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Date : 20160217


Dossier : IMM-1191-15

Référence : 2016 CF 214

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ARALOLA RUTH ARUNA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés, laquelle a rejeté une conclusion de la Section de la protection des réfugiés. Cette dernière avait conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée ni une personne à protéger.

II.                Contexte

[2]               La demanderesse est chrétienne. Elle a soutenu devant la Section de la protection des réfugiés qu’elle ne voulait pas retourner au Nigéria parce qu’elle a peur de la famille de son mari musulman, qui l’accuse d’avoir kidnappé celui-ci. Elle craignait aussi que la famille de son mari veuille qu’elle (la demanderesse) et ses filles se fassent exciser.

[3]               La demanderesse a soutenu qu’elle avait été victime de plusieurs abus de la part de la famille entière de son mari, en particulier, de l’oncle de ce dernier.

[4]               La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande de la demanderesse en raison d’un manque de crédibilité. La Section de la protection des réfugiés a aussi fait des recherches afin de déterminer s’il y avait possibilité de refuge intérieur (PRI), mais la question n’a pas fait l’objet d’une décision officielle.

[5]               La Section d’appel des réfugiés a établi qu’il existait bel et bien une PRI, mais que la question n’était pas essentielle en l’espèce, et a conclu que la conclusion de la Section de la protection des réfugiés concernant la crédibilité de la demanderesse était aussi justifiée.

[6]               Le contrôle judiciaire de la demanderesse porte donc sur la question de la crédibilité. Elle a plus particulièrement insisté sur le fait qu’étant donné que la Section de la protection des réfugiés avait retenu le diagnostic d’anxiété établi par le Dr Pilowsky, il était déraisonnable qu’elle conclue au manque de crédibilité.

[7]               Le présent appel porte sur le caractère raisonnable de la PRI établie par la Section d’appel des réfugiés et sur les conclusions concernant la crédibilité.

III.             Discussion

[8]               La norme de contrôle applicable est raisonnable.

[9]               En ce qui concerne la conclusion relative à la PRI, c’est à la demanderesse qu’il appartient de prouver qu’il n’existe aucune PRI. Selon la jurisprudence, s’il y a une PRI, une personne ne peut pas demander le statut de réfugié.

[10]           La demanderesse était tout à fait capable d’approfondir la question auprès de la Section de la protection des réfugiés. Elle ne peut maintenant plus soutenir qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale puisqu’elle ne s’est pas adressée à la Section de la protection des réfugiés et que cette dernière n’a pas rendu de décision portant précisément sur la PRI.

[11]           Étant donné le niveau de rigueur que la Section de la protection des réfugiés a accordé à la question de la PRI, la seule conclusion raisonnable est qu’une PRI existe réellement ou que la demanderesse n’a pas réussi à prouver qu’il n’existe pas de PRI. Il aurait été préférable que la conclusion en fasse état, mais cette omission n’est pas fatale.

[12]           La Section d’appel des réfugiés a simplement confirmé le caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle il existait une PRI. La demanderesse avait tout le loisir d’approfondir la question.

[13]           Plus important encore, la conclusion quant à la crédibilité qu’a rendue la Section de protection des réfugiés, puis confirmée la Section d’appel des réfugiés est déterminante quant à la présente demande d’asile et à l’appel à ce sujet. Il n’y a aucune raison de revenir sur ces conclusions.

[14]           Le fait que le diagnostic d’anxiété posé par le psychologue ait été retenu ne signifie pas que l’origine présumée de cette anxiété l’ait été également. Une personne peut tout à fait présenter des symptômes d’anxiété et de stress et prétexter qu’ils sont liés aux faits relatés dans son récit, mais il revient au décideur d’établir si le récit en question est véridique.

[15]           Il n’y avait rien de déraisonnable dans le fait que la Section d’appel des réfugiés retienne que la demanderesse présentait des symptômes d’anxiété et de stress, mais conclue néanmoins que le récit de celle-ci n’était pas crédible.

IV.             Conclusion

[16]           Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1191-15

 

INTITULÉ :

ARALOLA RUTH ARUNA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Peter Lulic

 

Pour la demanderesse

 

Christopher Crighton

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Lulic

Avocat-procureur

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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