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Date : 20160419


Dossier : IMM-4459-15

Référence : 2016 CF 430

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 19 avril 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ANNASACHA DELINE KANDHA

ANNEILA KANDHA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Annasacha Deline Kandha et Anneila Kandha (les demanderesses) ont présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) dans laquelle la SAR a rejeté un appel de la détermination de la Section de la protection des réfugiés (SPR) que les demanderesses ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., 2001, ch. 27 [la Loi].

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, j’accepterais la demande de contrôle judiciaire.

II.                Contexte

[3]               Les demanderesses sont des citoyennes de Trinidad‑et‑Tobago. L’aînée, Annasacha, est née le 1er avril 1990, et la plus jeune, Anneila, est née le 6 février 1996. Elles sont arrivées toutes les deux au Canada accompagnées de leur mère, Rena Seeragie Kandha (Mme Kandha) en décembre 2014. Les demandes d’asile des demanderesses et de Mme Kandha ont été entendues en même temps par la SPR le 9 mars 2015. Dans une décision datée du 8 avril 2015, la SPR a accepté la demande d’asile de Mme Kandha fondée sur la persécution en raison de son sexe, mais elle a refusé celles des demanderesses.

[4]               En mars 2011, le conjoint de fait de Mme Kandha, M. Manny Rooplal, a emménagé avec Mme Kandha et les demanderesses et il a pris en charge les dépenses du ménage. M. Rooplal travaillait comme agent principal des douanes. Au fil du temps, M. Rooplal a fait preuve de violence verbale, physique et sexuelle envers Mme Kandha. Dans sa demande à la SPR, Mme Kandha a déclaré que M. Rooplal l’a battue à plusieurs reprises, qu’il l’a attaquée avec une poêle chaude, qu’il l’a violée sous la menace d’une arme, et qu’il l’a continuellement harcelée, agressée et menacée. En octobre 2012, M. Rooplal a amené Mme Kandha à l’extérieur de force, lui a retiré tous ses vêtements, les a lancés dans la cour et les a brûlés avec d’autres articles. Les demanderesses ont été obligées de regarder et des voisins ont également été témoins de cet incident. Plus tard ce soir-là, M. Rooplal a battu et violé Mme Kandha, mis un fusil contre sa tempe et appuyé sur la détente. Mme Kandha ignorait que l’arme n’était pas chargée. Toutefois, M. Rooplal a menacé de la charger et de tuer sa famille devant elle si elle parlait de cet incident à quiconque.

[5]               Dans le voisinage, les rumeurs se propageaient au sujet de la présumée corruption de M. Rooplal et de sa participation à des activités illégales, comme le trafic de drogues et d’armes, de même que de son comportement sexuel abusif envers Mme Kandha. Mme Kandha et les demanderesses ont tenté de partir en décembre 2012 en se rendant chez la mère de Mme Kandha. Après les menaces proférées par M. Rooplal indiquant qu’il allait mettre le feu à la maison, Mme Kandha et les demanderesses sont retournées chez lui.

[6]               Pendant la période des Fêtes de 2012, certains amis de M. Rooplal sont venus au domicile conjugal, se sont intoxiqués et ont tenté de violer les demanderesses dans leur chambre. Mme Kandha, qui a entendu les cris, a combattu les assaillants pendant que les demanderesses quittaient la maison en courant. M. Rooplal a pourchassé les demanderesses, tiré leurs cheveux, les a frappés au visage et a menacé de les tuer. Lorsque les voisins sont arrivés sur les lieux, M. Rooplal les a défiés d’appeler la police.

[7]               Mme Kandha a tenté de signaler des incidents à la police à plusieurs reprises en 2013. Chaque fois, les policiers ont refusé de remplir un rapport et de l’aider. Mme Kandha a réussi à porter plainte à la police en novembre 2014, lorsqu’elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques d’une personne inconnue qui menaçait de l’enlever, de la violer et de la tuer, ainsi que de faire subir le même sort aux demanderesses. Cette fois, la police a rempli un rapport, mais rien d’autre n’a été fait.

[8]               Après le départ des demanderesses et de Mme Kandha, cette dernière affirme que M. Rooplal l’a cherchée à la résidence de sa mère, ainsi qu’à la résidence de ses anciens voisins à Trinidad‑et‑Tobago. Mme Kandha a déclaré que M. Rooplal a menacé de la tuer si elle ne retournait pas auprès de lui.

III.             Décision contestée

[9]               La SPR a accepté le fait que les demanderesses et Mme Kandha sont des ressortissantes de Trinidad‑et‑Tobago. Elle a déterminé que Mme Kandha est un témoin crédible et a conclu qu’elle a fourni des éléments de preuve crédibles et fiables à l’appui de sa demande. La SPR a également accepté le fait que Mme Kandha s’est rendue au poste de police plus de six fois en 2013 et 2014. Étant donné les circonstances et le nombre de fois où elle a cherché à obtenir de la protection en vain, la SPR a conclu que Mme Kandha a réfuté avec succès la présomption de protection de l’État. La SPR a donc accepté la revendication de Mme Kandha voulant qu’il y ait une possibilité très réelle de persécution au sens de la Convention, c’est-à-dire, en fonction de son appartenance à un groupe social particulier (en tant que femme qui craint la violence familiale). Pour ce qui est des demandes des demanderesses, la SPR a trouvé qu’elles n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État et qu’elles n’ont pas réussi à établir l’existence d’une possibilité très réelle de persécution au sens de la Convention. La SPR a également conclu que les demanderesses n’ont pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elles risqueraient personnellement d’être soumises à la torture, à une menace à leurs vies ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités si elles retournaient à Trinidad‑et‑Tobago.

[10]           Les demanderesses ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. Elles ont soulevé les questions suivantes : (1) leur parenté avec leur mère en fait des demanderesses vulnérables; (2) la SPR a erré en concluant que l’existence d’institutions démocratiques démontre une protection adéquate de l’État; (3) la SPR a erré dans son analyse de la disponibilité de la protection de l’État.

[11]           En ce qui concerne la première question, la SAR a rejeté la prétention des demanderesses selon laquelle la SPR avait un devoir judiciaire d’évaluer leur demande du point de vue des « personnes vulnérables » puisqu’il s’agit de l’expression utilisée dans les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR. La SAR a indiqué que, pour être en mesure de se prévaloir de cette adaptation d’ordre procédural, une personne doit être identifiée en tant que personne vulnérable par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les directives indiquent que cette identification doit être effectuée dès que possible, et que l’avocat de la demanderesse est le mieux placé pour présenter une telle demande. La SAR a indiqué que les demanderesses n’ont pas présenté une telle demande et a conclu, sur la base de l’enregistrement audio de l’audience, que les demanderesses ont été [traduction] « traitées avec professionnalisme » (décision de la SAR, dossier du demandeur, p. 12).

[12]           Pour ce qui est de l’analyse de la protection de l’État, la SAR a conclu qu’il était approprié pour la SPR de faire référence à la nature démocratique du gouvernement de Trinidad‑et‑Tobago lors de l’évaluation de la disponibilité de la protection de l’État. Il a également été noté que Mme Kandha n’a jamais effectué de suivi des rapports de police. De plus, elle n’a pas communiqué ses soupçons à la police au sujet des activités criminelles de M. Rooplal (trafic de drogues et d’armes). La SAR a conclu que l’omission de Mme Kandha de divulguer ses soupçons au sujet des drogues et des armes a limité la capacité de l’État à répondre. La SAR a également conclu que la peur de M. Rooplal ressentie par Mme Kandha et les demanderesses ne constitue pas une explication crédible pour ne pas avoir divulgué tous les faits pertinents à la police. Bien que la SAR ait accepté l’argument voulant que les demanderesses et Mme Kandha n’aient pas signalé l’incident du temps des Fêtes de 2012 par peur ou par gêne, elle a évoqué la preuve documentaire démontrant que la législation interdit le viol et l’agression sexuelle et que de l’aide, par la police ou autre, est disponible pour les victimes de ce genre de crimes à Trinidad‑et‑Tobago. La SAR a conclu que, bien que la protection de l’État ne soit pas parfaite, l’État déployait des [traduction] « efforts considérables » pour combattre le viol et l’agression sexuelle.

[13]           Finalement, la SAR a trouvé que le lien familial des demanderesses avec Mme Kandha ne les rend pas plus à risque de préjudice puisqu’elles sont toutes les deux adultes, elles peuvent choisir où elles souhaitent habiter à Trinidad; les menaces les plus récentes de M. Rooplal ne s’adressaient pas spécifiquement à elles et plusieurs membres de leur famille vivent à Trinidad et peuvent leur fournir un réseau de soutien.

IV.             Question en litige

[14]           À mon avis, la seule question dans cette demande est de savoir si la conclusion de la SAR sur la protection de l’État satisfait au critère du caractère raisonnable.

V.                Norme de contrôle

[15]           Puisque la question du caractère adéquat de la protection de l’État soulève des questions mixtes de faits et de droit, elle doit être évaluée selon la norme de la décision raisonnable (Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, [2007] ACF no 584; Burai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 565, [2013] ACF no 633 au paragraphe 26; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au paragraphe 47 [Dunsmuir]). La Cour interviendra uniquement si la décision de la SAR n’est pas justifiée, transparente et intelligible, et si elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité au paragraphe 47).

VI.             Analyse

[16]           La jurisprudence de la Cour reconnaît qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à tous les éléments de preuve (Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 147 NR 317, [1992] ACF no 946). Si un comité mentionne qu’il a examiné tous les éléments de preuve, cette déclaration suffira la plupart du temps. De plus, un comité est réputé avoir examiné tous les éléments de preuve présentés (Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598). Toutefois, lorsque des éléments de preuve importants étayant la position d’un demandeur ne sont pas mentionnés, les cours de révision peuvent s’avérer moins disposées à faire preuve de déférence envers le décideur (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425 au paragraphe 17). Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que l’analyse de la SAR sur la protection de l’État révèle une évaluation appropriée de la preuve disponible sur la capacité de Trinidad‑et‑Tobago à protéger les femmes en général, et les demanderesses en particulier.

[17]           La SAR a mentionné que la preuve documentaire confirme l’existence de la législation interdisant le viol et l’agression sexuelle ainsi que la disponibilité de l’aide aux victimes de tels crimes. Toutefois, la peur des demanderesses ne repose pas sur un manque de législation visant à protéger les femmes contre la violence conjugale, ou sur l’absence d’un cadre procédural (Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 660, [2005] ACF no 812 au paragraphe 13). La peur des demanderesses repose plutôt sur l’inefficacité de la législation et du cadre procédural, selon l’expérience précédente de leur mère avec la police, et, dans ce cas précis, sur la capacité apparente de M. Rooplal à les repérer dans un petit pays insulaire, et son apparente immunité de poursuite en raison de son poste d’agent chargé de l’application de la loi.

[18]           La SAR a conclu que la police prend au sérieux la question d’agression sexuelle et qu’il y a des mécanismes de soutien en place pour les victimes. Cette affirmation n’est pas appuyée par la documentation sur les conditions d’un pays. La SAR a omis de mentionner les passages pertinents du rapport de 2013 du Département d’État américain sur les pratiques en matière de droits de la personne à TrinidadetTobago qui traite de l’inefficacité des lois et procédures en place, notamment en matière de persécution en raison du sexe. Par exemple, le rapport mentionne ce qui suit : [traduction]

la confiance du public envers les policiers était très faible en raison du taux élevé de criminalité et de la corruption perçue;

plusieurs incidents de viol et autres crimes sexuels n’ont pas été signalés, en partie en raison de l’insensibilité perçue de la police, ce qui est exacerbé par une acceptation culturelle répandue de la violence fondée sur le sexe;

la loi prévoit des sanctions criminelles pour la corruption par des fonctionnaires; toutefois, le gouvernement n’a pas mis la loi en œuvre efficacement, et des fonctionnaires prennent parfois part à des pratiques corrompues en toute impunité;

plusieurs dirigeants communautaires affirment que l’abus des femmes, notamment sous la forme de violence conjugale, continue d’être un problème important;

bien que des statistiques nationales fiables ne soient pas disponibles, les groupes de femmes estiment que jusqu’à 50 % de toutes les femmes ont été victimes d’abus;

la coalition d’ONG contre la violence faite aux femmes a allégué que la police hésite souvent à appliquer les lois en matière de violence conjugale et elle a affirmé que le viol et l’agression sexuelle envers les femmes et les enfants demeurent un problème important et insidieux.

[19]           À mon avis, la SAR a concentré son analyse sur l’existence d’une législation et les efforts sérieux du pays pour protéger ses citoyens. Toutefois, elle a omis d’évaluer si ces cadres se traduisaient réellement par une protection efficace et adéquate des demanderesses dans leurs circonstances particulières. Conséquemment, la SAR a confondu le critère des sérieux efforts avec le critère de la protection opérationnelle adéquate, lequel a été adopté dans une jurisprudence récente (Beri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 854, [2013] ACF no 908 aux paragraphes 35 à 37).

[20]           La SAR a reconnu que les demanderesses et Mme Kandha ont exprimé leur peur de M. Rooplal. Toutefois, elle a conclu que cette explication manquait de crédibilité puisque Mme Kandha a approché la police à plusieurs reprises. Je trouve cette partie de l’analyse effectuée par la SAR comme étant déraisonnable pour les raisons mentionnées ci-dessous. Premièrement, la SPR a conclu que la crédibilité de Mme Kandha n’était pas en cause. Deuxièmement, Mme Kandha et les demanderesses ont mentionné à répétition dans leur formulaire Fondement de la demande d’asile, de même que lors de l’audience devant la SPR, qu’elles avaient peur de M. Rooplal en raison de ses liens avec la police. Une peur légitime pourrait expliquer pourquoi Mme Kandha n’a pas effectué un suivi de ses rapports, et pourquoi les demanderesses n’ont pas signalé les incidents susmentionnés. La SAR n’a pas tenu compte de cette explication. Même si les demandeurs d’asile doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir la protection de l’État, ils ne sont pas tenus de se prévaloir de tous les moyens de protection (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1579). Troisièmement, Mme Kandha a signalé à la police, à plusieurs occasions, les crimes violents de M. Rooplal, notamment les coups et le viol. On pourrait s’attendre à ce que la police agisse pour protéger Mme Kandha et les demanderesses sur la foi de ses seules allégations. La SAR a plutôt choisi de mentionner que Mme Kandha n’a pas fait une déclaration complète en omettant de mentionner le trafic présumé de drogues et d’armes. Si un pays n’a pas la capacité ou la volonté de fournir une protection contre des crimes violents et sexuels envers les femmes sans qu’un lien à d’autres crimes soit établi (dans le présent cas, le trafic présumé de drogues et d’armes), cela devrait constituer une indication claire que le pays ne peut pas fournir une protection adéquate contre la violence fondée sur le sexe. À cet égard, je souligne que la SAR n’a pas fait référence aux Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [directives fondées sur le sexe]. Bien que la SAR ne soit pas tenue de mentionner explicitement les directives fondées sur le sexe, on s’attend à ce qu’elle connaisse et applique des connaissances avancées sur le sujet de la persécution fondée sur le sexe dans la dynamique de la violence conjugale (Keleta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 56, [2005] ACF no 54 au paragraphe 14). À mon avis, les faits de la présente affaire démontrent que la SAR a échoué à cet égard.

[21]           Finalement, j’aimerais préciser que l’une des demanderesses avait 16 ans lorsqu’elle a été victime d’une tentative de viol en décembre 2012. Dans l’affaire Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada), 2001 CFPI 884, [2001] ACF no 1251 au paragraphe 28, le juge Muldoon explique que la réticence d’un demandeur à chercher à obtenir la protection de l’État doit être évaluée en fonction de son statut de mineur, et du fait que les enfants peuvent être plus réticents à chercher à obtenir de la protection. Je suis d’avis que la SAR aurait dû appliquer cette même considération à la demanderesse la plus jeune, d’autant que le persécuteur, M. Rooplal, occupait une position d’autorité dans le foyer et dans le pays en général. La SAR a négligé de tenir compte de cet important facteur dans son analyse de la protection de l’État.

VII.          Conclusion

[22]           Je suis d’avis que la conclusion de la SAR au sujet de la protection de l’État est déraisonnable. Les motifs, lorsque lus en même temps que l’issue, n’appartiennent pas aux issues possibles et acceptables mentionnées dans Dunsmuir, précité au paragraphe 47, et dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 au paragraphe 14. Par conséquent, j’accepterais la demande de contrôle judiciaire et je renverrais l’affaire à un tribunal différent de la SAR pour réexamen.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  L’affaire est renvoyée à un tribunal différent de la SAR pour réexamen.

3.                  Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

4.                  Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4459-15

 

INTITULÉ :

ANNASACHA DELINE KANDHA

ANNEILA KANDHA c. LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mars 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE :

Le 19 avril 2016

COMPARUTIONS :

Joseph Farkas

 

Pour les demanderesses

 

Jelena Urosevic

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph S. Farkas

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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