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Date : 20160210


Dossier : IMM-2210-15

Référence : 2016 CF 180

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 février 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

DIDIER MAURICIO VALDEBLANQUEZ ORTIZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur sollicite un contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans laquelle la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Contexte

[2]               Le demandeur, Didier Mauricio Valdebanquez Ortiz (32 ans), est un citoyen de la Colombie.

[3]               Le demandeur, pharmacien, prétend avoir été persécuté par les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC) à Bogota. En octobre 2012, les FARC ont exigé du demandeur qu’il leur fournisse des médicaments en grande quantité; et, lorsque le demandeur a refusé, lui et son cousin – qui travaillait pour lui à la pharmacie – ont tous deux été battus. Par la suite, la conjointe de fait du demandeur a reçu des appels téléphoniques menaçants.

[4]               En novembre 2012, le demandeur a installé sa pharmacie dans un autre quartier de Bogota; toutefois, il a de nouveau été persécuté par les FARC. En avril 2013, le demandeur aurait été enlevé par des membres des FARC. Il a été poignardé et a dû subir une intervention chirurgicale. Le demandeur a présenté comme preuve, devant la SPR, un rapport médical et un rapport de police en lien avec l’incident.

[5]               Après avoir reçu une autre note menaçante des FARC, le demandeur s’est installé dans la ville de Riohacha le 26 mai 2013. Il est retourné à Bogota le 22 juillet 2013; et, alors qu’il se trouvait à Bogota avec son cousin, quelqu’un leur a tiré dessus. Son cousin a été tué. Le 1er août 2013, le demandeur s’est installé à Bucaramanga où il s’est caché pendant cinq mois.

[6]               Le 20 janvier 2014, le demandeur est retourné à Bogota afin de demander un visa pour les États‑Unis; et, il s’est enfui vers les États‑Unis le 17 mai 2014. Le 2 juin 2014, le demandeur est entré illégalement au Canada prétendument avec l’aide d’un étranger qu’il avait rencontré dans une gare à New York. Le demandeur a demandé l’asile au Canada le 18 juin 2014.

[7]               Dans une décision datée du 5 novembre 2014, la SPR a rejeté la demande de statut de réfugié du demandeur. La SPR avait des doutes quant à la véracité des allégations au cœur du récit du demandeur. En effet, la SPR ne croyait pas que le demandeur avait été contraint de déménager son établissement pour échapper aux menaces alléguées des FARC; le demandeur se contredit lors de son témoignage lorsqu’il explique pourquoi son cousin avait décidé de rester à Bogota malgré les menaces; et quelqu’un qui redoute les FARC ne retournerait pas à Bogota simplement pour rendre visite à sa conjointe de fait et à son cousin. En outre, la SPR a conclu qu’il était peu probable que le demandeur ait décidé de donner 5 000 $ à un étranger, rencontré par hasard dans une gare à New York, pour l’aider à traverser la frontière canadienne; et, qu’il lui ait confié son histoire. En outre, étant donné les doutes de la SPR concernant les allégations qui sont au cœur du récit du demandeur, la SPR n’a accordé aucun poids probant à plusieurs pièces justificatives, y compris: un rapport chirurgical, le certificat de décès de son cousin; ainsi que les rapports médicaux et de la police.

[8]               La demande de statut de réfugié du demandeur, et celle de sa conjointe de fait, Maryori Umana Rodriguez, ont été réunies pour leur audience devant la SPR. Le demandeur a interjeté appel à la SAR; et Mme Rodriguez a demandé le contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR.

[9]               Dans une décision datée du 20 avril 2015, la SAR a rejeté l’appel.

III.             Décision contestée

[10]           La SAR s’est inspirée de la décision Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799; la SAR a déclaré que son rôle était d’intervenir au sujet de l’établissement des faits que si la SPR avait commis une erreur manifeste et dominante. Néanmoins, la SAR a reconnu qu’elle devait procéder à une évaluation indépendante de la preuve dans son ensemble (consulter Youkap c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 249).

[11]           La SAR a conclu, après avoir examiné la preuve dans son ensemble et après avoir écouté l’enregistrement audio de l’audience, que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans sa décision générale. Par conséquent, la SAR a statué que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’était pas crédible, notamment au sujet de la vente de sa première pharmacie et de l’ouverture de la seconde. Le SAR a constaté que le demandeur n’avait vendu sa première pharmacie qu’une fois installé au Canada, et non en 2012 comme il le prétend. De plus, le demandeur n’a pas fourni de preuve corroborant qu’il était propriétaire de la seconde pharmacie. La crédibilité du demandeur a en outre été minée par sa difficulté à témoigner devant la SPR. Durant son témoignage, le demandeur a modifié ses réponses et les questions ont dû être posées plusieurs fois.

[12]           En ce qui concerne le fait que la SPR n’a pas accordé de poids probant aux documents officiels en l’absence d’analyse, de preuve ou de déclaration quant à l’authenticité des documents; la SAR a jugé que la SPR n’était pas tenue de traiter chaque document. Compte tenu de ce qui précède, la SAR a rejeté l’appel; et elle a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

IV.             Questions en litige

[13]           Les questions fondamentales qui doivent être posées relativement à la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

1.      Est‑ce que la SAR a commis une erreur en confirmant les conclusions de la SPR en matière de crédibilité?

2.      Est‑ce que la SAR a enfreint l’équité procédurale en tirant de nouvelles conclusions défavorables sur la crédibilité du demandeur sans avoir donné aux parties la possibilité de répondre aux préoccupations de la SPR?

V.                Dispositions législatives

[14]           Voici les dispositions législatives qui sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VI.             Position des parties

[15]           Premièrement, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé les conclusions de la SPR en matière de crédibilité relativement à la propriété de la première pharmacie. Deuxièmement, la SAR a commis une erreur susceptible de révision en confirmant la décision de la SPR de rejeter les documents, utilisés comme documents à l’appui, en l’absence de preuve tendant à démontrer leur invalidité (Halili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 999). Troisièmement, la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles le demandeur n’éprouvait pas de crainte subjective. Quatrièmement, il était injuste que la SAR tire une conclusion négative en ce qui concerne le rapport de police, et le certificat de décès, sans que la SAR ait présenté ses préoccupations au demandeur, car celles‑ci n’avaient pas été soulevées devant la SPR (consulter Dundar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1026 aux paragraphes 19 à 22; ainsi, la SAR a enfreint l’équité procédurale.

[16]           À l’inverse, le défendeur soutient qu’il incombe au demandeur d’établir le bien‑fondé de sa demande. La SAR a le droit de mener sa propre analyse de la preuve devant la SPR; la SAR ne commet pas d’erreur en concluant que les éléments de preuve d’un demandeur sont insuffisants lorsqu’un demandeur ne parvient pas à fournir des preuves à l’appui qui auraient pu être obtenues (Reyna Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 874, au paragraphe 9; article 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227). En outre, la SAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a confirmé les conclusions de la SPR quant à l’absence de crainte subjective de la part du demandeur.

VII.          Norme de contrôle

[17]           La décision de la SAR de confirmer les conclusions de la SPR en matière de crédibilité est susceptible de contrôle selon la norme de contrôle du caractère raisonnable; et, la SAR a un devoir de retenue à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilité étant donné que la SPR avait eu l’occasion d’entendre le témoin (Koffi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 FC 4 [Koffi]). La question de savoir si la SAR a enfreint l’équité procédurale en tirant des conclusions supplémentaires en matière de crédibilité sans avoir partagé ces préoccupations avec les parties doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Husian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 684 [Husian]).

VIII.       Analyse

[18]           La SAR a conclu à juste titre qu’elle devait observer un niveau élevé de retenue à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Comme l’a expliqué la juge Mary J. L. Gleason, dans Rahal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 42, la SPR a « l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et contradictions factuelles contenues dans la preuve ». En l’espèce, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR quant au manque de crédibilité du demandeur; précisément, la SPR a conclu ce qui suit :

         Le témoignage du demandeur était incohérent en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son cousin n’était pas parti de Bogota pour rejoindre le demandeur à Riohacha;

         L’absence de preuves corroborant la propriété d’une seconde pharmacie et la vente de la première;

         L’invraisemblance et l’incohérence du témoignage du demandeur en ce qui concerne les raisons pour lesquelles sa conjointe de fait n’avait pas quitté la Colombie avec lui;

         Le caractère invraisemblable de la rencontre du demandeur avec un étranger dans une gare à New York, et sa décision de donner à ce dernier 5 000 $ pour qu’il l’aide à franchir illégalement la frontière canadienne.

[19]           La SPR a eu l’occasion d’entendre le demandeur et d’observer le comportement du demandeur lors de son témoignage. La SPR a conclu que le témoignage du demandeur était compliqué, étant donné que les questions avaient dû être posées plusieurs fois au demandeur.

[20]           La SAR, consciente de son devoir de retenue envers la SPR, a procédé à sa propre évaluation de la preuve dans son ensemble. La SAD était d’accord avec les conclusions quant au manque de crédibilité du demandeur; ayant constaté que le demandeur manquait de crédibilité sur les éléments essentiels de son récit concernant les menaces qui auraient été proférées par les FARC contre lui et sa conjointe de fait. Dans le but de déterminer si la décision de la SAR de confirmer les conclusions de la SPR en matière de crédibilité est raisonnable, la Cour doit examiner les motifs de la SAR dans son ensemble; son analyse ne consiste pas à déterminer si chaque point de son raisonnement répond à la norme de la décision raisonnable (Jarada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 409; Uwitonze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 61). Compte tenu des nombreuses et importantes contradictions soulevées par la SPR dans sa décision, il était raisonnable pour la SAR de constater que le demandeur manquait de crédibilité quant aux éléments de base de son récit.

Équité procédurale

[21]           Un enjeu important en l’espèce est que la SPR ne s’est pas arrêtée là dans son évaluation de la décision de la SPR; elle a tiré des conclusions supplémentaires sur la crédibilité du demandeur. La SAR, dans le cadre de son évaluation indépendante de la preuve, a jugé que de nombreux éléments de preuve, y compris le rapport de police, ne devaient pas se voir accorder de poids. Pour citer le juge Roger T. Hughes dans Husian, ci‑dessus au paragraphe 9 : « Si la SAR s’était contentée d’examiner les conclusions de la SPR quant au caractère adéquat des éléments de preuve fournis par le demandeur et souscrit à celles‑ci, l’affaire aurait été réglée ». Au lieu de cela, la SAR, comme l’a souligné le défendeur dans son mémoire des faits, a tiré de façon indépendante de nombreuses conclusions quant à la crédibilité du demandeur :

         Le demandeur n’a pas produit de documents cruciaux pour corroborer sa demande concernant la vente de sa première pharmacie, même s’il a produit plusieurs autres documents;

         Le demandeur a fourni un témoignage incohérent au sujet de son cousin devant la SPR;

         Le demandeur s’est installé à deux endroits où les FARC recrutent activement des enfants, même si la preuve documentaire suggère que les FARC ont été affaiblis en Colombie; et,

         Le rapport de police présenté par le demandeur à l’appui de sa demande ne semble pas être conforme aux descriptions que l’on trouve dans les documents sur les conditions dans le pays.

(Exposé des arguments du défendeur, au paragraphe 5)

[22]           Dans Koffi, ci‑dessus, la juge Catherine M. Kane a déclaré que même si la SAR avait tiré de façon indépendante des conclusions défavorables sur la crédibilité d’un demandeur, sans les exposer au demandeur et sans lui donner la possibilité de faire des observations, la décision de la SAR pouvait encore être raisonnable. C’est le cas si [TRADUCTION] « la SAR n’a pas ignoré les preuves contradictoires déposées au dossier ou tiré des conclusions supplémentaires au sujet d’éléments que le demandeur ignorait » (Koffi, précité, au paragraphe 38). En l’espèce, la Cour n’estime pas que cette exception s’applique. À titre d’exemple, la SAR a conclu de façon indépendante que le rapport de police ne semblait pas être conforme à la procédure normalement suivie, comme cela est décrit dans la preuve documentaire (consulter le paragraphe 48 de la décision de la SAR). La SAR exprime donc des doutes quant à l’authenticité du rapport de police, une question qui n’a pas été examinée par la SPR et qui n’a pas non plus été présentée au demandeur. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

IX.             Conclusion

[23]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accordée et que le dossier est renvoyé à un tribunal différemment constitué de la SAR pour un nouvel examen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2210-15

INTITULÉ :

DIDIER MAURICIO VALDEBLANQUEZ ORTIZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 février 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

Le 10 février 2016

COMPARUTIONS :

Richard M. Addinall

Pour le demandeur

Nicole Paduraru

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard M. Addinall

Avocat‑procureur

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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