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Date : 20160502


Dossier : IMM-388-15

Référence : 2016 CF 483

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GEORGE MEKVABISHVILI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

[1]               Les présents motifs sont publiés en vertu du jugement du 29 avril 2016, par lequel on a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

[2]               M. George Mekvabishvili (le « demandeur ») demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (la « SAI ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans la décision qu’elle a rendue le 19 décembre 2014, la SAI a rejeté l’appel que le demandeur avait interjeté contre le refus du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur »), par l’intermédiaire de son représentant, de délivrer un visa de résidente permanente à son épouse, Liana Iriayli. L’épouse du demandeur a été parrainée au Canada afin d’obtenir le statut de résidente permanente, comme le prévoit l’article 72 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227 (le « Règlement »).

[3]               L’épouse du demandeur a déposé une demande de résidence permanente, alors qu’elle était déjà au Canada, au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait. Dans une lettre datée du 17 décembre 2012, un agent d’immigration a informé l’épouse du demandeur que sa demande pouvait être refusée parce qu’elle ne cohabitait pas avec le demandeur. L’agent d’immigration a donné à Mme Iriayli la possibilité de lui fournir toute information supplémentaire dont elle souhaitait qu’il tienne compte.

[4]               Dans une lettre datée du 26 février 2013, l’agent d’immigration a informé Mme Iriayli que sa demande de résidence permanente au Canada, déposée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait, avait été refusée. Cette décision défavorable a été prise en raison d’une preuve insuffisante pour établir sa cohabitation avec son époux, le demandeur.

[5]               Dans un avis d’appel daté du 1er mars 2013, le demandeur a interjeté appel auprès de la SAI.

[6]               Dans une lettre datée du 21 août 2014, le demandeur a été informé qu’il n’aurait peut-être pas le droit d’interjeter appel auprès de la SAI parce que l’appel en question concernait une demande de résidence permanente déposée au Canada par son épouse. Le demandeur a été informé que son appel n’était apparemment pas visé par les paragraphes 63(1) à 63(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »).

[7]               Dans sa décision, la SAI a énoncé comme suit la question à trancher :

Dans le cadre de cet appel, il faut déterminer si la personne qui parraine une demande déposée, au Canada, au titre de la catégorie du regroupement familial a le droit d’interjeter appel de la décision défavorable rendue par un agent d’immigration de la SAI.

[8]               La SAI a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur un appel interjeté par le parrain d’une demande déposée au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial.

[9]               La décision de la SAI porte notamment sur une question d’interprétation de la loi constitutive de ce tribunal, c’est-à-dire la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette décision doit être évaluée par la Cour selon la norme de la décision raisonnable, comme l’indique la décision rendue dans l’affaire Wilson c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), [2015] 3 RCS 300, au paragraphe 17.

[10]           Le droit d’interjeter appel auprès de la SAI est régi par les articles 62 à 71 de la Loi. Le paragraphe 63(1) est pertinent à cette affaire et prévoit ce qui suit :

63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

[11]           La SAI a conclu que le droit d’appel qu’accorde le paragraphe 63(1) est prévu pour une personne qui s’est vu refuser sa demande d’admission au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. La SAI a fait remarquer que dans cette affaire, l’épouse du demandeur était déjà au Canada et que ce n’est pas un visa de résidente permanente qu’on lui a refusé, mais plutôt le statut de résidente permanente qu’elle devait obtenir pour demeurer au Canada.

[12]           La SAI a conclu qu’en adoptant le paragraphe 63(1), le Parlement voulait limiter le droit d’appel aux personnes qui demandent un « visa de résidence permanente » et distinguer celles-ci des personnes qui demandent le statut de résident permanent.

[13]           En appliquant son interprétation de ce paragraphe pertinent de la Loi à la preuve qui lui est présentée, la SAI a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel du demandeur.

[14]           Sur le fondement de la preuve présentée à la SAI, je conclus qu’il était raisonnable pour la SAI de déterminer qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur l’appel du demandeur. Le demandeur n’a pas démontré que la SAI avait commis une erreur en rendant sa décision. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[15]           Comme l’indique le jugement du 29 avril 2016, il n’y avait aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-388-15

 

INTITULÉ :

GEORGE MEKVABISHVILI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 octobre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Victor Pilnitz

Pour le demandeur

 

Christopher Crighton

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Victor Pilnitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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