurisprudence abondante appuie la conclusion du juge : voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 2 C.F. 592 (CAF); Ikhlef (Re), 2002 A.C.F. 263, au paragraphe 54; Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 957, aux paragraphes 127 à 130. [Non souligné dans l’original.]

(5) L’alinéa 34(1)d): danger pour la sécurité du Canada

[57] Dans l’arrêt Suresh, la Cour suprême du Canada donne aussi la définition suivante de l’expression « danger pour la sécurité du Canada », au sens de l’alinéa 34(1)d) :

[85] [...] nous convenons que, dans le contexte des dispositions régissant l’expulsion, il faut interpréter l’expression « danger pour la sécurité du Canada » d’une manière large et équitable, et en conformité avec les normes internationales. Nous reconnaissons que l’expression « danger pour la sécurité du Canada » est difficile à définir. Nous convenons aussi que la conclusion qu’il existe ou non un « danger pour la sécurité du Canada » repose en grande partie sur les faits et ressortit à la politique, au sens large. Tous ces éléments militent en faveur de l’application d’une approche large et souple en matière de sécurité nationale et, comme nous l’avons déjà expliqué, d’une norme de contrôle judiciaire caractérisée par la retenue. Si la ministre peut produire une preuve étayant raisonnablement la conclusion que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada, les tribunaux ne doivent pas intervenir et modifier sa décision.

[...]

[87] Peu importe que ce soit à bon droit qu’on ait insisté, historiquement, sur la preuve directe d’un danger précis pour le pays procédant à l’expulsion, les choses ont changé et nous croyons que les tribunaux peuvent maintenant conclure que l’appui au terrorisme à l’étranger crée la possibilité de répercussions préjudiciables à la sécurité du Canada : voir Rehman, précité, lord Slynn of Hadley, par. 16-17. Il faut interpréter les conventions internationales en tenant compte de la situation actuelle. On a peut-être déjà pu avancer, logiquement, que les actes de terrorisme dans un pays ne touchaient pas nécessairement les autres pays, mais pareille affirmation n’est plus possible depuis 2001.

[...]

[89] [...] bien que l’expression « danger pour la sécurité du Canada » doive recevoir une interprétation large et équitable, elle exige néanmoins la preuve d’une menace potentiellement grave.

[90] [...] si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. [Non souligné dans l’original.]

[58] J’adopte cette définition aux fins du présent dépôt, comme l’a fait le juge Noël au paragraphe 82 de la décision rendue en première instance dans l’affaire Harkat (Re).

(6) L’alinéa 34(1)f) : appartenance à une organisation

[59] Enfin, dans la décision rendue en première instance dans l’affaire Harkat (Re), le juge Noël fournit les indications suivantes concernant les termes « appartenance » à une « organisation » :

[85] Les organisations terroristes ne donnent pas de cartes de membre. C’est l’adhésion à une cause et les agissements des personnes qui soutiennent cette cause avec la reconnaissance des chefs qui consacrent l’appartenance informelle. Par conséquent, un grand nombre de cas de figure peuvent être considérés (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Singh (1998) 151 F.T.R. 101, au par. 52).

[86] La jurisprudence interprète le mot « membre » de manière libérale et sans restrictions, surtout en matière de sécurité nationale (voir Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au par. 27; Almrei (Re), 2009 CF 1263, au par. 64).

[...]

[90] Les organisations terroristes sont des groupes peu structurés et extrêmement discrets. Il se peut qu’une partie de l’organisation ne sache pas ce que les autres parties font. Elles ont un objectif commun, utilisent des moyens dangereux et ciblent des civils innocents. Leurs effectifs varient dans le temps. Leurs chefs, leurs membres et leurs méthodes d’attaque changent et elles s’adaptent aux nouvelles circonstances. L’on ne saurait les définir de manière exhaustive en raison de leur fluidité. Par conséquent, le mot « organisation » commande une interprétation libérale (voir Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, au par. 38). [Non souligné dans l’original.]

[60] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Harkat, a confirmé la définition large du mot « organisation » énoncée par le juge Noël. Voici les commentaires du juge Létourneau :

[150] Je ne vois aucune erreur dans la conclusion du juge selon laquelle le terme « organisation » doit être interprété de façon large parce que les organisations criminelles ou terroristes sont des groupes extrêmement discrets, peu structurés et fluides : voir Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, aux paragraphes 38 et 39; Ikhlef (Re), précité, au paragraphe 64.

[61] Il s’agit également de l’approche adoptée par le juge Mosley dans la décision Almrei (Re). L’éminent juge explique :

[63] La loi ne comporte aucune définition de ces termes et les tribunaux n’ont pas tenté de leur trouver une interprétation précise et exhaustive. Comme l’a dit le juge Rothstein dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Singh, 1998 CanLII 8281 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 52 :

Les dispositions en cause traitent de la subversion et du terrorisme. Le contexte, en ce qui concerne la législation en matière d’immigration, est la sécurité publique et la sécurité nationale, soit les principales préoccupations du gouvernement. Il va sans dire que les organisations terroristes ne donnent pas de cartes de membres. Il n’existe aucun critère formel pour avoir qualité de membre et les membres ne sont donc pas facilement identifiables. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, si cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt national, exclure un individu de l’application de la division 19(1)f)(iii)(B). Je crois qu’il est évident que le législateur voulait que le mot « membre » soit interprété d’une façon libérale, sans restriction aucune.

[64] La Cour d’appel fédérale a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt Poshteh, précité, aux paragraphes 27 à 29. Dans l’arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] C.F. 297, [2000] A.C.F. no 2043, la Cour d’appel a conclu qu’être membre d’une organisation signifie simplement qu’il y a un lien d’« appartenance ». La Cour a constamment adopté une interprétation libérale, sans restriction aucune, de la signification de « membre » : Ahani (Re) (1998), 146 F.T.R. 223, [1998] A.C.F. no 507; Ikhlef (Re), 2002 CFPI 263, [2002] A.C.F. no 352; Harkat (Re), 2005 C.F. 393, [2005] A.C.F. no 481. [Non souligné dans l’original.]

[62] Le juge Mosley a également effectué un examen approfondi de la jurisprudence touchant l’appartenance dans la décision Krishnamoorthy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342 aux paragraphes 21 à 26. Il ressort de son analyse qu’il y a un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on détermine l’appartenance, à savoir :

  • a) autant les activités relativement inoffensives que celles relativement sérieuses menées par la personne désignée pour une organisation (Suresh (Re) (1997), 140 F.T.R. 88, aux paragraphes 20 et 21);

  • b) les activités de la personne désignée, la période pendant laquelle elle a été active et le degré de son engagement envers l’organisation et ses objectifs (Tharmavarathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 985, au paragraphe 28);

  • c) si la personne désignée a été forcée d’y adhérer ou non, ou si on l’a empêchée de la quitter ou non (Omer c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 478, au paragraphe 13).

[63] En outre, il ressort clairement de la jurisprudence « qu’il n’est pas nécessaire d’être membre réel ou officiel d’une organisation » et qu’ « il y aura toujours quelques facteurs qui étayent une conclusion d’appartenance, et d’autres le contraire » (Farkhondehfall c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 471, au paragraphe 30, citant Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 2 C.F. 642, et Poshteh, au paragraphe 36). Dans la décision Motehaver c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 141, au paragraphe 30, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, malgré le fait qu’il n’y avait de preuve que de sa diffusion de documents de propagande pour un groupe terroriste et « qu’il avait essayé d’en devenir membre [...] »

[64] Néanmoins, « il faut à tout le moins qu’il y ait des éléments de preuve tendant à établir l’existence de “liens institutionnels” ou d’une “participation consciente” aux activités du groupe » (Sinnaiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1576, au paragraphe 6).

[65] En somme, pour déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne désignée dans un certificat est membre d’une organisation qui est l’auteur d’actes décrits aux alinéas 34(1)a), b) ou c) de la LIPR, le juge désigné doit prendre en compte des éléments de preuve d’un « lien institutionnel » ou d’une « participation consciente » aux activités de l’organisation et il n’a pas à déterminer si la personne est officiellement ou réellement un membre. Ces éléments de preuve comprennent la participation de la personne désignée, y compris tous les liens que la personne désignée est réputée par les ministres avoir avec la ou les organisations en cause, notamment la durée et le niveau de cet engagement, ainsi que toutes les activités menées pour la ou les organisations et si la personne a été forcée d’y adhérer ou non ou si on l’a empêchée d’en sortir ou non.

[66] Le juge désigné doit être également convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la ou les organisations existent comme le prétendent les ministres, quoiqu’amorphes, et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que celles-ci sont, ont été ou seront les auteurs des actes énumérés.

[67] À la lumière de ce cadre juridique, je vais maintenant examiner les allégations précises soulevées contre M. Mahjoub.

IV. Les allégations

[68] Les ministres allèguent qu’en tant qu’étranger, M. Mahjoub est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité, aux termes de l’article 34 de la LIPR relativement aux faits suivants :

  • être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, plus particulièrement le gouvernement de l’Égypte (alinéa 34(1)a));

  • être l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force (alinéa 34(1)b));

  • se livrer au terrorisme (alinéa 34(1)c));

  • constituer un danger pour la sécurité du Canada (alinéa 34(1)d));

  • être membre d’organisations, à savoir AJ et l’AGC, dont il y a des motifs raisonnables de croire sont les auteurs ou ont été les auteurs d’actes visant au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force et de terrorisme (alinéa 34(1)f)).

[69] Plus précisément, dans leurs observations écrites, les ministres allèguent, en se fondant sur le résumé public du RRS du 28 juin 2012, que:

  • a) M. Mahjoub était un membre important d’AJ;

  • b) M. Mahjoub était un membre haut placé de l’AGC et de son Conseil de la Choura décisionnaire;

  • c) M. Mahjoub avait des contacts avec des extrémistes en Égypte et essayait de les inciter à voyager à l’étranger;

  • d) M. Mahjoub a activement recruté de nouveaux membres de l’AGC après la guerre soviéto-afghane, recrutant des Afghans et des Égyptiens pour se rendre en Égypte et former des cellules en vue d’assassiner des représentants égyptiens;

  • e) M. Mahjoub était le chef de l’aile militaire de l’AGC au début des années 1990, pendant lesquelles il a recruté un certain nombre d’Égyptiens pour s’entraîner dans des camps dans le Sud du Liban contrôlés par le Hezbollah et le Corps des gardiens de la révolution islamique;

  • f) M. Mahjoub était responsable des opérations terroristes de l’AGC;

  • g) M. Mahjoub est recherché par les autorités égyptiennes du fait de son implication dans des actes terroristes, et il a été accusé de l’attentat à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, et il a été inculpé à plusieurs reprises;

  • h) M. Mahjoub était en contact avec Mubarak Al Duri, Mahmoud Jaballah, Ahmed Said Khadr, Essam Marzouk, Ahmed Agiza et Ahmed Badiya, et ces personnes sont des terroristes et membres d’AJ, de l’AGC ou d’Al-Qaïda.

[70] Les allégations précises des ministres dans le RRS classifié du 28 juin 2012 sont les suivantes :

  • a) M. Mahjoub était un membre haut placé de l’AGC;

  • b) M. Mahjoub occupait un poste de rang relativement supérieur au sein des moudjahidines arabes combattant les forces soviétiques dans les années 1980 et, durant la guerre soviéto-afghane, il était responsable des déplacements de moudjahidines d’AJ au Pakistan en passant par l’Arabie saoudite;

  • c) depuis la fin de la guerre soviéto-afghane, M. Mahjoub menait ses activités de recrutement à partir du Pakistan et de l’Afghanistan;

  • d) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [M. Mahjoub a continué d’être un dirigeant de l’AGC pendant qu’il était au Canada];

  • e) M. Mahjoub est également connu sous le nom de Mahmoud Shaker.

(1) Les faits non contestés

[71] Comme je comprends les positions des parties, les faits qui suivent sont incontestés. M. Mahjoub est né le 3 avril 1960 à Al-Sharkiya, en Égypte. Il a fréquenté l’Université al‑Azhar au Caire de 1979 à 1985, où il a obtenu un B.Sc. en agriculture. Peu après avoir obtenu son diplôme, M. Mahjoub a fait son service militaire obligatoire dans l’armée égyptienne, s’entraînant à la manipulation d’armes, et a été affecté à la surveillance des mouvements d’aéronefs. M. Mahjoub a terminé son service militaire avec bonne conduite en décembre 1986.

[72] M. Mahjoub a voyagé en Arabie saoudite en juin 1991. Vers le mois de septembre 1991, M. Mahjoub a voyagé au Soudan en tant que visiteur. Il est devenu un immigrant illégal au Soudan lorsqu’il a perdu son passeport en février 1992. Aussi en février 1992, il a commencé à travailler à Al-Damazin, ou la ferme Damazine, une ferme dans le Sud du Soudan appartenant à une des sociétés d’Oussama ben Laden. En mai 1993, M. Mahjoub a quitté son poste à la ferme Damazine.

[73] Le 30 décembre 1995, M. Mahjoub est venu au Canada et est arrivé à l’aéroport international Pearson de Toronto. Une fois au Canada, il a eu des contacts avec la famille Elsamnah, la belle famille de M. Ahmed Khadr, et il a partagé un appartement avec M. Sayed Fathi Mohammed el-Jamal. Il utilisait aussi parfois le nom d’« Abu Ibrahim ». Le 26 septembre 1996, M. Mahjoub a marié Mme Mona el-Fouli, qui avait antérieurement été mariée à M. Hani el-Fouli, avec qui elle avait eu un enfant. Au cours des années suivantes, M. Mahjoub a eu des fils, Ibrahim et Yusuf, avec Mme el-Fouli. M. Mahjoub a enseigné le Coran à temps partiel de janvier à mars 1997, et a ensuite obtenu des emplois de déménageur de juillet 1997 à septembre 1998, qu’il a continué à temps partiel pendant qu’il suivait des cours d’anglais langue seconde (ALS) à temps plein de mai 1999 à janvier 2000. Il a ensuite commencé à travailler dans une épicerie. La Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) ont arrêté M. Mahjoub le 26 juin 2000.

(2) Le compte rendu des événements des ministres basé sur les faits allégués

[74] Je résume ci‑après le compte rendu des événements des ministres. Après avoir terminé son service militaire en 1986, M. Mahjoub s’est rendu en Afghanistan pour combattre dans la guerre soviéto-afghane en tant que combattant moudjahidine, où il a atteint un poste de rang supérieur. Il s’est également joint au groupe terroriste AJ, un groupe extrémiste islamique sunnite dont le but était le renversement du gouvernement de l’Égypte par l’usage de la violence et l’établissement d’un gouvernement qu’il considérait être véritablement islamique. Vers la fin des années 1980, M. Mahjoub a aidé AJ dans la guerre soviéto-afghane en organisant les déplacements des moudjahidines d’AJ de l’Afghanistan au Pakistan en passant par l’Arabie saoudite. À un certain moment, M. Mahjoub est également devenu membre d’une branche extrémiste d’AJ, l’AGC et a acquis le |||||||||||||||||||||||||||||||| [pseudonyme] « Mahmoud Shaker ». Il a également à un certain moment acquis le pseudonyme « Mohammed Hasan ». Après la fin de la guerre soviéto-afghane en 1989 et jusqu’en 1991, M. Mahjoub a travaillé au Pakistan et en Afghanistan, au recrutement de nouveaux membres pour l’AGC. En outre, ||| |||||||| [au cours des années 1990] M. Mahjoub a recruté un certain nombre d’Égyptiens dans l’AGC pour s’entraîner dans le Sud du Liban, dans des camps exploités par le Hezbollah, un groupe extrémiste palestinien militant, et le Corps des gardiens de la révolution islamique (le CGRI) de l’Iran, une branche militante du gouvernement iranien.

[75] Après avoir obtenu un visa sur son passeport égyptien pour se rendre en pèlerinage en Arabie Saoudite en juin 1991, M. Mahjoub est allé au Soudan à l’automne 1991, dans le cadre de la migration d’AJ et du groupe terroriste Al-Qaïda de l’Afghanistan vers le Soudan après la guerre soviéto-afghane. Les deux groupes étaient étroitement liés et se chevauchaient. Cette migration incluait des chefs de ces organisations terroristes comme docteur Ayman Al Zawahiri et M. Oussama ben Laden. À cette époque‑là, le gouvernement du Soudan accueillait des groupes terroristes sur son territoire. En février 1992, M. ben Laden faisait suffisamment confiance à M. Mahjoub pour le nommer directeur général adjoint, ou commandant en second, de la société Almubarakah Agriculture Company que possédait M. ben Laden. Il a travaillé en étroite collaboration avec docteur Mubarak Al Duri, le directeur général de la société qui était également membre d’AJ impliqué dans le programme d’armes de destruction massive de M. ben Laden. M. Mahjoub a été nommé directeur de la ferme Damazine, une grande ferme qui utilisait les activités agricoles pour dissimuler l’entraînement de remise à niveau en armes et explosifs pour AJ et Al-Qaïda. Il connaissait ces activités et y participait en tant que directeur de la ferme. Il a occupé ce poste jusqu’en mai 1993.

[76] En 1993, le gouvernement de l’Égypte a arrêté et jugé un grand nombre de membres de l’AGC. Un conflit entre M. Ahmed Husayn Mustafa Agiza, dirigeant de l’AGC, et docteur Al Zawahiri, chef d’AJ s’ensuivit. Par conséquent, les deux groupes se sont divisés, et M. Mahjoub a suivi M. Agiza, en devenant membre de la faction de ce dernier. Je remarque que les ministres prétendent que M. Mahjoub recrutait au Pakistan et en Afghanistan pour l’AGC après la guerre soviéto-afghane et qu’il a travaillé au Soudan en 1992 et 1993, tout en maintenant que l’AGC a été créé en 1993 pendant la division. Les ministres n’expliquent pas les incohérences dans les allégations. M. Mahjoub a quitté la société de M. ben Laden, Althemar, à peu près à ce moment-là pour poursuivre ses activités auprès de l’AGC. Quelque temps avant d’arriver au Canada, M. Mahjoub est devenu membre du |||||||||||||||||||||| Conseil de la Choura (conseil de direction ou conseil consultatif) de l’AGC, sous la direction de M. Agiza. À cette époque‑là, il participait à la planification du bombardement de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad qui s’est produit le 19 novembre 1995. M. Agiza, M. Khadr [et d’autres] étaient également impliqués dans le bombardement. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[77] Au début des années 1990 également, soit avant ou après son arrivée au Soudan, et avant son arrivée au Canada, M. Mahjoub a recruté |||| Afghans égyptiens et des Afghans arabes pour entrer en Égypte, constituer des cellules opérationnelles et faire les préparatifs pour les assassinats de représentants du gouvernement de l’Égypte. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[78] Étant donné que le gouvernement du Soudan a commencé à se retourner contre les groupes terroristes et à les expulser en raison des pressions provenant des gouvernements de l’Égypte et des États-Unis, M. Mahjoub a quitté le Soudan et est venu s’installer de manière permanente au Canada le 30 décembre 1995. Les membres d’AJ, d’Al-Qaïda et de l’AGC sont partis dans les pays arabes et dans divers pays de l’Ouest en 1995 et 1996. Comme M. Al Duri et M. Essam Marzouk, M. Mahjoub est arrivé au Canada avec un faux passeport saoudien. M. Jaballah est également arrivé au Canada à l’aide d’un faux passeport saoudien en mai 1996. L’utilisation de faux passeports saoudiens par M. Mahjoub et d’autres membres de groupes terroristes était répandue, parce que les citoyens saoudiens n’avaient pas besoin de visa pour entrer au Canada à cette époque. En outre, si le faux passeport était remis en cause, le terroriste pouvait demander l’asile, comme l’a fait M. Mahjoub.

[79] M. Mahjoub a inventé une histoire en racontant aux autorités canadiennes qu’il avait été arrêté, torturé et plus tard persécuté par l’appareil de sécurité égyptien pour avoir été lié à un membre présumé des Frères musulmans, un ennemi politique du président Hosni Mubarak qui était alors au pouvoir. Les renseignements qu’il a donnés à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) contenaient certains faits véridiques, mais il a soigneusement omis certains détails qui pouvaient le lier au terrorisme, comme son véritable rôle à la ferme Damazine et le fait qu’une société de ben Laden était propriétaire de la ferme. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| L’AGC et AJ étendaient leur présence au Canada à cette époque‑là. Les dirigeants de l’AGC ont donné des instructions à M. Agiza de déplacer sa cellule de Syrie au Canada [en 1997] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[80] M. Mahjoud a mené ses opérations au Canada sous les pseudonymes d’Ibrahim ou d’Abu Ibrahim ainsi que sous d’autres noms d’emprunt. À titre de membre du réseau terroriste islamique égyptien, à son arrivée, M. Mahjoud a logé chez la famille Elsamnah. Les Elsamnah étaient la belle-famille de M. Khadr; ce dernier était un conseiller principal de M. ben Laden et était impliqué dans les efforts de financement du terrorisme. M. Mahjoub était également en contact direct avec M. Khadr. Alors qu’il était au Canada, M. Mahjoub a maintenu des contacts réguliers avec M. Marzouk, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. M. Marzouk portait alors le « nom de guerre » d’Adnan. M. Marzouk a servi d’instructeur d’AJ dans les techniques d’assassinat et a aussi participé au transport d’extrémistes islamistes vers les camps dirigés par le Hezbollah. M. Marzouk se serait rendu à Bakou, en Azerbaïdjan, pour mener une attaque terroriste contre l’ambassade des États-Unis dans cette ville en 1998. M. Marzouk a été arrêté alors qu’il planifiait cette attaque avec plusieurs partenaires, notamment M. Saqr.

[81] Alors qu’il était au Canada, M. Mahjoub a également maintenu le contact avec M. Al Duri, avec lequel il a établi des liens étroits, et avec M. Jaballah, un membre d’AJ et un partenaire très proche du chef d’AJ et membre fondateur d’Al-Qaïda, docteur Al Zawahiri. |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. En 1997 et 1998, M. Mahjoub a également communiqué avec M. Ahmed Hassan Badiya, un autre membre de l’AGC |||||||||||||||||||||||||| qui |||||||||||||||||||||||||||||| [assumait les responsabilités] du groupe au Koweït. Les Khadr et les Elsamnah sont demeurés des amis proches de la famille de M. Mahjoub.

[82] M. Mahjoub est resté un membre actif du Conseil de la Choura |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pendant qu’il résidait au Canada, [et] |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| alors qu’AJ, l’organisation mère de l’AGC auquel M. Mahjoub appartenait, s’est engagée dans le Front islamique international pour le jihad contre les juifs et les croisés (avec Al-Qaïda) qui avait émis une fatwa appelant les membres à tuer les Américains et leurs alliés. Ce Front est demeuré un danger pour la sécurité nationale du Canada tout au long de cette période jusqu’à nos jours. Après l’arrestation de M. Badiya au Koweït et son expulsion au début de l’année 1999, M. Mahjoub a même pris davantage de responsabilités dans la direction du Conseil de la Choura de l’AGC pour diriger des activités terroristes.

[83] Lorsque le Service s’est intéressé à lui, M. Mahjoub a choisi de mentir et de nier tout ce qui, selon ce qu’il croyait, conduirait le Service à la découverte de son lien avec le terrorisme, à moins qu’il ait été confronté au fait que le Service connaissait déjà des détails particulièrement compromettants. Il a refusé d’admettre ses voyages en Afghanistan et au Pakistan, son usage de pseudonymes, sa participation à des activités extrémistes, son soutien à la violence et ses contacts avec quelque personne que ce soit liée au terrorisme. En dépit particulièrement de son refus d’admettre ces faits, il a reconnu plus tard, lorsqu’il a été confronté à ces faits, qu’il avait utilisé le pseudonyme d’Abu Ibrahim, qu’il avait résidé chez les Elsamnah et qu’il connaissait M. Khadr.

(3) Le compte rendu des événements de M. Mahjoub basé sur les faits allégués dans le cadre de sa preuve

[84] Je résume ci-dessous le compte rendu des événements de M. Mahjoub provenant surtout de son Formulaire de renseignements personnels (FRP), des résumés des multiples entretiens avec le Service et de la transcription de l’instance devant la CISR, lesquels ont tous été présentés en preuve. Ce compte rendu des événements diverge de manière significative de celui du ministre.

[85] En avril 1986, l’appareil de sécurité égyptien a arrêté M. Mahjoub parce qu’on avait trouvé son adresse sur un camarade d’université, lorsque ce dernier avait été arrêté alors qu’il était soupçonné d’être un membre des Frères musulmans, une organisation adversaire politique du régime de Mubarak. M. Mahjoub a été emprisonné et torturé pendant quatre mois, dans une tentative d’obtenir une confession de sa part, bien que M. Mahjoub n’ait jamais eu aucun lien avec les Frères musulmans. Il a été libéré en août 1986 et a été autorisé à terminer son service militaire. Néanmoins, il a continué à être persécuté, parce qu’il était soupçonné d’être un membre des Frères musulmans et en raison de ses croyances religieuses en Égypte, de 1987 à 1991. À titre d’exemple, on lui a refusé une occasion d’emploi en tant qu’expert agricole pour le ministère de la Justice égyptien du fait de l’intervention des services de sécurité égyptiens (les SSE). Les SSE l’ont fait venir plusieurs fois en 1987 et 1988, et il est resté sous étroite surveillance à partir de 1998. Sa mère et son frère Hamdi ont été arrêtés et interrogés à son sujet. Il a également été empêché de voyager. À la suite de ces persécutions, M. Mahjoub a quitté l’Égypte en juin 1991, ayant profité d’une exemption à aux restrictions de voyage qui lui étaient imposées pour se rendre en pèlerinage en Arabie saoudite. Il n’avait jamais voyagé à l’extérieur de l’Égypte avant juin 1991.

[86] En septembre 1991, M. Mahjoub s’est rendu à Khartoum, au Soudan, parce que c’était un pays dans lequel il pouvait se rendre sans visa en tant que citoyen égyptien. M. Mahjoub s’attendait à trouver du travail au Soudan, parce le pays possédait un important secteur agricole et que ses études étaient dans le domaine de l’agriculture. Il a trouvé la vie difficile au Soudan, et il était difficile, même pour des Soudanais, d’y trouver du travail. De plus, il était sous la constante surveillance d’agents de sécurité égyptiens, particulièrement au marché de Khartoum. Il s’est rendu compte que de nombreux employés d’institutions de Khartoum, comme ceux de la branche de l’Université du Caire à Khartoum ou du ministère de l’Irrigation de l’Égypte au Soudan travaillaient pour les SSE. Il avait l’intention d’obtenir un statut juridique au Soudan, mais il a perdu son passeport et il craignait de se rendre à l’ambassade d’Égypte pour en obtenir un nouveau, parce que cela le ferait entrer en contact avec le gouvernement de l’Égypte. Il a obtenu un travail à la ferme Damazine en tant qu’ingénieur agricole de février 1992 à mai 1993, où il a rencontré M. Mubarak Al Duri, directeur général d’Althemar. Le travail de M. Mahjoub était un travail légitime, bien que cela ait été chez Althemar, une entreprise appartenant à M. ben Laden qui possédait beaucoup de sociétés commerciales légitimes au Soudan et qui employait des milliers d’employés qui n’avaient aucun lien avec le terrorisme, qui était gardé secret. Étant donné que ses salaires étaient faibles à la ferme, M. Mahjoub est retourné à Khartoum pour vendre des marchandises au marché.

[87] Les tensions ont augmenté entre le gouvernement du Soudan et celui de l’Égypte, ce dernier accusant le Soudan d’abriter des islamistes, ses ennemis politiques. Ces accusations ont été fabriquées par le gouvernement de l’Égypte. M. Mahjoub était suivi par des Égyptiens vivant au Soudan, et des lettres de menaces étaient laissées à l’extérieur de chez lui ou glissées sous sa porte, parce qu’ils soupçonnaient que M. Mahjoub soutenait les islamistes. Il craignait que les services de renseignement égyptiens l’assassinent. Pendant ce temps, en Égypte, sa mère continuait à être harcelée par l’appareil de sécurité de l’État égyptien. Elle a dit à M. Mahjoud de ne pas revenir en Égypte, car elle craignait son emprisonnement ou son assassinat, et elle lui a dit que les autorités égyptiennes lui avaient affirmé qu’elles trouveraient M. Mahjoub à l’étranger et le tueraient. Étant donné que les tensions augmentaient entre les deux gouvernements, il craignait également l’extradition. Le gouvernement de l’Égypte le considérait comme un terroriste simplement parce qu’il avait vécu au Soudan.

[88] Par conséquent, M. Mahjoub a quitté le Soudan le 30 décembre 1995 pour venir au Canada. Il pensait qu’au Canada, il serait plus en sécurité et libre de pratiquer sa religion. Il a demandé l’asile à son arrivée. À l’aéroport, il a rencontré par hasard M. el-Jamal, qui a remarqué que M. Mahjoub ne parlait que l’arabe et qui l’a aidé à retrouver un bagage perdu, lequel contenait les seules photocopies que M. Mahjoub possédait de son passeport et de sa carte d’identité. M. Mahjoub a résidé avec M. el-Jamal et n’a eu connaissance de M. Khadr qu’après son arrivée au Canada et en raison de sa notoriété. M. Mahjoub a également commencé à se faire appeler par le nom Abu Ibrahim peu de temps après son arrivée au Canada pour des raisons religieuses, et en particulier parce que sa conjointe attendait un garçon qui devait s’appeler Ibrahim. Il a gardé contact avec docteur Al Duri d’Althemar, mais leurs discussions n’ont porté que sur des activités commerciales légitimes. M. Mahjoub ne connaissait pas M. Marzouk, M. Agiza ou M. Jaballah. Les personnes en contact avec l’un de ces trois hommes ou leurs épouses pourraient être Mme Mona el-Fouli, conjointe de M. Mahjoub, ou M. Hani el-Fouli, beau-fils de M. Mahjoub. M. Mahjoub n’a jamais communiqué avec M. Badiya, qui est actuellement membre dirigeant d’un parti politique islamiste légitime en Égypte.

[89] M. Mahjoub n’a pas pleinement collaboré avec le Service lors des entrevues en raison de sa crainte des autorités égyptiennes. Sa mère lui avait dit qu’elle avait été avisée par l’appareil de sécurité de l’État égyptien qu’il connaissait l’adresse de M. Mahjoub au Canada et entendait le retrouver. Les deux frères de M. Mahjoub ont été arrêtés en juillet 1997 par les autorités égyptiennes. M. Mahjoub craignait que sa demande d’asile ait été portée à l’attention des autorités égyptiennes et qu’elle soit le motif de l’arrestation de ses frères. Il craignait également que les autorités canadiennes aient transmis les renseignements relatifs à sa demande d’asile à l’Égypte, et que fournir des renseignements supplémentaires aux autorités canadiennes lui cause davantage d’ennuis avec les autorités égyptiennes, ainsi qu’à toute personne qu’il nommerait. Un tribunal militaire égyptien l’a déclaré coupable, à tort, d’activités islamiques extrémistes dans le cadre du procès de personnes rapatriées d’Albanie en 1999, en raison de fausses confessions obtenues de détenus par suite du recours à la torture. À la suite du Printemps arabe au début de l’année 2011 et de l’éviction du pouvoir du régime brutal de Mubarak, le tribunal militaire qui avait déclaré M. Mahjoub coupable a été lui‑même déclaré sans compétence pour juger du cas de M. Mahjoub, et d’autres déclarées reconnues coupables dans le cadre d’instances semblables ont depuis été disculpées par les tribunaux égyptiens.

[90] M. Mahjoub ne s’est jamais livré à des activités islamiques extrémistes et n’a de liens avec aucun groupe s’y livrant, quel qu’il soit. Il estime par ailleurs que sa religion n’admet pas le recours à la violence. Le gouvernement de l’Égypte n’était à la recherche de M. Mahjoub que parce qu’il le soupçonnait, sur le fondement d’un lien avec un camarade d’école et du fait qu’il avait résidé au Soudan, d’être un opposant politique au régime de Mubarak. L’affaire instruite contre M. Mahjoub est une fabrication du régime de Mubarak, reposant sur de la preuve obtenue par suite du recours à la torture, contre un homme innocent que le régime pensait être un opposant politique. Le Service a cru à cette histoire fabriquée, parce qu’il n’a pas mené d’enquête appropriée.

V. La preuve

[91] Tout au long de la présente instance, une grande quantité d’éléments de preuve venant appuyer ou réfuter les allégations des ministres a été présentée à la Cour aux fins de traitement. Il s’agit de copies d’éléments de preuve matérielle, de témoignages, de rapports et témoignages d’experts, d’éléments de preuve documentaire de sources accessibles au public, de rapports classifiés du système de référence bibliographique (rapports BRS) (ou leurs prédécesseurs, les rapports NSR), y compris des rapports résumant des entrevues avec M. Mahjoub et d’autres personnes, de la surveillance physique, des communications interceptées et des renseignements fournis par des agences étrangères. Dans la mesure du possible, des résumés des éléments de preuve classifiés ont été communiqués à M. Mahjoub et à son avocat. Dans une communication datée du 3 septembre 2009, la Cour a mentionné, sur consentement, qu’elle [traduction] « n’accordera[it] aucun poids aux renseignements de sources humaines présentés à huis clos à l’appui des allégations des ministres ».

[92] Dans la présente section de la décision, je propose d’exposer en gros la preuve présentée par les parties, notamment les éléments de preuve matérielle et documentaire, ainsi que les témoignages des témoins ordinaires et experts. J’expliquerai l’approche que j’ai adoptée pour apprécier certains éléments de preuve et je commenterai leur fiabilité générale. Il n’est nullement mon intention de donner un aperçu de tous les témoignages présentés au cours de la présente instance. Je me contenterai de ceux concernant principalement le caractère raisonnable du certificat ou la fiabilité des éléments de preuve eut égard à cette question. Je commencerai par présenter la preuve présentée par les ministres.

(1) La preuve des ministres

(a) La preuve matérielle

[93] Le dossier des ministres repose grandement sur la preuve matérielle, notamment des documents appartenant à M. Mahjoub, qui ont été obtenus dans le cadre de l’enquête du Service au moment de l’arrestation de M. Mahjoub, lors d’une perquisition subséquente des locaux de ce dernier et dans le cadre de l’instance concernant le dossier DES-1-00. À l’exception de la lettre de recommandation présentée au point d) ci‑dessous, j’ai jugé que ces éléments de preuve étaient admissibles dans la Décision sur les mandats (aux paragraphes 171 à 183). Je juge également qu’il s’agit des éléments de preuve les plus fiables parmi ceux présentés par les ministres. Voici en quoi consiste cette preuve :

  • a) Relevés de communications téléphoniques de M. Mahjoub et de M. Marzouk (pièce A7, onglets 1 à 13). Ces relevés sont des documents opérationnels qui ont été créés par les compagnies de téléphone concernées dans le cadre de leurs activités normales, et M. Mahjoub n’a pas contesté la fiabilité.

  • b) Les « affaires de poche » de M. Mahjoub, c’est-à-dire le contenu découvert dans ses poches lors de son arrestation, notamment son carnet d’adresses personnel (pièce A7, onglet 16; voir le témoignage de M. Guay, 25 octobre 2010, à la page 20). Les ministres ont fourni la preuve que ces objets avaient été obtenus de M. Mahjoub lors de son arrestation. Bien que M. Mahjoub ait prétendu que ces articles pouvaient ne pas être authentiques ou ne pas lui avoir appartenu, il lui était loisible de présenter une preuve à l’appui de cette observation. Il n’a appelé aucun témoin et n’a présenté aucun autre élément de preuve. Par conséquent, j’ai conclu que les éléments de preuve matérielle obtenus dans les « affaires de poche » de M. Mahjoub appartenaient à ce dernier, et que les copies du carnet d’adresses étaient des copies conformes de l’original.

  • c) La lettre de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub et datée du 12 août 1998, dans laquelle il discute d’investissements (pièce A2, onglet 83). Les ministres ont fourni une preuve démontrant que cette lettre avait été obtenue d’une mallette verrouillée dans les locaux de M. Mahjoub le lendemain de son arrestation. Outre le fait que M. Mahjoub a fait remarquer que cette lettre a été produite en preuve sous forme de copie, il n’a pas semblé en contester la fiabilité.

  • d) La lettre de recommandation de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub et datée du 17 octobre 1993, dans laquelle il fournit des détails sur l’emploi de M. Mahjoub chez Althemar (pièce A2, onglet 10). Cette lettre a été présentée dans le dossier DES-1-00, puis à nouveau dans le cadre de la présente instance. Encore une fois, outre le fait que M. Mahjoub a fait remarquer qu’il s’agit d’une copie, il n’a pas semblé en contester la fiabilité.

(b) La preuve documentaire

[94] Le dossier des ministres repose en partie sur des documents de sources accessibles au public. Bien que ces documents soient trop nombreux pour que j’en dresse la liste dans les présents motifs, les grandes catégories des documents présentés à l’appui du dossier des ministres sont les articles de presse, les périodiques, les livres, les encyclopédies, les données issues de bases de données en ligne, les publications d’organisations non gouvernementales, des publications de centres d’étude et de recherche, ainsi que des publications du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers. J’ai jugé que ces documents étaient admissibles en vertu de l’alinéa 83(1)h) de la LIPR. Je relève que M. Mahjoub et ses experts ont également présenté de nombreux documents de sources accessibles au public dans les catégories ci‑dessus à l’appui du dossier de M. Mahjoub. Les ministres se sont également appuyés sur la transcription du procès dans l’affaire USA v. Usama Bin Laden (Cour de district des États‑Unis, D.S. de New York, 2001 93 F.Supp.2d 484, pièce A12), en particulier sur les éléments de preuve déposés par M. Jamal Mohammed Al Fadl, dont j’examinerai la fiabilité lorsque j’analyserai les éléments de preuve déposés par M. Joshua Dratel dans le dossier de M. Mahjoub, plus loin dans les présents motifs.

[95] L’usage de documents de sources accessibles au public par les deux parties dans le cadre d’une instance en matière d’immigration est bien établi, par exemple l’utilisation de dossiers d’information sur les pays, et la pratique peut être avantageuse aussi bien pour l’immigrant éventuel que pour le gouvernement. Par ailleurs, dans la présente instance, les deux parties ont fait appel à des témoins experts qui ont aidé la Cour à apprécier la fiabilité des documents. La proposition de M. Mahjoub selon laquelle les documents de sources accessibles au public sont par nature insuffisamment fiables pour appuyer le dossier des ministres est par conséquent sans fondement. Toute préoccupation quant à la fiabilité des documents de sources accessibles au public, y compris l’absence de témoignages des auteurs des documents en question, aura une influence sur le poids que j’accorderai à ces documents.

[96] Se fondant sur le témoignage de la professeure Lisa Given, M. Mahjoub a présenté des arguments spécifiques à l’égard de la fiabilité des documents de sources accessibles au public présentés par les ministres. M. Mahjoub fait valoir que, dans de nombreux cas, les documents de sources accessibles au public présentés par les ministres ne comprennent pas le nom des auteurs, un renseignement indispensable pour apprécier le contexte d’un document de sources accessibles au public, ainsi que les titres de compétence, l’objectivité et les affiliations de son auteur (affidavit de L. Given, pièce R30, au paragraphe 26). Il fait également valoir, en s’appuyant sur les préoccupations soulevées par la professeure Given, que l’absence de date sur certains documents et l’âge d’autres posent problème pour l’appréciation de l’actualité des renseignements (ibid.). M. Mahjoub a relevé d’autres problèmes concernant les documents de sources accessibles au public présentés par les ministres, à savoir le manque de travaux savants révisés par des pairs, outre les données encyclopédiques et une publication universitaire (témoignage de L. Given, 29 novembre 2010, aux pages 115 et 121 à 123), l’absence du document original ou de renseignements sur les traducteurs lorsqu’un document est présenté sous sa forme traduite (ibid., aux pages 97 à 98 et 103) ainsi que l’absence de référence pour les sources de renseignements (p. ex. ibid., aux pages 101 et 102). M. Mahjoub soutient que la Cour ne devrait accorder que peu d’importance, voire aucune, aux éléments de preuve documentaire fournis par les ministres.

[97] Les ministres affirment que les éléments de preuve documentaire qu’ils ont présentés sont fiables. Ils s’appuient sur le témoignage de M. Guay selon lequel les documents ont été préparés par le Service avec l’aide de son Centre d’information, qui est composé de personnes qui possèdent une maîtrise en bibliothéconomie et sont expérimentées en matière de recherche et d’utilisation de renseignements de sources accessibles au public (témoignage de M. Guay, 12 octobre 2010, aux pages 14 et 15 ainsi que 40 à 42). Pour contrer les arguments avancés par la professeure Given selon lesquels les sources ne sont pas suffisamment bien établies, les ministres s’appuient sur le témoignage de M. Guay selon lequel le Centre d’information a communiqué aux analystes qui ont sélectionné les documents tous les renseignements possibles sur ces sources pour l’appréciation de leur crédibilité et de leur fiabilité. En outre, les ministres font valoir que les documents ont été présentés à titre d’éléments de preuve pour des faits précis dont M. Mahjoub n’a pas démontré l’inexactitude.

[98] Au vu de la diversité des éléments de preuve documentaire présentés par les ministres, j’accorderai un poids à chaque document qui m’a été présenté en m’appuyant sur ma propre appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de chacun d’eux. À ce stade‑ci, il me semble utile de commenter l’approche globale que j’ai adoptée pour apprécier les documents présentés tant par les ministres que par M. Mahjoub. Il convient de noter que je préfère généralement accorder davantage de poids aux commentaires des experts sur les documents de sources accessibles au public plutôt qu’aux documents eux-mêmes, en raison des années de recherche et d’expérience que possèdent les experts dans leur domaine, ce qui leur permet de replacer les documents présentés dans leur contexte et de déterminer leur importance au regard du corpus de documents disponibles de sources accessibles au public.

[99] Professeure Given et professeur Byman ont une approche relativement similaire pour l’appréciation de la preuve documentaire. Pour ce qui est d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un document, tous deux s’intéressent à l’éditeur, à l’auteur, aux sources consultées par l’auteur, à l’actualité du document et au contexte de celui-ci ou, comme le formule la professeure Given à plusieurs reprises, à [traduction] « son actualité, son champ d’application et son autorité en la matière » (affidavit de L. Given, pièce R30, au paragraphe 5). Je conviens qu’il s’agit de facteurs essentiels pour déterminer la valeur à accorder à un document. Je partage les préoccupations de la professeure Given concernant la traduction : la réputation du traducteur est également un facteur important à prendre en compte lors de l’appréciation d’un document traduit si l’original ne peut être consulté. Tous ces facteurs sont d’ordinaire pris en considération par le juge de l’instruction lorsqu’il apprécie la preuve documentaire.

[100] Au vu de l’expertise de professeur Byman en matière de sécurité nationale et du manque d’expertise de la professeure Given en la matière (par exemple son manque de connaissances quant au périodique britannique bien connu Jane’s, qui est utilisé dans les domaines de l’armée et de la sécurité depuis plusieurs décennies), j’ai privilégié le témoignage de professeur Byman sur la manière d’apprécier les documents présentés par les ministres. La professeure Given fonde son approche sur le domaine des sciences de la santé. Au regard de l’ensemble des éléments de preuve, je conclus qu’il est souvent difficile d’obtenir dans le domaine de la sécurité nationale des documents de sources accessibles au public d’une rigueur qui soit identique à celle des documents en sciences de la santé. En outre, professeur Byman connaît très bien les sources particulières qui ont été utilisées par les ministres, de sorte qu’il a pu s’exprimer sur leur fiabilité et leur crédibilité, tandis que parfois, la professeure Given ne disposait pas des connaissances suffisantes pour pouvoir commenter certains détails. Pour ce qui est de l’appréciation des sources en langue arabe, le professeur Gerges a été le seul témoin dans cette instance capable d’apprécier spécifiquement leur fiabilité et leur crédibilité, en raison de ses connaissances en la matière et de son expérience du monde arabophone.

[101] Je partage l’avis de professeur Byman selon lequel les sources secondaires telles que les périodiques, les livres, les encyclopédies et les bases de données en ligne qui ont été invoquées par les ministres, par professeur Byman lui-même et par les témoins experts de M. Mahjoub peuvent offrir une synthèse utile d’une multitude de sources primaires (témoignage de D. Byman, 26 octobre 2010, aux pages 157 et 158). Si je partage également ses préoccupations quant au caractère obsolète de certaines sources secondaires invoquées par les ministres à l’appui du RRS, je garde néanmoins à l’esprit qu’une masse de documents sur un sujet précis peut n’avoir été publiée qu’à une certaine époque (ibid., à la page 162). En ce qui concerne le périodique Jane’s en particulier, j’ai été convaincu par le témoignage de professeur Byman quant à son utilisation courante et à la fiabilité des renseignements qu’il fournit (ibid., aux pages 165 et 166). Grâce à la présence d’un expert connaissant mieux le domaine de la sécurité nationale que la professeure Given, la Cour a pu en l’espèce s’écarter de la décision Jalil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 568, aux paragraphes 24 et 25, et accorder une certaine valeur aux éléments de preuve issus du périodique Jane’s. Je relève cependant que la fiabilité des articles du périodique Jane’s invoqués par les ministres est amoindrie par l’absence d’indications quant aux sources des renseignements (affidavit de L. Given, pièce R30, paragraphe 18).

[102] Les articles de presse peuvent avoir de la valeur à titre de sources secondaires s’ils compilent des renseignements sur un sujet précis ou une tendance en particulier, mais ils ont davantage de valeur s’ils sont présentés à titre de sources primaires. Professeur Gerges utilise de manière abondante des sources issues de la presse dans ses recherches et dans son rapport d’expert. Je partage l’avis de professeur Byman selon lequel ces sources sont particulièrement utiles quant aux faits essentiels d’un événement en cours ou de déclarations d’une personne, mais elles ont une utilité limitée dès lors qu’il s’agit de fournir des détails ou une analyse approfondie (témoignage de D. Byman, 26 octobre 2010, à la page 159). Bien que leur actualité puisse poser des difficultés, étant donné que la teneur d’un article de presse peut évoluer à la suite d’un apport de renseignements complémentaires, ces sources sont toujours utiles à titre de rapports sur le déroulement de faits précis qu’une agence de presse ou un journaliste a pu observer au moment de la publication. Professeur Byman a pour pratique de se fier à la réputation d’un journal et à ses normes journalistiques; il n’effectue généralement pas de recherches sur les antécédents d’un journaliste précis, sauf s’il existe des motifs particuliers de préoccupation (ibid., à la page 150). Je conviens que la réputation d’un journal et ses normes journalistiques sont des facteurs importants pour l’appréciation d’une telle preuve.

[103] Les ministres ont présenté en preuve l’énoncé des normes journalistiques de La Presse Canadienne (pièce A28). L’énoncé indique que l’agence de presse est avant tout préoccupée par l’exactitude, lui accordant même préséance sur la rapidité et formulant des observations plutôt que des commentaires sur l’actualité. Je suis convaincu que beaucoup de grands journaux canadiens ou étrangers sur lesquels s’appuient les ministres, du National Post au Toronto Star en passant par le New York Times, Reuters, Le Figaro et Der Spiegel, appliquent des normes semblables. Je suis par conséquent convaincu que ces journaux ne publieraient pas volontairement des renseignements radicalement partiaux, inexacts ou erronés. Cependant, les journalistes sont limités par la partialité et l’exactitude des renseignements qu’ils obtiennent. Par conséquent, je suis d’avis que la citation des sources dans les articles de presse est très utile pour la Cour. Il est ainsi possible, en retour, d’apprécier la fiabilité et la crédibilité de ces mêmes sources. Dans certains cas, les sources doivent demeurer anonymes, mais les rapports de presse concernés ne peuvent avoir le même poids que ceux dans lesquels les sources sont indiquées. Je tiens également compte du nombre et de la diversité des sources indiquées dans un article, car outre la corroboration, qui est un facteur essentiel (témoignage de D. Byman, 26 octobre 2010, à la page 151), cela indique également que l’article de presse est plus équilibré.

[104] En ce qui a trait à la traduction, je relève que le service de traduction des articles de presse en langue étrangère présentés par les ministres est presque toujours mentionné sous le nom de Federal Broadcast Information Service (FBIS). Selon professeur Byman, il s’agit d’un service du gouvernement des États-Unis auquel les gouvernements et les universitaires font appel et que l’on considère généralement comme étant de très bonne qualité (témoignage de D. Byman, 26 octobre 2010, aux pages 105 et 106). J’accepte l’opinion du professeur Byman et je n’ai aucune préoccupation quant à l’exactitude des traductions réalisées par le FBIS. De même, je n’ai aucune préoccupation quant à l’exactitude des traductions, présentées principalement par M. Mahjoub, qui ont été réalisées par des traducteurs agréés.

[105] La fiabilité et la crédibilité des sources de la presse en langue arabe ne sont pas aussi évidentes, mais les agences de presse telles que celles basées à Londres, soit Al-Sharq al-Awsat, Al-Quds al-’Arabi, Al-Hayah et Al-Wasat, à Paris, soit Al-Watan Al-’Arabi, et en Égypte, soit Al-Ahali et Al-Ahram Weekly Online, peuvent être particulièrement utiles, car elles ont accès à des sources parfois inaccessibles aux agences de presse non arabophones. Professeur Gerges a indiqué que, dans ses recherches universitaires, il utilise parfois des entrevues et des mémoires qui ont été remis à certaines de ces agences de presse par des militants (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 146 et 147). Il savait également que des journaux en langue arabe tels que Al-Hayah, qu’il décrit comme [traduction] « l’un des principaux journaux », couvraient directement les procès en Égypte (ibid., aux pages 66, 67 et 69). Professeur Gerges a indiqué qu’il s’agissait d’ [traduction] « un journal dont le siège se trouve à Londres, qui appartient à un Saoudien et qui est très populaire et influent dans le monde arabe » (ibid., à la page 79). Il ne conteste pas l’exactitude des faits rapportés, mais la véracité et l’origine des déclarations que les personnes font au journal.

[106] Compte tenu du manque de liberté de la presse en Égypte à l’époque à laquelle les articles des journaux Al-Ahali et AlAhram Weekly Online ont été publiés, je dois apprécier ces articles en supposant qu’ils ont été rédigés conformément au message que le gouvernement de l’Égypte voulait transmettre. Je dois également accorder moins de poids aux agences de presse en ligne ou locales dont la réputation est inconnue, telles que Nile News et Tirana ATA.

(c) Les rapports BRS et NSR

[107] Dans le cadre de la présente instance, la majeure partie des éléments de preuve classifiés consiste en des résumés du renseignement connus sous le nom de rapports BRS. Ces rapports sont rédigés par des employés du Service, qui les saisissent eux-mêmes dans la base de données du Service.

[108] Dans une ordonnance datée du 9 juin 2010, la Cour a écarté des éléments de preuve dont il existait des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient été obtenus par la suite du recours à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, les ministres et les avocats spéciaux ont procédé à un examen du dossier, et un certain nombre de rapports BRS ont été écartés sur consentement. De même, dans une ordonnance datée du 19 juin 2012, la Cour a exclu des rapports BRS relatifs à des conversations dont M. Mahjoub n’était pas au courant, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Harkat. Encore une fois, les ministres et les avocats spéciaux ont procédé à un examen du dossier, et un certain nombre de rapports BRS ont été écartés sur consentement.

[109] Je commencerai par formuler des commentaires généraux sur les rapports BRS. Ces rapports ont été créés pendant toute la période pertinente par les employés du Service et ont fait l’objet de vérifications internes par d’autres membres du personnel qui avaient été témoins des événements et par le superviseur de l’auteur (témoignage de M. Guay, 15 octobre 2010, aux pages 140 à 142 et 192 à 210). Le Service ne peut facilement exécuter son mandat d’information du gouvernement sur les menaces à la sécurité du Canada s’il ne déclare pas avec exactitude les renseignements dans ses ressources documentaires internes. En ce sens, les documents s’apparentent à ceux créés dans le cours normal des activités. De plus, le Service a fait l’objet pendant toute la période pertinente de vérifications réalisées par l’inspecteur général et le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (le CSARS). Lorsque M. Mahjoub a présenté un rapport de l’inspecteur général constatant des inexactitudes dans des rapports pendant la période de vérification de 2005-2006 (pièce R22), l’inspecteur général a jugé que la cause première du problème était un changement de système électronique en 2005-2006 et qu’un seul rapport faisant état d’une cause isolée ne pouvait établir une tendance à l’inexactitude. Dans le présent dossier, je n’ai aucune raison de douter du fait que les auteurs des rapports BRS ont veillé à l’exactitude de leurs rapports et que toute erreur éventuelle dans ces derniers serait involontaire.

[110] Néanmoins, la preuve indique que, dans tous les rapports BRS, le Service n’a consigné que les renseignements liés aux menaces conformément à son mandat tel qu’il était compris à l’époque (témoignage de P. Vrbanac, 1er août 2012, aux pages 146 et 147). Pour cette raison, le Service a sélectionné les renseignements à inclure dans ses rapports, et toute omission dans un rapport ne peut être découverte qu’en accédant à d’autres éléments de preuve, tels que le témoignage de l’analyste concerné. Lors de l’examen des rapports, je demeurerai par conséquent conscient que ces derniers peuvent omettre certains renseignements.

[111] Il est utile d’examiner les rapports BRS en les répartissant en deux catégories : les rapports principaux et les rapports secondaires. Les rapports BRS principaux comprennent des résumés de renseignements obtenus directement à la suite d’entrevues, d’une surveillance physique, de communications interceptées, de réunions avec des agences étrangères et de documents envoyés par des agences étrangères. Les rapports BRS secondaires comprennent les résumés d’autres rapports BRS, qui ne sont pas inclus au dossier et sont réservés à un usage interne ou doivent être envoyés à des agences étrangères.

[112] En ce qui concerne les rapports BRS principaux en preuve, ils comprennent des rapports sur des documents reçus par des agences étrangères, des rapports sur des réunions avec des agences étrangères, des rapports sur des renseignements transmis par des entreprises, des rapports sur des entrevues réalisées par le Service et des rapports sur des communications interceptées. J’examinerai chaque catégorie à tour de rôle.

[113] Dans les rapports contenant des renseignements issus de documents fournis par des agences étrangères, ces documents sont généralement cités mot pour mot. Sauf omission de certains renseignements, ces rapports ne sont pas révisés par le Service et offrent au lecteur un accès direct aux renseignements que le Service a reçus. En outre, la plupart des rapports BRS appartenant à cette catégorie sont étayés par les documents originaux reçus des agences étrangères que le Service a conservés et joints au dossier (pièce présentée à huis clos ||). Ces documents originaux peuvent être utilisés pour vérifier l’exactitude des rapports BRS de cette catégorie. Par conséquent, ces éléments renforcent la fiabilité des rapports BRS de cette catégorie.

[114] Les rapports sur des réunions avec des agences étrangères comprennent des comptes rendus directs, rédigés par l’agent de liaison du SCRS ou un autre membre du personnel du Service, des renseignements échangés dans le cadre de ces réunions. Souvent, les agences étrangères ne fournissent des renseignements qu’à l’agent de liaison du SCRS et à l’oral, |||| |||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pièce présentée à huis clos ||). Dans le dossier dont je dispose, je n’ai aucune raison de douter de l’exactitude des comptes rendus qui ont été présentés. Rien ne donne à penser que les agents de liaison du SCRS ou d’autres employés du Service préparant les rapports sont enclins à faire autre chose que rendre compte précisément des réunions. En effet, étant donné que d’autres participants à une réunion donnée sont en mesure de vérifier l’exactitude du rapport, la personne préparant ce dernier a tout intérêt à rendre compte précisément de la réunion.

[115] La fiabilité d’un rapport BRS peut également dépendre de l’agence ayant transmis les renseignements. Dans la Décision sur la preuve provenant d’agences étrangères, j’ai fait part de mes préoccupations quant à la fiabilité de la preuve provenant de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [certaines agences]. Aucun argument n’a été soulevé quant à la fiabilité des autres agences, sauf dans la mesure où des renseignements ont pu être obtenus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [d’autres agences]. Lorsque la preuve appuie une conclusion selon laquelle les renseignements obtenus d’une agence ne sont rien d’autre que des renseignements recyclés ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, ceux‑ci seront appréciés comme s’ils avaient été obtenus de l’agence |||||||||| [d’origine]. En conséquence de mes préoccupations quant aux renseignements obtenus |||||||||||||||||||||||||||||||||||| [d’agences à l’égard desquelles j’ai exprimé des réserves], j’apprécierai leur valeur probante au regard de leur contenu et de la mesure dans laquelle ils sont corroborés par des sources indépendantes. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[116] En ce qui concerne les rapports BRS résumant des renseignements liés à des réunions avec des agences étrangères, je n’ai aucune raison de douter de l’exactitude des comptes rendus sur les renseignements échangés. Encore une fois, je dois garder à l’esprit que les rapports du Service ne rendent compte que des renseignements liés aux menaces et que leurs auteurs peuvent avoir sélectionné les renseignements qui y sont inclus.

[117] Les rapports sur les entrevues réalisées par le Service avec M. Mahjoub et d’autres personnes comprennent des résumés d’entrevues qui ont été rédigés par l’un des intervieweurs présents à l’entrevue, puis vérifiés par l’un des autres membres du personnel du Service présents à l’entrevue (témoignage de M. Guay, 15 octobre 2010, aux pages 140 à 142 et 192 à 210). En ce qui concerne les entrevues avec M. Mahjoub, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| [l’intervieweur qui a témoigné publiquement ne se rappelle pas] avoir pris des notes. Dans son témoignage, M. Guay a expliqué que, si des notes avaient été prises, elles auraient par la suite été détruites ou conservées par autorisation spéciale, conformément à la politique du Service en vigueur à l’époque. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| [Lorsque les notes étaient conservées,] |||||||||||||| le rapport BRS comprenait principalement le compte rendu que l’intervieweur avait rédigé dans ses notes.

[118] Je suis convaincu que, pour la majeure partie, les rapports BRS rendent compte fidèlement du contenu des entrevues réalisées. Il est à noter que les personnes présentes lors d’une entrevue, notamment la personne interrogée ou d’autres personnes présentes, auraient pu être appelées à venir contester l’exactitude des renseignements sur le contenu de l’entrevue. Par exemple, si M. Mahjoub n’avait pas souhaité participer aux contre-interrogatoires, Mme Mona el-Fouli |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [qui a été] présente lors des entrevues importantes, aurait pu être appelée à témoigner. En aucun cas cela n’a été fait au cours de la présente instance.

[119] |||||||||||| M. Guay |||||||||||||||||||||||||||| [n’]avait [pas] beaucoup de souvenirs du déroulement des entrevues en dehors de la procédure particulière et de l’objectif des entrevues. Par conséquent, il n’a pas été possible de procéder à un contre-interrogatoire efficace relativement aux commentaires rédigés dans le rapport sur le comportement des personnes interrogées. Le comportement d’une personne, en comparaison aux réponses qu’elle apporte aux questions qui lui sont posées, est davantage sujet à l’interprétation de l’intervieweur. Par conséquent, étant donné que je n’étais pas présent et que je n’ai pas pu apprécier de manière indépendante le comportement des personnes interrogées, je n’accorderai aucun poids aux observations dans le rapport relatives au comportement des personnes interrogées.

[120] Les rapports BRS sur des communications interceptées entre M. Mahjoub et d’autres personnes consistent en des conversations téléphoniques interceptées. De façon générale, je n’ai aucune raison de mettre en doute l’exactitude des résumés présentés sur les communications interceptées. Dans tous les cas, M. Mahjoub a été présent et en position de contester l’exactitude du contenu de ces résumés. À plusieurs occasions, il aurait pu convoquer ses interlocuteurs pour témoigner. En outre, je relève que, pour la plupart, les conversations interceptées de M. Mahjoub n’ont pas été invoquées à l’appui du dossier des ministres.

[121] En ce qui concerne les rapports BRS secondaires, l’une de leurs principales faiblesses est que les sources sont rarement indiquées. En général, le Service omet d’indiquer la source des renseignements qu’il fournit aux agences étrangères afin de la protéger (témoignage de L. Brooks, 24 octobre 2012, ||||||), et j’observe que les auteurs des résumés des renseignements à usage interne ont également tendance à ne pas indiquer les sources. De plus, les rapports BRS secondaires sont des résumés de résumés, et on peut s’attendre à ce qu’ils contiennent moins de détails que les rapports initiaux. Il s’ensuit que ces rapports peuvent être moins fiables que les rapports primaires, selon leur contenu et le contexte dans lequel ils sont présentés.

[122] Dans la présente instance, en dépit de l’ordonnance de la Cour, datée du 19 juin 2012, écartant des éléments de preuve rendant compte du contenu de communications interceptées dont M. Mahjoub n’était pas au courant, il demeure au dossier des déclarations issues de rapports BRS secondaires susceptibles de s’appuyer sur des tels éléments de preuve (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || des indices de référence du RRS). La Cour ne tiendra pas compte du contenu de ces communications interceptées, mais elle prendra en considération les renseignements de nature logistique établissant que des appels ont été passés entre deux numéros à une date précise.

[123] J’examinerai maintenant les témoignages des témoins présentés par les ministres.

(d) Le témoignage de |||||||||||||||||||||| [un témoin du SCRS]

[124] |||||||||||||||||||| [Un témoin du Service] a témoigné les 29 et 30 septembre ainsi que les 1er, 2 et 15 octobre 2008, les 20 et 21 avril 2010, puis les 9 et 12 octobre 2012. |||||||||||||||||||| [Le témoin] est un employé du Service depuis 1991 et |||| [il ou elle] a commencé |||||| sa carrière au poste d’agent du renseignement ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| ||||||. [Il ou elle] a occupé notamment un poste d’enquêteur chargé de l’extrémisme islamique sunnite, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [Le témoin] a fourni un témoignage contextuel sur l’importance pour le Service des renseignements classifiés présentés à l’appui des allégations des ministres, sur l’opinion du Service quant à la fiabilité des agences étrangères, ainsi que sur les méthodes, les pratiques et les politiques du Service.

[125] Les ministres se sont appuyés en grande partie sur le témoignage de |||||||||||||||||| [le témoin du SCRS]. Les avocats spéciaux ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ont souligné que [le témoin] || n’a pas la qualité d’expert en matière de renseignement, bien [qu’il ou elle] ||| a parfois [traduction] « fourni une opinion d’expert sur la manière dont divers acteurs de la communauté du renseignement exercent leurs activités ». Ils soutiennent que la Cour ne doit accorder aucun poids à ces opinions.

[126] Je conclus que [le témoin du SCRS] |||||||||||||||| dit la vérité et que |||||| [son] témoignage est fiable dans l’ensemble. Bien que [le témoin] |||||||||||||||||||| n’ait pas été présenté[e] à titre de témoin expert, [il ou elle] || a été appelé[e] à témoigner à titre de représentant[e] du Service. Par conséquent, le témoignage [du témoin] |||| sur |||||| [ses] observations et [son] expérience en tant qu’analyste du renseignement sont utiles à la Cour. En ce qui concerne les objections des avocats spéciaux, elles ont été soulevées et je les ai traitées dans la décision que j’ai rendue le 9 novembre 2011 à leur égard. À ce moment-là, j’ai décidé que le témoignage |||||||||||||||||||| [du témoin] était recevable. J’accepte le témoignage [du témoin] |||||| à titre de témoin représentant du Service, une agence possédant une expertise et des ressources considérables dans le domaine du renseignement, ce témoignage reflétant l’opinion du Service sur les questions susmentionnées pour lesquelles [le témoin] |||| a été appelé à témoigner. Dans les circonstances de la présente instance, dans lesquelles le dossier appuie une inférence selon laquelle le Service s’efforce de présenter le [traduction] « meilleur dossier possible pour le gouvernement » (témoignage du témoin no 3 du SCRS, 26 juillet 2012, à la page 92), je tiendrai compte de la partialité de la preuve présentée par le SCRS par l’intermédiaire de ses témoins au moment d’apprécier le témoignage [du témoin] ||||||||||||||||||||||||.

[127] Plus précisément, l’opinion |||||||||||||||||||||||| [du témoin] quant à la fiabilité de |||||| |||||||||||||| |||||||||||||||||| [certaines agences étrangères] est suspecte. L’expérience |||||| [du témoin] auprès d’autres agences, outre [les agences étrangères en question] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, fournit un élément de comparaison utile quant à |||| son expérience auprès de ||||||||||||, et |||||| son opinion personnelle quant à l’expérience et au professionnalisme de chacune de ces agences a un certain poids. Néanmoins, je conclus que |||||| son compte rendu très élogieux sur les connaissances approfondies que possèdent |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [les agences étrangères] et || l’accent [qu’il ou elle] place sur leurs connaissances ainsi que sur leur expertise négligent la question de leurs motivations discutables et des violations des droits de la personne (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||). Comme je l’ai indiqué dans les motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés le 9 juin 2010, j’ai conclu que cet aspect du témoignage |||||||||||||||||||||| [du témoin] n’était pas convaincant.

(e) Le témoignage de Michel Guay

[128] Michel Guay a témoigné les 12, 13 et 15 octobre, du 18 au 22 octobre, le 25 octobre ainsi que le 1er décembre 2010. Il a intégré le Service en janvier 1992 et a commencé par travailler à l’administration centrale au poste d’analyste jusqu’en 1995. Il est par la suite devenu enquêteur chargé des affaires de lutte contre le terrorisme à Toronto jusqu’en 2001 environ. Au moment de son témoignage, M. Guay travaillait au service des ressources humaines et du soutien aux opérations pour le Service à l’administration centrale, à Ottawa. À titre de témoin représentant du Service, il a témoigné en sa qualité d’enquêteur chargé de l’extrémisme islamique sunnite et en s’appuyant sur son expérience des entrevues avec M. Mahjoub en 1997. Il a témoigné sur les politiques et la procédure du Service, sur la confiance du Service envers les résumés, en insistant sur la corroboration, sur les renseignements et l’opinion du Service quant à l’AGC et à AJ, y compris l’opinion du Service quant à la menace que ces derniers constituaient pour le Canada, ainsi que sur l’enquête du Service sur M. Mahjoub. Il est à noter que M. Guay ne connaissait pas le contenu du RRS classifié.

[129] M. Mahjoub critique le fait que M. Guay n’a examiné aucun rapport sur les droits de la personne, n’était pas l’auteur du RRS, n’a pas participé à la préparation de ce rapport, ne savait pas quels renseignements de ce rapport avaient été détruits, n’a pas participé à l’arrestation de M. Mahjoub et ne connaissait pas le contenu du RRS classifié. Il relève le fait que M. Guay n’a pas de souvenirs personnels des entretiens avec M. Mahjoub. M. Mahjoub conteste le [traduction] « consentement de M. Guay à accepter aveuglément les traductions fournies par la conjointe de M. Mahjoub et un traducteur agréé ». M. Mahjoub prétend que le témoignage de M. Guay [traduction] « s’appu[yait] en grande partie sur des éléments de preuve et des allégations irrecevables qui ont été écartés depuis ». M. Mahjoub semble contester la recevabilité du témoignage de M. Guay au motif qu’il n’est ni fiable ni pertinent, parce que M. Guay n’était pas le meilleur témoin dont disposaient les ministres et n’avait pas les connaissances que possédait le témoin no 3 du SCRS relativement à la préparation du RRS.

[130] Les ministres s’appuient grandement sur la déposition de M. Guay sans en commenter la fiabilité, sauf pour justifier leur décision de présenter un témoin qui n’a aucune connaissance du RRS classifié en vue d’éviter toute divulgation involontaire.

[131] M. Guay a témoigné à la fin de l’année 2010. Les objections à la recevabilité de son témoignage auraient dû être soulevées à ce moment-là. Il est trop tard pour contester la recevabilité du témoignage de M. Guay, deux ans après sa présentation. En tout état de cause, je conclus que M. Guay est de manière générale digne de foi et que sa déposition a été utile à la Cour. M. Guay a été présenté à titre de témoin représentant le Service, chargé de présenter l’opinion du Service quant à la preuve. Les lacunes dans le témoignage de M. Guay, alléguées par M. Mahjoub, si elles sont acceptées en tant que tel, seront prises en considération. Je suis également de cet avis quant aux résumés des entrevues. Le délai d’opposition à leur recevabilité est écoulé depuis longtemps. En tant qu’éléments de preuve recevables, je dois apprécier les entretiens séparément, conformément à l’approche présentée aux paragraphes 117 à 119 ci-dessus.

(f) Le témoignage et le rapport d’expert de professeur Daniel Byman

[132] Professeur Byman a témoigné du 25 au 27 octobre ainsi que les 1er et 2 novembre 2010. Il est professeur à l’École du service extérieur de l’Université Georgetown et agrégé supérieur de l’Institution Brookings. La Cour a accordé à professeur Byman la qualité d’expert en groupes terroristes, en politiques et renseignements en matière de lutte contre le terrorisme, en sécurité au Moyen‑Orient et en sécurité nationale des États-Unis en lien avec le Moyen‑Orient (transcription des procédures, 26 octobre 2010, à la page 141).

[133] Professeur Byman a témoigné sur l’histoire des mouvements islamiques extrémistes en Égypte, en particulier sur l’évolution d’AJ, de ses activités terroristes et de ses relations avec Al-Qaïda, ainsi que sur l’existence de l’AGC. Il a analysé les habitudes de déplacement et d’emploi de M. Mahjoub dans les années 1990 et il les a comparées à celles des groupes terroristes à l’époque. Professeur Byman a également formulé des commentaires sur l’importance de chaque allégation mentionnée dans le RRS et la manière dont celles-ci appuyaient les allégations des ministres selon lesquelles M. Mahjoub était membre d’une organisation terroriste. Il a mis l’accent sur l’importance de la corroboration dans son témoignage. Il convient de noter que professeur Byman a témoigné en supposant explicitement que toutes les allégations des ministres à l’égard des activités et des déplacements de M. Mahjoub, contenues dans le RRS, étaient exactes. Les ministres se sont appuyés dans une large mesure sur le témoignage de professeur Byman.

[134] M. Mahjoub souligne que professeur Byman [traduction] « [...] réalisé peu de recherches indépendantes, voire aucune, sur M. Mahjoub ou sur les allégations à son encontre ». Il critique également professeur Byman, au motif que celui-ci a omis, dans la version originale de son rapport, le détail selon lequel en 2008, M. Agiza a reçu trois millions de couronnes du gouvernement suédois en compensation pour son extradition vers l’Égypte. M. Mahjoub fait en outre valoir que les lacunes dans le rapport de professeur Byman ont été relevées par le professeur Wark, et que l’opinion de professeur Byman quant à l’existence, la structure et les liens organisationnels de l’AGC ne repose pas sur des recherches indépendantes et [traduction] « ne peut être considérée autrement que comme une spéculation reposant sur une théorie spéculative de l’existence de ce groupe ». M. Mahjoub fait valoir que professeur Byman ne connaissait pas l’existence de l’AGC avant la présente affaire et que ses [traduction] « commentaires sur l’AGC sont simplement déductifs sur la base d’une théorie spéculative de l’existence supposée du groupe ». Enfin, M. Mahjoub a présenté des éléments de preuve donnant à penser que professeur Byman serait favorable aux extraditions extraordinaires et à d’autres politiques controversées du gouvernement des États‑Unis.

[135] Je conclus que professeur Byman est un témoin digne de foi et que son témoignage a été utile à la Cour. Je n’ai aucun motif de mettre en doute son objectivité. Son opinion quant aux extraditions extraordinaires et d’autres politiques, comme il figure dans les pièces R10, R19 et R20, ne constitue pas une preuve de partialité, mais seulement un point de vue que beaucoup peuvent ne pas partager, mais qui est néanmoins nuancé, en particulier compte tenu de son auditoire au gouvernement des États-Unis. Dans la mesure où les opinions de professeur Byman divergent de celles d’autres témoins experts, ces divergences d’opinions seront prises en compte et appréciées, et j’expliquerai dans mon analyse les motifs me poussant à préférer une opinion à une autre. Je rejette l’argument selon lequel professeur Byman n’a pas forgé son opinion à l’égard de l’existence de l’AGC à partir de recherches indépendantes. Je conclus qu’il a réalisé sa propre analyse des sources auxquelles il avait accès et en a tiré une conclusion indépendante. En outre, professeur Byman a admis avoir considéré certaines des allégations des ministres comme étant démontrées. Par conséquent, toute opinion de professeur Byman s’appuyant exclusivement sur les allégations des ministres sans vérification indépendante de ces dernières, ne sera prise en compte que si les ministres établissent la preuve des faits sur laquelle repose l’opinion en question. Enfin, je reconnais que le témoignage de professeur Byman est limité par un manque de travail sur le terrain en Égypte et un manque de maîtrise de la langue arabe, que professeur Byman a admis. Cependant, je conclus que ces limites n’amoindrissent pas la fiabilité de ses opinions sur les questions auxquelles il a répondu.

(2) La preuve de M. Mahjoub

[136] M. Mahjoub a lui aussi présenté une grande quantité d’éléments de preuve dans la présente instance, à savoir des éléments de preuve documentaire, deux témoins experts ainsi qu’un témoin qui a lui-même été accusé d’être membre de l’AGC en Égypte et qui possède une connaissance directe d’un certain nombre d’autres personnes accusées d’être des membres d’AJ et de l’AGC. M. Mahjoub a choisi de ne pas témoigner dans le cadre de la présente instance.

(a) La preuve documentaire

[137] M. Mahjoub a présenté un nombre important de documents de sources accessibles au public, comme l’on fait les ministres, et je suis d’avis que les mêmes considérations s’appliquent quant à la fiabilité de ces documents (voir les paragraphes 94 à 106 ci-dessus). La majeure partie des éléments de preuve documentaire présentés par M. Mahjoub consiste en des rapports d’organismes d’examen, tels que le CSARS, ainsi que des rapports d’organismes défenseurs des droits de la personne, tels que Human Rights Watch et Amnesty International. Ces documents peuvent être appréciés comme tout autre document de sources accessibles au public, en accordant une attention particulière à la réputation de l’agence ou de l’institution à l’origine du rapport. (Je conviens que les trois organisations que j’ai citées en exemple ont une bonne réputation.)

(b) Le témoignage et le rapport d’expert du professeur Wesley Wark

[138] Professeur Wark a témoigné du 23 au 25 novembre et le 30 novembre 2010. Il est professeur agrégé d’histoire à l’Université de Toronto et professeur-chercheur invité de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa. Au moment de son témoignage, professeur Wark était membre du comité consultatif de rédaction de plusieurs journaux, notamment Intelligence and National Security. Il a été le rédacteur responsable de publication pour la série Studies in Intelligence publiée par Frank Cass and Co., à Londres (Royaume-Uni) de 1994 à 2002. Il possède une grande expérience dans le domaine de la sécurité et du renseignement, notamment plusieurs nominations au Comité consultatif sur la sécurité nationale du premier ministre, des travaux de consultant pour le Secrétariat de l’évaluation du renseignement du Bureau du Conseil privé entre 1996 et 1998, ainsi que des contributions aux enquêtes sur Air India et Arar.

[139] La Cour a accordé à professeur Wark la qualité d’expert dans les domaines suivants : le terrorisme international; la lutte contre le terrorisme et les pratiques du renseignement; les sources de renseignement accessibles au Service concernant les organisations et les activités terroristes ayant leur origine en Égypte ainsi que la capacité du Service à enquêter et à apprécier les renseignements en la matière; l’usage par le Service de renseignements de sources accessibles au public; l’évaluation par le Service des menaces terroristes; la nature des activités terroristes au Soudan entre 1991 et 1996; AJ et l’AGC; le procès des personnes rapatriées d’Albanie; le modèle d’évaluation de la menace utilisé par le Service et liant M. Mahjoub à des personnes islamistes extrémistes; les défis du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Dans son témoignage, professeur Wark a critiqué le RRS et le [traduction] « modèle d’évaluation de la menace » utilisé par le Service au sujet de M. Mahjoub, en expliquant l’histoire, les activités et les déplacements d’AJ et de l’AGC, en particulier au cours de leur [traduction] « période d’activité au Soudan » de 1991 à 1996, et en formulant des commentaires sur la ferme Damazine et le témoignage de M. Al Fadl dans l’affaire USA v. Bin Laden.

[140] Les ministres prétendent que [traduction] « professeur Wark a entrepris un plaidoyer inadmissible ». Ils prétendent qu’il [traduction] « était prêt à se prononcer sur le caractère raisonnable des allégations contenues dans le résumé public, sans bénéficier du RRS classifié ou des résumés des renseignements protégés divulgués à M. Mahjoub conformément aux ordonnances de la Cour ». Ils font valoir que le rapport de professeur Wark comprend des commentaires sur la recevabilité des éléments de preuve au regard de la norme juridique et qu’il [traduction] « vise à répondre à la question de droit fondamentale que la Cour devra ultimement trancher », et ils ajoutent qu’ [traduction] « aucun poids ne doit être accordé à ces commentaires, puisqu’ils vont au-delà de son domaine d’expertise ». Cependant, les ministres s’appuient sur certains autres aspects du rapport et du témoignage de professeur Wark.

[141] M. Mahjoub prétend que professeur Wark n’a pas entrepris un plaidoyer, mais a relevé des lacunes dans les éléments à l’appui des allégations des ministres contenues dans le RRS et dans les questions que ce rapport a laissées sans réponse. M. Mahjoub soutient qu’il ne s’agit pas d’un plaidoyer, mais d’une appréciation indépendante du RRS.

[142] Je conclus que professeur Wark est digne de foi et que son témoignage a été utile à la Cour. Il n’a pas eu accès et ne pouvait pas avoir accès au RRS classifié. Ses opinions s’appuient sur le RRS public, et je les accepte en tant que telles. Un grand nombre de ses critiques au sujet de ce rapport public sont réelles, et aucun renseignement contenu dans le rapport classifié ne nuit à leur crédibilité. Dans la mesure où professeur Wark exprime son opinion quant à la suffisance des éléments de preuve pour établir un quelconque fait ou pour déterminer la recevabilité des éléments de preuve au regard de la norme juridique, je n’accorderai aucun poids à ces éléments, puisque c’est à la Cour, en tant que juge des faits, d’examiner et de trancher ces questions.

(c) Le témoignage d’expert de la professeure Lisa Given

[143] La professeure Given a témoigné le 29 novembre 2010. La Cour a reconnu sa qualification pour fournir une appréciation des sources publiques utilisées dans le RRS public et pour témoigner sur les recherches et la bibliothéconomie sur Internet (témoignage de L. Given, 29 novembre 2010, à la page 2). La professeure Given a témoigné sur les indices de fiabilité des éléments de preuve documentaire. En particulier, elle a témoigné sur son opinion quant aux cinq principaux indices de fiabilité, à savoir le champ d’application, l’objectivité, l’exactitude, l’actualité et l’autorité. Elle a par la suite témoigné sur la fiabilité de certains documents de sources accessibles au public dans les indices de référence publics, en commentant en particulier le manque de renseignements accessibles sur les méthodes du journal Jane’s, l’ancienneté de nombreux articles et le manque de renseignements sur les auteurs de certains articles. Elle a témoigné sur les problèmes potentiels que peuvent poser les articles sur lesquels s’appuie le RRS. Les renseignements sur les auteurs, les sources, les références, les citations, la traduction et les méthodes appliquées étaient souvent absents des articles. Elle a relevé qu’aucun des articles sur lesquels les ministres se sont appuyés n’avait été examiné par des pairs.

[144] Les ministres ont concédé que la professeure Given était digne de foi. Ils soutiennent qu’il est important que la professeure Given ait admis son manque d’expertise [traduction] « dans les domaines du terrorisme et des études du renseignement, et par conséquent son manque de connaissance des affaires dans ces domaines, même celles non litigieuses ». Ils soulignent également que la professeure Given n’était pas familière avec le journal Jane’s et ne pouvait pas contester le fait que les bibliothécaires de l’Université d’Oxford approuvaient cette publication (pièces A25, A26 et A27). Les ministres font par ailleurs valoir que [traduction] « le témoignage de docteur Given revenait à conseiller la Cour sur la manière d’apprécier la preuve, ce qui est l’une des pierres angulaires du rôle de la Cour en tant que juge des faits. Il s’agit d’une tâche que la Cour est parfaitement en mesure de réaliser sans l’aide d’un expert. »

[145] Je conclus que Mme Given est digne de foi et que son témoignage a été utile à la Cour. Bien que son témoignage établissant une approche rigoureuse à suivre lors de l’appréciation de sources accessibles au public soit instructif, il n’est utile que pour aider la Cour à réaliser sa propre appréciation de la preuve.

(d) Le témoignage d’expert et l’affidavit de Joshua Dratel

[146] M. Dratel a témoigné les 14 et 15 décembre 2010. Il exerce à titre d’avocat à New York et est l’un des avocats de la défense de Wadih el-Hage, un accusé qui a été déclaré coupable à l’égard de chefs d’accusation de terrorisme pour sa participation aux attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie dans le procès USA v. Bin Laden. La Cour a accordé à M. Dratel la qualité d’expert en affaires de terrorisme et de sécurité nationale aux États-Unis, en particulier l’affaire des attentats à la bombe (USA v. Bin Laden) et les activités liées à Al-Qaïda au Soudan entre 1991 et 1996. Il a témoigné en particulier sur la crédibilité du témoin vedette de la partie poursuivante au cours du procès USA v. Bin Laden, à savoir M. Jamal Al Fadl.

[147] Les ministres soutiennent que [traduction] « le témoignage de M. Dratel n’est ni impartial ni cohérent et [que] peu de poids doit lui être accordé [...] ». Ils font valoir qu’étant donné que M. Dratel a été l’avocat de l’un des accusés déclarés coupables, il [traduction] « a sans doute un intérêt à décrier la fiabilité des témoins dont les témoignages ont mené à la déclaration de culpabilité de son client ». Ils font également valoir que son [traduction] « témoignage est incompatible avec bon nombre des éléments de preuve qui ont été présentés à la Cour de district des États‑Unis et que cette dernière a acceptés [...] de même que la Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit, dans l’affaire des attentats à la bombe contre des ambassades en Afrique de l’Est ». De plus, les ministres soulignent le témoignage d’expert de professeur Wark, d’après lequel M. Al Fadl avait été interrogé et soumis à un test polygraphique (témoignage de professeur W. Wark, 24 novembre 2010, aux pages 59 et 82). Ils indiquent également qu’en appel, la Cour de district des États‑Unis et la Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit ont conclu que le témoignage de M. Al Fadl était corroboré par des renseignements découverts sur le disque dur de l’ordinateur de M. el-Hage (Cour de district des États‑Unis, USA v. Bin Laden et al, 2 novembre 2005, pièce A37; Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit, USA v. Bin Laden et al, 24 novembre 2008, pièce A38). Enfin, les ministres soutiennent que le témoignage de M. Al Fadl sur le déroulement des faits à la ferme Damazine est repris par les chercheurs et les experts du domaine. Ils font valoir que [traduction] « l’opinion [de M. Dratel] quant à la crédibilité des témoins au procès relatif aux attaques à la bombe contre les ambassades ne doit pas remplacer les conclusions de la Cour de district des États‑Unis ou l’appréciation de la présente cour sur la même question ».

[148] M. Mahjoub prétend que M. Dratel n’a pas été partial, car [traduction] « bien qu'il ait dit avoir des obligations professionnelles envers M. el-Hage, M. Dratel a assuré la Cour que le fait de partager son expertise dans la présente affaire ne créait aucun conflit et qu’il était bien conscient de son devoir d’aider la Cour de manière impartiale ». M. Mahjoub fait en outre valoir que M. Dratel a réalisé des recherches ciblées dans les documents judiciaires et qu’il possède une expertise en matière d’affaires de terrorisme et de sécurité nationale aux États-Unis, en particulier l’affaire USA v. Bin Laden. Par conséquent, les renseignements dont il dispose sont utiles à la Cour. De surcroît, M. Mahjoub souligne les connaissances de M. Dratel et sa capacité d’accéder à des renseignements auxquels la Cour n’a pas accès, tels que des renseignements classifiés présentés dans des affaires liées à la sécurité nationale des États-Unis.

[149] M. Mahjoub fait valoir que la Cour devrait accepter l’argument des avocats de la défense dans le procès USA v. Bin Laden selon lequel les déclarations faites par M. Al Fadl dans le cadre d’une vidéoconférence au cours de l’enquête de la défense minaient sa crédibilité. M. Mahjoub fait valoir cet argument en particulier, compte tenu du fait que la Cour d’appel a souligné [traduction] « des ambiguïtés et aussi des éléments qui auraient pu fournir à la défense un terrain fertile pour soulever un reproche [à l’égard du témoin] ». Cependant, M. Mahjoub reconnaît également que la Cour d’appel des États‑Unis a conclu que ces éléments n’étaient pas suffisants au regard de la norme juridique pour la tenue d’un nouveau procès.

[150] Pour finir, M. Mahjoub fait valoir que le témoignage de M. Dratel est précieux, en ce qu’il démontre l’absence de lien entre M. Mahjoub et une quelconque des activités qui ont été mentionnées dans le cadre des témoignages au cours du procès USA v. Bin Laden.

[151] Bien que je n’aie aucune raison de douter de la crédibilité de M. Dratel proprement dite, j’ai de la difficulté à m’appuyer sur son compte rendu de la preuve issue des affaires liées à la sécurité nationale des États-Unis auxquelles il a participé, en raison de sa position d’avocat de la défense pour les accusés de terrorisme. En dépit des garanties qu’il a fournies à la Cour selon lesquelles il n’est pas dans une position de conflit, compte tenu des circonstances, je ne suis pas convaincu de la crédibilité de son affirmation. Par conséquent, mon approche quant à son témoignage est prudente et, en présence de témoignages contradictoires sur les questions qu’il a abordées, je préférerai généralement les témoignages d’experts indépendants qui ont présenté des éléments de preuve sur ces mêmes questions.

[152] J’adopterai cette approche lorsque j’examinerai la transcription du témoignage de M. Jamal Al Fadl. Professeur Gerges a exprimé des réserves quant au témoignage de M. Al Fadl, estimant que M. Al Fadl est [traduction] « un homme attiré par l’argent, un homme, en fait, entouré de nombreux mystères » (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 148). Néanmoins, professeur Gerges s’appuie sur le témoignage de M. Al Fadl, mais en sélectionnant les éléments de ce témoignage qu’il utilise (ibid.). Professeur Wark s’appuie en grande partie sur le témoignage de M. Al Fadl, estimant qu’il s’agit d’une [traduction] « source essentielle, unique, avec ses propres faiblesses, évidemment, mais tout de même la seule source à même de nous éclairer, dans une certaine mesure, sur les activités d’Al-Qaïda du début jusqu’au milieu des années 1990 » (témoignage de W. Wark, 24 novembre 2010, aux pages 35 et 36). Professeur Wark est aussi d’avis que le témoignage de M. Al Fadl a été [traduction] « repris par ceux [qu’il] considère comme l’ensemble des commentateurs sur le Soudan faisant autorité » (ibid. à la page 49). Professeur Byman s’appuie également en grande partie sur le témoignage de M. Al Fadl et il conclut que celui-ci [traduction] « continue à tenir parfaitement debout malgré les années qui ont passé », bien qu’il reconnaisse certaines des critiques formulées par M. Dratel (témoignage de D. Byman, 1er novembre 2010, aux pages 71 à 75).

[153] Voici les critiques générales formulées par M. Dratel :

[TRADUCTION]

R. [...] sa tendance à s’approprier des faits qui sont arrivés non pas à lui, mais à d’autres personnes, témoignant au procès comme s’il les avait vécus personnellement, alors qu’en analysant plus en profondeur la question ou les transcriptions des vidéoconférences [...], on s’aperçoit qu’en fait, ce n’était pas lui. En réalité, quelqu’un lui en avait parlé. Ou alors il s’agissait d’une conversation entre deux autres personnes qu’il avait entendue. Les différentes versions qu’il donne concernant le déroulement des entraînements [...] sont également typiques ou emblématiques de son témoignage, en particulier quand vous les comparez aux déclarations qu’il a faites hors cour [...]

(Témoignage de J. Dratel, 14 décembre 2010, aux pages 213 et 214)

Essentiellement, l’opinion de M. Dratel est que, du fait que M. Al Fadl s’est vu accordé des faveurs importantes, en termes de finances, de détermination de la peine et d’immigration, par le gouvernement des États-Unis en échange de ses renseignements, il était [traduction] « manipulateur à l’extrême » et encouragé [traduction] « à batailler pour obtenir d’autres concessions et d’autres avantages en contrepartie de sa coopération continue » avec le gouvernement des États-Unis, notamment en exagérant ce qu’il savait d’Al-Qaïda et sa propre importance au sein de cette organisation (affidavit de J. Dratel, pièce R39, aux paragraphes 51 à 53). M. Dratel souligne que M. Al Fadl a essayé de vendre les renseignements en sa possession à plusieurs entités avant de se présenter au gouvernement des États-Unis (ibid., aux pages 18 à 20). De plus, M. Dratel estime que le témoignage de M. Al Fadl concernant son départ d’Al-Qaïda sous prétexte qu’il avait volé une somme d’argent importante à cette organisation était trompeur, puisqu’il avait en réalité escroqué des banques soudanaises et travaillait autant pour le Front national islamique du Soudan que pour Al-Qaïda (ibid., à la page 20).

[154] Je constate, en m’appuyant sur les transcriptions, que le comportement de M. Al Fadl ne concorde pas avec celui d’une personne exagérant ou falsifiant son compte rendu. Il mentionne des noms, des dates et des lieux précis, dont il serait possible de démontrer qu’ils sont faux. Il admet également les limites de ses connaissances, quoique plus fréquemment lorsqu’il est soumis à un contre-interrogatoire. Je relève les réponses nuancées ci-dessous, qu’il a données à la controverse au moment de son témoignage quant à l’appartenance à Al-Qaïda de Mamdoh Salim, l’un des accusés dans le procès USA v. Bin Laden :

[TRADUCTION]

Q. À propos, connaissez-vous le véritable nom d’Abu Hajer al Iraqi?

R. Oui.

Q. Quel est-il?

R. Mamdouh Salim.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 230)

[TRADUCTION]

Q. [...] Comment saviez-vous quand une personne était membre d’Al-Qaïda?

R. Si on le voyait faire le bay’at [un signe signifiant que la personne jure de servir Al-Qaïda], si quelqu’un nous le disait ou si la personne travaillait aux projets d’Al-Qaïda ou exécutait des tâches pour l’organisation.

[...]

Q. Quelqu’un au sein de l’Al-Qaïda vous a-t-il déjà dit que Abu Hajer n’était pas membre d’Al-Qaïda?

R. Certains l’ont dit.

[...]

R. Il [un membre d’Al-Qaïda] a dit : [traduction] « Abu Hajer, il n’est pas membre d’Al-Qaïda et il ne fait que travailler, mais il n’est pas membre, il ne fait pas partie d’Al-Qaïda. »

Q. Avez-vous vu Abu Hajer en compagnie de membres d’Al‑Quaïda?

R. Oui.

Q. Vous a-t-on déjà dit que vous ne deviez pas discuter de certains sujets en présence de Abu Hajer?

R. Non.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 420 et 421)

M. Al Fadl a admis l’opinion d’autres membres d’Al-Qaïda, alors qu’il avait eu des expériences en compagnie de M. Salim indiquant clairement que ce dernier était membre d’Al-Qaïda, et probablement un membre fondateur :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous croisé d’autres personnes que Abu Nofal al Saudi lorsque vous étiez à cette maison d’hôtes en Afghanistan?

R. Oui, j’ai croisé Abu Hajer al Iraqi.

[...]

[M. Fadl a également témoigné y avoir croisé M. ben Laden.]

[...]

Q. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit en particulier qu’aurait dit Abu Hajer al Iraqui pendant la réunion, après la prière?

R. Il a dit des choses semblables à ce qu’avait dit ben Laden mais il a fait un exposé pour tous les nouveaux [les recrues pour la guerre en Afghanistan] à propos du Jihad Fardh al Ein [le devoir d’aider les musulmans en guerre qui ne peuvent pas repousser l’ennemi].

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 175 à 177)

[TRADUCTION]

Q. Al-Qaïda a-t-il à un moment donné quitté la région du Pakistan et de l’Afghanistan?

R. Oui.

Q. Pouvez-vous nous dire où Al‑Qaïda s’est installée?

R. Au Soudan.

[...]

R. Je me souviens que dans une maison d’hôtes pour les personnes liées à Al-Qaïda, ou les membres, les gens ont commencé à parler, à dire qu’en Afghanistan on n’avait pas trop de travail, parce que les Russes étaient partis.

[...]

Q. Savez-vous qui il [ben Laden] a envoyé au Soudan pour en savoir plus sur le Front national islamique?

R. Oui.

Q. Qui était-ce?

R. ...Abu Hajer al Iraqi (...) [entre autres, et Abu Hajer al Iraqi a fait un rapport lors d’une réunion à laquelle M. Al Fadl a assisté].

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 215 à 217)

De plus, le compte rendu de M. Al Fadl sur l’appartenance de M. Salim au Conseil de la Choura d’Al-Qaïda a été corroboré par la déclaration d’un autre accusé, M. Ali Mohammed, qui a plaidé coupable relativement aux chefs d’accusation de terrorisme (instance de l’allocution de Ali Mohammed, pièce R46).

[155] Bien que je sois conscient que la Cour de district des États‑Unis exige qu’un requérant franchisse un seuil élevé pour ordonner un nouveau procès avec jury, sur la base du dossier, je suis néanmoins d’accord avec certains commentaires du juge Duffy de cette cour sur les questions de crédibilité précises que M. Dratel a soulevées. Le juge Duffy a conclu que l’élément le plus préoccupant dans les déclarations filmées de M. Al Fadl était la proposition que [traduction] « [M. Al Fadl] craignait que son statut d’immigré aux États-Unis ne soit la contrepartie de son témoignage » (Cour de district des États-Unis, USA v. Bin Laden et al, 2 novembre 2005, pièce A37, à la page 77). Cependant, le juge a formulé ce commentaire :

[TRADUCTION]

El-Hage fait principalement valoir que les déclarations filmées révèlent que, dans son témoignage, Al Fadl [traduction] « s’est approprié [...] un ou des événements que d’autres ont vécu, fabriquant ainsi un témoignage plus dramatique et réel qui s’est retrouvé protégé d’un contre-interrogatoire efficace ». Je ne saurais être d’accord. Bien que les déclarations et le témoignage de Al Fadl ne soient pas identiques, cela semble être plus généralement le résultat d’ambiguïtés (plutôt que de réelles incohérences) tant dans le témoignage que dans les déclarations consignées.

(Cour de district des États-Unis, USA v. Bin Laden et al, 2 novembre 2005, pièce A37, aux pages 84 et 85)

En outre, la Cour de district relève que [traduction] « [...] des éléments de preuve et des témoignages indépendants ont corroboré le témoignage de Al Fadl sur presque tous les sujets importants concernant el-Hage » (ibid., à la page 101) et que le témoignage de M. Al Fadl sur la structure et l’historique d’Al-Qaïda [traduction] « a été corroboré de manière significative (et surpassé dans de nombreux cas) par d’autres éléments de preuve » (ibid., à la page 106). La Cour d’appel a approuvé l’analyse de la Cour de district selon laquelle le témoignage de M. Al Fadl avait été largement corroboré (Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit, USA v. Bin Laden et al, 24 novembre 2008, pièce A38, au paragraphe 136).

[156] De plus, professeur Gerges, professeur Wark et professeur Byman sont en substance d’avis unanime que le témoignage de M. Al Fadl a été souvent corroboré et s’est révélé utile, bien qu’il ait parfois été ambigu et qu’il pourrait avoir été influencé par l’espoir d’obtenir des concessions de la part du gouvernement des États-Unis. À la lumière de ma propre appréciation du témoignage de M. Al Fadl, qui est détaillé et souvent corroboré, quoique parfois ambigu, j’adopte également cette opinion. J’adopterai une approche prudente à l’égard du témoignage de M. Al Fadl, en examinant les faits particuliers pour lesquels il a témoigné à la recherche d’embellissements ou de contradictions éventuels, mais de même que la Cour de district des États-Unis, je rejette l’opinion de M. Dratel selon laquelle ce témoignage ne serait dans l’ensemble fiable, car M. Al Fadl aurait falsifié son compte rendu.

(e) Le témoignage et le rapport d’expert du professeur Fawaz Gerges

[157] Professeur Gerges a témoigné du 19 au 21 janvier 2011. Il est un spécialiste en sciences sociales et possède un doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford, et se spécialise dans la langue arabe, les politiques islamistes, les mouvements sociaux, la politisation de l’Islam, la politique étrangère des États-Unis à l’égard du monde musulman ainsi que les relations entre l’Occident et le monde islamique. Il possède également une maîtrise en histoire internationale de la London School of Economics and Political Science de l’Université de Londres. De 1994 à 2009, il a occupé la chaire Christian A. Johnson en études du Moyen-Orient et en affaires internationales au collège Sarah Lawrence de New York. Il est l’auteur des livres Journey of the Jihadist: Inside Muslim Militancy [Le parcours du jihadiste : au cœur du militantisme musulman] (Orlando, Harcourt Press, 2006) et The Far Enemy: Why Jihad Went Global [L’ennemi lointain : pourquoi le jihad est devenu mondial] (Cambridge, Cambridge University Press, 2005). Il a mené pendant plusieurs années des recherches sur le terrain en Égypte et a interrogé des activistes politiques et des dirigeants de la société civile.

[158] La Cour a accordé à professeur Gerges le titre d’expert en langue arabe, en politique islamiste, en mouvements sociaux et en histoire de l’Islam, ainsi qu’en histoire et en évolution du jihad et des mouvements jihadistes en Égypte (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 2). Professeur Gerges a témoigné sur la fiabilité des sources et sur l’histoire et l’évolution des mouvements islamiques extrémistes en Égypte, en particulier AJ et l’existence de l’AGC. Il a également commenté les lacunes du RRS. Il est à noter que professeur Gerges a adopté une approche « macro » dans son témoignage, en commentant principalement les tendances générales, les évolutions et les continuités dans l’histoire de ces mouvements et en évitant délibérément de commenter des opérations ou des personnes précises au sein de ces mouvements, sauf lorsqu’il en avait fait le point central de ses recherches universitaires.

[159] M. Mahjoub fait valoir que professeur Gerges est plus fiable que professeur Byman, car il a une expérience sur le terrain en Égypte. Les ministres soutiennent que le témoignage de professeur Gerges comporte des lacunes, car il [traduction] « a reconnu que son rapport d’expert comportait plus de trous qu’il ne pouvait en combler et pouvait omettre des renseignements qui auraient été utiles à la Cour ». Les ministres font valoir également que professeur Gerges [traduction] « a reconnu qu’il était intéressé par les mouvements sociaux, et non par les éléments précis des groupes en eux‑mêmes », un accent qui restreint l’utilité de son témoignage dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir qu’il est important que professeur Gerges ait témoigné n’avoir aucune [traduction] « connaissance approfondie » des opérations d’AJ ou [traduction] « du cas de M. Mahjoub en particulier ».

[160] Je conclus que professeur Gerges est un témoin digne de foi dont le témoignage a été utile à la Cour, en particulier en raison de ses connaissances directes de l’Égypte, de ses capacités en langue arabe et des interactions qu’il a eues avec des acteurs importants du milieu islamique. Je rejette l’argument des ministres selon lequel le témoignage de professeur Gerges a moins de valeur, au motif que ce dernier a adopté une approche historique, en examinant les tendances générales au sein des mouvements islamiques. En ce qui concerne les questions auxquelles il répond dans ses rapports, professeur Gerges m’a semblé à la fois précis et rigoureux. J’estime que professeur Gerges a été transparent sur les limites de son expertise et de ses recherches. Bien qu’il n’ait pas témoigné sur toutes les questions soulevées devant la Cour, j’ai néanmoins jugé son témoignage généralement convaincant sur les questions auxquelles il a répondu.

(f) Le témoignage de Magdy Salem

[161] M. Magdy Mohamed Mohamed Salem a témoigné du 9 au 13 septembre 2012 par vidéoconférence depuis Le Caire (Égypte). M. Salem est un avocat exerçant en Égypte et spécialisé dans la représentation de personnes qui ont été déclarées coupables par des tribunaux militaires ou des tribunaux de sécurité de l’État en Égypte sous le régime de Mubarak. Selon son témoignage, il a commencé ses études de droit à l’Université du Caire en 1993, mais ses études ont été interrompues en raison de son emprisonnement par le régime de Mubarak, à la suite de sa déclaration de culpabilité dans le cadre du procès relatif à l’AGC en 1993 (affaire égyptienne 18/93, témoignage de M. Salem, 9 septembre 2012, aux pages 9 et 11). Il avait été détenu auparavant en 1982 dans le cadre de l’ [traduction] « affaire du jihad » pendant deux ans (ibid., à la page 14). En prison, il a continué ses études de droit en travaillant en étroite collaboration avec les avocats des détenus. Il a terminé ses études pendant la période de 1998 à 2001 et il a obtenu sa qualification l’autorisant à pratiquer le droit en 2001. Depuis sa remise en liberté à la suite du Printemps arabe de 2011, M. Salem travaille pour le compte de personnes qui ont été détenues ou déclarées coupables durant le régime de Mubarak, en particulier par l’appareil de sécurité de l’État ou par les tribunaux militaires ou de sécurité de l’État. Au moment de son témoignage, il était le dirigeant du Comité général des droits de la personne de l’Association du barreau égyptien.

[162] M. Salem n’a pas la qualité de témoin expert. Il a témoigné sur les points ci‑dessous, en s’appuyant sur son expérience personnelle, ses contacts avec des personnes concernées et son travail en tant qu’avocat :

  • a) les procès devant les tribunaux militaires et de sécurité de l’État sous le régime de Mubarak, notamment la nature des instances, la preuve et les connaissances de M. Salem sur les personnes accusées;

  • b) le recours à la torture sous le régime de Mubarak, y compris la prise en otage de la famille d’une personne, en particulier dans le contexte des procès en question;

  • c) l’historique personnel des arrestations et des détentions de M. Salem entre 1982 et 1983, en 1990 après son extradition d’Arabie saoudite et entre 1993 et 2011;

  • d) le procès de l’AGC (affaires 18/93, 21/93, 23/93 et 24/93) et le procès de membres prétendus d’AJ à la suite de l’attentat à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte au Pakistan (affaire 718/96);

  • e) le travail de M. Salem lors du procès des personnes rapatriées d’Albanie (affaire 8/98);

  • f) les connaissances de M. Salem sur les personnes accusées par le régime de Mubarak d’être des membres de l’AGC et d’AJ;

  • g) l’acquittement à la suite du Printemps arabe de nombreuses personnes déclarées coupables lors de procès égyptiens liés au terrorisme;

  • h) les connaissances de M. Salem sur les frères de M. Mahjoub et sa représentation de ces derniers;

  • i) le « statut de criminel » actuel de M. Mahjoub en Égypte.

[163] Plus particulièrement, M. Salem a témoigné sur le fait que M. Mahjoub ne serait pas membre de l’AGC ou d’AJ. Il a également témoigné sur le fait que le régime de Mubarak aurait fréquemment encadré des personnes en fabriquant des accusations à leur encontre, puis en forçant les détenus à fournir des confessions à l’appui de ces accusations. Il a en outre témoigné sur le fait que « AGC » serait un nom qui aurait été créé par les responsables de la sécurité de l’État égyptien, et qu’une organisation de la sorte n’aurait jamais existé. Selon lui, les procès de l’AGC ont été tenus pour justifier l’élargissement du champ d’application des lois relatives aux situations d’urgence en Égypte, et il a été choisi par l’appareil de sécurité pour incarner un dirigeant de l’AGC, parce qu’il était plus âgé que la plupart des accusés, alors qu’il n’a jamais planifié une quelconque activité violente ou extrémiste. M. Salem a témoigné sur le fait qu’aucune des personnes accusées aux procès de l’AGC n’aurait été membre d’AJ. En outre, il a indiqué dans son témoignage qu’AJ n’était pas violente. Il a également déclaré que l’affaire égyptienne numéro 718/96 n’a pas concerné l’attaque à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte, comme l’ont déclaré les autorités égyptiennes, mais qu’elle a plutôt servi à regrouper les personnes accusées d’être membres d’Al Jihad. Enfin, il a témoigné sur le fait que docteur Ayman Al Zawahiri ne serait pas l’homme dépeint par les médias, et que le cheikh Rahman, une figure religieuse extrémiste, aurait été déclaré coupable lors du procès USA v. Bin Laden, en raison d’une conspiration entre les services de renseignement des États-Unis et ceux de l’Égypte. M. Salem a admis être un ami de M. el-Zayat, son avocat et beau-frère, qui l’a dépeint dans un article à la suite d’une entrevue comme un membre dirigeant d’Al Jihad. Au cours de son contre‑interrogatoire, M. Salem a nié avoir participé à cette entrevue et a expliqué qu’il n’était pas membre d’AJ ou de l’AGC, bien que ce soit la manière dont les forces de sécurité l’on dépeint aux médias.

[164] Les ministres font valoir que [traduction] « le témoignage [de M. Salem] n’est pas crédible à de nombreux égards et qu’aucun poids ne doit lui être accordé », parce qu’il est « entaché par le fait qu’il a admis être étroitement lié à de nombreuses personnes appartenant à des mouvements islamiques militants en Égypte et à ceux se livrant au terrorisme », comme le démontrent certaines incohérences dans son témoignage et les commentaires qu’il a fournis à propos de ses clients, docteur Ayman Al Zawahiri et le cheikh Rahman. Les ministres ont produit des éléments de preuve, en particulier des rapports sur des entrevues auxquelles M. Salem aurait participé, dans lesquels il est donné à penser que M. Salem est lui-même un dirigeant terroriste.

[165] M. Mahjoub fait valoir que le témoignage de M. Salem, compte tenu de ses [traduction] « connaissances directes des affaires concernant le groupe Avant-garde de la conquête, de l’affaire des personnes rapatriées d’Albanie et des personnes citées dans ce témoignage », est précieux et a été [traduction] « presque intégralement appuyé par des documents originaux et des comptes rendus directs ». M. Mahjoub prétend également que les articles de presse présentés par les ministres ne nuisent pas à la crédibilité de M. Salem, puisque ce dernier a nié avoir participé à des entrevues dans lesquelles il aurait affirmé être un dirigeant de l’AGC et a expliqué que l’article rédigé par M. el-Zayat ne démontrait pas que M. Salem était membre d’AJ. Enfin, M. Mahjoub affirme que la crédibilité de M. Salem n’est pas entachée par ses liens étroits avec [traduction] « des membres du “mouvement islamique égyptien” », parce qu’il s’est montré franc quant à ces liens, et il est logique qu’un avocat exerçant dans ce domaine côtoie des personnes qui ont été accusées de crimes sous le régime de Mubarak.

[166] Le compte rendu direct de M. Salem sur les procès et les personnes accusées est inestimable. Cependant, il doit être interprété au regard de son contexte. Les personnes accusées, qui sont les principales sources dans le témoignage de M. Salem, ont des raisons de clamer leur innocence, qu’elles soient ou non coupables. En outre, une personne qui a participé à des activités criminelles et terroristes peut sembler être « une bonne personne » ou une victime de conspiration selon l’expérience personnelle de chacun, même des personnes telles que docteur Ayman Al Zawahiri (témoignage de M. Salem, 12 septembre 2012, à la page 28) et le cheikh Rahman (ibid., aux pages 102 et 103) qui ont fait des déclarations publiques dans lesquelles ils ont encouragé le terrorisme.

[167] La crédibilité de M. Salem a été entachée lorsqu’il a parlé en termes très élogieux de docteur Al Zawahiri, le dirigeant actuel d’Al-Qaïda, qui a été proclamé publiquement en tant que tel, s’est personnellement engagé dans le Front islamique international pour le jihad contre les juifs et les croisés, a émis en 1998 une fatwa appelant à la violence et a revendiqué des attaques terroristes dans des livres dont il est l’auteur (par exemple le témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 63). L’opinion d’expert de professeur Gerges est que docteur Al Zawahiri a encouragé les attaques violentes, a considéré que les victimes civiles étaient des dommages collatéraux et a fait preuve de [traduction] « mépris envers la vie et la décence » (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, aux pages 177 et 178). Professeur Byman souligne que, dans les mémoires de docteur Al Zawahiri, intitulés Knights Under the Prophet’s Banner [Chevaliers sous la bannière du prophète], docteur Al Zawahiri affirme que faire un maximum de victimes est le seul langage que l’Occident comprend (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 28). L’opinion de M. Salem selon laquelle aucune des personnes accusées lors des procès égyptiens n’était membre d’un groupe terroriste est en contradiction flagrante avec le témoignage d’expert de professeur Gerges, qui a affirmé que les personnes présentes au procès de M. Salem chantaient les louanges de docteur Al Zawahiri et le désignaient comme leur dirigeant (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 67).

[168] La crédibilité de M. Salem a également été entachée lorsqu’il a dépeint le cheikh Rahman avant tout comme une victime de conspiration. Le cheikh Rahman est une figure religieuse qui a émis des fatwas appelant au crime et à la violence, y compris celle liée aux attentats à la bombe contre le World Trade Center en 1993, et a déclaré publiquement qu’il soutenait le terrorisme comme moyen légitime du jihad. Bien que je n’aie aucune raison de douter du fait que M. Salem a subi des tortures, ainsi que des peines et des traitements cruels, inhumains et dégradants lors de sa détention par les autorités égyptiennes, cette expérience terrible a eu des répercussions importantes et compréhensibles sur sa capacité à apprécier objectivement le régime égyptien et ses opposants, comme le démontrent ces déclarations.

[169] En outre, certains éléments du témoignage de M. Salem soulèvent des préoccupations quant à la crédibilité générale de ce dernier. Pour commencer, la crédibilité de M. Salem peut être remise en question au regard des déclarations qu’il a faites quant à son rôle d’avocat. Je suis d’accord avec l’observation de M. Mahjoub selon laquelle l’explication de M. Salem quant à ses liens avec les personnes accusées et déclarées coupables en raison de sa qualité d’avocat et de codétenu ne saurait nuire à sa crédibilité. Cependant, s’il s’est montré franc quant à ses liens avec des personnes accusées d’extrémisme islamique et son rôle de représentant de ces dernières, M. Salem n’a pas reconnu les conséquences que son rôle d’avocat de ces personnes pouvait avoir sur l’objectivité de son témoignage. Au lieu de cela, aux questions concernant ses obligations d’ordre éthique à titre d’avocat, M. Salem a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Q. M. Salem, je crois comprendre que vous êtes avocat et que vous avez des obligations envers vos clients. Est-ce exact?

R. Si Dieu le veut.

Q. Dois-je considérer cela comme un oui?

R. J’aimerais pouvoir faire cela. J’essaie toujours de le dire et de le faire.

[...]

Q. Si son client est accusé, n’est-il pas le devoir de l’avocat de le défendre?

R. Et le devoir, en ce qui me concerne, dans mon travail en tant qu’avocat, est définit essentiellement comme un devoir moral, par un devoir moral. Et pour cette raison, je ne défends pas une personne pour laquelle les documents démontrent qu’elle est une criminelle ou est déclarée coupable.

(Témoignage de M. Salem, 12 septembre 2012, à la page 26)

[TRADUCTION]

Q. Il est de votre devoir de présenter le dossier de votre client du mieux que vous le pouvez, n’est-ce pas?

R. Cela dépend de mes convictions quant à l’innocence de cette personne et ma conviction d’avoir un devoir moral de le faire.

(Témoignage de M. Salem, 12 septembre 2012, à la page 106)

[TRADUCTION]

Q. [...] Existe-t-il des limites d’ordre éthique, Monsieur, relativement à la manière dont vous devez présenter les dossiers de vos clients, auxquelles vous devez vous conformer en tant qu’avocat en Égypte?

R. Oui.

Q. Pouvez-vous nous expliquer?

R. Pour commencer, vous êtes confrontés à deux cas. Dans le premier cas, la personne qui vous a demandé de la représenter, vous avez suffisamment de renseignements à son sujet et vous savez qu’elle est une bonne personne, qu’elle n’a pas un comportement déviant ou qu’elle n’est pas extrémiste, et qu’il est de votre devoir moral de la défendre, après avoir examiné les papiers, et vous être assuré de son innocence.

Dans le deuxième cas, vous ne connaissez pas la personne et vous n’avez pas suffisamment de renseignements à son sujet. Alors, votre devoir moral et éthique exige que vous rassembliez suffisamment de renseignements jusqu’à être sûr, dans la mesure des renseignements que vous êtes capables de rassembler, qu’il s’agit d’une bonne personne et que, par conséquent, vous pouvez accepter de la défendre. Dans tous les cas, cela est régi par ‒ dans tous les cas, vous devez essayer de parvenir à la conclusion qu’il s’agit d’une bonne personne et qu’elle est innocente. Dans certains cas, la personne peut avoir fait une erreur, puis avoir réalisé qu’elle avait fait une erreur. Dans ce cas, on peut la défendre, non pas parce qu’elle n’a rien fait, mais parce qu’elle est, parce qu’elle a admis avoir fait une erreur.

(Témoignage de M. Salem, 13 septembre 2012, aux pages 52 et 53)

[170] Si M. Salem a pour habitude de ne représenter que les personnes qu’il considère être innocentes ou repentantes, comme il l’a affirmé, alors son approche a pu dissuader des clients potentiels de lui faire part de certains détails les liant aux crimes ou aux actes terroristes allégués, dans la crainte que M. Salem refuse de les représenter. Si M. Salem a adopté cette pratique lorsqu’il a représenté les personnes qu’il a décrites dans son témoignage, je me demande si ces personnes ont dit la vérité lorsqu’elles ont raconté leur histoire personnelle à M. Salem. Par conséquent, je remets en question la fiabilité du témoignage de M. Salem en ce qui concerne les comptes rendus fournis par ces personnes.

[171] Puisque M. Salem n’a pas la qualité d’expert et que j’ai de sérieuses préoccupations quant à son objectivité et à sa crédibilité, je n’accorderai aucun poids au témoignage de M. Salem en ce qui concerne l’appartenance et la participation de personnes à des organisations terroristes. En outre, j’accorderai peu de poids à ses généralisations, notamment son opinion selon laquelle aucune des personnes accusées lors des procès égyptiens ne serait membre d’un groupe terroriste ou ne se serait livrée à des violences, le régime égyptien aurait régulièrement pris part à des conspirations et aurait fabriqué des éléments, et l’AGC n’aurait jamais existé. J’adopterai une approche prudente à l’égard de son témoignage sur des faits précis, en appréciant sa crédibilité au regard d’éléments de preuve corroborants ou contradictoires, le cas échéant, dans le dossier.

VI. Analyse

[172] J’examine maintenant le fond de la présente affaire. Dans les présents motifs, les questions ci-après seront abordées :

  1. M. Mahjoub a-t-il été membre d’une organisation dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force ou visant le terrorisme?

  2. M. Mahjoub a‑t-il été l’auteur ou l’instigateur d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force ou s’est-il livré au terrorisme?

  3. M. Mahjoub constituait-il un danger pour la sécurité du Canada?

[173] J’aborderai chacune de ces questions à tour de rôle. Avant de ce faire, après examen de l’ensemble de la preuve, y compris les résumés, mise à la disposition de M. Mahjoub, je conclus que M. Mahjoub a été raisonnablement informé de la preuve produite contre lui et a été en mesure d’y répondre.

A. M. Mahjoub a-t-il été membre d’une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force ou visant le terrorisme?

[174] Afin de répondre à cette première question, je déterminerai si les ministres ont démontré les points suivants :

  1. Les organisations terroristes prétendues, à savoir AJ et l’AGC, existent et participent au renversement d’un gouvernement par la force ou au terrorisme;

  2. M. Mahjoub est lié à ces organisations;

  3. La nature des liens fournit des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre de ces organisations.

(1) Les organisations terroristes prétendues existent-elles et participent-elles à la subversion ou au terrorisme?

[175] L’alinéa 34(1)f) de la LIPR dispose qu’un résident permanent ou un étranger peut-être interdit de territoire pour raisons de sécurité s’il est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes d’espionnage, d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force ou d’actes visant le terrorisme, tel qu’il est énoncé aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 34(1) (les activités énumérées). Il est par conséquent nécessaire d’examiner l’historique et les activités d’AJ et de l’AGC, pour déterminer s’il s’agit effectivement d’organisations qui sont, ont été ou seront les auteurs d’actes visant les ces activités énumérées. En outre, étant donné que M. Mahjoub remet en question l’existence même de l’AGC, les éléments de preuve à l’appui de l’existence de l’AGC seront également examinés.

[176] Les ministres allèguent que M. Mahjoub a été membre du Conseil de la Choura de l’AGC. Afin de trancher cette question, je commencerai par déterminer si un tel conseil existe dans le cadre de la présente analyse.

[177] Il est utile de comprendre la manière dont AJ et l’AGC ont évolué, ainsi que les faits historiques qui ont influencé leur formation et leur évolution, pour apprécier les questions portées devant la Cour dans le cadre de la présente instance. Des éléments de preuve importants au dossier traitent de l’évolution historique des mouvements islamiques extrémistes en Égypte et des deux groupes en question. Seule l’existence de l’AGC est contestée par M. Mahjoub. J’examinerai cette question et les éléments de preuve pertinents en détail plus loin. Je n’ai pas l’intention de résumer la preuve concernant l’évolution historique des groupes en question, mais seulement de fournir les indicateurs ci-dessous, qui retracent la chronologie la plus probable sur la foi du dossier dont dispose la Cour, en particulier le témoignage de professeur Gerges, et en supposant l’existence de l’AGC. Ces indicateurs sont les suivants :

  • L’idéologue islamiste égyptien Sawid Qutb a publié le livre Milestones [Jalons sur la route], texte fondateur d’AJ, à la fin des années 1950 et a été exécuté en 1966, devenant le « martyr vivant » et une source d’inspiration pour les futurs jihadistes;
  • AJ a été fondé en 1970;
  • Les politiques intérieures du président el-Sadate ont contribué au renforcement du mouvement, qui a tenté de se rapprocher des islamistes, et, pendant les années 1970, des groupes islamiques se sont formés dans les universités égyptiennes;
  • En 1979, le milieu islamique extrémiste en Égypte s’est trouvé dominé par AJ et l’Al Gam’aa Al Islamiya (l’AGAI);
  • La guerre entre l’Afghanistan et l’Union soviétique a commencé en 1979, incitant de nombreux musulmans, y compris des membres d’AJ, à se rendre en Afghanistan, à s’entraîner et à combattre les envahisseurs soviétiques, devenant les combattants communément appelés les « moudjahidines »;
  • AJ et l’AGAI se sont unis sous l’autorité de Mohamed Farj, auteur du livre The Absent Duty [Le devoir absent], second texte d’AJ exhortant les musulmans à un jihad violent;
  • AJ et l’AGAI ont revendiqué l’assassinat du président el-Sadate en 1981;
  • Les dirigeants d’AJ, docteur Al Zawahiri et docteur Sayid Fadl, en réponse aux assassinats visiblement irréfléchis, ont adopté une stratégie d’instruction et de formation de cellules en vue d’un coup d’État militaire;
  • Les troupes soviétiques se sont retirées d’Afghanistan, et Al-Qaïda a commencé à prendre forme, sous la direction de Oussama ben Laden et docteur Al Zawahiri en 1989, AJ ayant eu une influence prépondérante sur la structure d’Al-Qaïda et l’adhésion à celle‑ci;
  • Le gouvernement communiste d’Afghanistan a été renversé en 1992, ce qui a entraîné un afflux de moudjahidines dans AJ;
  • AJ a facilité le départ d’Afghanistan des moudjahidines;
  • Alors qu’AJ a mis l’accent sur l’Égypte, Al-Qaïda a commencé à se tourner vers des cibles occidentales en 1991, en réponse à la guerre du Golfe et en particulier à la présence militaire des États-Unis en Arabie saoudite;
  • À la suite des arrestations massives et des procès de membres d’AJ, dans le cadre des procès connus sous le nom de « procès de l’AGC » devant les tribunaux militaires égyptiens, une scission importante s’est produite au sein d’AJ en 1993, qui peut être décrite de l’une ou l’autre des deux façons ci-dessous :
  • o Une faction radicale d’AJ, dirigée par Ahmed Husayn Agiza, s’est détachée d’AJ menée par docteur Al Zawahiri et a formé l’AGC en 1993;

  • o Alors qu’un grand nombre de membres d’AJ renonçaient à leur allégeance envers docteur Al Zawahiri et quittaient l’organisation, une faction radicale au sein de l’organisation a fait pression sur docteur Al Zawahiri pour qu’il mène des attaques de représailles en Égypte, ce que docteur Al Zawahiri a fait en empruntant le nom de l’ancienne branche militaire d’AJ, l’AGC;

  • AJ et l’AGC ont partagé des objectifs communs et ont ciblé des responsables militaires et gouvernementaux de haut rang en Égypte;
  • AJ et l’AGC ont organisé des attaques terroristes au milieu des années 1990, revendiquant les attaques ci-dessous :
  • o l’assassinat du président de l’Égypte, Anouar el-Sadate, le 6 octobre 1981 (AJ et l’AGAI);

  • o l’assassinat du président du Parlement, Rifaat el‑Mahgoub, en octobre 1990 (AJ);

  • o la tentative d’assassinat contre le ministre de l’Intérieur de l’Égypte, Hassan el-Alfi, en août 1993 (AJ et l’AGC);

  • o la tentative d’assassinat contre le premier ministre de l’Égypte, Atef Sedky, en novembre 1993 (AJ et l’AGC);

  • o la tentative d’assassinat contre le président de l’Égypte, Hosni Mubarak, le 25 juin 1995 (AJ et l’AGC);

  • o l’attaque à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad le 19 novembre 1995 (AJ);

  • o le massacre de touristes à Louxor, en Égypte, le 17 novembre 1997 (l’AGAI), en réponse duquel l’AGC a lancé un avertissement selon lequel des ordres avaient [traduction] « déjà été donnés pour des attaques contre des Américains et des sionistes non seulement en Égypte, mais aussi ailleurs » (Al-Hayah, pièce A2, onglet 21);

  • o des soupçons à l’encontre de certains membres qui auraient participé aux attaques à la bombe contre les ambassades des États‑Unis au Kenya et en Tanzanie le 7 août 1998 et à la tentative d’attaque à la bombe contre l’ambassade des États-Unis en Albanie la même année, en raison de la publication d’une déclaration d’AJ menaçant les États-Unis de représailles en réponse à des extraditions (Al-Hayah, pièce A2, onglet 32);

  • Si l’AGC s’est un jour séparée d’AJ, elle l’a réintégrée à la fin des années 1990, approximativement en 1995;
  • En juillet 1997, Abbud el-Zummur et cinq dirigeants de l’AGAI emprisonnés en Égypte ont demandé un cessez-le-feu unilatéral et sans condition, ainsi que la fin des violences militantes, une trêve que docteur Al Zawahiri a rejeté en déclarant qu’ [traduction] « [a]ucune trêve n’est possible avec les apostats, qui doivent se repentir ou être tués » (Agence France-Presse, pièce A2, onglet 24), ce qui a conduit AJ à se rapprocher d’Al-Qaïda en raison d’un manque de ressources;
  • En 1998, docteur Al Zawahiri, au nom d’AJ, a émis une fatwa autorisant ses membres à tuer des Américains et leurs alliés partout dans le monde, et l’organisation a intégré le Front islamique international pour la destruction des juifs et des croisés (voir le texte de la fatwa qui a été reproduit dans le journal Al-Quds al-’Arabi le 23 février 1998, pièce A3, onglet 20);
  • AJ a fusionné officiellement avec Al-Qaïda en juin 2001;
  • Après la fusion d’AJ et d’Al-Qaïda en juin 2001, ce dernier s’est livré le 11 septembre 2001 à des attaques contre le World Trade Center à New York, ainsi que la Maison-Blanche et le Pentagone à Washington, D.C.

[178] Le dossier appuie l’affirmation des ministres selon laquelle AJ a été une organisation islamique sunnite militante égyptienne, organisée en cellules isolées les unes des autres et appliquant une politique stricte du secret (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 109; 20 janvier 2011, aux pages 154 et 155). Professeur Byman et professeur Gerges ont tous deux témoigné sur l’existence d’AJ et sur sa participation à des activités terroristes. Dans son témoignage, professeur Gerges a déclaré que l’AGAI et AJ étaient toutes deux des organisations établies et consolidées (transcription du témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 50). Leur objectif est le renversement du régime égyptien par des moyens violents (ibid., à la page 41). Bien qu’il y ait eu certains désaccords au sein d’AJ concernant la manière de s’y prendre, l’organisation, sous la direction de docteur Al Zawahiri, a organisé des entraînements dans une structure en cellules à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Puis, de 1993 à 1995, elle a mené des attaques violentes contre des représentants égyptiens et des ambassades de l’Égypte, jusqu’à ce qu’elle n’en ait plus les capacités (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 45 et 48; 20 janvier 2011, à la page 112; 21 janvier 2011, à la page 5).

[179] Les éléments de preuve au dossier sont pratiquement unanimes sur le fait qu’AJ et l’AGAI sont responsables de l’assassinat du président, Anouar el-Sadate, en octobre 1981 (par exemple le témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 28 et 29). La preuve confirme qu’AJ est responsable d’actes terroristes commis à l’encontre d’agents publics en Égypte dans les années 1990 (par exemple le témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, aux pages 33 et 34). La preuve établit également qu’AJ et l’AGC ont toutes deux revendiqué en novembre 1993 la tentative d’assassinat contre le premier ministre de l’Égypte (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, à la page 170). AJ et le Front national islamique du Soudan ont tenté d’assassiner le président Mubarak en Éthiopie, en juin 1995 (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, à la page 28). En novembre 1995, des agents d’AJ ont fait exploser une voiture piégée à la bombe à l’extérieur de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, au Pakistan, tuant plus d’une douzaine de personnes innocentes (témoignage de M. Guay, 12 octobre 2011, à la page 76). Docteur Al Zawahiri a revendiqué au nom d’AJ ces attaques dans ses mémoires (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, à la page 27). En 1998, AJ a également participé aux attaques des ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. En effet, l’organisation a revendiqué ces attaques et a annoncé qu’elles avaient été exécutées par deux de ses agents (Al-Hayah, 9 août 1998, pièce A2, onglet 33).

[180] À ce moment-là, AJ s’est jointe au [traduction] « jihad mondial » dirigé par Oussama ben Laden (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, aux pages 38 et 39). La preuve établit qu’AJ a travaillé en étroite collaboration avec M. ben Laden dans les années 1990 et que ses lieutenants ont compté pour une part importante du conseil dirigeant d’Al-Qaïda à cette époque (transcription de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 204 à 207). Professeur Gerges a témoigné sur le fait qu’Al-Qaïda était [traduction] « une copie carbone » d’AJ, dont elle a adopté la structure, et que les dirigeants d’AJ ont essayé d’assimiler Al-Qaïda pour leurs propres fins (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 22 et 23). Plus particulièrement, AJ est responsable de l’importation de la tactique des attentats-suicides à la bombe dans le répertoire des terroristes islamistes sunnites, et Al-Qaïda a emprunté cette tactique, parmi d’autres, à AJ (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 169). Par exemple, selon Lawrence Wright, Al-Qaïda a découvert la tactique consistant à provoquer une première explosion avant l’explosion principale, pour attirer les gens à leur fenêtre et causer plus de victimes, lors des attentats à la bombe de l’ambassade à Islamabad (extrait du livre La guerre cachée [The Looming Tower], pièce A60). Sous la direction de docteur Al Zawahiri, AJ s’est jointe au Front islamique international pour la destruction des juifs et des croisés en 1998, une organisation terroriste véhémente et très connue dont faisait partie Al-Qaïda (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, aux pages 25 et 26; Al-Quds al’-Arabi, pièce A2, onglet 19). Docteur Al Zawahiri, a signé la publication de la fatwa déclarant que les musulmans devaient tuer les Américains, les civils américains et leurs alliés partout dans le monde (ibid.; Al-Quds al-’Arabi, 23 février 1998, pièce A3, onglet 20).

[181] Il est manifeste que, dans les années 1980 et au début des années 1990, avant sa fusion avec Al-Qaïda, AJ a été une force importante au sein des mouvements jihadistes militants en Égypte. Au cours de son contre-interrogatoire, professeur Gerges s’est exprimé sur la question en ces termes :

[TRADUCTION]

Q. Vous indiquez dans votre rapport au paragraphe 182, et je ne crois pas que cela soit controversé, que, dans les années 1980 et au début des années 1990, le Jihad islamique égyptien était une force importante.

R. Oui, très importante. Il s’agissait d’un groupe de l’avant‑garde, bien qu’il y ait eu de nombreux désaccords et que beaucoup de leurs opérations aient échoué lamentablement, en raison d’un manque de ressources. You Jihad possédait des membres bien entraînés, très engagés et prêts à mourir.

Q. Comptait-il parmi les organisations du jihad les plus violentes et agressives?

R. Je dirais que le Jihad islamique égyptien était l’un des plus ‒ qu’il utilisait la violence à immense échelle, oui.

Q. Juste pour préciser, êtes-vous d’accord pour dire qu’il s’agissait de l’une des organisations jihadistes les plus violentes et agressives?

R. C’est exact.

(Témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 184)

[182] Les éléments de preuve attestant de l’existence d’AJ et de sa participation au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force et au terrorisme sont accablants et probants, et ils ne sont contestés que dans le témoignage de M. Salem, que je n’ai pas trouvé convaincant (témoignage de M. Salem, 12 septembre 2012, aux pages 33 et 34). Je suis, par conséquent, convaincu que la preuve appuie la conclusion selon laquelle, pendant toute la période pertinente à l’égard de la présente instance, en particulier entre 1981 et 2001, AJ a existé, sous la forme d’une entité soit indépendante soit étroitement liée à Al-Qaïda, et qu’elle a été l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement de l’Égypte par la force et qu’elle s’est livrée à des activités liées au terrorisme, y compris des actes terroristes ayant causé la mort de civils, comme l’envisage l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

[183] Bien que les ministres doivent seulement démontrer l’appartenance de M. Mahjoub à une organisation décrite à l’alinéa 34(1)f), et je suis convaincu qu’AJ est un exemple par excellence d’une telle organisation, une bonne partie de la preuve que les ministres ont présentée appuie l’allégation selon laquelle M. Mahjoub a été membre de l’AGC. Je dois par conséquent examiner la preuve liée à l’existence de l’AGC et à sa participation alléguée à des activités terroristes.

[184] Les ministres affirment que l’AGC a été affiliée à AJ et qu’elle est née d’une scission au sein de celle‑ci en 1993. Ils prétendent que les personnes qui ont quitté AJ ont fondé l’AGC, apparemment sous la direction de M. Agiza et du colonel Makkawi. Ils prétendent également que l’AGC a été reconnue comme étant la branche militaire d’AJ. Les ministres croient que l’AGC a existé de manière indépendante d’AJ, mais ils reconnaissent l’existence d’un chevauchement considérable entre les deux. Ils ont déclaré que [traduction] « l’ampleur du chevauchement et de la coopération entre l’AGC et AJ est difficile à apprécier, en partie en raison de la déclaration de Ayman Al Zawahiri selon laquelle l’AGC lui appartiendrait, et du fait que des personnes ayant affirmé appartenir à l’AGC semblaient également avoir des liens avec AJ et le mouvement extrémiste islamique égyptien, plus vaste ». Les ministres soutiennent que les objectifs de l’AGC, tels qu’ils sont exprimés dans ses déclarations publiques, font écho à ceux d’AJ et que l’accent que le groupe avait placé initialement sur des personnalités égyptiennes a finalement basculé vers des cibles mondiales, dans une lutte contre l’Occident.

[185] M. Mahjoub fait valoir que les ministres n’ont pas démontré l’existence de l’AGC. Il s’appuie sur le témoignage de professeur Gerges, comme je l’ai expliqué plus loin aux paragraphes 191 à 194, en soulignant la première des trois hypothèses que professeur Gerges a étudiées concernant l’existence de l’AGC, hypothèse que professeur Gerges lui-même favorise. M. Mahjoub prétend que la première hypothèse de professeur Gerges, selon laquelle l’AGC n’est qu’une fiction et n’a jamais réellement existé, est la plus probable. Il s’appuie également sur le témoignage de M. Salem à ce sujet. M. Salem est l’unique témoin dans la présente instance à considérer que l’AGC est une invention de l’appareil sécuritaire égyptien (témoignage de M. Salem, 9 septembre 2012, aux pages 70 et 71). Il n’a pas la qualité d’expert pour exprimer un témoignage d’opinion dans le cadre de la présente instance, et j’ai des préoccupations quant à son objectivité sur de telles questions, comme je l’ai expliqué aux paragraphes 161 à 171 des présents motifs. En outre, aucun des experts ayant témoigné ne partage l’opinion de M. Salem, y compris les experts présentés par M. Mahjoub. Par conséquent, je rejette l’opinion de M. Salem à ce sujet.

[186] L’AGC, sa raison d’être, ses objectifs et sa structure ont fait couler beaucoup d’encre. La preuve publique produite concernant cette organisation comprend des déclarations publiques faites par l’AGC, des articles de presse, des entrevues avec des jihadistes connus et des livres rédigés par des auteurs faisant autorité en la matière. La Cour a également bénéficié des opinions de témoins experts sur cette question.

[187] En dépit des divergences de point de vue entre les experts quant à l’existence de l’AGC, il est à noter que leurs opinions concordent sur des éléments importants à ce sujet. Il semble que nul ne conteste qu’il existe un chevauchement important entre l’AGC est AJ, en ce qui concerne leurs membres et leurs objectifs. La preuve appuie la thèse selon laquelle l’AGC a été formée à la suite de différends qui sont survenus au sein d’AJ au fil des années quant à la direction, aux tactiques opérationnelles et à l’orientation stratégique. La preuve déposée par professeur Gerges à ce sujet est révélatrice. Voici ce qu’il a écrit dans son rapport :

[TRADUCTION]

À maintes reprises, des membres d’Al Jihad de rang moyen ou élevé m’ont raconté que, malgré les efforts déployés par Zawahiri à la fin des années 1980 et au début des années 1990 pour unifier l’organisation, des dissensions ont continué à la gangrener jusqu’à sa disparition en 2001. Il manquait à Al Jihad la cohérence et l’unité d’Al-Gama’a, ainsi qu’une base sociale viable et un organe central qui aurait été chargé de prendre les décisions et de coordonner les actions de la plupart des membres. La décentralisation et la division en factions étaient à l’ordre du jour.

(Rapport d’expert de F. Gerges, pièce R57, au paragraphe 201)

Par la suite, au cours de son contre-interrogatoire, professeur Gerges a expliqué ce qu’il entendait par [traduction] « la décentralisation et la division en factions », à savoir qu’AJ fonctionnait sous la forme de cellules ou factions décentralisées, mais toutes unifiées sous la dictature de docteur Al Zawahiri (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, aux pages 158 et 159).

[188] Professeur Byman a également décrit AJ comme un [traduction] « groupe à tendance scissionniste », ce qu’il définit comme [traduction] « une tendance à la division et à la subdivision, de sorte que l’organisation se divisait beaucoup » (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 203). Professeur Gerges a indiqué que les disputes entre des membres possédant une forte personnalité étaient fréquentes au sein d’AJ et conduisaient à des scissions (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 161). Il a expliqué que cela menait certaines personnes à renoncer à la cause d’AJ, par exemple docteur Fadl, bien que tout le monde n’abandonnait pas la cause en raison d’un simple désaccord avec docteur Al Zawahiri.

[189] Nul ne conteste les éléments de preuve selon lesquels M. Agiza et le colonel Mohammed Makkawi ont eu un désaccord avec docteur Al Zawahiri en 1993, probablement en raison des procès de 1993 (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 57; Al‑Hayah, 20 décembre 2001, pièce A2, onglet 75; déclaration de l’épouse de M. Agiza dans Al‑Hayah, 22 décembre 2001, pièce A2, onglet 73; Human Rights Watch, mai 2005, pièce R7, à la page 34; The Road to Al-Qaïda [La voie d’Al-Qaïda], pièce A55, aux pages 68, 93 et 94). Toutefois, je partage l’avis de professeur Gerges selon lequel, compte tenu du travail de planification nécessaire à des attaques terroristes [traduction] « spectaculaires », telles que celles contre des représentants égyptiens en 1993, que l’AGC a revendiquées, il est peu probable que l’AGC ait été formée en 1993 par suite de ce désaccord. De manière plus évidente, le gouvernement de l’Égypte a utilisé le nom « AGC » pour décrire les personnes accusées lors des procès de 1993, ces procès ayant été cités dans la preuve comme motifs de la séparation entre M. Agiza et le colonel Makkawi d’une part et docteur Al Zawahiri d’autre part.

[190] Je suis plutôt persuadé que l’AGC a vu le jour avant 1993. Le fait que l’AGC a revendiqué des attaques terroristes en 1993 et qu’elle a été désignée par les autorités égyptiennes sous ce nom lors des procès de 1993 justifie cette conclusion. En outre, dans ses mémoires, Hani el-Sebai, autrefois auteur au sein d’AJ, a déclaré, quoiqu’en demeurant ambigu sur la question de savoir si le nom « AGC » a été ou non imposé à un groupe par le gouvernement de l’Égypte, qu’avant 1993, le groupe qui deviendrait connu sous le nom de l’AGC possédait ses propres membres et ressources (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, aux pages 97, 98, 106 et 107; entrevues avec Hani el-Sebai en septembre 2002, pièce A57, aux pages 12 à 22). Professeur Gerges considère que M. el-Sebai, en tant qu’ancien membre d’AJ, est une source interne fiable, et je partage cet avis. En outre, dans son livre Spectrum of Islamic Movements [Éventail des mouvements islamiques] (pièce A53), Diia Rashwan affirme que l’AGC a été, au moins jusqu’à la fin de l’année 1992, la branche militaire d’AJ.

[191] M. Mahjoub fait valoir que professeur Gerges est d’avis que l’AGC n’existe pas. Selon moi, l’opinion de professeur Gerges est plus nuancée que cela. Dans son rapport, professeur Gerges écrit que l’AGC est [traduction] « entourée de mystère et de confusion » et que son existence même est contestée. Cependant, il reconnaît qu’ [traduction] « il faut veiller à ne pas tirer de conclusions définitives en ce qui concerne l’AGC et à faire preuve d’un scepticisme raisonnable ». Il mentionne que l’AGC [traduction] « est une entité ambiguë qui pourrait soit avoir existé sur une courte période soit avoir été inventée pour des raisons de sécurité, pour induire en erreur les autorités égyptiennes et détourner leur attention de l’organisation fondatrice ‒ al‑Jihad » (rapport d’expert de F. Gerges, pièce R57, au paragraphe 186).

[192] Professeur Gerges affirme qu’il existe trois points de vue contradictoires concernant l’AGC, chacun d’eux étant, selon lui, plausible :

  • a) Elle n’a jamais existé sous une forme indépendante et autonome et il s’agit plutôt d’un nom utilisé pour induire en erreur les non-initiés;

  • b) Elle agissait à titre de branche ou de façade, une extension d’AJ que docteur Al Zawahiri, son dirigeant, utilisait pour mener des attaques contre l’État égyptien;

  • c) Elle était une faction infime qui s’est détachée d’AJ en raison de divergences opérationnelles, par opposition à des divergences idéologiques ou théologiques, et a exercé ses activités de manière indépendante en Égypte et à l’étranger.

[193] Dans son rapport (pièce R57, aux paragraphes 189 à 192), Professeur Gerges explique les raisons pour lesquelles il préfère la première théorie ou le premier point de vue. Lors d’une entrevue, Montasser el-Zayat (ancien membre de rang moyen d’al-Gama’a dans les années 1970 et avocat d’islamistes radicaux incarcérés) a mentionné à professeur Gerges que l’AGC n’avait jamais existé de manière autonome et que ses agents étaient loyaux envers docteur Al Zawahiri, le dirigeant d’AJ. M. el-Zayat a affirmé que, lors des procès des personnes suspectées d’être des membres de l’AGC en 1993, les accusés ont exprimé leur allégeance envers docteur Al Zawahiri et ont précisé qu’ils n’appartenaient à aucune organisation distincte. M. el-Zayat a insinué que les forces de sécurité égyptienne exagéraient l’importance de l’AGC pour obtenir l’appui du public. En outre, au cours du procès, une personne soupçonnée d’être un membre de rang moyen, répondant au nom de Magdi Mohammed Salem (le même M. Salem que celui qui a témoigné au cours de la présente instance) s’est moquée d’un journaliste lorsque ce dernier lui a demandé si l’AGC était une entité distincte. Cet élément concorde avec le témoignage de M. Salem devant la Cour. Professeur Gerges a conclu que l’AGC était un plus un [traduction] « identifiant rhétorique pour des publications dans les médias d’un certain nombre de groupes militants qu’une entité autonome ».

[194] En réponse aux questions qui sont soulevées dans le livre The Spectrum of Islamic Movements (dont un extrait est présenté à la pièce A53), dans lequel il est affirmé que l’AGC a été pendant un temps la branche militaire d’AJ, professeur Gerges a affirmé, au cours de son contre‑interrogatoire, que le terme « AGC » était un [traduction] « homonyme » dont le Jihad islamique égyptien s’était servi pour détourner l’attention des véritables acteurs. [traduction] « [...] cela n’a pas existé en tant que faction concrète, réelle, physique, matérielle, telle que le Jihad islamique égyptien ou le Groupe islamique » (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, aux pages 19 et 20). Professeur Gerges a en outre fait remarquer qu’Al-Qaïda avait utilisé le pseudonyme [traduction] « Front islamique pour la libération des lieux saints » pour revendiquer les attaques contre les ambassades des États-Unis en Afrique de l’Est et induire en erreur les autorités (ibid., 19 janvier 2011, aux pages 84 et 85).

[195] Selon moi, aucune des raisons ci-dessus proposées par professeur Gerges n’est nécessairement incompatible avec l’existence de l’AGC sous une certaine forme. Si elle a existé à titre de diversion ou de pseudonyme pour AJ, elle a d’une certaine façon existée, et les éléments de preuve mentionnant les actions de l’AGC font référence à AJ ou à l’un des sous-groupes de celle‑ci. En outre, professeur Gerges a clairement indiqué qu’il n’était pas disposé à écarter les deux autres hypothèses. Il a déclaré : [traduction] « [...] il existe trois hypothèses plausibles, et je pense qu’il serait extrêmement dangereux de ma part de dire que je rejette les trois » (témoignage de F. Gerges, 21 janvier 2011, à la page 65).

[196] Contrairement à professeur Gerges, professeur Byman considère que l’AGC est une organisation distincte qui a réellement été une faction ou un groupe dissident d’AJ. Toutefois, les divergences d’opinion entre les experts ne sont pas si importantes. Professeur Byman reconnaît que les circonstances entourant l’AGC sont [traduction] « troubles », et il a déclaré dans son témoignage que cette organisation chevauche de manière considérable le mouvement principal d’AJ, dirigé par docteur Al Zawahiri, au point qu’un grand nombre d’opérations ont été exécutées en collaboration, en partageant du personnel (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 211). Il reconnaît également que les objectifs de l’AGC semblent être identiques à ceux d’AJ (ibid., à la page 220). Il a conclu que l’AGC existait sous une certaine forme, ce qui, sur le plan qualitatif, n’est pas si différent de l’opinion de professeur Gerbes.

[197] Professeur Byman a commenté l’importance du mot « vanguard » [« avant‑garde »] dans le nom « Vanguards of Conquest ». Il a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Le contexte de [traduction] « l’avant-garde » est un sujet qu’il – pour en revenir à Sayyid Qutb – aborde pour évoquer l’importance d’une avant-garde qui créera l’État islamique et qui fera office de force motrice. Et c’est une notion très importante pour Zawahiri, dans son idée qu’un petit groupe prendra le pouvoir et assumera le rôle de dirigeant, et qu’on ne peut pas compter sur une mobilisation massive. C’est pourquoi la notion d’avant-garde est importante pour Zawahiri et, plus largement, pour la communauté des jihadistes.

(Témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 225)

[198] Cette acception du mot « avant-garde » par professeur Byman est cohérente avec sa vision de l’AGC sous la forme d’une organisation distincte, qui aurait réellement été une faction ou un groupe dissident d’AJ. L’idée qu’un [traduction] « petit groupe prendra le pouvoir et assumera le rôle de dirigeant » est cohérente avec celle de la création d’un groupe dissident.

[199] Professeur Byman souligne deux attaques qui ont été revendiquées par l’AGC, à savoir les tentatives d’assassinat contre le ministre de l’Intérieur en 1993 et le président Mubarak en 1995 (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, aux pages 221 et 222). Dans son témoignage, il déclare également que l’AGC a coopéré avec d’autres groupes dans le cadre de ses opérations, entretenant le débat visant à distinguer les contours de l’AGC d’une part et d’AJ d’autre part. Professeur Byman relève également la tentative d’assassinat contre Mubarak en 1995, à laquelle des membres de l’AGAI ont pris part, de même que des membres d’AJ. Cela, selon lui, laisse supposer l’existence d’un [traduction] « front commun » (ibid., à la page 223). Cette partie de son témoignage concorde avec sa déclaration antérieure concernant les chevauchements entre l’AGC et AJ. Néanmoins, professeur Byman est d’avis que l’AGC [traduction] « a eu une existence indépendante, du moins jusqu’à un certain point » (ibid., à la page 225).

[200] Dans son livre The Road to Al-Qaeda (dont un chapitre a été présenté à titre de pièce A55), M. el-Zayat, l’un des auteurs sur lesquels professeur Gerbes s’appuie, retrace-lui aussi les circonstances ayant entraîné la formation de l’AGC. M. el-Zayat a écrit ce qui suit à la page 68 de ce livre :

[traduction]

Les désaccords avec Ogayza (Agiza) ont entraîné la formation de l’Avant-garde de la conquête. C’est une crise qui a affaibli l’organisation, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles j’ai désapprouvé ceux qui se sont éloignés de Zawahiri. J’ai annoncé à l’époque que l’Avant-garde de la conquête n’était pas un groupe distinct et que [traduction] « Jihad islamique » et [traduction] « Avant-garde de la conquête » étaient deux noms désignant le même groupe dirigé par Zawahiri.

Ce compte rendu vient appuyer l’allégation des ministres selon laquelle un groupe organisé dédié à la cause du terrorisme et appelé AGC a bien existé.

[201] Dans le livre The Spectrum of Islamist Movements (dont un autre extrait a été produit à titre de pièce A54), il est fait référence à la formation de l’AGC. L’auteur affirme que [traduction] « Docteur Sayyid Imam (docteur Fadl) a continué à diriger et à guider le jihad depuis le Pakistan et l’Afghanistan. En 1993, l’organisation a été profondément ébranlée par la découverte de sa branche militaire, l’Avant-garde de la conquête [...] » (pièce A54, à la page 405). Ceci a provoqué une crise interne parmi les dirigeants d’AJ, ce qui a finalement entraîné le départ de docteur Fadl et le choix de docteur Al Zawahiri à titre de nouveau dirigeant incontesté. Ce compte rendu vient appuyer la théorie de l’existence de l’AGC en tant que branche militaire d’AJ.

[202] En me fondant sur le dossier dont je dispose, je suis convaincu que l’AGC a existé. Toutes les théories avancées par les experts qui ont témoigné devant la Cour conviennent que l’AGC a été, au minimum, un nom utilisé dans les médias pour désigner un sous-groupe d’AJ ou une organisation utilisée par docteur Al Zawahiri en tant que façade pour AJ. Même à cette fin limitée, il est possible d’affirmer que l’organisation a existé. Nul ne conteste la preuve relative à ses objectifs. Quel qu’ait été son niveau d’indépendance par rapport à AJ, l’AGC a partagé les mêmes objectifs terroristes qu’elle, ce qui implique la subversion violente du gouvernement de l’Égypte ainsi que le terrorisme.

[203] Bien que je conclue que professeur Gerbes et professeur Byman sont tous deux des témoins dignes de foi qui ont des points de vue semblables sur cette question, je préfère le témoignage de professeur Byman quant au degré d’existence indépendante de l’AGC. Je suis d’avis que l’AGC a été plus qu’un simple outil de propagande qui n’aurait été utilisé par AJ que pour détourner l’attention des véritables acteurs, ce qui est au contraire le point de vue de professeur Gerbes, qui considère que la preuve d’une existence indépendante n’est pas [traduction] « à toute épreuve » (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 62 et 63). J’accepte le fait que, au moins dans une certaine mesure, l’organisation a eu une existence indépendante. La preuve indique que l’AGC et AJ ont eu des objectifs en commun et se sont chevauchés de manière importante sur le plan du personnel et de la direction. Compte tenu de l’histoire complexe de ces organisations secrètes, il est difficile de déterminer avec un haut degré de certitude la structure organisationnelle de l’AGC, sa nature et ses liens précis avec AJ. Les organisations terroristes secrètes ne publient pas leur organigramme ni ne distribuent de cartes de membre.

[204] Néanmoins, je suis d’avis que l’évolution la plus probable de l’AGC est que, tel qu’il est mentionné dans le livre The Spectrum of Islamist Movements, ce nom a désigné une branche militaire ou un ensemble de cellules militantes au sein d’AJ avant 1993. Il n’est pas important de savoir si ce nom a été ou non donné à un sous-groupe pour induire en erreur les autorités; le fait est que le sous-groupe lui-même a probablement existé. Après 1993, le nom a été adopté par un groupe militant qui a revendiqué, en 1993, les attaques contre le ministre de l’Intérieur et le premier ministre de l’Égypte, ainsi que la tentative d’assassinat, en 1995, contre le président Mubarak en Éthiopie (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 84). Il n’est pas non plus important de savoir s’il s’est agi d’un sous-groupe militant d’AJ, sous les ordres de docteur Al Zawahiri, qui aurait choisi de mener des attaques violentes à l’encontre de responsables égyptiens et aurait provoqué une scission avec le reste d’AJ, qui était, quant à elle, en faveur d’un cessez-le-feu, ou s’il s’est agi d’un groupe militant dissident créé par M. Agiza et le colonel Makkawi. Une fois de plus, pour conclure que l’AGC existe en tant qu’organisation pour l’application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, il n’est pas nécessaire qu’elle soit indépendante d’une autre organisation similaire.

[205] La preuve ne révèle que peu de choses sur la structure organisationnelle de l’AGC, en particulier concernant l’existence d’un conseil de la Choura. Dans son témoignage, professeur Gerbes a déclaré qu’aucun livre ne traitait de la manière dont les conseils de la Choura étaient formés (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 53). Cependant, il a reconnu que, dans un livre rédigé par un certain « Abd el-Qadir’s ibn’abd el-’Aziz », l’un des pseudonymes de l’ancien dirigeant d’AJ, à savoir docteur Fadl, intitulé The Essential Guide for Preparation [Le guide essentiel pour se préparer] et également connu comme « le manuel » des jihadistes, il est question des conseils de la Choura (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 43). En effet, professeur Gerbes a confirmé que le livre était influent et instructif, et il l’a qualifié d’important ainsi que d’essentiel. Il y est dit que docteur Fadl est tenu en haute estime par ses pairs (ibid., à la page 44). Selon Diia Rashwan (The Spectrum of Islamist Movements, pièce A54, à la page 403), certains estiment que les études et les connaissances de docteur Fadl en sciences religieuses ne sont que secondaires ou n’ont aucune importance; pour ces groupes, il est une autorité religieuse de très haut rang. Pour reprendre les termes de docteur Fadl, tel qu’il est cité dans le livre The Spectrum of Islamist Movements, le livre est [traduction] « un code pour une avant-garde musulmane, une génération unique et privilégiée qui changera le monde islamique ». Ce « manuel du jihad » est exhaustif. Dans les extraits ci-dessous, qui sont tirés du livre The Spectrum of Islamist Movements (pièce A54), il est question de la manière dont docteur Fadl traite du rôle de dirigeant et du Conseil de la Choura dans le livre The Essential Guide for Preparation :

[TRADUCTION]

  • Tout groupe d’au moins trois personnes doit désigner un commandant afin de conserver une voix unie. Celui qui désigne le commandant ou amir est le chef responsable, qui doit désigner plusieurs lieutenants par ordre de préférence. (Troisième chapitre)
  • L’auteur traite des devoirs de l’amir et de ses responsabilités générales à l’égard de ses disciples. (Quatrième chapitre)
  • Cependant, le devoir de consultation qui incombe à l’amir occupe une partie importante du livre et est l’une des plus importantes questions traitées par l’auteur. Premièrement, docteur Fadl est favorable à ce que l’amir consulte des personnes instruites et faisant preuve d’un jugement éclairé sur des questions difficiles. (Quatrième chapitre)
  • Le commandant est le seul détenteur du droit de choisir les membres de l’organe consultatif ou de la Choura, et rien n’indique que les personnes auxquelles il demande conseil doivent faire partie d’un groupe de personnes déterminé. (Quatrième chapitre)

[206] Professeur Gerbes a confirmé que [traduction] « même un groupe structuré de l’ombre, fortement radicalisé et élitiste tel qu’AJ possède son propre conseil de la Choura » (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 50).

[207] La preuve ci-dessus établit des motifs raisonnables de croire que tout groupe, groupe dissident ou sous-groupe constitué dans le même but et avec les mêmes objectifs que le mouvement islamique jihadiste, y compris l’AGC et AJ, posséderait une structure exécutive, y compris un organe consultatif ou un conseil de la Choura.

[208] On ne dispose d’aucune preuve directe et publique concernant le Conseil de la Choura de l’AGC. La preuve indique que l’AGC a revendiqué trois attaques terroristes contre des responsables égyptiens, incidents qu’AJ a également fini par revendiquer. Nul ne conteste les éléments de preuve selon lesquels AJ et l’AGC ont été au moins étroitement liés. D’autres éléments de preuve indiquent que l’AGC a participé à des missions conjointes avec AJ, avec laquelle il partageait des objectifs relatifs au jihad. Étant donné que le manuel pour jihadistes de docteur Fadl, qui a été utilisé par AJ, prévoit un dirigeant et un organe consultatif pour [traduction] « tout groupe d’au moins trois personnes », il est raisonnable de conclure que l’AGC, qu’elle ait été un groupe dissident ou une branche d’AJ, a possédé un conseil de la Choura.

[209] L’une des allégations contre M. Mahjoub au titre de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR est qu’il est un membre important de l’AGC, une branche radicale d’AJ. Cette allégation n’exige pas de prouver que l’AGC est une organisation indépendante. La preuve au présent dossier démontre que l’AGC existe sous une certaine forme, qu’elle soit un groupe dissident, une faction ou une branche militaire d’AJ, et que les membres de ces deux organisations se chevauchent. Compte tenu des circonstances, l’ampleur de l’indépendance de l’AGC par rapport à AJ n’a que peu d’importance. Je suis convaincu que la preuve démontre qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AGC a existé en tant qu’organisation. Comme l’a indiqué professeur Wark dans son rapport d’expert, quelle qu’ait été la forme sous laquelle l’AGC a existé, même s’il s’est agi d’un groupe dissident ou d’une branche militaire d’AJ dont l’existence a été brève, son objectif a été la subversion violente du gouvernement de l’Égypte (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 52). Par conséquent, je conclus également qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AGC a été l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement de l’Égypte par la force. Enfin, je suis également convaincu, selon la preuve, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AGC, qu’elle soit ou non un sous-groupe d’AJ, s’est livrée à des activités terroristes qu’elle a revendiquées, y compris l’assassinat de civils.

[210] Par conséquent, je suis convaincu que les ministres ont démontré qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AGC a existé, qu’elle a possédé un conseil de la Choura, et qu’elle a été l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement de l’Égypte par la force et s’est livrée au terrorisme.

(2) M. Mahjoub est-il lié à ces organisations?

[211] À l’appui de leur allégation selon laquelle M. Mahjoub est un membre de ces organisations, les ministres soutiennent que la preuve établit un lien entre M. Mahjoub et ces organisations en raison des faits allégués ci-dessous, que j’ai classés ainsi :

  • a) M. Mahjoub a eu des contacts avec certains individus;

  • b) Les individus en question sont des terroristes ou des membres des organisations;

  • c) Des éléments de preuve, directs ou indirects, démontrent que ces contacts avaient pour objectif des activités terroristes ou de subversion ou étaient liés à l’appartenance aux organisations;

  • d) La preuve relative aux contacts appuie l’allégation selon laquelle M. Mahjoub est un membre;

  • e) D’autres éléments de preuve démontrent un lien entre M. Mahjoub et les organisations, à l’appui de l’allégation selon laquelle il en est membre.

[212] Je propose d’examiner chacune des allégations de fait susmentionnées à tour de rôle. Cependant, avant de ce faire, j’examinerai les quatre questions préliminaires ci-après, à savoir : les rapports d’agences étrangères qui n’ont pas été résumés, l’origine du rapport BRS à l’onglet |||||| des indices de référence du RRS, la pertinence de certaines allégations contre M. Mahjoub et les pseudonymes de M. Mahjoub.

a) Les questions préliminaires

(i) Les rapports d’agences étrangères qui n’ont pas été résumés

[213] Au paragraphe 53 des motifs de l’ordonnance que j’ai rendus le 19 février 2010, j’ai sursis au prononcé de mon jugement quant à savoir s’il y avait eu violation du droit de M. Mahjoub à un procès équitable du fait de l’incapacité du Service à communiquer à M. Mahjoub les résumés du contenu de certains éléments de preuve obtenus d’agences étrangères, en raison de la règle des tiers. Je propose de trancher cette question maintenant.

[214] J’ai examiné tous les éléments de preuve en cause et, pour le motif qui suit, je conclus que, bien que M. Mahjoub n’ait pas reçu les résumés de certains rapports d’agences étrangères, cela ne constitue pas une violation de son droit de connaître la preuve à laquelle il doit répondre.

[215] Un grand nombre des allégations contenues dans les rapports d’agences étrangères en cause a été divulgué par l’intermédiaire d’allégations semblables ou identiques contenues dans d’autres parties du RRS. Par exemple, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par conséquent, cette allégation a été effectivement communiquée à M. Mahjoub.

[216] En outre, les allégations qui ne pouvaient pas être divulguées au motif de la règle des tiers l’ont souvent été par l’intermédiaire de renseignements de sources accessibles au public relativement proches. Par exemple, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[217] En ce qui concerne les renseignements contenus dans certains rapports d’agences étrangères qui n’ont pas été autrement divulgués, aucun n’aurait eu une quelconque conséquence sur la connaissance par M. Mahjoub de la preuve à réfuter. Dans la mesure où M. Mahjoub n’avait pas connaissance des détails classifiés, les avocats spéciaux étaient au courant de tous les renseignements classifiés, et il leur appartenait d’utiliser ou de contester ces renseignements comme ils l’entendaient pour protéger les intérêts de M. Mahjoub.

(ii) L’origine du rapport BRS à l’onglet || des indices de référence du RRS

[218] Bien que les avocats spéciaux n’aient pas formellement contesté l’admissibilité du rapport BRS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (onglet || des indices de référence du RRS), ils ont invité la Cour à conclure que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [l’origine de ces renseignements] faisait craindre que les renseignements aient été obtenus à la suite du recours à la torture et que, par conséquent, la Cour ne devait leur accorder aucun poids. J’examinerai donc l’origine du rapport en cause.

[219] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[220] Quoique [le témoin du SCRS] |||||||||||||||||||| n’ait pas pu indiquer avec certitude la source de ces renseignements au cours de son contre-interrogatoire (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||), je conclus que l’analyse [du témoin du SCRS] |||||| selon laquelle ces renseignements ont été obtenus au cours d’une entrevue |||||||||||||||||||| est convaincante. |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| onglet || des indices de référence du RRS). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||(pièce présentée à huis clos ||||||, onglet |||) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Dans le paragraphe précédent, la Cour a examiné les éléments de preuve concernant la crainte des détenus.]

[221] Afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements en cause ont été obtenus par la suite du recours à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu de mes conclusions précédentes concernant le traitement des détenus ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, il est nécessaire de déterminer si |||||||||||||||| était en |||||||||||||||| détention lorsque l’interrogatoire a eu lieu.

[222] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[223] Les avocats spéciaux ont interrogé [le témoin du SCRS] |||||||||||||||||||| au sujet du rapport BRS et lui ont demandé de clarifier le témoignage ci-dessous fait par [le témoin] |||||| :

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Le Service est par conséquent d’avis que les renseignements ont été obtenus de [une source précise] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[224] À la lumière des |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| éléments de preuve pertinents au dossier, je ne souscris pas à l’opinion du Service selon laquelle ces renseignements ont été obtenus de [une source précise] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS)

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[228] Il y a quelques indications selon lesquelles les renseignements de |||||||||||||||||| ont été obtenus par la suite du recours à des mauvais traitements |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par conséquent, je n’accorderai aucun poids aux déclarations |||| [précises] consignées dans le rapport BRS. Rien n’indique que le reste du rapport découle des mauvais traitements. Je tiendrai compte de cette partie du rapport et je l’apprécierai dans le cadre de la présente instance (onglet |||| des indices de référence du RRS et pièce présentée à huis clos ||||, onglet |||). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:

(iii) Certaines allégations contre M. Mahjoub que la Cour n’examinera pas

[229] J’ai jugé qu’il était inutile d’examiner deux des allégations présentées par les ministres contre M. Mahjoub, à savoir celle selon laquelle M. Mahjoub est recherché par les autorités égyptiennes pour sa participation à des actes terroristes et celle selon laquelle M. Jaballah, un des contacts allégués de M. Mahjoub, s’était livré au terrorisme et était membre d’une organisation terroriste.

[230] En ce qui concerne la première des deux allégations, les ministres allèguent que M. Mahjoub est recherché par les autorités égyptiennes du fait de son implication dans des actes terroristes, qu’il a été accusé des attentats à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, et qu’il a été inculpé à plusieurs reprises. Les deux parties ont présenté une preuve considérable pour étayer ou réfuter l’allégation selon laquelle des accusations avaient été portées contre M. Mahjoub. Toutefois, même si les ministres établissent que cette allégation est fondée, le simple fait qu’il a été accusé ne démontre pas que M. Mahjoub a commis les actes pour lesquels il est recherché. Par conséquent, cette allégation ne peut à elle seule appuyer une interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1). En l’absence d’autres renseignements concernant des éléments de preuve à l’appui de ces accusations ou relatifs au système juridique égyptien, je n’accorde aucun poids à ces accusations. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de cette allégation.

[231] En ce qui concerne la deuxième allégation, après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, j’ai jugé qu’elle suffisait pour me convaincre que le certificat de sécurité est raisonnable sans avoir à trancher la question de savoir si M. Jaballah s’était livré au terrorisme ou avait été membre d’une organisation terroriste. Puisqu’il en est ainsi, et étant donné qu’une instance concernant un certificat de sécurité nommant M. Jaballah est en cours, je me contenterai d’exposer la preuve pertinente à l’égard de la participation de M. Jaballah à des activités et à des associations terroristes tel qu’elle a été présentée à la Cour, et je m’abstiendrai d’en tirer des conclusions.

(iv) Les pseudonymes de M. Mahjoub

[232] Les ministres allèguent que M. Mahjoub a utilisé un grand nombre de pseudonymes, y compris des variantes orthographiques et des agencements des noms suivants :

  • a) Mohamed Zeki Mahjoub (Mohammed Mahmoud, Mohamed Zeki Mohamed ou Mohammed Zeiki |||||||||||||| pour son prénom, et Mahgoub, Magoub, Mahjub ou Mahmoub pour son nom de famille);

  • b) Mahmoud Shaker (et des variantes, à savoir Shakr et Shakir);

  • c) Abu Ibrahim (ou simplement Ibrahim ou Abrahim);

  • d) Mohammed Hasan (et des variantes, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| X

[233] Les décisions relatives aux pseudonymes ci-dessus sont importantes dans le cadre de la présente instance, puisque certains des éléments de preuve à l’appui des allégations contre M. Mahjoub font référence à ces pseudonymes sans qu’il soit fait directement mention de M. Mahjoub. Par conséquent, je dois examiner la question de savoir si les ministres ont démontré qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était connu sous les pseudonymes suivants ou leurs variantes : Mohammed Mahgoub, Mahmoud Shaker, Mohammed Hasan et Abu Ibrahim.

Mohammed Mahgoub et autres variantes orthographiques

[234] [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés liant M. Mahjoub au nom « Mohammed Mahgoub » et à des variantes.] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce présentée à huis clos ||||||, onglet |||)

[235] Une grande partie des renseignements biographiques |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est corroborée par ceux fournis par M. Mahjoub dans son FRP (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3), sauf [un identifiant] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le Service n’a pas été préoccupé par cette divergence.

[236] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||

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[237] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). ||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS)

[Les éléments de preuve classifiés liant le nom « Mahgoub » à M. Mahjoub comprennent divers renseignements d’identification uniques qui permettent d’établir le lien.]

[239] Enfin, dans une lettre envoyée à M. Mahjoub, l’ancien employeur de ce dernier le désigne en utilisant cette même orthographe :

[TRADUCTION]

L’Althemar Almubarakah Agriculture Company certifie que Mohamed Zaki Mohamed MAHGOUB a occupé le poste de directeur général adjoint de la société et a assuré la gestion du projet Damazin pour l’agriculture pluviale entre février 1992 et mai 1993 [...] Il a quitté la société de son propre chef pour des motifs personnels. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs!

Docteur Mubarak Ali AL DOURI

Directeur général de l’Althemar Almubarakah Agriculture Company [...]

Khartoum

Date : le 17 octobre 1993

[Non souligné dans l’original.]

(Lettre de recommandation pour M. Mahjoub, 17 octobre 1993, pièce A2, onglet 10)

[240] M. Mahjoub a produit une preuve attestant l’existence de personnes portant un nom identique ou semblable, et qui ont été déclarées coupables en Égypte (voir la liste du ministère de l’Intérieur relative aux accusations et aux déclarations de culpabilité à l’encontre de M. Mahjoub, pièce R92). Il est très peu probable que les personnes ainsi désignées aient été M. Mahjoub. M. Mahjoub fait valoir qu’étant donné le nombre de personnes portant des noms semblables, il est probable que le Service l’ait mal identifié. Il conteste également le fait d’avoir été identifié par le Service comme un présumé terroriste, car aucune comparaison d’empreintes digitales n’a été réalisée, contrairement à l’affaire Jaballah (extrait de la transcription dans l’affaire Jaballah [Re], 8 décembre 2011, pièce R69).

[241] Je rejette l’argument de M. Mahjoub selon lequel il a été mal identifié. La preuve présentée par les ministres à l’appui de l’identification exacte de M. Mahjoub par le Service comme étant la personne en cause est convaincante. Je suis d’avis que les divergences d’orthographe sont probablement dues à des problèmes de translittération de la langue arabe, en particulier la prononciation égyptienne de la lettre « j » dans le nom de M. Mahjoub comme un son « [g] », que j’ai pu observer pendant le témoignage du ressortissant égyptien M. Salem. Je suis également convaincu par l’explication |||||||||||||||||||||||| [du témoin du SCRS] concernant la divergence mineure dans |||||||||||||||| [l’identifiant] au vu des [détails] corroborants |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je conclus que, lorsqu’il est fait référence aux variantes orthographiques du nom Mohamed Zeki Mahjoub qui ont été énumérées au paragraphe 232 ci‑dessus, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [la preuve produite par les ministres désigne] une personne que le Service a correctement identifiée comme étant M. Mahjoub.

Mahmoud Shaker et autre variantes orthographiques

[242] Mahmoud Shaker, Shaker, Shakr et Shakir comptent parmi les pseudonymes prétendus de M. Mahjoub les plus importants. Outre le fait qu’ils appuient l’allégation selon laquelle M. Mahjoub a été un combattant moudjahidine |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS; pièce présentée à huis clos ||||||, onglet |||). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[243] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet ||| des indices de référence du RRS) |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[244] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[245] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[Les ministres ont présenté certains renseignements classifiés à titre d’éléments de preuve liant M. Mahjoub au nom « Shaker » ou à l’une de ses variantes.]

[246] M. Mahjoub a rejeté précisément tout usage du pseudonyme « Mahmoud Shaker », déclarant qu’il [TRADUCTION] « n’avait jamais utilisé de nom autre que le sien, y compris Mahmoud SHAKER » (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| du RRS; pièce A2, onglet 21), « Mahmour Shaker » ou « Mahmoud Shukri » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23).

[247] Le pseudonyme a de nouveau été évoqué au cours d’une troisième entrevue avec le Service, à l’occasion de laquelle M. Mahjoub a encore nié tout lien avec ce pseudonyme. Le rapport BRS résume ainsi l’interaction :

[TRADUCTION]

[...] lorsqu’il a été demandé à MAHJOUB s’il était certain que les autorités britanniques ne retrouveraient aucun nom ni aucun numéro de téléphone d’un certain Mohamed MAHJOUB, Mahmoud SHAKER, Abu Ibrahim ou Mohamed HASAN en fouillant les effets personnels des personnes qui avaient été arrêtées. MAHJOUB a nié tout lien entre lui et l’un de ces noms. MAHJOUB a expliqué qu’il était connu sous le nom d’Abu Ibrahim, parce qu’il s’agit du nom de son plus jeune fils.

(Entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22)

[248] Bien que je juge l’explication de M. Mahjoub quant à l’usage du nom « Abu Ibrahim » suspecte et pratique dans les circonstances et que je juge que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| [les renseignements classifiés fournissent] la preuve de l’existence de ce pseudonyme, je suis néanmoins d’avis que la preuve est insuffisante pour démontrer que M. Mahjoub a utilisé le pseudonyme Shaker.

[249] À mon avis, il est extrêmement important de relever que [les ministres] |||||||||||||||| |||||||||||||||||||| n’ont aucun fondement de quelque nature que ce soit pour lier M. Mahjoub au pseudonyme Shaker. |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||

[250] Bien que je n’aie aucune raison de douter que quelqu’un ait utilisé le pseudonyme Mahmoud Shaker ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, et il est probable qu’il ne s’agisse que d’une seule personne, car ce nom est inhabituel |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| Cela pourrait n’être fondé que sur des déductions ||||||||||||||||||||||||, et non sur la preuve. Bien que je rejette la proposition de M. Mahjoub selon laquelle la personne utilisant le pseudonyme Mahmoud Shaker est probablement Ihab Saqr, en raison de la ressemblance entre les deux noms, j’accepte la possibilité que même la plus rigoureuse des agences |||||||||||||||||||||||||||||||| puisse se tromper en déduisant la véritable identité de la personne se cachant sous un pseudonyme, comme cela pourrait avoir été le cas lorsque le FBI avait identifié Mohammed Ibrahim Makkawi comme étant Saif al Adel, un membre dirigeant de l’organisation Al-Qaïda (NBCNews.com, 23 novembre 2012, pièce R104; biikyamasr.com, 2 mars 2012, pièce R105; BBC Online, 29 février 2012, pièce R106).

[251] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[252] Par conséquent, en l’absence de fondement probant, d’une corroboration indépendante ou de tout autre indice concernant la fiabilité de ce renseignement |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, je conclus que le dossier ne démontre pas que M. Mahjoub utilise le pseudonyme Shaker.

Mohammed Hasan et ses variantes

[253] Les ministres allèguent que M. Mahjoub a utilisé le nom « Mohammed Hasan » ou « Hassan ». Il y a également d’autres variantes au dossier, notamment |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| [Le] témoignage de M. Al Fadl lors du procès USA v. Bin Laden, selon lequel un homme du nom d’« Abou Hassan Al Masry », « Al‑Masry » signifiant « l’Égyptien » selon professeur Byman (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 89), était un employé d’Althemar que M. Al Fadl avait vu travailler dans le même bureau que M. Al Duri à Khartoum quelque temps en 1991 ou après cette date. M. Al Fadl a affirmé qu’il s’agissait d’un membre d’AJ et d’Al‑Qaïda. Il n’a donné aucun autre détail permettant d’identifier cette personne (transcription du procès USA v. Bin Laden, pièce A12, aux pages 246 à 249).

[254] Outre |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, aucun élément de preuve au dossier ne lie M. Mahjoub au pseudonyme « Mohammed Hasan ». Ce nom a été inclus à la longue liste de pseudonymes que le Service a présentée à M. Mahjoub lors d’une entrevue. Le Service a observé que [traduction] « lorsqu’il a été demandé à MAHJOUB s’il était certain que les autorités britanniques ne retrouveraient aucun nom ni aucun numéro de téléphone d’un certain Mohamed MAHJOUB, Mahmoud SHAKER, Abu Ibrahim ou Mohamed HASAN en fouillant les effets personnels des personnes qui ont été arrêtées » [non souligné dans l’original], M. Mahjoub, lors de ce même échange, [traduction] « a nié tout lien entre lui et l’un de ces noms » (entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22). Comme je l’ai fait remarquer aux paragraphes 246 à 248 ci-dessus, la crédibilité des dénégations de M. Mahjoub est discutable.

[255] Néanmoins, à la lumière de cette preuve, je ne suis pas prêt à inférer que M. Mahjoub a utilisé le pseudonyme « Mohammed Hassan ».

[256] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS).

[257] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet ||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||

[258] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS).

[259] Une fois de plus, je conclus que la preuve ne suffit pas à établir que M. Mahjoub a utilisé le pseudonyme « Hassan » ou ses variantes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Par conséquent, je conclus que le dossier ne démontre pas que M. Mahjoub utilise le pseudonyme « Hassan ».

Abu Ibrahim et ses variantes

[260] Un autre pseudonyme important prétendument utilisé par M. Mahjoub est « Abu Ibrahim », « Ibrahim » ou les variantes orthographiques « Abu Abrahim » ou « Abrahim ». M. Jaballah a mentionné un certain « Ibrahim » qu’il aurait rencontré au domicile de la belle-famille de Khadr, les Elsamnah, une personne que les ministres prétendent être M. Mahjoub (entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet |||||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15). Par conséquent, il est nécessaire de démontrer le lien entre ce pseudonyme et M. Mahjoub pour que cet élément de preuve soit jugé probant.

[261] M. Mahjoub a reconnu qu’il s’était présenté sous le nom d’Abu Ibrahim ou d’Ibrahim lors de ses entrevues avec le Service. Cependant, M. Mahjoub et Mme el-Fouli ont fourni deux explications différentes quant à l’utilisation de ce nom. Le 8 août 1997, Mme el-Fouli a expliqué que M. Mahjoub utilisait le nom « Abu Ibrahim », car « Ibrahim » devait être le nom de leur enfant qui allait naître le 29 août 1997. Les explications de Mme el-Fouli sont ainsi résumées dans le rapport BRS :

[TRADUCTION]

Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait déjà utilisé le nom « Ibrahim », MAHJOUB a déclaré qu’il se faisait appeler Abu Ibrahim. Étant donné que le seul fils de MAHJOUB (en réalité son beau-fils) se nommait Hamed Hani, l’auteur a été perplexe face à l’appellation « Abu Ibrahim ». EL-FOULI a rapidement expliqué qu’Ibrahim était le nom de leur fils, auquel elle allait donner naissance.

(Entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 21)

[262] Dans un commentaire inscrit dans le rapport BRS, le Service estime que cette explication n’est pas crédible. Le Service a persisté, questionnant à nouveau M. Mahjoub quant à ce pseudonyme lors des entrevues du 13 et du 20 janvier 1998. La réponse de M. Mahjoub est ainsi résumée dans le rapport BRS :

[TRADUCTION]

Le sujet a d’abord déclaré qu’il n’avait jamais utilisé d’autre nom, mais il a par la suite indiqué qu’il était connu sous les pseudonymes « ABU ABRAHIM » ou « ABRAHIM ». Il a commencé à les utiliser conformément à la tradition islamique, laquelle reconnaît Abrahim [Abraham] comme un prophète, et en particulier après la naissance de son fils, Abrahim, le 29 août 1997. J’ai demandé au sujet la date à partir de laquelle il avait commencé à utiliser ce pseudonyme.

(À ce moment, le sujet a fait remarquer qu’il avait déjà été interrogé à deux reprises par les SERVICES DE SÉCURITÉ DU CANADA [...])

Le sujet a commencé à utiliser les pseudonymes « ABRAHIM » ou « ABU ABRAHIM » deux ou trois mois après son arrivée au Canada [février ou mars 1996]. Je lui ai demandé pourquoi il avait commencé à utiliser ce nom avant la naissance de son fils en 1997.

(Le sujet a déclaré que s’il avait su qu’il s’agissait d’une entrevue de sécurité, il n’aurait pas demandé à son ami de l’accompagner [...])

Le sujet a déclaré qu’il n’était connu sous les noms d’ABRAHIM ou d’ABU ABRAHIM que par quelques amis au Canada. Le sujet a refusé de communiquer le nom de ces amis, car quelque chose risquait de lui arriver. Le sujet n’a pas expliqué ce qu’il entendait par cette déclaration, mais il a ajouté qu’il s’attendait à tout moment à ce que le gouvernement de l’Égypte s’en prenne à lui. Il a immédiatement fait référence à des renseignements publics selon lesquels le gouvernement de l’Égypte envoyait des brigades chargées d’éliminer les opposants résidant hors d’Égypte.

(Le sujet a ensuite parlé de mes questions et de celles posées par le personnel des SERVICES DE SÉCURITÉ DU CANADA, comme ressemblant à des questions provenant des autorités égyptiennes...)

Le sujet a déclaré qu’il n’avait jamais utilisé d’autres noms en Égypte ou à Khartoum, au Soudan, qu’il n’avait jamais utilisé le nom « Mahmoud SHAKER » et qu’il n’avait commencé à utiliser les noms « ABU ABRAHIM » ou « ABRAHIM » qu’un mois et demi ou deux mois après son arrivée au Canada. Le sujet a déclaré qu’il avait commencé à utiliser ces noms juste après son arrivée au Canada, car en tant que jeune homme musulman dans un pays non musulman, il souhaitait que Dieu lui offre une bonne épouse et une bonne famille.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23)

[263] Dans ses commentaires, le Service a déclaré que M. Mahjoub :

[TRADUCTION]

[...] a été très récalcitrant, évasif et accusateur, tout en conservant une façade aimable. Il a refusé de fournir des renseignements (c.‑à‑d. les noms des amis qui le connaissaient sous le nom d’ABU ABRAHIM), il a régulièrement détourné le sujet de la conversation, il a comparé mes questions à un interrogatoire semblable à ceux dont il a fait l’expérience en Égypte et il a accusé le Canada d’être responsable du harcèlement récent et des arrestations de membres de sa famille et de ses amis.

(Entrevues du SCRS des 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23)

Bien que je n’accorde aucun poids aux observations du Service concernant l’attitude de M. Mahjoub, il apparaît clairement au regard de la séquence de réponses dans le passage ci‑dessus que M. Mahjoub s’est montré évasif.

[264] M. Mahjoub a fourni à nouveau des explications sur l’utilisation du nom « Abu Ibrahim » en octobre 1998. Ces explications sont ainsi résumées dans le rapport BRS :

[TRADUCTION]

[...] lorsqu’il a été demandé à MAHJOUB s’il était certain que les autorités britanniques ne retrouveraient aucun nom ni aucun numéro de téléphone de Mohamed MAHJOUB, de Mahmoud SHAKER, d’Abu Ibrahim ou de Mohamed HASAN en fouillant les effets personnels des personnes qui avaient été arrêtées. MAHJOUB a nié tout lien entre lui et l’un de ces noms. MAHJOUB a expliqué qu’il était connu sous le nom « Abu Ibrahim », car il s’agissait du nom de son plus jeune fils.

(Entrevue du SCRS du 5 octobre 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22)

[265] Étant donné que M. Mahjoub a, lors de plusieurs entrevues avec le Service, admis avoir utilisé le pseudonyme « Abu Ibrahim » ainsi qu’« Ibrahim », « Abu Abrahim » ou « Abrahim », |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a utilisé ce pseudonyme dans toutes ses variantes.

[266] Une incohérence dans le compte rendu de M. Mahjoub complique la détermination exacte de la date à laquelle il a commencé à utiliser ce nom. Il a expliqué qu’il avait utilisé ce nom pour la première fois en prévision de la naissance à venir de son fils, ce qui laisse entendre qu’il a commencé à utiliser ce pseudonyme au plus tôt en octobre 1996, lorsqu’il s’était marié avec Mme el-Fouli, dix à onze mois avant la naissance d’Ibrahim Mahjoub. Parallèlement, il a déclaré qu’il avait commencé à utiliser ce nom deux ou trois mois après son arrivée au Canada, puis un mois et demi ou deux mois après son arrivée, et enfin dès son arrivée au Canada, [traduction] « car en tant que jeune homme musulman dans un pays non musulman, je souhaitais que Dieu m’offre une bonne épouse et une bonne famille ». Les différents comptes rendus de M. Mahjoub et les incohérences concernant les raisons et la date à partir de laquelle il a commencé à utiliser le pseudonyme « Ibrahim » soulèvent des questions quant aux raisons pour lesquelles M. Mahjoub s’est montré si imprécis à ce sujet et m’amènent à douter de sa crédibilité sur la question. Je conclus que la version la plus probable est que M. Mahjoub a commencé à utiliser le pseudonyme peu de temps après son arrivée.

b) Les contacts de M. Mahjoub avec des terroristes prétendus

[267] Les ministres allèguent que M. Mahjoub a entretenu un vaste réseau de contacts extrémistes, à savoir M. Ahmed Husayn Mustafa Agiza, M. Mubarak Al Duri, M. Mahmoud Jaballah, M. Ahmed Said Khadr et M. Essam Hafiz Marzouk. Je traiterai de ces contacts à tour de rôle, en examinant la preuve présentée, tant publique que classifiée, quant à la question de savoir si M. Mahjoub avait des contacts avec ces personnes.

(i) M. Agiza

[268] Les ministres prétendent que M. Mahjoub a eu des contacts directs avec M. Agiza. Leur allégation repose sur [des éléments de preuve classifiés] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| Aucune autre preuve au dossier ne permet d’établir un lien direct entre M. Mahjoub et M. Agiza.

[269] Pour pouvoir accepter [la preuve des ministres] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| selon laquelle M. Mahjoub et M. Agiza ont été des partenaires proches |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||, il serait nécessaire de présumer que le statut de membre de M. Mahjoub a été démontré |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le statut de membre est la principale allégation que les ministres doivent établir; elle ne peut être présumée. Par conséquent, je conclus, au vu de la preuve, que les contacts entre M. Mahjoub et M. Agiza n’ont pas été démontrés.

(ii) M. Al Duri

[270] Ensuite, les ministres prétendent que M. Mahjoub a été en contact avec M. Al Duri (également orthographié « Al Douri »), en s’appuyant principalement sur deux lettres, l’une découverte dans une mallette verrouillée lors d’une perquisition du lieu de résidence de M. Mahjoub, autorisée par mandat le 27 juin 2000, et l’autre fournie à la Cour par Mme Mona el-Fouli, dans le cadre de la précédente instance relative à un certificat de sécurité. La première lettre, datée du 12 août 1998, est adressée à M. Mahjoub, à sa précédente adresse, soit le 25, promenade Saint‑Denis, appartement 1710 (lettre de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub, 12 août 1998, pièce A2, onglet 83). Elle est signée [traduction] « Ton frère, Mubarak AL DOURI ». La seconde lettre, une lettre de recommandation de l’Althemar Almubarakah Agriculture Company, datée du 17 octobre 1993, désigne « Mohamed Zaki Mohamed MAHGOUB » comme le gestionnaire du [traduction] « projet Damazin pour l’agriculture pluviale entre février 1992 et mai 1993 », et elle est signée par « Docteur Mubarak Ali AL DOURI » (lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub, 17 octobre 1993, pièce A2, onglet 10). Dans le FRP de M. Mahjoub (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3), il est mentionné dans la section des antécédents professionnels qu’entre février 1992 et mai 1993, M. Mahjoub a travaillé à la « ferme Al-Damazin », ce qui corrobore le détail selon lequel M. Al Duri et M. Mahjoub ont travaillé pour la même société.

[271] Le carnet d’adresses de M. Mahjoub, découvert lors d’une perquisition liée à son arrestation, contient également des références à M. Al Duri. Une entrée fait référence à un [traduction] « numéro de téléphone à Londres, en Angleterre, ami de Mubarak AL DOURI - 1 814 508637 » (adresses et numéros de téléphone dont M. Mahjoub était en possession au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||||| des indices de référence du RRS; pièce A7, onglet 16). En outre, les deux numéros de téléphone inscrits à côté du nom « Mubarak » dans le carnet d’adresses de M. Mahjoub sont identiques aux numéros de téléphone cellulaire et personnel aux Émirats arabes unis (0097165335163 (535163) et 00971506505847) qui ont été fournis à M. Mahjoub dans la lettre datée du 12 août 1998 (lettre de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub, 12 août 1998, pièce A2, onglet 83).

[272] Aucune preuve n’indique que M. Mahjoub a déjà nié avoir été en contact avec M. Al Duri.

[273] Je suis d’avis que la preuve ci-dessus démontre clairement que M. Mahjoub et M. Al Duri ont été en contact.

(iii) M. Jaballah

[274] En outre, les ministres prétendent que M. Mahjoub a été en contact avec M. Jaballah, en s’appuyant sur une entrée découverte dans le carnet d’adresses de M. Mahjoub, qui se lit ainsi : « Abu Ahmed - 289-2361 ». (Adresses et numéros de téléphone dont M. Mahjoub était en possession au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||| des indices de référence du RRS; pièce A7, onglet 16). Cette entrée s’est révélée être le numéro de téléphone de M. Jaballah. Lors d’une entrevue avec le Service, M. Jaballah a confirmé que son numéro de téléphone était le 416-289-2361 (entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet |||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS).

[275] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS).

[276] Les ministres prétendent que M. Jaballah a rencontré M. Mahjoub au domicile de la famille Elsamnah. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[277] Lors d’une entrevue avec le Service, le personnel du Service a demandé à M. Jaballah s’il connaissait M. Mahjoub. La réponse de M. Jaballah est ainsi résumée dans le rapport BRS de l’entrevue :

[traduction]

Il a ensuite été demandé à JABALLAH d’indiquer la date à laquelle il avait rencontré Mohammed MAHJOUB. JABALLAH ne reconnaissant pas le nom, l’auteur du rapport a fourni à JABALLAH les pseudonymes de MAHJOUB, à savoir « Mahmoud SHAKER », « Mohammed HASSAN » et « Abu Ibrahim ». Après un moment de réflexion, JABALLAH a indiqué que, bien que ces noms ne lui soient pas familiers, il avait rencontré une personne nommée « Ibrahim » une fois au lieu de résidence de la belle-famille de Ahmed Khadr, la famille ELSAMNAH. JABALLAH a également dit que sa femme était proche de la famille ELSAMNAH et qu’elle leur rendait souvent visite. Lorsqu’il lui a été demandé si cela avait été sa première et seule rencontre avec le dénommé « Ibrahim », JABALLAH a acquiescé.

(Entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15)

Je relève que M. Mahjoub ne résidait pas au domicile des Elsamnah lorsque M. Jaballah est arrivé au Canada en mai 1996, car M. Mahjoub avait [déjà] déménagé avec M. el-Jamal ||||||||||||||||||||||||||||||||||. Néanmoins, étant donné que le carnet d’adresses de M. Mahjoub contenait les coordonnées des Elsamnah, il est possible que M. Mahjoub ait rencontré M. Jaballah au cours d’une visite ultérieure au domicile des Elsamnah, et que M. Mahjoub ait été la personne nommée « Ibrahim » avec laquelle M. Jaballah a parlé (adresses et numéros de téléphone dont M. Mahjoub était en possession au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||| des indices de référence du RRS; pièce A7, onglet 16). Mme el-Fouli a indiqué, lors de son témoignage dans le cadre de la précédente instance relative à un certificat de sécurité, que les membres des familles Khadr et Elsamnah étaient des amis proches de sa propre famille, ce qui renforce la probabilité de cette hypothèse (transcription de l’instance du dossier DES‑1‑00, 2 mars 2001, pièce A45, aux pages 784, 786, 869 et 870).

[278] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||

[279] M. Mahjoub a nié à deux reprises connaître M. Jaballah lors d’entrevues avec le Service. Ces entrevues sont ainsi résumées dans le rapport BRS :

[traduction]

Une photographie de Mahmoud JABALLAH a été présentée à MAHJOUB, puis il lui a été demandé s’il avait rencontré la personne sur la photographie à Toronto ou s’il avait eu des contacts avec elle à l’étranger, avant de venir au Canada. Au lieu de répondre directement, MAHJOUB a parlé longuement du fait qu’il était très occupé par son travail. Il a poursuivi en expliquant que, pour cette raison, il avait très peu de temps à consacrer ne serait-ce qu’à sa famille et encore moins pour des relations sociales. MAHJOUB a indiqué qu’il n’avait pas assez de temps pour se rendre à la mosquée et qu’il n’avait noué aucun lien avec la communauté musulmane locale depuis son arrivée au Canada. Étant donné que ni MAHJOUB ni ELFOULI n’a reconnu la personne sur la photographie, l’auteur du rapport a alors demandé à MAHJOUB s’il reconnaissait les noms « Mahmoud JABALLAH » ou « Abu Ahmed », ce à quoi MAHJOUB a répondu par la négative, en évoquant une fois de plus son manque de temps pour des relations sociales en raison de son emploi.

(Entrevue du SCRS, 24 octobre 1997, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 25)

[traduction]

Il a ensuite été expliqué à MAHJOUB que, plus tôt dans la même journée (le 31 mars 1999), Mahmoud JABALLAH (également connu sous le nom d’Abu Ahmed) avait été arrêté [...] MAHJOUB a immédiatement nié connaître quiconque s’appelant Mahmoud JABALLAH ou Abu Ahmed. MAHJOUB a poursuivi en déclarant qu’il avait été interrogé à de nombreuses reprises par le Service au sujet de JABALLAH et qu’il se lassait de ces questions. MAHJOUB s’est mis très en colère et a commencé à pointer du doigt l’auteur du rapport avec fureur, accusant ce dernier de chercher à rencontrer Mona ELFOULI derrière son dos.

(Entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24)

[280] En ce qui concerne la première de ces entrevues, le Service a formulé les commentaires suivants :

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(Analyse relative à l’entrevue du SCRS, 24 octobre 1997, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 25)

[281] En dépit des dénégations de M. Mahjoub qui ont été analysées ci-dessus, je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les contacts entre M. Mahjoub et M. Jaballah ont été établis. Pour en venir à cette conclusion, j’ai jugé que l’élément de preuve le plus convaincant était le numéro de téléphone de M. Jaballah découvert dans le carnet d’adresses de M. Mahjoub, qui ne contenait qu’un nombre restreint d’entrées. Cet élément de preuve, examiné avec les autres éléments de preuve qui ont été analysés ci-dessus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, et le fait que M. Jaballah a rencontré une personne appelée « Ibrahim » à la résidence des Khadr, constituent le fondement sur lequel je me suis appuyé pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah avait été un contact de M. Mahjoub avant l’arrestation de M. Jaballah.

(iv) M. Khadr

[282] Les ministres soutiennent par ailleurs que M. Mahjoub a eu des contacts avec M. Khadr, en s’appuyant principalement sur le fait que M. Mahjoub a admis connaître M. Khadr. Dans le rapport BRS sur une entrevue du Service avec M. Mahjoub, il est mentionné que, lorsqu’il a été demandé à M. Mahjoub s’il connaissait M. Khadr, [traduction] « MAHJOUB a répondu que sa femme et lui connaissaient tous deux KHADR, mais que lui-même (MAHJOUB) ne le connaissait pas avant d’arriver au Canada » (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 21). Mme el-Fouli a corroboré cette version des faits dans son témoignage, dans la précédente instance relative à un certificat de sécurité (transcription de l’instance du dossier DES-1-00, 2 mars 2001, pièce A45, aux pages 786 et 789).

[283] Lors d’une autre entrevue avec le Service un an plus tard, M. Mahjoub a nié connaître M. Khadr, bien qu’il ait rapidement modifié sa position et confirmé qu’il connaissait M. Khadr. La réponse de M. Mahjoub à cette question est ainsi décrite dans le rapport BRS :

[traduction]

MAHJOUB a nié connaître Ahmed KHADR. Quand l’auteur du rapport a fait remarquer que cette déclaration était surprenante, étant donné que MAHJOUB avait résidé avec la belle-famille de KHADR, les ELSAMNAH, MAHJOUB s’est souvenu soudainement qu’il connaissait KHADR et a soutenu que [traduction] « tout le monde [connaissait] Ahmet KHADR ». MAHJOUB et ELFOULI ont tous deux affirmé que MAHJOUB avait rencontré KHADR par l’intermédiaire de ELFOULI, puisque cette dernière était une amie de la femme de KHADR. Ni MAHJOUB ni ELFOULI n’ont pu expliquer comment leur déclaration pourrait être exacte alors que MAHJOUB avait habité avec la belle-famille de KHADR avant de rencontrer ELFOULI. MAHJOUB a révélé que KHADR était resté au Pakistan, mais qu’il ne savait pas ce que KHADR y faisait. MAHJOUB n’est pas au courant que KHADR a l’intention de revenir au Canada.

(Entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22)

[284] Je suis d’avis que ce renseignement erroné fourni par M. Mahjoub au Service lors de l’entrevue démontre que M. Mahjoub essayait de dissimuler le fait qu’il connaissait M. Khadr. Ce comportement, associé au fait que M. Mahjoub a résidé avec les Elsamnah, la belle-famille de M. Khadr, permet d’inférer que M. Khadr a été un contact de M. Mahjoub.

[285] Lors d’une autre entrevue avec le Service plusieurs mois plus tard, M. Mahjoub se serait mis en colère après qu’on lui a présenté un article de magazine contenant une photographie de M. Khadr :

[traduction]

Lorsqu’on lui a présenté le magazine Maclean’s au sujet de l’attaque à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte, MAHJOUB a immédiatement montré du doigt la photographie de Ahmed Said KHADR accompagnant l’article [...] et s’est mis à crier quelque chose en arabe. Selon l’interprétation faite par ELFOULI, MAHJOUB avait discuté de KHADR au cours de l’entrevue précédente et n’avait rien à ajouter. MAHJOUB a été avisé qu’en dehors de la photographie de KHADR, les articles traitaient de l’attaque à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte au Pakistan en novembre 1995.

(Entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24)

[286] En outre, [les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels M. Khadr avait utilisé la résidence des Elsamnah comme adresse au Canada] |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| En outre, Mme el-Fouli a mentionné dans son témoignage que M. Mahjoub avait eu des contacts avec M. Khadr (transcription de l’instance du dossier DES-1-00, 2 mars 2001, pièce A45, à la page 787).

[287] Je suis convaincu que les ministres ont établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Khadr est un contact de M. Mahjoub.

(v) M. Badiya

[288] Ensuite, les ministres allèguent que M. Mahjoub est un contact de M. Badiya, cette allégation reposant sur des éléments de preuve selon lesquels les deux hommes ont eu des contacts téléphoniques.

[289] À l’occasion d’une entrevue avec le Service dans le cadre d’un contrôle de l’immigration de M. Mahjoub, celui‑ci aurait affirmé qu’il vivait au [traduction] « 25, promenade Saint‑Denis, appartement 1710, à Toronto, numéro de téléphone 416-429-9951, depuis novembre 1996 avec sa femme, son beau-fils et son fils. Le sujet [M. Mahjoub] n’a jamais reçu de visiteurs ou d’amis » (entrevue dans le cadre d’un contrôle de l’immigration, 28 janvier 1998, onglet |||| des indices de référence du RRS). M. Mahjoub a utilisé ce numéro de téléphone, à savoir le 416-429-9951, enregistré au nom de Mme el-Fouli, jusqu’à son arrestation en juin 2000. |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| des indices de référence du RRS)

[M. Mahjoub a fait des appels à un numéro au Koweït en 1997 et en 1998; pièce A7, onglets 14 et 15.]

[290] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| des indices de référence du RRS).

[291] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). [Le Service a appris qu’un numéro de téléphone au Koweït, appelé depuis le numéro de téléphone du domicile de M. Mahjoub, appartenait à une personne répondant au nom d’Ahmad Hussein Badeta Alsaeied, qui a été expulsé du Koweït en janvier 1999 en raison de ses liens avec l’AGC.]

[292] M. Michel Guay, un témoin du Service, a déclaré lors de son témoignage qu’il n’était pas sûr que deux personnes puissent avoir été abonnées au numéro en question (témoignage de M. Guay, 20 octobre 2010, aux pages 99 et 100). Néanmoins, [un témoin du SCRS] |||||||||||||||||||| a déclaré dans son témoignage que le Service était d’avis que [traduction] « Badeta Alsaied et Badiya [étaient] une seule et même personne, Abu Khalid, |||||||||| de l’Avant-garde de la conquête » ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le Service n’a fourni aucune justification à l’appui de cette opinion. Cependant, le dossier contient les éléments de preuve ci‑dessous permettant de lier ces noms à une seule et même personne.

[293] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve selon lesquels M. Alsaied avait été expulsé du Koweït en janvier 1999 en raison de ses liens avec l’AGC.] En outre, les ministres ont fourni des articles de presse en langue arabe dans lesquels il est rapporté que deux suspects avaient été extradés du Koweït à cette époque‑là, un certain « Badi » et un autre homme du nom de « Fahmi » (Al-Quds al-’Arabi, 21 avril 1999, pièce A2, onglet 79). Le Service est d’avis que « Badi » est M. Badiya (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| des indices de référence du RRS). M. Magdi Salem a déclaré lors de son témoignage que « Badi » (dont le nom est mentionné dans la liste des candidats au parti Al-Nour, pièce R96, dans laquelle il est orthographié sous la forme « Badie ») est M. Badiya, le dirigeant actuel du parti politique islamiste Al-Nour en Égypte (témoignage de M. Salem, 10 septembre 2012, aux pages 51 et 52).

[294] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| À la lumière de cette preuve, je ne suis pas prêt à conclure que le nom « Alsaied » est un pseudonyme de M. Badiya. Plus d’une personne a été expulsée du Koweït à cette époque‑là, en raison de liens allégués avec l’AGC, et plus d’une personne pourrait avoir été abonnée à ce numéro de téléphone. Par conséquent, la preuve n’établit pas que le nom « Alsaied » est un pseudonyme de M. Badiya.

[295] Lors d’une entrevue avec le Service, dont le résumé ci‑dessous est tiré du rapport BRS, M. Mahjoub a nié connaître M. Badiya :

[traduction]

L’auteur du rapport a répondu qu’il souhaitait informer MAHJOUB qu’en plus de l’arrestation de JABALLAH, plusieurs articles de sources accessibles au public rapportaient que Essam MARZOUK (également connu sous le nom d’ADNAN), Ihab SAQR et Ahmed BADIYA du Koweït étaient actuellement en détention en Égypte et subissaient un procès pour terrorisme. Une fois de plus, MAHJOUB s’est mis très en colère et a nié connaître ces personnes. L’auteur du rapport lui a mentionné que cela n’était pas vrai et que c’était l’occasion pour MAHJOUB de s’expliquer sur ses relations avec ces personnes avant que les autorités égyptiennes n’obtiennent ces renseignements dans le cadre de leurs propres enquêtes. MAHJOUB est resté silencieux pendant un instant, puis a accusé le Service d’être pire que les autorités égyptiennes.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24)

La preuve donne à penser que M. Mahjoub a été en contact soit avec M. Badiya soit avec M. Alsaied, lesquels sont tous deux des membres prétendus de l’AGC. Néanmoins, le dossier ne démontre pas qu’il existe des motifs raisonnables de croire que Badeta Alsaied et Badiya sont une seule et même personne, et que M. Mahjoub a, par conséquent, été en contact avec M. Badiya.

(vi) M. Marzouk

[296] Enfin, les ministres prétendent que M. Mahjoub a été en contact avec M. Marzouk, en fondant également cet argument sur la preuve de communications téléphoniques entre eux.

[297] Les ministres ont fourni des éléments de preuve selon lesquels le numéro de téléphone résidentiel de M. Marzouk a été mis en communication avec celui du lieu de résidence de M. Mahjoub, le 416-429-9951. Les appels pertinents ci-dessous ont été passés depuis le numéro de téléphone de M. Marzouk au 6-13625, 76e Avenue, Surrey (C.-B.), le 604-572-8151 :

416-429-9951 11 mai 1997 – 1 minute

8 juin 1997 – 8 minutes

13 juillet 1997 – 27 minutes

27 juillet 1997 – 1 minute

27 juillet 1997 – 20 minutes

(relevés des communications téléphoniques, pièce A7, onglets 1 et 3 ainsi que 5 à 13).

[298] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Guay |||||||||| a déclaré dans son témoignage qu’ils avaient été obtenus des compagnies de téléphone [traduction] « au moyen d’un subpoena d’un avocat du ministère de la Justice en 2000 ou 2001 » (témoignage de M. Guay, 25 octobre 2010, à la page 20). Il est évident, au vu des relevés, que ces derniers proviennent des entreprises BCTel et Cantel (voir la pièce A7, onglets 1 et 3 à 13).

[299] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). Compte tenu de cette preuve, je suis convaincu que M. Marzouk est probablement l’auteur de tous les appels susmentionnés faits à M. Mahjoub.

[300] Comme il est souligné au paragraphe 289 ci-dessus, les ministres ont produit une preuve fournie par M. Mahjoub selon laquelle le numéro de téléphone résidentiel de ce dernier, entre novembre 1996 et le jour de son arrestation en juin 2000, était le 416-429-9951. M. Mahjoub a également affirmé au cours de l’entrevue qu’il n’avait reçu aucun visiteur ni aucun ami à son domicile (entrevues dans le cadre d’un contrôle de l’immigration, 13 et 20 janvier 1998, onglet |||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23).

[301] Étant donné que M. Mahjoub a présenté des observations portant que les appels entre les numéros liés à lui et à M. Marzouk peuvent avoir été passés par Mme el-Fouli, des précisions sont nécessaires quant aux appels à M. Marzouk, afin d’établir la date à compter de laquelle M. Mahjoub a commencé à utiliser le numéro 416-429-9951. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||| les appels téléphoniques ci-dessous ont été passés au moyen du numéro 416‑429‑9951, le numéro de téléphone enregistré au lieu de résidence de Mme el-Fouli et de M. Mahjoub :

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

604-805-4017 19 janvier 1997 – 9 minutes

9 février 1997 – 8 minutes

16 mars 1997 – 1 minute

17 avril 1997 – 1 minute

25 mai 1997 – 1 minute

8 juin 1997 – 1 minute

8 juin 1997 – 1 minute

29 juin 1997 – 1 minute

6 juillet 1997 – 1 minute

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(relevés des communications téléphoniques de M. Mahjoub |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||, onglet |||| des indices de référence du RRS; relevés des communications téléphoniques provenant de Sprint Canada, pièce A7, onglet 2)

[302] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS), |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (onglets ||| et || des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Bien que M. Mahjoub ait affirmé avoir emménagé au 25, promenade Saint‑Denis, appartement 1710, avec pour numéro de téléphone résidentiel le 416-429-9951, en compagnie de Mme el-Fouli et de son beau-fils, en novembre 1996 (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23), la preuve dans le dossier de demande de M. Mahjoub visant à obtenir le statut de résident permanent indique que M. Mahjoub a résidé à cette adresse à compter d’octobre 1996 (voir la demande de CIC aux fins de contrôle de sécurité, 4 décembre 1997, pièce R54). Ces deux déclarations semblent être des estimations, de sorte que toutes deux permettent d’inférer que M. Mahjoub a emménagé au 25, promenade Saint‑Denis, à la fin du mois d’octobre 1996. En outre, M. Mahjoub a été marié civilement depuis le 26 septembre et religieusement depuis la première semaine du mois d’octobre. Qu’il ait ou non emménagé de manière officielle avec Mme el-Fouli, je conclus que M. Mahjoub avait accès au numéro 416‑429‑9951 pour passer des appels téléphoniques.

[303] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés démontrant un contact entre un numéro de téléphone associé à M. Marzouk et un autre auquel M. Mahjoub avait accès à la fin du mois d’octobre 1996.]

[304] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[305] Il a été confirmé que le second numéro, 604-805-4017, était celui du téléphone cellulaire de M. Marzouk [dans certains des relevés des appels téléphoniques, à la pièce A7] |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS)

[306] M. Guay n’a pas pu identifier Mme Yasmien Elmaleh (ou Elmaeh) au cours de son contre‑interrogatoire (témoignage de M. Guay, 20 octobre 2010, à la page 105), [mais celle-ci a été désignée en tant que conjointe de M. Marzouk dans une entrevue publiée dans un journal] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). M. Guay a admis que le Service ne pouvait distinguer les appels passés par M. Marzouk de ceux passés par Mme Elmaleh.

[307] Il convient de noter que ce numéro de téléphone cellulaire est enregistré au nom de M. Marzouk |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par conséquent, bien que le prestataire de services a indiqué que Yasmien Elmaeh, la conjointe de M. Marzouk, était l’utilisatrice de ce numéro, je suis convaincu que M. Marzouk a également utilisé ce numéro et a reçu des appels au même numéro.

[308] M. Mahjoub prétend que Mme el-Fouli a passé et reçu les appels et qu’elle pouvait avoir été en contact avec la conjointe de M. Marzouk. Il était loisible à M. Mahjoub d’appeler Mme el-Fouli à témoigner. En l’état, aucun élément de preuve au dossier n’appuie les arguments de M. Mahjoub. À l’inverse, des éléments de preuve appuient l’assertion des ministres selon laquelle M. Mahjoub est effectivement la personne qui a été en contact avec M. Marzouk. Au moment de l’arrestation de M. Mahjoub par CIC le 26 juin 2000, un carnet d’adresses a été découvert lors de la perquisition en lien avec cette arrestation. Ce carnet contenait l’adresse ci‑après, qui était indiquée à côté du nom [traduction] « Esam » : [traduction] « 105 10277, 135e Rue, case postale 150, Surrey BC V3T 4C3 » (carnet d’adresses de M. Mahjoub, 26 juin 2000, pièce A7, onglet 16). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels cette adresse était utilisée par M. Marzouk, et qu’il s’agissait d’une case postale située dans un grand immeuble commercial.]

[309] M. Mahjoub a nié à deux reprises connaître M. Marzouk lors d’entrevues réalisées par le Service et résumées ainsi par celui‑ci, dans ses rapports BRS :

[traduction]

Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer ses liens avec un certain « ADNAN », MAHJOUB a marqué un temps d’arrêt avant de répondre en affirmant qu’il ne connaissait personne répondant à ce nom. L’auteur du rapport a fait remarquer que MAHJOUB connaissait peut-être ADNAN sous le nom d’Essam MARZOUK [...] et a montré une photo de MARZOUK. MAHJOUB a une fois de plus affirmé qu’il ne connaissait personne du nom d’ADNAN ou de MARZOUK et qu’il ne connaissait pas la personne sur la photographie. MAHJOUB a poursuivi en déclarant que, si le Service insistait pour lui présenter de telles photographies et le questionner sur ses relations supposées, MAHJOUB se demandait s’il n’était pas nécessaire qu’un avocat soit présent. L’auteur du rapport a demandé si cela signifiait que MAHJOUB refusait de répondre à toute autre question en l’absence d’un avocat. MAHJOUB a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’un avocat et que l’auteur du rapport était libre de lui poser n’importe quelle question [...] MAHJOUB a déclaré qu’il était [traduction] « impossible [qu’il] (MAHJOUB) connaisse MARZOUK, car » ‒ il a subitement arrêté de parler. MAHJOUB a alors demandé quel était le lieu de résidence de MARZOUK. Après avoir été informé que MARZOUK avait résidé par le passé en Colombie-Britannique, MAHJOUB a fait remarquer qu’il était impossible qu’il ait connu MARZOUK, car MAHJOUB résidait à Toronto et n’avait jamais voyagé en Colombie-Britannique. MAHJOUB [...] et il s’est retrouvé un moment à court de mots lorsqu’il a été suggéré que lui et MARZOUK avaient pu se rencontrer à l’occasion de l’un des voyages de MARZOUK à Toronto. MAHJOUB a ri lorsqu’on lui a présenté une photographie de Amr HAMED et il a immédiatement nié connaître cette personne ou quiconque portant ce nom.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22)

[traduction]

L’auteur du rapport a répondu qu’il souhaitait informer MAHJOUB qu’en plus de l’arrestation de JABALLAH, plusieurs articles de sources accessibles au public mentionnaient que Essam MARZOUK (également connu sous le nom d’ADNAN), Ihab SAQR et Ahmed BADIYA du Koweït étaient actuellement en détention en Égypte et subissaient un procès pour terrorisme. Une fois de plus, MAHJOUB s’est mis très en colère et a nié connaître ces personnes. L’auteur du rapport lui a dit que cela n’était pas vrai et que c’était l’occasion pour MAHJOUB de s’expliquer sur ses relations avec ces personnes avant que les autorités égyptiennes n’obtiennent ces renseignements dans le cadre de leurs propres enquêtes. MAHJOUB est resté silencieux pendant un instant, puis a accusé le Service d’être pire que les autorités égyptiennes.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24)

[310] Dans ses commentaires concernant l’entrevue du 5 octobre 1998, le Service a mentionné qu’il ne croyait pas que M. Mahjoub avait dit la vérité lorsqu’il avait nié connaître M. Marzouk.

[311] Au vu de l’ensemble de la preuve sur ce point, et en particulier les relevés d’appels téléphoniques et les adresses résidentielles liées à M. Marzouk, ainsi que la présence de l’adresse de la case postale de M. Marzouk dans le carnet d’adresses de M. Mahjoub, je conclus que la prétention de M. Mahjoub selon laquelle il ne connaissait pas M. Marzouk n’est pas crédible. Je suis convaincu que M. Mahjoub connaissait M. Marzouk. Je suis également convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub a été en contact avec M. Marzouk.

(c) Les activités terroristes des contacts de M. Mahjoub ou leur appartenance à des organisations terroristes

[312] J’examinerai maintenant la question de savoir si les contacts établis de M. Mahjoub, à savoir M. Marzouk, M. Khadr, M. Al Duri et M. Jaballah, se sont livrés au terrorisme ou ont été membres d’organisations terroristes comme le prétendent les ministres. J’examinerai la preuve produite concernant trois de ces contacts à tour de rôle, en vue d’apprécier leurs activités terroristes alléguées et leur appartenance prétendue à des organisations terroristes.

[313] Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, afin de décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité, je juge qu’il est inutile que je détermine si M. Jaballah s’est livré ou non à des activités terroristes ou s’il a été membre d’une organisation terroriste. Néanmoins, j’exposerai les éléments de preuve à cet égard tel qu’ils m’ont été présentés dans le dossier.

(i) M. Marzouk

[314] Les ministres allègent que M. Marzouk a passé plusieurs années à combattre les forces soviétiques |||||||||||||||||||||||||||| en Afghanistan aux côtés des moudjahidines afghans. Ils font valoir que M. Marzouk [traduction] « a aidé Oussama ben Laden à déménager ses camps d’Afghanistan vers le Soudan |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| » et a organisé [traduction] « le transport d’extrémistes islamistes afghans vers les camps du Hezbollah au Liban ». En outre, M. Marzouk aurait prétendument été formé dans des camps militaires en Afghanistan et aurait été employé au Soudan comme instructeur pour les [traduction] « opérations d’assassinat » d’AJ. M. Marzouk planifiait prétendument une attaque terroriste contre les intérêts américains à Bakou, en Azerbaïdjan, lorsqu’il y a été arrêté en 1998 et a été remis aux autorités égyptiennes. Les ministres allèguent que M. Marzouk a utilisé plusieurs pseudonymes, à savoir « Adnan », « Abu Their » ou « Abu Their Al Masri », « Fawzi Al Harbi » et « Essam Mohamed Hafiz ».

[315] La version des faits de M. Marzouk n’a que peu de ressemblances avec celle des ministres.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [La preuve classifiée qui a été produite par les ministres indique que M. Marzouk a prétendu n’avoir jamais traversé la frontière vers l’Afghanistan, n’avoir participé à aucun combat, n’avoir transporté aucune arme et n’avoir fait passer aucun clandestin lorsqu’il travaillait à Peshawar en tant que [traduction] « bénévole engagé dans la défense des droits de la personne » au sein du Croissant-Rouge saoudien à la fin des années 1980 et au début des années 1990.] Ce récit a également été publié dans le journal National Post (13 octobre 2005, pièce A9, onglet 11). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le National Post a rapporté un voyage de M. Marzouk à Vancouver au moyen d’un faux passeport (16 décembre 2002, pièce A9, onglet 10). [Le nom inscrit sur le passeport était Fawzi Msi Ibn Fahd Al Harbi] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| des indices de référence de RRS).

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[317] Les circonstances de l’arrivée de M. Marzouk à l’aéroport international de Vancouver sont dignes de mention. Le 16 juin 1993, M. Marzouk est arrivé muni d’un faux passeport saoudien qui portait le nom d’Al Harbi et dans lequel la photo avait été remplacée |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[Les ministres ont produit une preuve classifiée indiquant que M. Marzouk était arrivé à l’aéroport international de Vancouver avec un grand nombre d’articles suspects.] Le National Post a publié un article concernant les fausses pièces d’identité (14 octobre 2005, pièce A9 onglet 12). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[320] Il convient également de souligner le contact de M. Marzouk à son arrivée à Vancouver. Alors que M. Marzouk était détenu par les agents d’immigration, M. Ali Abouelseoud Mohammed était à sa recherche (The Globe and Mail, 22 novembre 2001, pièce A9, onglet 6; National Post, 15 octobre 2005, pièce A9, onglet 13). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[325] L’ami américain de M. Marzouk, M. Mohammed, est un terroriste bien connu membre d’Al-Qaïda. |||||||||||||||||||||||||||| [Un témoin du SCRS] a expliqué dans |||| témoignage :

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[326] Plus spécifiquement, M. Mohammed a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation dans le cadre du procès United States of America v. Usama Bin Laden, 92 F.Supp. 2d 225 (Cour de district des États-Unis, New York), à la suite des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, attentats qui ont entraîné la mort de 224 personnes (instance de l’allocution de Ali Mohammed, pièce R46). M. Mohammed était accusé d’avoir fourni un entraînement militaire et une formation en matière de renseignement aux membres d’Al-Qaïda des camps militaires en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, ainsi que d’avoir, avec Wadih el-Hage, citoyen américain, assisté Al-Qaïda en voyageant et en participant à des opérations financières pour le compte de cette dernière. Le 20 octobre 2000, il a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de complot en vue de tuer des Américains à l’étranger et de détruire des installations militaires et des édifices gouvernementaux américains. Il a admis qu’en 1992, il avait donné un entraînement militaire et une formation de base en matière d’explosifs et de renseignement à des membres d’Al-Qaïda en Afghanistan, et que fin 1993 ainsi qu’en 1994, il se trouvait à Khartoum, où il formait les gardes du corps de M. ben Laden et planifiait les attaques contre les ambassades des États‑Unis (ibid., aux pages 27 et 28). Il a également reconnu être un agent double pour le Federal Bureau of Investigation (FBI) et pour Al-Qaïda (ibid., aux pages 29 et 30).

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[Les ministres ont produit une preuve classifiée indiquant que M. Marzouk avait participé à une formation avec M. Mohammed et qu’ensemble, ils avaient aidé Al-Qaïda à se délocaliser au Soudan en 1991.] L’allégation selon laquelle M. Marzouk avait aidé M. Mohammed à délocaliser Al-Qaïda au Soudan en 1991 a également été faite dans un article du Vancouver Province (21 décembre 2001, pièce A9, onglet 8). M. Mohammed a donné à peu près les mêmes détails à la GRC, en admettant notamment [traduction] « qu’il s’était rendu à Vancouver, au Canada, au printemps 1993 pour faciliter l’entrée de cette personne [M. Marzouk] aux États-Unis [...] [et] qu’il avait, avec cette personne, transporté Oussama ben Laden de l’Afghanistan au Soudan en 1991 » (affidavit de l’agent spécial D. Coleman du FBI, pièce A9, onglet 27).

[330] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[332] Bien que M. Mohammed ait, semble-t-il, joué sur les deux tableaux (comme il l’a admis par la suite dans son plaidoyer de culpabilité) en transmettant des données à la fois à Al-Qaïda ainsi qu’aux autorités américaines, et bien qu’il ait été accusé de mentir à plusieurs reprises (ce qu’il a également reconnu), ses renseignements concernant les liens de M. Marzouk avec des terroristes sont en partie corroborés [par des éléments de preuve classifiés supplémentaires] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[335] De plus, un lien familial existait entre M. Marzouk et M. Al Duri [par Zeinab Khadr, la belle-mère de M. Marzouk]. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[336] Le Service a confirmé que M. Marzouk n’avait [traduction] « rien fait de préoccupant » lorsqu’il se trouvait au Canada (témoignage de John DES-5-08, 4 novembre 2008, pièce A24, aux pages 276 et 277; rapport d’expert de professeur Wark, pièce R24, à la page 49), mais son départ du Canada et ses déplacements subséquents sont suspects.

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[338] M. Marzouk s’est ensuite rendu à Bakou, en Azerbaïdjan, le |||||||||||||||||||||||||| 1998 |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||

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[339] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont fourni des éléments de preuve indiquant] que M. Marzouk complotait des attaques contre des intérêts américains en Azerbaïdjan |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[340] M. Marzouk fut arrêté au camp de Bakou en même temps que plusieurs autres terroristes présumés, notamment M. Ihab Saqr et M. Ahmad Salamah Mabruk (Al-Sharq al-Awsat, 10 avril 1999, onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Dans une déclaration sous serment publiée par le National Post, l’agent du Mossad d’origine canadienne qui était présent au moment de l’arrestation a décrit les personnes que M. Marzouk rencontrait comme des membres « haut placés » de la cellule de Bakou d’Al-Qaïda (National Post, 15 octobre 2005, pièce A9, onglet 13). Bien que professeur Gerbes soit d’avis que M. Mabruk avait été [traduction] « retiré du service » d’AJ en juin 1998 (rapport d’expert de F. Gerges, pièce R57, paragraphe 134), son opinion est contredite par d’autres éléments de preuve. D’après ces éléments de preuve, les trois individus ont été arrêtés en possession d’un ordinateur qui comprenait des fichiers concernant les attentats à la bombe contre les ambassades en Afrique de l’Est (|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 33), et M. Mabruk était l’un des aides les plus proches de docteur Al Zawahiri (M. el-Zayat dans The Road to Al-Qaïda, pièce A55, à la page 66). Sur le fondement de la preuve ci-dessus, je conclus que les trois individus arrêtés à Bakou se sont livrés à des activités terroristes.

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[343] Le dossier fait référence à de la preuve directe selon laquelle M. Marzouk était lié à Al‑Qaïda. Ses coordonnées ont été trouvées dans le carnet d’adresses de M. el-Hage (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 63), et la carte professionnelle d’une entreprise dont il était administrateur a été découverte dans un lieu d’hébergement d’Al-Qaïda à Kaboul (The Guardian, 18 novembre 2001, pièce A9, onglet 30; The Globe and Mail, 22 novembre 2001, pièce A9, onglet 6).

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[Les ministres ont présenté un ensemble important d’éléments de preuve classifiés, dont la fiabilité est douteuse dans certains cas. Ces éléments de preuve concernent d’autres activités terroristes auxquelles M. Marzouk a supposément participé.]

[352] Je suis néanmoins convaincu que les ministres ont établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Marzouk était membre d’AJ ainsi que du réseau d’Al-Qaïda, et qu’il s’était livré au terrorisme.

[353] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [M. Marzouk] était l’ami de M. Mohammed, un terroriste planificateur et instructeur, proche partenaire de M. ben Laden et membre d’Al-Qaïda, ce qu’il a entièrement admis dans son plaidoyer de culpabilité devant la Cour de district de New York. M. Mohammed était à l’aéroport de Vancouver pour l’accueillir à son arrivée au Canada, et ils projetaient de se rendre ensemble aux États-Unis.

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[355] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Marzouk a reconnu qu’il se trouvait dans la région de Peshawar, au Pakistan, près de la frontière avec l’Afghanistan durant la guerre soviéto-afghane; il quitta la région pour se rendre au Canada en 1993, après la chute du gouvernement communiste. À la lumière de l’ensemble de la preuve, ses prétentions selon lesquelles il était simplement un travailleur de secours humanitaire n’ayant jamais quitté le Pakistan ne sont pas crédibles. Je suis d’avis qu’il participait vraisemblablement à la guerre soviéto-afghane. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le témoignage de M. Kherchtou, selon lequel l’ami de M. Marzouk, M. Mohammed (qui utilisait le pseudonyme « el-Amriki ») avait un instructeur adjoint, [traduction] « compatriote égyptien » dénommé « Adnan » (transcription du témoignage de H. Kherchtou, pièce A12, à la page 1141), corrobore suffisamment ces éléments de preuve pour établir l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Marzouk utilisait ce pseudonyme. Je suis également convaincu, sur la base des documents de M. Marzouk saisis à l’aéroport international de Vancouver, qu’il utilisait et créait de fausses identités. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| En outre, M. Kherchtou a témoigné qu’« Adnan » était membre d’AJ avec M. Mohammed (transcription du témoignage de H. Kherchtou, pièce A12, à la page 1149). Je suis d’avis que la preuve établit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Marzouk était membre d’AJ et du réseau d’Al-Qaïda.

[356] Il existe également des motifs raisonnables de croire que M. Marzouk participait à l’entraînement de terroristes. Il était un ami proche de M. Mohammed, qui a admis être l’instructeur des gardes du corps de M. ben Laden, et qui avait acquis une expérience approfondie de l’entraînement dans l’armée des États-Unis. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[357] Enfin, il existe des motifs raisonnables de croire que M. Marzouk a participé au soutien ou à la planification d’opérations terroristes. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Alors qu’il avait un faux passeport, des pièces d’identité contrefaites et le moyen d’en contrefaire d’autres, M. Marzouk projetait de rencontrer à Vancouver M. Mohammed, membre d’Al-Qaïda, puis de se rendre aux États-Unis. |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Marzouk a quitté le Canada sous une autre fausse identité avant de se rendre en Azerbaïdjan. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Marzouk fut ensuite arrêté en compagnie de terroristes présumés à Bakou, en Azerbaïdjan. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| L’ensemble de cette preuve établit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Marzouk s’est livré à des activités de falsification et de financement ainsi que d’autres de soutien pour des activités terroristes, de même qu’à la planification d’attaques violentes contre des intérêts américains.

(ii) M. Khadr

[358] Les ministres allèguent que M. Khadr était un [traduction] « conseiller principal de Oussama ben Laden et un agent de financement ». Ils ont noté qu’en octobre 2003, M. Khadr est décédé lors d’un échange de coups de feu avec les forces de l’ordre pakistanaises.

[359] Il est allégué que M. Khadr utilisait divers pseudonymes ou diverses graphies pour son nom, et que le principal pseudonyme était « el-Kanadi » ou « el-Canadi » (« le Canadien »), |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Ce pseudonyme est mentionné dans un article sur M. Khadr publié dans le périodique Terrorism Monitor (28 juillet 2005, pièce A9, onglet 23).

[360] Le Service croyait que M. Khadr utilisait le pseudonyme « el-Kanadi » (|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) |||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS), |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés importants associant M. Khadr à ce pseudonyme.] Il est logique d’attribuer ce pseudonyme à M. Khadr, puisqu’il était un citoyen canadien. Compte tenu de ces renseignements, je conclus qu’« el-Kanadi », « Abdel Rahman el-Kanadi » ou « el-Canadi » sont des pseudonymes de M. Khadr.

[361] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[365] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (||||||||||||||||

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[traduction]

Lors d’une entrevue en janvier 1996 [...], M. KHADR a admis être proche de Khalid ABDULLAH, homme d’affaires soudanais et principal suspect de l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte. M. KHADR avait essayé d’arranger un mariage pour sa fille de 16 ans, Zaynab, avec M. ABDULLAH, et avait permis à ce dernier de vivre dans leur maison de Peshawar pendant deux mois en 1995, avant l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte [...]

(Article du journal The Globe and Mail, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[Les ministres ont présenté des éléments de preuve indiquant un lien entre M. Khadr et M. Saqr.]

[367] Comme nous l’avons vu aux paragraphes |||||||||||||||| et 340 ci-dessus, M. Saqr fut également arrêté avec M. Marzouk à Bakou, en Azerbaïdjan, pour avoir comploté l’attentat à la bombe de l’ambassade des États‑Unis à Bakou. ||

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[Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que M. Khadr était en relation avec des individus qui planifiaient des attaques violentes contre les États-Unis.] Des renseignements de sources accessibles au public indiquent que Ahmad Rassam était le soit-disant « Millennium Bomber » qui avait planifié l’attentat à la bombe contre l’aéroport de Los Angeles la veille du jour de l’An 1999. Ces mêmes renseignements associent également M. Rassam à M. Khadr (W. Wark, Chapitre 10, The Views of Canadian Scholars on the Impact of the Anti-Terrorism Act, pièce A32, à la page 87; London Free Press 11 septembre 2005, pièce A2, onglet 12). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[374] Deux des fils de M. Khadr, Abdullah Khadr et Omar Khadr, ont été capturés par les forces militaires américaines en 2002, lors de l’invasion de l’Afghanistan. Omar Khadr, qui a plaidé coupable à des crimes de guerre, purge à l’heure actuelle sa peine au Canada. M. Abdurahman Khadr, un autre fils de M. Khadr, a indiqué lors d’une entrevue dans les médias que M. Khadr l’avait envoyé en Afghanistan pour qu’il soit formé en vue de devenir un kamikaze d’Al-Qaïda (National Post, 6 mars 2004, pièce A9, onglet 24; Maclean’s, 4 août 2006, pièce A9, onglet 26). Des renseignements de sources accessibles au public indiquent que M. Khadr a été tué par les forces de l’ordre lors d’une fusillade qui a éclaté entre ces dernières et les forces d’Al-Qaïda, le 2 octobre 2003 (London Free Press, 11 septembre 2005, pièce A2, onglet 12l). À son décès, son éloge fut faite dans le Book of 120 Martyrs, où il fut reconnu en tant que chef militaire pour M. ben Laden dans la province du Lôgar, en Afghanistan (pièce A9, onglet 25; témoignage de M. Guay, 13 octobre 2010, à la page 66). Professeur Byman est d’avis que cela signifie qu’Al-Qaïda le considérait important pour l’organisation (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, à la page 96).

[375] Je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Khadr était membre d’une organisation terroriste, à savoir AJ et le réseau d’Al-Qaïda, et qu’il s’était livré au terrorisme. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [La preuve] indiquant que M. Khadr était un conseiller principal du réseau de Oussama ben Laden est convaincante et crédible. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le réseau de contacts de M. Khadr dans le milieu terroriste était important, comme le prouvent ses relations avec M. Saqr |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| [et d’autres individus].

[376] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Certains éléments de la preuve classifiée des ministres indiquant que M. Khadr participait à des activités violentes ne font que soulever un doute.] Néanmoins, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, je conclus que la mention de M. Khadr dans le livre Book of 120 Martyrs constitue une preuve convaincante que M. Khadr participait à des activités violentes pour le compte de M. ben Laden.

(iii) M. Al Duri

[377] Les ministres allèguent que M. Al Duri, en qualité de directeur général de l’Althemar Almubarakah Agriculture Company, l’une des sociétés de M. ben Laden au Soudan, était conseiller et confident de M. ben Laden ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Ils allèguent que M. Al Duri travaillait chez Althemar et pour une autre entreprise présumée faire partie de la structure commerciale de M. ben Laden, et que son [traduction] « rôle réel » auprès de M. ben Laden était de diriger le programme d’Al-Qaïda pour le développement d’armes de destruction massive. Ils allèguent en outre que M. Al Duri était en communication avec un homme du nom de Mamdoh Mahmoud Salim, [traduction] « un proche associé de Oussama ben Laden », responsable des finances de M. ben Laden et un [traduction] « important intermédiaire dans le cadre des efforts du groupe pour acheter des armes et des matériaux pour des armes nucléaires ». M. Al Duri a prétendument adopté plusieurs pseudonymes, ainsi que diverses orthographes de son nom « Al Douri ». Bien que le pseudonyme le plus important soit « Abdel Razak », il est allégué qu’il utilise également [d’autres pseudonymes] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[378] Je suis convaincu que « Abdel Razak » est soit un pseudonyme de M. Al Duri, soit|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Onglet |||| de l’indice de référence du RRS). L’enveloppe dans laquelle M. Mahjoub a reçu une lettre de M. Al Duri portait une adresse de l’expéditeur « Docteur Mubarak A RAZAK » (perquisition des 28 et 29 juin 2000, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont également présenté des éléments de preuve classifiés établissant un lien entre M. Al Duri et le nom « Abdel Razak ».]

[379] Je suis également convaincu que M. Al Duri était directeur général de la société « Althemar Almubarakah Agriculture Company ». Pour sa signature, M. Al Duri avait écrit [traduction] « Docteur Mubarak Ali AL DOURI, directeur général de l’Althemar Almubarakah Agriculture Company » dans la lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub (lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub, 17 octobre 1993, pièce A2, onglet 10). Les éléments de preuve concernant les dates précises auxquelles M. Al Duri était directeur général d’Althemar au Soudan divergent dans une certaine mesure. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés qui suggèrent une période différente.] Puisque les renseignements inclus dans la lettre du 17 octobre 1993 n’auraient pas pu être fournis si M. Al Duri n’avait pas été employé en tant que directeur général d’Althemar au moment de l’envoi de la lettre, j’accorde plus de poids sur ce point à la lettre et aux renseignements qu’elle contient plutôt qu’aux [renseignements classifiés] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. De plus, le témoignage de M. Al Fadl indique que M. Al Duri travaillait au siège social d’Althemar lorsque ses visites ont commencé, en 1991 (témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 249). Je conclus par conséquent que M. Al Duri était directeur général d’Althemar Almubarakah le 17 octobre 1993, et vraisemblablement avant.

[380] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Certain éléments de la preuve classifiée présentée par les ministres font référence à diverses graphies pour les noms.] La lettre de recommandation du 17 octobre 1993 est signée [traduction] « AL‑DOURI ». Bien que je reconnaisse que la lettre est une traduction de l’arabe, il est probable qu’il existe diverses translittérations des noms en anglais. À la lumière des renseignements au dossier concernant l’utilisation des noms « Al Duri » et « Al Douri », je conclus qu’« Al Douri » est une autre graphie d’« Al Duri ». Je suis aussi convaincu que « Mubarak el-Doori », un nom qui fait référence à une personne haut placée chez Althemar mentionnée dans la transcription de l’audience dans l’affaire USA v. Bin Laden, est une autre graphie du nom de M. Al Duri (pièce A12).

[381] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Cette preuve fournit des motifs raisonnables de croire que M. Al Duri était également connu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [sous un autre pseudonyme].

[382] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Al Duri est arrivé au Canada en novembre 1989 |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Il a reçu le statut de citoyen canadien en 1995 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| il habitait et étudiait à Tucson, en Arizona, et a obtenu en 1985 son doctorat en agronomie de l’Université de l’Arizona (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; Arizona Daily Star, 25 juillet 2004, pièce A9, onglet 38). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| de l’indice de référence du RRS; onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[383] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS), |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) |||||| [Le fait que M. Al Duri a déménagé aux Émirats arabes unis à la fin des années 1990 est corroboré par] une lettre du 12 août 1998 adressée à M. Mahjoub. Dans cette lettre, qui incluait une discussion sur certains placements, M. Al Douri confirme qu’il a [traduction] « [...] emmené sa famille aux Émirats il y a quelques mois [...] » (lettre de Al Duri, 12 août 1998, pièce A2, onglet 83).

[384] M. Al Fadl a relaté avoir personnellement travaillé pour les « entreprises d’Al-Qaïda au Soudan », y compris pour la Wadi al Aqiq Company (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 239). Il décrivit Althemar comme une société [traduction] « établie par Al-Qaïda au Soudan », qui gérait la ferme Damazine, où étaient cultivés [traduction] « du sésame, des arachides et du maïs blanc, là-bas, et ils utilisaient en même temps la grange de la ferme pour remettre à niveau l’entraînement des membres d’Al‑Qaïda ». Environ deux tiers de la ferme de 50 000 feddan (21 000 hectares environ) étaient utilisés pour la culture de produits agricoles (ibid., aux pages 241 et 242). Bien qu’il n’ait pas personnellement été témoin d’explosions à la ferme, M. Al Fadl a témoigné avoir vu des explosifs à la ferme Damazine, des membres d’Al-Qaïda, y compris des experts en explosifs, à proximité des explosifs, ainsi que des personnes s’entraînant la ferme Damazine. (ibid., aux pages 243 et 244).

[385] Concernant M. Al Duri plus précisément, M. Al Fadl a déclaré ce qui suit à son sujet durant son témoignage, lors de l’interrogatoire principal relatif aux bureaux d’Al-Qaïda :

[traduction]

Q. [...] Où se trouvaient les bureaux d’Al-Qaïda [à Khartoum]?

R. Nous avions des bureaux sur la rue McNimr.

[...]

Q. Avez-vous travaillé à l’intérieur de l’immeuble situé sur la rue McNimr?

R. Oui.

[...]

R. Dans le premier bureau à gauche... ben Laden avait un bureau, une salle là.

Q. Ben Laden a-t-il à un moment donné déménagé son bureau?

R. Oui.

[...]

R. Nous avons acheté un immeuble dans le quartier de Riyadh, à Khartoum, pour la Wadi al Aqiq.

[...]

Q. Après que ben Laden eut déménagé son bureau, qui a occupé le premier bureau à gauche?

R. Abu Hassan el Masry, également partagé avec docteur Mubarak el-Doori.

Q. Qu’en est-il du bureau suivant, ces deux personnes sont-elles celles qui partageaient ce bureau?

R. Oui, parce qu’elles étaient chez la Themar al Mubaraka Company.

Q. Abu Hassan el Masry était-il membre d’Al-Qaïda?

R. Oui.

Q. Était-il membre d’un autre groupe?

R. Du groupe du jihad... du groupe du jihad égyptien.

[...]

Q. En quelle année vous êtes-vous rendu pour la première fois dans les bureaux?

R. C’était en 91.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 246 à 249)

[386] Le procureur de la poursuite n’a pas demandé à M. Al Fadl si M. Al Duri était membre d’Al-Qaïda. De plus, M. Al Fadl a témoigné que certaines personnes des bureaux situés sur la rue McNimr n’étaient pas membres d’Al-Qaïda :

[traduction]

R. La plupart du temps, lorsque nous parlons des projets d’Al‑Qaïda, c’est au sujet du lieu d’hébergement ou de la ferme.

Q. Pourquoi n’en parliez-vous pas dans les bureaux de la rue McNimr?

R. Parce que nous avions d’autres personnes qui n’étaient pas membres, pas membres d’Al-Qaïda; elles travaillaient seulement pour l’entreprise.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 264)

[387] Néanmoins, M. Al Fadl a témoigné que, lorsque M. ben Laden avait déménagé ses bureaux dans ceux de la Wadi al Aqiq Company, dans le quartier de Riyadh, M. Al Duri l’avait suivi :

[traduction]

Q. Vous avez mentionné les bureaux de la Wadi al Aqiq... où étaient‑ils situés?

R. Ils étaient dans le quartier de Riyadh City, à Khartoum, et près de la rue Riyadh.

[...]

R. Il y a deux étages, et quand on entre, d’abord, le secrétariat, et après, la Themar al Mubaraka; ils avaient déménagé de la rue McNair dans l’immeuble, et ils avaient eu le bureau de droite.

[...]

Q. Les bureaux destinés à Al-Qaïda, à quel étage se trouvaient-ils?

R. Ben Laden, il a eu le bureau au deuxième étage... et docteur Mubarak el-Doori au premier étage, à droite du secrétariat.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 419 et 420)

[388] Malgré les préoccupations de M. Dratel concernant l’objectivité de M. Al Fadl, point que j’ai analysé aux paragraphes 151 à 156 ci‑dessus, je conclus que le compte rendu de M. Al Fadl sur ces points est crédible. Bien que je sois préoccupé par la possibilité que M. Al Fadl exagère sa connaissance des faits afin de chercher à gagner la faveur des autorités des États-Unis, dans ce cas particulier, il semble que M. Al Fadl évite toute exagération en témoignant du fait que, lorsqu’il se trouvait à la ferme Damazine, il n’a été témoin d’aucune explosion, contrairement à une autre ferme d’Al-Qaïda qu’il avait visitée dans le Nord de Khartoum.

[389] Vu le témoignage de M. Al Fadl, il est possible que M. Al Duri était l’une des personnes qui n’étaient pas membres d’Al-Qaïda, mais qui « travaillaient seulement pour l’entreprise », dans le domaine agricole, en tant que directeur général d’Althemar. [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels] M. Salim, qui, de même, dirigeait l’une des « sociétés d’Al-Qaïda », l’Al Hijra Construction Company, qui construisait une route entre la ville de Damazine et celle de Kormuk (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 240 et 241), [a pu aussi avoir seulement travaillé à la gestion commerciale de l’entreprise de M. ben Laden] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[390] Il existe également dans le dossier des éléments de preuve indiquant le contraire. M. Salim fut extradé d’Allemagne vers les États-Unis |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). M. Salim a été accusé dans l’affaire USA v. Bin Laden (pièce A2, onglet 37), et, alors qu’il était en attente de son procès fixé au 1er novembre 2000, il tenta de s’échapper de sa prison et poignarda deux gardiens de prison, dont l’un dans l’œil (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| New York Times, 3 décembre 2008, pièce A9, onglet 47). Il fut déclaré coupable de tentative de meurtre pour l’incident en question, et déclaré coupable de divers chefs d’accusation de complot relatifs aux attentats à la bombe des ambassades en Afrique. En tant que membre fondateur d’Al-Qaïda dans l’affaire USA v. Bin Laden, M. Salim purge actuellement aux États-Unis une peine d’emprisonnement à perpétuité pour ces crimes. M. Al Fadl était d’avis que M. Salim était membre d’Al-Qaïda du fait qu’il y jouait un rôle de fondateur et de leader en tant que membre du Conseil de la Choura et du Comité des affaires, et qu’il était également un responsable de la doctrine pour le groupe (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 177, 178, 210, 217, 514, 517 et 1002). M. Mohammed était également d’avis que M. Salim était membre du Conseil de la Choura d’Al-Qaïda (instance de l’allocution de Ali Mohammed, pièce R46). [Il existe également des éléments de preuve classifiés indiquant que M. Salim était en contact avec une entreprise canadienne à des fins subversives.] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[391] Vu l’ensemble de la preuve, je conclus que la dénégation de M. Salim quant à son implication dans Al-Qaïda et dans des activités terroristes n’est pas crédible. La preuve, dans l’ensemble, et en particulier le témoignage d’autres membres d’Al-Qaïda, appuie la conclusion que M. Salim était membre d’Al-Qaïda et qu’il s’était livré à des activités terroristes.

[392] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| J’examinerai la question de savoir si M. Al Duri était ou non membre d’Al-Qaïda pour les besoins de la présente instance plus loin dans les présents motifs. Je note ici que M. Kherchtou, un autre membre d’Al-Qaïda, a déclaré dans son témoignage que M. Al Duri n’était pas membre d’Al-Qaïda (transcription du témoignage de H. Kherchtou, pièce A12, à la page 1376).

[393] La durée des fonctions de M. Salim chez Althemar correspond en partie à celle de M. Al Duri en qualité de directeur général d’Althemar, comme le prouve la lettre de recommandation de 1993 adressée à M. Mahjoub [ainsi que la preuve classifiée corroborante] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. De plus, ces deux personnes utilisaient la même adresse professionnelle. L’adresse professionnelle qui figure sur la lettre de recommandation de 1993 adressée à M. Mahjoub et signée par M. Al Duri était la suivante : « BP 10046, Khartoum, Soudan » (lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub et fournie par Mona el-Fouli, onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que M. Salim utilisait la même adresse.] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). À la lumière de cette preuve [et d’autres éléments de preuve classifiés], je suis convaincu que M. Salim et M. Al Duri se connaissaient.

[394] Comme il est mentionné précédemment, [M. Al Duri est également lié à M. Marzouk et à un autre terroriste connu]. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[395] Un autre terroriste connu, Wadih el-Hage, a déclaré, dans sa déclaration au grand jury de la Cour de district des États-Unis, connaître M. Al Duri et s’être entretenu avec lui lorsqu’ils travaillaient tous deux chez Althemar (transcription du témoignage de W. el-Hage, pièce A12, aux pages 797, 798 et 882). Bien que je conclue que le témoignage de M. el-Hage devant le grand jury était de façon générale peu fiable en raison de sa déclaration de culpabilité pour parjure résultant de ce témoignage, cet aspect particulier a été corroboré ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[396] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dans l’acte d’accusation, M. el-Hage était décrit comme secrétaire personnel de M. ben Laden (Washington Post, 22 septembre 1998, pièce A2, onglet 47; acte d’accusation USA v. Bin Laden, pièce A2, onglet 37). M. el-Hage a non seulement été accusé des mêmes crimes que les autres défendeurs, notamment de complot pour meurtre de ressortissants américains, dans le cadre de sa participation aux attentats à la bombe de 1998 en Afrique de l’Est, mais il a aussi été accusé d’avoir recruté des citoyens américains en collaboration avec M. Mohammed et d’avoir fait de fausses déclarations (ibid.). Il fut ensuite déclaré coupable de tous les chefs d’accusation et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. M. Al Fadl a témoigné que M. el-Hage travaillait, à Khartoum, dans les mêmes bureaux que lui et que M. Al Duri. D’après son témoignage, la raison en était que M. el-Hage avait remplacé M. Al Fadl pour son travail de bureau, et que M. Al Fadl était responsable de la formation de M. el-Hage (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 259). M. Al Fadl connaissait M. el-Hage sous le nom d’« Abu Abdallah Lubnani » (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 257). À la lumière de cette preuve, et plus précisément de ses déclarations de culpabilité, je conclus que M. el-Hage était un membre d’Al-Qaïda qui avait participé aux attentats à la bombe de l’Afrique de l’Est.

[397] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant un lien entre M. Al Duri et M. el-Hage.] De plus, M. Al Fadl a témoigné que M. Al Duri et M. el-Hage travaillaient dans les mêmes bureaux de l’entreprise de ben Laden. M. el-Hage a déclaré connaître M. Al Duri. Pour ces raisons, je conclus qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Al Duri était également en contact avec M. el-Hage, terroriste d’Al-Qaïda déclaré coupable.

[398] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [En ce qui concerne l’allégation des ministres selon laquelle M. Al Duri participait à des activités liées aux armes de destruction massive], professeur Wark a observé ce qui suit :

[TRADUCTION]

La formulation reprend une note de bas de page du rapport de la Commission d’enquête sur les événements du 11 septembre, qui décrit Al Duri comme [traduction] « apparemment le principal agent d’approvisionnement en armes de destruction massive pour ben Laden ». Il est possible que la source de ce renseignement provienne de Jamal al-Fadl, qui a témoigné en 2001 au sujet de sa participation aux efforts d’Al-Qaïda d’acquérir des matériaux destinés à une arme nucléaire au Soudan. Il est également possible que ce renseignement concernant Al Duri ait été porté à l’attention de la Commission d’enquête sur les événements du 11 septembre sur la base de renseignements fournis à la Commission et provenant d’interrogatoires de soi‑disant détenus de haut niveau sous la garde de la CIA.

(Rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 44)

En effet, le rapport de la Commission d’enquête sur les événements du 11 septembre déclarait que M. Al Duri faisait fonction de [traduction] « principal agent d’approvisionnement » pour les armes de destruction massive, comme le publiait le quotidien Arizona Daily Star dans un article concernant le terrorisme local d’Al-Qaïda (25 juillet 2004, pièce A9, onglet 38).

[399] Même si les conjectures de professeur Wark sont exactes, je conclus que les ministres n’ont pas réussi à établir que M. Al Duri participait à un programme de développement d’armes de destruction massive d’Al-Qaïda.

[400] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Bien que M. Al Fadl ait nommé autant de membres du Conseil de la Choura de M. ben Laden que sa mémoire le lui permettait (transcription du témoignage de J. Al-Fadl, pièce A12, aux pages 204 à 207) et qu’il se soit souvenu du nom de M. Al Duri, il n’a pas nommé ce dernier comme membre du Conseil de la Choura de M. ben Laden.

[401] En dépit du scepticisme que j’ai exprimé ci-dessus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| concernant la participation de M. Al Duri au programme de développement d’armes de destruction massive d’Al-Qaïda ||||||||||||||||||||||||||||||||||, je conclus, à la lumière de l’ensemble de la preuve, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Al Duri était membre d’Al-Qaïda. Je conclus que les contacts connus de M. Al Duri, et en particulier M. el-Hage et M. Salim, membres d’Al-Qaïda, que le rôle de leader qu’il tenait au sein d’une entreprise de 4 000 personnes fondée par Al-Qaïda et appartenant à M. ben Laden, et que le fait qu’il partageait son bureau avec une personne identifiée par M. Al Fadl comme membre d’Al-Qaïda et dont le bureau était à un certain point adjacent à celui de M. ben Laden, constituent tous des éléments de preuve convaincants de l’implication de M. Al Duri dans Al-Qaïda. Même professeur Wark a déclaré dans son témoignage que, si un [traduction] « entraînement de remise à niveau » avait eu lieu à la ferme Damazine lorsque M. Al Duri était directeur d’Althemar, il présumait que M. Al Duri en aurait eu connaissance (témoignage de W. Wark, 25 novembre 2010, à la page 137).

[402] Il est possible que M. Al Duri n’ait pas été membre d’Al-Qaïda au sens étroit du terme que lui donnait M. Al Fadl, c’est-à-dire une personne qui a [traduction] « fait le bay’at » ou qui exécute ouvertement les [traduction] « projets d’Al-Qaïda » (voir transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 420 et 421). C’était vraisemblablement la façon dont |||||||||||||||||||| et M. Kherchtou comprenaient l’adhésion à Al-Qaïda lorsqu’ils ont affirmé que M. Al Duri n’en était pas membre. Cependant, professeur Byman a témoigné que l’organisation Al‑Qaïda était disposée à travailler avec des personnes qui ne lui prêtaient pas le serment d’allégeance, comme elle l’avait été lors des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades des États-Unis (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, aux pages 19, 114 et 115). M. ben Laden avait confiance en M. Al Duri, qui dirigeait l’une de ses entreprises, qui travaillait au même endroit que lui et qui partageait son bureau avec un membre d’Al-Qaïda. Il était en contact étroit avec des conspirateurs d’Al-Qaïda de premier plan déclarés coupables, ainsi qu’avec |||||||||||||||||||||||||||||| M. Marzouk. Pour ces raisons, je conclus qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Al Duri était membre d’Al-Qaïda aux fins de la présente instance.

(iv) M. Jaballah

[403] Les ministres allèguent que M. Jaballah était un membre de premier plan d’AJ. Les ministres ont signé un certificat de sécurité à l’encontre de M. Jaballah pour le motif qu’il était membre d’AJ et qu’il était l’auteur d’actes de terrorisme, entre autres allégations. Comme je l’ai déjà mentionné dans les présents motifs au paragraphe 231, je ne tirerai aucune conclusion quant à ces allégations.

[404] Il est allégué que M. Jaballah utilise deux pseudonymes, « Abu Ahmed » et « Mustafa ». Lors d’une entrevue avec le Service, M. Jaballah aurait admis utiliser ces deux pseudonymes :

[traduction]

Pour commencer, l’auteur du rapport a demandé à JABALLAH s’il avait subi du harcèlement aux mains des SERVICES SECRETS DE L’ÉGYPTE depuis son arrivée au Canada. JABALLAH a répondu qu’il était certain que les Services secrets de l’Égypte étaient « partout » au Canada, sans toutefois pouvoir fournir de preuve spécifique pour appuyer son allégation. Lorsqu’on le lui a demandé, JABALLAH n’a pas pu fournir les noms des personnes qu’il soupçonnait de travailler au Canada pour le compte du gouvernement de l’Égypte. Bien qu’il n’ait pu fournir aucun détail, JABALLAH a insisté sur le fait qu’il se sentait mal à l’aise en raison de l’omnipotence des Services secrets de l’Égypte. Par conséquent, JABALLAH a expliqué qu’il n’aimait pas utiliser son nom véritable dans le cadre de ses interactions quotidiennes avec des tiers, et qu’il préfèrait utiliser des noms tels que Abu Ahmed et Mustafa.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15)

De plus, M. Mahjoub avait un numéro de téléphone dans son carnet d’adresses, sous le nom d’« Abu Ahmed », auquel M. Jaballah était abonné (adresses et numéros de téléphone dont M. Mahjoub était en possession au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||||| des indices de référence du RRS, pièce A7, onglet 16). À la lumière de cette preuve, je suis convaincu que M. Jaballah utilisait les pseudonymes « Abu Ahmed » et « Mustafa ».

[405] Tout comme M. Al Duri et M. Marzouk, M. Jaballah est arrivé au Canada avec un faux passeport saoudien ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il est arrivé au Canada le 11 mai 1996 et a demandé l’asile. Lors de son entrevue avec le Service, M. Jaballah aurait admis s’être trouvé au Yémen et en Azerbaïdjan avant son arrivée au Canada, ce qu’il a affirmé avoir fait pour trouver du travail, du fait qu’il avait auparavant travaillé [traduction] « pour plusieurs organisations de secours au soutien des réfugiés afghans et des victimes du conflit afghan » (entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet |||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Lors de l’entrevue, M. Jaballah aurait également déclaré qu’il avait travaillé en tant que professeur en Afghanistan. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[406] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés donnant à penser que M. Jaballah était en contact avec des membres d’AJ, notamment avec docteur Ayman Al Zawahiri.]

[407] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[408] Lors d’une entrevue avec le Service, M. Jaballah a nié avoir rencontré M. Al Zawahiri en Afghanistan, tout en reconnaissant l’avoir vu dans les circonstances suivantes :

[traduction]

On a demandé à JABALLAH s’il connaissait docteur Ayman AL ZAWAHIRI [...] Voyant que JABALLAH ne reconnaissait pas le nom, l’auteur du rapport lui a montré une photographie de ZAWAHIRI. Après avoir bien examiné la photographie, JABALLAH a mentionné qu’il avait vu une personne ressemblant à l’homme sur la photographie alors qu’il était dans un camp de réfugiés en Afghanistan (où il enseignait), mais qu’il ne l’avait jamais rencontré. JABALLAH a mentionné également qu’il était difficile d’établir des identités, parce que personne en Afghanistan n’utilisait son vrai nom.

(Entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15)

[409] Dans la présente instance, M. Salem offre le seul élément de preuve qui remet en question le statut de docteur Al Zawahiri en tant que membre de premier plan d’un groupe terroriste (témoignage de M. Salem, 12 septembre 2012, à la page 28). Comme je l’ai expliqué aux paragraphes 167 et 171 ci-dessus, dans les présents motifs, je conclus que son scepticisme est sans fondement. Dans le cadre du procès USA v. Bin Laden, docteur Al Zawahiri a été accusé, entre autres chefs d’accusation, d’avoir dirigé AJ entre 1993 et 1999, d’avoir siégé au Conseil de la Choura d’Al-Qaïda, d’avoir comploté le meurtre de ressortissants américains, d’avoir été signataire, au nom d’AJ, de la fatwa publiée par le [traduction] « Front islamique international pour le jihad contre les juifs et les croisés » dans Al Hayah le 23 février 1998, en déclarant que les musulmans devraient tuer les Américains, les civils américains partout dans le monde, d’avoir comploté de tuer, de kidnapper et de mutiler des ressortissants américains en dehors des États-Unis et d’avoir comploté d’utiliser des armes de destruction massive contre des ressortissants américains (Acte d’accusation USA v. Bin Laden, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS). Comme le souligne M. Dratel, l’acte d’accusation n’est pas une preuve; il se fonde néanmoins sur la preuve. Docteur Al Zawahiri a personnellement signé la fatwa. Dans le cadre du procès USA v. Bin Laden, M. Al Fadl, dans son témoignage, a déclaré que docteur Al Zawahiri était l’un des combattants en Afghanistan qui souhaitaient constituer le groupe Al-Qaïda en vue de poursuivre le jihad après le départ des Soviétiques d’Afghanistan (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 193). Il a également déclaré que docteur Al Zawahiri était à la fois membre d’AJ et d’Al-Qaïda (ibid., à la page 221). Les sites Web d’Al-Qaïda ont annoncé que docteur Al Zawahiri était le leader d’Al-Qaïda à compter du 16 juin 2011; il figure actuellement sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il a fait des déclarations faisant appel à la violence à l’encontre des Américains et de leurs alliés, y compris les Canadiens (National Post, 28 octobre 2006, pièce A2, onglet 62). Selon l’avis d’expert de professeur Gerbes, tel qu’il est expliqué au paragraphe 167 ci-dessus, docteur Al Zawahiri était un leader d’AJ qui avait un mépris envers la vie. D’après le dossier dont je dispose, je suis convaincu que docteur Al Zawahiri est membre dirigeant ou fondateur d’AJ et d’Al-Qaïda.

[410] Il convient de noter que, d’après le rapport BRS sur cette entrevue avec le Service, M. Jaballah admet avoir vu docteur Al Zawahiri et ne nie pas catégoriquement le connaître. |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[411] Il existe également des éléments de preuve selon lesquels il est possible que M. Jaballah ait été en contact avec M. Khadr. Lors d’une entrevue avec le Service, M. Jaballah a dit que sa femme était une amie des Elsamnahs, la belle-famille de M. Khadr :

[traduction]

Après un moment de réflexion, JABALLAH a mentionné que, bien que ces noms ne lui soient pas familiers, il avait rencontré une personne nommée Ibrahim une fois à la résidence de la belle‑famille de Ahmed Khadr, la famille ELSAMNAH. JABALLAH a également dit que sa femme était proche de la famille ELSAMNAH et qu’elle leur rendait souvent visite.

(Entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15)

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS)

Un examen du rapport BRS indique qu’il y a un risque que ce renseignement ait été obtenu au moyen de communications interceptées. Le rapport BRS d’origine qui mentionne les renseignements complets et leur source n’a pas été soumis à la Cour, bien qu’il ait été à la disposition des ministres, pour qu’ils puissent présenter ce rapport ou d’autres éléments de preuve indiquant la source de ces renseignements. Quoiqu’il existe des éléments de preuve au dossier indiquant que Abu Bari est un individu qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné de terrorisme au Royaume-Uni, et qui aurait pu être accusé dans le cadre de l’instance USA v. Bin Laden, ces mêmes éléments de preuve indiquent qu’il n’est pas certain que Abu Bari ait été en contact direct avec M. Jaballah (extrait de la transcription dans Jaballah (Re), 8 juin 2012, pièce R103, onglet 21, aux pages 97 ainsi que 23 et 24). Aucun autre renseignement n’a été soumis à la Cour pour déterminer si ces personnes, à l’exception de M. Agiza, avaient des liens avec le terrorisme ou avec des groupes terroristes. Bien que la source soit inconnue, il existe un risque que le renseignement associant M. Jaballah et M. Agiza provienne de conversations interceptées dont M. Mahjoub n’a pas eu connaissance, et qu’il soit inadmissible dans la présente instance.

[415] Un article du London Free Press prétend décrire les intervenants clés de la [traduction] « menace terroriste mondiale ». M. Jaballah y est décrit comme étant recherché en Égypte et comme membre de longue date d’AJ. L’article rapporte que l’avocat égyptien de M. Jaballah était Tharwat Shehata, qui s’est installé par la suite en Afghanistan, où il gérait la branche civile d’Al-Qaïda. L’article rapporte également que M. Jaballah a reçu de Ibrahim Eidarous une aide juridique lorsqu’il a contesté son deuxième certificat, et que Eidarous était emprisonné en Grande-Bretagne et luttait contre son extradition aux États-Unis pour les attentats à la bombe de 1998 des ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Il était estimé que M. Eidarous était le chef de la cellule d’AJ de Londres, et une fouille de la voiture de M. Eidarous dans le cadre d’une enquête sur le terrorisme a eu pour résultat la saisie d’un document appelé [traduction] « Le Front islamique international pour le jihad contre les juifs et les croisés. Une fatwa légale » (transcription USA v. Bin Laden, pièce A12, à la page 3895). De plus, il est rapporté que les empreintes digitales de M. Jaballah correspondaient à celles d’un terroriste notoire en Égypte, Mahmoud Said (London Free Press, 11 septembre 2005, pièce A2, onglet 12). Professeur Gerbes décrit M. Shehata comme étant le leader d’AJ qui a remplacé brièvement docteur Al Zawahiri en 1999 (rapport d’expert de F. Gerges, paragraphe 137). En outre, un témoin de Scotland Yard lors du procès USA v. Bin Laden a témoigné concernant des éléments de preuve liés aux attentats à la bombe des ambassades des États-Unis et trouvés au domicile et dans la voiture de M. Eidarous (transcription du témoignage de P. Webber, pièce A12, à partir de la page 3374).

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[417] Durant son entrevue avec le Service, M. Jaballah a nié connaître M. Farhat et M. Hussein avant son arrivée au Canada, et il a affirmé [traduction] « qu’il ne les connaissait pas très bien et ne les avait rencontrés que quelques fois » (entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS, pièce A2, onglet 15). Lorsqu’on lui a demandé s’il avait connaissance des activités de M. Farhat ou de M. Hussein, il a nié savoir quoi que ce soit à leur sujet, excepté qu’ils avaient quitté Toronto pour s’installer ailleurs. M. Jaballah a de plus nié connaître qui que ce soit portant le nom de Mustafa Krer ou d’Abu el-Fadhl, ou de Kassem Daher ou d’Abu Dar. Le Service a informé M. Jaballah qu’à son avis, il était peu sincère (ibid., onglet ||||; de l’indice de référence du RRS, pièce A2, onglet 15).

[418] Il n’existe au dossier aucun élément de preuve qui établit que Ali Hussein était associé au terrorisme; cependant, l’article du London Free Press décrit Hassan Farhat et Kassem Daher comme étant associés à des activités terroristes (London Free Press, 11 septembre 2005, pièce A2, onglet 12). L’article allègue que M. Farhat était l’ancien directeur de la mosquée Salaheddin de Scarborough et membre du groupe extrémiste islamique Ansar al Islam. Il aurait également été capturé en 2003 en Iraq du Nord, alors qu’il combattait l’Union du peuple du Kurdistan. Il est allégué que M. Daher était membre d’Usbat al-Ansar, un groupe terroriste libanais estimé être associé à la fois au Hezbollah et à Al-Qaïda. Il est allégué que M. Daher habitait à Leduc, en Alberta, à ce moment‑là, mais qu’il s’est depuis installé au Liban et qu’il était recherché par les autorités des États-Unis. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

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[422] De plus, comme le note le Service dans le contexte de l’entrevue de M. Jaballah :

[traduction]

Durant l’entrevue, JABALLAH [...] n’a jamais nié les allégations liées aux activités jihadistes ni les liens avec des personnes qui participaient aux tentatives de faire tomber le gouvernement de MUBAREK en Égypte.

(Entrevue du SCRS avec Jaballah, 5 mars 1998, onglet ||| des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 15)

[423] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[426] Les ministres ont présenté des éléments de preuve [classifiés], concernant le comportement de M. Jaballah, pour appuyer leur allégation selon laquelle celui‑ci participait à des activités terroristes. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[427] Cette section comprend les éléments de preuve au dossier qui appuient ou réfutent l’allégation des ministres selon laquelle M. Jaballah a participé à des activités terroristes ou a été membre d’organisations terroristes. Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, il n’est pas nécessaire de tirer une conclusion.

(d) La preuve associant M. Mahjoub à une organisation terroriste

[428] Ayant établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que trois des contacts de M. Mahjoub étaient membres d’organisations terroristes et que certains d’entre eux se livraient au terrorisme, il est important d’examiner ces contacts dans le contexte d’autres éléments de preuve associant M. Mahjoub à une ou plusieurs organisations terroristes, plus précisément AJ et l’AGC. En considérant s’il existe un fondement pour ces liens, j’exposerai les éléments de preuve suivant la chronologie des déplacements de M. Mahjoub, de ses activités et de ses contacts. Je pourrai ainsi examiner la preuve dans son ensemble, en vue de conclure s’il existe ou non des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre d’une organisation décrite à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

[429] Il n’est pas contesté que M. Mahjoub est né le 3 avril 1960 dans le gouvernorat d’Al‑Sharkiya, en Égypte, qu’il est allé à l’école élémentaire à Al-Kess de 1966 à 1972, à l’école intermédiaire à Al-Souma de 1972 à 1975 ainsi qu’à l’Institut d’Abohammad/Azhary, à Abohammad, de 1975 à 1979 (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3).

(i) Les activités de M. Mahjoub entre 1979 et 2000

1979-1986

[430] Il n’est pas contesté que M. Mahjoub a commencé ses études universitaires à l’Université al-Azhar au Caire, où il s’est inscrit au programme de baccalauréat ès sciences, spécialisé en agriculture, en septembre 1979, et qu’il y était étudiant lors de l’assassinat du président el-Sadate en 1981 et durant les premières années de l’administration du président Mubarak et de la guerre soviéto-afghane (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). M. Mahjoub allègue qu’il voulait entrer à la faculté d’aviation, mais affirme ne pas avoir eu les accointances voulues; il affirme par ailleurs avoir étudié l’informatique à l’université (ibid.).

[431] Il est également non contesté que M. Mahjoub a obtenu en juin 1985 de l’Université al-Azhar son diplôme de B. Sc. en agriculture (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). M. Mahjoub allègue ne pas avoir pu immédiatement commencer son service militaire obligatoire en raison d’une grippe, mais avoir commencé son entraînement à Dahchour, en Égypte, au conditionnement physique et aux armes Kalashnikov, le 9 octobre 1985 (ibid.; entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). Il a prétendu qu’il avait ensuite été affecté à Esmaeliya pour participer à la défense aérienne près du canal de Suez, à une salle des opérations du poste de commandement qui surveillait le mouvement des aéronefs égyptiens, et qu’il a ensuite été promu sergent (ibid.).

[432] M. Mahjoub allègue avoir ensuite été arrêté, début avril 1986, pour la raison suivante :

[traduction]

Malheureusement, les forces de sécurité égyptiennes ont trouvé mon nom sur l’un de mes anciens camarades de classe, Ahmed Ismael Abonar. Nous avions été étudiants ensemble à l’Université al-Azhar, rien de plus et rien de moins. Nous étudiions tous deux l’agriculture. Vers la fin de l’année universitaire, en 1985, notre dernière année à l’université, il m’a dit qu’il allait se rendre aux États-Unis pour poursuivre des études supérieures. Il m’a demandé mon adresse chez moi afin de pouvoir correspondre avec moi. C’est seulement pour cette raison que je lui ai donné mon adresse. Après la remise des diplômes, nous avons pris des chemins différents.

Ahmed n’a pas communiqué avec moi, et je n’ai pas pris contact avec lui, du fait que je n’avais pas son adresse. Je croyais qu’il s’était rendu aux États-Unis pour poursuivre ses études, comme il me l’avait dit. Nous n’avons eu aucun contact.

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

Il aurait répété ce récit durant son entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21).

[433] Selon M. Mahjoub, M. Abonar était un membre prétendu des Frères musulmans. Dans son FRP, déposé avec sa demande d’asile, M. Mahjoub a décrit comment il avait été torturé aux mains des services de sécurité égyptiens, du fait qu’il était également soupçonné d’être membre des Frères musulmans, de la manière suivante :

[traduction]

[...] J’ai été convoqué au quartier général du Service du renseignement militaire dans la ville d’Esmaeliya. C’était au début d’avril 1986 [...] À 17 h précisément, ils m’ont appelé et m’ont conduit à la salle d’interrogatoires du troisième étage du bâtiment. Avant de quitter la salle d’accueil, ils m’ont bandé les yeux, ils m’ont poussé, puis ont commencé une guerre psychologique et ont exercé de la pression sur moi jusqu’au début de l’enquête, qui a commencé à 2 h du matin [...]

Après cela, à exactement 2 h, ils ont commencé mon interrogatoire. Lorsque je suis entré dans la salle d’interrogatoire, j’étais déjà épuisé par la torture [...] Le premier interrogateur est entré et a commencé avec une série de questions. Le deuxième, le troisième et le quatrième interrogateurs sont entrés ensemble. Ils ont commencé par demander des renseignements personnels de base, les noms des personnes de ma famille et de parents remontant à sept générations. Ils m’ont demandé si j’avais jamais été détenu, si les membres de ma famille avaient été détenus, si j’étais membre d’une organisation politique ou religieuse, qui étaient mes amis à l’université, qui étaient mes amis actuellement dans les forces armées, quelles mosquées je fréquentais [...] Parfois, s’ils n’étaient pas satisfaits de mes réponses, ils me frappaient de l’arrière. Je suis resté avec les yeux bandés durant tout l’interrogatoire [...]

Cela s’est poursuivi pendant 14 jours de suite. Ils ont menacé de me tuer sans en informer qui que ce soit, et de détenir tous mes frères et sœurs. Les menaces ont continué même jusqu’au point où ils ont menacé de détenir ma mère et de la déshabiller complètement, et mes sœurs aussi, si je ne disais pas ce qu’ils voulaient entendre [...]

Durant les quatre mois allant de début d’avril à août 1986, je leur demandais de quoi j’étais inculpé ou accusé, mais personne ne répondait à ma question. Je n’ai découvert la raison que le jour avant mon départ. J’ai vu à la Section des enquêtes du Service du renseignement militaire que je n’étais pas seul et qu’il y avait beaucoup d’autres personnes avec divers rangs militaires qui y étaient détenues. Il y avait parmi eux des colonels, des sergents et des officiers conscrits, et il y avait des ingénieurs, des médecins, etc.

Durant toute cette période, ma famille n’avait aucune information à mon sujet. Ils se sont rendus à l’unité militaire et ont été informés du fait que j’étais allé à un cours de formation dans une autre unité militaire. Par hasard, lorsque j’ai été transféré de la Section des enquêtes au quartier général du Service du renseignement militaire... un des collègues de mon unité m’a croisé et m’a parlé; je lui ai dit ce qui s’était passé et lui ai demandé d’informer ma famille de ma situation et de retenir les services d’un avocat pour m’aider à déposer une demande auprès du président du pays ou auprès du ministre de la Défense.

Durant mon incarcération, j’ai subi divers types de torture. Pour commencer, quand je suis arrivé [...] ils appellent cela une fête d’accueil, l’introduction d’une série de tortures pour les nouveaux détenus, dont le but est de faire en sorte que le détenu pense à ce qui s’est passé et qu’il confesse tout, même s’il n’est pas coupable [...] Une privation de sommeil pendant de longues périodes, jusqu’à deux ou trois jours, était utilisée pour exercer une pression sur moi, pour que j’admette certaines choses dont je n’avais aucune connaissance, c’est-à-dire que j’appartenais aux Frères musulmans. C’est parce qu’ils ont trouvé mon nom sur mon collègue qu’ils m’ont traité de la sorte [...] La cellule dans laquelle j’étais détenu avait environ 1,5 m de long, environ 0,75 m de large et environ 2,5 m de haut. Elle se trouvait au sous-sol du bâtiment, sous la Section des enquêtes [...] La nourriture qu’ils donnaient était composée d’environ 60 p. 100 d’insectes, le reste étant des aliments. C’est une autre façon d’humilier les détenus [...] Il faisait très chaud dans la cellule en été, et froid en hiver, parce qu’elle était en béton.

D’autres moyens de torture et d’humiliation comprenaient le fait d’enlever mes vêtements durant l’interrogatoire. De cette façon, la personne est forcée de penser au suicide en raison de ce traitement déshumanisant. Le but est d’humilier le détenu et d’amoindrir sa résistance.

[...] Ils voulaient que j’admette tout ce qu’ils disaient ou que je travaille pour eux en espionnant des gens. Ils m’ont répété cela plus d’une fois, et quand j’ai refusé de me confesser ou de travailler pour eux, ils m’ont battu comme ils l’avaient fait lors de la fête d’accueil [...] Ils m’ont également torturé en enlevant tous mes vêtements, en m’obligeant à m’allonger sur un bloc de mousse, toujours enchaîné et menotté, et en appliquant ensuite du courant électrique; tout cela en présence d’un médecin afin de ne pas tuer le détenu [...]

[...]

Après toute cette torture, j’ai été transféré, en août 1986, au quartier général national du Service du renseignement militaire, connu sous le nom de Groupe 13, dans le quartier Nasr du Caire. Une personne accusée est transférée au Groupe 13 après une série d’interrogatoires. Une lettre est envoyée à la section où la personne était détenue [...] Je suis entrée dans la salle d’interrogatoire, et ils ont commencé à me poser une série de questions, tout d’abord des renseignements personnels, à compter du jour de ma naissance, jusqu’à ce jour-là, malgré le fait que mon dossier comportait déjà tous ces renseignements [...]

Après toute cette torture et cet interrogatoire, j’ai été détenu pendant deux jours au quartier général national du Service du renseignement militaire, dans le quartier Nasr du Caire [...] après une longue période d’interrogatoire, on m’a posé une question sur l’un de mes collègues, Ahmed Ismael Abonar [...] Je leur ai dit qu’il était mon collègue à l’université, que nous avions étudié dans la même spécialité pendant quatre ans et que je le connaissais bien, parce que nous habitions dans le même bâtiment [...] Cet interrogateur m’a dit qu’Ahmed Ismael Abonar avait été arrêté et qu’ils avaient trouvé mon nom sur lui [...] L’interrogateur m’a dit que cet homme avait été arrêté et qu’il avait été accusé de faire partie des Frères musulmans [...] On m’a ensuite menacé de destitution de mon service militaire obligatoire et de détention pour le reste de ma vie, mais la volonté de Dieu était que je sois remis en liberté en août 1986 sans être accusé, et sans qu’une ou l’autre des accusations ne soit prouvée. Au bout de deux jours, on m’a dit que je pouvais quitter les lieux, et c’est ce que j’ai fait. Je suis retourné à mon service militaire et je l’ai terminé avec bonne conduite.

[Non souligné dans l’original.]

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

[434] M. Mahjoub a attiré l’attention du Service pour la première fois [en 1996] |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[435] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels il est possible que le compte rendu qu’a fait M. Mahjoub de sa torture ne soit pas crédible]. M. Mahjoub a été indirectement questionné à ce sujet devant le tribunal de la CISR, qui n’a pas estimé nécessaire de poursuivre sur le sujet (transcription de la CISR, dossier de la requête pour abus de procédure, onglet K, aux pages 44 et 45). La preuve est insuffisante pour conclure que M. Mahjoub [falsifiait son compte rendu] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, comme le laissent entendre les ministres. Quoi qu’il en soit, les ministres n’ont pas par la suite contesté les déclarations de M. Mahjoub concernant son incarcération et sa torture en 1986 ||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[436] M. Mahjoub a déclaré avoir été libéré en août 1986 et avoir terminé son service militaire avec bonne conduite en décembre 1986 (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| de l’indice de référence du RRS); pièce A2, onglet 21).

[437] Je conclus qu’il n’existe aucun motif convaincant de douter du récit de M. Mahjoub des événements allant jusqu’en 1986.

1987-1991

[438] Dans son FRP, M. Mahjoub a prétendu être resté en Égypte, avoir été continuellement harcelé et interrogé par l’appareil de sécurité de l’État égyptien de 1987 à 1991, selon ce qui suit :

[traduction]

[...] Après ma libération de l’armée en décembre 1986, une nouvelle étape d’observation par l’organisation de sécurité de l’État a commencé de façon très claire et explicite, du fait que j’étais un civil relevant de la compétence de l’organisation de sécurité de l’État.

Après ma libération du service militaire, j’ai été convoqué à l’organisation de sécurité de l’État dans la ville de Zakazek, à de nombreuses reprises. À chaque fois, j’étais détenu toute la journée. Durant cette période, ils m’interrogeaient intensément avec plus d’un enquêteur et pendant environ sept heures d’affilée [...]

Pour moi, cela voulait dire que le Service de sécurité de l’État avait de nombreux informateurs, et il semblait qu’ils avaient deux ou trois informateurs pour suivre une seule personne. Si je dis cela, c’est parce que, par exemple, ils me demandaient pourquoi j’étais allé, un certain jour, à un endroit donné, et je devais le leur expliquer, même lorsque je m’étais rendu dans un endroit public ou dans une autre ville [...] Les enquêteurs m’ont dit que je devrais soit quitter l’Égypte, soit être emprisonné là où ils ne me laisseraient jamais tranquille, quel que soit mon comportement [...] Ils ont affecté deux personnes pour m’épier. Ces deux personnes étaient des collaborateurs de l’organisation de sécurité de l’État. Ils provenaient tous deux de mon village. Ils écrivaient des rapports périodiques pour l’organisation de sécurité de l’État dans la ville de Zakazek.

Après ma libération de l’armée, ma mère et mon frère Hamdy ont souvent été convoqués pour être interrogés à mon sujet [...]

De 1987 à 1991, les forces de sécurité de l’État m’ont harcelé continuellement et de façon draconienne [...] Toutes les fois que je cherchais un emploi pour subvenir à mes besoins, l’employeur me demandait un rapport du Service de sécurité de l’État. Cette mesure est requise par certaines sociétés, mais pas par toutes. Par exemple, j’ai fait une demande d’emploi au ministre de la Justice, pour le poste d’expert en agriculture. Après une entrevue et un examen que j’ai réussi, je n’ai pas obtenu l’emploi. Lorsque j’ai demandé pourquoi, l’une des personnes responsables m’a dit que l’organisation de sécurité de l’État leur avait recommandé de ne pas m’embaucher [...]

[...] Lorsque j’envisageai d’aller ailleurs, on m’a refusé l’autorisation en raison des problèmes que j’avais eus avec le Service de sécurité de l’État.

Cette situation a continué jusqu’à ce que je puisse finalement partir, en 1991. J’ai profité d’une exception qui me permettait de quitter le pays pour faire un pèlerinage, pour des raisons religieuses [...]

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

[439] Les déclarations de M. Mahjoub devant la CISR ajoutent des points spécifiques à ce récit. Il a affirmé avoir été convoqué par le Service de sécurité de l’État égyptien quatre ou cinq fois entre 1987 et 1988; alors qu’on ne l’a jamais convoqué après 1988, [traduction] « il y avait [toujours] l’aspect de la surveillance » (transcription de la CISR, dossier de la requête pour abus de procédure, onglet K, à la page 72).

[440] Lors de son entrevue dans le cadre d’un contrôle de l’immigration, M. Mahjoub a mentionné qu’il avait [traduction] « quitté l’Égypte, parce qu’il était persécuté par le gouvernement de l’Égypte en raison de ses croyances religieuses » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). Il a également affirmé [traduction] « que tous ses problèmes avec les Égyptiens étaient le résultat de ses croyances musulmanes » (entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 22). Bien qu’aucune référence ne soit faite sur la base des croyances religieuses dans le FRP de M. Mahjoub, cela n’est pas nécessairement incompatible avec ses récits précédents. L’adhésion soupçonnée aux Frères musulmans pourrait, pour les autorités égyptiennes, également impliquer des croyances religieuses fondamentalistes, en plus des opinions politiques islamistes. Je suis d’avis qu’il n’existe pas de différence réelle entre une assertion de persécution en raison d’une adhésion aux Frères musulmans et une assertion de persécution en raison d’une croyance religieuse. [En outre, le dossier contient des éléments de preuve selon lesquels M. Mahjoub avait déclaré à CIC qu’il avait été arrêté et torturé en raison de sa foi musulmane.] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Par conséquent, je rejette l’argument des ministres selon lequel M. Mahjoub a changé par la suite le fondement de la persécution qu’il avait subie.

[441] Il y a un manque de clarté quant aux efforts de M. Mahjoub pour obtenir des passeports afin de voyager en vue d’échapper au harcèlement allégué. Dans son FRP, M. Mahjoub fait mention d’un passeport authentique, délivré en décembre 1987, qu’il perdit au Soudan (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). Il ne mentionne aucun autre passeport égyptien. Cependant, lors de son entrevue avec le Service, il fit référence à deux passeports :

[traduction]

Le sujet a obtenu un passeport égyptien légitime à son propre nom en 1988 ou 1989 (il avait précédemment dit en 1985 et dans les années 1980). Le sujet a expliqué la divergence de dates en déclarant avoir en fait demandé deux passeports égyptiens. Le sujet a obtenu le premier passeport, parce qu’il était harcelé par le gouvernement de l’Égypte. Il voulait quitter l’Égypte et estimait qu’il pourrait faire un pèlerinage en Arabie saoudite. Cependant, il figurait sur la [traduction] « liste noire » égyptienne, et son passeport avait déjà été estampillé pour l’empêcher de quitter l’Égypte [...] Il n’a eu aucune difficulté à obtenir un second passeport, et on ne lui posa pas de questions. Le sujet a ensuite obtenu d’une agence de voyages un visa de l’Arabie saoudite, où il se rendit avant d’aller au Soudan.

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevues du SCRS, 13 janvier et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS.)

[442] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet ||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels le passeport de M. Mahjoub avait été délivré en 1989, et] cela correspond à l’assertion de M. Mahjoub portant qu’il avait obtenu un passeport en [traduction] « 1988 ou 1989 ». J’accepte par conséquent ce renseignement comme indiquant qu’il est crédible que cet élément de preuve établisse que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [M. Mahjoub s’était fait délivrer un passeport en 1989].

[443] M. Mahjoub a prétendu dans son FRP qu’il avait voyagé de l’Égypte jusqu’à l’Arabie saoudite en juin 1991, avant de se rendre au Soudan en août 1991. Il est resté au Soudan avant de venir au Canada le 30 décembre 1995. Dans son FRP, il a relaté ainsi ses voyages au Soudan :

[traduction]

[...] J’ai finalement pu partir en 1991. J’ai profité d’une exception qui me permettait de quitter le pays pour faire un pèlerinage, pour des raisons religieuses. En juin 1991, je suis parti en pèlerinage en Arabie saoudite. Je suis ensuite allé au Soudan, en août 1991, parce que les Égyptiens ne sont pas tenus d’avoir un visa pour aller au Soudan et que le Soudan est un pays agricole. Avec mes études en agriculture, j’espérais trouver en emploi au Soudan dans ce domaine et vivre en paix.

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

M. Mahjoub a réitéré ce récit durant son entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21).

[444] Le Service a estimé que le récit précité n’était pas crédible, vu les problèmes continus que M. Mahjoub a affirmé avoir eus avec les SSE. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[445] Je |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| conclus que le récit de M. Mahjoub d’après lequel il présentait encore un intérêt pour les autorités égyptiennes après sa libération, en 1986, est suspect. Il a été permis à M. Mahjoub de terminer son service militaire avec « bonne conduite » en décembre 1986. De plus, comme il est indiqué au paragraphe 441, M. Mahjoub a allégué n’avoir eu aucune difficulté à obtenir un second passeport à son véritable nom, bien que son premier passeport ait été [traduction] « estampillé », qu’il se soit trouvé sur la [traduction] « liste noire », ce qui l’empêchait de quitter l’Égypte. Ces faits jettent un doute sur la crédibilité de la déclaration de M. Mahjoub selon laquelle il présentait un intérêt continu pour les autorités égyptiennes, plus précisément après 1988, lorsqu’il a été [traduction] « convoqué » pour la dernière fois par les autorités égyptiennes. À la lumière de ces éléments de preuve, je conclus qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les autorités égyptiennes n’étaient plus préoccupées par M. Mahjoub entre 1986 et 1991, plus précisément entre 1989 et 1991, et que son récit de harcèlement continu n’est pas crédible.

[446] Du fait que M. Mahjoub a obtenu un passeport |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [en] 1989 (et qu’il se trouvait vraisemblablement encore en Égypte à ce moment‑là) et que les ministres ne contestent pas le fait que M. Mahjoub s’est rendu au Soudan fin 1991, cette période est le plus vraisemblablement celle durant laquelle M. Mahjoub aurait pu être combattant en Afghanistan, comme l’allèguent les ministres. Ces dates sont importantes. Si M. Mahjoub était combattant en Afghanistan durant cette période, il ne combattait pas l’invasion soviétique, du fait que l’Union soviétique avait annoncé qu’elle allait retirer toutes ses troupes de l’Afghanistan, le 15 février 1989. Après cela, les combattants moudjahidines, des musulmans qui étaient venus de l’étranger pour aider le peuple afghan durant la guerre, ont cherché à renverser le gouvernement communiste qui était alors au pouvoir en Afghanistan. Par conséquent, si l’allégation des ministres est correcte, c’est dans le cadre de cette guerre que M. Mahjoub combattait.

[447] Un point encore plus préoccupant est que, d’après le témoignage de M. Al Fadl, M. ben Laden et docteur Al Zawahiri, entre autres, ont conçu Al-Qaïda à ce moment‑là, dans le but de poursuivre le jihad ailleurs. Al-Qaïda et AJ menaient toutes deux leurs opérations depuis l’Afghanistan durant cette période, c’est-à-dire de 1989 à 1991. À l’époque, elles envisageaient une délocalisation au Soudan, et AJ menait toujours des opérations terroristes, dont l’assassinat de docteur Rifaat al Mahgoub, président du Parlement de l’Égypte, et de cinq de ses agents de sécurité, le 12 octobre 1990. Encore une fois, si elle était correcte, l’allégation des ministres quant à cette période appuierait fortement la conclusion que M. Mahjoub était impliqué dans AJ. Cependant, comme mes motifs ci-dessous vont le démontrer, la preuve n’étaye pas l’allégation des ministres.

[448] M. Mahjoub a prétendu, contrairement aux assertions des ministres, [traduction] « qu’il n’avait pas quitté l’Égypte avant de se rendre en Arabie saoudite, au Soudan puis au Canada » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS). En outre, M. Mahjoub a allégué qu’il avait passé [traduction] « quelques mois » en Arabie saoudite, de juin à août 1991 (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21; FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). Il s’était ensuite rendu directement à Khartoum, au Soudan, en septembre 1991 (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[449] M. Mahjoub, dans une entrevue avec le Service, [traduction] « a nié s’être déjà rendu dans des pays comme le Pakistan, l’Afghanistan [...] » (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21). Le Service était d’avis que M. Mahjoub avait menti lorsqu’il avait prétendu ne pas s’être rendu en Afghanistan (analyse relative à l’entrevue du SCRS, 24 octobre 1997, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 25).

[450] La preuve des ministres selon laquelle M. Mahjoub a combattu en Afghanistan ou a prêté son assistance depuis le Pakistan est ténue. Le Service a conclu que M. Mahjoub occupait un poste de rang relativement supérieur au sein des moudjahidines arabes combattant les forces soviétiques dans les années 1980, en se fondant sur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| [des éléments de preuve classifiés qui n’indiquent pas spécifiquement] qu’il était un combattant moudjahidine, [mais qui indiquent plutôt qu’il organisait les déplacements d’éléments d’AJ à destination du Pakistan, en passant par l’Arabie saoudite, afin de participer au jihad afghan, et qu’il organisait les déplacements de moudjahidines à destination du Pakistan, en passant par l’Arabie saoudite, à la fin des années 1980]. |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[451] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[Les ministres ont également présenté des éléments de preuve classifiés selon lesquels M. Mahjoub faisait du recrutement actif pour le compte de l’AGC, et qu’au début des années 1990, il dirigeait les activités à partir du Pakistan et de Afghanistan, et il recrutait des Afghans égyptiens et des Afghans arabes pour qu’ils entrent en Égypte, constituent des cellules opérationnelles et préparent des assassinats de représentants du gouvernement de l’Égypte.]

[452] À l’exception [d’un élément de preuve] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| aucun de ces éléments de preuve n’appuie l’allégation selon laquelle M. Mahjoub se trouvait en Afghanistan ou au Pakistan, ou qu’il était combattant moudjahidine. L’organisation de déplacements |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ne doit pas nécessairement être faite depuis l’Afghanistan ou le Pakistan. Je ne suis pas persuadé que ce [seul élément de preuve] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| indiquant que M. Mahjoub était basé en Afghanistan et au Pakistan suffit à établir des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub se trouvait dans l’un ou l’autre de ces pays.

[453] En ce qui concerne les activités de transport et de recrutement alléguées de M. Mahjoub, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| je ne suis pas en mesure de conclure que || [les éléments de preuve classifiés présentés par les ministres pour appuyer cette allégation] sont fiables. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Par conséquent, je conclus que la preuve est insuffisante pour étayer la conclusion que M. Mahjoub participait à l’organisation de déplacements d’éléments d’AJ à destination du Pakistan, en passant par l’Arabie saoudite, pour qu’ils participent au jihad afghan, comme l’allèguent les ministres. La preuve appuyant l’allégation relative aux activités de recrutement de M. Mahjoub pour l’AGC est également insuffisante.

[454] Les ministres allèguent également que M. Mahjoub participait au recrutement de membres égyptiens de l’AGC, en vue de leur entraînement dans des camps libanais organisés par le Hezbollah et par le CGRI. Je suis convaincu que le Hezbollah, parfois sous l’influence du CGRI, organisait des camps d’entraînement de terroristes au Sud du Liban au début des années 1990 (Magnus Ranstorp, « The Hizballah Training Camps of Lebanon », pièce R21, aux pages 245 et 261). Le fait qu’il existait au Sud du Liban des camps d’entraînement dirigés par le Hezbollah, où des membres d’Al-Qaïda et d’Al Jihad se rendaient pour être formés, est corroboré par le témoignage de M. Al Fadl (témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 290). Néanmoins, l’allégation concernant la participation spécifique de M. Mahjoub est appuyée par un seul rapport BRS, dont la fiabilité est douteuse. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

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[455] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[456] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Mahjoub soutient qu’il se trouvait au Soudan, où il a travaillé chez Althemar, puis au marché, pendant la plus grande partie du début des années 1990, et qu’il n’aurait pas pu participer à ces activités. Cela n’est pas le cas, puisque M. Mahjoub aurait pu participer à des activités de recrutement depuis n’importe où dans le monde. Cependant, l’allégation des ministres est seulement appuyée par [cet unique élément de preuve classifié] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je conclus par conséquent que les ministres n’ont pas réussi à établir que M. Mahjoub participait à des activités de recrutement de membres pour l’AGC, en vue de leur entraînement dans des camps du Sud du Liban dirigés par le Hezbollah et par le CGRI au début des années 1990.

[457] Pour conclure, les ministres n’ont pas réussi à établir des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub avait combattu dans le cadre de la guerre soviéto-afghane, qu’il avait participé à l’organisation du transport d’éléments d’AJ en vue du combat dans le cadre du jihad en Afghanistan, ou qu’il avait recruté des membres de l’AGC pour l’entraînement de terroristes dans des camps du Sud du Liban. Ils n’ont de surcroît pas réussi à établir que M. Mahjoub avait quitté l’Égypte avant son départ pour l’Arabie saoudite en juin 1991.

1991-1995

[458] Comme les rapports d’expert de professeur Byman, professeur Gerges et professeur Wark ainsi que le témoignage de M. Al Fadl le démontrent tous, Al-Qaïda et Al Jihad se sont délocalisées en 1991 de l’Afghanistan, où le jihad prenait fin, au Soudan (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 7; témoignage de F. Gerges, 21 janvier 2011, à la page 64; rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 4; transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 219). La délocalisation au Soudan n’est pas contestée, pour l’essentiel, dans la présente instance. Dans son rapport d’expert, professeur Byman affirme, en s’appuyant sur le livre de Lawrence Wright, que M. ben Laden a été expressément invité à se rendre au Soudan en 1990 par le leader soudanais islamiste, Hassan al-Turabi (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 7). De plus, professeur Byman relate que [traduction] « à la fin de l’année 1991, environ un millier d’Égyptiens affiliés au Jihad islamique égyptien [AJ] et au GI [AJAI] vivaient au Soudan » (ibid., à la page 9).

[459] Des contacts terroristes directs et indirects de M. Mahjoub se sont aussi rendus au Soudan à l’époque. M. ben Laden, qui allait devenir l’employeur de M. Mahjoub, a déménagé au Soudan à peu près à cette époque (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 14). M. Al Duri, directeur général de l’entreprise pour laquelle M. Mahjoub allait travailler, |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) |||||||| commença à travailler chez Althemar au Soudan en 1992. [La preuve classifiée indique que] M. Salim, dont l’adresse professionnelle était la même que celle de M. Al Duri, [s’est rendu au Soudan aux alentours de 1991] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Le témoignage de M. Al Fadl corrobore ce récit, en ajoutant que M. Salim a été envoyé avant M. ben Laden pour [traduction] « s’enquérir au sujet du Front national islamique » (témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 217 à 219). M. Mohammed a dit au FBI que M. Marzouk, l’un des contacts de M. Mahjoub au Canada, avait apporté son aide pour le déménagement de M. ben Laden au Soudan |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[460] Professeur Byman est d’avis que, pour [traduction] « une personne éduquée et qualifiée, ce serait un choix insolite, si le motif était économique, » de se rendre au Soudan (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, à la page 145). Effectivement, à son arrivée au Soudan en août ou en septembre 1991, M. Mahjoub a affirmé avoir rencontré des difficultés; il a fait en outre les observations suivantes dans son FRP :

[traduction]

Lorsque je suis arrivé au Soudan, j’ai trouvé que la vie y était très difficile, les conditions de vie étaient très difficiles, en particulier pour une personne qui ne serait pas habituée à un climat très chaud [...]

[...] J’ai trouvé une très grande communauté égyptienne qui travaillait dans de nombreuses régions, depuis avant l’indépendance du Soudan. Par exemple, il y a l’Université du Caire, la branche de Khartoum, et aussi le ministère de l’Irrigation de l’Égypte au Soudan. J’ai été étonné de voir qu’une grande partie des employés de ces institutions travaillaient avec les Services secrets de l’Égypte.

[...] Au début, quand j’étais au Soudan, j’avais l’impression d’être sous la surveillance étroite de personnes égyptiennes, et je l’ai constaté, et en particulier lorsque j’étais au marché. Je préférais ne pas parler aux Égyptiens...

Il était très difficile de trouver un emploi au Soudan, même pour un Soudanais. Du fait que les salaires étaient très bas, après avoir travaillé dans une ferme de février 1992 à mai 1993, j’ai préféré acheter et vendre des marchandises au marché.

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

[461] M. Mahjoub s’est rendu à Khartoum à titre de visiteur. Ce fait est confirmé à la fois dans son FRP et dans son entrevue subséquente avec le Service (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3; entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). Au bout de six mois, a-t-il affirmé dans son entrevue avec le Service, il perdit son passeport, mais il n’a pas pu relater les détails. À son avis, le passeport fut volé du fait que le Soudan était très pauvre et que les étrangers étaient considérés riches. Il a ensuite trouvé ouvert le sac qui contenait ses documents personnels, et en a trouvé le contenu éparpillé. Dans son FRP, M. Mahjoub a affirmé que son statut au Soudan est devenu illégal à compter de février 1992, et qu’il l’est resté jusqu’à son départ en décembre 1995 (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3).

[462] Dans l’exposé circonstancié de son FRP, M. Mahjoub a déclaré qu’ [traduction] « il était très difficile d’obtenir un emploi au Soudan, même pour les Soudanais ». Pourtant, en tant que [traduction] « migrant clandestin », il trouva un poste à la [traduction] « ferme Al‑Damazin ». Dans son FRP, à la rubrique « Antécédents professionnels », il a indiqué avoir été employé à [traduction] « la ferme Al-Damazin, région du Centre, Soudan », en tant qu’ingénieur agricole, de février 1992 à mai 1993.

[463] M. Mahjoub détenait un baccalauréat ès sciences spécialisé en agriculture et a affirmé être ingénieur agricole. Cependant, son titre lorsqu’il travaillait à la ferme Damazine était en fait « directeur général adjoint » de l’Althemar Almubarakah Agriculture Company, et gestionnaire du [traduction] « projet Damazin pour l’agriculture pluviale », entre février 1992 et mai 1993. M. Al Duri a mentionné ces faits explicitement dans sa lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub (lettre de recommandation adressée à M. Mahjoub, 17 octobre 1993, pièce A2, onglet 10). M. Mahjoub n’a pas inclus ce renseignement dans son FRP.

[464] Aucun autre renseignement ne figure au dossier concernant le [traduction] « projet Damazin pour l’agriculture pluviale ». Cependant, professeur Wark rapporte qu’Althemar et la ferme Damazine appartenaient à M. ben Laden, qui était à l’époque [traduction] « émir » ou leader d’Al-Qaïda (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, aux pages 17 et 18). Son opinion, qui est confirmée par le témoignage de M. Al Fadl, n’a pas été contestée. De plus, j’ai déjà jugé, aux paragraphes 401 et 402 ci-dessus, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le directeur général d’Althemar, M. Al Duri, était membre d’Al-Qaïda. De plus, selon le témoignage de M. Al Fadl devant la Cour de district de New York, la ferme était un lieu où les membres d’Al‑Qaïda venaient suivre un entraînement [traduction] « de remise à niveau » en maniement d’armes :

[traduction]

Q. Et vous avez mentionné qu’un entraînement de remise à niveau avait lieu à la ferme Damazine. Pouvez-vous dire au jury de quel type d’entraînement il s’agissait?

R. Remise à niveau, pour le maniement d’armes en général et pour les explosifs.

Q. Et selon votre compréhension, avez-vous déjà visité la ferme Damazine?

R. Oui.

Q. Avez-vous vu des personnes qui suivaient un entraînement à la ferme Damazine?

R. Oui.

Q. Et avez-vous vu des explosifs, des explosions, à la ferme Damazine?

R. J’ai vu seulement des remises à niveau, mais pas avec du bruit.

Q. Vous n’avez-pas vraiment vu d’explosions vous-même?

R. Oui.

Q. Avez-vous vu des explosifs à la ferme Damazine?

R. Oui.

[...]

Q. Lorsque vous avez vu des explosifs, avez-vous vu des personnes à proximité des explosifs?

R. Oui.

Q. Les connaissiez-vous?

R. Des membres d’Al-Qaïda.

Q. Connaissiez-vous leur nom?

R. Je connais certains d’entre eux.

Q. Pouvez-vous nous les donner, pour le dossier?

R. Salem el Masry.

Q. S’agit-il de la même personne dont vous nous avez parlé ce matin, du formateur en explosifs?

R. Oui.

[...]

Q. Qui d’autre avez-vous vu à proximité des explosifs?

[...]

R. Saif al Adel.

Q. [...] Pouvez-vous dire au jury qui est Saif al Adel?

R. Il est égyptien.

Q. Est-il membre d’Al-Qaïda?

R. Oui.

Q. Pouvez-vous dire au jury le rôle qu’il tenait au sein d’Al-Qaïda?

R. Il était formateur en explosifs.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 243 à 245)

Professeur Gerbes est d’avis qu’à ce point, Al-Qaïda et AJ étaient étroitement liées, du fait qu’ [traduction] « Al-Qaïda elle-même fut, au fond, bâtie par le Jihad islamique égyptien » (témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, à la page 22). Effectivement, le leader d’AJ, docteur Al Zawahiri, était membre fondateur d’Al-Qaïda.

[465] Professeur Wark est d’avis qu’il est possible que M. Mahjoub ait été l’un parmi plusieurs milliers d’employés des entreprises de M. ben Laden qui n’avaient pas connaissance d’activités terroristes (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, aux pages 14 et 18). M. Dratel, dans son affidavit et dans son témoignage, souligne des éléments de preuve produits dans le cadre du procès USA v. Bin Laden par plusieurs accusés et témoins, selon lesquels aucune opération terroriste n’a eu lieu dans les fermes de M. ben Laden au Soudan (affidavit de J. Dratel, pièce R39, paragraphes 40 à 45). Il a donné le témoignage suivant sur ce point :

[traduction]

Q. [...] que pouvez-vous nous dire au sujet des opérations d’Althemar à la ferme Damazine?

R. Bien, il existe plusieurs versions contradictoires quant à ce qui se passait à Damazine, et ce n’est pas, ce n’est pas corroboré, d’une façon ou d’une autre, par de la preuve indépendante, non testimoniale. Il y a, d’une part, le témoignage de Al-Fadl. Il y a, d’autre part, les déclarations que nous avons obtenues au moyen d’entrevues avec des personnes, les deux personnes mentionnées ici, Docteur el-Tayeb et Khalid Ali Walleed, qui travaillaient au Soudan en cette qualité; l’un qui travaillait pour la Wadi al Aqiq; également au moyen du témoignage de Kherchtou, L’Houssiane Kherchtou, l’un des autres témoins lors du procès; du témoignage de Essam Al-Ridi, qui est un autre témoin dans le cadre du procès qui se trouvait là, au Soudan, à cette époque, pas de façon continue, mais qui faisait de la pulvérisation aérienne des cultures, puis qui pilota des aéronefs depuis les États-Unis, qui a visité à deux reprises le Soudan et auquel ben Laden a offert un poste. Ils – leur témoignage est essentiellement que Damazine était, en fait, une exploitation agricole, à leur connaissance [...]

[...]

Q. [...] Maintenant, expliquez-nous comment ces autres témoins corroborent ou contredisent la déclaration de Al-Fadl.

R. [...] si nous limitons cela seulement à Damazine. M. el-Hage avait témoigné devant le grand jury qu’il avait dit que le gouvernement du Soudan n’avait pas permis à ben Laden d’ouvrir des camps au Soudan, et qu’il n’avait jamais été témoin d’entraînements ni vu d’armes à feu à la ferme Soba. Et il avait entendu d’autres rumeurs relatives à l’entraînement, mais il a dit qu’il savait que ben Laden n’avait pas eu l’autorisation des Soudanais – que le gouvernement du Soudan n’autoriserait pas ben Laden à exploiter des camps.

Et, soit dit en passant, bien qu’il y ait eu 30 chefs d’accusation de parjure portés contre el-Hage, ce que je cite du témoignage devant le grand jury n’a fait l’objet d’aucun, dans ce rapport, d’aucun des chefs d’accusation de parjure.

[...]

Q. [...] Qu’en est-il des autres personnes que vous avez mentionnées? Vous avez mentionné MM. el-Tayeb, Al-Ridi et Khalid Ali Walleed, ainsi que Kherchtou.

R. C’est exact. Docteur el-Tayeb travaillait pour la Wadi al Aqiq en tant que consultant agricole salarié durant cette période, ce qui comprenait la collecte de renseignements concernant les méthodes et les possibilités agricoles au Soudan. Et également la coordination entre la société, la Wadi al Aqiq, et les ministères et services soudanais concernés en vue de promouvoir l’investissement de M. ben Laden en produits agricoles au Soudan.

Il a dit aux enquêteurs de la défense qu’il avait une bonne connaissance des investissements de ben Laden, de l’achat de fermes au Soudan et de l’exploitation de matériel dans ces lieux; il a également indiqué avoir visité les fermes à intervalles réguliers et a déclaré qu’à sa connaissance, aucun entraînement militaire n’avait lieu dans ces fermes.

M. Ali Walleed était le chef comptable pour les entreprises au Soudan durant cette période; il rendait compte directement à ben Laden. Et il visitait à intervalles réguliers l’une des fermes, et n’a ni vu ni entendu des activités d’entraînement militaire à la ferme.

M. Al-Ridi a déclaré dans son témoignage qu’il avait été embauché par ben Laden pour développer des opérations de pulvérisation aérienne des cultures pour les entreprises agricoles au Soudan, et que ben Laden avait clairement indiqué que cette offre n’avait pas pour but de participer au jihad, mais qu’il s’agissait strictement d’opérations commerciales. Et ces déclarations proviennent de son témoignage lors du procès.

Q. Et le témoignage de M. Kherchtou concerne‑t-il également ce point?

R. Je n’en suis pas sûr, du fait que je ne peux pas le trouver ici... Je ne l’ai pas ici. Il est possible qu’il s’agisse d’un souvenir incorrect.

[...]

R. [...] Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait effectué des opérations de pulvérisation aérienne des cultures pour l’une des entreprises agricoles de M. ben Laden, qu’un grand nombre des employés n’étaient pas membres d’Al-Qaïda, ne participaient pas à un entraînement de terroristes ou de maniement d’armes, et qu’ils fournissaient des services commerciaux légitimes à des fins commerciales légitimes [...]

[Non souligné dans l’original.]

(Témoignage de J. Dratel, 14 décembre 2010, aux pages 204 à 212)

[466] M. Dratel affirme qu’on ne peut pas se fier au récit de M. Al Fadl décrivant comment il avait vu des explosifs et un entraînement [traduction] « de remise à niveau » à la ferme Damazine, pour les raisons mentionnées au paragraphe 153 ci‑dessus (affidavit de J. Dratel, pièce R39, paragraphes 51 à 58). En outre, les avocats de la défense dans le procès USA v. Bin Laden ont obtenu, au cours de son contre-interrogatoire, un témoignage de M. Al Fadl qui semblait contredire des déclarations antérieures qu’il avait faites aux représentants du gouvernement américain. Plus précisément, M. Al Fadl avait apparemment dit qu’il avait seulement visité la ferme Damazine [traduction] « à deux occasions » [« a couple of occasions »] lors de son entretien avec les représentants du gouvernement (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 980). Devant le tribunal, lors de son contre‑interrogatoire, il a déclaré s’être rendu à la ferme Damazine plus de quatre fois, peut-être même jusqu’à sept fois (ibid., à la page 933). Il a affirmé qu’il était possible que sa précédente déclaration au gouvernement ait été erronée; cependant, les avocats de la défense ont cherché à miner sa crédibilité avec ses réponses contradictoires.

[467] Dans son rapport, professeur Wark est d’avis que M. Al Fadl [traduction] « avait une relation de travail avec de nombreux membres d’Al-Qaïda au Soudan, et [qu’] une grande variété de tâches lui étaient confiées » (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 8). Notamment, d’après professeur Wark, [traduction] « garder le Front national islamique au Soudan informé des activités d’Al-Qaïda dans ce pays ». Selon professeur Wark, M. Al Fadl fut une fois arrêté en raison de plaintes concernant le bruit provenant de l’entraînement aux explosifs à une ferme du Nord de Khartoum. En ce qui concerne la ferme Damazine, professeur Wark confirme que M. Fadl a déclaré dans son témoignage que plusieurs membres d’Al-Qaïda avaient participé à un entraînement aux explosifs, sans qu’aucune mention ne soit faite de la participation de M. Mahjoub ou de son pseudonyme Mahmoud Shaker (ibid., aux pages 9 à 12).

[468] Je reconnais que M. Al Fadl semble avoir rétracté une déclaration antérieure concernant le nombre de fois qu’il avait visité la ferme Damazine et qu’à ce titre, on ne sait pas avec certitude si son témoignage devant la Cour était une exagération. Je reconnais également que M. Al Fadl a reçu une importante contrepartie, financière et autre, du gouvernement des États-Unis en échange de son témoignage, et qu’il est possible qu’il ait été dans son intérêt de fournir au gouvernement des États-Unis et à la Cour de district de New York des comptes rendus exagérés de l’entraînement aux armes des membres d’Al-Qaïda et de la présence d’explosifs à la ferme Damazine, comme l’a allégué M. Dratel. Cependant, la preuve produite par professeur Wark est que le gouvernement des États-Unis a fait des efforts considérables pour confirmer que M. Al Fadl ne mentait pas (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 5) et que M. Al Fadl aurait également une incitation à dire la vérité en vue de conserver sa crédibilité auprès du gouvernement des États-Unis.

[469] En outre, un grand nombre des personnes que M. Dratel a identifiées et sur lesquelles il appuyait son argument étaient accusées de terrorisme dans le cadre d’un procès criminel; ces personnes, et notamment son propre client, pouvaient éventuellement être condamnées à des peines très sévères en cas de déclaration de culpabilité. Il est possible que ces personnes aient eu intérêt à minimiser les activités terroristes d’Al-Qaïda alors qu’elles en étaient membres. De plus, il est possible que les témoins qui n’étaient pas accusés, mais qui avaient visité les fermes de M. ben Laden au Soudan, ainsi que les [traduction] « milliers de personnes » auxquelles professeur Wark a fait référence, aient eu intérêt à déclarer ne rien savoir des activités terroristes qui avaient lieu sous le couvert des entreprises pour lesquelles elles travaillaient. Si elles admettaient avoir été témoins de telles activités, il est possible qu’elles aient été accusées comme M. Al Fadl l’avait été.

[470] Plus spécifiquement, j’ai des préoccupations concernant la crédibilité de M. el-Hage, client de M. Dratel. Il a déclaré dans son témoignage devant le grand jury, dans le cadre du procès aux États-Unis, que le Soudan ne permettait pas à M. ben Laden d’installer des camps, et qu’il n’avait jamais été témoin d’entraînement aux armes à la ferme Soba (transcription du témoignage de W. el-Hage lue devant grand jury, pièce A12, aux pages 858 et 859). Cependant, son avocat, M. Dratel, a reconnu que M. el-Hage avait été déclaré coupable de parjure pour son témoignage au procès, bien que ce parjure ne concerne pas cet élément de son témoignage. De plus, un autre renseignement qui figure au dossier contredit le témoignage de M. el-Hage sur ce point. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) || [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés à cet effet,] et le rapport d’expert de professeur Byman indique également que M. ben Laden exploitait des camps au Soudan (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, aux pages 7 et 8). La thèse de professeur Gerbes selon laquelle docteur Al Zawahiri et docteur Fadl se concentraient à l’époque sur un entraînement en vue d’un coup d’état militaire appuie également le témoignage de M. Al Fadl indiquant qu’AJ s’entraînait au Soudan à l’époque.

[471] Comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, M. Al Fadl a fourni des renseignements détaillés, notamment des noms, des lieux, des dates, des salaires et ainsi de suite, ce qui l’exposait à une vérification. Il a fourni de tels détails relativement à ses visites, quel qu’en ait été le nombre, à la ferme Damazine. Il a également décrit avec précision quelques-unes des activités et des observations qu’il avait faites, et un tel comportement va à l’encontre de l’intention qu’aurait une personne de falsifier son récit. Bien que ses déclarations soient potentiellement contradictoires en ce qui concerne le nombre de ses visites à la ferme Damazine, point soulevé lors de son contre-interrogatoire, le niveau de détail de son récit prouve qu’il dit la vérité, qu’il s’est rendu à la ferme Damazine et qu’il y a observé des activités d’entraînement. De plus, il est possible que les deux déclarations n’aient pas été contradictoires, du fait que la première indiquait qu’il avait visité la ferme Damazine [traduction] « à deux » reprises [« a couple » of times], et qu’il a été révélé, lors du contre-interrogatoire, que M. Al Fadl n’avait pas compris qu’« a couple » signifiait seulement deux fois (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 980).

[472] De plus, malgré l’abondance de détails dans le témoignage de M. Al Fadl concernant sa visite à la ferme Damazine, détails qui auraient pu être réfutés, aucun des récits des autres personnes, en fait, ne contredit directement celui de M. Al Fadl. Qui plus est, aucun des récits n’est aussi détaillé. Aucune de ces personnes n’a déclaré dans son témoignage avoir visité la ferme Damazine spécifiquement, et il est possible qu’Althemar et d’autres entreprises appartenant à ben Laden aient été propriétaires de fermes qui n’étaient pas exploitées pour l’entraînement de terroristes. Même docteur el-Tayeb, qui a dit avoir visité [traduction] « les fermes » à intervalles réguliers, travaillait pour la Wadi al Aqiq, et non chez Althemar, et il n’existe aucun élément de preuve spécifique indiquant qu’il a visité la ferme Damazine. Le simple fait que ces personnes n’ont jamais été témoins d’entraînement de terroristes dans des fermes appartenant à ben Laden ne signifie pas qu’il n’y avait pas d’entraînement de terroristes dans certaines d’entre elles, y compris dans la ferme Damazine. Comme M. Al Fadl en a témoigné, la ferme Damazine couvrait une superficie d’environ 21 000 hectares. Les deux tiers de cette superficie étaient utilisés pour la production agricole (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 241 et 242). Il est possible que de nombreux employés qui travaillaient à la ferme Damazine ou de nombreux visiteurs à cette ferme n’aient pas su que les 7 000 hectares [traduction] « à l’arrière » de la propriété servaient à un entraînement [traduction] « de remise à niveau » sur le maniement d’armes. L’opinion de professeur Wark était que cet entraînement était effectué discrètement après les troubles signalés au Nord de Khartoum. En conséquence, le témoignage de ces personnes ne contredit pas nécessairement le témoignage de M. Fadl.

[473] De plus, même si je concluais que le témoignage de M. el-Hage selon lequel le Soudan avait interdit à M. ben Laden d’installer des camps d’entraînement de terroristes est crédible, et je ne le conclus pas, M. el-Hage a nuancé sa déclaration en disant qu’il avait entendu des rumeurs relatives à l’entraînement. Cela appuierait l’affirmation de professeur Byman portant qu’il était fort possible que des activités d’entraînement aient eu lieu, au mépris de l’interdiction du Soudan et avec la collaboration du Front national islamique, comme M. Al Fadl l’atteste, ou que cette interdiction ait été seulement la position [traduction] « officielle » du Soudan, et que l’entraînement était en fait toléré par les Services secrets soudanais (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 8).

[474] Le témoignage de M. Al Fadl concernant ce dont il a été témoin à la ferme Damazine est détaillé, convaincant et crédible. Dans la mesure où il est possible que les récits se contredisent, je préfère son récit plutôt que celui appuyé par les personnes auxquelles M. Dratel fait référence et sur lesquelles il s’appuie. À la lumière de cette preuve, je conclus donc que les ministres ont établi des motifs raisonnables de croire qu’Al-Qaïda tenait des séances d’entraînement de remise à niveau sur le maniement d’armes et d’explosifs dans [traduction] « le tiers arrière » de la ferme Damazine.

[475] J’examinerai maintenant la question de savoir si M. Mahjoub travaillait à la ferme Damazine à l’époque pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que l’entraînement mentionné par M. Al Fadl avait lieu, et si M. Mahjoub savait que cet entraînement en maniement d’armes avait lieu.

[476] D’après l’analyse par professeur Wark du témoignage de M. Al Fadl, ce dernier a visité la ferme du Nord de Khartoum dans laquelle des explosions avaient eu lieu et pour lesquelles M. Al Fadl fut arrêté, [traduction] « fin 91 ». Professeur Wark est d’avis que M. Al Fadl a par la suite visité la ferme Damazine lorsque [traduction] « l’entraînement qui avait lieu dans diverses fermes gérées par Al-Qaïda était maintenant fait discrètement, probablement en vue d’éviter de soulever les préoccupations des habitants locaux et des autorités soudanaises » (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 12; transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 223). Je conviens que la visite de M. Al Fadl a vraisemblablement eu lieu après sa remise en liberté par les autorités soudanaises. En effet, les dates données par M. Al Fadl au cours de son contre-interrogatoire pour ses visites étaient en 1992, 1993 et 1994 (ibid., à la page 933). Comme l’indique son FRP, M. Mahjoub a commencé à travailler chez Althemar comme chef du projet Damazin pour l’agriculture pluviale en février 1992, et l’a quitté en mai 1993 (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). Même en présumant que M. Al Fadl n’a visité la ferme que deux fois, il est vraisemblable qu’il l’a visitée au moins une fois pendant la durée de 15 mois des fonctions de M. Mahjoub à la ferme. Il est encore plus vraisemblable que les activités que M. Al Fadl a observées chevauchent la durée des fonctions de M. Mahjoub, même si M. Al Fadl n’a pas fait de visite durant cette période précise. Il est donc raisonnable de déduire que l’entraînement observé par M. Al Fadl à la ferme Damazine avait lieu lorsque M. Mahjoub travaillait chez Althemar.

[477] Dans le FRP de M. Mahjoub, il est attesté que, lorsqu’il est arrivé au Soudan, il était difficile d’y trouver un emploi, même pour les citoyens soudanais, et que le statut de M. Mahjoub est devenu illégal au Soudan à compter de février 1992. Le FRP indique également qu’il a commencé à travailler chez Althemar en février 1992, le même mois que celui où son statut est devenu illégal au Soudan. De plus, la lettre de recommandation de M. Al Duri indique que M. Mahjoub était directeur général adjoint d’Althemar et chef du projet Damazin pour l’agriculture pluviale en février 1992, le même mois que celui où il a commencé à travailler chez Althemar.

[478] Pour ses entreprises au Soudan, M. ben Laden a adopté d’importantes mesures de sécurité et a prêté une très grande attention à la sélection d’employés potentiels. M. Al Fadl a témoigné de la façon dont M. ben Laden était préoccupé quant à la sécurité, relativement aux personnes qui immigraient au Soudan depuis d’autres pays. Il a longuement témoigné sur sa collaboration personnelle avec les Services secrets soudanais pour le compte de M. ben Laden (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 232 à 236). M. Al Fadl atteste avoir travaillé pour le compte de M. ben Laden au supposé [traduction] « bureau de délégation », où il menait des entrevues et des vérifications des antécédents des personnes qui arrivaient au Soudan, en vue de déterminer si on pouvait leur faire confiance; il a affirmé avoir tenu ce poste de 1992 à 1994 (ibid., aux pages 237 et 238). M. Al Fadl a déclaré dans son témoignage que M. ben Laden avait les préoccupations suivantes avant la prise de fonctions par M. Al Fadl au [traduction] « bureau de délégation » :

[traduction]

Q. Que vous a-t-il [ben Laden] dit au sujet du bureau de délégation?

R. Le bureau de délégation, parce qu’il m’a dit que beaucoup de personnes étaient venues avec le Groupe islamique, mais qu’elles essayaient de donner des renseignements à d’autres pays, et nous voulions être sûrs, nous ne voulions aucun problème, nous ne voulions pas que quelqu’un vienne et travaille pour un autre pays.

Q. [...] Que vous a dit Oussama ben Laden au sujet des personnes qui venaient au Soudan, en provenance d’autres pays?

R. Il a dit que le gouvernement du Soudan et le Front national islamique, ils ouvraient la porte pour que tous les groupes viennent au Soudan, et certains groupes, nous ne les connaissions pas, et nous avions peur que quelqu’un vienne en plus de ces groupes et qu’il prenne des renseignements au sujet du travail au Soudan et qu’il les donne à un autre pays.

Q. Donc, que vous a-t-il alors indiqué de faire pour prévenir ce problème?

R. Si l’agent du renseignement trouvait quelqu’un qu’il ne connaissait pas, il était en Afghanistan, mais ils ne le connaissaient pas; ils me demandaient si je le connaissais, si je l’avais vu là-bas, et, parfois, nous faisions une entrevue avec lui, nous lui posions des questions sur le jihad, sur la fatwa, quand avait‑il commencé le travail, pour quel groupe, s’il faisait du travail interne là-bas, quelle société sa formation [...]

[Non souligné dans l’original.]

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 235 et 236)

À un certain moment, M. Al Fadl a déclaré dans son témoignage qu’il était le chef de la sécurité de M. ben Laden, et qu’à ce titre, il surveillait tous les employés de M. ben Laden, selon ce qui suit :

[TRADUCTION]

R. Nos sociétés aussi, si quelqu’un venait visiter la société, il devait signer son nom... écrire son nom et nous voyions sa carte d’identité. Nous voulions voir qui c’était, aussi, nous faisions cela pour toutes les sociétés.

Q. Y a-t-il autre chose?

R. Nous faisions rapport sur beaucoup d’autres groupes au Soudan, et certains groupes, le nom des employés était le groupe ben Laden et encore.

Q. Y a-t-il autre chose?

R. Et nous travaillions pour tenter de nous assurer qu’il était bon.

(Transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 933 et 934)

M. ben Laden a manifesté un souci des questions de sécurité au sujet du Soudan en général. Il a demandé à M. Salim d’aller en reconnaissance au Soudan avant de s’y rendre lui-même, et il a demandé à des tiers de poser des questions à M. Salim au sujet de ses hôtes potentiels soudanais, parce que le spécialiste islamique avec lequel M. Salim avait été en contact avait étudié en Occident (à la Sorbonne) (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 216 à 219). Ces éléments de preuve indiquent que M. ben Laden était préoccupé par la pureté idéologique de ses partenaires. De plus, au Soudan, Al-Qaïda était restée en communication avec les installations de Damazine, à l’aide d’une radio qui avait été fournie par M. Salim et par un partenaire, plutôt que par téléphone, parce que ce moyen était plus sûr; de plus, M. ben Laden, utilisait personnellement un téléphone satellite (ibid., aux pages 308, 454 et 455). En ce qui concerne les nouveaux employés, professeur Byman est d’avis que [traduction] « si une personne est inconnue, un groupe se demanderait si cette personne est un agent infiltré pour le compte d’un service du renseignement, ou bien si cette personne présente un danger pour les groupes »; si les antécédents de la personne sont connus, M. ben Laden serait au courant de son comportement et de ses idées (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 126).

[479] Il existe également une preuve selon laquelle M. ben Laden était particulièrement préoccupé par l’Égypte. M. Al Fadl a déclaré dans son témoignage avoir été enjoint de ne jamais se rendre en Égypte, même pour une escale, par crainte d’arrestation et d’interrogatoire par les autorités égyptiennes (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 369 et 370). Comme l’indique M. Mahjoub dans son FRP, de nombreux ressortissants égyptiens au Soudan étaient employés par les services de sécurité ou du renseignement égyptiens (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3), et, en tant que tels, ils auraient aisément pu être l’un des agents d’infiltration dont M. ben Laden voulait se protéger. Au Soudan, à l’époque, les Égyptiens ne souhaitaient pas non plus être associés à M. ben Laden, comme en a témoigné Essam Al Ridi, membre égyptien d’Al-Qaïda, lors du procès USA v. Bin Laden (transcription du témoignage de E. Al Ridi, pièce A12, aux pages 591 à 592). D’autres éléments de preuve indiquent que M. ben Laden avait une raison particulière de s’inquiéter au sujet de l’Égypte et des Égyptiens.

[480] Le haut degré de priorité que M. ben Laden accordait à la sécurité au Soudan, ainsi que sa méfiance à l’égard de l’Égypte ne sont pas contestés. Vu ces préoccupations, il est raisonnable de déduire qu’avant d’embaucher un ressortissant égyptien pour l’un des postes de haute direction dans l’une de ses sociétés, tel que le poste de directeur général adjoint d’Althemar dans le cas de M. Mahjoub, M. ben Laden aurait fait les enquêtes nécessaires et pris les mesures requises pour s’assurer que M. Mahjoub a fait l’objet d’une enquête minutieuse, en vue de vérifier qu’il était digne de confiance. Une telle sélection aurait vraisemblablement eu lieu de la façon décrite dans le cadre du témoignage de M. Al Fadl analysé plus haut. À mon avis, il y a une inférence claire à tirer du témoignage de M. Fadl portant qu’un aspect important de l’appréciation par M. ben Laden de la « fiabilité » incluait l’engagement du candidat envers ses points de vue et son idéologie, ainsi que des antécédents connus au sein du mouvement extrémiste. Professeur Byman dénomme cette approche la détermination [traduction] « de l’identité et de l’orientation » d’une personne (D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 74). Je suis également d’avis que ces mesures de protection ont été mises en place par M. ben Laden pour se protéger des agents d’infiltration de gouvernements étrangers, dont l’Égypte.

[481] À l’époque de son emploi au sein d’Althemar, selon la description que M. Mahjoub fait de lui‑même dans son FRP, il était un ressortissant égyptien illégal qui était ciblé, au Soudan, pour une surveillance par l’appareil de sécurité égyptien. Dans de telles circonstances, et sans aucune preuve d’expérience en gestion d’entreprise, M. Mahjoub fut embauché comme directeur général adjoint d’Althemar, une importante entreprise agricole appartenant à une société de ben Laden. Vu la façon dont M. ben Laden était préoccupé par la sécurité, il est clair que M. Mahjoub n’aurait pu être embauché que s’il avait été considéré « digne de confiance ».

[482] M. Mahjoub aurait également dû avoir une certaine raison de faire confiance à M. ben Laden. Je déduis cela du fait que M. Mahjoub était prêt à risquer de travailler pour M. ben Laden alors qu’une association avec ce dernier, si elle était portée à la connaissance des autorités égyptiennes, était dangereuse pour les ressortissants égyptiens (transcription du témoignage de E. Al Ridi, pièce A12, aux pages 591 à 592). Je déduis également cela du fait que M. Mahjoub était disposé à s’associer à d’autres Égyptiens chez Althemar, mais nulle part ailleurs au Soudan. Comme il l’a déclaré dans son FRP, la prétention de M. Mahjoub était que, lorsqu’il se trouvait au Soudan, il avait de sérieuses préoccupations quant aux liens avec d’autres ressortissants égyptiens, car il se sentait surveillé par les Services secrets de l’Égypte (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). Il existe certaines indications selon lesquelles d’autres Égyptiens travaillaient aux plus hauts échelons d’Althemar, ou étaient présents à la ferme Damazine. D’après le témoignage de M. Al Fadl, M. Al Duri avait un collègue de bureau dénommé « Abou Hassan Al Masry ». Dans son témoignage, professeur Byman a expliqué qu’ [traduction] « Al Masry » signifiait [traduction] « l’Égyptien » (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 89). M. Al Fadl a également déclaré dans son témoignage avoir vu Salem el Masry et Saif al Adel, deux Égyptiens, à la ferme Damazine lors de ses visites (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, à la page 244). Cette preuve indique que M. Mahjoub travaillait chez Althemar et à la ferme Damazine avec des Égyptiens, malgré le fait qu’en général, il évitait les Égyptiens. Je déduis de ce comportement que M. Mahjoub faisait confiance aux autres Égyptiens qui travaillaient pour M. ben Laden, du fait qu’il était au courant du processus d’enquête de M. ben Laden, au moyen duquel l’infiltration par un gouvernement étranger serait empêchée.

[483] Je conclus que les ministres ont produit une preuve suffisante pour appuyer la conclusion qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était au courant de l’entraînement de terroristes au maniement d’armes qui avait lieu à la ferme Damazine, alors qu’il était directeur général adjoint d’Althemar et chef du projet Damazin pour l’agriculture pluviale. Je reconnais qu’une grande partie de la preuve au dossier indique que les activités d’Al-Qaïda étaient exécutées, dans une certaine mesure, sous le sceau du secret, même au Soudan. Professeur Gerbes décrit de façon générale AJ et Al-Qaïda comme étant toutes deux des [traduction] « organisations paramilitaires clandestines secrètes » (19 janvier 2011, à la page 109). Cependant, le poste de direction de M. Mahjoub est un facteur critique dans cette analyse. Je partage l’avis de professeur Byman selon lequel le poste de direction de M. Mahjoub chez Althemar, et particulièrement à la ferme Damazine, [traduction] « donne à penser » que M. Mahjoub avait connaissance des activités (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 62). M. Mahjoub avait, au sein d’une société de ben Laden, un poste et des responsabilités similaires à ceux de M. Salim, qui était l’un des partenaires auxquels M. ben Laden faisait le plus confiance, et qui était membre d’AJ et d’Al-Qaïda. M. Mahjoub était également un partenaire de M. Al Duri, qui, comme je l’ai conclu, était membre d’Al-Qaïda, et qui était, en raison de son titre de poste, le supérieur immédiat de M. Mahjoub lorsque ce dernier travaillait chez Althemar. Malgré le souci qu’avait M. ben Laden pour les questions de sécurité, et malgré la série de problèmes que M. Mahjoub avait rencontrés avec les autorités égyptiennes, M. ben Laden faisait confiance à M. Mahjoub pour la gestion de la ferme Damazine, une importante entreprise également employée pour l’entraînement de terroristes. Un tel entraînement aurait été difficile à cacher, du fait qu’il devait nécessairement être effectué à la lumière du jour ou sous une forte lumière artificielle (témoignage de D. Byman, 27 octobre 2010, à la page 53). Bien que la ferme ait été très grande et que les activités d’entraînement aient peut-être été tenues à l’écart des activités agricoles, je conclus qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub, qui gérait un projet à la ferme Damazine et qui était deuxième dans la hiérarchie de la société qui gérait la ferme, avait connaissance de ces activités. Il existe également des motifs raisonnables de croire que, dans sa position d’autorité au sein de la société et à la ferme, M. Mahjoub était complice de ces activités.

[484] Le FRP de M. Mahjoub énonce également que [traduction] « [d]u fait que les salaires étaient très bas, après avoir travaillé dans une ferme de février 1992 à mai 1993, j’ai préféré acheter et vendre des marchandises au marché ». Cette affirmation de M. Mahjoub est difficilement conciliable avec d’autres éléments de preuve au dossier concernant les salaires au Soudan à l’époque. M. Mahjoub occupait le poste de directeur général adjoint d’Althemar. Bien qu’il y ait un manque d’éléments de preuve concernant le salaire de M. Mahjoub à l’époque, il est raisonnable de déduire que son salaire de cadre supérieur chez Althemar était comparativement supérieur à celui d’autres travailleurs au Soudan.

[485] D’après le témoignage de M. Al Fadl, nous savons que M. Salim, un membre connu d’Al‑Qaïda qui dirigeait al Hijra, la société de construction de M. ben Laden, gagnait 1 500 $US par mois (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 241 ainsi que 252 à 257). Cette somme incluait, d’après M. Al Fadl, un montant complémentaire versé aux membres d’Al-Qaïda. M. Fadl a indiqué qu’il recevait de Taba Investments & Laden International, une autre société de ben Laden, un salaire de 200 $US par mois ainsi qu’un montant complémentaire d’Al-Qaïda de 300 $US (ibid., aux pages 252 et 253). Si l’on applique ce ratio, M. Salim aurait gagné 600 $US à titre de salaire, avec un montant complémentaire d’Al‑Qaïda s’élevant à 900 $US. Vu le poste comparable de M. Mahjoub au sein de la société Althemar, et en utilisant le même ratio, il est vraisemblable que son salaire s’est trouvé dans la même plage que celui de M. Salim, à savoir aux environs de 600 $US par mois, sans compter tout montant complémentaire d’Al-Qaïda. Il est possible que cette estimation soit prudente, puisque Lawrence Wright mentionne dans son livre La guerre cachée que M. ben Laden était considéré être un employeur généreux qui rémunérait ses cadres supérieurs entre 1 000 $US et 1 500 $US par mois (extrait, pièce A10, onglet 49).

[486] M. Al Fadl a déclaré dans son témoignage que le salaire d’un employé soudanais moyen était inférieur à 50 $US par mois à l’époque, un douzième ou moins qu’un cadre comme M. Salim ou M. Mahjoub travaillant dans une entreprise de ben Laden, et qu’il était interdit aux ressortissants étrangers d’être propriétaires de biens au Soudan (transcription du témoignage de J. Al Fadl, pièce A12, aux pages 891 et 906). Vu le salaire que gagnait vraisemblablement M. Mahjoub chez Althemar et les restrictions s’appliquant aux activités économiques qu’il aurait dû affronter en tant qu’étranger sans statut au Soudan, je conclus que son explication selon laquelle il a quitté Althemar pour acheter et vendre des marchandises au marché n’est pas crédible, du fait qu’il est peu probable qu’il ait pu, en particulier à titre de migrant clandestin, gagner autant dans ces conditions.

[487] En outre, dans son FRP, M. Mahjoub a mentionné ce qui suit : [traduction] « j’avais l’impression d’être sous la surveillance étroite de personnes égyptiennes, et je l’ai constaté, et en particulier lorsque j’étais au marché » [non souligné dans l’original]. Il affirme néanmoins avoir démissionné d’un emploi bien rémunéré, correspondant à sa spécialisation et avec un haut niveau de responsabilité, chez Althemar, parce qu’il avait [traduction] « préféré acheter et vendre des marchandises au marché » [non souligné dans l’original]. M. Mahjoub omet d’expliquer pourquoi il était disposé à retourner au marché, un milieu dans lequel il craignait « une surveillance étroite ». Vu cette préoccupation, ce récit des circonstances entourant son départ d’Althemar n’est pas crédible.

[488] Excepté [certains renseignements classifiés] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, et la prétention de M. Mahjoub selon laquelle il achetait et vendait des marchandises au marché, il n’existe aucun autre élément de preuve pouvant être associé aux activités professionnelles de M. Mahjoub, de mai 1993, lorsqu’il a quitté Althemar, à décembre 1995, lorsqu’il a quitté le Soudan.

[489] Si M. Mahjoub a participé à des activités terroristes après son départ d’Althemar en 1993, comme l’allèguent les ministres, plutôt que de simplement acheter et vendre des marchandises au marché, comme il le déclare dans son FRP, il est possible qu’il ait pu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| se rendre au [Pakistan ou en Afghanistan et recruter des Afghans égyptiens et des Afghans arabes pour se rendre en Égypte, former des cellules opérationnelles et préparer l’assassinat de représentants du gouvernement de l’Égypte, ou qu’il ait recruté un certain nombre d’Égyptiens en vue de leur entraînement au Sud du Liban, dans des camps du Hezbollah et du CGRI]. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Comme je l’ai mentionné aux paragraphes 454 à 456 ci-dessus, [les éléments de preuve relatifs aux dates sont vagues] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||; par conséquent, ces activités auraient pu avoir lieu à cette période ou avant l’arrivée de M. Mahjoub au Soudan. De plus, comme il est mentionné au paragraphe 115 ci-dessus, j’ai de sérieuses réserves quant à la fiabilité de la [preuve qui appuie ces allégations] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [La preuve] n’établit pas non plus l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub a participé à des activités spécifiques d’entraînement et de recrutement durant cette période, comme l’allèguent les ministres.

[490] Néanmoins, j’estime que le compte rendu que M. Mahjoub fait dans son FRP des raisons pour lesquelles il a quitté Althemar et de ses activités subséquentes d’achat et de vente de marchandises au marché n’est pas crédible. Pour commencer, il affirme qu’il était difficile de trouver du travail, même pour les Soudanais, et que les salaires étaient bas au Soudan. Il affirme ensuite que, durant cette période, il était un migrant clandestin et qu’il a obtenu un emploi chez Althemar en tant qu’ingénieur agricole, quelques mois après son arrivée. La lettre de recommandation provenant de M. Al Duri confirme qu’il occupait le poste de directeur général adjoint de l’ensemble de la société, poste dont le niveau de responsabilité était élevé; de plus, la preuve étaye la conclusion qu’il recevait un salaire élevé à ce poste, notamment en comparaison d’autres travailleurs soudanais. Même si l’on présume que M. Mahjoub avait obtenu ce poste par un heureux hasard extraordinaire, il prétend ensuite avoir décidé de laisser aller une telle occasion, parce que son [traduction] « salaire [...] étai[t] très bas », et être retourné directement à l’endroit où la surveillance par d’autres Égyptiens avait été la plus intense, et ce, pour acheter et vendre des marchandises. Je conclus que le récit de M. Mahjoub est exagéré et, en conséquence, je l’écarte.

[491] Par conséquent, il n’existe aucun élément de preuve convaincant et crédible au dossier concernant ce que faisait précisément M. Mahjoub pour gagner sa vie entre mai 1993 et décembre 1995. Il existe des éléments de preuve indiquant d’importants développements dans le milieu terroriste durant cette même période. Professeur Gerbes a déclaré dans son témoignage qu’il s’agissait de la période durant laquelle docteur Al Zawahiri avait décidé de capituler devant la pression radicale au sein d’AJ, et de lancer des attaques terroristes à la suite des procès de l’AGC, en 1993 (par exemple, témoignage de F. Gerges, 19 janvier 2011, aux pages 58 et 59). L’AGC avait connu une « résurgence » en 1993 (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 39). Par la suite, AJ et l’AGC avaient toutes deux revendiqué plusieurs attaques très médiatisées, telles que la tentative d’assassinat contre le premier ministre de l’Égypte et le ministre de l’Intérieur de l’Égypte, en 1993. M. Marzouk est arrivé au Canada en juin 1993 pour rencontrer M. Mohammed et ensuite se rendre aux États-Unis, apparemment pour assister M. Mohammed dans le cadre d’activités terroristes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

Toutes ces activités associées à la résurgence d’AJ et de l’AGC sont survenues en même temps, ou à peu près en même temps que le départ de M. Mahjoub de chez Althemar, en mai 1993.

[492] Des éléments de preuve provenant des deux parties concernent le moment où M. Mahjoub a quitté le Soudan. M. Mahjoub affirme avoir quitté le Soudan en raison de la détérioration des relations entre l’Égypte et le Soudan, et en raison du harcèlement dont il était victime personnellement. Les ministres se fondent sur la preuve présentée par professeur Byman, qui était d’avis que le départ de M. Mahjoub du Soudan avait coïncidé avec la [traduction] « répression » des extrémistes islamiques par le gouvernement du Soudan.

[493] Dans son FRP, M. Mahjoub explique les raisons pour lesquelles il a quitté le Soudan pour se rendre au Canada :

[traduction]

Au bout d’un certain temps, le gouvernement de l’Égypte a commencé à attaquer verbalement le gouvernement du Soudan, en alléguant que ce dernier abritait les islamistes. Une fois la guerre de propagande commencée entre les deux gouvernements, j’ai ressenti un danger de plus en plus grand, en particulier après avoir été suivi par des Égyptiens qui vivaient au Soudan. Ça en est venu au point où j’ai commencé à recevoir des lettres de menaces laissées à l’extérieur de ma porte ou sous ma porte. Le harcèlement s’est poursuivi en dehors de l’Égypte, puisqu’ils soupçonnaient que j’appuyais les islamistes. J’avais peur que les Services secrets égyptiens m’assassinent, d’un moment à l’autre.

Les relations entre ces deux pays se sont détériorées, et, comme ils continuaient à s’échanger des accusations, la guerre était imminente [...] Le gouvernement de l’Égypte accusait le Soudan d’abriter l’opposition égyptienne, de l’entraîner et de la financer. Je sais que ces accusations à l’encontre du gouvernement du Soudan étaient fausses et n’étaient aucunement fondées, parce que le gouvernement de l’Égypte n’aime pas le régime d’el-Béchir et qu’il préférerait imposer sa propre autorité au Soudan et diriger le Soudan.

[...]

La situation a continué à se détériorer, jusqu’au point où le gouvernement de l’Égypte a envoyé une équipe d’assassinat dans de nombreux pays, dont le Soudan, pour assassiner des gens de l’opposition égyptienne. Ce fait a été publié dans de nombreux journaux, par exemple Al-Hayat, et a été diffusé à la radio. La détérioration des relations entre les gouvernements s’est poursuivie après la tentative d’assassinat contre Mohammed Hosni Mubarak en Éthiopie. Après cette tentative, le gouvernement de l’Égypte a accusé le gouvernement du Soudan d’en être responsable, et Hosni Mubarak a lui‑même menacé l’opposition islamique égyptienne au Soudan [...]

La situation entre l’Égypte et le Soudan s’est détériorée jusqu’au point où les ambassadeurs furent expulsés et où nous étions sur le point d’entrer en guerre. J’ai pensé que je ne pouvais plus rester au Soudan. Je suis venu au Canada le 30 décembre 1995.

(FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3)

[494] Comme la citation ci‑dessus le démontre, l’allégation des ministres selon laquelle M. Mahjoub a quitté le Soudan en raison de la coopération croissante entre les gouvernements de l’Égypte et du Soudan, et du fait que les ressortissants égyptiens étaient de moins en moins les bienvenus au Soudan à la fin de l’année 1995 est conforme au récit du FRP de M. Mahjoub.

[495] En outre, il convient de noter que ce compte rendu des événements par M. Mahjoub ne mentionne pas l’importante incidence, sur les relations entre l’Égypte et le Soudan, des attaques très médiatisées d’AJ et de l’AGC qui étaient survenues à l’époque, plus précisément, de la tentative d’assassinat contre le président Mubarak ainsi que du décès de plusieurs jeunes Égyptiens exécutés par AJ en tant qu’espions, connu sous le nom d’incident des [traduction] « garçons espions » (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, aux pages 134 à 136; rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 9). Il ressort clairement de la preuve des experts que, durant cette période, ces attaques ont fait perdre de l’influence au chef du Front national islamique du Soudan, M. Hassan al-Turabi, et qu’il en a résulté que le gouvernement du Soudan du président el-Béchir a commencé à expulser les jihadistes et a fini par expulser de nombreux Égyptiens du Soudan (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 9).

[496] Les ministres allèguent que la raison principale qui a motivé le départ de M. Mahjoub est qu’il était membre d’un groupe terroriste. Les ministres soutiennent que M. Mahjoub a continué à travailler pour des groupes terroristes au Soudan jusqu’à ce que le Soudan commence à [traduction] « réprimer » ces groupes, notamment AJ et Al-Qaïda, que le gouvernement avait précédemment accueillis. Ils se fondent sur le rapport d’expert et le témoignage de professeur Byman sur ce point (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 9), ainsi que sur l’opinion du Service selon laquelle M. Mahjoub a quitté le Soudan après avoir participé à l’attentat à la bombe contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, le 19 novembre 1995.

[497] Professeur Wark conteste la preuve présentée par professeur Byman selon laquelle le départ de M. Mahjoub du Soudan coïncide avec la [traduction] « répression » des groupes terroristes par le gouvernement du Soudan. Sur la base de sa recherche, professeur Wark est d’avis que la [traduction] « répression » à l’encontre des Égyptiens a commencé en février 1996, lorsque le gouvernement du Soudan a obligé tous les Égyptiens du pays à s’inscrire auprès de la police, et en avril 1996, lorsque les militants égyptiens ont été expulsés (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, aux pages 18 et 19). M. Mahjoub a quitté le Soudan le 30 décembre 1995, avant que le gouvernement du Soudan ne requière l’inscription.

[498] Cependant, professeur Wark et professeur Byman reconnaissent tous deux que le Soudan a expulsé de ses frontières les combattants libyens en 1995 (ibid.; rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 9). Professeur Wark ne tient aucun compte de la possibilité que M. Mahjoub, s’il participait à un groupe terroriste, aurait pu tenter de quitter le Soudan dès le premier signe de « répression » des extrémistes en général, et qu’il n’aurait pas attendu d’être obligé de s’inscrire auprès de la police. Professeur Byman mentionne également que, bien que M. al-Turabi, le chef du Front national islamique du Soudan et l’un des principaux partisans d’Al-Qaïda et d’AJ au sein du gouvernement du Soudan, ait loué la tentative d’assassinat d’AJ contre le président Hosni Mubarak en juin 1995, [traduction] « le président el-Béchir entreprit une répression des partisans de Turabi, et, finalement, Turabi [...] » (ibid.). Professeur Byman ajoute qu’à cette époque, les groupes terroristes implantés au Soudan étaient à la recherche d’une base à l’étranger (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, aux pages 30 et 31), bien que, d’après son expérience et ses recherches, aucun groupe ni aucun leader terroriste ne s’était délocalisé au Canada spécifiquement (témoignage de D. Byman, 1er novembre 2010, aux pages 191 à 194).

[499] D’autres individus liés au terrorisme au Soudan, dont certains avaient des liens directs ou indirects avec M. Mahjoub, se sont rendus à l’étranger ou y ont déménagé vers cette époque. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de l’indice de référence du RRS, onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| docteur Al Zawahiri a quitté le Soudan à destination de l’Europe en 1996 (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, à la page 10). M. el-Hage quitta le Soudan en 1994 (affidavit de J. Dratel, pièce R39, paragraphe 27). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que d’autres personnes étaient également parties.]

[500] Bien que je ne puisse pas déduire de cette coïncidence seulement que M. Mahjoub a quitté le Soudan du fait qu’il était membre de l’un des groupes terroristes en question, je suis convaincu que le départ de M. Mahjoub du Soudan a coïncidé avec celui de ces groupes terroristes et d’un grand nombre de leurs leaders. Cette chronologie appuie les allégations des ministres selon lesquelles M. Mahjoub était associé à ces groupes.

[501] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés] indiquant qu’il est possible que M. Mahjoub ait participé à l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[502] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de l’indice de référence du RRS, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||

[503] Les ministres n’ont pas fourni une preuve suffisante pour établir qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub avait participé à l’attentat à la bombe de l’ambassade d’Islamabad, et qu’il s’agissait là de la raison de son départ du Soudan. Je conclus que [la preuve des ministres] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’est pas suffisamment convaincante ni crédible pour étayer une telle conclusion.

[504] Pour conclure, les ministres ont établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était directeur adjoint d’Althemar et chef du projet Damazine pour l’agriculture pluviale à la ferme Damazine lorsqu’Al-Qaïda organisait à la ferme un entraînement « de remise à niveau » de terroristes en maniement d’armes et d’explosifs. Puisqu’il était une personne dont le niveau de responsabilité était élevé à ce point et qu’il avait la confiance de M. ben Laden, il existe des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était au courant de cet entraînement et qu’il était, en raison de sa position d’autorité, complice de cet entraînement. J’accepte à la fois le récit de M. Mahjoub, selon lequel il a quitté le Soudan du fait que les Égyptiens y étaient de moins en moins les bienvenus, et la preuve des ministres indiquant que le départ de M. Mahjoub a coïncidé avec celui d’AJ, d’Al-Qaïda et d’un grand nombre de leurs membres importants. Les ministres n’ont pas réussi à établir que M. Mahjoub était parti en raison de sa participation aux attentats à la bombe de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad. J’examinerai maintenant la période entre l’arrivée de M. Mahjoub au Canada et son arrestation.

1996-2000

[505] Je propose d’examiner, approximativement par ordre chronologique, les faits entourant le lieu de résidence et les activités de M. Mahjoub depuis son arrivée au Canada en 1995, et la façon dont ces faits sont liés à l’adhésion alléguée de M. Mahjoub à AJ et à l’AGC.

[506] Les parties ne contestent pas que M. Mahjoub est arrivé au Canada, en provenance du Soudan, le 30 décembre 1995. Il est arrivé seul à l’aéroport international Pearson de Toronto et a utilisé un faux passeport saoudien [traduction] « portant le nom de Mohammad Aith Abbas EL‑MARZOOQI » (entrevue dans le cadre d’un contrôle de l’immigration, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; voir également le FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3). Ce passeport a été saisi à l’aéroport par des représentants de CIC. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que les terroristes utilisent souvent de faux passeports saoudiens pour entrer au Canada, et ils ont donné des exemples. Les ministres ont également présenté des éléments de preuve indiquant que, si leurs documents étaient mis en question, ils faisaient immédiatement une demande d’asile.]

C’est à ce moment‑là que M. Mahjoub a fait sa demande d’asile (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 23).

[507] J’accepte l’observation des avocats publics selon laquelle le comportement de M. Mahjoub, en obtenant un faux passeport saoudien et en faisant une demande d’asile lorsqu’il a été interrogé à son arrivée, n’appuie pas les allégations des ministres, puisque les réfugiés n’ont parfois pas d’autre option que d’utiliser de faux documents pour se rendre au Canada. J’accepte néanmoins les éléments de preuve |||||||||||||||||||||||||| [des ministres] indiquant que plusieurs terroristes confirmés ou présumés ont eu recours à cette stratégie pour entrer au Canada. Ces points, ainsi que la date d’arrivée de M. Mahjoub et la date à laquelle il a quitté le Soudan, sont un exemple supplémentaire du comportement de M. Mahjoub coïncidant avec celui d’autres personnes qui ont été déclarées, dans les présents motifs, être des terroristes.

[508] Dans le cadre de son interaction avec CIC à l’aéroport international Pearson, M. Mahjoub a rencontré un homme portant le nom d’Hassan Razgar, qui travaillait comme interprète de CIC, un homme que M. Mahjoub a nommé comme ami lors d’une entrevue subséquente avec le Service, deux ans plus tard. M. Mahjoub a affirmé qu’ils étaient restés en contact et que M. Razgar l’avait aidé au fil du processus d’immigration (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || des indices de référence du RRS, pièce A2, onglet 23). M. Razgar est la personne qui a traduit le FRP de M. Mahjoub.

[509] M. Mahjoub a prétendu, dans cette entrevue réalisée par le Service, qu’il avait perdu son bagage à son arrivée à l’aéroport Pearson et qu’un homme, appelé Said Fathi Mohammed el-Jamal, l’avait entendu parler arabe, l’avait aidé à récupérer sa valise et avait offert de loger M. Mahjoub (entrevue du Service des 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). M. Mahjoub affirme également qu’il a commencé à demeurer avec M. el-Jamal à son appartement, au 7, place Crescent, app. 1722, à Scarborough (ibid.). M. Mahjoub aurait prétendu qu’il [traduction] « a[vait] rencontré EL‑JAMAL pour la première fois à l’aéroport de Toronto quand il (le sujet) [était] arrivé au Canada; ils ne se connaissaient pas avant cette rencontre fortuite » (ibid.). Cette déclaration concorde avec le compte rendu de M. Mahjoub fait lors d’une entrevue précédente (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21).

[510] Les ministres affirment que M. Mahjoub a menti dans ses entrevues avec le Service en ce qui concerne sa première résidence au Canada. Ils soutiennent que, en réalité, M. Mahjoub a d’abord résidé avec la famille Elsamnah, la belle-famille de M. Khadr, et qu’il n’a pas résidé avec M. el-Jamal avant [plus tard] ||||||||||||||||||||||||||||||. Lors d’une autre entrevue avec le Service, M. Mahjoub n’aurait pas contredit la proposition du Service selon laquelle il avait résidé avec les Elsamnah :

[traduction]

MAHJOUB a nié connaître Ahmed KHADR. Quand l’auteur du rapport a fait remarquer que cette déclaration était surprenante, étant donné que MAHJOUB avait résidé avec la belle-famille de KHADR, les ELSAMNAH, MAHJOUB s’est souvenu soudainement qu’il connaissait KHADR et a déclaré que [traduction] « tout le monde conna[issait] Ahmet KHADR ». MAHJOUB et EL-FOULI ont tous deux affirmé que MAHJOUB avait rencontré KHADR par l’intermédiaire de EL-FOULI, puisque cette dernière était une amie de la femme de KHADR. Ni MAHJOUB ni EL-FOULI n’ont pu expliquer comment leur déclaration pourrait être exacte, alors que MAHJOUB avait habité avec la belle-famille de KHADR avant de rencontrer EL-FOULI.

(Entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet || des indices de référence du RRS; pièce A2, onglet 22)

[511] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [De plus, les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés pour appuyer leur allégation selon laquelle M. Mahjoub a résidé avec la belle-famille de M. Khadr.]

[512] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[513] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[514] Je suis d’accord avec les ministres, qui sont d’avis que M. Mahjoub a faussement déclaré avoir résidé avec M. el-Jamal dès son arrivée au Canada et a omis le fait qu’il avait résidé avec les Elsamnah. Bien qu’il soit vrai que M. Mahjoub ait demeuré avec M. el-Jamal à la résidence de M. el-Jamal, la preuve indique qu’il ne l’a pas fait [dès son arrivée] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je conclus qu’[au début de l’année] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1996, M. Mahjoub a résidé chez les Elsamnah, au 3, avenue Khartoum, Scarborough. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Quand M. Mahjoub résidait [à la résidence de la belle-famille de M. Khadr]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||, M. Khadr et ses partenaires faisaient déjà l’objet d’une enquête visant leur participation à des activités terroristes. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que M. Khadr faisait l’objet d’une enquête concernant les attentats à la bombe de novembre 1995 contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad.]

[515] M. Mahjoub a affirmé dans son entrevue qu’il connaissait M. Khadr, parce que [traduction] « tout le monde conna[issait] Ahmet Khadr », et non en raison d’un lien terroriste (entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 22). Le compte rendu de Mme el-Fouli semble corroborer ce fait, c’est-à-dire que M. Mahjoub a vu M. Khadr à la mosquée, et rien de plus à sa connaissance (transcription des procédures DES-1-00, 2 mars 2001, pièce A45, à la page 787). Ce témoignage n’explique pas pourquoi M. Mahjoub n’a pas été franc avec le Service quant au fait qu’il connaissait M. Khadr et qu’il avait résidé avec les Elsamnah, jusqu’à ce qu’il soit confronté à ce fait. Ce témoignage n’explique pas non plus sa déclaration lors de son entrevue avec le Service, que j’ai conclu être mensongère, selon laquelle il a seulement connu M. Khadr et les Elsamnah par l’entremise de Mme el-Fouli, qu’il a rencontrée après avoir résidé avec les Elsamnah. Je conclus que le compte rendu de M. Mahjoub concernant sa relation avec M. Khadr n’est pas crédible.

[516] Comme je l’ai conclu au paragraphe 265 ci-dessus, il y a des motifs raisonnables de croire que, dès son arrivée au Canada, ou peu de temps après, M. Mahjoub a commencé à utiliser les pseudonymes « Ibrahim » ou « Abrahim », et « Abu Ibrahim » ou « Abu Abrahim ». Comme je l’ai également fait remarqué, un grand nombre de ses contacts que j’ai jugé être liés au terrorisme le connaissaient sous ces pseudonymes. Il convient de noter que M. Mahjoub n’a pas mentionné ce pseudonyme à son ami M. Razgar, qui travaillait pour le gouvernement du Canada.

[517] M. Mahjoub a résidé avec M. el-Jamal [du début de] |||||||||||||||||| 1996 jusqu’à la fin d’octobre 1996. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[519] Le 11 mai 1996, pendant la période où M. Mahjoub et M. el-Jamal résidaient ensemble, M. Jaballah, un contact de M. Mahjoub |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| qui est également soupçonné de participer à des activités terroristes, est arrivé au Canada.

[520] Plus tard en 1996, M. Mahjoub a rencontré sa future femme, Mme el-Fouli, laquelle a déclaré dans une entrevue avec le Service qu’elle connaissait les Elsamnah avant de rencontrer M. Mahjoub (entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 22). Mme el-Fouli est une musulmane canadienne et elle avait un enfant âgé de douze ans, Hani el-Fouli, de son mariage précédent.

[521] Le mariage de M. Mahjoub et Mme el-Fouli aurait été arrangé par un homme que M. Mahjoub avait rencontré à la mosquée Jami, « Abdullah Albarbari » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS). Ils ont célébré un mariage civil à Toronto le 26 septembre 1996 (FRP modifié de M. Mahjoub, pièce A2, onglet 3) et un mariage musulman à la mosquée Jami environ dix jours plus tard (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[522] Le 24 octobre 1996, la CISR a octroyé à M. Mahjoub le statut de réfugié au Canada (décision rendue par la CISR, 24 octobre 1996, onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[524] Au début de 1997, M. Mahjoub aurait obtenu un emploi une journée par semaine à l’Islamic Foundation of Toronto pour enseigner le Coran, emploi qu’il aurait conservé jusqu’en mars 1997 (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS). Son emploi suivant a débuté le 4 juillet 1997, alors que M. Mahjoub aurait obtenu un poste chez Nienkamper Furniture à North York, grâce à un ami de sa femme employé chez Nienkamper, Abdul Rahim (ibid.). En février 2000, il a commencé à travailler pour une entreprise appelée Food World (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Les ministres ne font aucune allégation concernant les emplois de M. Mahjoub durant cette période.

[525] Précédemment dans les présents motifs, j’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub avait été en contact par téléphone avec M. Marzouk entre janvier et juillet 1997. Il y a des motifs raisonnables de croire que durant cette période, M. Mahjoub et M. Marzouk ont communiqué par téléphone aux dates suivantes, comme il est expliqué au paragraphe 301 ci-dessus :

  • a) le 19 janvier 1997;

  • b) le 9 février 1997;

  • c) le 16 mars 1997;

  • d) le 17 avril 1997;

  • e) les 11 et 25 mai 1997;

  • f) les 8 et 29 juin 1997;

  • g) les 6 et 13 juillet 1997 ainsi que deux fois le 27 juillet 1997.

Les appels ont ensuite cessé et n’ont pas repris avant [l’année suivante] ||||||||||||||||||||||||||.

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[528] Dans une entrevue avec le Service, M. Mahjoub relate qu’en juillet 1997, deux de ses frères, Wajih Zeki Mahjoub, un enseignant qui utilise également le pseudonyme « Abu Baset », et Jamal Zeki Mahjoub, médecin, ont été arrêtés en Égypte. Apparemment, selon M. Mahjoub, [traduction] « Wajih et Jamal, ainsi que certains de ses amis et cousins, ont été arrêtés, parce que le sujet [lui] avait présenté une demande d’asile au Canada. » Le troisième frère de M. Mahjoub, Hamdi Zeki Mahjoub, n’aurait pas été arrêté, [traduction] « mais les autorités égyptiennes communiquent avec lui de temps en temps, et tous ses documents personnels ont été saisis. Hamdi travaille comme muezzin, c’est-à-dire la personne qui appelle les musulmans à la prière, mais il possède également des terres et a possédé sa propre entreprise de vente d’huile de véhicule » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS). Les dires de M. Mahjoub sont corroborés par des déclarations des frères de M. Mahjoub en Égypte et des lettres de plainte visant leur arrestation et leur détention présentées par les avocats des frères (par exemple, les pièces R99, R101 et R102). Bien que les ministres contestent le fait que la demande d’asile de M. Mahjoub était la raison de la détention de ses frères en Égypte, la raison de leur détention n’est, à mon avis, pas pertinente quant au fond de la procédure relative au caractère raisonnable. Par conséquent, je refuse de me prononcer sur cette question.

[529] Le 8 août 1997, M. Mahjoub a assisté à sa première entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21). Selon le rapport BRS de cette entrevue, M. Mahjoub a relaté des faits conformes à son FRP en ce qui concerne comment et pourquoi il est venu au Canada. Il a affirmé avoir rencontré M. el‑Jamal à l’aéroport de Toronto et que ce dernier l’avait aidé à s’installer, ce qui est trompeur, parce qu’il a omis le détail qu’il vivait avec les Elsamnah. De plus, il a affirmé que sa femme et lui connaissaient M. Khadr, mais qu’ils ne le connaissaient pas avant de venir au Canada. Il a nié s’être rendu en Afghanistan et au Pakistan et a nié utiliser des pseudonymes, mais a ensuite admis utiliser « Abu Ibrahim », pseudonyme qu’il a utilisé en raison de son fils à naître, selon les dires de sa femme. Le fils Ibrahim de M. Mahjoub est né le 29 août 1997. En outre, il [traduction] « a nié avoir déjà participé à des actes de violence en Égypte et appartenir à des groupes comme AL JIHAD (AJ) [...] ou AL GAMAA AL ISLAMIYA (AGAI) [...] » (ibid.).

[530] M. Mahjoub n’a pas appelé M. Marzouk sur son téléphone cellulaire en août ni pendant le reste de l’année 1997, et M. Marzouk n’a pas appelé M. Mahjoub, bien qu’ils fussent entrés en contact environ tous les mois depuis janvier 1997 (pièce A7, onglets 1 à 13; relevés des communications téléphoniques de M. Mahjoub |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Le Service a émis l’hypothèse, à l’époque, que ce comportement résultait de précautions sur le plan de la sécurité provoquées par l’entrevue menée par le Service le 8 août 1997 (ibid.).

[531] Les dossiers indiquent qu’à la suite d’une entrevue avec le Service en octobre 1997, M. Mahjoub a recommencé à appeler M. Marzouk pendant une brève période. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (relevés des communications téléphoniques de M. Mahjoub |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A7, onglets 1 à 13). Le fait que |||||||||||||||||||||||||||||||||| M. Mahjoub et M. Marzouk ont cessé de s’appeler après les entrevues avec le Service tend à appuyer l’affirmation du Service voulant que les deux hommes prenaient des précautions sur le plan de la sécurité. Néanmoins, à mon avis, la preuve n’est pas concluante relativement à cette question.

[532] Le 24 octobre 1997, M. Mahjoub a participé à sa deuxième entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 24 octobre 1997, onglet ||; pièce A2, onglet 25). Pendant cette entrevue, M. Mahjoub aurait nié s’être rendu en Afghanistan. Il a également nié connaître M. Jaballah par son nom ou son pseudonyme (Abu Ahmed), ou de le reconnaître sur une photographie qui lui a été présentée. De plus, il a prétendu qu’il était trop occupé au travail pour fréquenter des gens. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Comme je l’ai mentionné aux paragraphes 279 à 281 ci-dessus, je crois, comme le Service, que M. Mahjoub ne disait probablement pas la vérité quand il a nié connaître M. Jaballah par son pseudonyme « Abu Ahmed », étant donné que le numéro de téléphone d’« Abu Ahmed » inscrit au nom de M. Jaballah a été trouvé dans le carnet d’adresses de M. Mahjoub. En termes clairs, je tire cette conclusion dans le contexte de la crédibilité de M. Mahjoub, et non pas en lien aux allégations de terrorisme visant M. Jaballah.

[533] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| appels au Koweït ont été faits à partir du téléphone résidentiel de M. Mahjoub. J’ai pris ses appels en considération aux paragraphes 289 à 294 ci-dessus. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Il a été déterminé que le numéro |||||||||||||||||| [A] |||||||||||||||||||||| appartenait à Ahmad Hussein Badeta Alsaied. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[535] De plus, aucun autre élément de preuve au dossier concernant le passé de M. Alsaied, à part |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [son expulsion du Koweït], n’étaye une association avec l’AGC ou la simple affirmation du Service selon laquelle M. Alsaied est M. Badiya ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Par ailleurs, un élément de preuve [classifié] au dossier indique que M. Badiya a peut-être été |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [membre] de l’AGC à cette époque. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||

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(||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| de l’indice de référence du RRS)

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[536] J’ai conclu, au paragraphe 295 ci-dessus, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. Alsaied et M. Badiya étaient la même personne. Néanmoins, cette preuve démontre que M. Mahjoub a tenté de communiquer ou a communiqué une fois avec M. Alsaied ou M. Badiya, deux personnes soupçonnées d’être membres de l’AGC et expulsées du Koweït vers l’Égypte pour cette raison. Je conclus par conséquent que M. Mahjoub était en contact avec un numéro de téléphone associé à l’AGC au Koweït.

[537] Les 13 et 20 janvier 1998, M. Mahjoub a eu sa troisième entrevue avec le Service (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). M. Mahjoub aurait emmené un ami comme interprète, Mahmoud Nasr, un réfugié palestinien arrivé au Canada en 1994, bien qu’il ait demandé la présence d’un interprète fourni par le gouvernement. M. Mahjoub a affirmé que, s’il avait su qu’il s’agissait d’une entrevue de sécurité, il n’aurait pas emmené M. Nasr. Il a accusé le Service d’être pire que les autorités égyptiennes et le Canada d’être responsable de l’arrestation de ses parents et amis en Égypte.

[538] Au cours de cette longue entrevue, M. Mahjoub aurait fourni des renseignements biographiques conformes à son FRP concernant comment et pourquoi il était venu au Canada; sauf que cette fois-ci, il a prétendu avoir fait une demande pour deux passeports et les avoir reçus, ce qui n’était pas le cas dans son FRP (comme il est expliqué ci-dessus, aux paragraphes 441 et 442). En outre, M. Mahjoub a déclaré avoir étudié auprès d’Ahmad el-Zahhar et d’Eid Ismael à l’Université Al-Azhar. Dans la même entrevue, il a affirmé que M. el-Zahhar était décédé en 1969. Son compte rendu n’est pas cohérent, étant donné que M. Mahjoub ne fréquentait pas l’université à cette époque : il avait neuf ans en 1969. M. Mahjoub a affirmé avoir rencontré M. el-Jamal à l’aéroport de Toronto et que ce dernier lui avait offert du loger à son appartement, offre qu’il avait acceptée. Comme je l’ai conclu au paragraphe 514 ci-dessus, encore une fois, M. Mahjoub n’a pas été franc quant au fait qu’il avait résidé avec les Elsamnah lorsqu’il a raconté cette histoire. M. Mahjoub a une fois de plus nié avoir voyagé à l’extérieur du Soudan et de l’Égypte avant de venir au Canada, et il a nié avoir utilisé le pseudonyme « Shaker ».

[539] M. Mahjoub aurait également donné l’explication suivante relativement à son utilisation du pseudonyme « Abu Ibrahim » en déclarant qu’ [traduction] « étant un jeune homme musulman dans un pays non musulman, je voulais que Dieu me donne un bon mariage et une bonne famille », de même qu’il s’agissait d’une allusion au nom de son fils. Au paragraphe 266, j’ai conclu que cette explication manquait de crédibilité. Il a également livré des comptes rendus contradictoires sur la question de savoir quand il avait utilisé ce pseudonyme.

[540] Il a déclaré que [traduction] « quelques amis au Canada » le connaissent en tant qu’Abu Ibrahim, mais il a refusé de donner leur nom de peur que les autorités égyptiennes prennent des mesures contre lui. Il craignait aussi que le Service rencontre ses amis en entrevue, et qu’ils soient ensuite ciblés par les autorités égyptiennes. À mon avis, l’explication de M. Mahjoub sonne faux. Plus tard pendant l’entrevue, il a nommé deux personnes qui le connaissent en tant qu’Abu Ibrahim : M. Nasr et M. el-Jamal. Il a également déclaré que M. Razgar, l’interprète de CIC, qu’il a dit être son ami et qui l’avait aidé dans le processus d’immigration, ne le connaissait pas en tant qu’Abu Ibrahim. Le fait que M. Mahjoub fournisse ces noms est surprenant, étant donné qu’il craignait que ces personnes deviennent la cible des autorités égyptiennes. Il faut également souligner que l’ami de M. Mahjoub qui travaillait pour le gouvernement du Canada ne connaissait pas ce pseudonyme.

[541] De plus, pendant son entrevue et son témoignage devant la CISR, M. Mahjoub aurait donné les renseignements suivants sur ses croyances et opinions visant des personnalités extrémistes :

[traduction]

Lorsqu’il a été interrogé au sujet du cheikh Abdel RAHMAN, le sujet a nié connaître cette personne. J’ai ensuite fait référence au cheikh RAHMAN comme étant l’Égyptien actuellement en prison aux États-Unis pour le rôle qu’il avait joué dans les attentats à la bombe contre le WORLD TRADE CENTRE (le WTC). Le sujet m’a demandé d’utiliser le nom complet du cheikh RAHMAN, soit cheikh Umar Abd-Al-RAHMAN, et a reconnu qu’il connaissait cette personne. Le sujet a décrit le cheikh RAHMAN comme étant un saint homme et une personne aveugle, qui s’opposait à l’Égypte. Le sujet ne concevait pas comment le cheikh RAHMAN pouvait avoir été impliqué dans les attentats à la bombe du WTC, ou les avoir planifiés, parce qu’il était aveugle. Quand on lui a demandé ce qu’il pensait des activités terroristes, le sujet a affirmé qu’il n’y avait pas le mot « terroriste » dans l’islam. Quand on lui a demandé s’il bombarderait le WTC (ou une autre installation) si la religion musulmane lui demandait de le faire, le sujet a déclaré qu’aucune religion n’enseignait cela. Quand on lui a demandé s’il appuyait le recours à la violence, le sujet a dit : [traduction] « Ma religion n’appuie pas le recours à la violence ». Le sujet a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le décret de l’ayatollah KHOMEINI contre Salman RUSHDIE; il est devenu plutôt agité et a ajouté : [traduction] « Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un insultait votre religion? » Le sujet a dit qu’il ne laisserait personne insulter sa religion [...] Le sujet croit fermement que l’Égypte devrait être gouvernée par l’islam et, en tant que musulman, il aimerait que le gouvernement de son pays soit musulman. Il ne va pas régulièrement à la mosquée en raison de son travail, mais prie cinq fois par jour, jeûne et fait des dons à des organisations caritatives par l’entremise de sa famille en Égypte, mais « ne sait pas comment c’est fait ».

[Non souligné dans l’original.]

(Entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23)

[traduction]

COMMISSAIRE No 1 : [...] Appuyez-vous les politiques des Frères musulmans?

LE DEMANDEUR D’ASILE : J’aimerais souligner que je suis diplômé d’une université islamique et que j’aimerais être gouverné par l’islam. Par conséquent, que je sois gouverné par l’islam... par les Frères musulmans ou tout autre groupe; ou en fonction du fait que je suis musulman, diplômé d’une université musulmane, quiconque me gouvernera de façon juste me conviendra, les Frères musulmans ou tout autre groupe, parce que je crois que personne au monde ne rejettera les idées de liberté, de démocratie et de liberté d’expression.

[Non souligné dans l’original.]

(Transcription de la CISR du 24 octobre 1996, dossier de la requête pour abus de procédure, onglet K, à la page 64)

[traduction]

COMMISSAIRE No 1 : Quelle est votre opinion concernant Hassan al-Turabi?

LE DEMANDEUR D’ASILE : C’est un homme qui est un défenseur, qui est un intellectuel comme les autres, un intellectuel musulman.

[Non souligné dans l’original.]

(Transcription de la CISR du 24 octobre 1996, dossier de la requête pour abus de procédure, onglet K, à la page 49)

[traduction]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Dirigeait-il un quelconque groupe de libération nationale?

LE DEMANDEUR D’ASILE : Je ne savais... Je ne sais rien à ce sujet, rien ne s’est jamais produit.

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous n’avez rien lu à ce sujet? Vous n’avez rien lu sur lui dans les journaux?

LE DEMANDEUR D’ASILE : Beaucoup. Comme toute personne instruite, je lis, j’entends.

[...]

Selon ce que j’ai lu, le gouvernement de l’Égypte l’avait constamment accusé d’être à la tête du gouvernement du Soudan ou l’avait considéré comme tel, comme celui qui détient les clés du pouvoir [...]

[...]

À mon avis, cette accusation a été fabriquée par le gouvernement de l’Égypte, qui tente d’établir un certain contrôle sur le gouvernement du Soudan.

[...]

COMMISSAIRE No 1 : [...] qu’avez-vous observé au sujet de l’influence du Front national islamique au Soudan quand vous étiez là?

LE DEMANDEUR D’ASILE : Selon mes observations personnelles, il s’agit de personnes ordinaires, comme toutes les autres personnes qui composent notre société. Aucun changement majeur n’est survenu au sein de la société soudanaise [...] Il n’y a rien eu de nouveau du point de vue de l’islam.

(Transcription de la CISR du 24 octobre 1996, dossier de la requête pour abus de procédure, onglet K, aux pages 52 à 55)

[542] Je conclus que les faits rapportés ci-dessus appuient les allégations des ministres. M. Mahjoub se met sur la défensive au sujet du cheikh Rahman, d’Hassan al-Turabi et du gouvernement appuyé par le Front national islamique au Soudan. Je conclus également que la tentative de M. Mahjoub de défendre un terroriste condamné ainsi qu’un régime islamiste radical et un dirigeant qui soutient les activités terroristes concorde difficilement avec les opinions qu’il a exprimées sur la non-violence. Il est peu probable qu’un homme éduqué et très instruit tel que M. Mahjoub ignore à quel point ces individus et le régime appuyé par le Front national islamique sont extrémistes. Les opinions radicales à elles seules ne permettent pas d’établir l’appartenance. Néanmoins, l’opinion de M. Mahjoub selon laquelle les extrémistes sont seulement des gens [traduction] « ordinaires » est préoccupante, tout particulièrement dans le contexte de la preuve indiquant que M. ben Laden n’accordait sa confiance qu’à ceux dont les opinions religieuses et politiques avaient été examinées et qu’il avait confiance en M. Mahjoub pour des responsabilités de haut niveau. En tenant compte de l’ensemble de la preuve, je conclus que les opinions politiques de M. Mahjoub ainsi que ses positions défensives concernant le cheikh Rahman, M. al-Turabi et le régime appuyé par le Front national islamique au Soudan viennent appuyer les allégations des ministres.

[543] Les ministres allèguent qu’au milieu de l’année 1998, un certain nombre de contacts de M. Mahjoub sont devenus actifs dans le milieu terroriste. Le premier était M. Marzouk, qui, [en mai] |||||||||||||||| 1998, plusieurs mois après que M. Mahjoub a cessé de communiquer avec lui par téléphone, a quitté le Canada pour se rendre en Turquie |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Il s’est ensuite rendu en Afghanistan |||||||||||||||| et en Azerbaïdjan |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). M. Marzouk a été arrêté le 20 août 1998 à Bakou, en Azerbaïdjan, pour avoir prétendument tenté d’attaquer des intérêts américains à Bakou |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[544] La preuve ne fait pas de lien entre M. Mahjoub et ce complot terroriste particulier, étant donné que leurs contacts téléphoniques semblent avoir cessé après [le début] |||||||||||| 1998 et que M. Marzouk n’a [traduction] « rien fait de préoccupant » quand il était au Canada, selon le Service (rapport d’expert de W. Wark, pièce R24, à la page 49; témoignage de John DES‑5‑08, 4 novembre 2008, pièce A24, à la page 276). Néanmoins, Yasmin Elmaleh, alors ex‑épouse de M. Marzouk, a déclaré en entrevue pour un journal que, lorsqu’ils étaient mariés, M. Marzouk avait invité le terroriste américain notoire M. Mohammed chez eux et qu’elle avait été obligée de quitter la résidence le temps de la visite de M. Mohammed (The Province, 21 décembre 2001, pièce A9, onglet 8). M. Marzouk et Mme Elmaleh vivaient ensemble à l’époque où M. Mahjoub était en contact avec M. Marzouk, étant donné que Mme Elmaleh figurait dans les relevés téléphoniques de Cantel de M. Marzouk comme utilisatrice de téléphone cellulaire (pièce A7, onglets 1 et 4). Compte tenu de ces éléments de preuve, dans le contexte des circonstances de l’entrée au Canada de M. Marzouk, son association avec M. Mohammed ||||||||||||||||||||||||||||| et son départ du Canada en mai 1998 à des fins de terrorisme, je conclus que M. Marzouk était impliqué dans des activités terroristes au moment où M. Mahjoub était en contact avec lui.

[545] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Le 7 août 1998, les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie ont été la cible d’attentats à la bombe par AJ, laissant un bilan de plus de 200 morts et plus de 5 000 blessés (AlWasat, pièce A2, onglet 34). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les ministres ont présenté des éléments de preuve classifiés indiquant que l’un des contacts de M. Mahjoub était impliqué dans l’attentat à la bombe, mais j’estime que c’est improbable.]

[546] De plus, à la mi-août 1998, l’ambassade des États-Unis en Albanie a été fermée en raison de ce que les autorités américaines ont perçu comme une menace crédible d’attaque d’AJ (Agence France-Presse, pièce A2, onglet 10). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[547] Le 12 août 1998, M. Al Duri a écrit une lettre à M. Mahjoub en utilisant le pseudonyme « Mubarak A. Razak » dans l’adresse de l’expéditeur, sur l’enveloppe. Les ministres allèguent, en se basant sur cette lettre, que M. Mahjoub et M. Al Duri avaient des liens étroits. La lettre traitait d’investissements :

[traduction]

[...] J’espère que tu as terminé, ou presque terminé, les démarches visant les papiers officiels, c’est-à-dire la citoyenneté et le passeport.

Mon généreux frère, pour commencer, je m’excuse de ne pas avoir écrit plus tôt, étant donné que je t’avais dit que je t’écrirais si je déménageais aux Émirats. Cependant, certaines circonstances m’ont gardé très occupé et constamment en déplacement [...]

Le coût de la vie ici est trois ou quatre fois plus élevé qu’à Khartoum [...]

En ce qui concerne les travaux, nous en sommes au début. J’ai investi ton argent dans une affaire (entreprise) qui, selon mes anciens calculs, devait générer un gain d’environ 20 p. 100. Or, il a produit un pourcentage (de gain) si petit que je craignais de perdre le capital investi. Dieu merci, j’ai pu récupérer le montant investi en négociant des pièces de rechange avec l’Iraq [...] J’étais convaincu que les affaires avec l’Iraq étaient plutôt risquées, c’est pourquoi j’ai investi ton montant de 2 134 $, plus un montant trois fois supérieur tiré de mes fonds personnels, dans une entreprise qui exporte des écharpes et des hijabs [...] Avec d’autres frères, j’ai démarré une société d’actionnaires où chacun possède un certain nombre d’actions et ses gains correspondent à ce nombre d’actions, après que les frais administratifs pour les travailleurs ont été soustraits [...]

Ton frère,

Mubarak AL DOURI

(Lettre de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub, 12 août 1998, pièce A2, onglet 83)

Je suis d’accord avec les ministres lorsqu’ils affirment que cette lettre confirme la relation alléguée. M. Al Duri a jugé bon d’écrire à M. Mahjoub cinq ans après que son emploi avec Althemar a cessé. M. Mahjoub avait déménagé au Canada et M. Al Duri, aux Émirats arabes unis. M. Al Duri s’excuse de ne pas avoir écrit à M. Mahjoub plus fréquemment, ce qui sous‑entend qu’il avait prévu ou aurait dû écrire plus souvent. M. Al Duri dit également avoir investi de l’argent pour M. Mahjoub, ce qui indique que M. Mahjoub faisait suffisamment confiance à M. Al Duri pour lui confier son argent et qu’ils étaient donc proches.

[548] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; adresses et numéros de téléphone sur M. Mahjoub au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[549] Le 5 octobre 1998, M. Mahjoub a eu sa quatrième entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 5 octobre 1998, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 22). Mme el-Fouli était présente. Pendant cette entrevue, M. Mahjoub aurait été confronté à la récente arrestation d’extrémistes islamiques appelés « British 7 » et il aurait prétendu ne pas être au courant de ce fait. Quand le Service a laissé entendre que les autorités pourraient trouver les noms et numéros de téléphone de Mohamed Mahjoub, Mahmoud Shaker, Abu Ibrahim ou Mohamed Hasan en fouillant les effets personnels des extrémistes, M. Mahjoub a nié toute association entre lui et l’un ou l’autre de ces pseudonymes. M. Mahjoub a ensuite précisé qu’il était connu sous le nom d’Abu Ibrahim, en raison de son plus jeune fils. Au paragraphe 266 ci‑dessus, j’ai conclu que cette explication manquait de crédibilité. Je remarque que ce n’est pas la première fois que M. Mahjoub nie utiliser des pseudonymes, puis nuance ensuite sa dénégation.

[550] M. Mahjoub aurait nié connaître M. Marzouk ou son pseudonyme « Adnan » et aurait dit qu’il ne reconnaissait pas la photographie de M. Marzouk. Avant de fournir une justification, M. Mahjoub a demandé au Service où vivait M. Marzouk, et il a ensuite donné comme justification qu’il ne pouvait pas avoir rencontré M. Marzouk, puisque M. Marzouk vivait en Colombie-Britannique et qu’il ne s’était jamais rendu dans cette province. Il n’a pas répondu quand le Service a laissé entendre que M. Mahjoub l’avait rencontré à Toronto, et il a nié connaître M. Hamed. Bien qu’aucun élément de preuve n’indique que M. Mahjoub a réellement rencontré M. Marzouk à Toronto, comme je l’ai conclu au paragraphe 311 ci-dessus, la dénégation de M. Mahjoub du fait qu’il connaît M. Marzouk n’est pas crédible.

[551] M. Mahjoub aurait également nié connaître M. Khadr jusqu’à ce qu’on le confronte avec le fait qu’il avait habité avec les Elsamnah. M. Mahjoub et Mme el-Fouli ont expliqué que M. Mahjoub avait rencontré M. Khadr par l’entremise de Mme el-Fouli, parce qu’elle était une amie des Elsamnah, mais ils ne pouvaient pas expliquer comment c’était possible, étant donné que M. Mahjoub avait habité avec les Elsamnah avant de rencontrer Mme el-Fouli. M. Mahjoub a prétendu que M. Khadr était au Pakistan, mais qu’il ne connaissait pas ses allées et venues. Je conclus que M. Mahjoub ne disait pas la vérité quand il a nié connaître M. Khadr.

[552] À la suite de l’arrestation de M. Jaballah le 31 mars 1999, M. Mahjoub a eu sa cinquième entrevue avec le Service (entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24). Mme el-Fouli était présente. Avant cette entrevue, le Service avait tenté en vain de rencontrer Mme el-Fouli seule en entrevue. M. Mahjoub l’aurait appris et aurait été mécontent que le Service ait tenté d’entrer en contact avec elle à son insu. Quand on lui a présenté le fait que M. Jaballah avait été arrêté, M. Mahjoub a nié connaître M. Jaballah ou son pseudonyme « Abu Ahmed ». Comme je l’ai conclu aux paragraphes 279 et 281, M. Mahjoub n’était pas honnête dans sa dénégation. Lorsqu’il a été confronté à un article du magazine Maclean’s sur l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, M. Mahjoub aurait pointé la photographie de M. Khadr dans le magazine et se serait mis à crier en arabe. L’interprétation fournie par Mme el-Fouli était que M. Mahjoub avait déjà dit tout ce qu’il avait à dire sur M. Khadr. Il a également nié connaître M. Marzouk, ce que j’ai jugé être mensonger aux paragraphes 309 à 311. Il a de surcroît nié connaître M. Saqr et M. Badiya.

[553] À la fin de 1998 et au début de 1999, une série d’extraditions vers l’Égypte en provenance de plusieurs pays ont entraîné plusieurs procès. Par exemple, en janvier 1999, le Koweït a extradé M. Alsaied et M. Badiya vers l’Égypte, en raison de leur appartenance alléguée à l’AGC (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS; |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Le procès des personnes rapatriées d’Albanie, dans le cadre duquel M. Mahjoub était accusé d’infraction en matière de terrorisme, a débuté en février 1999. Le 18 avril 1999, M. Mahjoub a été déclaré coupable et condamné in absentia par un tribunal militaire égyptien à quinze ans d’emprisonnement. Comme je l’ai conclu dans la décision sur l’exclusion d’éléments de preuve au titre du paragraphe 83(1.1) de la LIPR, il y a des motifs raisonnables de croire que cette déclaration de culpabilité était fondée sur des éléments de preuve obtenus par suite du recours à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et elle a donc été exclue du dossier. Par conséquent, elle ne peut pas être utilisée pour appuyer l’allégation des ministres concernant l’appartenance à AJ ou à l’AGC. De plus, une décision de la Cour militaire supérieure du cinquième circuit de l’Égypte a déclaré le 19 mars 2012 qu’elle n’avait pas, au départ, compétence sur le dossier numéro 8/98 (pièce A79).

[554] De la fin de l’année 1998 jusqu’à juin 2000, le Service a effectué une surveillance physique de M. Mahjoub. Le personnel assurant cette surveillance a signalé plusieurs incidents que le Service a interprétés comme des précautions sur le plan de la sécurité de la part de M. Mahjoub. D’abord, M. Mahjoub avait quitté sa résidence à pied et

[traduction]

[...] [s’était arrêté] à un îlot de téléphones situé à l’angle sud-est de Don Mills et Gateway, où il a[vait] utilisé un téléphone public |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Entre sa résidence et la cabine téléphonique, le personnel a[vait] observé que MAHJOUB [avait jeté] des regards furtifs derrière lui à trois reprises, sans raison apparente.

(Surveillance physique |||| décembre 1998, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 11)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| M. Guay a confirmé que les gens utilisaient des téléphones publics quand ils croyaient que leur ligne résidentielle était sur écoute (témoignage de M. Guay, 13 octobre 2010, à la page 102). Il a également mentionné que, puisque les rapports avaient été faits par des personnes formées en techniques de surveillance et de contre-surveillance, le fait de signaler qu’une personne jetait des regards furtifs derrière elle sans aucune raison apparente constituait un indicateur de précaution sur le plan de la sécurité (ibid., à la page 105).

[555] En janvier 1999, M. Mahjoub et [une connaissance] |||||||||||||||||||| [traduction] « ont été vus au Centre Yonge Eglinton s’affairant au rez-de-chaussée [...] Ils ont ensuite monté au niveau supérieur du centre, où MAHJOUB a utilisé un téléphone public [...] |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (Surveillance physique ||| janvier 1999, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 12).

[556] En mai 1999, il y a eu cet incident :

[traduction]

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| avant de monter dans l’autobus, MAHJOUB a traversé le stationnement du centre commercial Flemingdon Park et a regardé derrière lui, vers le secteur de Grenoble, à plusieurs reprises. |||||||||||||||||||||||||||||||| parce qu’il n’y a pas beaucoup de piétons ni de circulation, MAHJOUB aurait bien pu voir si quelqu’un se trouvait à proximité. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(Surveillance physique |||| mai 1999, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 13)

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[557] Plus tard en mai, M. Mahjoub a prétendument manifesté d’autres signes de précautions sur le plan de la sécurité lors de l’incident ci-après :

[traduction]

MAHJOUB a quitté un magasin Bata sans achat visible [...] Il a marché vers le nord, dans le centre commercial, et est passé devant un îlot de téléphones [...] Il est ensuite revenu sur ses pas et s’est dirigé droit vers les téléphones publics à 16 h 41 [...] |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| MAHJOUB a commencé à utiliser le téléphone public à l’extrémité ouest.

COMMENTAIRES : Dans cet îlot de téléphones, il y a quatre appareils.

MAHJOUB a soulevé le combiné et a fait un appel ||||||||||||||

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(Surveillance physique |||||| mai 1999, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 14)

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M. Mahjoub a encore une fois utilisé un téléphone public en juin (Surveillance physique |||| juin 1999, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS).

[558] M. Mahjoub a fait usage des téléphones publics au centre commercial et au café en février 2000 (Surveillance physique ||| février 2000, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 16) et deux fois en mai 2000 (Surveillance physique |||||| mai 2000, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 17; Surveillance physique |||| mai 2000, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 18).

[559] En juin 2000, M. Mahjoub [traduction] « a quitté sa nouvelle résidence du 1908, rue Blood, par les portes situées à l’est [...] Il a fait un appel à un téléphone public sur la rue High Park, juste au nord de Bloor [...] » (Surveillance physique |||||| juin 2000, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 19).

[560] La simple utilisation d’un téléphone public, comme M. Mahjoub l’a fait selon les rapports BRS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, est un comportement normal pour une personne loin de chez elle et ne constitue pas une preuve de précaution sur le plan de la sécurité. J’estime néanmoins, sur la base de l’expertise du Service en techniques de surveillance et de contre-surveillance, que M. Mahjoub a fait preuve de précaution sur le plan de la sécurité en utilisant des téléphones publics juste à l’extérieur de son appartement, en jetant des regards furtifs derrière lui sans aucune raison, en traversant un stationnement vide en regardant derrière et en faisant des demi‑tours.

[561] Au début de l’année 2000, M. Mahjoub a présenté des comportements que le Service a encore interprétés comme des précautions sur le plan de la sécurité. Le Service interprète actuellement la conversation interceptée suivante entre M. Mahjoub et un homme |||||||||||||||||||||||||||||||| comme une précaution sur le plan de la sécurité, parce qu’elle fait référence aux services du renseignement civil et militaire, le « Moukhabarat » :

[traduction]

[En janvier 2008, MAHJOUB et la connaissance 50 ont convenu de se rencontrer vers 18 h. Quand la connaissance 50 a demandé des nouvelles de MAHJOUB, celui‑ci a déclaré qu’il préférait parler en personne. La connaissance 50 voulait connaître les derniers développements concernant [traduction] « la belle ou le sucre », mais MAHJOUB a expliqué avec réticence qu’il ne pouvait pas approfondir ce sujet maintenant en raison de la présence du [traduction] « Miyjgabarrat ». À son tour, la connaissance 50 a demandé en riant si MAHJOUB parlait du [traduction] « Moukhabarat » civil ou militaire, et MAHJOUB a répondu qu’il parlait des deux.]

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||||| de l’indice de référence du RRS; pièce A8, onglet 8)

[562] Je ne suis pas persuadé que cette conversation constitue un exemple de précaution sur le plan de la sécurité. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Comme le couple avait des problèmes conjugaux à cette période, je |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [pense que M. Mahjoub parlait de sa femme.]

[563] M. Mahjoub a été arrêté le 26 juin 2000. On a trouvé des renseignements concernant ses contacts dans ses « affaires de poche » lors de son arrestation (adresses et numéros de téléphone sur M. Mahjoub au moment de son arrestation par CIC le 26 juin 2000, onglet |||| de l’indice de référence du RRS; pièce A7, onglet 16). Parmi ces contacts, il y avait les coordonnées de M. Al Duri, [traduction] « numéro de téléphone à Londres, Angleterre, un ami de Mubarak Al DOURI - 1 814 508637 » et des entrées de numéros de téléphone à côté de [traduction] « Mubarak » dans son carnet d’adresses qui correspondaient aux numéros de M. Al Duri aux Émirats arabes unis. M. Mahjoub avait aussi une entrée pour [traduction] « Abu Ahmed - 289-2361 », correspondant au pseudonyme de M. Jaballah, et une entrée pour [traduction] « Esam » : [traduction] « 105 10277, 135e Rue, case postale 150, Surrey BC V3T 4C3 », correspondant à la case postale de M. Marzouk. De plus, M. Mahjoub avait le numéro de téléphone des Elsmanah au 3, avenue Khartoum, l’adresse canadienne de M. Khadr, parmi ses contacts, [traduction] « Haj Abu Saeed |||||||||||||||||||||||||||||||| 265-5232 ».

[564] Je ne suis pas d’accord avec l’observation des avocats spéciaux selon laquelle les numéros de téléphone n’étant pas accompagnés de l’indicatif régional ne peuvent pas être liés à l’indicatif « 416 » et que, en particulier, le numéro d’« Abu Ahmed » ne peut pas être lié à M. Jaballah. Étant donné que M. Mahjoub vit dans la zone de l’indicatif « 416 » et qu’il a un numéro portant cet indicatif, il est raisonnable d’inférer que les numéros sans indicatif dans son carnet d’adresses portent également l’indicatif « 416 ». M. Jaballah a également admis le pseudonyme « Abu Ahmed ».

[565] De plus, la lettre du 12 août 1998 de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub a été trouvée dans une mallette verrouillée chez M. Mahjoub le jour de son arrestation (lettre de M. Al Duri adressée à M. Mahjoub le 12 août 1998, pièce A2, onglet 83). Une adresse de l’expéditeur indiquant le pseudonyme de M. Al Duri [traduction] « Docteur Mubarak A Razak » figure sur l’enveloppe (perquisition des 28 et 29 juin 2000, onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[566] Ces éléments de preuve matérielle portant ces coordonnées appuient l’inférence selon laquelle M. Mahjoub entretenait des contacts importants avec M. Al Duri, M. Jaballah, M. Marzouk et la belle-famille de M. Khadr. Si ces personnes n’étaient pas des contacts importants de M. Mahjoub, leurs coordonnées n’auraient pas été trouvées dans son carnet d’adresses, sur lui ou dans sa mallette. Qui plus est, il convient de noter que la plupart de ces contacts sont associés au prénom ou au pseudonyme. Les prénoms [traduction] « Mubarak » et [traduction] « Esam » indiquent qu’ils sont amis ou proches collègues. Les pseudonymes [traduction] « Abu Ahmed » et [traduction] « Mubarak A. Razak », ainsi que la case postale associée à M. Marzouk, indiquent que M. Mahjoub ou ses contacts souhaitent dissimuler le contact aux tiers.

[567] Dans l’ensemble, le travail et les activités au Canada de M. Mahjoub, mis à part quelques incidents de préoccupation sur le plan de la sécurité, ne sont pas suspects. AJ et l’AGC demeurent actifs à l’étranger, mais aucun élément de preuve ne lie M. Mahjoub à des activités de violence ou à des activités précises d’AJ ou de l’AGC pendant cette période. Le seul élément de preuve devant la Cour qui pourrait appuyer l’inférence selon laquelle M. Mahjoub participait à des activités terroristes pour ces groupes est |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [la preuve des ministres] selon laquelle ces groupes établissaient des cellules au Canada et que M. Mahjoub a [participé au leadership] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||. Ces |||||||||||||||||||||||||||||||| assertions à elles seules |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’établissent pas l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub participait aux activités particulières alléguées d’AJ ou de l’AGC pendant cette période.

[568] La plus grande partie de la preuve inculpatoire que les ministres a présentée en lien avec la résidence de M. Mahjoub au Canada est la preuve de ses liens continus avec des membres établis ou soupçonnés de l’AGC, d’Al-Qaïda et [d’un groupe terroriste associé] ||||||||||||||||||||. Cette preuve est convaincante et elle établit que M. Mahjoub a maintenu un contact avec un terroriste membre d’Al-Qaïda, M. Khadr, une amitié avec un terroriste membre établi d’Al‑Qaïda, M. Al Duri, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, une association étroite et active avec un terroriste membre établi d’Al-Qaïda et d’AJ, M. Marzouk, et un contact avec un numéro de téléphone associé à l’AGC au Koweït. Un certain nombre de ces contacts étaient encore actifs dans le milieu terroriste, en particulier M. Khadr et M. Marzouk. Ces contacts étaient régulièrement dissimulés à l’aide de pseudonymes. M. Mahjoub a également caché ces contacts au Service lors d’une ou de plusieurs entrevues |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||. La crainte qu’avait M. Mahjoub des autorités égyptiennes et sa croyance que le Service complotait avec eux n’expliquent pas sa malhonnêteté. Les dénégations de M. Mahjoub sont insuffisantes pour réfuter la preuve des ministres concernant ses contacts avec le milieu terroriste. Je conclus qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le contact de M. Mahjoub, étant donné les antécédents des personnes visées et le manque de transparence de M. Mahjoub relativement à son contact avec elles, le liait au réseau terroriste auquel ces personnes étaient associées.

(ii) La preuve directe

[569] Les ministres allèguent que M. Mahjoub est membre d’AJ ainsi que de l’AGC et de son Conseil de la Choura. Ils maintiennent qu’il était le chef de la branche militaire de l’AGC au début des années 1990 et [qu’il est demeuré membre du Conseil de la Choura de l’AGC] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| une fois arrivé.

[570] La seule preuve directe appuyant ces allégations d’appartenance à ces groupes présentée par les ministres consiste en ce qui suit :

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  • ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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c) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| [éléments de preuve classifiés]

d) une conversation interceptée entre M. Mahjoub et une connaissance discutant de la sentence d’un [traduction] « certain nombre de membres, y compris lui, de nombreuses années d’emprisonnement ».

[571] M. Mahjoub nie être membre d’AJ ou de l’AGC ou de tout groupe islamique extrémiste. Il prétend que les autorités égyptiennes sont à la source de ces allégations et qu’elles s’obstinent à le poursuivre, parce qu’il est perçu comme un opposant politique.

[572] La preuve directe appuyant la position de M. Mahjoub consiste en ce qui suit :

  • a) la dénégation de M. Mahjoub, pendant ses entrevues, de sa participation au sein d’AJ, de l’AGC ou de tout groupe islamique extrémiste;

  • b) le témoignage de M. Salem soutenant que M. Mahjoub n’était pas membre d’AJ ou de l’AGC.

[573] La preuve directe se compose essentiellement de déclarations contraires [dans la preuve classifiée] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||, ou dans des entrevues de M. Mahjoub ou le témoignage de M. Salem. Je commencerai par la preuve présentée par les ministres ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

La preuve directe des ministres

[574] Six rapports BRS fournissent une preuve directe sur la question d’appartenance au milieu terroriste. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (pièce présentée à huis clos || onglet ||). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (pièce présentée à huis clos || onglet ||). |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (onglet ||) |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce présentée à huis clos |||| onglet ||) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS ) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||. J’examinerai chacun de ces rapports à tour de rôle.

|||||||||||||||||||||||||| [Le premier rapport]

[575] Le rapport allègue que M. Mahjoub est un membre éminent d’« Al Jihad ». |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| Une grande partie des renseignements importants figurant dans ce rapport est corroborée par d’autres éléments. Cela prouve également la fiabilité de son contenu. Par exemple, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Le deuxième rapport]

[576] Ce rapport est le premier à prétendre que M. Mahjoub était membre du Conseil de la Choura de l’AGC. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .

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[577] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[578] Bien que je ne sois pas prêt à rejeter la preuve contenue dans le rapport ci-dessus, |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| moins de poids sera accordé à cette preuve.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Les troisième et quatrième rapports]

[579] Ces rapports allèguent que M. Mahjoub est membre de l’AGC et de son Conseil de la Choura. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[580] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[581] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[582] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Par conséquent, je n’accorde aucun poids à ces rapports.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Le cinquième rapport]

[583] Ce rapport [prétend que M. Mahjoub est un dirigeant d’AJ] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ce [rapport] mine selon moi l’allégation faite dans [l’un des rapports précédents] ||||||||||||||||||||||||||||.

[584] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [Je conclus que l’assertion de ce rapport], selon laquelle M. Mahjoub est un membre dirigeant d’AJ, vient encore plus appuyer l’allégation des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre d’AJ.

La conversation interceptée de M. Mahjoub

[585] Les ministres ont présenté un rapport, daté de mai 1999, faisant état d’une conversation interceptée entre M. Mahjoub ainsi qu’une connaissance et portant que [traduction] « MAHJOUB a mentionné qu’en navigant sur Internet, il avait trouvé l’article qui mentionnait la détermination de la peine d’un certain nombre de membres, y compris lui‑même, de nombreuses années d’emprisonnement » (pièce A8, onglet 6). M. Mahjoub a été condamné à quinze ans d’emprisonnement en avril 1999. Les accusés au procès des personnes rapatriées d’Albanie étaient accusés d’être membres d’AJ. De l’ensemble de la preuve, je conclus qu’il est probable que M. Mahjoub faisait référence aux membres d’AJ ou de l’AGC quand il a parlé des [traduction] « membres, y compris lui-même ». Je conclus que cet énoncé qu’aurait fait M. Mahjoub appuie les allégations des ministres.

La preuve directe de M. Mahjoub

[586] J’examinerai maintenant la preuve directe contre l’allégation des ministres concernant l’appartenance.

Le témoignage de M. Salem

[587] Dans son témoignage, M. Magdy Salem a déclaré que M. Mahjoub n’était pas membre d’AJ ou de l’AGC. Il fondait ses affirmations sur ce qui suit :

  • a) ses expériences personnelles, en particulier ses conversations avec les frères de M. Mahjoub;

  • b) l’absence de déclaration de culpabilité visant M. Mahjoub;

  • c) son manque de confiance envers le système de justice militaire égyptien;

  • d) le fait que M. Mahjoub n’avait pas été accusé lors du procès relatif à l’AGC en 1993 et son opinion selon laquelle l’AGC n’existait pas.

Fait notable, M. Salem a déclaré dans son témoignage qu’il ne connaissait pas M. Mahjoub avant la présente instance et qu’il n’était pas au courant de ce que M. Mahjoub avait fait au Soudan. De plus, comme il a été expliqué aux paragraphes 162 à 171 ci-dessus, j’ai de sérieux doutes concernant la crédibilité du témoignage de M. Salem en ce qui a trait à l’appartenance des personnes visée à des groupes terroristes ou à leur participation à des activités terroristes. Par conséquent, je n’accorde aucun poids à son témoignage sur la question de l’appartenance.

Les dénégations de M. Mahjoub

[588] M. Mahjoub a nié être membre d’AJ et de l’AGC lors de deux entrevues menées par le Service. J’ai conclu que M. Mahjoub n’avait pas dit la vérité en ce qui concerne ses contacts avec le milieu terroriste, son utilisation de pseudonymes et ses activités à la ferme Damazine. J’ai également conclu que M. Mahjoub cherchait à dissimuler les liens qu’il aurait pu avoir avec des terroristes ou des activités terroristes. À la lumière de ces faits, je conclus que la crédibilité de M. Mahjoub fait défaut quand il nie son appartenance au milieu terroriste.

Conclusions sur la preuve directe

[589] La seule preuve directe appuyant ou réfutant l’appartenance que je juge convaincante est l’élément de preuve |||||||||||||||||||| selon lequel M. Mahjoub est membre d’AJ et l’auto‑identification de M. Mahjoub comme « membre » lors de la conversation interceptée. Cette preuve appuie les allégations des ministres. En raison de préoccupations concernant la fiabilité et d’un manque de corroboration indépendante véritable, je n’accorde aucun poids à la preuve directe restante.

(3) Les liens établissent-ils l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre de ces organisations?

[590] Dans le cadre juridique des présents motifs, à partir du paragraphe 36, j’ai passé en revue la jurisprudence concernant la définition de « membre ». Essentiellement, les tribunaux ont constamment adopté une interprétation libérale, sans restriction aucune, de la signification de « membre ». Le terme « membre » n’exige pas une adhésion effective ou formelle, mais il doit au moins y avoir des éléments de preuve d’un « lien institutionnel » ou d’une « participation consciente » aux activités de l’organisation. J’adopte cette définition établie dans la jurisprudence.

[591] La majeure partie de la preuve au dossier concernant l’appartenance est circonstancielle ou de la preuve indirecte appuyant ou réfutant les allégations par inférence. Ainsi, je vais d’abord examiner comment la preuve indirecte appuie le « lien institutionnel » ou la « participation consciente » de M. Mahjoub aux activités d’un groupe auteur d’actes visant au renversement d’un État par la force ou à d’actes de terrorisme.

(a) Résumé des conclusions sur l’appartenance

[592] Pour trancher la question de l’appartenance, je propose d’abord de revoir brièvement et de résumer mes conclusions antérieures tirées de mon examen et de mon analyse de la preuve directe relative aux principaux éléments de l’appartenance, à savoir ce qui suit :

  1. l’existence d’AJ et de l’AGC comme organisations terroristes;

  2. les faits liant M. Mahjoub à ces organisations, notamment :

    • a) les contacts de M. Mahjoub avec le milieu terroriste;

    • b) les activités de M. Mahjoub, ses voyages et son travail.

J’en ferai autant pour mes conclusions concernant la preuve directe liant M. Mahjoub à AJ ou à l’AGC.

(i) L’existence d’AJ et de l’AGC

[593] Précédemment dans les présents motifs (au paragraphe 182), j’ai conclu qu’AJ existait et était l’auteur d’actes de terrorisme et de subversion au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR. J’ai également conclu, aux paragraphes 202 et 209 ci-dessus, que l’AGC est en fait une sorte de groupe dissident, de faction ou de branche d’AJ avec des chevauchements en ce qui concerne les membres et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AGC existait à titre d’organisation subversive et terroriste. J’ai également conclu, aux paragraphes 207 à 210 ci-dessus, qu’il était raisonnable d’inférer que l’AGC, comme AJ, avait un Conseil de la Choura.

(ii) Les faits liant M. Mahjoub à AJ et à l’AGC

[594] J’ai conclu qu’il n’y avait pas de motif convaincant de douter des dires de M. Mahjoub concernant sa vie du 3 avril 1960, date de sa naissance, jusqu’en mai 1986, quand il a été libéré de prison en Égypte.

[595] En ce qui concerne la période à compter de la libération de M. Mahjoub jusqu’à son départ pour le Soudan en 1991, j’ai conclu, étant donné le fait que M. Mahjoub avait été autorisé à terminer son service militaire « avec bonne conduite » en décembre 1996, le fait que les autorités égyptiennes avaient cessé de l’appeler après 1988 et la facilité avec laquelle il avait ensuite obtenu un passeport pour quitter le pays en 1989, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les autorités égyptiennes n’étaient plus préoccupées par M. Mahjoub en 1989. Ces faits vont à l’encontre de l’affirmation de M. Mahjoub voulant qu’il ait été constamment persécuté par les autorités égyptiennes.

[596] Pour ce qui est de l’allégation des ministres selon laquelle M. Mahjoub avait participé à la guerre soviéto-afghane de 1987 à 1991, j’ai conclu que la preuve n’était pas suffisamment convaincante pour appuyer une conclusion voulant que M. Mahjoub ait été un combattant moudjahidine de rang supérieur en Afghanistan dans les années 1980 et qu’il participait, au début des années 1990, au transport de moudjahidines d’AJ hors de l’Afghanistan ou au recrutement pour l’AGC.

[597] J’ai conclu, à la lumière d’éléments de preuve non contestés, qu’en 1991, les dirigeants d’Al-Qaïda et d’AJ avaient quitté l’Afghanistan, où le jihad était en perte de vitesse, pour se rendre au Soudan, dont le régime soutenu par le Front islamique national les avait accueillis. M. Mahjoub était arrivé au Soudan à la fin de l’été 1991.

[598] Il n’est pas contesté que M. Mahjoub était directeur général adjoint d’une société appartenant à M. Oussama ben Laden, Althemar, et qu’il était gestionnaire du projet Damazine pour l’agriculture pluviale de février 1992 à mai 1993. J’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que :

  • a) l’entraînement de terroristes au maniement d’armes a eu lieu à la ferme Damazine;

  • b) cet entraînement a eu lieu pendant que M. Mahjoub occupait un poste de haute gestion, soit un poste de responsabilité, dans la société et à la ferme;

  • c) M. ben Laden avait confiance en M. Mahjoub, ce qui implique un engagement idéologique envers le jihad et une participation connue dans la communauté islamique extrémiste, et par conséquent;

  • d) M. Mahjoub était au courant de l’entraînement et, en raison de ses responsabilités comme gestionnaire et directeur général adjoint, il en était complice.

[599] En ce qui concerne la période à partir de mai 1993, quand M. Mahjoub avait quitté Althemar, jusqu’en décembre 1995, quand il était parti du Soudan, j’ai conclu que les affirmations de M. Mahjoub sur ses motifs pour quitter Althemar, pour acheter et vendre des marchandises au marché, parce que son salaire n’était pas suffisant chez Althemar, n’étaient pas crédibles. Toutefois, j’ai conclu que l’allégation des ministres voulant que M. Mahjoub avait participé à de l’entraînement de terroristes et à des activités de recrutement n’avait pas été établie, selon la preuve.

[600] Pour ce qui est du départ de M. Mahjoub du Soudan, j’ai conclu que la preuve était insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables de croire qu’il était impliqué dans les attentats à la bombe contre l’ambassade à Islamabad, et qu’il avait quitté le Soudan pour cette raison, comme les ministres l’ont allégué.

[601] J’ai conclu, cependant, que M. Mahjoub avait quitté le Soudan en raison de la coopération croissante entre les gouvernements de l’Égypte et du Soudan et du fait que les ressortissants égyptiens étaient de moins en moins bienvenus au Soudan à la fin de l’année 1995. J’ai également conclu que le départ de M. Mahjoub avait coïncidé avec le départ de nombreux terroristes du Soudan en raison du changement de politique de ce pays relativement à l’accueil de terroristes.

[602] Il n’est pas contesté que M. Mahjoub est venu au Canada, en provenance du Soudan, le 30 décembre 1995 en utilisant un faux passeport saoudien. J’ai aussi conclu que plusieurs autres terroristes confirmés ou présumés, notamment des contacts de M. Mahjoub, avaient également utilisé des passeports saoudiens pour entrer au Canada.

[603] J’ai conclu que M. Mahjoub avait utilisé les pseudonymes « Ibrahim » ou « Abu Ibrahim » peu après son arrivée au Canada. J’ai également conclu que les explications contradictoires de M. Mahjoub lors des entrevues avec le Service le 8 août 1997, les 13 et 20 janvier 1998 ainsi que le 5 octobre 1998, en ce qui a trait à l’utilisation de ce nom, n’étaient pas crédibles.

[604] J’étais d’accord avec les ministres sur le fait que M. Mahjoub n’avait pas été franc quand il avait déclaré, dans son entrevue menée par le Service les 13 et 20 janvier 1998, qu’à son arrivée au Canada, il avait d’abord résidé avec M. el-Jamal, et qu’il avait omis de mentionner le fait qu’il avait résidé avec la belle-famille de M. Khadr, les Elsamnah. J’ai conclu qu’en |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1996, M. Mahjoub avait résidé chez les Elsamnah, au 3, avenue Khartoum, à Scarborough.

[605] En ce qui concerne M. Khadr, j’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait utilisé les pseudonymes « el-Kanadi », « Abdel Rahman el-Kanadi » ou « el-Canadi ». J’ai aussi conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Khadr était membre d’une organisation terroriste et qu’il s’était livré à des actes de terrorisme; plus particulièrement, qu’il était un membre principal du réseau de ben Laden. De plus, j’ai conclu que M. Mahjoub avait dit la vérité quand il avait affirmé connaître M. Khadr lors de son entrevue du 8 août 1997 avec le Service, mais qu’il n’avait pas été franc quand il avait nié connaître M. Khadr dans son entrevue du 5 octobre 1998. J’ai conclu que la preuve indique que la famille de M. Khadr et la famille de M. Mahjoub étaient proches, et j’ai inféré que M. Mahjoub était en contact direct avec M. Khadr. M. Khadr était un membre actif du réseau de ben Laden à cette époque. Qui plus est, étant donné les antécédents terroristes de M. Khadr et la réticence de M. Mahjoub d’être franc avec le Service au sujet de son contact avec M. Khadr, j’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que leur association était liée au réseau terroriste dont M. Khadr était un membre dirigeant.

[606] J’ai conclu que M. Mahjoub avait résidé avec M. el-Jamal |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| du |||||||||||||||| 1996 jusqu’à la fin d’octobre 1996. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[607] En ce qui concerne M. Jaballah, j’ai conclu que, en fonction d’un appel téléphonique et des « affaires de poche » trouvées sur M. Mahjoub lors de son arrestation, M. Mahjoub était en contact avec M. Jaballah. J’ai conclu que M. Jaballah avait lui-même admis utiliser les pseudonymes « Abu Ahmed » et « Mustafa ». En raison des « affaires de poche » trouvées sur M. Mahjoub comportant les coordonnées de M. Jaballah, y compris le pseudonyme de M. Jaballah, Abu Ahmed, j’ai conclu que M. Mahjoub ne disait pas la vérité quand il avait nié connaître M. Jaballah lors de son entrevue du 24 octobre 1997 menée par le Service. J’ai également conclu que M. Mahjoub n’avait pas été franc lors de son entrevue du 31 mars 1999 quand il avait nié connaître M. Jaballah par son pseudonyme « Abu Ahmed ». Ces conclusions concernant M. Jaballah constituent encore un autre exemple du manque de crédibilité et de franchise de M. Mahjoub.

[608] Il n’est pas contesté que M. Mahjoub s’est marié avec Mme el-Fouli le 26 septembre 1996. J’ai conclu, pour les motifs expliqués aux paragraphes 301 à 303 ci-dessus, que M. Mahjoub avait accès au téléphone résidentiel de Mme el-Fouli quand un appel avait été fait à M. Marzouk à partir de ce dernier. Compte tenu de ces renseignements et des contacts téléphoniques subséquents de janvier 1997 à |||||||||||| 1998, ainsi que des « affaires de poche » contenant l’adresse de M. Marzouk trouvées sur M. Mahjoub lors de son arrestation, j’ai conclu que M. Mahjoub et M. Marzouk étaient en contact. J’ai aussi conclu que M. Marzouk avait utilisé les pseudonymes « Adnan » et « Abu Their » et qu’il était un terroriste impliqué dans le soutien ou la planification d’opérations terroristes à cette époque. J’ai conclu que M. Mahjoub ne disait pas la vérité quand il avait nié connaître M. Marzouk lors des entrevues avec le Service le 5 octobre 1998 et le 31 mars 1999, et j’ai également conclu que la preuve avait établi qu’il y avait un lien étroit entre M. Mahjoub et M. Marzouk. En outre, en raison des antécédents de M. Marzouk, l’utilisation par M. Mahjoub du numéro de case postale de M. Marzouk et des déclarations mensongères de M. Mahjoub concernant son contact avec M. Marzouk, j’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le contact de M. Mahjoub avec M. Marzouk était en lien avec le réseau terroriste auquel M. Marzouk était associé. Pour les motifs précisés au paragraphe 540 ci-dessus, j’ai rejeté l’explication de M. Mahjoub offerte lors de ses entrevues, selon laquelle il n’avait pas été franc au sujet de ses associations par crainte de l’Égypte seulement.

[609] J’ai conclu que la preuve n’avait pas établi l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub avait utilisé les pseudonymes Mahmoud Shaker, |||||||||||||||||||| [une variante particulière du pseudonyme Mohammed Hassan], Mohammed Hassan ou toute autre variante de ces pseudonymes allégués par les ministres. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| J’ai conclu que le dossier n’établissait pas l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était un contact de M. Badiya, parce que la preuve relative aux appels téléphoniques était non concluante quant à l’identité de l’abonné du numéro koweïtien. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[610] Je suis convaincu, cependant, que la preuve établit que M. Mahjoub a communiqué ou a tenté de communiquer une fois avec M. Badiya ou M. Alsaied, deux noms de personnes soupçonnées d’appartenir à l’AGC et qui ont été expulsées du Koweït pour cette raison.

[611] En outre, j’ai conclu, en fonction des opinions de M. Mahjoub émises dans son entrevue des 13 et 20 janvier 1998 menée par le Service et son audience devant la CISR, que M. Mahjoub avait tenu des propos politiques islamistes et avait défendu des partisans du terrorisme, comme le cheikh Rahman, M. al-Turabi et le Front national islamique du Soudan. Cette conclusion est aussi appuyée par l’inférence raisonnable tirée de l’emploi de M. Mahjoub comme l’un des plus hauts gestionnaires d’une société appartenant à ben Laden, Althemar. M. Mahjoub n’aurait pas obtenu ce poste si M. ben Laden n’avait pas eu confiance en lui comme membre de la communauté islamique extrémiste qui avait des opinions acceptables à ses yeux.

[612] J’ai aussi conclu, en fonction de la lettre de recommandation du 17 octobre 1993 et de la lettre du 12 août 1998 de M. Al Duri ainsi que des affaires de poche trouvées sur M. Mahjoub, que M. Mahjoub et M. Al Duri entretenaient une association ou une amitié étroite.

[613] Il n’est pas contesté que M. Al Duri était directeur général d’Althemar, alors que M. Mahjoub était directeur général adjoint d’Althemar. J’ai conclu qu’« Abdel Razak » était soit un pseudonyme de M. Al Duri ou [autrement associé avec lui] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| J’ai également conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Al Duri était membre d’Al-Qaïda, une organisation terroriste. À la lumière de la preuve présentée et, en particulier, des antécédents de M. Al Duri et de son utilisation du pseudonyme [traduction] « Mubarak A. Razak » sur l’enveloppe de sa correspondance destinée à M. Mahjoub, j’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’association de M. Mahjoub avec M. Al Duri était en lien avec le réseau terroriste auquel appartenait M. Al Duri.

[614] En ce qui concerne la surveillance physique de M. Mahjoub de la fin de 1998 au début de 2000, j’ai estimé, en fonction de l’expertise du Service en techniques de surveillance et de contre-surveillance, que M. Mahjoub avait fait preuve de précaution sur le plan de la sécurité en utilisant des téléphones publics juste à l’extérieur de son appartement, en faisant des demi-tours et en traversant un stationnement vide en regardant derrière. De plus, je ne suis pas convaincu que l’utilisation de téléphones publics par M. Mahjoub quand il n’était pas chez lui ou que sa conversation concernant [traduction] « Moukhabarat » constituaient des exemples de précaution sur le plan de la sécurité liée à des activités terroristes. Il est tout aussi plausible qu’à ce moment‑là, il tentait de dissimuler certaines autres activités à son épouse.

[615] Finalement, j’ai conclu que la preuve n’établissait pas l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub participait à de quelconques activités menées par AJ ou l’AGC, comme les ministres l’ont allégué, pendant qu’il était au Canada de 1996 à 2000.

(b) Analyse

[616] Ayant conclu qu’AJ et l’AGC existaient à titre d’organisations terroristes durant toute la période pertinente à la présente instance, j’examinerai maintenant la question de savoir si M. Mahjoub est membre de ces organisations. Ce faisant, j’apprécierai les éléments suivants, que je considère comme pertinents quant à ma décision :

  1. la crédibilité de certaines affirmations faites par M. Mahjoub;
  2. l’emploi de M. Mahjoub à la ferme Damazine;
  3. les dates des déplacements de M. Mahjoub;
  4. les contacts de M. Mahjoub avec le milieu terroriste;
  5. les précautions sur le plan de la sécurité prises par M. Mahjoub;
  6. la preuve directe confirmant ou réfutant le fait que M. Mahjoub est un terroriste et un membre du Conseil de la Choura de l’AGC.
(i) La crédibilité de M. Mahjoub

[617] M. Mahjoub a choisi de ne pas témoigner dans la présente instance; sa crédibilité générale n’a donc pas pu être appréciée. Toutefois, le FRP envoyé avec sa demande d’asile figure au dossier. Dans son FRP, M. Mahjoub explique les circonstances qui l’ont mené à présenter sa demande de protection au Canada, y compris ses déplacements et activités avant de venir au Canada. L’exposé circonstancié du FRP présente essentiellement les périodes qui nous intéressent dans la procédure concernant un certificat de sécurité. M. Mahjoub compte sur son FRP pour établir sa situation avant sa venue au Canada. La transcription de l’audience devant la CISR concernant M. Mahjoub figure également au dossier. Elle corrobore généralement et explique les affirmations données dans le FRP de M. Mahjoub. Le Service a également rencontré M. Mahjoub en entrevue à cinq reprises. La Cour dispose également des renseignements qu’il a fournis lors de ces entrevues. C’est essentiellement à la lumière des renseignements fournis par M. Mahjoub lors de ces entrevues et dans son FRP que la crédibilité de ses affirmations peut être appréciée.

[618] Ce qui suit résume mes conclusions antérieures quant à la crédibilité de plusieurs affirmations de M. Mahjoub :

  • a) M. Mahjoub n’a pas dit la vérité quand il a nié connaître M. Marzouk, M. Khadr, M. Jaballah ou leurs pseudonymes. En particulier, lors de sa quatrième entrevue, en octobre 1998, il a nié connaître M. Khadr, alors qu’il avait admis le connaître lors d’une entrevue précédente. Quand il a été confronté au fait qu’il avait résidé avec les Elsamnah, la belle-famille de M. Khadr, un autre fait qu’il n’avait pas divulgué aux autorités canadiennes, il a ensuite admis connaître M. Khadr.

  • b) M. Mahjoub n’a pas été franc quand il a nié utiliser tout pseudonyme. J’ai conclu que l’explication de M. Mahjoub au sujet de la façon dont il en était venu à utiliser le pseudonyme « Ibrahim », quand il avait admis l’utiliser, n’était pas crédible pour les raisons exprimées au paragraphe 539 ci-dessus.

  • c) L’explication de M. Mahjoub concernant le fait qu’il n’a pas fourni au Service le nom des personnes qui le connaissaient sous le pseudonyme Ibrahim par crainte que les autorités égyptiennes le ciblent et ciblent ces personnes n’était pas crédible, comme il a été précisé au paragraphe 540 ci-dessus.

  • d) M. Mahjoub a omis de divulguer aux autorités canadiennes la vraie nature de son emploi et de son employeur à la ferme Damazine au Soudan, indiquant seulement qu’il y avait travaillé comme ingénieur agricole. Cette omission a mis en doute sa crédibilité.

  • e) L’explication de M. Mahjoub concernant son départ de la ferme pour acheter et vendre des marchandises au marché n’était pas crédible, étant donné le salaire qu’il devait gagner à l’époque comparativement aux salaires moyens au Soudan, comme il a été précisé aux paragraphes 484 à 486 et 490 ci-dessus.

[619] À mon avis, les omissions et mensonges de M. Mahjoub susmentionnés avaient pour but de dissimuler systématiquement tout fait qui pourrait le lier à des terroristes connus, à des activités terroristes ou à des entreprises connues associées au terrorisme, comme Althemar. Le fait que M. Mahjoub mente au sujet de son utilisation de pseudonymes est particulièrement préoccupant. L’emprunt de pseudonyme est bien connu dans le milieu terroriste et sert à dissimuler la vraie identité des personnes impliquées.

[620] Les omissions et mensonges ci-dessus de M. Mahjoub dans les circonstances qui nous occupent m’amènent à conclure que son compte rendu d’événements et d’activités appuyant son innocence au Soudan et au Canada n’est pas crédible. Cette conclusion vient appuyer les allégations des ministres.

(ii) L’emploi de M. Mahjoub à la ferme Damazine

[621] Au Soudan, M. Mahjoub a perdu son passeport en février 1992 et est demeuré dans ce pays sans statut, comme clandestin, dans un marché de l’emploi difficile. Ce mois-là, il a été embauché comme directeur général adjoint d’Althemar et gestionnaire du projet Damazine pour l’agriculture pluviale à la ferme Damazine, appartenant à M. ben Laden. Il n’a présenté aucun élément de preuve soutenant une expérience en gestion, et aucun élément de preuve n’explique comment M. Mahjoub a pu obtenir un tel poste de haute direction dans ces circonstances. Comme il a été expliqué aux paragraphes 477 à 481 ci-dessus, la preuve appuie plutôt la conclusion selon laquelle M. ben Laden connaissait M. Mahjoub et lui faisait confiance. Elle appuie également une conclusion selon laquelle il était au courant de l’entraînement continu au maniement d’armes à la ferme Damazine. Elle permet aussi d’inférer qu’à cette époque, M. Mahjoub aurait travaillé en étroite collaboration avec le directeur général d’Althemar, M. Al Duri, membre d’Al-Qaïda.

[622] Je conclus que l’emploi de M. Mahjoub à la ferme Damazine, dans les circonstances, appuie l’allégation des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre d’AJ. À cette époque, comme il a été expliqué aux paragraphes 180 et 464 ci-dessus, AJ et Al-Qaïda étaient des organisations qui se chevauchaient.

(iii) Les dates de déplacement de M. Mahjoub

[623] Les voyages de M. Mahjoub au Soudan en septembre 1991 coïncident avec le déplacement de membres d’AJ et d’Al-Qaïda vers le Soudan. Le départ de M. Mahjoub du Soudan vers le Canada coïncide aussi avec l’exode de ces membres du Soudan vers l’occident et d’autres pays du monde musulman. Je conviens que, pendant cette période, les organisations terroristes tentaient de trouver une base à l’étranger et que leurs membres se sont dispersés à différents endroits, y compris l’Europe et l’Amérique du Nord. Je conclus que les dates de déplacement de M. Mahjoub appuient l’allégation des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre d’AJ.

(iv) Les contacts de M. Mahjoub avec le milieu terroriste

[624] Un certain nombre de contacts de M. Mahjoub jouent des rôles importants dans le milieu terroriste. Les contacts de M. Mahjoub avec M. Al Duri, M. Khadr et M. Marzouk se sont avérés proches et continus. Certaines de ces personnes étaient encore manifestement actives dans AJ militant et le milieu associé à Al-Qaïda quand M. Mahjoub était en contact avec elles. L’utilisation fréquente de pseudonymes, de mensonges et d’omissions pour dissimuler ces relations aux autorités est révélatrice de la nature terroriste de ces contacts. Je conclus que ces contacts appuient les allégations des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre d’AJ et de l’AGC. De plus, M. Mahjoub |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| a communiqué avec une personne à un numéro de téléphone associé à l’AGC.

(v) Les précautions sur le plan de la sécurité prises par M. Mahjoub

[625] Il y a une preuve selon laquelle M. Mahjoub a à l’occasion manifesté de la précaution sur le plan de la sécurité en lien avec le terrorisme pendant qu’il était au Canada. Par exemple, les tactiques d’antisurveillance utilisées quand il a fait des appels téléphoniques ou qu’il était suivi par le Service, son utilisation de pseudonymes et son manque de coopération avec les autorités canadiennes correspondent à des comportements de personnes cherchant à dissimuler leurs activités et contacts. Je conclus que ce comportement appuie les allégations des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre d’AJ et de l’AGC.

(vi) La preuve directe confirmant ou réfutant le fait que M. Mahjoub est un terroriste et un membre du Conseil de la Choura de l’AGC

[626] Comme il a été indiqué ci-dessus, la preuve directe concernant les allégations des ministres voulant que M. Mahjoub soit membre de l’AGC et de son Conseil de la Choura ou membre d’AJ consiste en ce qui suit :

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c) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [certains éléments de preuve classifiés]

d) une conversation interceptée.

J’ai conclu que les rapports [classifiés] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’étaient pas suffisamment convaincants pour appuyer l’allégation des ministres concernant l’appartenance aux groupes terroristes visés; toutefois, j’ai conclu que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [un élément de preuve indiquant que M. Mahjoub était un dirigeant d’AJ] et l’auto-identification de M. Mahjoub comme [traduction] « membre » dans le contexte du procès des personnes rapatriées d’Albanie viennent appuyer l’allégation d’appartenance.

(c) Conclusion concernant l’appartenance

[627] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble et en me basant sur des inférences fondées et raisonnables, je conclus que les ministres ont établi l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub est membre d’AJ et de son groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC.

[628] Ma décision repose sur mes conclusions établies ci-dessus :

  • a) AJ et l’AGC existaient à titre d’organisations terroristes pendant les périodes pertinentes;

  • b) M. Mahjoub était en contact au Canada et à l’étranger avec des terroristes d’AJ et de l’AGC;

  • c) M. Mahjoub a utilisé des pseudonymes pour dissimuler ses contacts avec le milieu terroriste;

  • d) M. Mahjoub n’a pas été honnête avec les autorités canadiennes en vue de dissimuler ses contacts avec le milieu terroriste;

  • e) M. Mahjoub a occupé un poste de haute direction dans une entreprise appartenant à ben Laden aux côtés de terroristes au Soudan à une époque où d’importants dirigeants terroristes étaient au Soudan;

  • f) M. Mahjoub n’a pas été honnête quand il a caché aux autorités canadiennes la nature de son poste à la ferme Damazine;

  • g) l’arrivée au Soudan de M. Mahjoub et son départ coïncident avec l’arrivée et le départ de membres d’AJ et d’Al-Qaïda;

  • h) |||||||||||||||||||||||||||||||||| [une partie de la preuve directe] selon laquelle M. Mahjoub était membre d’AJ et la conversation interceptée de M. Mahjoub appuient l’allégation des ministres.

[629] Ma décision repose également sur les inférences suivantes concernant les déplacements et les activités de M. Mahjoub. Les voici :

  • a) les contacts de M. Mahjoub étaient de nature terroriste;

  • b) M. Mahjoub a entretenu des relations étroites et de longue durée avec plusieurs de ses contacts terroristes;

  • c) M. ben Laden avait confiance en M. Mahjoub en raison de ses liens avec la communauté islamique extrémiste;

  • d) M. Mahjoub était au courant et complice de l’entraînement au maniement d’armes fait par Al-Qaïda à la ferme Damazine;

  • e) l’arrivée au Soudan de M. Mahjoub et son départ, au même moment que l’arrivée et le départ de membres d’AJ, n’étaient pas un hasard.

[630] Je suis convaincu que, même sans la preuve directe |||||||||||||||||||||| et à partir de la conversation interceptée, ma décision ne changerait pas.

[631] À la lumière des conclusions ci-dessus, je suis convaincu que M. Mahjoub avait un lien institutionnel avec AJ et qu’il a sciemment participé aux activités de l’organisation. Bien qu’il y ait une pénurie d’éléments de preuve convaincants et crédibles liant explicitement M. Mahjoub avec l’AGC, je suis convaincu que la preuve établit un lien institutionnel et une participation consciente dans la faction d’AJ dirigée par docteur Al Zawahiri qui s’est ensuite alignée sur Al-Qaïda et est demeurée militante après que de nombreux membres d’AJ ont déclaré un cessez-le-feu. J’ai conclu que cette faction était probablement appelée l’AGC, au moins à une certaine période. M. Mahjoub était associé à cette faction d’AJ et à Al-Qaïda par son emploi chez Althemar, ses déplacements et ses contacts avec le milieu terroriste au Canada. Ce lien a été actif et continu pendant de nombreuses années. Il a sciemment participé à ce réseau en s’impliquant dans l’entraînement au maniement d’armes à la ferme Damazine, que ce soit de façon passive ou active, et en maintenant un contact avec des personnes qui étaient des terroristes actifs liés à M. ben Laden ou à docteur Al Zawahiri. Une appartenance officielle réelle n’a pas été établie, ce qui exigerait une preuve que M. Mahjoub a juré allégeance au groupe, mais une telle preuve n’est pas nécessaire dans le contexte d’une procédure concernant un certificat de sécurité. J’estime que le lien et la participation de M. Mahjoub s’inscrivent dans l’interprétation libérale, sans restriction aucune, de la signification de « membre » au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

[632] À la lumière de la preuve ci-dessus, comme il est reflété dans mes conclusions, en appliquant les principes de droit traités dans la section du cadre juridique des présents motifs, je conclus que les ministres ont établi l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre d’AJ et de son groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC. Par conséquent, les ministres ont satisfait aux exigences de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

[633] Étant donné que les exigences énoncées à l’article 34 de la LIPR sont disjonctives, ma conclusion ci-dessus permet d’établir le caractère raisonnable du certificat. Je juge donc, à la lumière de la conclusion ci-dessus, que le certificat de sécurité délivré contre M. Mahjoub en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR est raisonnable.

[634] Bien qu’il y ait |||||||||||||||||||||||| une preuve indiquant que M. Mahjoub était membre du Conseil de la Choura de l’AGC, je conclus que cette preuve non corroborée n’est pas suffisamment convaincante pour appuyer l’allégation des ministres voulant que M. Mahjoub ait été membre du Conseil de la Choura de l’AGC.

[635] Nonobstant ma conclusion déterminante ci-dessus, par souci d’exhaustivité, j’examinerai les allégations restantes soulevées par les ministres contre M. Mahjoub.

B. S’est‑il livré au terrorisme et à la subversion

[636] Les ministres, dans leurs observations finales, font une allégation ciblée voulant que M. Mahjoub ait participé en particulier à des actes de subversion, ce qui le rendrait interdit de territoire au titre de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR. Ils se concentrent sur le témoignage de professeur Wark et de professeur Gerbes indiquant que [traduction] « Al Jihad avait comme premier but de renverser l’ancien régime de l’Égypte par la force et du remplacer par un régime islamique ». Comme le certificat de sécurité et le RRS ont une portée plus vaste et englobent le terrorisme au sens de l’alinéa 34(1)c), j’examinerai s’il y a ou non des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub a participé à des activités terroristes.

[637] L’argument des ministres à l’alinéa 34(1)b) s’articule autour de l’appartenance de M. Mahjoub à AJ ou à l’AGC. Ils soutiennent que [traduction] « l’appartenance de M. Mahjoub à AJ et à l’AGC et ses activités associées à ces groupes le rendent interdit de territoire au sens de l’alinéa 34(1)b) » et ils invitent la Cour à [traduction] « lui imputer les activités de subversion d’AJ et de l’AGC en raison de son appartenance à ces groupes ». En particulier, ils allèguent que M. Mahjoub organisait [traduction] « le transport d’agents de l’Égypte à l’Afghanistan pour les former en vue d’attentats futurs en Égypte, notamment l’assassinat de personnalités publiques ».

[638] En se fondant sur le RRS du 28 juin 2012, les ministres allèguent ce qui suit :

  • a) M. Mahjoub était haut placé dans les rangs des moudjahidines arabes pendant la guerre soviéto-afghane et était chargé d’organiser le déplacement des moudjahidines d’AJ vers le Pakistan par l’Arabie saoudite ||||||||||||||||||||||||.

  • b) M. Mahjoub faisait du recrutement actif pour le compte de l’AGC et, au début des années 1990, il recrutait à partir du Pakistan ou de l’Afghanistan des Afghans égyptiens et des Afghans arabes pour entrer en Égypte, constituer des cellules opérationnelles et préparer des assassinats de représentants du gouvernement de l’Égypte ||||||||||||||||||||||||.

  • c) M. Mahjoub a dirigé la branche militaire de l’AGC au début des années 1990 et, pendant cette période, il a recruté des Égyptiens pour un entraînement dans des camps situés dans le Sud du Liban dirigés par le Hezbollah et le CGRI |||||||||||||| ||||||||.

  • d) M. Mahjoub [est accusé d’avoir] |||||||||||||||||| participé à l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte à Islamabad en novembre 1995 ||||||||||||||||||||||||||||||||||.

  • e) Après son arrivée au Canada, M. Mahjoub [est demeuré l’un des dirigeants de l’AGC] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[639] M. Mahjoub soutient que les ministres n’ont pas prouvé ces allégations. Les avocats spéciaux prétendent que l’allégation directe voulant que M. Mahjoub ait participé à des activités terroristes est fondée sur la preuve que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’est, par conséquent, pas fiable.

[640] J’ai déjà examiné la plupart des éléments de preuve qui soutiennent les allégations des ministres dans ma décision sur l’appartenance aux groupes terroristes. Néanmoins, il est utile de les revoir brièvement en vue de décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub s’est livré au terrorisme ou à la subversion.

(1) Le transport de moudjahidines d’AJ du Pakistan en passant par l’Arabie saoudite

[641] Les ministres allèguent que M. Mahjoub était un combattant moudjahidine pendant la guerre soviéto-afghane et qu’il a transporté des moudjahidines d’AJ du Pakistan en passant par l’Arabie saoudite dans les années 1980. Ils ont présenté [une preuve classifiée] |||||||||||||||||||||||| |||||||||| à l’appui de cette allégation :

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS)

[642] Les ministres s’appuient aussi sur [d’autres éléments de preuve classifiés] |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pour faire la même affirmation. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS).

[643] Ma préoccupation [concernant la preuve classifiée] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ci-dessus, concerne également cette [preuve] |||||||||||||| en particulier ||||||||||||||||||. Les renseignements sur les dispositions relatives aux déplacements sont presque identiques dans les deux sources. Je conclus donc que [les sources classifiées] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ne peuvent pas se corroborer mutuellement de façon indépendante.

[644] Comme je l’ai mentionné au paragraphe 449 ci-dessus, M. Mahjoub, dans une entrevue menée par le Service, [traduction] « a nié s’être déjà rendu dans des pays comme le Pakistan, l’Afghanistan... » (entrevue du SCRS, 8 août 1997, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 21). Il avance également qu’il [traduction] « n’a pas quitté l’Égypte avant d’aller en Arabie saoudite, au Soudan et ensuite au Canada » (entrevues du SCRS, 13 et 20 janvier 1998, onglet || de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 23). Selon le Service, M. Mahjoub mentait quand il a fait ces affirmations.

[645] Les ministres ont présenté une preuve insuffisante pour établir que M. Mahjoub avait transporté des moudjahidines d’AJ du Pakistan en passant par l’Arabie saoudite dans les années 1980. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [La preuve classifiée] n’est pas suffisamment convaincante à elle seul pour établir ce fait. Bien que j’aie conclu que la plupart des dires de M. Mahjoub dans ses entrevues n’étaient pas crédibles (voir les paragraphes 617 à 620 ci-dessus), j’ai convenu que les faits relatés dans le FRP de M. Mahjoub, selon lesquels il était en Égypte au moins jusqu’en 1989, étaient véridiques (voir le paragraphe 446 ci-dessus). Les allées et venues de M. Mahjoub sont inconnues de 1989 à 1991, mais la preuve est insuffisante pour établir qu’il était en Afghanistan ou au Pakistan. M. Mahjoub était en Arabie saoudite pendant l’été 1991, comme je l’ai conclu au paragraphe 597 ci-dessus, mais |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [la preuve classifiée] sans corroboration indépendante n’établit pas néanmoins la participation de M. Mahjoub au transport de moudjahidines.

(2) Le recrutement pour l’AGC au début des années 1990

[646] Tous les éléments de preuve que les ministres ont présentés visant les activités de recrutement alléguées de M. Mahjoub au début des années 1990 [sont classifiés] |||||||||||| |||||||||||||||||||| [Ils indiquent que M. Mahjoub était actif au Pakistan au début des années 1990 et qu’il a recruté des Afghans égyptiens et des Afghans arabes pour entrer en Égypte et constituer des cellules dans le but d’assassiner des représentants du gouvernement de l’Égypte.] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS)

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet || de l’indice de référence du RRS)

[647] Comme je l’ai conclu au paragraphe 115 ci-dessus, [j’ai des doutes concernant cette preuve] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[648] Sans corroboration indépendante, |||||||||||||||||||||||||||||||||| [la preuve] n’est pas suffisamment convaincante pour établir que M. Mahjoub a participé à des activités de recrutement liées à des assassinats, à l’AGC, au Hezbollah ou au CGRI.

(3) La participation à l’attentat à la bombe en novembre 1995 contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad

[649] Les ministres produisent [une preuve classifiée] |||||||||||||||||||||||| à l’appui de leur allégation voulant que M. Mahjoub [soit accusé d’avoir] |||||||||||||||||| participé à l’attentat à la bombe du 19 novembre 1995 contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, au Pakistan. |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

[650] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[651] M. Mahjoub s’est fait questionner précisément au sujet de cet attentat dans une entrevue avec le Service et a refusé de répondre aux questions à ce sujet sans avoir d’abord parlé à un avocat. L’échange aurait été le suivant :

[TRADUCTION]

On présente ensuite à MAHJOUB le numéro 1996 01 29 du magazine MCLEAN’s et un article 1998 09 05 du GLOBE AND MAIL faisant état de l’attentat à la bombe en novembre 1995 contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad, au Pakistan, qui aurait été fait par des partisans d’Oussama BEN LADEN [...] MAHJOUB pointe immédiatement la photographie d’Ahmed Said KHADR accompagnant l’article [...] et se met à crier en arabe. Selon l’interprétation fournie par EL-FOULI, MAHJOUB a discuté de KHADR lors de l’entrevue précédente et il n’a rien à ajouter. On précise à MAHJOUB qu’à part la photographie de KHADR, les articles portent sur l’attentat à la bombe de l’ambassade de l’Égypte au Pakistan en novembre 1995. On demande ensuite à MAHJOUB s’il était au Pakistan à cette époque. Il répond qu’il ne répondra pas à d’autres questions sans consulter d’abord un avocat. Ensuite, malgré cette déclaration, MAHJOUB continue de parler et demande ce que les enquêteurs aimeraient savoir.

(Entrevue du SCRS, 31 mars 1999, onglet ||| de l’indice de référence du RRS; pièce A2, onglet 24)

Le Service n’a pas posé davantage de questions sur ce sujet.

[652] Comme je l’ai conclu aux paragraphes 501 à 503 ci-dessus, la preuve |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| est insuffisante pour établir que M. Mahjoub a participé à l’attentat à la bombe de l’ambassade en novembre 1995. Bien que le moment du départ du Soudan de M. Mahjoub et son arrivée au Canada coïncident approximativement avec l’attentat à la bombe, aucune preuve n’établit de lien de causalité entre ces deux faits.

[653] Je suis également incapable de tirer des conclusions des réponses de M. Mahjoub aux questions du Service sur ce sujet. Il a semblé davantage préoccupé par M. Khadr que par l’attentat quand on lui a montré les articles de Maclean’s et du Globe and Mail. Il n’a pas répondu quand on lui a posé des questions sur l’attentat à la bombe et quand on lui a demandé s’il avait vécu au Pakistan. Cette preuve tirée de l’entrevue n’appuie pas la position des ministres.

[654] Par conséquent, la preuve au dossier est insuffisante pour établir que M. Mahjoub a participé à l’attentat du 19 novembre 1995.

(4) Les rôles de leadership et de supervision dans l’AGC ou AJ

[655] J’ai conclu au paragraphe 634 ci-dessus que les ministres avaient présenté une preuve suffisante pour établir que M. Mahjoub était membre du Conseil de la Choura de l’AGC. Une fois de plus, la preuve liant M. Mahjoub à un rôle de leadership [est classifiée] ||||||||||||||||||

a) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS).

[656] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [La preuve est insuffisante pour établir que M. Mahjoub a tenu un rôle de leadership au sein d’AJ].

[657] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Aux paragraphes 626 et 634 ci-dessus, la preuve [classifiée] |||||||| sur la question de l’appartenance au Conseil de la Choura alléguée de M. Mahjoub ne m’avait pas convaincu; je ne suis pas non plus convaincu par celle sur la question des activités de leadership de M. Mahjoub, s’il [exerçait des responsabilités de leadership dans l’AGC] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ou dirigeait la branche militaire de l’AGC. Il est plausible que M. Mahjoub ait assumé un poste de leadership militaire, étant donné son entraînement dans les forces armées égyptiennes, mais cette possibilité n’est pas fondée sur une preuve convaincante et crédible.

[658] Pour terminer, je conclus que les ministres ont produit une preuve suffisante pour établir la participation de M. Mahjoub au leadership de l’AGC ou d’AJ.

(5) Conclusion concernant le terrorisme et la subversion

[659] Les ministres n’ont pas réussi à établir qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub s’était directement livré à des activités précises de terrorisme ou de subversion. Il demeure leur invitation faite à la Cour de tirer la conclusion que, parce que M. Mahjoub était membre d’AJ ou de l’AGC, il s’est également livré à la subversion ou au terrorisme. Je ne suis pas prêt à tirer cette conclusion en l’absence totale de faits établis concernant la participation de M. Mahjoub à des activités précises de terrorisme ou de subversion. En l’absence de telles conclusions, je ne peux émettre aucune conclusion visant la subversion ou le terrorisme.

[660] Par conséquent, les ministres n’ont pas réussi à établir l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub s’était livré au terrorisme ou à la subversion en vertu des alinéas 34(1)b) et c) de la LIPR.

C. Un danger pour la sécurité du Canada

[661] Finalement, les ministres allèguent que M. Mahjoub est interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, parce qu’il constitue un danger pour la sécurité du Canada. Ils font valoir qu’il existe [traduction] « une preuve convaincante indiquent qu’avant et après son entrée au Canada, M. Mahjoub s’est livré à des activités qui ont menacé la sécurité nationale du Canada ». Les ministres prétendent que, reflétant la formulation de la décision de la Cour d’appel Suresh c. Canada (2000), 2 C.F. 592, au paragraphe 61 (C.A.), les activités de M. Mahjoub [traduction] « compromettent directement l’intégrité des obligations internationales du Canada ». Ils font ensuite valoir que [traduction] « le fait qu’il n’y ait aucune preuve directe voulant que M. Mahjoub ait cherché à commettre ou ait tenté de commettre un acte de terrorisme sur le sol canadien importe peu lorsqu’il s’agit d’établir qu’il constitue un danger », citant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Suresh (paragraphes 82, 83 et 85). Les ministres avancent que les actes et tentatives d’actes de subversion et de terrorisme attribués à AJ et à l’AGC menacent la sécurité nationale du Canada à titre de [traduction] « membre de la communauté internationale ».

[662] M. Mahjoub soutient que les ministres doivent présenter une preuve attestant le danger pour la sécurité du Canada, et qu’ils ne l’ont pas fait.

[663] L’allégation des ministres concernant le danger pour la sécurité du Canada repose une fois de plus sur l’appartenance. Les ministres ont peu à dire au sujet de la menace que pose M. Mahjoub sur la sécurité du Canada, à part son appartenance à AJ et à l’AGC, qui avaient pour raison d’être de renverser le gouvernement de l’Égypte par la force. Les ministres n’ont présenté aucun élément de preuve appuyant leur allégation voulant que la subversion du gouvernement de l’Égypte puisse [traduction] « réellement avoir un effet préjudiciable à la sécurité du Canada », que ce soit directement ou indirectement. (Voir l’arrêt Suresh, au paragraphe 85.) Ainsi, ils n’ont pas fourni de [traduction] « preuve d’une menace potentiellement grave » (idem, au paragraphe 89).

[664] Les motifs énumérés au paragraphe 34(1) de la LIPR qui ont pour effet de rendre un résident permanent ou un étranger interdit de territoire sont disjonctifs. Retenir l’idée que l’appartenance à tout groupe défini à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR fait automatiquement en sorte qu’une personne est considérée comme un danger pour la sécurité du Canada, tel que cela est défini à l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, comme le soutiennent les ministres, prive l’alinéa f) de sens. La Cour est en droit de présumer que toutes les dispositions législatives ont un sens. En conséquence, le fait que l’appartenance, au sens de l’alinéa 34(1)f), soit établie ne signifie pas nécessairement aussi que le membre représente un danger pour la sécurité du Canada. L’appartenance doit être examinée dans le contexte d’une situation particulière pour que l’on puisse déterminer si la personne en question constitue ou non un danger pour la sécurité du Canada, comme cela est allégué. En l’espèce, la prise d’une décision nécessite d’examiner la preuve se rapportant à la menace posée par M. Mahjoub en sa qualité de membre d’AJ ou de l’AGC. J’examinerai maintenant cette preuve.

[665] M. Mahjoub est arrivé au Canada du Soudan à la fin de décembre 1995, à une période où les groupes terroristes quittaient le Soudan et les membres commençaient à se disperser en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’ailleurs dans le monde islamique. À cette époque, plusieurs autres personnes en lien avec M. Mahjoub et AJ, l’AGC, [un groupe terroriste associé] |||||||||||| et Al-Qaïda venaient au Canada ou y ou menaient des activités, en particulier :

  • a) M. Marzouk était au Canada depuis juin 1993 (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS), et il est resté au Canada jusqu’en mai 1998, alors qu’il s’est rendu à Baku pour rejoindre d’autres terroristes, probablement pour perpétrer des attaques terroristes contre des intérêts américains à Baku. Au Canada, M. Marzouk a reçu des visites du terroriste américain notoire M. Mohammed (Déclaration de Yasmin Elmaleh dans The Province, 21 décembre 2001, pièce A9, onglet 8). Comme je l’ai conclu ci‑dessus, M. Marzouk était un terroriste actif qui pouvait être en train de planifier un attentat aux États-Unis et qui était lié à AJ et à Al-Qaïda.

  • b) M. Al Duri, qui était d’abord arrivé au Canada en novembre 1989, a obtenu la citoyenneté canadienne en 1995 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). Comme je l’ai conclu ci-dessus, M. Al Duri était membre d’Al-Qaïda.

  • c) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| onglet |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de l’indice de référence du RRS). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  • d) M. Khadr, qui était d’abord venu au Canada en 1977, est revenu au Canada en mars 1996 après son arrestation et sa libération du Pakistan (témoignage de D. Byman, 28 octobre 2010, pages 94 et 104). Peu de temps après, M. Khadr s’est rendu au Pakistan et en Afghanistan. Comme je l’ai conclu ci-dessus, M. Khadr était membre d’Al-Qaïda et, selon une source d’Al-Qaïda en Afghanistan, il était à la tête du réseau de ben Laden au Canada.

  • e) M. Jaballah est entré au Canada en mai 1996. Comme je l’ai conclu ci-dessus, M. Jaballah était un contact de M. Mahjoub et il est soupçonné d’être impliqué dans le milieu terroriste.

Professeur Gerbes prévient qu’il ne faut pas confondre les [traduction] « groupes islamistes locaux et jihadistes (al‑Gama et al-Jihad) avec les groupes transnationaux et mondiaux, comme al-Qaïda » (rapport d’expert de F. Gerges, pièce R57, paragraphe 17). Les groupes locaux ciblaient leur propre État, c’est-à-dire leur propre pays islamique qu’ils considéraient comme « apostat », alors que les groupes mondiaux ciblaient les États-Unis et leurs alliés. Sur ce point, il faut remarquer qu’avec l’exception de |||||||||||||||||||||||| et de M. Jaballah, j’ai déterminé que ces contacts étaient tous liés au jihad mondial : M. Marzouk pour avoir comploté activement des attentats terroristes contre une ambassade des États-Unis et M. Al Duri et M. Khadr par leur association avec Al‑Qaïda.

[666] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS). ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||

(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| onglet |||| de l’indice de référence du RRS)

J’accepte la position du Service selon laquelle, pendant la période de 1996 à 1998, |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [on percevait une] tendance voulant que les terroristes égyptiens se soient déplacés vers le Canada. Professeur Byman a également observé une « liste impressionnante » de personnes associées au terrorisme qui sont venues au Canada à la même période que M. Mahjoub (témoignage de D. Byman, 1er novembre 2010, à la page 218). Il a également affirmé qu’AJ cherchait une nouvelle base à l’extérieur du Soudan, et que le Canada, en général, serait utile aux groupes terroristes comme base pour les activités terroristes (idem, 28 octobre 2010, pages 30 et 136) et comme [traduction] « plaque tournante logistique et de levée de fonds potentielle » en raison des salaires élevés au Canada, de l’accès aux États-Unis, comme l’incident du nouveau millénaire l’a prouvé, des politiques d’immigration accessibles au public, des communications modernes et du respect des droits civils (rapport d’expert de D. Byman, pièce A19, pages 56 et 58). Je conclus que professeur Byman est convaincant sur ce point.

[667] En 1998, AJ est devenu membre du [traduction] « Front islamique international pour le jihad contre les juifs et les croisés » avec Al-Qaïda. Le 23 février 1998, docteur Ayman Al-Zawahiri, dirigeant d’AJ, a signé la fatwa de ce groupe autorisant les membres à tuer les Américains et leurs alliés, ce qui inclurait les Canadiens (Al-Quds al-’Arabi, 23 février 1998, pièce A3, onglet 20). Docteur Al Zawahiri a exprimé ses opinions précisément sur les Canadiens en 2006 quand il a averti que des attentats du type du 11 septembre pourraient survenir contre les Canadiens, qu’il perçoit comme des [traduction] « croisés de seconde classe » (National Post, 28 octobre 2006, onglet |||||| de l’indice de référence du RRS). Aussi, AJ était en étroite association avec Al-Qaïda dès les années 1990, quand Al-Qaïda ciblait les États-Unis en raison de la guerre du Golfe (transcription de J. Al Fadl, pièce A12, pages 264 à 266, 321 à 322; instance de l’allocution de Ali Mohammed, pièce R46, pages 26 et 27). Professeur Gerbes était d’accord avec l’affirmation selon laquelle AJ était [traduction] « l’une des organisations jihadistes les plus agressives et violentes » et a fait remarquer qu’AJ [traduction] « utilisait la violence à grande échelle... » (témoignage de F. Gerges, 20 janvier 2011, à la page 184).

[668] Pendant la période de 1996-1997, quand les terroristes associés aux groupes en question semblaient s’accumuler au Canada, et pendant la période de 1998-2000, après qu’AJ est devenu membre du Front islamique avec Al-Qaïda et que la fatwa contre les Américains et leurs alliés a été prononcée, M. Mahjoub a maintenu des contacts à partir du Canada avec des terroristes confirmés ou présumés soit au Canada ou à l’étranger : M. Khadr, M. Al Duri, M. Jaballah et en particulier M. Marzouk ||||||||||||||||||||||||||||||||||. Fait important, les contacts à l’étranger, M. Khadr et M. Al Duri, étaient des citoyens canadiens. J’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que toutes ces personnes, à l’exception de |||||||||||||||||||||||||||||||| et de M. Jaballah, y compris M. Mahjoub lui-même, étaient présentes au Canada ou avaient accès au Canada et étaient impliquées dans des groupes terroristes motivés à tuer les alliés des Américains, notamment les Canadiens. Ces faits établissent que les membres d’AJ au Canada étaient une menace pour les Canadiens.

[669] Je conclus que ces faits établissent des motifs raisonnables de croire qu’avant son arrestation, en tant que membre d’AJ et de son groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC, M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité du Canada.

VII. Conclusion

[670] M. Mahjoub est la « personne nommée » faisant l’objet d’un certificat de sécurité attestant son interdiction de territoire fondée sur les motifs suivants :

  • a) il est membre de deux organisations qui étaient auteurs d’actes de terrorisme et de subversion au sens de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR;

  • b) il a été l’auteur d’actes de subversion visant au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force conformément à l’alinéa 34(1)b);

  • c) il s’est livré au terrorisme conformément à l’alinéa 34(1)c);

  • d) il constitue un danger pour la sécurité du Canada au sens de l’alinéa 34(1)d).

[671] Le certificat de sécurité est fondé sur le RRS comportant les allégations des ministres contre M. Mahjoub. Ces allégations sont décrites aux paragraphes 68 à 70 ci-dessus des présents motifs. Dans mes motifs ci-dessus, j’ai conclu que les allégations suivantes des ministres n’ont pas été établies :

  • a) M. Mahjoub était un membre important d’AJ ou un membre haut placé de l’AGC et de son Conseil de la Choura;

  • b) M. Mahjoub avait des contacts avec des extrémistes en Égypte et essayait de les inciter à voyager à l’étranger;

  • c) M. Mahjoub a recruté activement de nouveaux membres de l’AGC après la guerre soviéto-afghane, recrutant des Afghans et des Égyptiens pour se rendre en Égypte et former des cellules en vue d’assassiner des représentants égyptiens;

  • d) M. Mahjoub était le chef de l’aile militaire de l’AGC au début des années 1990, pendant lesquelles il a recruté un certain nombre d’Égyptiens pour s’entraîner dans des camps dans le Sud du Liban contrôlés par le Hezbollah et le Corps des gardiens de la révolution islamique;

  • e) M. Mahjoub était responsable des opérations terroristes de l’AGC;

  • f) M. Mahjoub était un membre haut placé de l’AGC;

  • g) M. Mahjoub occupait un poste de rang relativement supérieur au sein des moudjahidines arabes combattant les forces soviétiques dans les années 1980 et durant la guerre soviéto-afghane et il était responsable des déplacements de moudjahidines d’AJ au Pakistan par l’Arabie saoudite;

  • h) depuis la fin de la guerre soviéto-afghane, M. Mahjoub menait ses activités de recrutement à partir du Pakistan et de l’Afghanistan;

  • i) M. Mahjoub était [un dirigeant de l’AGC quand il était au Canada] |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||; and

  • j) M. Mahjoub est également connu sous le nom de Mahmoud Shaker;

  • k) M. Mahjoub était en contact avec Ahmed Agiza et Ahmed Badiya.

[672] Toutefois, j’ai conclu que les ministres ont établi l’existence de motifs raisonnables de croire les allégations ci-après :

  • a) M. Mahjoub était membre d’AJ et de son groupe dissident ou sous-groupe, l’AGC;

  • b) M. Mahjoub était en contact avec Mubarak Al Duri, Mahmoud Jaballah, Ahmed Said Khadr et Essam Marzouk, et ces personnes, à l’exception de M. Jaballah, sont des membres d’AJ, de l’AGC ou d’Al-Qaïda.

[673] Suivant mon examen du caractère raisonnable du certificat au sens du paragraphe 77(1) de la LIPR, je conclus que le certificat est raisonnable. La preuve est insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub a été l’auteur d’actes de subversion ou de terrorisme au sens des alinéas 34(1)b) et c). Je conclus, cependant, que la preuve établit l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre d’AJ et de l’AGC, deux organisations qui ont été auteurs d’actes de subversion par la force et de terrorisme conformément à l’alinéa 34(1)f). Je conclus également qu’à titre de membre au Canada maintenant des contacts continus avec d’autres terroristes, il constituait un danger pour la sécurité du Canada au titre de l’alinéa 34(1)d).

[674] Les parties auront trente (30) jours après la publication du résumé public des présents motifs pour proposer une ou des questions graves de portée générale en vue de la certification au titre de l’article 79 de la LIPR.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. Le certificat de sécurité signé au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR, daté du 22 février 2008, nommant M. Mohamed Zeki Mahjoub est raisonnable.

  2. Les parties doivent, ensemble ou séparément, proposer un calendrier de présentation de la ou des questions en vue de la certification au titre de l’article 79 de la LIPR, au plus tard 15 jours après la publication du résumé public des motifs du jugement.

Edmond P. Blanchard

Juge


I. Introduction 1

II. Le contexte 3

(1) L’historique des faits qui se sont produits avant la présente instance 4

(2) L’historique procédural 8

III. Le cadre législatif 16

(1) Les motifs raisonnables de croire 19

(2) La temporalité 21

(3) L’alinéa 34(1)b) : renversement par la force 23

(4) L’alinéa 34(1)c) : terrorisme 24

(5) L’alinéa 34(1)d): danger pour la sécurité du Canada 27

(6) L’alinéa 34(1)f) : appartenance à une organisation 28

IV. Les allégations 32

(1) Les faits non contestés 35

(2) Le compte rendu des événements des ministres basé sur les faits allégués 36

(3) Le compte rendu des événements de M. Mahjoub basé sur les faits allégués dans le cadre de sa preuve 42

V. La preuve 46

(1) La preuve des ministres 47

(a) La preuve matérielle 47

(b) La preuve documentaire 49

(c) Les rapports BRS et NSR 57

(d) Le témoignage de |||||||||||||||||||||| [un témoin du SCRS] 64

(e) Le témoignage de Michel Guay 66

(f) Le témoignage et le rapport d’expert de professeur Daniel Byman 68

(2) La preuve de M. Mahjoub 71

(a) La preuve documentaire 71

(b) Le témoignage et le rapport d’expert du professeur Wesley Wark 72

(c) Le témoignage d’expert de la professeure Lisa Given 74

(d) Le témoignage d’expert et l’affidavit de Joshua Dratel 75

(e) Le témoignage et le rapport d’expert du professeur Fawaz Gerges 84

(f) Le témoignage de Magdy Salem 86

VI. Analyse 95

A. M. Mahjoub a-t-il été membre d’une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’actes visant le renversement d’un gouvernement par la force ou visant le terrorisme? 95

(1) Les organisations terroristes prétendues existent-elles et participent-elles à la subversion ou au terrorisme? 96

(2) M. Mahjoub est-il lié à ces organisations? 117

a) Les questions préliminaires 118

(i) Les rapports d’agences étrangères qui n’ont pas été résumés 118

(ii) L’origine du rapport BRS à l’onglet || des indices de référence du RRS 120

(iii) Certaines allégations contre M. Mahjoub que la Cour n’examinera pas 125

(iv) Les pseudonymes de M. Mahjoub 126

b) Les contacts de M. Mahjoub avec des terroristes prétendus 143

(i) M. Agiza 143

(ii) M. Al Duri 144

(iii) M. Jaballah 146

(iv) M. Khadr 150

(v) M. Badiya 153

(vi) M. Marzouk 157

(c) Les activités terroristes des contacts de M. Mahjoub ou leur appartenance à des organisations terroristes 165

(i) M. Marzouk 165

(ii) M. Khadr 189

(iii) M. Al Duri 199

(iv) M. Jaballah 215

(d) La preuve associant M. Mahjoub à une organisation terroriste 230

(i) Les activités de M. Mahjoub entre 1979 et 2000 231

(ii) La preuve directe 314

(3) Les liens établissent-ils l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre de ces organisations? 323

(a) Résumé des conclusions sur l’appartenance 324

(i) L’existence d’AJ et de l’AGC 324

(ii) Les faits liant M. Mahjoub à AJ et à l’AGC 325

(b) Analyse 333

(i) La crédibilité de M. Mahjoub 334

(ii) L’emploi de M. Mahjoub à la ferme Damazine 336

(iii) Les dates de déplacement de M. Mahjoub 337

(iv) Les contacts de M. Mahjoub avec le milieu terroriste 337

(v) Les précautions sur le plan de la sécurité prises par M. Mahjoub 338

(vi) La preuve directe confirmant ou réfutant le fait que M. Mahjoub est un terroriste et un membre du Conseil de la Choura de l’AGC 338

(c) Conclusion concernant l’appartenance 339

B. S’est‑il livré au terrorisme et à la subversion 343

(1) Le transport de moudjahidines d’AJ du Pakistan en passant par l’Arabie saoudite 345

(2) Le recrutement pour l’AGC au début des années 1990 347

(3) La participation à l’attentat à la bombe en novembre 1995 contre l’ambassade de l’Égypte à Islamabad 348

(4) Les rôles de leadership et de supervision dans l’AGC ou AJ 351

(5) Conclusion concernant le terrorisme et la subversion 353

C. Un danger pour la sécurité du Canada 353

VII. Conclusion 359



Lexique

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADM Armes de destruction massive

AJ Al Jihad

AGAI Al Gam’aa Al Islamiya

AGC Avant-garde de la conquête

ASFC Agence des services frontaliers du Canada

BRS Bibliographical Reference System (Système de référence bibliographique)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CEIC Citoyenneté, Emploi et Immigration Canada

CGRI Corps des gardiens de la révolution islamique

CIC Citoyenneté et Immigration Canada

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CISR Commission de l’immigration et du statut de réfugié

CSARS Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FBI Federal Bureau of Investigation

FBIS Federal Broadcast Information Service

FRP Formulaire de renseignements personnels

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RRS Rapport de renseignements de sécurité

SCRS Service canadien du renseignement de sécurité

SSE Services de sécurité égyptiens

SSK Services de sécurité du Koweït

« Faire le bay’at » Jurer allégeance


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier :

DES-7-08

INTITULÉ :

AFFAIRE INTÉRESSANT UN CERTIFICAT SIGNÉ

AU TITRE DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (LIPR);

ET LE DÉPÔT D’UN CERTIFICAT

À LA COUR FÉDÉRALE AU TITRE

DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LIPR;

ET MOHAMED ZEKI MAHJOUB

 

LIEU DE L’AUDIENCE

PUBLIQUE :

TORONTO (ONTARIO) / OTTAWA (ONTARIO)

DATES DE L’AUDIENCE

PUBLIQUE :

 

LES 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ET 27 OCTOBRE 2010

LES 1ER, 2, 23, 24, 25, 29 ET 30 NOVEMBRE 2010

LES 1ER, 6, 7, 8, 14 ET 15 DÉCEMBRE 2010

LES 10, 11, 12, 17, 19, 20 ET 21 JANVIER 2011

LES 2, 3, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28

ET 29 JUIN 2011

LES 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ET 14 JUILLET 2011

LES 24, 25 ET 26 JUILLET 2012

LES 1ER ET 8 AOÛT 2012

LES 6, 9, 10, 11 ET 12 SEPTEMBRE 2012

LES 26, 27, 28, 29 ET 30 NOVEMBRE 2012

LES 3, 4, 6, 7 ET 10 DÉCEMBRE 2012

DATES DES AUDIENCES

À HUIS CLOS / EX PARTE :

LES 28 ET 30 SEPTEMBRE 2008

LE 1ER OCTOBRE 2008

LES 9, 10, 11, 12 ET 24 OCTOBRE 2012

LES 14, 5, 16, 17, 18 ET 22 JANVIER 2013

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT : LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS : LE 25 OCTOBRE 2013

COMPARUTIONS :

Donald MacIntosh

Robert Batt

David Tyndale

Bernard Assan

Peter Southey

Marianne Zoric

Mahan Keramati

Christopher Ezrin

Balqees Mihirig

Judy Michaely

Rhonda Marquis

James Mathieson

Marcel Larouche

Toby Hoffmann

Proja Filipovich

Philippe Lacasse

Erin Bobkin

Dominique Castagne

 

pour les demandeurs

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Johanne Doyon

Paul Slansky

Yavar Hameed

David Kolinksy

Khalid Elgazzar

Lucie Joncas

 

POUR LE DÉFENDEUR

M. MOHAMED ZEKI MAHJOUB

 

Gordon Cameron

Anil Kapoor

AVOCATS SPÉCIAUX


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Johanne Doyon

Doyon et associés

Montréal (Québec)

Paul B. Slansky

Slansky Law Professional Corp.

Toronto (Ontario)

Yavar Hameed

Hameed & Farrokhzad

Ottawa (Ontario)

David Kolinksy

Avocat

Edmonton Alberta

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Gordon Cameron

Ottawa (Ontario)

 

AVOCAT SPÉCIAL

Anil Kapoor

Toronto (Ontario)

AVOCAT SPÉCIAL

 

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