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Date : 20160422


Dossier : IMM-4745-15

Référence : 2016 CF 459

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2016

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

OGUZHAN KORKMAZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur a omis de mettre en état son appel devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans les délais prescrits par les Règles de la section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les Règles de la SAR). Il a demandé une prorogation de délai qui lui a été refusée. Il soutient que cette décision est déraisonnable et il demande que celle-ci soit infirmée et que sa demande de prorogation de délai fasse l’objet d’une nouvelle décision.

Contexte

[2]               Le demandeur a fait une demande d’asile, disant craindre d’être persécuté en Turquie en raison de son origine ethnique kurde, de son identité alévie et des opinions politiques qu’on lui prête. Le 4 juin 2015, la demande d’asile du demandeur a été refusée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[3]               Malgré le fait qu’il vivait à Edmonton, le demandeur a présenté sa demande d’asile à Toronto. Il l’a fait sur recommandation de son beau-frère, et parce qu’il n’y avait pas d’interprète turc disponible à Edmonton. Le demandeur était assisté d’une interprète (l’interprète) à Toronto, qui avait déjà aidé son beau-frère à présenter la demande d’asile de celui-ci. Le demandeur a vécu à Toronto pendant que sa demande était entendue et il est ensuite retourné à Edmonton, où il a attendu une décision concernant sa demande.

[4]               La décision a été envoyée au demandeur par la poste le 8 juin 2015, et est réputée avoir été reçue par lui le 15 juin 2015. Le demandeur a en fait reçu la décision de la SPR le 18 juin 2015. À cette époque, il a été informé par son avocate qu’elle ne pouvait pas continuer à le représenter en appel. Elle lui a fourni une liste de six avocats spécialisés en immigration à Toronto ainsi qu’une copie du CD de l’audience de la SPR.

[5]               Le 24 juin 2015, le demandeur a pris l’avion pour se rendre à Toronto afin de rencontrer l’interprète et de se trouver un nouvel avocat. Il a été assisté dans sa recherche par l’interprète, qui atteste de ce fait et affirme que les services de son avocate actuelle ont été retenus le 30 juin 2015, [traduction] « après avoir communiqué avec plusieurs personnes ». L’interprète a également aidé le demandeur à remplir l’avis d’appel et une demande de prorogation de délai, car on s’attendait à que cette demande soit nécessaire.

[6]               L’avis d’appel a été déposé le 3 juillet 2015. Le 14 juillet 2015, l’avocate actuelle du demandeur a reçu son dossier des mains de son ancien avocat. Le 16 juillet 2015, le demandeur a présenté une demande de prorogation de délai pour interjeter ou mettre en état un appel, sollicitant une prorogation pour mettre en état son appel au plus tard le 3 août 2015. À la réception de la demande, la SAR a informé son avocate qu’une demande de prorogation devait être accompagnée de l’ensemble du dossier de la SAR du demandeur, conformément à la Règle 6 des Règles de la SAR. Néanmoins, la Commission a accordé une prorogation jusqu’au 27 juillet 2015.

[7]               Le 8 août 2015, l’avocate actuelle a reçu les transcriptions de l’audience de la SPR. Dans un affidavit de l’[traduction] « assistant juridique à temps partiel » de l’avocate, il est attesté que celle-ci avait reçu le CD le 23 juillet 2015, mais en raison de la mort récente de son père et de ses journées de congé supplémentaires, elle n’a rempli la transcription que le 8 août 2015.

[8]               Le 11 août 2015, l’avocate a envoyé au demandeur un affidavit pour le dossier de la demande, avec des pièces jointes, afin qu’il les fasse signer par un commissaire à l’assermentation et les retourne. Malheureusement, lorsque les documents ont été retournés, l’avocate a remarqué que les pièces n’avaient pas été signées devant un commissaire. Avec l’aide de l’interprète, le demandeur a fait savoir qu’il ne serait pas en mesure de les faire signer par un commissaire et de les retourner à son avocate avant la semaine suivante. Le demandeur a expliqué qu’il [traduction] « se heurte à divers obstacles au chapitre de la communication et du transport et en ce qui a trait à son horaire de travail, obstacles qui l’empêchent d’avoir accès à un avocat de façon urgente ». Le demandeur a déclaré qu’il est [traduction] « désireux et en mesure de faire assermenter les pièces et de les envoyer à la SAR dès que cela est raisonnablement possible ».

[9]               Le 20 août 2015, le demandeur a présenté une demande de prorogation de délai pour interjeter ou mettre en état un appel, tout en déposant l’intégralité du dossier de la SAR. En raison des problèmes susmentionnés avec l’assermentation des pièces, et étant donné que le dossier de la SAR accusait déjà considérablement du retard, les pièces ont été produites en tant que partie du dossier, sans avoir fait l’objet d’une assermentation. Le demandeur a demandé 25 jours à compter de la date limite antérieure du 27 juillet 2015, pour mettre en état son appel.

[10]           Le 29 septembre 2015, la SAR a rejeté la demande du demandeur.

[11]           Le paragraphe 159.91(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit que si un appel ne peut pas être interjeté ou mis en état dans le délai fixé par le Règlement, la SAR « peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances ».

[12]           Lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir s’il faut accueillir la demande de prorogation de délai du demandeur, la SAR a examiné les quatre critères énoncés par la Cour dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, [2008] 4 RCF 265 [Pentney], au paragraphe 38, soit « 1) l’intention persistante d’engager la procédure [...]; 2) l’absence de préjudice pour les autres parties; 3) une explication raisonnable pour le retard; et 4) si la demande est fondée ».

[13]           La SAR a ajouté ceci :

[traduction] Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs peuvent être pris en considération [...] Il n’est pas indispensable que tous les facteurs soient respectés. Le poids approprié doit être accordé à chaque facteur dans le contexte d’une affaire particulière. Les quatre facteurs sont appliqués de façon à déterminer si, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, les circonstances exigent de proroger le délai d’un certain nombre de jours.

[14]           Lorsqu’elle a appliqué ces facteurs à la cause du demandeur, la SAR a conclu que celui-ci avait respecté les facteurs 1), 2) et 4) car il avait eu l’intention persistante d’interjeter appel, il y avait une cause défendable, et le défendeur ne subirait aucun préjudice si une prorogation était accordée.

[15]           Toutefois, la SAR a constaté que le demandeur n’avait pas respecté le facteur 3) puisqu’il n’avait pas d’explication raisonnable pour justifier son retard. En particulier, le demandeur n’avait pas d’explication raisonnable pour le retard découlant de sa décision d’interjeter appel à Toronto, où sa demande d’asile a été entendue, en dépit du fait qu’il résidait à Edmonton. La SAR a conclu ce qui suit :

[traduction] La Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (CISR) tient régulièrement des audiences à Edmonton. Il y a des interprètes turcs travaillant à Edmonton qui offrent leur aide aux demandeurs turcs ainsi que des avocats expérimentés. La SAR a conclu que le demandeur a inutilement voyagé, ce qui a retardé l’audience de son appel, l’empêchant ainsi de se conformer aux échéances prévues dans le Règlement. Son appel devant la SAR aurait normalement été tranché par le bureau régional de l’Ouest où des ressources sont disponibles pour répondre aux besoins des appelants en Alberta. La SAR conclut que le demandeur n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard de 25 jours pour mettre en état l’appel. La SAR conclut en outre que l’équité et la justice naturelle dans les circonstances n’exigent pas une prorogation de délai, parce que des ressources suffisantes auraient été disponibles pour l’appelant. S’il s’était fié aux ressources qui étaient à sa disposition en Alberta, aucune prorogation de délai ne serait nécessaire.

Le demandeur n’a pas satisfait aux exigences relatives à une prorogation de délai. La demande de prorogation de délai est par conséquent rejetée.

Question en litige

[16]           La présente demande ne soulève qu’une seule question : La décision de la SAR de refuser la demande de prorogation de délai du demandeur pour mettre en état son appel est-elle déraisonnable?

[17]           Le demandeur soutient que l’examen de la SAR du facteur 3), soit la question de savoir s’il disposait d’une explication raisonnable pour le retard, était [traduction] « déraisonnable, il n’est pas fondé sur la preuve et ne tient pas suffisamment compte des «intérêts de la justice», comme l’exige la jurisprudence ».

[18]           Lorsque j’analyse les arguments des parties, je suis d’accord avec le défendeur qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de la SAR lorsqu’elle rend une décision impliquant son propre processus. Je suis également d’accord avec l’argument du demandeur voulant que, parce que le refus de la prorogation de délai pourrait l’exposer à des risques, une analyse complète et mûrement réfléchie de la demande de la part de la SAR soit nécessaire.

A.                Décision non fondée sur la preuve

[19]           Le demandeur soutient que la SAR a fait fi de la preuve selon laquelle le retard du demandeur a été causé par plusieurs facteurs, y compris, notamment, par sa décision d’interjeter son appel à Toronto. Il fait valoir qu’elle était donc déraisonnable pour la SAR de conclure que [traduction] « si [le demandeur] avait invoqué les ressources à sa disposition en Alberta, aucune prorogation de délai ne serait nécessaire ».

[20]           Il est clair, d’après le résumé des faits par la SAR, qu’elle était consciente des diverses explications du demandeur pour justifier son retard, y compris que celui-ci devait retenir les services d’un nouvel avocat, le retard dans la transmission de son dossier à l’avocate, le retard dans la transcription de l’enregistrement de l’audience de la SPR et le retard dans la souscription de l’affidavit à l’appui de la demande. Il était loisible à la SAR de conclure que la décision du demandeur de présenter sa demande à Toronto était la principale source du retard de sorte que, n’eût été la présente décision, il n’aurait pas eu besoin d’une prorogation de délai.

[21]           Selon mon interprétation de la décision de la SAR, celle-ci ne portait pas uniquement sur le fait que le demandeur n’aurait pas eu besoin d’une prorogation s’il avait présenté sa demande à Edmonton. La décision portait plutôt sur le fait que le demandeur avait causé du retard en présentant sa demande à Toronto, et que ce retard n’était pas justifié. En d’autres termes, la question n’est pas  « Y aurait-il eu du retard, même si le demandeur avait présenté sa demande à Edmonton? ». La bonne question à se poser est « Les retards causés par le fait qu’il a présenté sa demande à Toronto étaient-ils justifiés? ». C’est la réponse à la dernière question qui importe en l’espèce.

[22]           La SAR a conclu que les retards résultant de la présentation de la demande à Toronto n’étaient pas justifiés parce que les ressources dont il avait besoin (un avocat et un interprète turc) étaient disponibles à Edmonton, et il n’avait pas besoin de retenir leurs services à Toronto :

[traduction] La Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (CISR) tient régulièrement des audiences à Edmonton. Il y a des interprètes turcs travaillant à Edmonton qui offrent leur aide aux demandeurs turcs ainsi que des avocats expérimentés.

[23]           Il n’y a aucun doute qu’il y a des avocats à Edmonton dont les services auraient pu être retenus par le demandeur. Le facteur pertinent est la disponibilité d’un accès à des interprètes. La déclaration de la SAR selon laquelle il y a des interprètes turcs à Edmonton est probablement fondée sur la connaissance personnelle de la commissaire (bien qu’elle ne le dise pas expressément), car il n’y a rien au dossier à l’appui de cette conclusion. Fait important, le dossier renferme la preuve qu’il n’existe pas de tels interprètes à Edmonton. L’interprète dans son affidavit atteste qu’[traduction] « il n’y avait aucun interprète turc disponible à cet endroit ». On ne voit pas clairement sur quel fondement l’interprète fait cette déclaration et par conséquent, on pourrait évaluer cette preuve comme ayant peu de poids. Néanmoins, elle a un certain poids et ne peut pas être rejetée du revers de la main. La conclusion à l’effet contraire de la SAR selon laquelle il y a des interprètes turcs à Edmonton est raisonnable seulement si elle explique la preuve à l’appui de sa conclusion et le poids qu’elle y a accordé. Elle ne l’a pas fait.

[24]           En l’absence de preuve voulant qu’il y ait eu un interprète turc à Edmonton, et en présence d’une preuve à l’effet contraire, la décision de la SAR est déraisonnable.

[25]           En outre, lorsqu’elle a examiné la décision du demandeur d’interjeter appel à Toronto, la SAR aurait dû considérer sa situation particulière. Il n’est pas en mesure de communiquer en anglais ou en français. L’interprète a fait davantage que simplement aider le demandeur à remplir les formulaires de demande d’asile et à servir d’interprète pour lui. Elle déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « Je l’ai aidé à trouver un endroit pour séjourner [à Toronto], et j’ai aidé le demandeur à préparer tous ses formulaires Fondement de la demande d’asile [FDA], à présenter sa demande à CIC à Etobicoke et à trouver une avocate pour lui ». Cette relation passée avec cette interprète, plus particulièrement l’aide qu’elle lui a offerte à retenir les services de son avocate initiale, aurait dû être considérée par la SAR lorsqu’elle a examiné la question de savoir s’il était raisonnable pour le demandeur de faire de nouveau appel à l’interprète pour retenir les services d’une nouvelle avocate et interjeter son appel à Toronto plutôt qu’à Edmonton.

B.                 Droit de choisir un avocat et lieu de l’audience

[26]           Le demandeur soutient qu’il avait le droit de choisir son avocat et que la SAR a déraisonnablement porté atteinte à ce droit lorsqu’elle a statué qu’il aurait dû choisir parmi les  « avocats expérimentés » d’Edmonton. Le demandeur a également fait valoir qu’il n’y a pas de restrictions fondées sur la résidence quant à l’endroit où une demande d’asile peut être déposée ou entendue, et que la SAR a déraisonnablement porté atteinte à sa décision de présenter sa demande à Toronto lorsqu’elle a conclu qu’il aurait dû la présenter à Edmonton.

[27]           Sous réserve des commentaires ci-dessus quant aux facteurs qui aurait dû être pris en compte dans l’examen par la SAR des décisions du demandeur, je suis d’accord avec le défendeur que [traduction] « [b]ien que le demandeur ait droit à un interprète et à l’avocat de son choix, et qu’il soit libre de revendiquer le statut de réfugié n’importe où au Canada, cela ne lui permet pas de faire fi des délais prescrits par le Règlement avec l’espoir qu’une autre prorogation sera autorisée ».

C.                 Application des facteurs de la décision Pentney

[28]           Dans l’évaluation de la demande de prorogation de délai du demandeur, la SAR s’est fondée sur le critère énoncé dans la décision Pentney. Ce critère a récemment été confirmé dans le contexte d’une demande auprès de la SAR dans la décision Ekuoke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 1083, [2014] A.C.F. n° 1190. Le demandeur ne conteste pas la façon dont la SAR a établi le critère, mais bien son application du critère en question. Il soutient que, malgré le fait qu’elle a reconnu que les facteurs énoncés dans la décision Pentney ne sont pas conjonctifs, la SAR n’a pas réussi à mettre ces facteurs en balance les uns par rapport aux autres, et a plutôt considéré le défaut du demandeur de satisfaire à l’un des facteurs comme étant fatal. Je suis d’accord.

[29]           Bien que la SAR ait énoncé le bon critère, elle ne l’a pas appliqué correctement ou raisonnablement. En particulier, la SAR semble avoir considéré le défaut du demandeur d’expliquer de façon appropriée son retard comme étant fatal, parce qu’il n’avait pas fourni d’analyse ou de discussion quant à la question de savoir si ou comment ce facteur l’emportait sur les trois autres, ce qui a favorisé l’octroi d’une prorogation de délai. En l’absence d’une telle analyse et discussion, il est impossible d’établir comment la SPR en est arrivée à sa conclusion, et la décision ne respecte donc pas le critère relatif à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47. Pour ce seul motif, la décision de la SAR doit être annulée.

Conclusion

[30]           La demande du demandeur en vue d’obtenir une prorogation de temps pour mettre en état son appel doit être examinée de nouveau par la SAR conformément aux présents motifs.

[31]           Aucune question n’a été posée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR LE JUGEMENT SUIVANT : La décision est annulée, la demande du demandeur en vue d’obtenir une prorogation de délai pour mettre en état son appel à la SAR doit être examinée par un autre commissaire, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4745-15

 

INTITULÉ :

OGUZHAN KORKMAZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 AVRIL 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 AVRIL 2016

 

COMPARUTIONS :

Swathi Sekhar

Pour le demandeur

 

Prathima Prashad

Pour le défendeur

.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Swathi Visalakshi Sekhar

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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