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Date : 20160426


Dossier : T-447-15

Référence : 2016 CF 468

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ANTHONY SNIEDER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, Anthony Snieder, a pris sa retraite et a été honorablement libéré de l’Aviation royale canadienne, le 8 mars 2013. Avant son départ en retraite, et tout en servant à l’École de pilotage des Forces canadiennes à Moose Jaw, en Saskatchewan, le capitaine Snieder a déposé une plainte de harcèlement en janvier 2013. Selon cette plainte, l’un des collègues du demandeur, le major Chambers, répandait de fausses déclarations sur lui dans le but d’empoisonner son milieu de travail et comptait aussi parmi les membres de l’équipe de commandement qui essayaient de l’empêcher de soulever des préoccupations en matière de sécurité. En fin de compte, cette plainte a donné lieu à une lettre de clôture administrative datée du 27 février 2015, dans laquelle le colonel A.R. Day a rejeté la plainte de harcèlement. Le demandeur sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision rendue par le colonel Day.

I.                   Contexte

[2]               Le 22 janvier 2013, le demandeur a déposé une plainte de harcèlement contre le major Chambers auprès de son commandant, le lieutenant-colonel S. Greenough. Étant donné que le demandeur a soulevé des préoccupations au sujet d’officiers de sa chaîne de commandement, cette plainte ainsi que la demande de réparation d’un grief du demandeur sur la façon dont ils ont traité la plainte ont finalement été envoyées au brigadier-général M.P. Galvin qui, en tant qu’autorité initiale [AI] pour les procédures de règlement des griefs établis en vertu de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 [LDN], a rendu une décision datée du 1er août 2013. Le général Galvin a conclu que la plainte de harcèlement du demandeur avait été administrée de façon équitable et en conformité avec toutes les politiques et les ordonnances pertinentes des Forces canadiennes et, par conséquent, a rejeté le grief.

[3]               Le 29 octobre 2013, le Comité externe d’examen des griefs militaires [CEEGM] a conclu que l’AI avait indûment et exclusivement mis l’accent sur la plainte initiale déposée par le demandeur et a recommandé qu’une réparation soit octroyée. Étant donné que le grief a soulevé de graves allégations au sujet de préoccupations liées à la sécurité des vols que ceux de la chaîne de commandement du demandeur ne souhaitaient pas aborder, le CEEGM a également recommandé qu’une enquête plus approfondie soit ordonnée. Environ un an plus tard, dans une lettre datée du 1er octobre 2014, le général T.J. Lawson, le chef d’état-major de la défense [le CEMD], agissant en tant qu’autorité de dernière instance selon les procédures de règlement des griefs établis en vertu de la LDN, a rejeté le grief au motif que les critères de harcèlement n’avaient pas été respectés. Le général Lawson a jugé qu’il n’était pas entièrement d’accord avec les recommandations du CEEGM, en grande partie à cause du manque de détails sur ce qu’avaient été exactement les déclarations relatives au harcèlement présumé. Plus précisément, il a constaté que le demandeur n’avait rempli que deux des quatre critères requis dans sa plainte et n’avait pas fourni suffisamment de renseignements sur le harcèlement. Le général Lawson a également constaté, contrairement au CEEGM, que sans suffisamment de détails sur les déclarations prétendument fausses répandues sur le demandeur, on ne pouvait pas juger si les déclarations correspondaient à une mauvaise conduite. En ce qui concerne les problèmes de sécurité des vols soulevés par le demandeur, le général Lawson a souligné que les problèmes potentiels de sécurité des vols avaient été abordés parce que les deux enquêtes de sécurité des vols effectuées après que le demandeur a déposé son grief ont démontré que la 15e Escadre faisait preuve d’une culture saine en matière de sécurité aérienne.

[4]               Plusieurs semaines après la décision du CEMD, le demandeur a présenté une lettre datée du 17 novembre 2014 au CEMD, exposant les quatre incidents au cours desquels le prétendu harcèlement a eu lieu et fournissant de plus amples renseignements. En réponse à cette lettre, le CEMD a informé le demandeur, dans une lettre en datée du 11 décembre 2014, que bien que le grief soit clos, la lettre du demandeur avait été transmise au colonel Day, l’officier responsable du contrôle et de l’administration du personnel au centre de formation de Moose Jaw. Dans une lettre de clôture administrative datée du 27 février 2015, le colonel Day a jugé que, même si la plainte devait être prise en compte, après un examen des lettres de plainte du demandeur et une évaluation de la situation, les critères de harcèlement n’avaient pas été respectés selon une évaluation distincte de chacun des incidents. Le colonel Day a fait remarquer que, bien qu’il aurait été préférable pour la chaîne de commandement du demandeur de participer à la procédure pour permettre de tourner la page et formuler une réponse définitive concernant la plainte, ce n’est qu’après que le demandeur a fourni des renseignements supplémentaires qu’une conclusion a pu être tirée en ce qui concerne le prétendu harcèlement. Le colonel Day a également fait remarquer qu’étant donné que les parties visées par la plainte ne sont plus affectées à Moose Jaw et que le demandeur a pris sa retraite, les droits et les responsabilités des parties ont été respectés pour assurer un environnement de travail sûr et sans harcèlement. Enfin, le colonel Day a conclu qu’il avait suffisamment de renseignements, y compris les commentaires du major Chambers, pour décider qu’une enquête ne serait pas ordonnée parce que, en dépit des conflits en milieu de travail, les critères relatifs au harcèlement n’ont pas été remplis.

[5]               À la suite de la décision du colonel Day, le demandeur a envoyé deux lettres au général Lawson, les 5 et 7 mars 2015, demandant un examen de novo. Lorsque le demandeur n’a reçu aucune réponse à cette demande, il a déposé son avis de demande de contrôle judiciaire à la Cour le 24 mars 2015. Cette demande a ensuite été modifiée de façon à préciser la demande du demandeur visant à ce que la décision du colonel Day, plutôt que celle du général Lawson, soit examinée et déclarée invalide. Bien que ces deux décisions soient liées, seule la décision prise par le colonel Day fait l’objet du contrôle judiciaire en l’espèce.

II.                Questions en litige

[6]               Bien que les parties soulèvent diverses questions concernant la décision du colonel Day, il y a, à mon avis, quatre questions principales que la Cour doit trancher en l’espèce :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique ou constitue-t-elle un abus de procédure?

2.                  Des erreurs procédurales, telles que la décision du colonel Day, devraient-elles être annulées au motif qu’elles ont été rendues contrairement à l’équité procédurale?

3.                  Quelle est la norme de contrôle adéquate et applicable à la décision du colonel Day?

4.                  Y a-t-il des erreurs de fond dans la décision du colonel Day qui justifient son annulation?

III.             Analyse

A.                La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique ou constitue-t-elle un abus de procédure?

[7]               Le défendeur soutient que cette procédure est théorique parce que le demandeur n’est plus un membre des Forces canadiennes et que son harceleur présumé, le major Chambers (maintenant le lieutenant-colonel Chambers), ne travaille plus à Moose Jaw et que le 15 juillet 2015, il a été affecté à l’extérieur du Canada. Selon le défendeur, le but du mécanisme des plaintes de harcèlement est de résoudre les conflits en milieu de travail, ce qui n’est plus en cause en l’espèce. En outre, le défendeur déclare que, même s’il n’y a pas de litige actuel, la Cour doit néanmoins tenir compte de la deuxième étape du critère du caractère théorique émanant de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 57 DLR (4e) 231 [Borowski], et décider si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’entendre et de trancher l’affaire sur le fond. Étant donné que cette affaire n’aura aucun effet pratique sur les droits des parties, le défendeur soutient que l’économie des ressources judiciaires n’en favorise pas l’examen. Le défendeur déclare également que puisque cette demande n’a aucune importance particulière pour le public, le refus de la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire ne privera pas les futurs plaideurs d’une décision établissant un précédent.

[8]               Le défendeur soutient, en outre, que cette demande de contrôle judiciaire constitue un abus de procédure parce que le demandeur a déposé des plaintes pénales auprès du Service national des enquêtes des Forces canadiennes [SNEFC] et n’est plus partie prenante dans cette affaire, sauf pour étayer et approfondir ces plaintes. Selon le défendeur, le SNEFC est une autre tribune plus appropriée pour le demandeur pour répondre à ses préoccupations et il a déjà entamé ce processus.

[9]               Dans l’arrêt Borowski, le juge Sopinka a, au nom de toute la Cour suprême, fait remarquer (aux paragraphes 15 et 16) ce qui suit :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot "théorique" (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est "théorique" si elle ne répond pas au critère du "litige actuel". Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient.

[10]           En conséquence, dans le cas où « il n’y a plus de litige actuel ni de différend concret », le cas peut être jugé théorique (Borowski, au paragraphe 26). Même si une question peut être théorique, car il n’y a plus de litige actuel ni de différend concret, il est néanmoins nécessaire de déterminer si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre et trancher la question lorsque les circonstances le justifient. Trois grands principes doivent être pris en compte dans cette deuxième étape d’une analyse du caractère théorique : 1) la présence d’un rapport contradictoire; 2) la nécessité de promouvoir l’économie des ressources judiciaires; 3) la nécessité pour le tribunal d’être conscient de sa fonction juridictionnelle dans la structure politique (arrêt Borowski, aux paragraphes 31 à 40; voir aussi la décision Harvan Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1026, au paragraphe 7, 257 ACWS (3d) 923 et la décision Khalifa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 119, au paragraphe 18, 263 ACWS (3d) 30). La Cour doit tenir compte de la mesure dans laquelle chacun de ces principes peut être présent dans une affaire et l’application d’un ou de deux d’entre eux peut prévaloir malgré la présence de l’un ou des deux autres, ou inversement (voir l’arrêt Borowski, au paragraphe 42).

[11]           Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême a déterminé plusieurs cas où la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire qui pourrait autrement être théorique. Par exemple, si : 1) le rapport contradictoire nécessaire existe encore entre les parties; 2) la décision de la Cour aura des effets concrets sur les droits des parties (voir l’arrêt Borowski, au paragraphe 35); 3) lorsque la cause est de nature répétitive et de courte durée, de telle sorte que des questions importantes pourraient autrement échapper à l’examen judiciaire (voir l’arrêt Borowski, au paragraphe 36); 4) lorsque des questions d’intérêt public sont en jeu de telle sorte que la résolution relève de l’intérêt public, bien que la présence d’une question d’importance nationale ne suffise pas (arrêt Borowski, aux paragraphes 37 et 39).

[12]           Compte tenu de l’arrêt Borowski, j’estime que la demande de contrôle judiciaire est devenue théorique et qu’il n’y a rien dans le dossier ou dans les observations écrites et orales des parties qui me pousse à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour trancher la demande du demandeur sur le fond. Il n’y a plus de litige actuel ni de différend concret découlant de la plainte de harcèlement du demandeur. Le demandeur est un membre retraité des Forces canadiennes depuis le 8 mars 2013. Le lieutenant-colonel Chambers ne travaille plus à Moose Jaw, en Saskatchewan, et a été affecté, le 15 juillet 2015, à l’extérieur du Canada. Le demandeur ne partage plus de lieu de travail avec son harceleur présumé et il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier présenté à la Cour selon lequel du harcèlement a toujours lieu malgré le départ en retraite du demandeur.

[13]           Même si le défendeur admet et reconnaît que la décision du colonel Day était viciée, déraisonnable, et devrait être annulée, même si, lors d’un contrôle judiciaire, la Cour était d’accord avec le défendeur à cet égard, le renvoi de l’affaire au colonel Day ou à un autre officier responsable ne servirait pratiquement à rien parce que le demandeur n’est plus un membre actif des Forces canadiennes servant sous les ordres du lieutenant-colonel Chambers et encore moins travaillant avec lui sur le même lieu de travail.

[14]           Ce n’est pas un cas approprié où la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’entendre la demande sur le fond et se prononcer sur le bien-fondé de la demande pour les motifs suivants.

[15]           Premièrement, il n’y a plus de rapport contradictoire concernant les parties touchées par la plainte de harcèlement; une décision de la Cour sur le fond de la demande n’aura pas d’effet pratique sur les droits des parties.

[16]           Deuxièmement, en ce qui concerne l’économie des ressources judiciaires : bien que le défendeur n’ait pas présenté de requête avant l’audition de cette affaire pour faire rejeter la demande en raison de son caractère théorique, une demande de contrôle judiciaire peut certainement être rejetée pour son caractère théorique au moment de l’audience sans la nécessité d’une requête avant l’audience (voir, par exemple, Gladue c. Première nation de Duncan, 2015 CF 1194, 259 ACWS (3d) 5). Relativement à l’obligation de la Cour de veiller à ne pas gaspiller des ressources judiciaires peu abondantes en instruisant des affaires par ailleurs théoriques, les ressources en question ont déjà été utilisées au moment de l’audience de cette affaire. L’économie des ressources judiciaires n’est donc pas vraiment un facteur dans les circonstances de l’espèce.

[17]           Troisièmement, les questions soulevées dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire ne peuvent être caractérisées comme étant de nature à soulever des questions importantes qui pourraient autrement échapper à un examen de la Cour. À cet égard, la décision de la Cour en l’espèce, à savoir que la demande est théorique et qu’il ne faudrait pas statuer sur le fond, ne doit pas être comprise ou interprétée comme faisant valoir que les situations de harcèlement dans les Forces canadiennes devraient échapper au contrôle judiciaire tout simplement parce qu’un plaignant n’est plus membre des Forces canadiennes au moment où sa plainte est traitée par l’intermédiaire de la procédure de règlement des griefs. Au contraire, les faits de l’espèce sont tels que les incidents du harcèlement allégué ont tout simplement été résolus par des événements ayant fait suite au dépôt de la plainte, notamment le fait que le demandeur et le lieutenant-colonel Chambers ne travaillent plus sur le même lieu.

[18]           Enfin, malgré les arguments du demandeur et les points de vue contraires qu’il a exprimés lors de l’audition de la présente affaire, cette demande ne touche pas de questions d’une telle importance pour le public que leur résolution serait dans l’intérêt public. En effet, les éléments de preuve dont dispose la Cour font valoir que les préoccupations du demandeur ont dépassé la procédure de règlement des griefs qui a été complètement épuisé et relèvent maintenant du SNEFC.

[19]           Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, la présente demande est théorique et il n’est pas approprié pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’examiner ou de statuer sur les questions de fond soulevées par les parties à l’égard de la décision du colonel Day.

[20]           Quant à l’affirmation du défendeur selon laquelle la demande du demandeur constitue un abus de la procédure de la Cour d’une manière qui jette le discrédit sur l’administration de la justice, j’estime que ses arguments ne sont pas fondés à cet égard. La demande du demandeur, dans son avis de demande modifié, visant à ce que la Cour renvoie l’affaire à un officier responsable et ordonne à cet officier [traduction] d’« informer les autorités policières compétentes qu’une violation de la Loi sur la défense nationale a été alléguée par le demandeur », n’est ni un abus de la procédure de la Cour ni un acte qui jette le discrédit sur l’administration de la justice. Même si cette demande aurait pu être rejetée par la Cour, si elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire afin de se prononcer sur le fond de celle-ci, il ne s’agissait pas d’une demande déraisonnable et elle se situait bien dans les limites de la réparation sollicitée par le demandeur dans le contexte de sa demande de contrôle judiciaire.

B.                 Des erreurs procédurales, telles que la décision du colonel Day, devraient-elles être annulées au motif qu’elles ont été rendues contrairement à l’équité procédurale?

[21]           Compte tenu de la décision de la Cour selon laquelle la demande est théorique et qu’il n’est pas approprié pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’examiner ou de se prononcer sur les questions de fond soulevées par la décision du colonel Day, il n’est pas nécessaire d’aborder le fond de la question en litige ou d’autres questions comme indiqué ci-dessus.

IV.             Conclusion

[22]           Malgré les arguments du demandeur qu’il a habilement avancés en son nom et pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[23]           Vu les circonstances de l’espèce, il n’y a aucune adjudication des dépens. La demande du demandeur ne constituait aucunement un abus de la procédure de la Cour et des personnes comme le demandeur ne doivent pas être dissuadées de déposer une demande de contrôle judiciaire pour des cas de harcèlement militaires.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire, et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Keith M. Boswell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-447-15

 

INTITULÉ :

ANTHONY SNIEDER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

Anthony Snieder

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Meghan Riley

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.O.

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

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