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Date : 20160304


Dossier : IMM-3964-15

Référence : 2016 CF 271

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

VALENTINE UWAMAHORO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La demanderesse se pourvoit en contrôle judiciaire d'une décision d’un agent de visas en poste au Haut-Commissariat du Canada en Afrique du Sud (l’Agent), prise aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), lui refusant sa demande de résidence permanente, pour elle et ses deux enfants mineurs, en tant que membres de la catégorie des réfugiés outre-frontières ou de la catégorie des personnes protégées, outre-frontières, à titre humanitaire.  Cette décision a été rendue le 2 juillet 2015.

[2]               La demanderesse est de citoyenneté rwandaise.  Elle a quitté le Rwanda en 2002 et trouvé refuge en Afrique du Sud où elle vit depuis et où elle s’est vu reconnaître le statut de réfugié.  En 2009, son mari a produit auprès des autorités sud-africaines une demande de résidence permanente, en son nom et au nom de la demanderesse.  Son mari étant décédé en 2011, la demanderesse a dû produire sa propre demande, ce qu’elle a fait en 2013, demande qui semble ne pas avoir encore été adjugée.

[3]               Toujours en 2013, la demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente pour le Canada, alléguant que dix ans après s’être vu accorder le statut de réfugié par les autorités sud-africaines, elle n’avait toujours pas le statut de résident permanent et que vivant désormais seule avec ses deux enfants, sa situation devenait de plus en plus difficile financièrement au point où elle avait dû quitter ses études.  Au moment de son entrevue avec l’Agent, le 2 juillet 2015, la demanderesse a aussi fait état du fait qu’elle souhaitait quitter l’Afrique du Sud parce qu’elle ne s’y sentait plus en sécurité en raison de la violence et de la xénophobie ambiantes.  Elle a dit craindre également les représailles de ressortissants rwandais vivant en Afrique du Sud en raison de sa participation à certaines activités du « Rwanda Heritage Foundation », en particulier celles visant à inculquer aux jeunes rwandais vivant en Afrique du Sud les valeurs culturelles du pays d’origine.

[4]               Aux termes de cette entrevue, l’Agent a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à un visa de résident permanent aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement au motif qu’elle disposait d’une solution durable en Afrique du Sud du fait (i) qu’elle y résidait depuis une dizaine d’années déjà; (ii) qu’elle y jouissait du statut de réfugié, ce qui lui procurait à toutes fins utiles les mêmes droits et avantages qu’un résident permanent (accès aux soins de santé du régime public et aux services sociaux, droit d’y étudier et d’y travailler et droit à la mobilité); (iii) qu’elle y avait poursuivi des études en vue de devenir infirmière; (iv) qu’elle y travaillait comme chauffeuse de taxi; et (v) qu’elle pouvait toujours espérer obtenir le statut de résident permanent de ce pays.

[5]               L’Agent s’est aussi dit satisfait, en marge des craintes exprimées par la demanderesse quant à sa sécurité personnelle, que la violence et la xénophobie qui sévissent en Afrique du Sud affectaient tous les Sud-Africains, que des mesures avaient été prises par les autorités afin de lutter contre ce phénomène, et que par conséquent, la réinstallation durable de la demanderesse dans ce pays ne s’en trouvait pas compromise.

[6]               La demanderesse estime que l’Agent a rendu une décision déraisonnable et contraire aux principes de l’équité procédurale en omettant de considérer la précarité de son statut de réfugié en Afrique du Sud, lequel est toujours sujet à renouvellement et dont le caractère définitif ne peut être acquis que sur certification d’une instance administrative créée par la loi sud-africaine sur la protection des réfugiés (le « Standing Committee »), certification qu’elle n’a toujours pas obtenue.  Elle lui reproche aussi de ne pas avoir examiné le fait qu’elle ne se sent plus en sécurité en Afrique du Sud.

[7]               La question de savoir si celui ou celle qui fait une demande aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement a une possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada en est une mixte de fait et de droit et commande l’application de la norme de la raisonnabilité (Barud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1152, au para 12, 442 FTR 123 [Barud]; Dusabimana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1238, au para 20 [Dusabimana]; Mushimiyimana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1124, au para 21[Mushimiyimana]; Qurbani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 127, au para 8; Kamara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 785, au para 19).  Suivant cette norme de contrôle, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par l’Agent et n’interviendra, en conséquence, que si celles-ci, d’une part, ne possèdent pas les attributs de la justification, de la transparence ou de l'intelligibilité et, d’autre part, n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au para 47).

[8]               La demanderesse ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu, ici, d’intervenir.  Elle ne m’a pas convaincu non plus que ce qu’elle reproche à l’Agent relève de la sphère de l’équité procédurale.  L’omission de tenir compte d’une preuve matérielle, si tant est qu’une telle omission soit établie, engage la raisonnabilité de la décision, et non son caractère équitable sur le plan procédural, tel qu’en fait foi, notamment, l’article 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985) ch F-7, lequel délimite le pouvoir d’intervention de la Cour en matière de contrôle judiciaire (voir aussi Persaud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 274, au para 7, 406 FTR 42; Rivera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 814, au para 46, 351 FTR 267; Murillo c Canada (Citoyenneté et Immigration),2010 CF 514, au para 12).

[9]               Le paragraphe 139(1) du Règlement se lit comme suit :

139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139 (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

a) l’étranger se trouve hors du Canada;

(a) the foreign national is outside Canada;

b) il a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section conformément aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et aux articles 140.1 à 140.3;

(b) the foreign national has submitted an application for a permanent resident visa under this Division in accordance with paragraphs 10(1)(a) to (c) and (2)(c.1) to (d) and sections 140.1 to 140.3;

c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

f) selon le cas :

(f) one of the following is the case, namely

(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

(i) the sponsor's sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,

(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of themself and their family members included in the application for protection;

[…]

[…]

[10]           Il est bien établi qu’il incombait à la demanderesse de convaincre l’Agent, pour que sa demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des réfugiés outre-frontières ou des personnes protégées, outre-frontières, à titre humanitaire, soit reçue, qu’elle ne dispose, en Afrique du Sud, d’aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable (Dusabimana, précité au para 54; Salimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 872, au para 7; Mushimiyimana, précité au para 20).  Ce fardeau est exigeant.

[11]           Il est bien établi également que la question de savoir si celui ou celle qui fait une demande aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement dispose d’une possibilité raisonnable de solution durable dans un pays autre que le Canada nécessite une évaluation prospective de sa situation personnelle et de la situation de son pays de résidence (Barud, précité aux para 12-15).  C’est précisément ce qu’a fait l’Agent en l’espèce.

[12]           Comme l’a noté l’Agent, la demanderesse est réinstallée en Afrique du Sud depuis 2002 et jouit, depuis 2003, à titre de réfugiée, de tous les avantages liés au statut de résident permanent dans ce pays et même à celui de résident permanent au Canada.  Elle y a étudié et elle y travaille.  Elle a aussi accès, pour elle et ses enfants, au régime public de soins de santé et de services sociaux.  Ses enfants, qui sont d’âge scolaire, fréquentent l’école.

[13]           Il est vrai que jusqu’à maintenant, son statut de réfugié a dû être renouvelé périodiquement.  Toutefois, je n’ai aucune preuve devant moi qu’il y a risque que la demanderesse soit refoulée au Rwanda, que son statut, s’il n’a pas alors acquis un statut définitif, ne soit pas renouvelé en 2019 ou encore que des gens dans la même situation qu’elle se voient, après un certain temps, systématiquement refouler dans leur pays d’origine.  L’Afrique du Sud est un pays signataire de la Convention sur les réfugiés et le principe du non-refoulement est inscrit dans sa législation.

[14]           Il n’y pas davantage de preuve au dossier pouvant éclairer la Cour sur la procédure de certification du statut de réfugié en Afrique du Sud, s’il en existe une, sur le fait que la demanderesse y a eu recours ou non et sur ce qui pourrait expliquer, le cas échéant, que ladite certification ne lui ait pas encore été accordée.  Comme l’a aussi fait remarquer l’Agent, la demande de résidence permanente que la demanderesse a produite en 2013 auprès des autorités sud-africaines est toujours pendante, faisant en sorte que le statut de résident permanent demeure à sa portée.

[15]           Quoi qu’il en soit, comme en matière de protection de l’État, la solution offerte par le pays tiers n’a certes pas à être parfaite (Meci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 892, au para 27; Glasgow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1229, au para 36; Riczu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 888, au para 9); il suffit, aux termes du paragraphe 139(1), qu’elle soit durable.  La Cour a déjà conclu qu’une personne bénéficiant du statut de réfugié en Afrique du Sud disposait d’une possibilité raisonnable de solution durable là-bas, au sens du paragraphe 139(1) du Règlement, même si elle avait été victime d’un crime dans le passé (Barud, précité au para 15).  Je ne vois pas de raisons de conclure autrement en l’espèce, d’autant plus que la demanderesse n’allègue pas avoir été elle-même victime d’un crime depuis qu’elle réside en Afrique du Sud.  Le caractère non définitif du statut de réfugié de la demanderesse ne saurait en soi, à la lumière de son degré de réinstallation en Afrique du Sud et des possibilités qui s’offrent toujours à elle d’accéder à un statut juridique définitif dans ce pays, soit comme réfugié, soit comme résident permanent, justifier une conclusion contraire.

[16]           Les notes d’entrevue révèlent que l’Agent était bien au fait du caractère non définitif du statut juridique de la demanderesse en Afrique du Sud et que ce facteur a fait partie de son analyse :

The applicant has been in RSA for over a decade.  She is recognized as a refugee in South Africa and has applied for permanent residency.  It is likely that she would have obtained PR status under her husband but he unfortunately passed away.  As such, she had to reapply as the principal applicant.  The applicant has the right to work, study, medical care, social services (including child support) and all the same rights as a PR of South Africa.  She has the same rights as a PR of Canada as well.  She will be able to obtain PR status and eventually apply for citizenship.  Her children have the same status as her and the same rights.

[17]           Bien que la demanderesse aurait semble-t-il souhaiter que ce volet de l’analyse ressorte plus clairement de la décision de l’Agent, il me paraît suffisamment intelligible pour satisfaire aux exigences de la raisonnabilité.  La Cour rappelle que les motifs à l’appui d’une décision d’un décideur administratif n’ont pas à être parfaits (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au para 18, [2011] 3 RCS 708).  Du reste, dans la mesure où la demanderesse se plaint maintenant que l’Agent n’a pas abordé spécifiquement la question de la certification de son statut de réfugié, la Cour est satisfaite, comme le fait remarquer le défendeur, que cet argument n’a jamais été soulevé comme tel devant l’Agent.

[18]           Quant au reproche lié au fait que l’Agent aurait ignoré la preuve relative aux dangers auxquels la demanderesse s’estime exposée en raison de son implication dans le Rwanda Heritage Foundation et de la xénophobie ambiante en Afrique du Sud, il est sans fondement.  L’Agent a clairement examiné ce volet de la demande de résidence permanente de la demanderesse tel qu’en fait foi cet extrait des notes d’entrevue :

[…] While South Africa presents certain challenges regarding crime, for the most part, crime affects all South Africans regardless of race, religion or color. It is terrible that a taxi driver in the Cape Town area was killed but a robbery resulting in a murder does not demonstrate to me that she does not have a durable solution in RSA – there have been taxi drivers robbed and murdered in most countries of the world.  While xenophobia is a reality that hits South Africa from time to time the government takes harsh and real steps against xenophobia.  The PA and her family have the same rights and opportunities as all permanent residents in South Africa and as citizens of South Africa. The applicant raised the point that she was scared of the Rwandan community in RSA.  Despite this, she continues to be an active member of the Rwandan Cultural association and continues to associate herself with Rwandans. Her behavior and actions directly contradicts the behavior of someone who is afraid of the Rwandan community.  I find that there is insufficient evidence before me to suggest that the applicant does not have a durable solution in RSA and as such am satisfied that her and her family have a durable solution.

[19]           Comme la Cour l’a précisé dans Barud, contrairement à ce qui est généralement le cas d’une analyse relative au concept de protection de l’État, il est loisible à un agent de visas, lorsqu’il examine une demande sous le paragraphe 139(1) du Règlement, d’invoquer les efforts déployés par un pays pour améliorer le traitement des étrangers (Barud, précité au para 15).  C’est ce qui a été fait en l’espèce.

[20]           En somme, l’Agent a exposé fidèlement la situation de la demanderesse et a tenu compte de la situation en Afrique du Sud et des efforts déployés par l’État pour endiguer les problèmes de criminalité et de xénophobie auxquels ce pays est confronté.  Dans la perspective d’un examen prospectif de la preuve au dossier, je ne peux conclure que l’Agent, en statuant que la demanderesse n’a pas rencontré le fardeau qui était le sien de démontrer qu’elle ne disposait, en Afrique du Sud, d’aucune chance raisonnable de solution durable, a tiré une conclusion déraisonnable, c'est-à-dire une conclusion se situant hors du champ des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité au para 47).

[21]           Comme le note le défendeur, il semble que la demanderesse ne souhaite plus demeurer en Afrique du Sud en raison des conditions générales prévalant dans le pays et de sa situation financière précaire et qu’elle espère trouver, pour elle et ses enfants, un avenir meilleur au Canada.  Or, il ne s’ensuit pas, comme le souligne aussi le défendeur, qu’il n’existe aucune solution durable pour elle et ses enfants en Afrique du Sud.

[22]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.  Les procureurs des parties ont convenu qu’il n’y a pas matière, en l’espèce, à certifier une question pour la Cour d’appel fédérale.  Je suis aussi de cet avis.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3964-15

INTITULÉ :

VALENTINE UWAMAHORO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 février 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 4 mars 2016

COMPARUTIONS :

Me Jacques Beauchemin

Pour la partie demanderesse

Me Suzon Létourneau

Pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Beauchemin Brisson Avocats

Avocat(e)s

Montréal (Québec)

Pour la partie demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la partie défenderesse

 

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