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Date : 20160322


Dossier : T-1195-15

Référence : 2016 CF 280

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

ZENGQI ZHOU

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le ministre (le demandeur) dépose la présente requête visant à annuler la décision de la juge de la citoyenneté concernant le point limité mais contestable selon lequel elle a indiqué qu’elle avait approuvé la demande de citoyenneté du défendeur en appliquant le critère de la présence effective malgré le fait qu’il lui manquait sept jours de présence effective au Canada.

[2]               Le présent appel est accueilli pour les motifs qui suivent.

I.                   Contexte

[3]               Le défendeur est un citoyen de la Chine qui est venu étudier au Canada en 2001 et est devenu résident permanent en 2007. Le 3 décembre 2009, il a déposé une demande de citoyenneté canadienne. La période de quatre ans pertinente en vertu de la Loi sur la citoyenneté L.R.C. 1985, ch. C­29 (la « Loi ») s’étend du 3 décembre 2005 au 3 décembre 2009 (date de la demande).

[4]               Le défendeur a déclaré 1 088 jours de présence, soit sept de moins que les 1 095 jours exigés par la Loi.

II.                Discussion

[5]               Plusieurs questions ont été soulevées par l’agent de la citoyenneté et résolues à la satisfaction de la juge de l’immigration. En fin de compte, la question en cause concerne les motifs de la juge exposés aux paragraphes 22 et 23 de sa décision concernant les sept jours de résidence physique qu’il manque au défendeur.

[traduction]

[22] En ce qui concerne les sept jours manquants, je suis prête à lui accorder la citoyenneté en dépit de cela. Il serait cruel de le faire attendre encore depuis qu’il a déposé sa demande en 2009. Jusqu’à maintenant, il a déjà attendu six ans et demi. Il est prêt à devenir citoyen canadien.

[23] Compte tenu de ce qui précède, en référant au critère de la résidence employé par le juge Muldoon dans la décision Pourghasemi (Re) [1993] A.C.F. nº 232, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur a démontré qu’il avait résidé au Canada durant le nombre de jours qu’il prétend y avoir résidé, et que, par conséquent, il a satisfait aux exigences en matière de résidence prévus à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[6]               Même si je suis du même avis que la juge à l’effet que le défendeur est prêt à devenir citoyen canadien, la jurisprudence de la Cour indique clairement que quel que soit le critère de résidence choisi par le juge de l’immigration, il est vital qu’il l’applique, et s’il ne l’applique pas, la décision doit être rejetée par manque de transparence ou de cohérence.

[7]               En l’espèce, la juge a clairement cité le critère de la présence effective appliqué dans la décision Pourghasemi (Re) [1993] A.C.F. nº 232. Cependant, le défendeur, sans l’ombre d’un doute, ne satisfait pas à ce critère puisqu’il lui manque sept jours. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Demurova, 2015 CF 872, où il ne manquait que deux jours au demandeur pour satisfaire à l’exigence des 1 095 jours, la Cour a conclu que la décision du juge de l’immigration de ne pas tenir compte des jours manquants et d’approuver la demande de citoyenneté était déraisonnable.

III.             Conclusion

[8]               Dans ces circonstances, l’appel doit être entendu, la décision doit être annulée, et l’affaire doit être renvoyée à un autre juge de l’immigration pour une nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est accueillie.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1195-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. ZENGQI ZHOU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 mars 2016

 

COMPARUTIONS :

Manuel Mendelzon

Pour le demandeur

 

Zhenqi Zhou

Pour le défendeur

(EN SON PROPRE NOM)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CELLULE VIDE

Pour le demandeur

(EN SON PROPRE NOM)

 

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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