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Date : 20160229


Dossier : T-1839-15

Référence : 2016 CF 259

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 février 2016

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

TY INC.

demanderesse

et

PROMOTIONS C.D. INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               VU la requête de la demanderesse à l’égard d’un jugement contre la défenderesse présentée aujourd’hui;

[2]               ET APRÈS avoir pris connaissance du dossier de requête de la demanderesse et du consentement des deux parties ayant été déposés;


JUGEMENT

1.                  LA COUR, entre la demanderesse et la défenderesse, sans reconnaissance de responsabilité ni de violation, déclare que la défenderesse doit :

(a)                immédiatement cesser d’importer au Canada, de mettre en vente ou de vendre, et ce directement ou indirectement, les peluches BEANIE BOOS représentées à l’annexe B des présentes, lesquelles portent les caractéristiques distinctives de la marque de la demanderesse représentées à l’annexe B (peluches BEANIE BOOS);

(b)               immédiatement cesser de faire, d’importer au Canada en vue de la vente, de distribuer, de vendre, d’exposer ou d’offrir en vente, d’exhiber en public ou de se trouver en possession de copies non autorisées des peluches BEANIE BOOS, en tout ou en partie importante, et ce directement ou indirectement;

(c)                au choix de Ty Inc., soit détruire ou remettre à Ty Inc. toutes les peluches BEANIE BOOS ou les copies non autorisées en sa possession; et

(d)               dans les dix jours qui suivent la date du prononcé du jugement dans la présente action :

1)                  révéler l’identité du ou des fabricants chinois ou de tout autre fabricant ou distributeur qui vend les produits contrefaits à Promotions C.D.; et

2)                  soumettre à Ty Inc. toute documentation échangée entre, d’une part, Promotions C.D. et le ou les fabricants chinois et, d’autre part, tout autre fabricant ou distributeur ayant vendu les produits contrefaits à Promotions C.D., y compris, sans toutefois s’y limiter, le matériel de marketing, les factures, les déclarations en douane, les renseignements sur l’expédition, les communications, etc.

2.                  Le tout sans dépens.

« R.L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-1839-15

 

INTITULÉ :

TY INC. c. PROMOTIONS C.D. INC

Requête examinée à Toronto (Ontario), en vertu de l’article 369 des Règles

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

LE 29 FÉVRIER 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kenneth D. McKay

Pour la demanderesse

Pascal Lauzon

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM ASHTON & McKAY LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

BCF Avocats d’affaires

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

 

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