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Date : 20160421


Dossier : IMM-4000-15

Référence : 2016 CF 454

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 21 avril 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

Aider ABDEL KADDER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision défavorable rendue relativement à un examen des risques avant renvoi (ERAR) mené le 29 juillet 2015, au terme duquel l’agent a déterminé qu’Aider Abdel Kadder (M. Kadder) n’était pas un réfugié au sens de la Convention et que s’il retournait en Iraq, son pays natal, il ne risquerait pas d’être torturé, de subir des traitements ou des peines cruelles ou inusitées et sa vie ne serait pas menacée, selon les critères des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis de rejeter la demande en contrôle judiciaire.

II.                Contexte

[2]               M. Kadder, citoyen iraquien, est également Kurde et sunnite. Il appartient à la tribu Hanarai, vivant principalement à Irbil et dans d’autres régions du Kurdistan iraquien. Craignant Saddam Hussein et le parti Baas, M. Kadder est arrivé au Canada le 31 août 2001 et a présenté une demande d’asile. Dans une décision du 16 novembre 2004, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (SPR) lui a refusé l’asile en raison de son témoignage, qui n’était ni crédible ni digne de confiance, et du fait qu’il n’avait pas présenté une preuve crédible établissant qu’il risquerait la torture, des traitements ou peines cruels et inusités ou que sa vie serait menacée s’il retournait en Iraq. Suite à cette décision, il fit une demande pour obtenir la résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qui fut éventuellement rejetée en raison de son inadmissibilité pour les raisons nommées ci-dessous.

[3]               En octobre 2009, M. Kadder a rencontré au Canada une femme marocaine avec qu’il a développé une relation amoureuse sérieuse. Vers le mois de décembre 2011, M. Kadder a avisé sa famille en Iraq, qui fait partie d’une tribu très traditionnelle et religieuse, qu’il souhaitait se marier. La famille a refusé de consentir à ce mariage puisque, selon M. Kadder, sa partenaire n’était ni Iraquienne, ni Kurde, ni de sa tribu. M. Kadder a maintenu la relation, en dépit de l’objection de sa famille.

[4]               Il raconte s’être disputé avec son amoureuse le 24 octobre 2012 et l’avoir giflé au visage. Il a par la suite été trouvé coupable de voie de fait causant des lésions corporelles, de harcèlement criminel et de menaces et reçu une peine de quatre mois d’emprisonnement (pour lesquels il purgea seulement 80 jours). La famille de M. Kadder eut éventuellement connaissance des accusations et de la peine infligée.

[5]               Ce dernier fait valoir qu’il craint pour sa vie puisque des membres de sa famille ont menacé de le tuer. Selon lui, ces menaces reposent sur le fait qu’il a terni l’honneur familial en entretenant une relation amoureuse à long terme avec une femme sans y être marié, en mentant pour cacher cette relation et en recevant une condamnation criminelle. Il soutient que sa famille et sa tribu ont beaucoup de pouvoir et qu’ils pourraient facilement le retrouver s’il retourne en Iraq. Il fait également valoir que puisqu’il est Kurde et sunnite (non pratiquant), il peut uniquement vivre dans régions kurdes d’Iraq.

[6]               La demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de M. Kadder a pris plusieurs années pour être traitée. Il a finalement été conclu qu’il y était inadmissible en raison de grande criminalité selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Il a déposé une demande d’ERAR le 30 octobre 2013.

III.             Décision contestée

[7]               Le 29 juillet 2015, l’agent de l’ERAR a conclu que M. Kadder n’était pas une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

[8]               Dans son analyse des risques, l’agent observe que M. Kadder est inadmissible en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi au motif de grande criminalité (avoir reçu une condamnation au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans). Je note que l’agent n’a pas mentionné les conclusions défavorables sur la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés (SPR) et que la crédibilité n’a pas été un facteur justifiant sa décision. Il a plutôt basé sa décision en fonction du manque de preuve.

[9]               L’agent a conclu que M. Kadder ne satisfaisait pas à la définition prévue par l’article 96 de la Loi puisque sa peur de subir des représailles par des membres de sa famille n’est pas reliée à l’un des motifs énumérés de la Convention. L’agent a également conclu que les éléments de preuve objectifs fournis par M. Kadder étaient insuffisantes pour corroborer ses allégations selon lesquelles il serait en danger s’il retournait en Iraq. Selon l’agent, le demandeur n’a pas présenté de preuve objective de menace; il n’a démontré d’aucune façon qu’il était menacé ou en danger d’être blessé, qu’il serait en danger après avoir passé 14 ans à l’extérieur de l’Iraq, qu’il avait maintenu des liens le mettant en danger ni que les membres de sa famille auraient de l’intérêt pour lui ou qu’il lui serait impossible de résider dans d’autres régions de l’Iraq. L’agent a de plus déterminé que la documentation fournie par M. Kadder, soit des articles de journaux et de la documentation provenant de l’UNHCR, était de nature générale et n’établissait pas l’existence d’un risque de préjudice personnel en Iraq. L’agent conclu comme suit :  

[traduction] (...) Après avoir pris en considération les éléments de preuve déposés devant moi, fait un examen des conditions actuelles du pays et analysé les circonstances personnelles du demandeur, je conclus qu’il n’est ni un réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni une personne à protéger en vertu de l’article 97 de cette même Loi.

IV.             Question en litige

[10]           En l’espèce, la seule question en litige est à savoir si le refus de l’agent d’accorder la demande d’ERAR de M. Kadder était raisonnable.

V.                Norme de contrôle

[11]           En raison de la déférence due aux agents d’ERAR et puisque de telles affaires soulèvent des questions mixtes de faits et de droit, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision ((Ahmad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 89, [2012] FCJ no 96, au paragraphe 19; Kulanayagam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 101, [2015] FCJ no 63, au paragraphe 21; Alvarez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 564, [2014] FCJ no 594, aux paragraphes 19 et 20; Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]). Une cour de révision ne doit pas substituer son opinion relativement à l’évaluation de la preuve (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 FCJ no 1425, 157 FTR 35, au paragraphe 14). Cette Cour interviendra uniquement si elle conclut que la décision de l’ERAR n’est pas justifiée, transparente et intelligible, et si elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité au paragraphe 47).

VI.             Dispositions pertinentes

[12]           Selon les dispositions du paragraphe 112(3) de la Loi, l’asile ne peut être conféré aux demandeurs qui sont inadmissibles pour motif de grande criminalité. Par contre, l’alinéa 113e) de la Loi prévoit qu’un demandeur étant inadmissible en raison de grande criminalité mais ayant été condamné à un emprisonnement de moins de deux ans, ou n’ayant pas reçu de condamnation d’emprisonnement, peut être admissible à un ERAR en vertu des articles 96 à 98 de la Loi (voir l’annexe A).

VII.          Analyse

[13]           M. Kadder soutient que l’agent a soit assumé que les exigences des articles 96 et 97 sont reliées ou n’a tout simplement pas évalué l’affaire sous l’angle de l’article 97. Je ne suis pas d’accord. Bien que l’agent n’ait pas explicitement mentionné que la deuxième section de son analyse était basée sur l’article 97, cette analyse démontre clairement qu’il a évalué le risque que courrait M. Kadder s’il devait retourner en Iraq pour déterminer que ce dernier n’était pas une personne à protéger en vertu de l’article 97. Étant donné que je suis convaincu du caractère raisonnable de la décision de l’agent en vertu de l’article 96, je déterminerai immédiatement si les conclusions basées sur l’article 97 satisfont aux critères de la décision raisonnable. Pour renverser le fardeau de preuve qui lui incombe relativement à l’article 97, M. Kadder doit prouver selon la balance des probabilités que son retour en Iraq lui fait encourir un risque personnel (Bayavuge c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 65 [2007] FCJ no 111; Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, [2008] FCJ no 1067, aux paragraphes 21 à 22). La preuve d’un risque généralisé n’est pas suffisante (Lalane c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 5, [2009] FCJ no 2, au paragraphe 28; Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 719, [2006] FCJ no 916, au paragraphe 12).

[14]           La jurisprudence a bien établi que l’insuffisance des motifs ne rend pas en soit une décision déraisonnable (Pushparasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 828, [2015] FCJ no 812; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses’]). La décision visée par un contrôle judiciaire doit être examinée à la lueur du dossier de preuve et en assumant que le décideur administratif a pris en considération tous les éléments de preuve. Toutefois, les motifs donnés examinés à la lueur de la preuve doivent « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. » (Newfoundland Nurses’, précité au paragraphe 16). À mon avis, les motifs de l’agent de l’ERAR, lorsqu’ils sont considérés à la lueur de la preuve, satisfont aux critères de la décision raisonnable. Précisons.

[15]           Premièrement, en ce qui a trait aux conditions du pays, l’agent déclare catégoriquement qu’il a [traduction] « lu et examiné consciencieusement tous les éléments matériels documentaires fournis en plus d’avoir mené [ses] propres recherches indépendantes à propos des conditions actuelles en Iraq qui peuvent s’appliquer au demandeur ». Dans certaines affaires, des recherches indépendantes sur les conditions d’un pays ne sont pas seulement permises mais nécessaires : voir Myle c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1073, [2007] FCJ no 1389, au paragraphe 12; et Hassaballa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489, [2007] FCJ no 658, au paragraphe 33. M. Kadder avait le fardeau de démontrer, aux fins de l’article 97 de la Loi, qu’il encourait un risque personnel découlant des conditions objectives du pays. L’agent a pris toute la preuve en considération et n’a pas trouvé un tel risque. Ce n’est pas le rôle de la Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’évaluer la preuve de nouveau (Ellero c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 1364, [2008] FCJ no 1746, au paragraphe 34). Bien que la preuve démontre que la crise humanitaire s’est aggravée dans plusieurs régions d’Iraq, cette preuve n’est pas suffisante dans le contexte d’une demande d’ERAR si elle n’est pas reliée aux caractéristiques personnelles de M. Kadder (Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331, [2008] FCJ no 415, au paragraphe 17). À l’exception de la peur de sa famille, sa prétention la plus importante est qu’il est un Kurde non religieux et laïc ayant vécu 14 ans en occident et qu’il lui est impossible de vivre dans une région non kurde en Iraq. Le fardeau de preuve étant sur les épaules de M. Kadder, la conclusion de l’agent concernant cette preuve est limpide :  

[traduction] La preuve ne démontre pas que le demandeur est personnellement en danger en Iraq. En aucune façon ces éléments matériels ne corroborent ou soutiennent les allégations du demandeur ou concernent ses circonstances particulières. La preuve objective présentée par le demandeur n’est pas suffisante pour soutenir ses prétentions selon lesquelles son retour en Iraq le met en danger.

[16]           Deuxièmement, l’agent démontre clairement qu’il a lu et pris en considération l’affidavit de M. Kadder vu les nombreuses énumérations de faits de l’affidavit retrouvées dans la décision. L’agent ne mentionne pas l’affidavit de l’ami de M. Kadder, Ghulam Mahmoudi, mais je suis d’avis que cet affidavit n’aide en rien le demandeur, puisqu’il conclut en déclarant que les membres de la famille de M. Kadder étaient [traduction] « scandalisés par toute cette affaire » et qu’ils étaient « très en colère contre lui ». M. Mahmoudi ne dit pas que la famille de M. Kadder l’a menacé de mort, de violence ou de le persécuter de toute autre façon. Si de telles menaces avaient été faites, M. Mahmoudi l’aurait certainement mentionné dans son affidavit. Je considère que la décision, lorsqu’elle est examinée à la lueur des éléments de preuve déposés, démontre que l’agent a minutieusement analysé la preuve de M. Kadder et l’a jugée insuffisante pour satisfaire au seuil exigé par l’article 97 de la Loi. Cette conclusion est raisonnable considérant l’affidavit de M. Mahmoudi et l’incapacité du demandeur d’établir spécifiquement quand et par qui les menaces auraient été faites. Au mieux, son affidavit est abstrait. Il n’était pas déraisonnable dans les circonstances que l’agent, après qu’il ait déclaré avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, ait conclut qu’il y avait un manque de preuve objective établissant que [traduction] « quelqu’un s’intéresse à lui et qu’il est recherché par sa famille ou sa tribu ».

VIII.       Conclusion

[17]           Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent d’ERAR, lorsqu’elle est lue à la lumière du dossier, satisfait les critères de la décision raisonnable. La décision est justifiée, transparente et intelligible et se situe dans une gamme de résultats possible. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire, sans dépens. Aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Examen des risques avant renvoi

Pre-Removal Risk Assessment

Restriction

Exception

112(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

112(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

Examen de la demande

Consideration of application

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

Définition de « réfugié «

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4000-15

 

INTITULÉ :

AIDER ABDEL KADDER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Pia Zambelli

 

Pour le demandeur

 

Simone Truong

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pia Zambelli

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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