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Date : 20160229


Dossier : IMM-3647-15

Référence : 2016 CF 248

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 février 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ROSA MARLENYS CORDERO PANIAGUA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS :

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada datée du 21 juillet 2015 ayant déterminé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) ni une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la LIPR.

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne de la République dominicaine. Elle allègue que de 2001 à 2011, elle vivait dans une relation avec un homme [l’assaillant] qui a abusé d’elle tout au long de cette relation. Elle a eu une fille avec lui en 2004. Elle a obtenu une ordonnance de protection contre lui le 20 décembre 2011, mais allègue qu’il a continué à venir à son domicile, à la menacer et à l’agresser.

[4]               La demanderesse déclare avoir fait un rapport à la police le 2 janvier 2012, alléguant que l’assaillant était venu à son domicile et l’avait agressée. Elle a par la suite déménagée dans la capitale, Santo Domingo, et n’a plus eu de contact avec lui jusqu’au 25 avril 2015, alors qu’il est venu à la maison de sa grand­mère, l’a agressée et a tenté d’enlever leur fille. La police a été appelée et il est parti. Entre cet incident et le départ de la demanderesse pour le Canada où elle a demandé l’asile, la demanderesse prétend avoir reçu des appels téléphoniques de l’assaillant, qui menaçait de la tuer. Le cousin de l’assaillant l’a informée que ce dernier la cherchait toujours.

II.                Décision de la SPR

[5]               Les questions déterminantes dans la décision de la SPR sont la crédibilité et la protection conférée par l’État. La SPR a fait une constatation en vertu du paragraphe 107(2) de la LIPR à l’effet que la demande de la demanderesse n’avait pas de fondement crédible.

[6]               La SPR a constaté que les éléments de preuve de la demanderesse contenaient plusieurs contradictions, incohérences et omissions, notamment entre l’exposé des faits présenté dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) et son témoignage et la preuve documentaire. Je n’ai pas trouvé ses explications raisonnables. En ce qui a trait aux rapports de police, en raison de leur manque de détails conjugué aux préoccupations de la SPR face aux explications fournies par la demanderesse en réponse à ses questions, la SPR a conclu que ces documents n’étaient pas authentiques.

[7]               La SPR a noté des incohérences et des invraisemblances dans la preuve de la demanderesse concernant l’ordonnance de protection de 2011 et la façon dont la demanderesse a obtenu un passeport, mais a conclu que ces éléments n’étaient pas essentiels à la demande et pourraient être attribuables aux antécédents et au niveau d’éducation de la demanderesse.

[8]               Aucun poids n’a été accordé à ce que la SPR décrit comme des lettres à l’appui de la demande, en raison de leur manque général de détails et de cohérence avec l’exposé de la demanderesse. La SPR a conclu que ces documents avaient probablement aussi été forgés aux fins de la demande.

[9]               Dans l’examen de la protection conférée par l’État, la SPR a conclu que la preuve documentaire démontrait que la violence envers les femmes était largement répandue en République dominicaine et qu’il y avait des préoccupations quant à l’efficacité des efforts mis en œuvre par l’État pour corriger ce problème. Cependant, la preuve de la propre expérience de la demanderesse l’emporte à cet égard. Elle a obtenu une ordonnance de protection en 2011, et la police est venue lorsqu’elle a été appelée en 2015, et l’assaillant a quitté les lieux. Il y a eu certains incidents qu’elle n’a pas signalés à la police, et la SPR a conclu que les signalements qu’elle a fait étaient vagues et ne fournissaient que peu d’information sur les allées et venues de l’assaillant ou sur son profil. La SPR a conclu que même si la preuve présentée par la demanderesse était crédible, elle n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État dans ce pays.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[10]           La demanderesse soumet par écrit à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen :

A.                la conclusion d’absence de fondement crédible de la SPR est­elle raisonnable?

B.                 la conclusion d’absence de fondement crédible de la SPR suffit­elle à infirmer l’ensemble de la décision?

C.                 la conclusion de protection de l’État de la SPR est­elle raisonnable et faite conformément à la Directive numéro 4 du président de la CISR : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe?

[11]           À l’audience, le défendeur s’est dit d’accord avec la position de la demanderesse à l’effet que si le tribunal devait infirmer la conclusion d’absence de fondement crédible au sens de l’article 107.2 de la LIPR, cela suffirait à invalider l’ensemble de la décision de la SPR, et non seulement cette conclusion. Les décisions de la Cour dans Levario c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 314 [Levario] et Pournaminivas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1099 [Pournaminivas] ont été citées à l’appui de ce résultat, et je ne vois aucune raison d’y déroger. La demanderesse reconnaît également que si elle devait échouer à faire infirmer la conclusion d’absence de fondement raisonnable, ses arguments à l’égard de la protection conférée par l’État ne pourraient entraîner le succès de ce contrôle judiciaire. Pour cette raison, la seule question que la Cour doit examiner dans cette demande est le caractère raisonnable de la conclusion d’absence de fondement de la SPR.

[12]           Les parties sont d’avis, et je suis d’accord, que la norme d’examen applicable aux questions de la demanderesse est le caractère raisonnable (voir Pournaminivas).

IV.             Observations des parties

A.                Position de la demanderesse

[13]           La demanderesse fait valoir que la conclusion d’absence de fondement crédible de la SPR n’est pas raisonnable parce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve. Les documents que la demanderesse dit ne pas avoir été considérés adéquatement comprennent : une lettre d’un tribunal de la République dominicaine confirmant qu’une ordonnance de protection a été émise, une note médicale confirmant que la demanderesse a été traitée pour des blessures, le certificat de naissance de sa fille corroborant sa relation avec l’assaillant et une lettre de l’école de sa fille notant que celle­ci présentait des symptômes de dépression, de faible estime de soi et d’agressivité, et que la demanderesse a attribué ces comportements à des problèmes avec le père de la jeune fille, y compris des agressions. La demanderesse s’appuie sur les paragraphes 18 et 19 du jugement rendu dans l’affaire Levorio pour sa proposition que la SPR ne peut conclure à l’absence de fondement crédible s’il existe des éléments de preuve crédibles et dignes de foi susceptibles d’étayer une conclusion positive.

[14]           La demanderesse évoque les récentes décisions du juge Boswell dans l’affaire Pournaminivas, dans laquelle le défaut de la SPR de considérer la preuve présentée par deux témoins signifiait qu’elle avait fait défaut de considérer s’il existait des preuves crédibles à l’appui de la demande, et du juge Zinn dans l’affaire Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1133 [Chen], qui met en garde contre le fait de combiner une conclusion selon laquelle un témoin n’est pas crédible avec une conclusion d’absence de fondement à l’appui d’une décision favorable.

[15]           Plus précisément, la demanderesse fait valoir que la note médicale corrobore l’un des incidents allégués, puisqu’elle fait mention de traitements pour un traumatisme au visage de la demanderesse le 25 avril 2015, date de la rencontre alléguée avec l’assaillant et de la tentative d’enlèvement de l’enfant. La demanderesse fait valoir que la SPR a également erré en refusant de considérer une lettre du tribunal de San Jose de Ocoa confirmant l’existence d’une ordonnance de protection émise le 20 décembre 2011, qui selon la demanderesse contient des marques d’authenticité ainsi qu’une reconnaissance officielle de la menace. Elle fait valoir que si cette lettre avait été acceptée, elle aurait corroboré le témoignage de la demanderesse et du formulaire FDA, dans lesquels elle mentionne avoir signalé la violence en 2011. La demanderesse soutient également qu’en ne considérant pas le certificat de naissance de la fille de la demanderesse ou le rapport de son école, la SPR fait défaut de reconnaître que le certificat corrobore l’existence de la relation et que le rapport corrobore les abus commis par le père.

[16]           La demanderesse reconnaît que la SPR fait une conclusion négative à l’égard des « lettres à l’appui de la demande », en raison de leur manque général de détails et de l’incohérence avec l’exposé et le témoignage de la demanderesse, mais fait valoir que cette conclusion ne mentionne pas la note médicale ou les autres documents que la demanderesse allègue avoir été oubliés. La demanderesse soutient également que même si cette conclusion ne concerne pas cette preuve, la conclusion d’absence de fondement crédible reste déraisonnable, puisque la conclusion ne représente pas une analyse approfondie de cette preuve.

B.                 Position du défendeur

[17]           Le défendeur soutient que la conclusion d’absence de fondement crédible est raisonnable, puisque la demanderesse n’a pas démontré l’existence au dossier d’une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable à la demanderesse.

[18]           Il fait valoir que la conclusion négative à l’égard des « lettres à l’appui de la demande » est une référence qui inclut les quatre documents que la demanderesse dit ne pas avoir été considérés. Le défendeur note que la conclusion de la SPR, dans une note de bas de page, renvoie à une pièce qui inclut tous les documents personnels déposés par la demanderesse.

[19]           Cependant, le défendeur est également d’avis que même si ces documents n’avaient pas été considérés et rejetés par la SPR, ils ne sont pas en mesure d’étayer une décision favorable à la demanderesse. La note médicale ne contient aucun commentaire sur l’origine des blessures de la demanderesse, la lettre du tribunal ne contient que peu de détails, et ni le certificat de naissance ni le rapport de l’école n’étayent une demande fondée sur la violence familiale.

V.                Analyse

[20]           Les deux parties envoient à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89 [Rahaman] pour son explication des circonstances dans lesquelles une conclusion d’absence de fondement crédible peut être faite :

[28]      En outre, le paragraphe 69.1(9.1) prévoit que la Commission n peut conclure à l’ « absence de minimum de fondement « que s’il n’a été présenté à l’audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel le commissaire aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur. En d’autres termes, le commissaire ne peut conclure à l’ « absence de minimum de fondement » s’il dispose d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi qui peuvent lui permettre de reconnaître le statut de réfugié au revendicateur, même si la Commission décide, en se fondant sur la preuve dans son ensemble, que la revendication est dénuée de fondement.

[29       Cependant, comme le juge MacGuigan l’a reconnu dans l’arrêt Sheikh, précité, le témoignage du revendicateur sera souvent le seul élément de preuve reliant ce dernier à la persécution qu’il allègue. Dans de tels cas, si la Commission ne considère pas que le revendicateur est crédible, il n’y aura aucun élément de preuve crédible ou digne de foi pour étayer la revendication. Comme ils ne traitent pas de la situation du revendicateur en particulier, les rapports sur les pays seuls ne constituent généralement pas un fondement suffisant sur lequel la Commission peut s’appuyer pour reconnaître le statut de réfugié.

[30]      Par contre, l’existence de certains éléments de preuve crédibles ou dignes de foi n’empêchera pas une conclusion d’ « absence de minimum de fondement « si ces éléments de preuve sont insuffisants en droit pour que le statut de réfugié soit reconnu au revendicateur. D’ailleurs, dans la décision faisant l’objet du présent appel, le juge Teitelbaum a confirmé la conclusion d’» absence de minimum de fondement «, même s’il a conclu, contrairement à la Commission, que le témoignage du revendicateur concernant la possibilité d’obtenir parfois la protection de la police était crédible à la lumière de la preuve documentaire. La preuve du revendicateur sur cette question n’a cependant pas joué un rôle déterminant dans la décision de la Commission de rejeter sa revendication.

[21]           J’ai examiné si la conclusion de la SPR à l’effet qu’aucun poids ne devrait être accordé aux « lettres à l’appui de la demande » traite des quatre documents sur lesquels les arguments de la demanderesse sont fondés. Même si je reconnais que cette conclusion renvoie, dans une note de bas de page, à une pièce documentaire qui recense une liste de documents qui inclut ces quatre documents, je conclus que la SPR n’avait pas l’intention de faire référence à ces quatre documents. La liste de documents dans la pièce documentaire inclut bien un certain nombre de documents décrits comme des lettres, mais ceux sur lesquels la demanderesse s’appuie sont décrits dans cette liste comme des certificats et des rapports.

[22]           Ce qui est plus important, la décision de la SPR de n’accorder aucun poids aux « lettres » est dite « en raison de leur manque général de détails et de l’incohérence avec l’exposé et le témoignage de la demanderesse ». Je suis d’accord avec les arguments de la demanderesse à l’effet que ceci semble faire référence à la portion précédente de la décision de la SPR, dans laquelle son analyse de la preuve de la demanderesse inclut la prise en compte des lettres de la voisine et de la cousine de la demanderesse et recense à la fois des incohérences et un manque de détails à l’égard de ces documents. Par conséquent, ma conclusion est que c’est à ces lettres que la SPR faisait référence.

[23]           Il est cependant quand même nécessaire d’examiner si le défaut de la SPR d’évaluer expressément ces documents rend déraisonnable la conclusion d’absence de fondement crédible. Comme il est indiqué au paragraphe 30 de Rahaman, une telle conclusion n’est pas infirmée par des éléments de preuve qui sont insuffisants pour étayer une décision favorable à la demanderesse. Ceci exige d’évaluer si les documents sur lesquels s’appuie la demanderesse pourraient suffire à faire une telle détermination.

[24]           Le certificat de naissance établit seulement que l’assaillant est le père de la fille de la demanderesse et est de peu d’utilité pour permettre à la demanderesse d’établir le fondement de sa demande. La lettre de l’école de la fille de la demanderesse mentionne la déclaration faite par la demanderesse au directeur de l’école à l’effet que le comportement de sa fille est attribuable à des problèmes avec le père de celle­ci, incluant des agressions. Toutefois, ce document permet au mieux de confirmer que ces déclarations ont été faites par la demanderesse. Au paragraphe 16 de Chen, le juge Zinn renvoie au principe dérivé de l’arrêt Rahaman, à l’effet que si un demandeur produit une preuve indépendante et crédible qui est en mesure d’étayer une décision favorable, alors sa demande d’asile aura un fondement crédible même si le témoignage du demandeur est déclaré non crédible. Dans le contexte de la conclusion d’absence de crédibilité faite par la SPR à l’égard du témoignage de la demanderesse, le récitatif des déclarations de la demanderesse contenu dans la lettre de l’école ne peut être considéré comme une preuve indépendante en mesure d’étayer la demande.

[25]           Le rapport médical constitue une preuve indépendante d’une blessure, mais ne contient aucun élément de preuve quant à la cause de la blessure. La demanderesse s’appuie sur Chen, arrêt dans lequel la conclusion d’absence de fondement crédible a été infirmée au motif que le tribunal avait fait défaut de considérer un rapport médical qui corroborait le récit des mauvais traitements subis par la demanderesse aux mains des autorités camerounaises. Cependant, l’arrêt ne décrit pas l’information contenue dans ce rapport ou de quelle façon elle corroborait le récit de la demanderesse. Je suis donc guidé davantage par la décision rendue dans l’affaire Marquez C. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 325, dans laquelle le juge Snyder, au paragraphe 13, conclut que les documents médicaux en l’espèce n’avaient pas la valeur probante nécessaire pour infirmer une conclusion d’absence de fondement crédible, puisqu’ils ne fournissent aucun renseignement outre la nature des blessures, qui auraient pu être causées de bien d’autres manières. J’arrive à la même conclusion au sujet du rapport médical en l’espèce.

[26]           Enfin, la demanderesse s’appuie sur le certificat émis par le tribunal en République dominicaine confirmant qu’une ordonnance de protection a été émise le 20 décembre 2011. Le défendeur prétend que la SPR a tenu compte de l’ordonnance de protection dans sa décision, soulignant qu’il existait des incohérences concernant la preuve de la demanderesse sur le processus visant à obtenir l’ordonnance. Je ne considère pas que cela représente un rejet de cette preuve par la SPR, puisque la SPR note plus loin que cette preuve n’était pas centrale à la demande de la demanderesse et pourrait refléter son niveau d’éducation et ses antécédents. Cependant, la mention par la SPR que l’ordonnance de protection de 2011 n’est pas centrale à la demande de la demanderesse est cohérente avec son analyse, qui met l’accent sur les événements postérieurs, survenus en 2012 et 2015, menant à la conclusion que la demanderesse n’avait pas réussi à présenter une preuve crédible ou fiable selon la prépondérance des probabilités à l’appui de ses allégations concernant les événements qui se seraient selon elle produits de 2012 à 2015.

[27]           Dans Rahaman, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la décision du juge Teitelbaum, qui avait, comme le note la Cour d’appel au paragraphe 30, confirmé la conclusion d’absence de fondement crédible, même s’il avait conclu, contrairement à la Commission, que le témoignage du revendicateur concernant la possibilité d’obtenir parfois la protection de la police était crédible à la lumière de la preuve documentaire, la preuve du revendicateur sur cette question n’ayant cependant pas joué un rôle déterminant dans la décision de la Commission de rejeter sa revendication. En l’espèce, la SPR a considéré l’ordonnance de protection mise en 2011, mais conclu qu’elle ne jouait pas un rôle central dans la demande de la demanderesse. Comme cette conclusion n’est à mon avis pas déraisonnable, le document concernant l’émission de l’ordonnance ne représente pas un élément permettant d’infirmer la conclusion d’absence de fondement crédible faite par la SPR.

[28]           Ma conclusion est que les quatre documents sur lesquels la position de la demanderesse s’appuie, qu’ils soient considérés séparément ou ensemble comme le propose la demanderesse, ne permettent pas d’étayer une décision favorable à sa demande. Je conclus donc que le défaut de la SPR d’évaluer ces documents ne rend pas déraisonnable la conclusion d’absence de fondement crédible faite par la SPR.

[29]           Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3647-15

INTITULÉ :

ROSA MARLENYS CORDERO PANIAGUA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 février 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 29 février 2016

COMPARUTIONS :

Aisling Bondy

Pour la demanderesse

Nicole Paduraru

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aisling Bondy

Avocat­procureur

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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