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Date : 20160420


Dossier : T-193-15

Référence : 2016 CF 445

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SHANE CRAWLER

demandeur

et

LA PREMIÈRE NATION DE WESLEY

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

[1]               Le 16 novembre 2015, la Cour a jugé que la demande de contrôle judiciaire était bien fondée et a accordé les dépens au demandeur. À la réception du mémoire des dépens du demandeur, le 14 décembre 2015, des directives ont été émises informant les parties que la taxation des dépens s’effectuerait par écrit et leur indiquant la date limite pour soumettre leurs observations.

[2]               Dans ses observations écrites en réponse au mémoire des dépens, la défenderesse soutient que les montants réclamés devraient être taxés selon le milieu de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales (les Règles) et que les circonstances en l’espèce ne justifient pas le nombre maximal d’unités réclamées. L’avocat soutient qu’aux termes du paragraphe 400(3) des Règles, les facteurs énumérés ci-après doivent être pris en considération : a) le résultat de l’instance; b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; et k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inutile. En ce qui concerne les arguments relatifs à ces facteurs, l’avocat allègue que, dans la décision du 16 novembre 2015, la Cour [traduction] « a accueilli la requête, mais a expressément choisi de faire usage de sa discrétion de n’accorder aucune réparation au demandeur ». L’avocat soutient également que la valeur monétaire de la requête n’a pas été recouvrée. Il prétend également que la demande de contrôle judiciaire actuelle n’était pas nécessaire [alinéa 400(3)k)] étant donné que, d’une part, le demandeur a été exclu du conseil de la Première Nation de Wesley et que les questions en litige devant la Cour [traduction] « doivent être entièrement réglées dans le cadre d’une poursuite intentée par le demandeur devant la Cour provinciale de l’Alberta » et, d’autre part, en raison de la seconde demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur (dossier de la Cour : T-1095-15). En ce qui concerne l’article 1 (préparation des actes introductifs d’instance), la défenderesse soutient que cinq unités devraient être accordées, car cette question n’était pas complexe et l’avis de demande comportait deux pages, tandis que le seul affidavit du demandeur comptait trois pages (excluant les pièces jointes). En ce qui concerne l’article 8 (préparation des interrogatoires), on soutient que trois unités devraient être accordées, car les contre-interrogatoires [traduction] « étaient de nature extrêmement étroite et limitée », le demandeur ayant choisi de ne pas interroger les souscripteurs d’affidavit sur la totalité du contenu des affidavits ou des pièces, de sorte que les trois contre-interrogatoires ont été effectués en moins de 45 minutes. Pour ce qui est de la demande aux termes de l’article 9, l’avocat soutient qu’une valeur d’unité de un multiplié par le temps réel devant la Cour serait appropriée, compte tenu de la justification fournie à l’article 8 et de la durée réelle des contre-interrogatoires. Il ajoute que les demandes aux termes des articles 13(a) et 14(a) devraient être réduites en raison du manque de complexité en l’espèce et du fait que le mémoire des faits et du droit ne comptait que deux pages et ne citait qu’un précédent. La défenderesse ne conteste pas la demande aux termes de l’article 25 (services rendus après le jugement) ni les débours. Relativement à l’application de la TPS de 5 % aux honoraires de l’avocat, la défenderesse soutient qu’ils sont exonérés de la TPS aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, car c’est l’une des trois Premières Nations qui forment les nations des Stoney de Nakoda, une bande conforme à la définition à l’article 2 de la Loi sur les Indiens. Il est allégué que la TPS sur les honoraires d’avocat n’entre pas dans les dépens admissibles, car la [traduction] « défenderesse ne paie pas de TPS sur les services juridiques, entre autres ».

[3]               Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que la requête visait une [traduction] « ordonnance déclarant invalide la résolution du 1er janvier 2015 », et que la Cour a jugé que la résolution était invalide. L’avocat ajoute que, contrairement à l’argument de la défenderesse, le demandeur n’a pas demandé un jugement pour un montant de 25 600 $. En ce qui concerne les articles particuliers inscrits dans le mémoire des dépens, l’avocat soutient que l’affidavit du demandeur contient neuf pièces, soit un total de 32 pages et que son dossier comprend 160 pages. En ce qui concerne les éléments réclamés aux termes des articles 8 et 9, il précise que trois personnes ont été contre-interrogées sur des affidavits qui comprenaient 56 pages (dont les pièces). L’allégation de la défenderesse concernant la durée de ces contre-interrogatoires, à savoir 45 minutes, n’est pas contestée. Comme la préparation de l’audience (article 13) a nécessité la lecture du dossier de la défenderesse, lequel comprenait 391 pages, l’avocat soutient qu’il n’est pas déraisonnable de réclamer le nombre maximum d’unités, car il a fallu assurer des observations adéquates à l’audience. Pour ce qui est des arguments concernant la TPS, l’avocat soutient que la TPS devrait être incluse dans les dépens [traduction] « puisque les dépens constituent une indemnisation partielle du demandeur pour les sommes qu’il doit payer à son propre avocat au titre d’honoraires pour services rendus, de débours engagés par son propre avocat en son nom et de la TPS sur ceux-ci, lesquels doivent être acquittés par le demandeur (qui n’est pas exonéré de la TPS)... ».

I.                   Taxation

[4]               L’article 407 des Règles prévoit que, « sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. » Ce dossier ne comporte aucune ordonnance de la Cour qui obligerait un officier taxateur à ne pas se conformer à la colonne III. Comme le mentionne la défenderesse dans le cadre de ses observations, la décision rendue dans Truehope Nutritional Support Ltd. c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1153, récapitule la jurisprudence, en ce qui concerne le pouvoir d’un officier taxateur lorsqu’il s’agit d’accorder des unités qui se situent dans la fourchette tout entière de la colonne III. En ce qui concerne l’application des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, j’ai passé en revue la décision de la Cour ainsi que la demande de contrôle judiciaire. En dépit de l’argument de la défenderesse, la seule réparation demandée dans la demande visait [traduction] « une ordonnance annulant l’intégralité de la résolution du conseil de la Première Nation de Wesley datée du 19 janvier 2015 ». Dans sa décision du 16 novembre 2015, la Cour a jugé qu’il convenait de déclarer que la requête était bien fondée et a laissé à la Cour provinciale de l’Alberta le soin de régler l’aspect monétaire de la question. À la lumière de ce qui précède, j’estime que les arguments présentés relativement aux alinéas 400(3)a) et b) ne justifient pas une réduction du nombre d’unités réclamées aux termes de la colonne III. J’estime également que l’argument, tel qu’il est présenté en vertu de l’alinéa 400(3)k), n’est pas convaincant lorsque le paragraphe 32 de la décision de la Cour est pris en considération.

[5]               Cependant, compte tenu de l’article 409 des Règles et des facteurs visés à l’alinéa 400(3)c) : l’importance et la complexité des questions en litige, combinées à la charge de travail que le litige a comporté [alinéa 400(3)g)], je considère que le nombre maximum d’unités réclamées par le demandeur ne correspond pas à la présente question en litige, que je considère, après examen approfondi des documents au dossier, comme n’étant pas complexe et comme n’ayant pas nécessité une charge de travail démesurée. Par conséquent, le nombre maximum d’unités réclamées en vertu de l’article 1 (acte introductif d’instance) sera réduit à cinq, celui en vertu de l’article 8 (préparation des interrogatoires), réduit à trois, celui en vertu de l’article 9 (présence aux interrogatoires), réduit à un multiplié par une heure, celui en vertu de l’article 13(a) [préparation de l’audience], réduit à trois, et celui en vertu de l’article 14(a) [présence à l’audience], réduit à six unités/heures. L’unité réclamée en vertu de l’article 25 au titre de services rendus après le jugement est allouée telle que demandée.

[6]               Le demandeur sollicite que la TPS soit appliquée aux dépens réclamés au titre de services taxables dans le mémoire des dépens en raison du fait que la TPS est exigible sur les honoraires de son avocat et que certains débours avaient déjà été imputés. La défenderesse prétend être exonérée en raison de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, [L.R.C. (1985), ch. I-5]. À mon avis, il s’agit de déterminer si, aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, la défenderesse est exemptée du remboursement de la TPS sur les services juridiques taxés qui ont été fournis par l’avocat du demandeur et qui figurent dans le mémoire des dépens ayant été déposé en l’espèce.

[7]               Le paragraphe 400(7) des Règles des Cours fédérales appuient l’argument du demandeur voulant que [traduction] « les dépens soient adjugés au demandeur » :

400(7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.

400(7) Costs shall be awarded to the party who is entitled to receive the costs and not to the party’s solicitor, but they may be paid to the party’s solicitor in trust.

[8]               En ce qui concerne la prétention de la défenderesse selon laquelle elle est exonérée de la TPS, le demandeur a soutenu que [traduction] « l’avocat du demandeur est tenu d’assujettir le demandeur à la TPS sur ses honoraires et sur certains des débours et le demandeur est tenu de verser la TPS à son propre avocat ». Comme l’indique la preuve des débours fournie par l’avocat [paragraphe 1(4) du tarif B des Règles], je conclus que la TPS exigible sur les services juridiques fournis en l’espèce a été acquittée. En outre, je suis d’avis qu’en remboursant la TPS payée par le demandeur à son avocat, la défenderesse ne paie pas la TPS, mais dédommage plutôt le demandeur pour ses dépens réels. Par conséquent, compte tenu de la décision de la Cour d’adjuger les dépens au demandeur et les éléments de preuve montrant que le demandeur a payé la TPS à son avocat, la TPS pourra figurer dans les éléments taxables révisés qui sont prévus en vertu du tarif B.

[9]               Les débours réclamés par le demandeur n’ont pas été contestés et sont considérés comme des frais raisonnables dans le cadre de ce litige. Ils sont donc alloués tels que demandés.

[10]           Le mémoire de dépens est taxé pour le montant de 3 128,19 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant.

« Johanne Parent »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 20 avril 2016


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-193-15

 

 

INTITULÉ :

SHANE CRAWLER c. PREMIÈRE NATION DE WESLEY

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 avril 2016

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larry S. Heald

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

W. Tibor Osvath

Rae and Company

Calgary (Alberta)

 

Pour la défenderesse

 

 

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