Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20160415


Dossier : IMM-2664-15

Référence : 2016 CF 422

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

HIBIL HASSAN MAHDI

(aussi appelé MAHDI HIBIL HASSAN)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]               La présente est une requête de réexamen de l’ordonnance de la Cour du 17 février 2016, en vertu de la règle 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

[2]               La décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) était de rejeter la demande d’asile puisque le demandeur n’a pas su établir son identité. Cette conclusion va directement à l’encontre de la conclusion des autorités américaines quant à l’identité du demandeur.

[3]               Les motifs de la SPR étaient brouillés puisqu’ils stipulaient que le demandeur n’avait pas réussi à fournir suffisamment de preuve pour établir son identité, et concluaient qu’il n’y avait absence de fondement crédible à la requête. La dernière conclusion tirée privait le demandeur de son droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR).

[4]               La Cour a déterminé que la conclusion « d’absence de fondement crédible » n’était pas raisonnable. Elle a donc suspendu l’exécution de la décision permettant au demandeur d’amorcer la procédure d’appel de la SAR plutôt que d’annuler la décision du SPR et d’exiger que le demandeur assiste à une nouvelle audience de demande d’asile. L’ordonnance de la Cour a eu pour effet de préserver les droits d’appel du demandeur.

[5]               Le défendeur a déposé cette requête aux fins de réexamen en faisant valoir que la Cour n’aurait pas tenu compte des questions de compétence lorsqu’elle a rendu son ordonnance. Il soutient que la Cour n’a aucune compétence pour rendre une ordonnance, autre que celle d’annuler (ou vraisemblablement de confirmer) la décision d’un tribunal administratif.

[6]               Tout d’abord, le défendeur présume que la Cour néglige la question de compétence. Il est clair, selon la structure de l’ordonnance, que la Cour n’a pas négligé la question de compétence; elle a plutôt choisi d’exercer sa compétence de surveillance. Le défendeur interprète trop littéralement l’article 18.1. Il ne tient pas compte des obligations et pouvoirs réparateurs, équitables et inhérents de la Cour.

[7]               L’ordonnance de suspension de la Cour était provisoire; la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) avait reçu l’instruction de faire quelque chose qu’elle avait omis de faire, et le dénouement final, soit le défaut de se conformer à l’ordonnance, est le rejet du contrôle judiciaire. Toutes ces étapes relèvent de la compétence de la Cour, y compris l’article 18.1.

[8]               Enfin, la présente requête de réexamen est inappropriée. Elle n’est rien de plus qu’une tentative dissimulée d’interjeter appel devant le juge ayant pris la décision. On abuse de la règle en tentant de faire indirectement ce qui ne peut pas être fait directement.

[9]               Pour ces deux motifs, la requête devrait être rejetée. Cependant, le demandeur avait appuyé la requête et soulevé une question qui n’avait pas été examinée par la Cour parce qu’elle n’avait justement pas été soulevée.

[10]           Le demandeur a révélé que, avant de déposer une demande d’autorisation, il avait interjeté appel auprès de la SAR avec l’assistance de différents avocats, un appel qui avait été refusé. La situation présentée est compliquée par les énigmatiques Règles de la section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257.

[11]           Si la Cour avait été au courant de la situation avant qu’un appel soit déposé devant la SAR, l’ordonnance aurait été différente.

[12]           Par conséquent, la requête est accueillie, et une nouvelle ordonnance sera rendue (en annexe).

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 avril 2016


ANNEXE

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE présentée aux fins de réexamen de l’ordonnance de la Cour datée du 17 février 2016;

ET APRÈS LECTURE de la documentation des parties;

LA COUR ORDONNE que :

1.                  la prorogation de délai du défendeur soit accordée;

2.                  la demande de réexamen du défendeur soit refusée;

3.                  la demande de réexamen du demandeur soit accueillie;

4.                  l’ordonnance du 17 février 2016 soit modifiée comme suit :

a)                  la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

b)                  la décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différent afin qu’il rende une nouvelle décision;

5.                  aucuns dépens ne sont adjugés.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2664-15

 

INTITULÉ :

HIBIL HASSAN MAHDI (aussi appelé MAHDI HIBIL HASSAN) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE À L’ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE PHELAN

 

DATE :

Le 15 avril 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Eve Sehatzadeh

 

Pour le demandeur

 

Ildikó Erdei

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eve Sehatzadeh

Avocate-procureure

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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