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Date : 20151116


Dossier : IMM-4236-14

Référence : 2015 CF 1273

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

CHANGDE LI

QUIYI ZHANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Les demandeurs, monsieur Li et Mme Zhang, sont mari et femme et sont originaires de la Chine. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 mai 2014 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’ils n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               Pour les motifs qui suivent, leur demande est rejetée.

II.                Le contexte

[3]               Les demandeurs sont arrivés au Canada au printemps 2011 : M. Li, le 26 mars 2011, et Mme Zhang, le 4 juin 2011. Ils venaient rendre visite à leur fils qui habite au Canada. Le couple a un autre fils, lequel vit en Chine. Le 21 juin 2011, les demandeurs ont présenté une demande d’asile au motif que le Bureau de la sécurité publique [le BSP] de la Chine pourrait leur causer de graves problèmes s’ils retournaient dans ce pays parce que Mme Zhang pratique le Falun Gong.

[4]               En particulier, Mme Zhang a déclaré qu’elle avait commencé à étudier le Falun Gong en janvier 2010 sur la recommandation d’une amie, Yuanmei Wang [Mme Wang], qui l’avait convaincue que cette pratique ancestrale pourrait soulager les symptômes de la ménopause dont elle avait souffert au cours des mois précédents. Mme Zhang a affirmé que, après trois mois de pratique, sa santé s’était améliorée et qu’elle avait donc décidé de s’adonner avec assiduité au Falun Gong. Mme Zhang a également déclaré que, peu de temps après son arrivée au Canada, elle s’est jointe aux adeptes du Falun Gong qui faisaient des exercices en public au parc Milliken à Toronto et que, le 10 juin 2011, elle a téléphoné à d’autres adeptes en Chine pour leur parler de ce qu’elle vit au Canada. Selon la demande d’asile des demandeurs, c’est à ce moment que Mme Zhang aurait appris que Mme Wang avait été arrêtée par le BSP, que des agents du BSP s’étaient rendus chez les demandeurs et que le BSP avait demandé à des voisins s’ils savaient où les demandeurs se trouvaient.

[5]               Les demandeurs prétendent que, après qu’ils eurent présenté leur demande d’asile, ils ont entendu dire que le BSP était toujours à leur recherche et que l’instructeur de Falun Gong de Mme Zhang et un autre adepte avaient été arrêtés. Ils affirment aussi que Mme Zhang a été photographiée par deux espions du BSP pendant qu’elle faisait des exercices de Falun Gong au Canada.

[6]               Dans une décision relativement longue et détaillée, la SPR a conclu que Mme Zhang, qui avait donné la majeure partie du témoignage des demandeurs lors des deux audiences qui ont été tenues dans le cadre de leur demande, n’avait pas étayé la demande avec des éléments de preuve crédibles. En particulier, la SPR a souligné un certain nombre de contradictions entre le témoignage oral de Mme Zhang et son Formulaire de renseignements personnels [le FRP] et elle a estimé que Mme Zhang avait enjolivé sa demande lors de la seconde journée d’audience en prétendant que le BSP avait pris des mesures dont il n’était nullement question dans son FRP, dans son FRP modifié ou dans ses déclarations précédentes. Voici des exemples de ces contradictions et de ces enjolivements :

  1. le nombre d’appels que Mme Zhang a faits à d’autres adeptes en Chine peu de temps après son arrivée au Canada;
  2. le fait que le BSP se serait rendu à quelques reprises chez son fils en Chine;
  3. la surveillance quotidienne de sa maison en Chine par des agents du BSP;
  4. les photographies que les espions du BSP auraient prises pendant qu’elle faisait des exercices en public à Toronto;
  5. le fait qu’elle ne savait pas que la pratique du Falun Gong en Chine pouvait avoir de graves conséquences et qu’elle n’était pas au courant des précautions qu’elle et d’autres adeptes du Falun Gong avaient prises pour ne pas se faire prendre.

[7]               En outre, la SPR a conclu que les descentes du BSP chez les demandeurs et Mme Wang peu de temps après l’arrivée de Mme Zhang au Canada étaient « purement un hasard » et soulevaient de grands doutes quant à la crédibilité. Elle a en outre tiré une conclusion défavorable du fait qu’aucune convocation et qu’aucun mandat d’arrestation n’avait été laissé aux proches des demandeurs qui vivent en Chine au cours des trois années qui avaient suivi la première visite que le BSP aurait faite chez les demandeurs pour essayer de trouver Mme Zhang. La SPR a également tiré une conclusion défavorable relativement à l’absence d’élément de preuve corroborant l’arrestation d’autres adeptes et de l’instructeur de Mme Zhang.

[8]               Enfin, la SPR n’était pas convaincue que Mme Zhang était ou est une véritable adepte du Falun Gong parce que ses réponses concernant sa pratique du Falun Gong étaient « évasives, incorrectes ou trompeuses » et démontraient un manque de connaissances des rudiments du Falun Gong. À cet égard, la SPR a accordé « peu de valeur probante » à une lettre du vice‑président de la Falun Dafa Association de Toronto – dans laquelle ce dernier a affirmé croire que Mme Zhang était une véritable adepte du Falun Gong – au motif (i) que la lettre n’a été présentée que deux semaines avant la seconde journée d’audition de la demande d’asile; (ii) qu’elle comportait des renseignements contradictoires quant à la raison pour laquelle elle avait été présentée; (iii) que l’auteur de la lettre ne connaissait pas personnellement Mme Zhang et qu’il s’était fondé sur des ouï-dire pour en arriver à sa conclusion et (iv) que la lettre ne fait que confirmer la participation de Mme Zhang à des activités liées au Falun Gong, alors qu’il n’y est nullement question de ce qui pousse Mme Zhang à participer à ces activités.

[9]               Les demandeurs allèguent que les conclusions relatives à la crédibilité que la SPR a tirées portent sur des contradictions mineures et qu’elles sont donc trop microscopiques. Ils avancent en outre que les conclusions défavorables que la SPR a tirées quant au manque d’éléments de preuve établissant que le BSP s’intéressait à Mme Zhang et corroborant l’arrestation d’autres adeptes du Falun Gong dénotent que, fondamentalement, la SPR a fait une mauvaise interprétation des documents sur la situation dans le pays et que ses conclusions sont donc déraisonnables.

[10]           Dans ses observations écrites, le défendeur a souligné que les demandeurs n’ont pas contesté bon nombre des conclusions de la SPR relativement à la crédibilité et à la vraisemblance, notamment celles concernant (i) le fait que Mme Zhang a enjolivé la preuve lors de l’audience en affirmant, entre autres choses, que les agents du BSP effectuaient une surveillance quotidienne de sa maison en Chine; (ii) le fait qu’il était invraisemblable que Mme Zhang ne connaissait pas les conséquences découlant de la pratique du Falun Gong en Chine; (iii) les contradictions dans son témoignage quant aux précautions que son groupe aurait prises lorsqu’il pratiquait le Falun Gong en Chine; (iv) l’absence de preuve médicale corroborant les symptômes de la ménopause qui ont incité Mme Zhang à pratiquer le Falun Gong sur la recommandation de Mme Wang et (v) l’incapacité de Mme Zhang à décrire les rites du Falun Gong qu’elle pratiquait normalement chaque semaine en Chine.

[11]           Au cours de l’audience portant sur le présent contrôle judiciaire, l’avocat des demandeurs a fait savoir que ces derniers ne contestaient plus les conclusions que la SPR a tirées concernant la pratique du Falun Gong par Mme Zhang en Chine et les allégations connexes (l’arrestation d’autres adeptes, l’intérêt que le BSP portait à Mme Zhang et le fait que le BSP se serait rendus chez son fils à quelques reprises). Il a plaidé que la question déterminante consistait désormais à savoir si la SPR avait commis une erreur en concluant que Mme Zhang n’est pas une véritable adepte du Falun Gong compte tenu des activités liées au Falun Gong qu’elle exerce ici au Canada. L’avocat allègue que, si Mme Zhang est une véritable adepte du Falun Gong, alors elle et son époux sont des réfugiés sur place, car, selon toute vraisemblance, ils seraient exposés à de la persécution s’ils retournaient en Chine étant donné la politique qui a été adoptée dans ce pays à l’égard du Falun Gong et de ses adeptes.

III.             La question en litige et la norme de contrôle

[12]           Voici la question en litige dans le présent contrôle judiciaire : la SPR, en concluant que Mme Zhang n’est pas une véritable adepte du Falun Gong, a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7?

[13]           L’examen mené par la SPR pour établir si Mme Zhang est une véritable adepte du Falun Gong repose pour l’essentiel sur une question de fait. Par conséquent, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision de la SPR, et celle‑ci est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 89, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]; Ming Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13; Yi Liang Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, au paragraphe 22, 406 FTR 175; Su c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 518, au paragraphe 7 [Su]). Il est bien établi que la raisonnabilité tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

IV.             Analyse

[14]           Les demandeurs allèguent que la SPR a commis une erreur en menant un examen trop rigoureux et microscopique des connaissances de Mme Zhang sur le Falun Gong et qu’elle a apprécié le témoignage de cette dernière sur ce point à partir de sa propre conception erronée de ce qu’une personne dans la position de Mme Zhang devrait savoir ou comprendre. Les demandeurs prétendent en outre que la SPR a commis une erreur en écartant de façon déraisonnable la preuve documentaire de Mme Zhang établissant que selon d’autres adeptes ici même au Canada et selon la seule organisation du Falun Gong au Canada, la Falun Dafa Association, Mme Zhang est une véritable adepte du Falun Gong.

[15]           Il est bien établi en droit qu’il est loisible à la SPR d’examiner ce qui motive une personne à pratiquer une religion, notamment la sincérité des croyances religieuses, et de se fonder sur ce motif pour rejeter les demandes d’asile qui, comme en l’espèce, reposent essentiellement sur la prétention selon laquelle le fait de continuer à pratiquer, dans le pays d’origine, une religion nouvellement acquise pourrait exposer le demandeur d’asile à un risque (Su, précitée, au paragraphe 18). Ce faisant, la SPR peut évaluer dans quelle mesure le demandeur d’asile connaît les détails de la religion, mais il faut que cet examen soit mené avec prudence vu que les croyances religieuses sont hautement subjectives et personnelles (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, au paragraphe 61.

[16]           En définitive, la SPR doit établir si le demandeur d’asile a adhéré au Falun Gong seulement pour donner du poids à sa demande d’asile, auquel cas il est loisible à la SPR de conclure que les croyances religieuses du demandeur d’asile ne sont pas sincères, ou si la croyance du demandeur d’asile a évolué à un point tel qu’il est devenu un véritable croyant, et ce, même si, à l’origine, il avait adhéré à cette religion pour donner du poids à sa demande d’asile. Il ne s’agit pas d’une mince tâche.

[17]           Si la SPR estime que le demandeur n’est pas un véritable adepte, il lui est alors loisible de conclure que le demandeur d’asile ne pratiquerait pas la religion qu’il prétend pratiquer s’il retournait dans son pays d’origine et qu’il n’y serait donc pas exposé à un risque (Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, au paragraphe 62, 417 FTR 405 [Hou]). La Cour a estimé que, lorsqu’il est établi que le demandeur n’est pas crédible, qu’il a fabriqué des récits concernant sa pratique alléguée d’une religion dans son pays d’origine et qu’il manque de connaissances quant aux détails de sa religion alléguée, il est raisonnable de conclure que les croyances religieuses du demandeur ne sont pas sincères (Hou, aux paragraphes 54 et 55).

[18]           En particulier, la Cour a déjà décidé qu’il est permis à la SPR d’évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui‑ci, au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile. Autrement dit, la SPR peut intégrer, de façon raisonnable, ses conclusions concernant la demande d’asile frauduleuse dans l’évaluation de la demande d’asile sur place (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1067, au paragraphe 28).

[19]           En l’espèce, pour les motifs exposés ci‑dessus, la SPR avait des doutes quant à la crédibilité de Mme Zhang et l’authenticité initiale de la demande d’asile. La SPR a conclu que Mme Zhang n’était pas une véritable adepte du Falun Gong avant de venir au Canada, car elle a estimé que le récit de Mme Zhang n’était que fabrication. Comme il a déjà été souligné, cette conclusion n’est, à toutes fins utiles, pas contestée. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que rien ne justifie de la modifier.

[20]           Rien ne justifie non plus de modifier la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Zhang a commencé à pratiquer le Falun Gong au Canada pour des raisons illégitimes. On peut soutenir que la SPR a vérifié de façon rigoureuse les connaissances de Mme Zhang sur le Falun Gong, mais, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, je ne suis pas convaincu que la vérification était trop rigoureuse et microscopique. À mon avis, puisque la SPR avait conclu que le récit de Mme Zhang sur sa pratique du Falun Gong n’était pas crédible, il n’était pas déraisonnable pour la SPR de faire sa vérification comme elle l’a fait.

[21]           À mon avis, la conclusion selon laquelle Mme Zhang avait fourni des réponses évasives, limitées, élémentaires et parfois incorrectes sur les principes philosophiques fondamentaux du Falun Gong, et la conclusion selon laquelle il avait fallu inciter Mme Zhang à en dire davantage tout au long de son témoignage sur cette question ne peuvent être qualifiées de déraisonnables. Comme je l’ai déjà souligné, l’examen visant à vérifier si les croyances religieuses d’une personne sont sincères repose essentiellement sur une question de fait. La SPR est la mieux placée pour apprécier la preuve, évaluer la crédibilité d’un récit et tirer les conclusions nécessaires; il s’agit là d’un des grands principes du droit des réfugiés  (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF), au paragraphe 4). Il faut faire montre d’une grande déférence envers la SPR, puisque c’est à elle qu’il appartient d’apprécier la preuve et d’évaluer la crédibilité (Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 95, au paragraphe 31; Sinan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 87).

[22]           Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour de modifier les conclusions de fait tirées par la SPR, de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve dont la SPR disposait et de substituer ses propres conclusions à celles de la SPR (Khosa, précité, au paragraphe 59; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2003 CF 1225, [2004] 3 RCF 523, au paragraphe 102, Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 872, 256 FTR 53, au paragraphe 38). Dès lors que ces conclusions appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la Cour ne doit pas les modifier. En l’espèce, j’estime, après avoir examiné l’ensemble du dossier, qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure que Mme Zhang ne connaissait pas les rudiments du Falun Gong et, par conséquent, de mettre en doute la sincérité de ses croyances religieuses. Rien ne justifie donc de modifier cette conclusion.

[23]           À mon avis, il était aussi raisonnablement loisible à la SPR d’accorder peu de poids aux éléments présentés en guise de preuve à cet égard. Il est de jurisprudence constante que la crédibilité générale du demandeur d’asile peut influer sur le poids accordé à la preuve documentaire, y compris les éléments de preuve provenant de sources externes (Jia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 422, au paragraphe 19; Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 288, aux paragraphes 20 et 21). En l’espèce, en ce qui concerne la lettre du vice‑président de la Falun Dafa Association – sur laquelle les demandeurs ont grandement insister pour démontrer que Mme Zhang est une véritable adepte du Falun Gong –, la SPR était préoccupée par le fait (i) que la lettre n’avait été présentée que deux semaines avant la seconde journée d’audience relative à la demande d’asile des demandeurs; (ii) qu’elle renfermait des renseignements contradictoires quant à la raison pour laquelle elle avait été présentée tardivement et (iii) que l’auteur ne connaissait pas personnellement Mme Zhang et qu’il s’était fondé sur des ouï‑dire pour en arriver à la conclusion que cette dernière était une véritable adepte.

[24]           Dans la décision Su, précitée, la juge Mary Gleason, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a refusé de modifier les conclusions de la SPR relatives à la preuve présentée par le demandeur à l’appui de son allégation selon laquelle il pratiquait bel et bien le Falun Gong au Canada; il s’agissait de photographies et de lettres d’autres adeptes du Falun Gong. La juge Gleason a estimé qu’il n’y avait rien de déraisonnable dans la conclusion de la SPR selon laquelle ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir l’authenticité de la pratique alléguée, « […] en particulier à la lumière de l’autre conclusion que le demandeur a inventé de toutes pièces les événements qui se seraient produits en Chine » (Su, au paragraphe 17). Elle a ensuite souscrit à l’observation suivante que le juge Yvon Pinard a faite dans la décision Jin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 595 : « […] il serait absurde d’accueillir une demande d’asile sur place chaque fois qu’un pasteur fournit une lettre attestant l’adhésion d’un demandeur à son église » (Jin, au paragraphe 20).

[25]           Je ne vois aucune raison de conclure autrement en l’espèce.

[26]           En somme, je conclus que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de ce qui a motivé Mme Zhang à pratiquer le Falun Gong au Canada ni dans l’évaluation de la demande d’asile des demandeurs dans son ensemble.

[27]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4236-14

INTITULÉ :

CHANGDE LI, QUIYI ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 MAI 2015

JUGEMENT et motifs :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 16 NOVEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

M. Michael Korman

POUR LES DEMANDEURS

Mme Aleksandra Lipska

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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