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Date : 20160212


Dossier : IMM-2680-15

Référence : 2016 CF 196

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 février 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

SAJJAD SHAMSI KAZEM ABADI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]               Le 8 janvier 2016, j’ai refusé une demande de contrôle judiciaire présentée par Shamsi Kazemi Abadi en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la LIPR] (Shamsi Kazemi Abadi c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2016 CF 29). J’ai maintenu la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, selon laquelle M. Shamsi avait perdu le statut de réfugié conformément à l’alinéa 108(1)(a) de la LIPR parce qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.

[2]               Conformément à l’alinéa 74(d) de la LIPR, aucun appel d’un jugement de la Cour qui décide du bien-fondé d’une demande ne peut être lancé, à moins que le juge « certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci ». En vertu du paragraphe 18(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles), une partie qui demande de certifier une question doit préciser la question en particulier.

[3]               Lors de l’audience tenue le 10 décembre 2015 à Vancouver, en Colombie-Britannique, j’ai demandé aux parties si elles souhaitaient proposer toute question de portée générale aux fins de certification. Les avocats de M. Shamsi ont répondu qu’ils n’avaient préparé aucune question précise aux fins de certification, mais ils ont indiqué que des questions graves « pourraient » découler de l’affaire. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) a soutenu qu’il existe une abondante jurisprudence abordant la question de savoir si le demandeur s’était réclamé de nouveau de la protection du pays et qu’aucune question de grande importance ou de portée générale n’a découlé de l’affaire.

[4]               Dans mon jugement daté du 8 janvier 2016, j’ai refusé de certifier une question aux fins d’appel en vertu de l’alinéa 74(d) de la LIPR. J’ai conclu que le résultat de l’affaire était fonction de ses faits particuliers. Dans une lettre datée du 13 janvier 2016, M. Shamsi a cherché à faire valoir des arguments supplémentaires et a proposé deux questions aux fins de certification. Dans sa lettre du 28 janvier 2016, le Ministre s’est opposé à la demande de M. Shamsi, qui consistait à certifier deux questions aux fins d’appel.

[5]               Conformément au paragraphe 18(1) des Règles, le juge doit donner aux parties la possibilité de proposer une question aux fins de certification « avant de rendre jugement sur la demande ». En règle générale, les questions ne peuvent pas être certifiées aux fins d’appel après que le jugement est rendu par écrit (Brar c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], [1997] 139 F.T.R. 79, au paragraphe 4, 76 A.C.W.S. [3d] 399 [CF]). Une question grave de portée générale doit découler de l’affaire et non des motifs du juge (Zhang c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2013 CAF 168, au paragraphe 9). Selon les observations de la Cour d’appel fédérale, un juge ayant entendu une affaire doit être en mesure de déterminer s’il y a une question grave de portée générale sans avoir à distribuer l’ébauche des motifs à l’avocat (Valera c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2009 CAF 145, au paragraphe 29).

[6]               Le principe du functus officio vise à assurer le caractère définitif des jugements et prévoit qu’un tribunal ne peut pas réexaminer ou modifier sa décision une fois qu’elle a été rendue. Il y a deux exceptions à la règle générale qui interdit au décideur de modifier sa décision : le besoin de combler un écart et le besoin de corriger une erreur dans l’expression de l’intention manifeste (Chandler c. Association of Architects [Alberta], [1989] 2 RCS 848, 62 D.L.R. [4th] 577 [CSC]). Puisqu’aucune exception ne s’applique dans ce cas, la Cour est functus officio.

[7]               M. Shamsi s’appuie sur mon jugement rendu dans l’affaire Azimi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1291 (l’affaire Azimi), pour sa proposition que des arguments présentés après le jugement pourraient être examinés par la Cour. Les circonstances inhabituelles de l’affaire Azimi sont attribuables à ma décision de permettre la présentation d’arguments supplémentaires relativement à la certification de questions après que la Cour a rendu son jugement. Dans l’affaire Azimi, je n’ai entendu que les premiers arguments relatifs à la certification des questions lors de l’audience, au cours de laquelle j’ai indiqué que j’accepterais plus de prétentions écrites, au besoin. Il y a eu un malentendu entre la Cour et les parties en ce qui a trait aux répercussions sur la pratique du droit. Compte tenu de l’attente raisonnable qu’une autre occasion de proposer des questions aux fins de certification soit donnée, la Cour n’était pas encore functus officio.

[8]               Cela peut être mis en contraste avec l’affaire en cause, dans laquelle la certification des questions a été abordée avec les parties lors de l’audience et aucune question précise n’a été proposée. Lors de l’audience, aucune demande n’a été faite pour proposer des questions aux fins de certification à une date ultérieure. De plus, aucune question n’a été proposée à la Cour avant qu’elle rende son jugement.

[9]               Pour les motifs précédents, la Cour est functus officio et la demande de M. Shamsi que la Cour certifie des questions aux fins d’appel doit donc être refusée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la détermination précédente de la Cour qu’aucune question ne devait être certifiée aux fins d’appel est confirmée.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2680-15

 

INTITULÉ :

SAJJAD SHAMSI KAZEN ABADI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 décembre 2015

 

ARGUMENTS PRÉSENTÉS À L’ÉCRIT EXAMINÉS À OTTAWA, EN ONTARIO.

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 FÉVRIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Erica Olmstead

Aris Daghighian

 

Pour le demandeur

 

Brett Nash

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EDELMANN & CO.

Avocats-procureurs

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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