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Date : 20160203


Dossier : IMM-194-16

Référence : 2016 CF 125

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 3 février 2016

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

SURASAK YAFU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]         M. Surasak Yafu a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de sursis à son renvoi du Canada vers la Thaïlande le 13 février 2016 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue à l’issue de l’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[2]         Je suis d’avis que M. Yafu n’a pas satisfait au critère à trois volets qui doit être respecté pour pouvoir accorder un sursis. Par conséquent, je dois rejeter sa requête.

I.                   Question sérieuse

[3]         M. Yafu prétend que l’agent ayant réalisé son ERAR n’a pas tenu compte des nombreuses sources nouvelles sur lesquelles il s’est fondé pour démontrer le risque que présenteraient pour lui les usuriers en Thaïlande. Cependant, l’agent a conclu que certains de ces articles n’étaient pas pertinents puisqu’ils avaient été rédigés avant le rejet de la demande d’asile de M. Yafu. L’agent a déterminé que d’autres articles n’étaient pas fiables. De plus, l’agent a souligné que, selon certaines sources, la police thaïlandaise s’attaquait au problème des prêts usuraires.

[4]         À mon avis, le traitement qu’a fait l’agent des éléments de preuve présentés par M. Yafu ne soulève aucune question sérieuse.

II.                Préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients

[5]         Étant donné ma conclusion quant à la question sérieuse, il n’est pas, à vrai dire, nécessaire d’examiner les deux autres volets du critère d’admissibilité au sursis. Cependant, j’aimerais souligner que le risque auquel M. Yafu dit faire face en Thaïlande a été examiné à deux reprises, puis jugé sans fondement à deux reprises. La même allégation de risque ne peut pas équivaloir à un préjudice irréparable. Il s’ensuit que la prépondérance des inconvénients est en faveur du ministre.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-194-16

 

INTITULÉ :

SURASAK YAFU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 février 2016

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Surasak Yafu

(pour son propre compte)

POUR LE DEMANDEUR

 

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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