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Date : 20160212


Dossier : IMM-2277-15

Référence : 2016 CF 194

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 février 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

YANG XIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) visant la décision datée du 16 mars 2015 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de visa de résident permanent au titre de « regroupement familial ».

II.                Contexte

[2]               Le demandeur, Xin Yang (17 ans), est un citoyen de la Chine. Il est le fils du répondant, Bao Xhu Li (49 ans), citoyen canadien, et de la cosignataire de la demande de parrainage, Xue Yun Gao (42 ans), résidente permanente du Canada et citoyenne de la Chine. Le demandeur est né hors mariage en 1998 (car ses parents biologiques, M. Li et Mme Gao, étaient mariés à d’autres partenaires au moment de sa naissance).

[3]               La Cour a reçu peu d’information concernant l’endroit où le demandeur a vécu de sa naissance, en 1998, jusqu’au moment de sa supposée disparition le 17 octobre 2003. Quant à ce qui s’est passé le 17 octobre 2003, le jour de la prétendue disparition, les faits sont également contradictoires. M. Li et Mme Gao ont affirmé que le demandeur jouait dans un parc lorsqu’il a disparu. Ils croyaient qu’il avait été enlevé par un trafiquant d’enfants et, le jour suivant, ils ont déclaré avoir signalé la disparition de leur fils au poste de police.

[4]               Un mois après la disparition du demandeur, M. Li a quitté la Chine parce qu’il y était victime de persécution. Il est arrivé au Canada le 24 novembre 2003. Il a demandé le statut de réfugié au Canada, qu’il a obtenu, puis est devenu résident permanent. Dans sa demande de résidence permanente, M. Li n’a pas déclaré le demandeur comme étant un membre de sa famille ne l’accompagnant pas.

[5]               Le 8 octobre 2006, M. Li et Mme Gao se sont mariés en Chine. Par la suite, en mars 2007, M. Li a parrainé sa femme et deux de ses enfants nés d’un mariage précédent. Cette fois­ci encore, Mme Gao n’a pas déclaré le demandeur comme étant un membre de sa famille ne l’accompagnant pas.

[6]               En octobre 2008, M. Li et Mme Gao ont été informés par des amis en Chine qu’ils avaient vu quelqu’un qui ressemblait au demandeur dans le voisinage. M. Li et Mme Gao se sont rendus en Chine pour voir le demandeur. Un test d’ADN a confirmé qu’ils étaient bel et bien les parents biologiques du demandeur. En octobre 2011, M. Li a présenté une demande en vue de parrainer le demandeur au titre du regroupement familial.

[7]               Dans une décision datée du 21 novembre 2012, un agent d’immigration du Consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté la demande de parrainage. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour (voir IMM­9820­12). Par suite d’un règlement à l’amiable entre les parties dans le cadre duquel celles­ci ont accepté que la demande de parrainage soit évaluée de nouveau par un autre agent, le demandeur a abandonné sa demande de contrôle judiciaire le 9 janvier 2014.

[8]               Le 10 novembre 2014, l’agent a envoyé au demandeur une lettre relative à l’équité procédurale pour l’informer des préoccupations concernant la demande et a donné 30 jours au demandeur pour répondre à ces préoccupations. Le 9 décembre 2014, le demandeur a répondu à la lettre et abordé les préoccupations soulevées par l’agent. Dans une décision datée du 16 mars 2015, l’agent a rejeté la demande.

III.             Décision contestée

[9]               Dans sa décision, l’agent a conclu que le demandeur était exclu du regroupement familial conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227, car M. Li et Mme Gao ne l’avaient pas déclaré comme un membre de leur famille ne les accompagnant pas dans leur demande de résidence permanente. Peu de temps après, l’agent a examiné s’il était possible de remédier à l’interdiction de territoire du demandeur par des considérations d’ordre humanitaire, conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR.

[10]           L’agent a conclu que l’incident de traite de personnes serait un motif suffisant pour accueillir la demande pour des considérations d’ordre humanitaire, mais compte tenu de l’insuffisance de la preuve pour étayer l’incident de traite d’enfants, a rejeté la demande. En outre, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour accueillir la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour les raisons suivantes :

         Le demandeur avait 16 ans au moment de l’évaluation;

         Le demandeur est un étudiant en santé qui réside dans son pays d’origine;

         Le rejet de la demande n’entraîne aucun effet préjudiciable sur le demandeur en tant qu’enfant, tant sur le plan des études que sur le plan du bien­être;

         Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la déclaration selon laquelle le demandeur a disparu et a été victime de traite de personnes;

         Il y a peu d’éléments de preuve pour démontrer que le demandeur dépendait du répondant et entretenait avec lui une relation parent­enfant durant les 16 dernières années;

         Le répondant et la cosignataire, ses deux parents biologiques, ont choisi de rester au Canada après que le demandeur a été perdu et retrouvé.

(Dossier certifié du tribunal, décision du 16 mars 2015, à la page 11)

IV.             Position des parties

[11]           Le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en accordant peu de poids au rapport de police sans informer le demandeur de ses préoccupations et en ne lui offrant pas la possibilité d’être entendu. Par ailleurs, en demandant l’aide de l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires au consulat de Hong Kong, l’agent s’est fondé sur des éléments de preuve extérieurs pour conclure que le rapport de police n’était pas crédible, sans en informer le demandeur. Ensuite, le demandeur soutient que l’agent a mal évalué les considérations d’ordre humanitaire afférentes à l’intérêt supérieur de l’enfant, particulièrement à la lumière de l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy).

[12]           À l’inverse, le défendeur affirme que l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale. L’agent n’a pas conclu que le rapport de police était un faux; il a plutôt jugé que le rapport n’était pas suffisant pour étayer les allégations de traite d’enfants. De plus, le demandeur avait déjà été avisé dans la lettre relative à l’équité procédurale de mars 2012 des préoccupations de l’agent concernant le rapport de police. L’agent ne s’est pas non plus fondé sur des éléments de preuve extrinsèques en consultant l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires du consulat de Hong Kong pour l’aider à déterminer que le rapport de police datait de 2003, car ces éléments sont toujours accessibles au demandeur. Enfin, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement examiné l’intérêt supérieur de l’enfant, même à la lumière de l’arrêt Kanthasamy, précité.

V.                Questions

1.      Il s’agit de savoir si l’agent a manqué à l’équité procédurale en n’accordant pas au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent concernant le rapport de police et en se fondant sur les éléments de preuve fournis par l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires pour rendre une décision concernant le rapport de police.

2.      Il s’agit de savoir si l’agent a raisonnablement examiné l’intérêt supérieur de l’enfant dans son évaluation de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

VI.             Norme de contrôle

[13]           Tout d’abord, les questions portant sur le manquement à l’équité procédurale par l’agent des visas doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Negm c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 272, au paragraphe 33; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

[14]           Ensuite, la norme de contrôle qui s’applique à la décision d’un agent à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité (Kanthasamy, précité, au paragraphe 44; Faisal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1078).

VII.          Analyse

A.                Aucun manquement à l’équité procédurale

[15]           Un demandeur ne peut pas fermer les yeux sur les conclusions d’un premier agent des visas qui l’informe d’une insuffisance dans les éléments de preuve fournis par le demandeur et affirmer plus tard qu’un autre agent, qui en arrive aux mêmes conclusions concernant les mêmes éléments de preuve, a manqué à l’équité procédurale parce qu’il n’a pas fait part de ses préoccupations concernant l’insuffisance de la preuve. Essentiellement, c’est ce qui s’est passé en l’espèce.

[16]           Le demandeur fait valoir que le nouvel agent des visas a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre aux préoccupations concernant l’authenticité ou la crédibilité du rapport de police. En outre, selon le demandeur, le nouvel agent des visas aurait également manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques, notamment en demandant l’aide de l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires, pour conclure que le rapport de police n’était pas crédible sans en aviser le demandeur et sans lui donner la possibilité de fournir des réponses. Les deux arguments sont rejetés.

[17]           Les notes du premier agent, lesquels font partie de la décision du 21 novembre 2012, révèlent que l’agent avait des préoccupations concernant le rapport de police et a consulté l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires :

[traduction]

Je juge que l’histoire de traite d’enfants n’est pas crédible pour les raisons suivantes :

­ le [répondant] devrait être en mesure de fournir une copie du rapport de police du 18 octobre 2003 si un tel rapport a réellement été produit. J’ai consulté l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires de Hong Kong et celle­ci a confirmé que par le passé, des demandeurs ont réussi à présenter de tels rapports que l’on peut ensuite vérifier dans certains cas. J’accorde peu de poids à la déclaration du 10­06­2011 au dossier, qui a été faite huit ans après l’incident [...].

(Dossier du demandeur, notes de l’agent datées du 21 novembre 2012, à la page 86)

[18]           Le demandeur était au courant de ces notes, car elles faisaient partie de son dossier pour le contrôle judiciaire de la première décision (voir IMM­9820­12).

[19]           Les notes du nouvel agent des visas, qui font partie du dossier de la décision faisant actuellement l’objet d’un contrôle, sont très semblables à celles du premier agent dans la décision de novembre 2012 :

[traduction]

Cependant, je ne suis pas convaincu que l’incident de traite d’enfants est crédible pour les raisons suivantes :

­ Le certificat de la police de Guxi daté du 10 juin 2011 a été soumis au dossier. Il a été produit huit ans après l’incident de 2003. Aucun autre élément de preuve à l’appui n’a été fourni. Par conséquent, j’accorde peu de poids à ce document.

­ Le répondant devrait être en mesure de fournir des éléments de preuve comme une copie du rapport de police du 18 octobre 2003 si un tel rapport a réellement été déposé lorsque le demandeur est disparu. Lorsque j’ai consulté l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires de Hong Kong, elle a confirmé que par le passé, des demandeurs d’une carte de résidence permanente avaient réussi à fournir de tels rapports dont on peut ensuite vérifier l’authenticité [...]

(Dossier du demandeur, notes de l’agent datées du 10 novembre 2014, à la page 11)

[20]           Lorsqu’il évalue à nouveau la demande de parrainage, l’autre agent des visas peut se fonder sur les documents et les éléments de preuve de la première décision, tant qu’il ne se considère pas lié ou entravé par des décisions antérieures (Jie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 158 FTR 253, au paragraphe 7). Plus précisément, l’équité procédurale exige que la décision d’un agent soit prise alors que l’agent est saisi de tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve présentés au premier agent (Abusaninah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 234, au paragraphe 47; Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 135, au paragraphe 21).

[21]           Étant donné que le demandeur aurait raisonnablement pu savoir, selon les notes du premier décideur datées du 21 novembre 2012, que le rapport de police daté du 10 juin 2011 était considéré comme ayant peu d’importance, le demandeur était au courant qu’un agent différent pouvait avoir des préoccupations concernant le même rapport de police. Néanmoins, le demandeur a fermé les yeux sur ce fait et plus tard, à la lumière de la nouvelle décision, soutient avoir été pris de court par l’absence d’avis de la part de l’agent concernant ses préoccupations.

[22]           En conséquence, la Cour juge qu’un demandeur diligent aurait su que les préoccupations du premier décideur concernant le rapport de police du 10 juin 2011 pouvaient être soulevées de nouveau par un autre agent. Le demandeur a eu l’occasion de soumettre de nouveaux éléments de preuve à la suite de l’entente à l’amiable conclue lors de sa première demande, mais a décidé de ne pas le faire.

[23]           La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne le recours à des éléments de preuve extrinsèques par l’agent, soit l’assistance de l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires. Selon la règle générale concernant le recours à des renseignements extrinsèques [traduction] « inédits et importants » par un agent pour prendre sa décision, le demandeur ne doit pas pouvoir raisonnablement s’attendre à l’utilisation de tels renseignements par l’agent (voir Arteaga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 778, au paragraphe 24). En l’espèce, vu les notes de novembre 2012, le demandeur savait que le premier agent avait consulté l’Unité de l’intégrité des mouvements migratoires. Le demandeur aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le nouvel agent des visas se fonde lui aussi sur les mêmes renseignements. Par conséquent, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

B.                 Évaluation raisonnable de l’intérêt supérieur de l’enfant

[24]           Il est vrai que, comme l’a affirmé le demandeur, le regroupement familial est un objectif de la LIPR, mais le maintien de l’intégrité du régime d’immigration du Canada est encore plus important.

[25]           Les notes de l’agent laissent peu de doutes; si l’agent avait cru que l’incident de traite d’enfants était véridique, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire du demandeur aurait de bonnes chances de réussite. Toutefois, l’agent a conclu que le demandeur, le répondant et la cosignataire n’ont pas démontré que l’incident a bel et bien eu lieu.

[26]           Cette décision de l’agent est raisonnable. Il semble y avoir des lacunes et des incohérences importantes dans le récit du demandeur. De fait, peu d’information est fournie sur les personnes qui ont pris soin du demandeur de sa naissance, en 1998, jusqu’au jour de son présumé enlèvement en octobre 2003 et très peu d’éléments de preuve ont été présentés pour corroborer l’incident de traite d’enfants, même si le demandeur et le répondant étaient au courant des préoccupations de l’agent.

[27]           En outre, il semble que M. Li et Mme Gao aient manqué d’intégrité dans leur demande de parrainage, allant même jusqu’à changer leur récit durant le processus une fois qu’ils ont été informés par l’agent, dans la lettre relative à l’équité procédurale du 10 novembre 2014, de l’invraisemblance de leurs affirmations :

[traduction]

Le répondant et la cosignataire n’ont pas seulement omis de s’acquitter de leur fardeau de dire la vérité et d’être crédibles dans leur propre demande de résidence permanente au Canada, ils ont également omis de fournir des renseignements dans la demande de résidence permanente du demandeur principal, ce qui a entraîné l’exclusion de ce dernier. Leur crédibilité est davantage affaiblie par le fait qu’ils n’ont pas mentionné que le demandeur principal avait été « adopté » par leurs bons amis afin de bénéficier de certains avantages (comme l’éducation). L’« adoption » ne visait qu’à se soustraire aux exigences du gouvernement local et n’était pas authentique.

(Dossier du demandeur, notes de l’agent, à la page 10)

[28]           Compte tenu de ces incohérences, il est difficile pour un agent d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant – comment un agent peut­il déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant si le récit fourni par les parties n’est pas véridique? Néanmoins, l’agent a persévéré et a déterminé, selon l’ensemble de la preuve, l’intérêt supérieur de l’enfant. Il semble, d’après la décision et les notes de l’agent, que celui­ci ait été réceptif, attentif et sensible à cet intérêt (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 75) et qu’il ait raisonnablement déterminé et examiné l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’a exigé la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, précité.

VIII.       Conclusion

[29]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2277-15

 

INTITULÉ :

YANG XIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 février 2016

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

Pour le demandeur

 

Ildikó Erdei

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat­procureur

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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