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Date : 20160120


Dossier : IMM-2123-15

Référence : 2016 CF 61

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

SONG TAO CHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS 

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) rendue le 14 avril 2015 confirmant la décision d’un agent des visas de refuser la demande parrainée de résidence permanente au Canada de Miao Fen Zhou de la Chine au motif que le mariage conclu par le demandeur et Mme Zhou n’était pas authentique, ou a été contracté aux fins d’immigration, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).

II.                Contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine âgé de 48 ans. Il est devenu un résident permanent du Canada en octobre 2001 après avoir été parrainé par son épouse à l’époque, Kiu Qun Ou. Le demandeur a été présenté en 2003 à Mme Zhou par sa tante qui a mis les deux en communication par téléphone. Ils ont continué à communiquer entre eux par téléphone, et lors d’un voyage en Chine en août 2004, le demandeur a rencontré Mme Zhou en personne pour la première fois. La deuxième fois que le demandeur a rencontré Mme Zhou en Chine en mars 2007, ils se sont mariés. La première demande de parrainage du demandeur a été rejetée le 19 mai 2008. Un appel a été déposé auprès de la SAI et a été retiré lorsque le demandeur a découvert que Mme Zhou était enceinte et que l’enfant n’était pas de lui.

[3]               Selon la preuve, le demandeur a vite pardonné à Mme Zhou, a continué à lui rendre visite chaque année et a développé un lien fort avec le premier fils de madame. Le demandeur est désigné comme le père de l’enfant sur le certificat de naissance, malgré le fait qu’il n’en soit pas le père biologique.

[4]               Le demandeur a présenté une nouvelle demande de parrainage de Mme Zhou en avril 2013, demande encore une fois refusée par un agent des visas (l’agent des visas) à Hong Kong en octobre 2013.

[5]               L’agent des visas conclu que Mme Zhou n’était pas un membre de la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(1)a) de la Loi sur l’Immigration et la Protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), étant donné que Mme Zhou n’a pas convaincu l’agent des visas qu’avant le mariage, il y avait eu une progression logique de la relation ou qu’il y avait une relation véritable. L’agent des visas a constaté que, malgré le fait que le couple ait été marié depuis 6 ans, Mme Zhou ne semblait pas bien connaître son mari.

[6]               Le 29 juillet 2014, Mme Zhou a donné naissance à une fille, et un test d’ADN a confirmé que le demandeur était le père.

[7]               La SAI a confirmé la décision de l’agent des visas et constaté que le demandeur n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la demande de parrainage était exclue en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement.

[8]               La SAI n’a pas trouvé que le demandeur ou son épouse étaient des témoins crédibles puisque leurs réponses aux questions posées durant l’entrevue avec la SAI étaient « vagues, évasives et, selon la prépondérance des probabilités, [...] fabriquées dans une large mesure en fonction des questions habituellement liées au processus d’appel ».

[9]               En outre, la SAI a conclu que le demandeur et son épouse n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour répondre aux préoccupations de l’agent des visas, qu’ils n’avaient pas de plan d’avenir clair pour vivre ensemble au Canada, et que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur doutait de l’engagement véritable de sa femme dans le mariage, ce qui indique que l’objectif principal du parrainage était de permettre à Mme Zhou d’acquérir la résidence permanente au Canada.

[10]           Le demandeur fait valoir que les motifs sur lesquels s’est fondée la SAI pour rejeter l’appel du demandeur sont insuffisants, car ils manquent de transparence, d’intelligibilité et de justification. Le demandeur fait valoir que la SAI a commis une erreur en indiquant que le demandeur et son épouse ont eu une attitude « vague, évasive et fabriquée » en réponse aux questions posées, étant donné que le commissaire du tribunal n’a pas apporté de motifs à l’appui de ces conclusions ou en ce qui a trait aux conclusions négatives tirées par la SAI relativement à la crédibilité.

[11]           Le demandeur soutient également que puisqu’un enfant est né de cette relation, la SAI était liée par la décision de notre Cour dans Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122, 362 FTR 281 [Gill] attribuant beaucoup de poids à la naissance de l’enfant et adoptant une présomption favorable à l’authenticité du mariage en cause. Le demandeur fait valoir que la SAI a commis une erreur en concluant que la présente espèce se distingue des faits de l’affaire Gill sans fournir aucune raison pour expliquer pourquoi la présomption ne devrait pas s’appliquer.

III.       Question en litige et norme de contrôle

[12]           La question à trancher dans la présente affaire est de savoir si le commissaire du tribunal de la SAI, en concluant comme il l’a fait et de la manière qu’il l’a fait, a commis une erreur susceptible de révision au sens de l’article 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F­7.

[13]           Les conclusions rendues conformément à l’article 4 du Règlement sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Sandhar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2013 CF 662, au paragraphe 17, 435 FTR 109; Ma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 509, au paragraphe 26, 368 FTR 116; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Oyema 2011 CF 454, au paragraphe 7). Comme il est bien établi, la norme de la raisonnabilité tient à « la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

III.             Analyse

[14]           L’argument principal du demandeur est que les motifs et la décision de la SAI manquent d’intelligibilité, de transparence et de justification.

[15]           L’approche que les tribunaux de révision doivent adopter lors de l’évaluation des demandes relative au « caractère suffisant » des motifs a été expliquée dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre­Neuve­et­Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [NL Nurses], où la Cour suprême a déclaré que « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles », (au paragraphe 14). À cet égard, la Cour suprême a indiqué au paragraphe 15 de cette décision que les tribunaux de révision peuvent « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat ».

[16]           Pourtant, il y a des limites à la mesure dans laquelle une cour de révision peut utiliser le dossier afin de compléter l’analyse d’un tribunal. À cet égard, je trouve que le résumé de la jurisprudence de notre Cour sur cette question, fournie par le juge Richard Mosley dans Al Khalil c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 641, porte directement sur ce point :

[31] Si la Cour peut s’appuyer sur Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre­Neuve­et­Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [NL Nurses], pour suppléer aux raisons de l’agent, il existe une abondante jurisprudence établissant que la Cour ne peut fournir ses propres motifs pour une décision lorsqu’il n’en existe aucun, ou lorsque le décideur a fait abstraction de faits ou de questions d’importance capitale. Voir par exemple Pathmanathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 353, au paragraphe 28; Komolafe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 (CanLII), au paragraphe 11; Korolove c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 370, aux paragraphes 42 à 46; Abbasi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 278, aux paragraphes 7 et 8; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Raphaël, 2012 CF 1039, au paragraphe 28; Fook Cheung c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 348, au paragraphe 17; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B451, 2013 CF 441, aux paragraphes 33 à 37; Vilvaratnam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 154, au paragraphe 36.

[…]

[49] L’agent n’a pas explicitement répondu aux arguments des demandeurs, mais cela ne signifie pas que la Cour doit obligatoirement annuler sa décision. Si le résultat final est raisonnable au vu du dossier, l’arrêt NL Nurses prescrit à la Cour de compléter les motifs de l’agent et de confirmer sa décision.

[50] En même temps, les demandeurs affirment avec raison qu’il n’entre pas dans les attributions de la Cour de corriger un raisonnement erroné ou de se lancer dans des conjectures sans fin. Parmi les nombreuses autorités citées par les demandeurs, j’ai choisi trois passages qui exposent les limites que la Cour devrait respecter.

[51] Dans la décision Pathmanathan, précitée, au paragraphe 28, le juge Rennie (alors juge de la Cour) a fourni l’explication suivante :

L’arrêt Newfoundland Nurses n’autorise pas une cour à réécrire la décision qui repose sur un raisonnement erroné. La cour qui procède au contrôle peut examiner le dossier lorsqu’elle évalue si une décision est raisonnable et elle peut combler les lacunes ou tirer les conclusions qu’il est raisonnable de tirer du dossier et qui sont étayées par celui­ci. L’arrêt Newfoundland Nurses porte sur la norme de contrôle. Il n’a pas pour objet d’inviter la cour de révision à reformuler les motifs qui ont été énoncés, à modifier le fondement factuel sur lequel la décision est fondée, ou à formuler des hypothèses sur ce que le résultat aurait été si le décideur avait correctement évalué la preuve.

[Non souligné dans l’original.]

[52] Dans la décision Komolafe, précitée, au paragraphe 11, c’est encore le juge Rennie qui observe ce qui suit :

L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. Ici, il n’y a même pas de points sur la page.

[53] Enfin, dans la décision Korolove, précitée, aux paragraphes 45 et 46, la juge Strickland a formulé l’observation suivante :

À mon avis, le défendeur dans la présente affaire demande en substance à la Cour d’effectuer sa propre appréciation du dossier et, pour paraphraser Kane, de déterminer la raison à l’origine de la décision du juge de la citoyenneté. Il invite la Cour dans ses observations à examiner le dossier au peigne fin, à relever les dates pertinentes, à calculer lui­même les absences de la demanderesse et à présumer que cela fournira le fondement de la conclusion du juge de la citoyenneté. C’est exactement à cet exercice que s’est livré le défendeur dans ses observations écrites.

À mon avis, appliquer ce genre de « rétro­ingénierie » à la décision du juge de la citoyenneté revient à faire le pas entre compléter et remplacer les motifs.

[Non souligné dans l’original.]

[17]           Je suis d’accord avec le demandeur que la SAI n’a pas fourni d’exemples précis de témoignages vagues et évasifs qui auraient été livrés lors de l’audience. Alors que le défendeur a soutenu que la Cour devait suivre Das c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 219, 121 ACWS (3d) 129 [Das] qui a confirmé une conclusion de la Commission relative à l’imprécision et aux réponses évasives, car elle était étayée par la transcription de l’audience, je suis d’avis que Das se distingue par les faits de l’espèce. À la suite d’un réexamen de la décision de la SAI et du dossier qui m’a été soumis, je trouve qu’il est difficile de conclure que la conclusion d’imprécision et de réponses évasives de la SAI était étayée par le dossier étant donné que la SAI a omis d’examiner les principaux faits et questions pour arriver à sa décision, comme le fait que demandeur soutienne financièrement sa femme en Chine, qu’il lui rende visite au moins une fois par an pendant quelques semaines et qu’à ces occasions il s’occupe de son premier fils comme si le garçon était son propre enfant, que le couple soit resté marié malgré l’infidélité de la femme, qu’ils aient conçu un enfant ensemble et qu’ils aient l’intention d’élever ensemble leur enfant et l’enfant de Mme Zhou né hors mariage malgré l’issue défavorable de la demande de parrainage. L’épouse du demandeur a même exprimé le souhait d’avoir un autre enfant avec le demandeur lorsqu’elle aura immigré au Canada.

[18]           L’omission de la SAI d’aborder ces éléments de preuve m’empêche de conclure que la décision entre dans les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47 [2008] 1 RCS 190).

[19]           Bien que le défendeur, dans ses observations, ait indiqué les paragraphes de la transcription tendant à démontrer le caractère « vague » et « évasif », des témoignages du demandeur et de son épouse, je trouve que, par cet exercice, le défendeur demande à notre Cour de procéder à une analyse des faits à la place du commissaire du tribunal de la SAI et de trouver une justification à la décision de la SAI. La jurisprudence démontre clairement que ce n’est pas le rôle d’une cour de révision (Pathmanathan, précité, au paragraphe 28; Korolove, précité, au paragraphe 45).

[20]           À la suite de la lecture du dossier, je ne peux que spéculer quant aux motifs ayant amené la SAI à la conclusion que le demandeur et son épouse ont fourni un témoignage « vague » et « évasif » lors de l’entrevue à l’appui des conclusions négatives tirées par la SAI relativement à la crédibilité, et je ne peux pas déceler quelles parties de l’entrevue auraient été « fabriquées » pour répondre à des questions habituellement liées au processus d’appel puisque le commissaire du tribunal de la SAI n’a pas pu préciser quelles sont les questions habituelles. Plus frappante encore est l’omission de la SAI d’évaluer l’importance de la naissance de la fille du demandeur.

[21]           Lors de l’examen de l’évaluation de la SAI de l’authenticité d’un mariage lorsqu’un enfant est né du mariage, le juge Robert Barnes a déclaré ce qui suit dans Gill :

[6] Lorsque la Commission se penche sur l’authenticité d’un mariage en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, elle doit faire preuve d’une grande prudence parce que les conséquences d’une erreur seraient catastrophiques pour la famille. Cela s’avère particulièrement évident lorsque la famille compte un enfant né de la relation. La tâche de la Commission n’est pas aisée, car il peut être difficile d’évaluer l’authenticité des relations personnelles de l’extérieur. Des comportements qui peuvent sembler suspects de prime abord peuvent avoir une explication ou une interprétation simple. Par exemple, en l’espèce l’agent a noté que les photos du mariage avaient un air emprunté et que les parties semblaient mal à l’aise. Évidemment, une réponse simple serait que presque toutes les photos de mariage ont un caractère emprunté et que, dans le contexte d’un mariage arrangé, il faut s’attendre à une certaine gêne. La naissance subséquente d’un enfant devrait normalement dissiper toute préoccupation de ce genre. […]

[8] La Commission a eu raison de reconnaître que, dans l’évaluation de la légitimité du mariage, il faut accorder un poids considérable à la naissance d’un enfant. Lorsqu’il n’y a pas de doute sur la paternité, il serait raisonnable d’adopter une présomption favorable à l’authenticité du mariage en cause. Il y a de nombreuses raisons d’accorder une grande importance à un tel événement, notamment l’improbabilité que les parties à un faux mariage s’imposent les responsabilités à vie associées au fait d’élever un enfant. Cette considération s’avère d’autant plus significative dans une situation comme la présente, où les parents sont des gens de moyens très modestes.

[22]           À mon avis, la SAI a commis une erreur en refusant d’appliquer Gill aux faits de l’espèce. Bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve au dossier indiquant qu’il s’agisse d’un mariage de convenance, il y a une grande disparité d’âge et une grande distance physique entre le demandeur et son épouse, ce qui peut expliquer que le commissaire du tribunal ait jugé comme suspectes certaines des observations faites par le demandeur et son épouse; le commissaire n’a cependant attiré l’attention sur aucune observation suspecte et n’a pas non plus expliqué pourquoi il a tenu ces commentaires de suspicion. Comme je l’ai indiqué précédemment au paragraphe 17, j’estime que, dans son évaluation de la crédibilité du demandeur et de Mme Zhou, la SAI a fait fi des preuves substantielles qui contredisent sa conclusion voulant que le mariage ne soit pas authentique, ou ait été conclu aux fins d’immigration.

[23]           Bien que je sois d’accord avec le défendeur que l’existence d’un enfant biologique ne signifie pas nécessairement qu’un mariage est authentique, je ne peux souscrire aux arguments du défendeur selon lesquels la SAI avait des préoccupations qui l’emportaient sur l’existence de l’enfant, car aucune préoccupation raisonnable n’est absolument évidente à la lecture de la décision de la SAI. Vu l’importance à donner à la naissance d’un enfant né du mariage, je suis d’avis que, à tout le moins, la SAI a l’obligation de fournir des motifs pour expliquer comment et pourquoi elle a tiré la conclusion que la naissance de la fille du demandeur n’a pas à répondu aux préoccupations de la SAI au sujet de l’authenticité du mariage. Comme indiqué au paragraphe 6 de la décision du juge Barnes dans Gill, il convient d’accorder beaucoup d’importance à la naissance de l’enfant, puisque les « conséquences d’une erreur seraient catastrophiques pour la famille ». À mon avis, l’absence de motifs suffisants de la SAI démontre son omission de s’engager dans une analyse de fond pour établir que le mariage est visé par l’article 4 du Règlement.

[24]           Par ailleurs, je suis également d’avis que le dossier n’élucide pas pourquoi la SAI a conclu que le demandeur et son épouse n’ont pas répondu aux préoccupations de l’agent des visas concernant l’absence d’un plan d’avenir pour vivre ensemble au Canada. À la suite d’un examen de la transcription, je trouve que la conclusion de la Commission selon laquelle le plan d’avenir du couple au Canada n’était pas clair n’est pas raisonnable. À mon avis, un plan a été conçu par le couple, et on ne saurait affirmer que le plan n’était pas réaliste. Le demandeur affirme qu’il envisage d’inscrire ses enfants à l’école, ce qui permettrait à sa femme de poursuivre des études pour apprendre l’anglais. En outre, ses parents, qui vivaient dans le même immeuble que le demandeur à l’époque, sont prêts à s’occuper des enfants pendant que le demandeur et son épouse sont occupés au travail ou aux études. Le demandeur et son épouse ont convenu qu’elle tenterait d’arriver à un équilibre entre les études et le travail. Le demandeur vivait dans un appartement d’une chambre à l’époque, mais selon le témoignage de son épouse, une fois qu’elle sera arrivée au Canada avec les enfants, ils projettent de trouver un appartement plus spacieux. Le couple a également fait une demande de citoyenneté canadienne pour la fille afin qu’elle puisse vivre au Canada avec le père comme plan d’urgence dans l’éventualité où la demande de parrainage serait rejetée. À mon avis, le témoignage du couple démontre un plan d’avenir clair et réaliste pour vivre ensemble au Canada.

[25]           Par conséquent, je conclus que la décision de la SAI était déraisonnable.

[26]           Aucune question de portée générale n’a été proposée par le défendeur. Aucuns dépens ne seront accordés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      La décision rendue le 14 avril 2015 par la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est annulée et l’affaire est renvoyée pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

3.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2123-15

INTITULÉ :

SONG TAO CHEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 novembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 20 janvier 2016

COMPARUTIONS :

DAVID MATAS

Pour le demandeur

Alexander Menticoglou

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Davis Matas

Avocats­procureurs

Winnipeg (Manitoba)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

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