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Date : 20160203


Dossier : IMM-2961-15

Référence : 2016 CF 127

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2016

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

GORANCHO TRAJCHEVSKI (ALIAS GORANCHO TRAJECHVSKI), MARIJA TRAJCHEVSKI (ALIAS MARIJA TRAJECHVSKI), MILA TRAJCHEVSKI (ALIAS MILA TRAJECHVSKI)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable datée du 14 mai 2015, rendue à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) par un agent principal (agent), sur le fondement des articles 112 et 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

Contexte

[2]               Les demandeurs sont citoyens de la Macédoine. Le demandeur principal est d’origine ethnique rom, et son épouse, Marija, est d’origine macédonienne; ils décrivent leur fille mineure, Mila, comme étant d’origine ethnique mixte.

[3]               Le 14 mai 2015, l’agent a rendu la décision d’ERAR défavorable concernant la famille. Toutefois, l’avocat des demandeurs n’a pas reçu l’avis de décision avant le 11 juin 2015, et la décision a été signifiée aux demandeurs le 22 juin 2015 seulement. Dans l’intervalle, le 5 juin 2015, les demandeurs ont présenté d’autres observations à l’appui de leur demande d’ERAR, y compris des éléments de preuve documentaire concernant des événements qui s’étaient produits en Macédoine en mai 2015.

[4]               Les demandeurs ont présenté leur demande de contrôle judiciaire le 24 juin 2015, et ont demandé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue le 6 août 2015. La requête en sursis a été rejetée le 23 juillet 2015.

Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               L’agent a noté que les demandeurs demandaient l’asile en raison des tensions ethniques qui existaient dans leur pays et de la discrimination exercée contre le demandeur principal et la demanderesse mineure. L’avocat des demandeurs affirmait, a également noté l’agent, que la situation en Macédoine était désormais pire pour les demandeurs qu’en décembre 2013, au moment où la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait rendu sa décision, et que les demandeurs seraient persécutés en Macédoine.

[6]               L’agent d’ERAR a indiqué que sa fonction consistait à déterminer si les nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs démontraient soit que les demandeurs étaient exposés à un risque, soit que la situation dans leur pays avait changé au point où l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR n’était plus d’actualité.

[7]               L’agent a apprécié les nouveaux éléments de preuve, y compris une lettre rédigée par le père du demandeur principal à laquelle, pour les motifs exposés dans sa décision, il a accordé peu de poids.

[8]               L’agent a ensuite examiné les observations de l’avocat des demandeurs selon lesquelles les Roms n’étaient pas autorisés à quitter la Macédoine en raison de l’avertissement donné par l’Union européenne (UE), qui songeait à appliquer de nouveau des restrictions sur les visas des Macédoniens à cause des demandes d’asile présentées dans d’autres pays de l’UE. L’agent d’ERAR s’est reporté à un article publié en 2014 dans le périodique Penn State Law Review (l’article du Penn State), qui indiquait que les restrictions imposées sur les voyages des Roms avaient pris effet en mai 2011. Selon l’agent, parce que les demandeurs étaient venus au Canada ce mois‑là, ils n’avaient pas été personnellement touchés par l’interdiction. De plus, l’article proposait des recours en cas de problème au retour et disait que, depuis juin 2014, les passeports des demandeurs d’asile macédoniens déboutés n’étaient plus saisis lorsque ces demandeurs rentraient au pays.

[9]               L’agent a ensuite évalué la situation actuelle en Macédoine sous l’angle de la protection de l’État et a conclu que, si de la discrimination était exercée à l’endroit des Roms, la preuve ne révélait pas de changement important par rapport aux conditions qui régnaient dans le pays à l’époque où la SPR avait rendu sa décision. Les demandeurs n’avaient pas produit non plus d’éléments de preuve établissant qu’ils ne pouvaient pas obtenir la protection de l’État. Comme l’agent ne pouvait pas se fonder sur les éléments de preuve qu’il avait examinés pour rendre une décision d’ERAR favorable, la demande a été rejetée.

Questions en litige

[10]           Bien que ni l’une ni l’autre des parties ne l’aient soulevée dans leurs observations écrites, à mon avis, une question préliminaire consistait à savoir si la demande était théorique. Toutefois, l’avocat du défendeur a dit n’avoir eu aucune instruction sur ce point et ignorer si les demandeurs avaient été renvoyés quand le sursis a été refusé. L’avocat des demandeurs n’a pas éclairé la Cour à ce sujet. Par conséquent, la question du caractère théorique n’est pas abordée dans les présents motifs.

[11]           Les questions en litige sont les suivantes :

        i.            L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en n’examinant pas les observations que les demandeurs avaient envoyées après la signature de la décision, mais avant que la décision ne soit communiquée aux parties?

      ii.            L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques sans donner aux demandeurs la possibilité de répondre?

Norme de contrôle

[12]           La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79 [Khela]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

[13]           Cette norme a déjà été appliquée également à l’obligation de l’agent d’ERAR d’examiner tout élément de preuve produit par un demandeur d’asile (Avouampo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1239, au paragraphe 7; Ayikeze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1395, au paragraphe 13; Monongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 491, au paragraphe 14) et dans le contexte de l’obligation de la SPR d’examiner les observations présentées après la tenue de l’audience (Ahanin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 180, au paragraphe 37). La question de savoir si l’agent d’ERAR doit donner au demandeur d’asile la possibilité de répondre a aussi été soumise au contrôle selon la norme de la décision correcte (Chandidas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 257, au paragraphe 19; Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 15; Hernandez Moreno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1224, au paragraphe 15). Toutefois, l’obligation d’équité est souple et peut varier selon le contexte (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 21 à 28; Khela, au paragraphe 89).

[14]           La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte entreprend sa propre analyse de la question sans acquiescer au raisonnement du décideur. La cour doit décider si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur; en cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50).

Question 1 : L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en n’examinant pas les observations que les demandeurs avaient envoyées après la signature de la décision, mais avant que la décision ne soit communiquée aux parties?

[15]           Le défendeur reconnaît que l’agent était tenu d’examiner les documents reçus jusqu’à la date de communication de la décision d’ERAR ou jusqu’à ce que l’avis de décision d’ERAR ait été signifié aux demandeurs (Chudal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1073, au paragraphe 19; Pur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1109, au paragraphe 16), et que l’agent n’a vraisemblablement pas examiné les éléments de preuve présentés le 5 juin 2015 (les observations du 5 juin 2015) avant de tirer ses conclusions.

[16]           Néanmoins, le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale parce que les observations du 5 juin 2015 n’auraient pas influé sur l’issue de l’ERAR. Les raisons sont les suivantes : les nouveaux articles parlent tous d’un risque généralisé en Macédoine, et la preuve documentaire doit établir un risque personnalisé pour les demandeurs, risque devant être fondé en l’espèce sur l’origine ethnique rom alléguée des demandeurs (Matute Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1074, au paragraphe 48); les articles ne sont pas de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 113 de la LIPR, car ils n’établissent pas que la situation dans le pays a changé à un point tel que l’analyse de la protection de l’État faite par la SPR n’est plus d’actualité (Hausleitner c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641, aux paragraphes 31 et 36); enfin, les articles n’auraient pas modifié l’évaluation défavorable de l’agent, car ils n’ajoutent rien de pertinent aux articles déjà versés au dossier.

[17]           L’examen des observations du 5 juin 2015, lesquelles se composent entièrement de nouveaux éléments publiés sur Internet, révèle que les articles sont tous très similaires, racontent les trois mêmes incidents et, comme le soutient le défendeur, ne font absolument aucune mention du risque auquel seraient exposés les demandeurs en raison de leur origine ethnique rom.

[18]           Les articles concernent des troubles en Macédoine : des protestations publiques survenues en mai 2015 après la diffusion de conversations enregistrées entre de hauts fonctionnaires du gouvernement, dont le premier ministre de la Macédoine, révélant que le gouvernement avait embauché un agent de police qui n’était pas en service pour tuer un homme de 22 ans; une attaque perpétrée le 10 mai 2015 par de présumés terroristes d’origine ethnique albanaise contre la police dans une ville du nord de la Macédoine qui a fait 22 morts (8 policiers et 14 membres du groupe armé), bien que d’autres rapports donnent à penser que le gouvernement était peut-être impliqué dans l’incident et remettent en question le fait que le groupe armé était soutenu par des membres de la minorité ethnique albanaise de la Macédoine; enfin, un article qui parlait d’un engin explosif découvert dans un café à côté d’un immeuble gouvernemental.

[19]           Par conséquent, je conviens avec le défendeur que ces articles parlent plutôt d’un risque généralisé en Macédoine. Ils n’établissent pas que les demandeurs sont exposés à un risque personnalisé en raison de leur origine ethnique rom ou mixte. Parce que l’incident violent du 10 mai 2015 impliquait des membres du groupe ethnique albanais et que les Roms forment également une minorité ethnique, les demandeurs soutiennent par ailleurs qu’ils peuvent aussi être exposés à un risque. À mon avis, il s’agit d’un lien hypothétique avec le risque allégué par les demandeurs.

[20]           Le défendeur ajoute que les articles ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve comme le prescrit l’article 113 de la LIPR, parce qu’ils ne démontrent pas que la situation dans le pays a changé au point où l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR n’est plus d’actualité. À mon avis, dans le contexte de l’article 113, la question consiste à savoir si les éléments de preuve sont pertinents pour la demande d’ERAR, c’est‑à‑dire s’ils sont aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile, ou s’ils sont substantiels, c’est‑à‑dire que la demande d’asile aurait probablement été accordée si les éléments de preuve avaient été portés à la connaissance de la SPR (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 13). Les observations du 5 juin 2015 ne sont pas pertinentes, car elles n’établissent pas que les demandeurs sont personnellement exposés à un risque en raison de leur origine ethnique rom, ni ne réfutent la présomption de protection de l’État sur le fondement de l’origine ethnique ou de troubles civils généraux. Les éléments de preuve ne sont pas substantiels non plus, car ils n’auraient probablement pas influé sur la décision de la SPR.

[21]           Les demandeurs soutiennent que les observations du 5 juin 2015 montrent qu’une [traduction] « nouvelle insurrection, violente et mortelle » ayant commencé en mai 2015 [traduction] « compromet sérieusement la capacité de l’État de protéger ses ressortissants » et que la situation empire de jour en jour, mais, à mon avis, les articles ne soutiennent pas ni ne pourraient soutenir une telle interprétation. S’il est vrai que les articles décrivent deux événements violents et peut‑être un troisième, ils n’établissent pas l’existence d’une insurrection. Les articles n’établissent pas non plus de changement dans la capacité de la Macédoine de protéger ses citoyens.

[22]           J’aimerais également souligner ceci. L’agent a dit, à propos des documents produits par les demandeurs qu’il avait examinés, que certains portaient sur des problèmes ethniques concernant les Albanais, que d’autres relataient des incidents violents survenus en Macédoine, mais qui n’avaient pas été provoqués par un sentiment anti-Roms, et que d’autres encore étaient des récits généraux de violence sans contexte ni référence, bien que, selon la description de l’avocat, ces articles illustraient la persécution exercée à l’endroit des familles roms. Les observations du 5 juin 2015 présentaient des renseignements semblables et, à mon avis, ne démontraient pas l’existence d’un nouveau risque ni de changement important dans la situation en Macédoine qui aurait influé sur la décision (Gnanaseharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, aux paragraphes 33 à 40). Par conséquent, l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de ces observations.

Question 2 : L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques sans donner aux demandeurs la possibilité de répondre?

[23]           La question de l’interdiction imposée par le gouvernement de la Macédoine aux citoyens roms voulant quitter le pays avait été soulevée par les demandeurs dans les observations initiales qu’ils avaient présentées à l’appui de leur demande d’ERAR. Les demandeurs soutiennent que le refus du gouvernement de la Macédoine de laisser ses citoyens roms quitter le pays était discriminatoire et raciste, et qu’ils s’étaient fondés sur ces renseignements dans leur demande d’ERAR pour établir l’existence de persécution et l’absence de protection de l’État de la part du gouvernement de la Macédoine. Les demandeurs affirment que l’agent s’est fortement appuyé sur l’article du Penn State, qui ne figurait pas dans le cartable national de documentation, pour réfuter les éléments de preuve qu’ils avaient produits à cet égard. De plus, il y aurait eu manquement à l’équité procédurale parce que les demandeurs n’ont pas eu la possibilité de répondre aux éléments de preuve extrinsèques.

[24]           À ce sujet, les demandeurs se fondent sur le critère établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461 [Mancia] pour déterminer dans quelles circonstances l’équité procédurale exige la divulgation de documents qui ne se trouvent pas dans le cartable national de documentation. Dans cette affaire‑là, en réponse à une question certifiée, la Cour d’appel fédérale a statué que chaque cas doit être tranché en fonction des faits qui lui sont propres, mais que l’obligation d’équité exige la divulgation des documents à condition qu’ils soient « inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur [l]a décision » (Mancia, au paragraphe 27).

[25]           En l’espèce, l’agent a constaté que, d’après l’article du Penn State, les restrictions sur la capacité des Roms de quitter la Macédoine avaient été mises en place en mai 2011. Comme les demandeurs avaient quitté le pays pour aller au Canada en mai 2011, l’agent a conclu qu’ils n’avaient pas été personnellement touchés par les restrictions. Si des problèmes se posaient toutefois au retour, l’article indiquait également les meilleurs moyens à prendre pour intenter un recours contre le gouvernement. Sur ce point, l’article mentionne que la Cour européenne des droits de l’homme est l’instance la plus susceptible d’aider un Rom qui souhaite se plaindre du gouvernement de la Macédoine, y compris en raison du profilage racial, à obtenir réparation. Il est également possible de se tourner vers le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais il est moins probable qu’il offre un recours réaliste. L’agent a également noté que, selon l’article, les passeports de ceux qui rentraient en Macédoine n’étaient plus saisis.

[26]           À mon avis, l’article du Penn State n’était ni inédit ni important, et ne faisait pas état de changements survenus dans la situation générale du pays de nature à influer sur l’analyse de la protection de l’État faite par la SPR.

[27]           La politique qui empêchait les Roms de se déplacer était en vigueur depuis mai 2011, et existait donc au moment où la SPR a rendu sa décision en décembre 2013. L’article n’indique pas que la politique a changé durant cette période. Donc, si l’article lui‑même est postérieur à la décision de la SPR et à celle de l’agent, la politique en cause est antérieure. En outre, ce n’est pas important. En effet, même si l’article faisait erreur, et rien n’indique que ce soit le cas, et que l’interdiction de voyager était toujours imposée, la situation ne serait pas différente de celle qui existait au moment où la SPR a rendu sa décision. L’article ne fait donc pas état de changements survenus dans la situation du pays qui auraient pu avoir une incidence sur la décision de la SPR. Ou, comme l’a dit l’agent, il ne révèle pas de changement important dans les conditions qui règnent dans le pays.

[28]           Je ne suis pas non plus d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils avancent que l’agent s’est servi de l’article du Penn State pour discréditer leur crainte de persécution ou attaquer leur crédibilité. L’agent renvoie plutôt à l’article pour démontrer qu’il n’y avait pas eu de changement important dans la situation au pays en réponse à l’observation présentée par l’avocat des demandeurs selon laquelle il était interdit aux Roms de quitter la Macédoine. Et, bien que l’article puisse réfuter le fait que l’interdiction existe encore, pour les motifs énoncés ci‑dessus, l’équité n’exigeait pas dans les circonstances que l’article soit divulgué et que les demandeurs aient la possibilité d’y répondre. De plus, l’agent a clairement indiqué dans ses motifs qu’il ne reverrait pas les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR, et je conclus qu’il ne l’a pas fait. Je ne retiens donc pas l’observation faite par les demandeurs à l’audience de la Cour selon laquelle l’article du Penn State avait servi à miner leur crédibilité.

[29]           Par conséquent, l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale en se fondant sur l’article du Penn State sans donner aux demandeurs la possibilité d’y répondre.

[30]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et aucune n’est soulevée.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2961-15

 

INTITULÉ :

GORANCHO TRAJCHEVSKI (ALIAS GORANCHO TRAJECHVSKI), MARIJA TRAJCHEVSKI (ALIAS MARIJA TRAJECHVSKI), MILA TRAJCHEVSKI (ALIAS MILA TRAJECHVSKI) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 JANVIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 FÉVRIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR Les demandeurs

 

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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