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Date : 20160112


Dossier : IMM‑132‑16

Référence : 2016 CF 39

[Traduction française certifiée, non révisée]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

HUSSEIN SEFU

demandeur

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               APRÈS réception par la Cour de la requête présentée par le demandeur en sursis d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 13 janvier 2016;

[2]               APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour;

[3]               ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties lors d’une audience tenue dans le cadre des séances générales;

[4]               La Cour constate que dans le cadre du contexte qui s’applique au demandeur, ce dernier n’a pas fait une divulgation complète et franche de ses antécédents. Un manquement de cette nature à son obligation de divulgation est préjudiciable à l’octroi d’une réparation en equity. Il est important pour la Cour de connaître tous les faits pertinents d’une affaire dont elle est saisie.

[5]               Le demandeur n’a pas divulgué sa situation au Canada par rapport à l’ensemble des faits qui expliquent sa présence devant la Cour. Le demandeur n’a pas expliqué de façon adéquate les circonstances entourant son arrestation à son arrivée au Canada.

[6]               La preuve fournie par le demandeur indique qu’il ne savait pas qu’il était allé aux États‑Unis ni qu’il était venu au Canada, avant qu’on l’en informe. Le demandeur n’a pas expliqué de façon adéquate comment il était allé aux États‑Unis, ni qu’il y était entré, même s’il a lui‑même présenté son passeport aux autorités américaines de l’immigration. Les éléments de preuve pertinents démontrent que le demandeur n’a pas agi de façon transparente ni éclairante à l’endroit des autorités canadiennes frontalières ou de l’immigration (pas plus que son affidavit ne nous en apprend davantage); des éléments clés de cet aspect n’ont également pas été portés à la connaissance de la Cour, comme, par exemple, qui l’accompagnait dans ses déplacements, vu qu’il a été retracé avec une autre personne à la frontière canado‑américaine.

[7]               Vu que le demandeur n’a pas fait une divulgation complète et franche, les faits ne militent pas en faveur de l’octroi d’une réparation en equity.

[8]               Étant donné que la demande d’injonction interlocutoire présentée en vue de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi constitue un recours extraordinaire et discrétionnaire, ce recours n’est pas ouvert lorsque les circonstances permettent d’établir que des renseignements pertinents, essentiels ou primordiaux n’ont pas été divulgués.

[9]               Comme le demandeur n’est pas « sans reproche » au regard des autorités canadiennes, ainsi que la Cour s’est exprimée dans la décision Brunton c Canada (MSPPC), 2006 CF 33, en raison du fait qu’il a fait peu de cas des lois canadiennes en matière d’immigration, ou parce qu’il n’a pas une attitude irréprochable, la Cour a décidé qu’elle n’entendra pas la requête présentée en vue de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi sur le fond.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête ne soit pas entendue au fond.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑132‑16

INTITULÉ :

HUSSEIN SEFU c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 12 JANVIER 2016

COMPARUTIONS :

Shahryar Zandnia

POUR LE DEMANDEUR

Sam Arden

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zandnia Law

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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