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Date : 20160310


Dossiers : IMM-5281-15

IMM-174-16

IMM-192-16

IMM-638-16

Référence : 2016 CF 310

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie­Britannique), le 10 mars 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

IMM-5281-15

IMM-174-16

ENTRE :

ALI MWINYI SHARIFF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

IMM-192-16

IMM-638-16

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

ALI MWINYI SHARIFF

défendeur

JUGEMENT

[1]               APRÈS avoir entendu les demandes de contrôle judiciaire à Vancouver (Colombie­Britannique), le 10 mars 2016;

[2]               APRÈS avoir examiné les documents déposés devant la Cour, dont les dossiers certifiés du tribunal, et entendu les arguments et les observations des parties;

[3]               APRÈS avoir différé une décision concernant chacune des demandes;

[4]               ET APRÈS avoir conclu que les demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 devraient être rejetées pour les motifs suivants :

(a)                L’intitulé de la cause dans les dossiers IMM­5281­15 et IMM­174­16 de la Cour est modifié pour remplacer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

(b)               La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM­5281­15 est rejetée parce que, selon les motifs détaillés qui suivront ultérieurement le présent jugement, les questions soulevées dans la demande ont perdu leur raison d’être et, en outre, la Cour refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre et de juger le bien­fondé de la demande.

(c)                La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM­174­16 est rejetée parce que, selon les motifs détaillés qui suivront ultérieurement le présent jugement, les questions soulevées dans la demande ont perdu leur raison d’être. Cependant, compte tenu des circonstances entourant la détention de M. Shariff et des motifs détaillés qui suivront le présent jugement à une date ultérieure, la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire d’entendre et de juger le bien­fondé de la demande.

(d)               Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM­192­16 et IMM­638­16 de la Cour sont également rejetées parce que, selon les motifs détaillés qui suivront ultérieurement le présent jugement, les ordonnances de mise en liberté de M. Shariff émises et déposées le 13 janvier 2016 et le 10 février 2016 par L. King, commissaire de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, étaient justifiées dans les circonstances en l’espèce et, par conséquent, raisonnables. La Cour ne devrait pas intervenir, car la décision de la SI de rendre chaque ordonnance de mise en liberté est intelligible, transparente, justifiable et défendable sur le plan des faits et de la loi : Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47. Les motifs de l’émission des deux ordonnances permettent à la Cour de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si l’émission des ordonnances relève de l’éventail d’issues acceptables : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre­Neuve­et­Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16.

(e)                Les motifs détaillés du présent jugement suivront ultérieurement. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier à l’audience des présentes demandes, alors aucune question n’est certifiée.

(f)                La Cour ordonne qu’une copie du présent jugement soit versée dans chacun des quatre dossiers susmentionnés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  L’intitulé de la cause dans les dossiers IMM-5281-15 et IMM-174-16 de la Cour est modifié pour remplacer le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

2.                  Chacune des demandes de contrôle judiciaire énoncées dans les dossiers IMM-5281-15, IMM-174-16, IMM-192-16 et IMM-638-16 de la Cour est rejetée.

3.                  Une copie du présent jugement doit être versée dans chacun des dossiers de la Cour : IMM-5281-15, IMM-174-16, IMM-192-16 et IMM-638-16.

4.                  Aucuns dépens ne sont adjugés, et aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

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