Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160422


Dossier : IMM-4297-15

Référence : 2016 CF 458

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2016

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ANTRANIK SOUREN MOURAD KRIKOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur a été déclaré inadmissible à présenter une demande à partir de l’étranger pour obtenir le statut de résident permanent en vertu du programme gouvernemental de réinstallation des réfugiés en raison de son service militaire qui l’a rendu interdit de territoire au Canada pour atteinte aux droits humains ou internationaux. Il a demandé à la Cour d’annuler cette décision pour des motifs d’équité procédurale et du caractère raisonnable.

Contexte

[2]               En novembre 2012, le demandeur a fui l’Iraq avec sa femme pour échapper au harcèlement et à l’intimidation dont il a été présumément victime de la part d’extrémistes islamiques. Ils se sont établis à Amman, en Jordanie, où ils ont présenté leurs demandes d’asile. Le demandeur a été interrogé le 14 mai 2014 par un agent à l’ambassade du Canada en Jordanie.

[3]               Le 20 juillet 2014, le demandeur a reçu une lettre relative à l’équité procédurale de la part d’un agent, laquelle mentionnait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il est membre de la classe inadmissible de personne décrite à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La lettre mentionnait que le demandeur a servi dans l’armée iraquienne en tant qu’officier supérieur entre mai 1982 et décembre 1988 et que, pendant cette période, le gouvernement iraquien s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. La lettre disait ensuite :

[traduction] En examinant où une personne se trouve dans la hiérarchie globale d’une organisation, son poste peut être perçu comme de rang supérieur s’il peut être démontré que ce poste se situe dans la moitié supérieure d’une organisation. Vous avez mentionné qu’au début de votre période de service vous étiez un premier lieutenant, que vous avez ensuite été promu capitaine et qu’en 1985 ou 1986, vous avez été promu major. Lorsque vous avez été libéré en 1988, vous étiez un major d’infanterie. Dans la structure militaire iraquienne, les officiers ayant le grade de major au moment de votre service se trouvaient dans la moitié supérieure de l’organisation militaire. Pour ce motif, j’ai des motifs raisonnables de croire que vous étiez un responsable des forces armées dans un régime désigné.

L’agent a conclu la lettre en accordant au demandeur l’occasion de « répondre et de démontrer que ses postes n’étaient pas à titre de responsable des forces armées iraquiennes ».

[4]               Le 11 août 2014, le demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale avec des observations détaillées. Le demandeur a fait référence à son affidavit daté du 12 août 2014, dans lequel il mentionnait :

[traduction] Je n’occupais pas un poste de rang supérieur dans l’armée iraquienne et je ne faisais pas partie de la moitié supérieure de l’armée iraquienne. À ma connaissance, il y avait au moins six grades au-dessus du mien : (1) premier lieutenant-colonel, (2) colonel, (3) brigadier-général, (4) major-général, (5) lieutenant-général et (6) maréchal. Par ailleurs, le poste le plus élevé que j’ai occupé dans l’armée iraquienne, celui de major, était supérieur à seulement quatre grades : (1) infanterie, (2) lieutenant, (3) deuxième lieutenant et (4) premier lieutenant.

[5]               L’avocate du demandeur a également mentionné dans ses observations qu’il [traduction] « n’avait reçu aucun des documents sur lesquels l’ambassade canadienne en Jordanie s’est fiée pour déterminer que son poste de major était dans la moitié supérieure de l’armée iraquienne. » Il a mentionné que, [traduction« par conséquent, il n’a pas eu la possibilité de répondre et d’être entendu quant à la véracité ou à la fiabilité de documents qui peuvent avoir été utilisés pour déterminer qu’il occupe un poste de rang supérieur, ou dans la moitié supérieure, de l’armée iraquienne ».

[6]               La demande du demandeur a été rejetée. Dans la décision, l’agent réfère à la loi pertinente et mentionne :

[traduction]…de 1966 à 1988, vous avez servi dans les forces armées du gouvernement iraquien. Selon le ministre, ce gouvernement se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à 6(5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Vous avez reçu une lettre dans laquelle j’ai indiqué ma préoccupation selon laquelle, à tire de major dans l’armée iraquienne dans les années 1980, vous correspondez aux personnes décrites à l’alinéa 35(1)b). Vous avez reçu une lettre relative à l’équité procédurale et avez eu l’occasion de répondre à cette préoccupation. Votre réponse a été reçue et examinée soigneusement, ainsi que tous les renseignements présentés dans votre demande, y compris vos déclarations orales lors de votre interrogation. Je conclus encore qu’il y a des motifs raisonnables de croire que vous étiez un responsable dans un régime désigné.

En examinant où une personne se trouve dans la hiérarchie globale d’une organisation, son poste peut être perçu comme de rang supérieur s’il peut être démontré que ce poste se situe dans la moitié supérieure d’une organisation. Vous avez mentionné avoir été promu au grade de premier lieutenant en 1984, puis à celui de major en 1986. Lorsque vous avez été libéré en 1988, vous étiez un major d’infanterie. Vous avez mentionné que, à titre de major, vous n’occupiez pas un poste de rang supérieur dans l’armée iraquienne puisque vous n’étiez pas dans la moitié supérieure de l’armée iraquienne. Toutefois, des renseignements provenant d’une source ouverte fiable indiquent que pendant la période où vous avez servi dans l’armée, les grades de l’armée iraquienne allaient de simple soldat (Jundi) à maréchal (Muhib), et que les personnes ayant le grade de major se trouvaient dans la moitié supérieure de l’organisation militaire.

Vous avez mentionné avoir été conscrit dans l’armée iraquienne, que vos responsabilités et votre niveau d’influence étaient limités relativement aux autres officiers supérieurs et qu’au moment de votre service militaire, vous n’étiez pas au courant des crimes et des violations des droits de la personne commis par les forces armées. Bien que cela soit possible, l’alinéa 35(1)b) de la Loi décrit précisément l’inadmissibilité liée au fait d’occuper un poste de rang supérieur dans un régime désigné. Je conclus qu’il y a des motifs raisonnables de croire que vous étiez un responsable des forces armées dans un régime désigné. À ce titre, vous êtes inadmissible au Canada en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la Loi. Par conséquent, je refuse votre demande. [Non souligné dans l’original.]

[7]               Les notes de l’agent fournissent d’autres détails sur les motifs mentionnés dans la lettre. Elles fournissent des détails supplémentaires au sujet du service militaire du demandeur, y compris qu’à titre de major, il a commandé des compagnies de 300 à 400 soldats alors qu’ils recevaient une instruction sur l’utilisation d’armes légères. Les notes mentionnent également :

[traduction] Les renseignements provenant d’une source ouverte fiable (http://www.defense.gov/news/Apr2003/pipc10042003.html ) indiquent que pendant la durée du service militaire du demandeur principal, l’armée iraquienne comprenaient les grades de simple soldat (Jundi), soldat (Jundi Awad), soldat de première classe, caporal (Nalb), sergent (Arif), deuxième lieutenant (Mulazzim), premier lieutenant (Mulazzim Awad), capitaine (Naqib), major (Ra’ed), lieutenant-colonel (Muqaddam), colonel (Aqid), brigadier-général (Amid), major-général (Liwa), lieutenant-général (Fariq), général (Fariq Awad) et maréchal/chef de l’armée. Dans cette structure, et en gardant à l’esprit le grand nombre de personnes dans les rangs inférieurs, le demandeur principal fait partie de la moitié supérieure de la hiérarchie militaire. Les déclarations de l’avocat au sujet du niveau d’influence et des activités réelles du demandeur principal, sa connaissance des activités militaires, ainsi que les références à Ezakola et les questions de complicité se rapportent à A35(1)a), alors que A35(1)b) touchent uniquement l’inadmissibilité liée au fait d’occuper un poste de rang supérieur dans un régime désigné.

[8]               Les « renseignements provenant d’une source ouverte fiable » auxquels fait référence l’agent provenaient d’une ancienne page Web du département de la défense des États-Unis qui comprend des images d’un ensemble de « Personality Identification Playing Cards » (cartes de jeu servant à l’identification de personnes. Les cartes à têtes et les cartes numérotées du paquet comprennent chacune les détails de différents membres occupant un poste de rang supérieur dans le régime iraquien. Les cartes de joker fournissent des renseignements généraux pour interpréter les autres cartes : une est intitulée « Arab Titles » (titres arabes) et l’autre est intitulée « Iraqi Military Ranks » (grades de l’armée iraquienne). L’agent semble avoir utilisé cette carte pour déterminer la hiérarchie dans l’armée iraquienne et, plus précisément, pour conclure que le demandeur, à titre de major, occupait un poste dans la moitié supérieure de cette hiérarchie.

Questions en litige

[9]               Le demandeur soulève deux questions : est-ce que l’agent a agi de façon injuste en omettant de divulguer au demandeur les documents qui ont été pris en compte pour prendre la décision relative à l’admissibilité; est-ce que la conclusion de l’agent trouvant le demandeur inadmissible était raisonnable?

[10]           Les parties s’entendent que la première question, étant une question d’équité procédurale, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, alors que la question relative à l’inadmissibilité est susceptible de contrôle selon la norme du caractère raisonnable Tareen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1260, 260 ACWS (3d) 563, au paragraphe 15.

Analyse

A.                Équité procédurale

[11]           Le demandeur soutient que l’agent a agi de façon injuste en déterminant qu’il occupait un poste de rang supérieur dans l’armée iraquienne en se référant à la carte de joker émise par le département de la défense des États-Unis sans lui révéler cette carte.

[12]           Les parties sont en désaccord quant au niveau de protection procédurale dû. Bien que le défendeur réfère à la jurisprudence concluant que les agents des visas ne devraient fournir qu’un faible niveau de protection procédurale, le demandeur souligne qu’il ne s’agit pas ici d’un dossier type de visa. Plutôt, le demandeur présente une demande pour venir au Canada en tant que réfugié et il affirme craindre la persécution, et même la mort, s’il est forcé de retourner en Iraq.

[13]           J’accepte que la décision de l’agent dans le dossier en l’espèce était plus importante que la décision d’un agent le serait normalement dans un dossier de non-réfugié et par conséquent, j’accepte que, selon l’analyse contextuelle exposée par la Cour suprême du Canada dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] J.C.S. no 39, un niveau d’équité procédurale légèrement plus élevé était dû.

[14]           Le ministre soutient que l’agent n’était pas tenu de divulguer la carte de joker au demandeur, ou de l’aviser que cela était le fondement de sa compréhension de la structure militaire iraquienne; plutôt, il était suffisant pour l’agent de mentionner dans la lettre relative à l’équité procédurale que :

[traduction] Dans la structure militaire iraquienne, les officiers ayant le grade de major au moment de votre service se trouvaient dans la moitié supérieure de l’organisation militaire. Pour ce motif, j’ai des motifs raisonnables de croire que vous étiez un responsable des forces armées dans un régime désigné.

[15]           Le demandeur souligne que l’omission de l’agent de dévoiler la source de son information a privé le demandeur de toute possibilité de remettre en question la crédibilité ou la fiabilité de cette source, y compris en soulignant notamment : (i) la page Web illustrant les « Personal Identification Playing Cards » (cartes de jeu servant à l’identification de personnes) n’est plus accessible sur le site Web du département de la défense des États-Unis, (ii) selon l’adresse URL, la page Web illustrant les cartes semble avoir été créée en avril 2003, soit environ 15 ans après que le demandeur ait quitté l’armée iraquienne et (iii) le grade inscrit dans le livre de conscription militaire du demandeur est « Major Reserve rank 20 session 2 » et ce grade n’est pas inscrit sur la carte de joker (bien que le grade de major le soit).

[16]           À l’appui de sa position, le ministre cite Nadarasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1112, [2009] ACF no 1350 [Nadarasa]. Ce dossier concernait un demandeur du Sri Lanka qui a été jugé inadmissible en raison de fausses déclarations ainsi que pour des raisons de sécurité. Le demandeur a dit à l’agent d’immigration que ni lui ni aucun membre de sa famille a travaillé pour les Tigres tamouls. Toutefois, le fils du demandeur a mentionné au SCRS qu’il a travaillé pour les Tigres tamouls. Cette contradiction (et sa source) a été mentionnée au demandeur pendant une entrevue, et il a eu l’occasion de s’expliquer. Toutefois, il n’a pas vu le rapport expliquant en détail l’entrevue du SCRS avec son fils. Lors du contrôle judiciaire, le demandeur a affirmé que la non-divulgation du rapport par l’agent était injuste. La Cour n’était pas de cet avis.

[17]           Nadarasa, aux paragraphes 25 à 27, étaye la thèse selon laquelle il n’est pas nécessaire pour un agent de fournir au demandeur un document extrinsèque sur lequel il se fonde, tant que l’information contenue dans le document est transmise de façon à ce que le demandeur puisse connaître le dossier contre lui et, plus précisément, corriger toute déclaration préjudiciable qui peut découler de ce document. La Cour dans Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 CF 720, [1994] ACF no 1902, qui a été utilisé dans Nadarasa, a fait observé au paragraphe 23 que « la question qu’il faut se poser est celle de savoir si la requérante a eu connaissance des renseignements de façon à pouvoir corriger les malentendus ou les déclarations inexactes susceptibles de nuire à sa cause ». Parfois la connaissance de l’information inclura la source de cette information. Contrairement à Nadarasa, le demandeur, dans le présent dossier, ne connaissait pas la source de l’information et n’en a pas été informé.

[18]           Bien que le demandeur ait ainsi été avisé que cela était la position de son grade dans l’armée iraquienne qu’il devrait aborder, il ne connaissait pas le fondement de l’opinion de l’agent. S’il l’avait connu, il aurait pu aborder, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, la validité de l’information sur la carte de joker à l’égard de sa situation particulière, et plus précisément, que l’information datait de 15 ans après qu’il ait terminé son service militaire. Dans ces circonstances uniques, je conclus que l’équité procédurale exigeait que la source de l’information de l’agent soit communiquée au demandeur afin qu’il puisse répondre de façon significative à l’agent.

B.                 Caractère raisonnable de la décision d’interdiction de territoire

[19]           Je n’accepte pas l’allégation du demandeur selon laquelle l’agent a évalué incorrectement son grade de major lorsqu’il a été inscrit comme « Major Reserve rank 20 session 2 » au moment de sa libération. L’agent, dans sa lettre relative à l’équité procédurale, indique précisément que le grade du demandeur est major et que le demandeur n’a pas contesté cette description à ce moment. En fait, son avocat et lui ont utilisé le mot « major » pour décrire son grade.

[20]           Toutefois, je trouve que la prise en compte de la carte de joker par l’agent était déraisonnable. Il n’y a aucune preuve que la carte de joker illustre la structure de l’armée iraquienne à la fin des années 1980, lorsque le demandeur a terminé son service militaire. En effet, les éléments de preuve suggèrent que cette carte illustre la structure à un moment ultérieur, autour de l’invasion de l’Iraq par les États-Unis en 2003. L’omission apparente de l’agent de tenir compte de ce fait peut mener à accorder plus d’importance aux cartes qu’elles ne le méritent. Peut-être qu’il n’y a pas de preuve objective de la structure militaire au moment du service du demandeur. Si tel est le cas, la prise en compte de la carte de joker par l’agent peut avoir été raisonnable, mais une déclaration à cet effet, ou un effort de la part de l’agent de trouver un élément de preuve précédent est requis.

[21]           Lors de l’évaluation de l’incidence de la prise en compte de la carte par l’agent, il est important d’en tenir compte en fonction de l’affidavit du demandeur, selon lequel le grade de major n’était pas dans la moitié supérieure de la hiérarchie militaire iraquienne lors de son service militaire. La crédibilité et la fiabilité du demandeur n’ont jamais été explicitement contestées. Si l’agent avait réalisé que les cartes avaient une date postérieure, de plusieurs années, à celle du service militaire du demandeur, il aurait peut-être accepté le témoignage sous serment du demandeur au sujet de la structure de l’armée iraquienne au moment de son service. Je conclus donc que la décision de l’agent était déraisonnable.

[22]           Le demandeur soutient que, dans les cas où l’agent ne peut pas déterminer si un demandeur est visé par l’une des catégories énumérées de « postes de rang supérieur » mentionnées dans les alinéas 16a) à g) du Règlement, l’agent doit appliquer la méthode du critère résiduel dans le corps de l’article 16, que « occupent un poste de rang supérieur au sein d’une administration les personnes qui, du fait de leurs actuelles ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages : » voir, par exemple, Kojic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 816, 256 ACWS (3d) 675. Le demandeur soutient également que cet examen nécessite d’examiner le degré de complicité dans les crimes commis par le régime désigné.

[23]           Cette question ne se présente pas dans le dossier en l’espèce puisque l’agent a déterminé que le demandeur fait partie d’une catégorie énumérée de « personne occupant un poste de rang supérieur désigné », notamment mentionnée dans l’alinéa 16e) du Règlement : responsables des forces armées. La question de la façon d’appliquer la méthode du critère résiduel dans le corps de l’article 16 n’est par conséquent pas nécessaire.

[24]           Pour ces motifs, la demande est accueillie. Il n’y avait aucune question proposée à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ACCUEILLE la demande, la décision de l’agent est annulée, la demande doit être déterminée de nouveau par un autre agent, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-4297-15

 

INTITULÉ :

ANTRANIK SOUREN MOURAD KRIKOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Jennifer M. Pollock

Pour le demandeur

 

Veronica Cham

Pour la défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pollock Immigration et

Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour la défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.