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Date : 20160412


Dossier : IMM-2575-15

Référence : 2016 CF 405

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

EVONNE MAY RIAHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration datée du 18 mai 2015, par laquelle une mesure d’exclusion a été émise à l’encontre de la demanderesse en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

II.                Faits

[2]               La demanderesse, Evonne May Riahi (âgée de 37 ans), est citoyenne des Bermudes. En 2002, la demanderesse s’est mariée à Abdelhafid Riahi, citoyen canadien, et ils ont une fille ensemble.

[3]               La demanderesse allègue que depuis 2001, elle fait des va-et-vient entre le Canada et les Bermudes, avec un visa de touriste, principalement pour des raisons de santé.

[4]               Les parties ne s’entendent pas sur certains faits importants à cette demande de contrôle judiciaire. Il appert que la demanderesse est arrivée au Canada le 27 août 2014 et a obtenu un visa de visiteur avec la condition qu’elle quitte le Canada au plus tard le 27 février 2015.

[5]               La demanderesse allègue avoir quitté le Canada en février 2015 pour y revenir la même journée. En mai 2015, la demanderesse et sa famille sont allées en vacances aux États-Unis. À leur retour au Canada, le 17 mai 2015, ils se sont présentés au point d’entrée à Stanstead au Québec vers 21h53. L’agent d’immigration, ne trouvant pas de trace que la demanderesse avait quitté le Canada en février 2015 pour tout de suite y revenir, a émis une interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR puisque la demanderesse a commis un manquement à la loi, notamment au paragraphe 20(1) de la LIPR.

[6]               Ce manquement allégué au paragraphe 20(1) de la LIPR a entraîné une mesure d’exclusion pour un an à l’encontre de la demanderesse puisque cette dernière n’a pu prouver détenir un visa et autre document réglementaire requis afin d’entrer au Canada (voir notamment le sous-alinéa 228(1)c)(iii) et le paragraphe 225(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]). La demanderesse a quitté le poste frontalier de Stanstead à 2h43, le 18 mai 2015. Moins d’une heure après avoir quitté le poste frontalier de Stanstead, la demanderesse a été arrêtée par la Gendarmerie royale du Canada après que la demanderesse ait traversé la frontière canado-américaine à un endroit autre qu’un point d’entrée, en empruntant une route sans surveillance. La demanderesse a été amenée au point d’entrée Stanstead, remise aux autorités canadiennes de l’immigration, puis transférée au Centre de prévention de l’immigration [CPI] à Laval (Québec).

[7]               D’après le défendeur, la demanderesse aurait été informée de son droit de consulter un avocat et de son droit d’être représentée par un conseiller devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié concernant sa détention avant qu’elle soit transférée au CPI, vers 20h20, le 18 mai 2015.

[8]               Le 20 mai 2015, suite à un rapport d’interdiction émis à l’encontre de la demanderesse concernant sa contravention à son interdiction de retour au Canada, en vertu du paragraphe 52(1) de la LIPR, une mesure d’expulsion a été émise à l’encontre de la demanderesse en vertu du sous-alinéa 228(1)c)(iii) du RIPR.

[9]               Finalement, le 25 juin 2015, la demanderesse a quitté le Canada avec sa fille à destination des Bermudes.

[10]           La demanderesse a confirmé dans ses mémoire et réplique modifiés qu’elle ne conteste que la mesure d’exclusion et le rapport d’interdiction de territoire ayant mené à la mesure d’exclusion.

III.             Points en litige

[11]           La Cour est d’avis que la présente demande soulève les questions suivantes :

1)      La demande de contrôle judiciaire doit-elle être rejetée puisque la demanderesse n’a pas les mains propres?

2)      Le droit fondamental de la demanderesse à l’assistance d’un avocat a-t-il été brimé?

3)      Le rapport d’interdiction de territoire et la mesure d’exclusion, tous deux datés du 18 mai 2015, sont-ils légaux?

IV.             Analyse

A.                Mains propres de la demanderesse

[12]           Le défendeur soutient que cette Cour devrait rejeter la demande de contrôle judiciaire, sans étudier la demande sur le fond, puisque la demanderesse n’a pas les mains nettes à cause de fausses déclarations sur un fait important à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. De son côté, la demanderesse argumente que la théorie des mains propres a été critiquée au Québec et que c’est une théorie dangereuse.

[13]           L’octroi d’un contrôle judiciaire en matière d’immigration est un recours discrétionnaire qui peut être refusé; sans que la Cour ait à étudier le dossier sur le fond, si la demanderesse n’a pas les mains nettes (Sallam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 427 aux para 16 et 17; Raslan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 189 aux para 14 et 18). La Cour d’appel fédérale a toutefois spécifié que ce n’est pas à cause qu’un demandeur n’a pas les mains nettes que la Cour doit refuser de trancher la demande sur le fond (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14 au para 9 [Thanabalasingham]). Lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour est guidée par les facteurs énoncés au paragraphe 10 de l’arrêt Thanabalasingham :

[10]      Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s'efforcer de mettre en balance d'une part l'impératif de préserver l'intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d'empêcher les abus de procédure, et d'autre part l'intérêt public dans la légalité des actes de l'administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l'inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d'une dissuasion à l'égard d'une conduite semblable, la nature de l'acte prétendument illégal de l'administration et la solidité apparente du dossier, l'importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l'acte administratif contesté est confirmée. [Je souligne.]

[14]           En l’espèce, il semble, à première vue, que le comportement de la demanderesse n’est pas celui d’une personne ayant les mains propres étant donné les incohérences soulevées par le défendeur quant aux allégations et le comportement de la demanderesse. La demanderesse allègue avoir quitté le Canada en février 2015 pour y revenir la même journée. De son côté, le défendeur soumet que la demanderesse a menti sciemment aux autorités canadiennes quant à ce départ en février 2015, ce faisant, la demanderesse n’a pas les mains nettes. Il est impossible pour la Cour de déterminer si la demanderesse a effectivement quitté le Canada en février 2015 pour y revenir la même journée puisqu’aucune preuve, pas même un simple reçu ou un relevé bancaire indiquant des achats aux États-Unis, n’a été soumis à cette Cour. La demanderesse tente-t-elle d’induire volontairement la Cour en erreur ou la demanderesse ne fait-elle que soulever des allégations sans preuve pour corroborer ses dires? La Cour ne le sait pas.

[15]           Cependant, le fait que la demanderesse ait tenté de s’introduire illégalement au Canada par un endroit autre qu’un point d’entrée, et cela, en empruntant une route sans surveillance  moins d’une heure après avoir reçu une mesure d’exclusion, démontre un dédain envers le système canadien d’immigration.

[16]           Dans son affidavit, la demanderesse mentionne n’avoir jamais été arrêtée; alors que la preuve démontre, sans équivoque, qu’après son entrée illégale au Canada, la demanderesse a été arrêtée et mise en détention. Il est vrai que la demanderesse spécifie dans ses mémoire et réplique modifiés que sa mention qu’elle n’a jamais été arrêtée se rapporte à sa vie de tous les jours et non à l’incident du 18 mai 2015. Néanmoins, cette incohérence soulève des doutes sur la véracité de l’ensemble de son récit.

[17]           En somme, bien que la Cour soit d’avis qu’il semble, prima facie, exister suffisamment de raisons permettant à la Cour d’utiliser son pouvoir discrétionnaire de refuser l’octroi du contrôle judiciaire, sans étudier le dossier sur le fond, la Cour va tout de même procéder à un examen de la cause étant donné que la demanderesse allègue des manquements à un droit fondamental prévu par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].

B.                 Droit à l’assistance d’un avocat

[18]           La demanderesse argumente que le droit fondamental, tel qu’il est énoncé au paragraphe 10b) de la Charte, d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit en cas d’arrestation ou de détention, a été brimé. Étant donné ce prétendu manquement, la demanderesse conteste la validité de la mesure d’exclusion prise à son encontre. La demanderesse reconnaît qu’une entrevue avec un agent d’immigration n’enclenche pas le droit à l’assistance d’un avocat (Dehghani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 RCS 1053), cependant, elle affirme que sa liberté ayant été entravée, ce droit est donc né (Dragosin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 81 [Dragosin]; Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 3 RCF 266, 2002 CFPI 149; Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 910). La demanderesse affirme avoir été détenue au moment où elle a été interrogée par l’agent le 17 mai 2015, et donc, son droit à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit s’est enclenché à ce moment (Dragosin, ci-dessus). La demanderesse n’aurait été informée de ce droit qu’avant que la mesure d’exclusion ne soit prise à son encontre.

[19]           De son côté, le défendeur est d’accord avec la demanderesse qu’une personne interrogée à un point d’entrée n’est pas en « détention » au sens du paragraphe 10b) de la Charte (Heredia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1215 aux para 14-15 [Heredia]). Le défendeur argumente donc que la demanderesse n’était pas en détention avant que la mesure d’exclusion soit émise, puisqu’entre 21h53, le 17 mai 2015, et 2h43, le 18 mai 2015, la demanderesse ne fut pas arrêtée ou mise en détention.

[20]           Le paragraphe 10b) de la Charte prévoit que chacun a droit à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit en cas d’arrestation ou de détention. En l’espèce, la demanderesse argumente que ce droit a été brimé du moment où elle s’est fait interroger par l’agent étant donné qu’il y aurait eu entrave à sa liberté.

[21]           Cette Cour a déjà reconnu qu’une personne qui est interrogée dans le cadre du processus général de sélection de personnes qui cherchent à entrer au Canada n’est pas en « détention » ou en situation « d’arrestation » au sens du paragraphe 10b) de la Charte :

[14]      Le droit à l'assistance d'un avocat est protégé par le paragraphe 10b) de la Charte lorsqu'une personne fait l'objet d'une "arrestation" ou d'une "détention".

[15]      Dans l'affaire Dehghani c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053 (disponible sur CanLII), la Cour suprême a conclu qu'une personne désirant entrer au Canada qui fait l'objet d'un interrogatoire au point d'entrée n'est pas en "détention" au sens de l'alinéa 10b) de la Charte parce que l'interrogatoire est effectué dans le cadre du processus général de sélection des personnes qui cherchent à entrer au pays et que l'élément de contrainte est insuffisant pour constituer une "détention" au sens constitutionnel (voir aussi Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 910, [2006] A.C.F. no 1163). En outre, lors de l'audience, l'avocate du demandeur a admis que lorsque ce dernier a été interrogé par l'agente de l'ASFC, il n'était pas en "détention" au sens de l'alinéa 10b) de la Charte et qu'à ce moment-là, il ne bénéficiait pas du droit protégé à un avocat.

(Heredia, ci-dessus aux para 14 et 15)

[22]           Dans le cas présent, la demanderesse reconnait qu’un interrogatoire n’enclenche pas le droit prévu au paragraphe 10b) de la Charte; mais, argumente tout de même qu’il y ait eu manquement à son droit à l’assistance d’un avocat étant donné qu’elle aurait été « détenue ». Toutefois, la demanderesse n’a pas soumis de preuve pour confirmer ses dires; soit qu’elle aurait été détenue avant qu’une mesure d’exclusion ne soit émise à son encontre. De plus, aucune preuve n’a été soumise que les agents auraient dévié des procédures normalement suivies dans ce type de situation. Ainsi, la demanderesse n’a pas soumis de preuve ou d’argument à savoir pourquoi cette Cour ne devait pas appliquer le courant jurisprudentiel énonçant que ce type d’interrogatoire n’enclenche pas le droit à l’assistance d’un avocat.

[23]           Pour ces raisons, la Cour doit rejeter les prétentions de la demanderesse que son droit à l’assistance d’un avocat, prévu au paragraphe 10b) de la Charte, a été brimé.

C.                 Légalité du rapport d’interdiction de territoire et de la mesure d’exclusion

[24]           L’alinéa 20(1)a) de la LIPR se lit comme suit :

Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on entry

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

[25]           La demanderesse argumente que les décisions de l’agent d’immigration, quant à la mesure d’exclusion et du rapport d’interdiction de territoire, ne sont pas raisonnables puisque l’agent d’immigration s’est basé sur des faits erronés et d’une mauvaise qualification du statut de la demanderesse afin de statuer que la demanderesse contrevenait à la LIPR. Ainsi, la demanderesse affirme que l’agent a erré dans son interprétation du paragraphe 20(1) de la LIPR puisque ce dernier affirme que la demanderesse a initié des procédures afin d’obtenir le statut de résident permanent ou temporaire. La demanderesse a affirmé dans son affidavit n’avoir jamais entrepris de telles démarches.

[26]           De son côté, le défendeur argumente que tant le rapport d’interdiction de territoire que la mesure d’expulsion ne sont pas fondés sur le fait que la demanderesse a initié des procédures pour obtenir le statut de résident permanent ou temporaire, pas plus que la mesure d’exclusion n’est fondée sur le fait que la demanderesse n’a pas répondu véridiquement aux questions qui lui ont été posées durant son contrôle.

[27]           L’agent d’immigration n’a pas commis d’erreur dans son application de la LIPR. Le paragraphe 20(1) de la LIPR ne porte pas à ambiguïté et prévoit que l’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner doit posséder un visa ou un autre document requis :

Le paragraphe 20(1) oblige les étrangers qui cherchent à entrer au Canada ou à y séjourner à posséder un visa ou un autre document.

(B010 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CAF 87 au para 98)

[28]           L’agent d’immigration, faute de preuve que la demanderesse a effectivement quitté le Canada en février 2015 pour y revenir la même journée, était en droit de confirmer qu’une infraction avait été commise et que la demanderesse était interdite de territoire au sens du paragraphe 44(1) de la LIPR. La demanderesse soutient que l’agent d’immigration s’est basé sur des faits erronés en affirmant que cette dernière avait fait une demande de résidence permanente au Canada. Cependant, la demanderesse ne spécifie pas en quoi cette prétendue erreur a eu un impact matériel sur la décision de l’agent. Il importe de rappeler que la raisonnabilité d’une décision doit être examinée du point de vue du résultat et des motifs; ainsi, cette Cour doit examiner l’ensemble de la décision de l’agent d’immigration et déterminer si, au regard des faits et du droit, la décision de l’agent d’immigration appartient aux issues possibles acceptables :

[15]      La cour de justice qui se demande si la décision qu'elle est en train d'examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de "respect [à l'égard] du processus décisionnel [de l'organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit" (Dunsmuir, au par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [Je souligne.]

(Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62 au para 15)

V.                Conclusion

[29]           La Cour est d’avis que la décision de l’agent d’immigration entre effectivement dans les issues possibles compte tenu du droit et des faits; conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

OBITER

Suite aux erreurs de jugement graves et non contredites de la part de la demanderesse (voir Dong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1108 au para 56); sachant qu’elle a deux enfants aux Bermudes et également qu’elle n’a jamais invoqué un danger aux Bermudes à son égard, mais également compte tenu de son mari et de son enfant au Canada, elle peut néanmoins déposer une demande de résidence permanente au Canada, une demande d’ailleurs qu’elle n’a jamais formulée dans le passé.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2575-15

 

INTITULÉ :

EVONNE MAY RIAHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 décembre 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Wilerne Bernard

 

Pour la demanderesse

 

Normand Lemyre

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Wilerne Bernard

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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