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Date : 20160412


Dossier : T-995-14

Référence : 2016 CF 407

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ARCTIC GLACIER CANADA INC.

demanderesse

et

RED RIVER EQUIPMENT (2007) INC. s/n CANADIAN GOLD BEVERAGES (2012)

défenderesse

ORDONNANCE

VU une requête visant à faire reconnaître la défenderesse coupable d’outrage au tribunal, laquelle avait déjà été reconnue comme ayant contrefait la marque de commerce de la demanderesse et comme ayant attiré l’attention du public sur des produits de façon à causer de la confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse;

VU la requête déposée au nom de la demanderesse, Arctic Glacier Canada Inc. (la « demanderesse »), datée du 25 février 2016, en vue d’obtenir une ordonnance contre la défenderesse, Red River Equipment (2007) Inc. s/n Canadian Gold Beverages (2012) (la « défenderesse »), en vertu des articles 466 et 467 des Règles des Cours fédérales;

ET APRÈS l’ordonnance de madame la juge Elliott, datée du 14 mars 2016 (l’« ordonnance rendue par la juge Elliott »), enjoignant à Pieter de Jong (« de Jong »), président de la défenderesse, de comparaître devant un juge à la séance générale de la Cour, à 9 h 30 aujourd’hui, afin : a) d’entendre la preuve relative à la manière dont la défenderesse a ignoré ou n’a pas respecté l’ordonnance de madame la juge Strickland (l’« ordonnance rendue par la juge Strickland ») datée du 11 juillet 2014; et b) de présenter une défense qu’il ou que la défenderesse aurait pu avoir quant au non-respect de de Jong de l’ordonnance rendue par la juge Strickland, sans quoi la défenderesse et de Jong seraient reconnus coupables d’outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par la juge Strickland;

ET VU que de Jong a comparu pour la première fois aujourd’hui (après ne pas avoir comparu à plusieurs instances), et qu’il n’a ensuite pas réussi à demeurer dans la salle d’audience pendant plus de deux minutes (il est sorti en claquant la porte de la salle d’audience) lors de la séance générale de la Cour, à 9 h 30 aujourd’hui, bien que l’ordonnance rendue par la juge Strickland et l’ordonnance rendue par la juge Elliott lui aient été signifiées à personne, le 4 avril 2016;

ET APRÈS avoir entendu les observations de l’avocat de la demanderesse et lu le dossier de requête de la demanderesse, l’affidavit de Jeremy Spencer souscrit le 10 février 2016 et l’affidavit de signification de l’officier de police Allan Shane MacGillivray souscrit le 6 avril 2016;

LA COUR ORDONNE :

1.                  que de Jong est, et est par les présentes déclaré, coupable d’outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par la juge Strickland et à l’ordonnance rendue par la juge Elliott;

2.                  qu’étant donné qu’il s’agit d’un défaut exceptionnel de reconnaître et de respecter les ordonnances rendues par les juges Strickland et Elliott; et, que le défendeur de Jong a comparu aujourd’hui pour la première fois pendant deux minutes; puis qu’il est sorti en trombe de la salle d’audience en claquant la porte, littéralement, au début de l’audience; et parce qu’il s’agit d’un cas flagrant d’outrage au tribunal, le défendeur de Jong est condamné à payer une amende de 10 000 $ (dix mille dollars), en plus de tous les honoraires et débours raisonnables encourus par la demanderesse lors de l’audience et des audiences précédentes et des dépens sur une base avocat-client, sans exonération de l’obligation de respecter pleinement la présente ordonnance. Et la Cour peut, par la suite, lancer un mandat d’arrêt contre de Jong; et ordonner l’incarcération de ce dernier pour omission flagrante de respecter les ordonnances de la Cour, à plusieurs reprises.

[L’omission flagrante, à plusieurs reprises, de respecter les ordonnances de la Cour justifie l’emprisonnement de de Jong. Une cour doit s’assurer du respect de ses ordonnances; elles ne doivent pas être ignorées. C’est essentiel à l’administration de la justice par la cour.]

« Michel M.J. Shore »

Juge

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