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Date : 20160420


Dossier : IMM-3153-15

Référence : 2016 CF 446

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2016

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

AICHA ABDILLAHI ISMAIL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Mme Aicha Abdillahi Ismail sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 12 juin 2015, dans laquelle la SPR a refusé sa demande d’asile et son statut de personne protégée. La SPR a trouvé que le témoignage de la demanderesse manquait de crédibilité en ce qui concerne les aspects saillants de sa demande.

[2]               La demanderesse prétend essentiellement que la SPR a négligé de considérer adéquatement les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives sur la persécution fondée sur le sexe) et que son évaluation de la crédibilité n’était pas raisonnable.

II.                Les faits

[3]               La demanderesse, une femme musulmane de 51 ans, est une citoyenne de Djibouti. Elle craint son deuxième mari violent qui demeure à Djibouti. Elle craint que si elle retourne à Djibouti, il la battra, la blâmera pour l’avoir diffamé, et la fera arrêter et mettre en prison.

[4]               La demanderesse a divorcé son premier mari en 1985. Par la suite, elle a vécu en tant que femme célibataire et a partagé une maison avec d’autres femmes. Elle a commencé à exploiter une entreprise de vêtements en 2004 et ce, jusqu’en 2014. Elle a témoigné s’être rendue une fois à Dubaï avec une autre femme pour se procurer du tissu pour confectionner des vêtements, ainsi qu’en Somalie à quelques reprises. La demanderesse déclare qu’elle peut faire des calculs de base, mais qu’elle est analphabète.

[5]               En mai 2014, la demanderesse s’est mariée pour une deuxième fois. Peu de temps après, elle a appris que son mari était encore marié à sa première épouse. Sous le choc et en colère, elle est retournée chez elle et a confronté son mari. Elle déclare qu’il l’a frappé pour la première fois : il l’a empoignée par la tête et l’a poussée violemment. Il a plus tard admis qu’il avait effectivement une autre épouse, mais qu’il était en instance de divorce. Au cours des mois suivants, la demanderesse a demandé régulièrement à son mari si le divorce avait été finalisé; il répondait que sa première épouse retardait le processus.

[6]               En septembre ou octobre 2014, son mari a suggéré qu’ils partent en vacances aux États­Unis. Il a obtenu des visas pour chacun d’eux et ils avaient prévu voyager en décembre 2014. Toutefois, lorsque la demanderesse lui a demandé de l’argent pour acheter des articles essentiels pour le voyage, son mari lui a dit qu’il n’irait pas et qu’il ne divorcerait pas sa première épouse. Ils n’ont pas effectué leur voyage aux États-Unis.

[7]               La demanderesse soutient que chaque fois qu’elle mentionnait le voyage ou sa première épouse à son mari, ils se chicanaient et parfois il la frappait et l’insultait. Il disait qu’il ne la laisserait jamais partir et qu’elle en paierait le prix si elle continuait à parler de divorce. À ce moment-là, la demanderesse a décidé de quitter son mari. En février 2015, elle a acheté, en secret, un billet d’avion pour les États-Unis avec l’aide de sa cousine, et elle a commencé à apporter ses effets personnels chez cette dernière afin de pouvoir les amener avec elle lorsqu’elle partirait. Le 25 février 2015, la demanderesse sortait de la maison. Son mari lui a demandé où elle allait; elle a répondu qu’elle le quittait. Elle mentionne qu’il l’a agrippé par le cou et l’a poussé par terre, le visage vers le sol. Une de ses dents supérieures a été déplacée vers l’arrière, du sang sortait de sa bouche et son visage avait des coupures. La demanderesse s’est sauvée de l’appartement en courant et s’est rendue chez sa cousine.

[8]               Le lendemain, sa cousine l’a amené chez le dentiste. Le dentiste lui a administré un médicament et a réparé sa dent. Ce soir-là, la demanderesse a pris son vol vers les États-Unis comme cela était prévu. Elle est partie rester chez une amie de sa cousine en banlieue de Washington, D.C., et quelques semaines plus tard, elle s’est rendue au Canada où vit son frère. La demanderesse a témoigné que la femme chez qui elle est restée ne pouvait pas l’aider à demander l’asile aux États-Unis puisqu’elle travaillait et qu’elle avait des enfants; de plus, la demanderesse a préféré demander l’asile au Canada où elle pourrait bénéficier de l’appui de son frère. Elle a demandé l’asile le 16 mars 2015, le jour où elle a été interrogée par l’Agence des services frontaliers du Canada.

[9]               Pendant son séjour au Canada, la demanderesse a demandé à sa cousine se trouvant à Djibouti d’obtenir son certificat de mariage, que son mari avait en sa possession. Toutefois, lorsque sa cousine a tenté d’obtenir le certificat de mariage, son mari a refusé de lui remettre, mentionnant que la demanderesse l’utiliserait pour le divorcer; il a également menacé d’appeler la police.

III.             Décision contestée

[10]           La SPR a commencé par mentionner qu’elle avait pris en compte les Directives sur la persécution fondée sur le sexe. Elle a ensuite mentionné que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était une réfugiée ou une personne à protéger. La SPR a reconnu que la demanderesse était peu instruite et que les femmes faisaient face à la discrimination à Djibouti. Toutefois, la SPR a conclu que la demanderesse « est une personne d’expérience, capable et indépendante », et que plusieurs raisons nuisaient à la crédibilité de son témoignage.

[11]           Premièrement, la SPR n’a pas cru que la demanderesse était analphabète puisqu’elle a voyagé à l’international pour affaires et qu’elle a exploité avec succès une entreprise pendant dix ans.

[12]           Deuxièmement, la SPR a conclu que la demanderesse n’a pas fait suffisamment d’efforts pour obtenir son certificat de mariage, un document qui est essentiel à sa demande. Son explication était insatisfaisante et minait sa crédibilité. La demanderesse a témoigné qu’il pourrait être possible de l’obtenir du cheik, mais qu’elle n’a jamais tenté de le faire. Également, la SPR a mentionné que selon la preuve documentaire, les certificats de mariage musulmans peuvent être obtenus du cadi de la région ou du « tribunal de la charia ».

[13]           Troisièmement, la SPR a conclu que la crédibilité de la demanderesse était minée par son témoignage au sujet de la présumée menace de son mari pour la forcer à revenir à la maison ou sinon, il la battrait. La demanderesse n’a pas expliqué comment son mari n’avait pas tenté de l’empêcher de partir ou qu’il avait gardé son passeport. La SPR n’a pas cru que son mari ne savait pas qu’elle avait déjà voyagé auparavant. Par conséquent, la SPR a conclu qu’il était peu plausible qu’il n’ait pas soupçonné que sa femme pourrait voyager vers une destination éloignée et ne pas revenir.

[14]           Quatrièmement, la SPR a conclu que l’explication de la demanderesse pour ne pas demander l’asile aux États-Unis était à la fois insatisfaisante et improvisée pendant l’audience. Son comportement ne correspondait pas à celui d’une personne qui cherche à obtenir de la protection.

[15]           Finalement, la SPR a conclu que le document soumis relativement à sa visite chez le dentiste ne constituait pas un élément de preuve probant démontrant que la cause du problème dentaire était une attaque par son mari.

[16]           En raison de la faible crédibilité de la demanderesse, la SPR a conclu que n’aurait pas besoin de la protection de l’État, que cela soit pour obtenir son divorce ou vivre séparément de son mari. La SPR a conclu que sa famille et sa communauté ne la forceraient probablement pas à retourner vivre avec son mari.

[17]           Finalement, bien que la SPR ait reconnu que le groupe ethnique Gadabuursi fasse l’objet de discrimination à Djibouti, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle appartenait à ce sous-groupe ou qu’elle était victime de discrimination.

IV.             Questions en litige

[18]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                Est-ce que la SPR a erré en ne tenant pas compte des Directives sur la persécution fondée sur le sexe?

B.                 Est-ce que l’analyse de la crédibilité effectuée par la SPR était raisonnable?

[19]           Je suis d’accord avec les parties que la norme de contrôle qui s’applique est celle du caractère raisonnable (Nour c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 805, au paragraphe 14; Higbogun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 445, aux paragraphes 21 à 23).

V.                Analyse

[20]           Le défendeur formule une objection préliminaire légitime à l’effet que la demanderesse n’a pas inclus son affidavit dans sa demande d’autorisation, mais seulement celui d’un assistant juridique. Le défendeur soutient que l’affidavit d’un demandeur est essentiel à sa demande (Muntean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 103 F.T.R. 12, [1995] ACF no 1449 (QL), aux paragraphes 11 et 12 (C.F. 1re inst.) [Muntean], cité avec approbation dans Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, aux paragraphes 7 et 9 [Dhillon]). Le défendeur fait également valoir que le mémoire de la demanderesse contient des allégations gratuites relativement à ce qui s’est passé lors de l’audience de la SPR, lesquelles allégations ne sont pas soutenues par l’affidavit de l’assistant juridique et doivent, par conséquent, être écartées par la Cour.

[21]           Bien que je sois d’accord qu’il est essentiel que l’affidavit soit authentifié par la personne qui a une connaissance personnelle du processus de prise de décision, habituellement le demandeur (Muntean, précité au paragraphe 11; consulter également Dhillon, précité au paragraphe 9), je préfère n’accorder aucune importance à l’affidavit et examiner le bien-fondé de cette demande (Dhillon, précité au paragraphe 10).

A.                Est-ce que la SPR a erré en ne tenant pas compte des Directives sur la persécution fondée sur le sexe?

[22]           La demanderesse soutient que la décision de la SPR était déraisonnable puisqu’elle n’a pas tenu compte des Directives sur la persécution fondée sur le sexe dans son évaluation de son témoignage. Les Directives sur la persécution fondée sur le sexe doivent être prises en compte dans les cas appropriés (Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, au paragraphe 14), comme le cas en l’espèce. La demanderesse soutient qu’il n’y a aucune preuve que la SPR les a réellement prises en compte. De plus, la SPR n’a jamais vraiment évalué si les allégations de violence étaient crédibles, pourtant ces allégations étaient au cœur de la demande. La SPR a démontré son incapacité à comprendre la violence conjugale en mentionnant que la demanderesse et son mari prenaient part à une « confrontation », et en assumant que puisque la demanderesse était « une personne d’expérience, capable et indépendante », elle ne serait pas susceptible d’être une victime de violence conjugale.

[23]           Dans son mémoire, la demanderesse allègue que la SPR n’a même pas mentionné les Directives sur la protection fondée sur le sexe dans sa décision. La décision démontre clairement qu’au contraire, la SPR mentionne expressément les Directives sur la protection fondée sur le sexe au début de ses motifs. Ensuite, elle traite et évalue le témoignage et les éléments de preuve documentaire en conséquence. La demanderesse, qui était représentée par un avocat lors de l’audience, a témoigné relativement aux points saillants de sa demande. Elle a eu l’occasion de clarifier les incohérences et il revenait à la SPR de conclure que ses explications étaient insatisfaisantes. De plus, les conclusions négatives de la SPR relatives à la crédibilité étaient liées aux aspects centraux de la demande de la demanderesse.

[24]           Je suis d’accord avec le défendeur que le dossier ne montre pas que la SPR aurait mal cité ou mal interprété le témoignage de la demanderesse ou que la demanderesse, ou son avocat, aurait mentionné devant la SPR, expressément ou implicitement, que sa situation personnelle ou sa vulnérabilité aurait une incidence sur son témoignage.

[25]           La SPR n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la demanderesse; elle est une femme d’âge moyen qui a exploité une petite entreprise, qui a été célibataire une grande partie de sa vie et qui a mentionné avoir déjà été divorcée. Il était raisonnable pour la SPR de conclure que ces caractéristiques ont eu une incidence sur le niveau de vulnérabilité de la demanderesse, lorsqu’elle a formulé des conclusions négatives au sujet de sa crédibilité.

[26]           Les « Directives ne sont cependant pas conçues en elles-mêmes pour corriger toutes les lacunes que comportent la demande ou la preuve de la demanderesse » (Karanja c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 574, au paragraphe 5, cité dans Correa Juarez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890, au paragraphe 17.

[27]           Je ne pense pas non plus que la SPR a manqué de sensibilité lorsqu’elle a fait référence à la confrontation alléguée entre la demanderesse et son mari. La SPR faisait clairement référence au témoignage de la demanderesse dans lequel elle a mentionné que pendant plusieurs mois elle a confronté son mari au sujet d’obtenir un divorce de sa première épouse.

[28]           Dans l’ensemble, la demanderesse ne m’a pas convaincu que la SPR a ignoré la Directive numéro 4 dans son évaluation des éléments de preuve.

B.                 Est-ce que l’analyse de la crédibilité effectuée par la SPR était raisonnable?

[29]           Je conclus également que dans l’ensemble, l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SPR était raisonnable, tout en gardant à l’esprit qu’une conclusion stipulant qu’une demanderesse n’a pas de crédibilité peut s’appliquer à tous les éléments de preuve qu’elle présente (Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 238 (CAF), [1990] FCJ no 604 (QL), au paragraphe 8).

[30]           Premièrement, bien que je sois d’accord avec la demanderesse qu’il n’est pas nécessairement contradictoire qu’une femme analphabète gère une petite entreprise à Djibouti, je ne crois pas que la décision de la SPR est fondée sur cette question. Bien que la demanderesse soit analphabète, elle possède de toute évidence suffisamment de compétences en affaires et est suffisamment débrouillarde pour avoir réussi à gérer sa petite entreprise et pourvoir à ses besoins.

[31]           Deuxièmement, il revenait à la SPR de conclure que la demanderesse n’a pas pris les mesures appropriées pour obtenir son certificat de mariage, ce qui était au cœur de sa demande d’asile. Selon l’article 11 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, un demandeur d’asile doit fournir des documents acceptables qui permettent d’établir les éléments de sa demande. Le défaut de déposer une preuve justificative peut avoir un impact sur la crédibilité du demandeur (Mercado c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 289, au paragraphe 32). La SPR a raisonnablement conclu que les réponses de la demanderesse au sujet des façons d’obtenir une copie du certificat de mariage à Djibouti ont miné sa crédibilité et ont conduit la SPR à douter qu’elle était mariée à un homme violent et contrainte d’y rester. La demanderesse a témoigné que le certificat aurait pu être obtenu auprès du cheik, alors que l’élément de preuve documentaire indique qu’il aurait pu également être obtenu auprès du cadi de la région ou du « tribunal de la charia ». La demanderesse, qui a été représentée par un avocat depuis qu’elle a déposé sa demande d’asile, a admis qu’elle n’a pas tenté de l’obtenir d’une autre source. Il est possible qu’il n’aurait pas pu être obtenu sans qu’elle soit présente physiquement à Djibouti, mais aucun élément de preuve à cet effet n’a été présenté, et le fardeau de la preuve incombait à la demanderesse. Il était également raisonnable pour la SPR de tenir compte du fait que la demanderesse avait déjà été mariée et divorcée, lors de l’évaluation des mesures, ou l’absence de celles-ci, qu’elle a prises pour obtenir l’élément de preuve approprié de son mariage actuel.

[32]           Troisièmement, la SPR n’a de toute évidence pas compris pourquoi le mari n’a jamais imaginé que la demanderesse quitterait le pays, considérant que non seulement la demanderesse avait voyagé auparavant, mais qu’elle possédait un passeport valide et un visa américain obtenu par son mari. En fait, la demanderesse a été mariée à cet homme pendant moins d’un an, période pendant laquelle elle a mentionné clairement qu’elle n’acceptait pas leur mariage bigame.

[33]           Quatrièmement, la demanderesse soutient que la SPR a erré en concluant que la demanderesse n’éprouvait aucune crainte subjective puisqu’elle n’a pas présenté une demande d’asile aux États-Unis. La SPR a fait remarquer que son explication était insuffisante et improvisée pendant l’audience : ceci est représentatif de son comportement pendant son témoignage et constituait une considération valable pour douter de sa crédibilité (Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 70 ACWS (3d) 136, [1997] FCJ no 296 (QL), au paragraphe 13). Même si la demanderesse avait un statut valide aux États-Unis et qu’elle y a seulement séjourné trois semaines avant de venir au Canada, il incombait à la SPR de tenir compte de ce facteur dans son évaluation globale de la crédibilité de la demanderesse.

[34]           Finalement, la SPR a raisonnablement conclu que les éléments de preuve relatifs à la pression sociale exercée sur les femmes à Djibouti pour qu’elles retournent dans des situations familiales dangereuses ne s’appliquaient pas à la demanderesse. La famille de la demanderesse l’a aidé à obtenir son premier divorce et aucun élément de preuve n’a permis à la SPR de conclure que la famille de la demanderesse était impliquée dans son deuxième mariage. De plus, avant de se marier pour une deuxième fois, la demanderesse ne vivait pas avec sa famille et ne dépendait aucunement d’eux. Il était raisonnable pour la SPR de conclure que ni la famille de la demanderesse ni sa communauté n’exercerait de la pression pour qu’elle retourne auprès de son mari.

VI.             Conclusion

[35]           Pour les motifs établis ci-dessus, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3153-15

INTITULÉ :

AICHA ABDILLAHI ISMAIL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET E L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 décembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 20 avril 2016

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

Pour la demanderesse

Thi My Dung Tran

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jessica Lipes

Avocat

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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