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Date : 20160217


Dossier : IMM­3122­15

Référence : 2016 CF 210

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 février 2016

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

RABIA MERAJ

MUHAMMAD ARSHAD CHEEMA

AAYAN ARSHAD

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Par la présente demande, la demanderesse, Rabia Meraj, une citoyenne du Pakistan, attaque la décision prise le 16 juin 2015 par un agent des visas (agent), qui a rejeté sa demande de statut de résidente permanente à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces. Les demandeurs ont été sélectionnés par la Province de la Saskatchewan pour devenir résidents permanents dans le cadre du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan dans la catégorie des recommandations de familles. Par suite de la nomination, le demandeur a déposé des demandes auprès du Haut­commissariat du Canada à Londres, au Royaume­Uni, pour elle et ses personnes à charge.

[2]  Malgré l’appui du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan, l’agent a substitué son appréciation, conformément au paragraphe 87(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002­227), et refusé d’accorder à la demanderesse le statut de résidente permanente. Comme le veut la pratique, la décision de l’agent a été renvoyée à un autre agent des visas pour contre­expertise; cette contre­expertise a été fournie à l’appui. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la décision à l’examen est déraisonnable.

[3]  Le 17 février 2015, avant la décision définitive, l’agent a envoyé à la demanderesse et aux responsables du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan un courriel faisant part de la préoccupation selon laquelle la demanderesse ne pourrait probablement pas réussir son établissement économique au Canada compte tenu des résultats de l’évaluation de ses compétences en anglais. Le 5 mai 2015, les responsables du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan ont envoyé un courriel à l’agent afin de répondre à ses préoccupations et de réaffirmer leur soutien de la nomination de la demanderesse.

[4]  Le 19 mai 2015, l’avocate de la demanderesse a répondu par courrier en faisant part de ses observations et en fournissant des éléments de preuve additionnels. Ces éléments de preuve comprenaient une offre d’emploi comme technicienne de services à l’enfance proposée par une amie de la sœur de la demanderesse. Ils comprenaient également une lettre d’appui de l’employeur – qui a interviewé la demanderesse par téléphone – attestant que les compétences en anglais de la demanderesse étaient suffisantes pour occuper l’emploi offert.

[5]  Les notes que l’agent a consignées sur ordinateur le 12 juin 2015 constituent le motif du refus. Elles énoncent, en partie, ce qui suit :

[traduction]

L’emploi offert à la demanderesse principale a été noté, tout comme le fait que l’employeur potentiel est une amie de la famille et que son évaluation du niveau de compétence en anglais de la demanderesse principale pour occuper le poste ne semble pas constituer une évaluation impartiale des capacités de la demanderesse principale.

(Dossier certifié du tribunal, page 3)

[6]  J’estime que l’énoncé de l’agent constitue un soupçon à l’égard de la bonne foi de l’offre d’emploi. Par conséquent, l’agent était tenu à une obligation d’équité envers la demanderesse de réaliser d’autres demandes de renseignements concertées auprès de la personne ayant proposé l’offre d’emploi, en vue de confirmer ou d’écarter ce soupçon. Étant donné que l’agent n’a fait d’effort pour le faire, je conclus que la décision à l’examen a été rendue avec manquement à l’obligation d’équité envers la demanderesse.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que, en raison des motifs fournis, la décision à l’examen est annulée et que la question est renvoyée pour réexamen à d’autres décideurs avec les directives suivantes :

  1. Advenant qu’une question soit soulevée relativement à la bonne foi de l’offre d’emploi, le décideur doit fournir à la personne ayant proposé l’offre d’emploi la possibilité d’être interrogée, que ce soit en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence, en présence d’un représentant de la demanderesse.

  2. Advenant qu’un entretien soit réalisé, l’entretien doit être enregistré et une transcription de celui­ci doit être ajoutée au dossier du tribunal.

Il n’y a pas de question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM­3122­15

 

INTITULÉ :

RABIA MERAJ, MUHAMMAD ARSHAD CHEEMA, AAYAN ARSHAD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 FÉVRIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 17 FÉVRIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Aisling Bondy

 

Pour la demanderesse

 

Neeta Logsetty

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Avocats­procureurs

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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