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Date : 20160301


Dossier : IMM-3486-15

Référence : 2016 CF 264

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ABDUL MURSALIM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision en date du 7 juin 2015 par laquelle un agent (« l’agent ») du Haut­commissariat du Canada à Singapour a refusé la demande de visa de résident permanent au motif que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition d’un enfant à charge aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002­227) (« le Règlement ») pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27).

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie.

I.                   Contexte

[3]               La mère du demandeur a été reconnue comme réfugiée au sens de la Convention. Après avoir obtenu son statut, elle a présenté une demande de résidence permanente en incluant le demandeur, lequel habite au Bangladesh, son enfant à charge vivant outre­mer.

[4]               Le 30 septembre 2014, l’agent a envoyé une lettre au demandeur pour l’informer que sa demande de visa de résident permanent avait été refusée au motif qu’il ne satisfaisait pas à la définition d’un enfant à charge aux termes de l’article 2 du Règlement. La lettre de l’agent indiquait que le demandeur, qui est âgé de plus de 22 ans, n’avait pas fourni une preuve concluante qu’il n’avait pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui­ci, et qu’il suivait activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. Le demandeur a présenté une demande de réexamen de la décision de l’agent et, après de nombreuses communications et observations, l’agent a rendu la décision qui est visée par la présente demande de contrôle judiciaire le 7 juin 2015.

II.                Décision contestée

[5]               La décision de l’agent a fait savoir qu’il avait examiné les documents présentés pour le demandeur, mais qu’il a maintenu sa décision de refuser la demande. Il n’a pas été convaincu que le demandeur satisfait à la définition d’un enfant à charge, car il ne suivait pas activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. L’agent a mentionné des documents qui laissent entendre que le demandeur souffre de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Toutefois, compte tenu de la date des documents et du fait que sa condition n’avait jamais été soulevée auparavant, l’agent n’a pas accordé beaucoup de poids à ces documents.

[6]               Pour arriver à cette décision, l’agent a fait remarquer qu’il n’y avait aucune mention d’un TDAH dans la demande initiale du demandeur, dans laquelle il est clairement indiqué que ce dernier ne présentait aucun trouble mental, et que rien d’anormal n’avait été signalé lors de son examen médical réglementaire de l’Immigration du 15 juillet 2014. Il a conclu que la date du diagnostic du TDAH est douteuse, surtout lorsque l’on tient compte du fait que le demandeur a connu des échecs scolaires en 2011 et 2013 et au secondaire en 2005 et 2006.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[7]               Le demandeur présente les questions suivantes aux fins d’examen par la Cour :

A.                L’agent a­t­il entravé son pouvoir discrétionnaire et rendu sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait sur ce qui suit :

                                                        i.            il n’aurait pas tenu compte des pièces justificatives et des observations du demandeur;

                                                         ii.         il aurait tiré des conclusions déraisonnables et implicites relatives à la crédibilité.

B.                 L’agent a­t­il violé les droits à l’équité procédurale du demandeur ou entravé son pouvoir discrétionnaire et omis de démontrer l’existence d’une justification et de faire preuve de transparence et d’intelligibilité dans le cadre du processus décisionnel sur ce qui suit :

                                                              i.      il n’aurait pas pris en considération ou mentionné la demande d’entrevue du demandeur;

                                                            ii.      il n’aurait pas donné au demandeur la possibilité de répondre à ses doutes sur la crédibilité;

                                                          iii.      il n’aurait pas pris en considération ou mentionné la demande du demandeur en vue d’une exemption possible sur des motifs d’ordre humanitaire.

[8]               Le demandeur soutient que la norme de la décision correcte s’applique à ses allégations d’iniquité procédurale et que la norme du raisonnable s’applique à ses autres observations. Le défendeur fait valoir que la décision de l’agent porte sur des questions de fait et de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et qu’elle est assujettie à une norme de décision correcte.

[9]               Je suis d’accord avec la position du demandeur relative aux normes de contrôle. La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (voir Weng c. Canada [Citoyenneté et Immigration], 2014 CF 778), mais autrement la norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent est la décision raisonnable (voir Donovan c. Canada [Citoyenneté et Immigration], 2015 CF 359).

IV.             Observations des parties

A.                Position du demandeur

[10]           Le demandeur a présenté plusieurs arguments dans ses observations relatives à l’équité procédurale. Il fait valoir que l’agent n’a pas accueilli sa demande pour une entrevue. Il fait remarquer qu’il est possible d’être un véritable étudiant tout en ayant un faible rendement académique, et que dans de tels cas, les agents des visas devraient s’assurer que l’étudiant fait un réel effort (Sandhu c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2002 CAF 79). Il soutient également ne pas avoir eu la possibilité de dissiper les doutes que l’agent avait quant à la crédibilité. Enfin, il prétend que l’agent n’a pas pris en compte ou même mentionné sa demande en vue d’une exemption possible sur des motifs d’ordre humanitaire.

[11]           En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision, le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte de ses documents à l’appui et de ses observations à l’égard de son trouble d’apprentissage, car la décision ne fait aucune mention du contenu de ces documents, lesquels ont été envoyés expressément dans le but de dissiper le nouveau doute soulevé par l’agent. Il soutient également que l’agent a commis une erreur susceptible de révision en écartant ces documents sans conclure qu’ils étaient frauduleux.

[12]           La position du demandeur est que l’agent a tiré des conclusions déraisonnables et implicites quant à la crédibilité du demandeur. Il fait remarquer que c’est seulement lors de la dernière communication de l’agent le 31 janvier 2015 que le demandeur a pris connaissance du doute à l’égard de ses échecs scolaires et de ses deux redoublements. Son nouvel élément de preuve était une réponse à ce doute. Le demandeur soutient qu’il ressort clairement du rapport de son psychiatre que, malgré ses difficultés scolaires depuis l’école secondaire, son médecin a seulement commencé à l’examiner le 17 août 2014, menant à un diagnostic le 28 octobre 2014. C’est pourquoi le diagnostic ne figure pas dans la demande initiale ou l’examen médical réglementaire de l’Immigration.

B.                 Position du défendeur

[13]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a aucun droit garanti à une entrevue dans une demande de résidence permanente, et qu’un agent ne contrevient pas aux principes d’équité procédurale en refusant une entrevue avec un demandeur pour permettre à ce dernier de clarifier quelque ambiguïté ou de dissiper un doute à l’égard de sa demande. Le défendeur affirme en outre que le demandeur a eu trois possibilités de dissiper les doutes de l’agent et qu’il incombe au demandeur de faire valoir ses meilleurs arguments. En ce qui concerne l’argument fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, le défendeur souligne que la demande initiale a été déposée le 30 janvier 2015, ce qui a laissé amplement de temps au demandeur de fournir les quatre ensembles d’observations sur une période de deux ans. Il a également omis de présenter les éléments à considérer.

[14]           En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision, le défendeur fait valoir qu’il est clair que l’agent a pris en considération tous les documents, puisqu’il mentionne nombre de ceux­ci dans la décision. La position du défendeur est que le demandeur ne fait que contester l’importance accordée à ces documents. En ce qui a trait au diagnostic du TDAH, l’agent ne reproche pas une incohérence, mais souligne plutôt que la date du diagnostic soulève des doutes quant à la légitimité du diagnostic, car il a été établi après que tous les autres formulaires eurent été remplis et que la demande du demandeur eut été refusée.

V.                Analyse

[15]           J’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire, car j’estime que l’agent n’a pas rempli son obligation d’équité procédurale d’informer le demandeur de ses doutes sur la légitimité du trouble d’apprentissage allégué, ce qui aurait donné au demandeur la possibilité de dissiper les doutes avant que l’agent décide de ne pas accorder une grande valeur aux pièces justificatives concernant ce trouble.

[16]           Le demandeur cite la décision Kuhathasan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 457, pour l’obligation d’un agent des visas d’informer un demandeur de ses doutes et de lui offrir la possibilité de les dissiper lorsque ces doutes portent sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur, y compris sur la véracité des preuves documentaires. Au paragraphe 37 de la décision Kuhathasan, monsieur le juge Russell explique les principes applicables comme suit :

[37]      La Cour a rendu une foule de jugements selon lesquels un agent des visas n’a pas l’obligation de rendre acceptable une demande incomplète. Un agent des visas fera parfois lui­même des recherches, quand cela sera justifié, mais il n’est pas tenu d’informer un demandeur des faiblesses de son dossier et de lui donner la possibilité de l’étayer. L’exception habituelle est le cas où un agent a des doutes sur l’authenticité des documents produits par un demandeur. Dans la décision Olorunshola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1056, la juge Tremblay­Lamer résumait ainsi la question, aux paragraphes 32 à 34 :

32.       Dans le jugement Yu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 704 (QL), le juge MacKay a déclaré que les agents des visas ne sont pas obligés de signaler toutes les réserves qui découlent directement de l’application de la loi ou d’un règlement, compte tenu du fait que tous les demandeurs ont accès à ces instruments et qu’il leur incombe de démontrer qu’ils satisfont aux critères de sélection pertinents.

33.       Notre Cour a toutefois précisé que, lorsque les réserves ne découlent pas directement de la loi ou d’un règlement, l’agent des visas a l’obligation d’en informer le demandeur. Comme le juge Mosley l’a expliqué : « C’est souvent le cas lorsque l’agente des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande » (Hassani, précité, au paragraphe 24).

34.       Ainsi donc, lorsque des doutes surgissent quant à la véracité de la preuve documentaire, l’agent des visas doit pousser son enquête plus loin (Huyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] CFPI 904, [2001] A.C.F. no 1267 (QL), aux paragraphes 2 et 5; Kojouri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] CF 1389, [2003] A.C.F. no 1779 (QL), aux paragraphes 18 et 19; Salman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 877 (CanLII), [2007] CF 877, [2007] A.C.F. no 1142 (QL), aux paragraphes 12 à 18).

[17]           Le défendeur ne conteste pas l’existence de cette obligation d’équité. Le défendeur, qui soutient qu’il n’est pas nécessaire que soit accomplie une telle obligation dans le cadre d’une entrevue, reconnaît que l’obligation d’équité exige généralement qu’un demandeur ait la possibilité réelle de dissiper les doutes lorsque ceux­ci portent sur la crédibilité. Toutefois, le défendeur conteste la caractérisation de la décision de l’agent proposée par le demandeur selon lequel il y aurait lieu d’une conclusion quant à la crédibilité, et il soutient que, quoi qu’il en soit, le demandeur a eu plusieurs occasions de dissiper les doutes de l’agent.

[18]           Le défendeur fait remarquer que l’agent a décidé de ne pas accorder une grande importance aux documents laissant entendre que le demandeur souffre d’un trouble d’apprentissage compte tenu de la date de ces documents. En toute déférence, il est clair, à mon avis, que cela représente une conclusion quant à la crédibilité, à la véracité ou à l’authenticité de ces documents, particulièrement en ce qui a trait au rapport du psychiatre du demandeur dans lequel figure le diagnostic de TDAH. L’agent estime que la date du diagnostic est [traduction] « pour le moins douteuse », ce qui ne peut être qualifié que de l’expression d’un doute quant à l’authenticité du diagnostic. En effet, même les observations écrites du défendeur décrivent que l’agent mentionne que la date du diagnostic soulève des doutes quant à [traduction] « l’authenticité » du diagnostic. J’estime qu’il est clair que les doutes de l’agent étaient du genre à faire appel à l’obligation d’équité procédurale, nécessitant que le demandeur ait la possibilité de dissiper ces doutes.

[19]           Je ne peux non plus souscrire à la position du défendeur selon laquelle cette obligation a été satisfaite lorsqu’il avait précédemment offert au demandeur des possibilités de lui fournir des renseignements et de dissiper les doutes soulevés. Le défendeur présente la séquence des événements pertinents comme suit :

A.                la demande du demandeur est rejetée pour la première fois le 30 septembre 2014;

B.                 le demandeur demande le réexamen de la décision et la possibilité de fournir des documents en réponse à la conclusion initiale de l’agent;

C.                 l’agent accepte que le demandeur fournisse des documents et des observations supplémentaires le 9 décembre 2014;

D.                le 28 décembre 2014, l’agent envoie un courriel au représentant du demandeur pour l’informer de ces doutes précis et offrir au demandeur une autre possibilité d’envoyer des documents, ce que le demandeur a fait le 13 janvier 2015;

E.                 le 13 janvier 2015, l’agent informe le demandeur qu’il a toujours des doutes et lui offre une autre possibilité d’envoyer des documents, ce que le demandeur a fait le 30 janvier 2015. Ces documents contiennent des renseignements sur le trouble d’apprentissage allégué;

F.                  le 7 juin 2015, l’agent rend la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[20]           Il y a eu beaucoup d’échanges entre l’agent et le demandeur. La question est de savoir si, en examinant les détails de ces communications, il y a raison de croire que le demandeur a été informé qu’il devait tenter de dissiper les doutes sur l’authenticité du trouble d’apprentissage allégué. La décision initiale rendue le 30 septembre 2014 indique seulement que le demandeur n’avait pas fourni une preuve concluante qu’il n’avait pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui­ci, et qu’il suivait activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. Le 28 décembre 2014, l’agent demande des relevés de notes et fait remarquer que le demandeur était inscrit en tant qu’étudiant de deuxième année après avoir fait au moins quatre ans d’étude.

[21]           Le 13 janvier 2015, le demandeur répond avec les documents demandés et fait savoir que la transcription montre que sa première année d’étude était en 2010 étant donné qu’il s’était inscrit en décembre 2009. Il a réussi sa première année d’étude, mais n’a pas réussi sa deuxième année en 2011 et a dû la redoubler en 2012. La transcription montre également que le demandeur n’a pas réussi sa troisième année en 2013 et a dû la redoubler en 2014. Ensuite, l’agent a informé le demandeur qu’il avait des doutes sur son statut d’étudiant étant donné qu’il avait échoué deux années et ne suivait donc plus son programme d’études. L’agent était disposé à prendre en considération toute autre observation reçue jusqu’au 31 janvier 2015. C’est en réponse à cette communication que le demandeur a fourni les observations et les 11 pages de documents à l’appui qui font état du trouble d’apprentissage du demandeur.

[22]           Bien que les communications de l’agent avec le demandeur en décembre 2014 et à la première moitié de janvier 2015 mentionnent que l’agent doute que les antécédents d’études du demandeur soient parvenus à démontrer que le demandeur suit activement son programme d’études, elles ne soulèvent aucun doute sur l’authenticité du diagnostic de TDAH du demandeur. Bien entendu, ce doute précis n’aurait pas pu être soulevé dans ces communications, car le demandeur a seulement fourni ces explications pour le nombre d’années d’études à l’agent le 30 janvier 2015. Je ne peux cependant pas conclure que le fait que l’agent a précédemment soulevé un doute plus général quant à savoir si le demandeur suit activement son programme d’études peut être en quelque sorte suffisant pour amener le demandeur à penser que l’agent aurait des doutes sur l’authenticité du diagnostic d’un trouble d’apprentissage après avoir fourni des renseignements sur ce diagnostic.

[23]           Malgré l’argument du défendeur voulant que l’application de l’obligation d’équité procédurale de la manière décrite par le demandeur puisse entraîner une série d’observations, de doutes sur la crédibilité et de demandes de documents supplémentaires, je conclus que cette obligation exige bel et bien un tel résultat lorsqu’un décideur soulève un nouveau doute sur la crédibilité, l’exactitude, la véracité ou l’authenticité que le demandeur n’a pas précédemment eu la possibilité de dissiper.

[24]           Cette possibilité ressort clairement de l’arrêt récent de la Cour Rani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1414, dans lequel la juge Strickland a pris en considération une décision relative à une demande de résidence permanente touchant l’authenticité d’une offre d’emploi. L’offre d’emploi avait été envoyée par la demanderesse après avoir reçu une lettre d’équité procédurale soulevant des doutes que la demanderesse ne possédait pas les compétences linguistiques nécessaires pour lui permettre de réussir son établissement économique. Même s’il n’y a aucun commentaire direct à cet effet dans la décision de la Cour, le fait qu’une lettre d’équité procédurale avait précédemment été envoyée n’a pas empêché la Cour de conclure que les doutes subséquents de l’agent quant à l’authenticité de l’offre d’emploi ont donné naissance à l’obligation d’informer la demanderesse de ce doute.

[25]           Le demandeur a invoqué un certain nombre d’arguments expliquant en quoi la décision de l’agent, en plus d’être inéquitable sur le plan de la procédure, est déraisonnable. Par exemple, il soutient que l’agent n’a pas estimé que les consultations du demandeur avec son psychiatre et le diagnostic qui en est ressorti étaient importants pour la soumission de sa demande de résidence permanente initiale. Il estime en conséquence qu’il était déraisonnable pour l’agent de tirer des conclusions négatives quant à la crédibilité ou à la valeur probante des documents faisant état du diagnostic sur le fait que le trouble n’avait pas été mentionné dans la demande. Cependant, comme je suis arrivé à la conclusion que l’obligation d’équité procédurale n’a pas été respectée, ce qui commande l’accueil de la présente demande de contrôle judiciaire et le réexamen de la décision de l’agent par un autre agent, je refuse de tirer quelque conclusion que ce soit quant au caractère raisonnable de la décision. Le demandeur peut présenter des observations relatives à l’authenticité du diagnostic pour le réexamen de la décision, et l’agent responsable du réexamen pourra prendre en considération ces observations.

[26]           Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que cette demande est accueillie et que la demande de résidence permanente du demandeur est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen conformément aux présents motifs. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3486-15

INTITULÉ :

ABDUL MURSALIM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 1er mars 2016

COMPARUTIONS :

Daniel Radin

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Radin

Avocat­procureur

Radin Law LLP

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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