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Date : 20160420


Dossier : IMM-3768-15

Référence : 2016 CF 429

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

RAMIL FERNANDEZ DORON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’immigration [l’agent] le 2 juillet 2015, dans laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée. La demande est accueillie pour les motifs suivants.

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est citoyen des Philippines. Il est arrivé au Canada avec un permis de travail le 3 avril 2009, et il a par la suite présenté une demande de visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié dans la catégorie CNP-7321 (mécanicien de véhicules automobiles) par l’intermédiaire du programme Entrée express géré par Citoyenneté et Immigration Canada [CIC].

[3]               Dans une lettre datée du 6 février 2015, CIC a informé le demandeur qu’il avait été accepté dans le bassin de candidats du programme Entrée express, que les candidatures allaient être classées et qu’il recevrait une liste de contrôle des documents personnalisée s’il était invité à présenter une demande de résidence permanente. Puis, dans une lettre datée du 7 février 2015, CIC a informé le demandeur qu’il était invité à présenter une demande et qu’il devait soumettre une demande complète dans un délai de 60 jours, soit avant le 8 avril 2015. La lettre précisait que le demandeur devait soumettre les documents figurant sur une liste de contrôle à laquelle il avait accès par l’intermédiaire de son compte en ligne sur le site de CIC pour présenter une demande de résidence permanente. La lettre précisait également que certains documents à l’appui exigés pour la demande, comme les certificats de police, pouvaient être longs à obtenir et invitait le demandeur à commencer à faire la demande de ces documents dès maintenant.

[4]               Le 4 mars 2015, le demandeur a écrit à CIC pour l’informer qu’il éprouvait des difficultés techniques relativement à la soumission de sa demande en ligne et des documents à l’appui. Il précisait également dans sa lettre qu’il avait téléchargé un certificat de police des Philippines délivré le 21 novembre 2014, et indiquait qu’il avait de la difficulté à obtenir les certificats de police de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Le certificat de police des Philippines a été délivré par la National Police Commission [NPC] et non par le National Bureau of Investigation [NBI], comme l’exigeait CIC.

[5]               Le 8 avril 2015, le demandeur a reçu une lettre de CIC confirmant que sa demande de résidence permanente avait été reçue, qu’elle faisait l’objet d’une vérification pour déterminer si elle respectait les exigences relatives à une demande complète en vertu de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR] et qu’elle serait rejetée au motif qu’elle n’était pas complète si elle ne respectait pas les exigences de cet article.

[6]               Le 14 mai 2015, CIC a envoyé une autre lettre au demandeur pour lui demander certains renseignements et documents, comme les passeports, les actes de naissance et les renseignements médicaux des membres de sa famille.

[7]               Le 2 juillet 2015, l’agent a rendu sa décision de rejeter la demande de résidence permanente.

II.                Décision de l’agent

[8]               L’agent a déterminé que la demande du demandeur ne respectait pas les exigences relatives à une demande complète, telles qu’elles sont décrites aux articles 10 et 12.01 du RIPR, et l’a rejetée parce qu’elle était incomplète. Plus précisément, l’agent affirmait dans sa décision que la demande n’était pas accompagnée des certificats de police acceptables des Philippines; il a indiqué [traduction] « Non délivrés par le NBI » et a fait référence à un document intitulé « Comment obtenir un certificat de police – Philippines ». Il était indiqué dans la décision que la demande n’avait pas fait l’objet d’un examen complet et que d’autres éléments non énoncés pourraient aussi être manquants ou incomplets.

[9]               La lettre de confirmation de la décision de l’agent précisait que, si le demandeur voulait toujours venir au Canada en tant qu’immigrant qualifié, il devrait présenter un nouveau profil Entrée express.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[10]           Le demandeur formule les questions soulevées dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire comme suit :

A.                L’agent a-t-il commis une erreur en évaluant les éléments de preuve et conclu que le demandeur n’avait pas présenté le certificat de police?

B.                 L’agent a-t-il manqué au respect des principes de justice naturelle et d’équité procédurale quand il a omis de donner au demandeur l’occasion adéquate de présenter un nouveau certificat de police?

C.                 Quelle est la norme de contrôle?

D.                Les motifs invoqués par l’agent étaient-ils adéquats?

E.                 L’agent a-t-il commis une erreur susceptible de révision quand il a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur?

[11]           Le défendeur affirme que la seule question consiste à déterminer si l’agent a commis une erreur susceptible de révision selon les motifs prévus à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F‑7.

[12]           Après avoir examiné les arguments des parties tels qu’ils sont décrits ci-dessous, je considère que la question que doit trancher la Cour consiste à déterminer si la décision de l’agent a été prise en violation des obligations d’équité procédurale. Les deux parties affirment, et j’en conviens, que la norme de contrôle applicable à cette question est celle de la décision correcte (se reporter à la décision Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 594 [décision Wu]).

IV.             Observations des parties

A.                La position du demandeur

[13]           Le demandeur affirme qu’il est bien établi que les agents des visas ont un devoir d’équité envers les demandeurs et que, si l’agent lui avait donné un avis de décision et qu’il avait eu la possibilité de répondre, le défendeur n’aurait pas subi de préjudice. Il fait référence aux limites du système qui ne lui permettait pas de télécharger ses documents, à moins que son profil n’ait été déverrouillé et que les téléchargements n’aient été autorisés par le défendeur. Il affirme également dans un affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire qu’il pensait que le certificat de police délivré par la NPC, qu’il a réussi à présenter, avait été délivré par une autorité compétente et qu’il n’avait pas compris qu’un certificat délivré par le NBI était requis.

[14]           Le demandeur souligne également qu’il s’attendait de façon légitime à avoir la possibilité de mettre à jour sa demande en présentant un nouveau certificat de police. Ses attentes à l’égard de la possibilité de mettre à jour ses documents découlent du fait qu’une telle possibilité a déjà été accordée à d’autres demandeurs à qui des documents manquaient ou pour lesquels un agent d’immigration avait eu des préoccupations concernant les documents présentés. À l’appui de son argument, le demandeur a présenté des copies de la correspondance envoyée par CIC à d’autres demandeurs de résidence permanente.

[15]           Le demandeur est aussi d’avis que le défendeur a violé le principe d’équité procédurale en ne respectant pas les pratiques habituelles de CIC, qui consistent à évaluer d’abord l’admissibilité d’un demandeur de résidence permanente en fonction de facteurs comme les études et l’expérience de travail, et en évaluant son admissibilité en se fondant uniquement sur des facteurs comme le certificat de police.

[16]           Enfin, le demandeur affirme que le défendeur n’a pas présenté de raisons pour expliquer sa décision de ne pas lui permettre de présenter ses documents, et il souligne les importantes répercussions que la décision a eues pour lui.

B.                 La position du défendeur

[17]           À l’appui de la décision de l’agent, le défendeur affirme que le Système mondial de gestion des cas démontre que la totalité de la demande et des documents présentés ont fait l’objet d’un examen adéquat et exhaustif. Le défendeur se fonde sur l’arrêt Wu pour confirmer que le fardeau de présenter une demande complète contenant les documents à l’appui adéquats repose sur le demandeur, et que l’agent des visas n’est pas tenu de donner au demandeur une deuxième possibilité de le convaincre sur des éléments nécessaires qu’il pourrait avoir ignoré.

[18]           Le défendeur affirme que la lettre de CIC datée du 6 février 2015 contenait un lien vers un site Web où le demandeur pouvait trouver de plus amples renseignements sur les documents qu’il aurait besoin de présenter s’il était invité à présenter une demande de résidence permanente. Ensuite, le demandeur a été informé par une lettre de CIC datée du 7 février 2015 qu’il était tenu de présenter une demande complète avant le 8 avril 2015. Cette lettre faisait référence à son obligation de présenter tous les documents figurant sur la liste de contrôle à laquelle il avait accès sur son compte en ligne et soulignait que le demandeur devait commencer le processus pour rassembler les certificats de police requis.

[19]           Le défendeur indique que le demandeur a inclus dans son dossier de demande un exemplaire des directives de CIC pour l’obtention d’un certificat de police des Philippines dans lesquelles il est indiqué que le document requis est un certificat de police du NBI.

[20]           Le défendeur, qui fait référence à la lettre du demandeur datée du 4 mars 2015, souligne que rien dans cette lettre n’indique que le demandeur avait obtenu le certificat de police du NBI requis ou qu’il s’agissait de l’un des documents à l’appui qu’il était incapable de télécharger. Rien ne prouve que le demandeur ait tenté d’obtenir le certificat de police du NBI à ce moment-là.

[21]           Le défendeur se fonde sur la décision Bar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 317, pour confirmer que dans le cas où les renseignements d’une demande sont insuffisants, il n’y a pas d’obligation de communiquer avec le demandeur pour lui permettre d’étayer sa demande. De la même façon, dans la décision Obeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 154, la Cour a déclaré que l’obligation de fournir des renseignements suffisants incombe au demandeur et, lorsque les préoccupations de l’agent découlent directement des exigences de la loi, l’agent n’est nullement tenu de faire part de ses doutes ou de ses préoccupations au demandeur.

[22]           En ce qui a trait à l’argument des attentes légitimes, le défendeur affirme que le demandeur compare sa situation à cette d’autres demandeurs sans fournir de contexte. Il n’y a pas de preuve quant aux circonstances entourant les demandes envoyées par le défendeur aux demandeurs pour obtenir de plus amples renseignements. En ce qui a trait à la lettre datée du 14 mai 2015 dans laquelle CIC demandait des renseignements et des documents supplémentaires relatifs aux membres de la famille du demandeur, le défendeur affirme qu’on peut en déduire qu’il s’agissait de documents qui ne figuraient pas dans la liste de contrôle antérieurement fournie au demandeur et que l’agent d’immigration n’était pas tenu de demander de nouveau des documents qui avaient été initialement demandés dans la liste de contrôle.

V.                Analyse

[23]           Ma décision d’accueillir la présente demande repose sur la conclusion que, dans les circonstances particulières en l’espèce, le demandeur n’a pas pu bénéficier de l’équité procédurale requise pour soutenir la décision de l’agent.

[24]           Du point de vue du défendeur, l’agent n’était pas tenu d’envoyer une nouvelle demande de documents qui avaient initialement été demandés dans la liste de contrôle. Je suis d’accord avec la proposition générale du défendeur, selon laquelle il n’y a pas d’obligation d’avertir un demandeur si les renseignements de sa demande sont insuffisants et de lui indiquer ce dont il a besoin pour compléter sa demande. Comme l’a fait remarquer le défendeur, la Cour s’est récemment exprimée sur ce principe au paragraphe 23 de l’arrêt Wu :

23        Le demandeur a le fardeau de présenter une demande complète comprenant les documents adéquats à l’appui, et « [l]’agent des visas n’a pas à attendre ni à offrir au [demandeur] une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d’éléments essentiels que le [demandeur] peut avoir omis de mentionner » (Prasad, précitée).

[25]           En d’autres mots, les agents des visas ne sont pas tenus de se livrer à une forme de dialogue quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des documents déposés. Il y a exception lorsque l’agent a des doutes quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis [décision Nabin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 CF 200, paragraphes 7 et 8], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[26]           De la même façon, je ne suis pas prêt à affirmer qu’il y a eu violation de l’équité procédurale d’après les éléments de preuve présentés par le demandeur, selon lesquels d’autres demandeurs avaient reçu des communications écrites des agents d’immigration pour leur indiquer qu’un certificat de police était requis pour aller de l’avant avec le traitement de leur demande. Comme l’a affirmé le défendeur, la Cour ne connaît pas suffisamment le contexte entourant ces autres demandes pour déterminer si l’envoi de ces lettres s’inscrit dans une pratique dont le demandeur n’a pas pu profiter.

[27]           Cependant, je suis d’avis que le demandeur a été privé de son droit à l’équité procédurale en l’espèce; je ne suis pas convaincu que le demandeur a été informé par le défendeur qu’il était tenu de présenter un certificat de police délivré précisément par le NBI. Le premier exposé des arguments présenté par le défendeur dans le cadre de la présente demande se fondait sur le fait que dans la lettre datée du 7 février 2016, CIC informait le demandeur qu’il était tenu de présenter tous les documents figurant sur une liste de contrôle à laquelle il avait accès par l’intermédiaire de son compte en ligne avec CIC. Lors de l’audience pour la présente demande, la Cour a noté que les deux lettres datées du 6 et du 7 février 2015 et envoyées au demandeur faisaient référence à cette liste de contrôle, et elle s’est demandée si celle-ci avait été déposée au dossier qui lui a été présenté. Le défendeur a répondu qu’en l’espèce, la liste de contrôle n’avait pas été fournie au demandeur.

[28]           Par conséquent, le défendeur se fonde sur le lien Internet fourni dans la lettre du 6 février 2015 au demandeur pour affirmer que celui-ci a été informé qu’il devait fournir un certificat de police délivré par le NBI. Pour appuyer cette position, l’autre exposé des arguments présenté par le défendeur fait référence à une série d’instantanés d’écran de pages Web, lesquels sont joints à l’exposé des arguments, et explique qu’un étranger qui naviguerait sur ces pages Web serait amené, par l’intermédiaire d’une série de liens, à la page où est énoncée la façon d’obtenir un certificat de police pour les Philippines et où il est indiqué qu’un tel certificat doit être délivré par le NBI. Des copies de ces pages Web n’ont pas été produites en preuve par l’intermédiaire d’un affidavit.

[29]           La preuve du demandeur repose sur le fait qu’il a présenté un certificat de police de la NPC et qu’il n’avait pas compris qu’il était tenu d’en présenter un délivré précisément par le NBI. Cela soulève la question de déterminer si CIC l’avait informé qu’il exigeait d’avoir un certificat du NBI. Bien qu’il semble que la pratique de CIC consiste à fournir aux demandeurs une liste de contrôle sur laquelle figurent les documents requis et qui pourrait avoir contenu une explication quant à cette exigence, cette pratique n’a pas été suivie en l’espèce. Compte tenu en particulier de cette dérogation à la pratique, la Cour n’est pas prête à se fonder sur la série d’instantanés d’écran, jointe aux observations écrites, mais non prouvée par l’intermédiaire d’un affidavit, pour conclure que CIC a informé le demandeur qu’il devait présenter un certificat de police délivré par le NBI.

[30]           Le défendeur souligne à juste titre que, dans l’affidavit du demandeur présenté à l’appui de la présente demande, il a joint à titre d’élément de preuve une copie de la page Web de CIC sur laquelle il est indiqué qu’il lui faut obtenir un certificat de police du NBI. Il ressort de cet affidavit que l’intention du demandeur quand il a joint cet élément de preuve était de mettre en évidence l’affirmation sur la page Web selon laquelle CIC n’acceptait pas les certificats de police envoyés par courriel. Cependant, l’instantané d’écran de la page Web est daté du 7 octobre 2015, soit après la décision rendue par l’agent le 2 juillet 2015 qui fait l’objet de la présente demande de contrôle et, par conséquent, il ne contredit pas l’élément de preuve du demandeur selon lequel il ne savait pas qu’il devait présenter un certificat délivré par le NBI et que j’interprète comme voulant dire qu’il n’était pas au courant au moment où il a présenté ses documents à CIC dans le délai de 60 jours qui a pris fin le 8 avril 2015.

[31]           Le défendeur a également fait remarquer dans un argument présenté oralement que le demandeur, dans son propre argument présenté oralement lors de l’audience pour la présente demande, a affirmé qu’il s’était rendu compte en mai 2015 qu’il devait présenter un certificat de police du NBI et qu’il avait entamé le processus pour l’obtenir. Le demandeur a aussi expliqué qu’il avait été informé de cette exigence par des amis qui avaient aussi présenté une demande de résidence permanente. Aucun de ces renseignements n’a été présenté en preuve, à l’exception du fait que l’affidavit du demandeur démontre qu’il a fini par obtenir un certificat du NBI, lequel est daté de septembre 2015. Je fais référence à ces renseignements uniquement pour dire qu’aucun d’entre eux, même s’il avait été présenté en preuve, ne contredirait la déclaration du demandeur selon laquelle il ne savait pas qu’il devait présenter un certificat du NBI au moment opportun.

[32]           Par conséquent, la Cour conclut que, dans les circonstances en l’espèce, CIC n’a pas initialement informé le demandeur de cette exigence, comme il était tenu de le faire pour s’acquitter de l’obligation de faire preuve d’équité procédurale. La décision de l’agent, fondée sur le défaut du demandeur de satisfaire à cette obligation, doit par conséquent être annulée.

[33]           Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La question est renvoyée à un autre agent d’immigration aux fins de nouvel examen après que le demandeur aura eu l’occasion de présenter le certificat de police requis.

3.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-3768-15

INTITULÉ :

RAMIL FERNANDEZ DORON c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 AVRIL 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE :

LE 20 AVRIL 2016

COMPARUTIONS :

Ramil Fernandez Doron

Pour le demandeur

(pour son propre compte)

Camille Audain

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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