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Date : 20160322


Dossier : IMM-3249-15

Référence : 2016 CF 341

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2016

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

AMANI KHZAEE KHATTR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Khattr tente de faire annuler une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de refuser sa demande d’asile. La SAR a maintenu la décision de la SPR en se fondant uniquement sur une protection adéquate de l’État.

[2]               La demanderesse est une avocate arabe et druze provenant du plateau du Golan en Israël. Elle est une résidente permanente apatride d’Israël qui a refusé de présenter une demande pour obtenir la citoyenneté israélienne. Elle prétend avoir peur d’être persécutée par l’État d’Israël (en raison de son travail au nom des Palestiniens), par un ancien employeur (qui l’a harcelé sexuellement), par sa famille conservatrice (qui désapprouve son indépendance) et par la société israélienne en général (qui fait de la discrimination envers les femmes arabes et druzes dans le milieu de travail et dans d’autres domaines de la vie). Sa demande en est essentiellement une de persécution cumulative.

[3]               En octobre 2014, la demanderesse, qui était venue au Canada grâce à une bourse d’études, a présenté une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par la SPR, en partie en raison de ses conclusions voulant que la demanderesse recevrait une protection adéquate de l’État d’Israël si elle en faisait la demande.

[4]               Plusieurs questions ont été soulevées par la SAR, dont deux qui sont pertinentes à la présente demande. Premièrement, la demanderesse a cherché à présenter plusieurs nouveaux éléments de preuve documentaire. Deuxièmement, elle a allégué que la SPR a erré en exigeant qu’elle réfute la présomption de protection de l’État puisqu’elle est apatride.

[5]               Lors de l’examen de ces questions, la SAR a appliqué une norme de contrôle semblable à celle établie dans Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, [2014] 4 RCF 811, bien qu’elle n’ait pas cité cette cause. Elle avait conclu que cela montre une certaine déférence par rapport aux conclusions de la SPR dans les circonstances où la SPR jouit d’un avantage particulier (p. ex., concernant les conclusions relatives à la crédibilité), tout en appliquant autrement une norme de contrôle de la décision correcte.

[6]               Pour la question des nouveaux éléments de preuve, la SAR avait conclu que, pour être admissibles, les nouveaux éléments de preuve doivent satisfaire au critère énoncé au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui se lit comme suit :

110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

De plus, la SAR a appliqué les trois facteurs suivants pour déterminer si les nouveaux éléments de preuve devraient être admis : a) si les nouveaux éléments de preuve proposés sont crédibles et fiables; b) s’ils permettent, de concert avec les autres éléments de preuve du dossier (incluant d’autres nouveaux éléments de preuve admissibles) de prouver ou de réfuter un fait en question dans la demande d’asile ou l’appel; c) si les éléments de preuve sont matériels, dans le sens où ils pourraient justifier, avec ou sans le bénéfice d’une audience, selon le cas, une disposition en vertu de l’article 111 de la Loi.

[7]               En appliquant cette analyse aux nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés, la SAR avait conclu qu’un seul des éléments de preuve devrait être admis : un article de Haaretz daté du 5 mars 2015 et intitulé « Mutual Mistrust Keeps Crime Flourishing in Israel’s Arab Communities. »

[8]               Au sujet de la question de la protection de l’État, la SAR a examiné le libellé de l’article 96 de la Loi :

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[9]               La demanderesse a affirmé que la référence à la protection de l’État à l’alinéa 96a) s’applique uniquement aux personnes qui ont un pays de nationalité. Puisqu’elle n’a pas un pays de nationalité, elle est assujettie aux exigences de l’alinéa 96b), lequel ne mentionne pas la protection de l’État. Par conséquent, dans son observation, la SPR a erré en exigeant que la demanderesse réfute la présomption de protection de l’État et en rejetant sa demande puisqu’elle n’était pas en mesure de s’exécuter.

[10]           La SAR n’était pas de cet avis. Bien qu’elle ait reconnu que l’alinéa 96b) ne mentionne pas la protection de l’État, elle avait conclu que la question de protection de l’État reste pertinente pour la détermination si la demanderesse avait une « crainte de persécution bien fondée ». Autrement dit, la SAR avait conclu que la demanderesse ne pouvait pas établir qu’elle avait une crainte bien fondée puisqu’elle était incapable d’établir que l’État d’Israël était incapable ou réticent à la protéger. Sur ce point, la SAR avait conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé son point. La SAR a conclu qu’Israël, à titre de pays démocratique, est présumé fournir une protection de l’État adéquate, et que la demanderesse a omis de présenter de la preuve claire et convaincante pour réfuter cette présomption. Elle n’a pas identifié une erreur dans la conclusion de la SPR qu’Israël la protégerait. De plus, bien que les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse fournissent un contexte utile pour une analyse de la protection de l’État fournie aux Arabes israéliens, et qu’ils suggèrent que les services de police dans les communautés arabes sont parfois inefficaces et entravés par la méfiance, les éléments de preuve n’ont pas prouvé de façon claire et convaincante que la demanderesse ne serait pas protégée par l’État.

[11]           Ayant maintenu les conclusions de la SPR sur la question de la protection de l’État à la lumière des nouveaux éléments de preuve soumis, la SAR avait conclu qu’il n’était pas nécessaire qu’elle examine les autres motifs d’appel de la demanderesse.

Questions en litige et norme de contrôle

[12]           La question fondamentale dont la Cour est saisie est à savoir si la décision de la SAR était déraisonnable. Bien que la demanderesse soutienne avoir soulevé quelques questions de droit pour lesquelles la norme de contrôle est la norme de la décision correcte, toutes ces questions sont liées à l’interprétation de la loi constitutive de la SAR et devraient être examinées selon la norme du caractère raisonnable : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, aux paragraphes 34 et 39.

[13]           La demanderesse soulève trois questions précises :

1.      Est-ce que la SAR a erré en excluant les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse?

2.      Est-ce que la SAR a erré en appliquant une analyse de la protection de l’État à la demande de la demanderesse?

3.      Est-ce que la SAR a erré en concluant que l’appel de la demanderesse pouvait être rejeté sur la seule question de la protection de l’État?

Analyse

A.                Nouveaux éléments de preuve

[14]           Je suis d’accord avec la demanderesse que la SAR semble avoir fait fi de l’un des nouveaux éléments de preuve, mais je ne suis pas convaincu que cette omission se traduise par une décision déraisonnable.

[15]           La demanderesse soutient que la SAR a erré en rejetant la majorité de ses nouveaux éléments de preuve. Elle se plaint que l’évaluation des éléments de preuve par la SAR était trop technique et restrictive. Plus particulièrement, elle allègue qu’il était déraisonnable par la SAR de rejeter l’élément de preuve « H » parce qu’il n’était pas crédible ou fiable. Toutefois, elle n’appuie cette observation avec aucun des éléments de preuve présentés à la SAR. Plutôt, elle cite un paragraphe de son affidavit du 10 août 2015 dans lequel elle mentionne que la SAR a erré en rejetant le document puisque[TRADUCTION] « Je peux attester le fait que le site Web de l’éditeur, AL-Monitor, indique qu’il est régulièrement mentionné dans The Wall Street Journal, Time, Reuters, Le Monde, The New York Times, The Economist et plusieurs autres publications, et que The Washington Post a qualifié le site « d’indispensable ». Cet affidavit est postérieur à la décision de la SAR. Il est bien établi en droit qu’un tel élément de preuve n’est pas admissible pour un contrôle judiciaire : Majdalani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 20.

[16]           La demanderesse souligne également que la SAR a fait fi de l’élément de preuve « J ». Je suis d’accord que la SAR semble avoir tout simplement omis ce nouvel élément de preuve. La demanderesse suggère que cela est néfaste pour la décision de la SAR. Je ne suis pas d’accord. L’élément « J » est un éditorial du New York Times, daté du 17 mars 2015, intitulé « An Israeli Election Turns Ugly ». Il traite de la récente élection nationale à Israël, à ce moment, et il porte sur les déclarations du Premier ministre Netanyahu, que le comité de rédaction décrit comme étant « anti-Arab » (anti-arables), « racist » (raciste), « inflammatory » (incendiaire) et « outrageous » (outrageant). Dans son affidavit joint à cet article, la demanderesse soutient qu’il [TRADUCTION] « confirme à quel point l’État d’Israël, personnifié ici par son Premier ministre, est motivé par une idéologie raciste et anti-arabes ». Bien que j’accepte que cet article ait été rédigé après la décision de la SPR et qu’il provient d’une source crédible, un article d’opinion au sujet de déclarations à motivation raciale formulées par le Premier ministre israélien n’est que marginalement pertinent à la question de savoir si l’État israélien protégera adéquatement la demanderesse. Cet élément de preuve n’est certainement pas matériel dans le sens où, lorsqu’il est examiné en tenant compte des éléments de preuve comme un tout, il pourrait justifier une conclusion différente de cette décision que celle que la SAR a formulée. Par conséquent, je conclus, en fonction de l’approche propre à la SAR relativement à l’admissibilité, que l’élément « J » ne serait probablement pas admis comme élément de preuve. De plus, même s’il était admis, il n’aurait aucune incidence sur la décision de la SAR. Par conséquent, bien que la SAR ait erré en omettant de tenir compte de l’élément « J », cette omission ne rend pas la décision déraisonnable.

B.                 Protection de l’État

[17]           La demanderesse soutient que la SAR a erré lorsqu’elle a conclu que, même en tant que personne apatride, elle devait réfuter la présomption de protection de l’État. Elle fait valoir que les deux causes citées par la SAR à l’appui de sa position, Popov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 898 [Popov] et Vetcels c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 653 [Vetcels], peuvent être distinguées de sa cause.

[18]           À titre subsidiaire, elle soutient que, même si la présomption de protection de l’État s’applique à sa cause, cette présomption a été affaiblie par le fait qu’elle est apatride, qu’Israël n’est pas complètement démocratique et qu’Israël est l’un des agents de sa persécution.

[19]           À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de trouver que la présomption de protection de l’État devrait s’appliquer à la demande de la demanderesse.

[20]           Je suis d’accord avec la demanderesse que la Cour dans Vetcels n’a pas décidé si la protection de l’État devrait être envisagée pour la demande d’une personne apatride; plutôt, elle avait conclu qu’elle n’avait pas besoin de décider si les demandeurs étaient apatrides puisqu’ils ne se sont pas qualifiés pour le statut de réfugié en vertu des alinéas 96a) et b) de la Loi : Vetcels, au paragraphe 12.

[21]           Je suis également d’accord avec le défendeur que dans Popov, la Cour a décidé que la présomption de protection de l’État s’applique lors de la détermination à savoir si une personne apatride a une crainte de persécution « bien fondée » dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. Dans cette cause, tout comme dans la présente, les demandeurs ont affirmé que « puisqu’ils sont apatrides, ils ne sont pas assujettis à la présomption selon laquelle il existe une protection de l’État ». La Cour n’était pas de cet avis, soutenant que, afin d’établir la persécution dans n’importe lequel des pays où ils avaient leur résidence habituelle, les demandeurs « doivent démontrer non seulement une crainte subjective mais également une crainte objective. Cela exige qu’ils réfutent la présomption de protection de l’État : » Popov, au paragraphe 45. La demanderesse tente de distinguer Popov aux motifs que ces demandeurs n’ont pas réussi à établir qu’ils avaient une crainte de persécution bien fondée aux États-Unis, séparément de la question de protection de l’État. Même si tel est le cas, le fait demeure que la Cour a clairement examiné si les demandeurs apatrides devaient réfuter la présomption de protection de l’État et a trouvé qu’ils devaient le faire. Le fait que la décision était fondée sur d’autres motifs n’est pas pertinent.

[22]           Ayant conclu que la présomption de la protection de l’État devrait s’appliquer à la demande de la demanderesse, était-il raisonnable que la SAR conclue que cette présomption n’avait pas été affaiblie ou réfutée par les faits de la cause de la demanderesse? Lors de l’examen de cette question, il est pertinent de tenir compte de la façon dont elle a été portée à l’attention de la SAR. Dans son mémoire des arguments de l’appel, la demanderesse a abordé précisément la question de la protection de l’État dans une section intitulée « Protection de l’État ». Dans cette section, elle n’a présenté que deux arguments. Le premier était que la présomption de la protection de l’État ne s’applique pas à la demanderesse puisqu’elle est apatride; un argument pris en compte et rejeté par la SAR.

[23]           Le deuxième argument était qu’Israël n’est pas entièrement démocratique, et par conséquent, la présomption de la protection de l’État est affaiblie. Cet argument n’a pas été examiné par la SAR. Toutefois, il a été soulevé par ricochet par la demanderesse sous la forme d’une observation dans son mémoire qui mentionne que :

[traduction]…les conclusions décisives qui sous-tendent la détermination de la SPR que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention, et qu’elle n’est pas une personne ayant besoin de protection, font appel à la protection de l’État et l’application de la présomption qui découle de la conclusion que le pays de référence est une démocratie.

La demanderesse a suggéré plus tôt dans son mémoire qu’Israël n’était pas, en fait, complètement démocratique.

[24]           Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse reproche à la SAR d’avoir omis de tenir compte de ce deuxième argument. Elle déclare ce qui suit :

[traduction] L’avocat de la demanderesse a soutenu devant la SPR que les institutions et pratiques politiques dans le pays de référence sont telles que la présomption de protection de l’État qui découle normalement de l’identification du pays de référence en tant que démocratie est réduite dans la présente cause. La SPR n’a pas tenu compte de cet argument et la SAR ne l’a pas mentionné.

[25]           À l’appui de cette proposition, la demanderesse cite une seule page de son affidavit datée du 10 avril 2015, dans laquelle elle mentionne :

[traduction] Aux paragraphes 44 à 47 de ses motifs, le commissaire de la SPR affirme qu’Israël est un État démocratique sans faire référence aux observations de mon avocat à cet égard : qu’étant un État juif dans lequel les membres d’une religion sont privilégiés par rapport à toutes les autres religions, Israël n’est pas une démocratie où tous les citoyens ont les mêmes droits et protections. Le fait que la SPR formule ses conclusions à l’égard de la protection de l’État sans tenir compte ni même mentionner les arguments de mon avocat ne m’inspire pas la confiance qu’elle a examiné cette question avec l’esprit ouvert.

[26]           La décision de la SPR mentionne qu’elle a [traduction] « examiné le cartable national de documentation et les éléments de preuve objectifs de la demanderesse et trouve qu’Israël est une démocratie » [non souligné dans l’original]. Peu importe, la demanderesse n’identifie pas quelle information précise la SAR est réputée avoir ignorée lorsqu’elle a maintenu la conclusion de la SPR stipulant qu’Israël est un pays démocratique. Étant donné la présomption que la SAR a examiné tous les documents portés à son attention, la demanderesse doit identifier précisément quels éléments de preuve la SAR n’a pas examinés, et elle devrait expliquer pourquoi cela était suffisamment important au point de nécessiter que cela soit traité spécifiquement : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khoreva, 2015 CF 1239, au paragraphe 8, citant Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), [1992] ACF no 946 (CFA), Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 14 à 17. La demanderesse ne fait pas cela dans la présente cause. Par conséquent, je conclus que la SAR n’a pas erré sur la question de protection de l’État.

C.                 Autres questions

[27]           La demanderesse remet en question l’omission de la SAR de tenir compte de tous les aspects de la décision de la SPR. La SPR a trouvé que la demanderesse n’avait pas une crainte de persécution bien fondée puisqu’elle serait adéquatement protégée par l’État d’Israël. La SAR a maintenu cette conclusion. Ayant fait cela, il n’y a aucune façon que la demanderesse pourrait réussir à faire son point, même si la SPR a erré de toute autre façon. Par conséquent, il n’était pas nécessaire pour la SAR d’analyser les autres aspects de la décision de la SPR.

[28]           La décision visée par le contrôle judiciaire est raisonnable et cette demande doit être rejetée.

[29]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et il n’y en a aucune.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-3249-15

 

INTITULÉE :

AMANI KHZAEE KHATTR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er FÉVRIER 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 MARS 2016

 

COMPARUTIONS :

Michael Brodzky

Pour la demanderesse

 

John Provart

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Brodzky

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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