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Date : 20160407


Dossier : IMM-4648-15

Référence : 2016 CF 386

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 avril 2016

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

WAI LAN LAU AKA LAU WAI LAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés de vive voix à l’audience à Vancouver [Colombie-Britannique], le 6 avril 2016.)

[1]               Il s’agit d’une version révisée des motifs prononcés de vive voix à l’audience, le 6 avril 2016. Les redondances, les erreurs de syntaxe et de grammaire, les fautes de transcription, les erreurs, les omissions ou toute référence erronée aux cas cités dans les présentes ont donc été corrigées.

I.                   Introduction

[2]               La demanderesse, Wai Lan Lau, a été renvoyée du Canada le 18 mai 2011. Sa demande d’autorisation de retour au Canada (une « DAR ») a été rejetée le 17 juillet 2012. Mme Lau a demandé que la question fasse l’objet d’un contrôle judiciaire, le 15 octobre 2015, environ trois ans après la décision, et a, en même temps, déposé une demande d’accès à l’information. La réponse à la demande d’accès à l’information était que, selon la politique, tous les dossiers des non-immigrants sont détruits deux ans après que la dernière mesure administrative ait été prise. Le dossier de la demanderesse a été détruit selon le calendrier de conservation et d’élimination. Une autorisation et la prolongation du délai ont été accordées le 20 janvier 2015. Compte tenu de l’absence de preuve sur ce dossier en particulier, le défendeur a offert de renvoyer l’affaire pour réexamen.

[3]               La demanderesse s’est représentée elle-même aujourd’hui, par téléphone, à partir de Hong Kong. Sa fille Cornelia Yeung traduisait pour elle et a fait un excellent travail. Il a été confirmé par les parties qu’aucune d’entre elles n’a eu de difficulté en ce qui concerne la traduction.

[4]               Mme Lau m’a parlé de la difficulté pour sa famille de l’avoir à Hong Kong alors que ses trois jeunes enfants sont restés au Canada. Elle a parlé des problèmes qui se posent maintenant que Mme Yeung est le principal fournisseur de soins et le soutien unique pour elle-même et les enfants plus jeunes. Mme Yeung semble être une jeune personne étonnante d’après les documents que j’ai lus ainsi que les paroles que sa mère a prononcées aujourd’hui. En plus de l’audience de contrôle judiciaire, avant l’audience, les deux parties ont déposé des requêtes qui, selon ce qui a été déterminé, devraient être tranchées par le juge qui a été saisi du contrôle judiciaire. Il y a des irrégularités de procédure et des problèmes concernant les documents de Mme Lau qui sont compréhensibles puisqu’elle se représente elle-même. J’ai ordonné, au cours de l’audience, que les documents du dossier de requête soient acceptés pour le dépôt sans déterminer leur poids ni s’ils doivent être radiés.

[5]               Les deux parties conviennent, dans les documents écrits, que le contrôle judiciaire devrait être accordé, mais là où les parties sont en désaccord et me demandent de rendre une décision à l’égard du redressement lorsque le contrôle judiciaire est accordé. Le défendeur a accepté d’accueillir la demande et de renvoyer l’affaire pour un réexamen par un nouvel agent si la demande était abandonnée par Mme Lau. Cette demande d’abandon était raisonnable et n’est pas hors norme.

[6]               Un avis de requête a été déposé par le défendeur pour que la demande soit annulée et réexaminée.

[7]               La demanderesse a présenté sa propre requête et a dit qu’elle n’abandonnerait pas la demande sauf si elle obtenait le redressement suivant :

  1. une ordonnance visant à annuler la décision en cours d’examen;
  2. une ordonnance visant à émettre la demande d’autorisation de retour au Canada à son nom;
  3. que les agents soient cités à comparaître à cette audience pour faire des déclarations qui permettront de corriger leurs fausses déclarations antérieures;
  4. le défendeur devait prendre en charge les frais de son retour au Canada;
  5. le défendeur devait prendre en charge tous les coûts liés au contrôle judiciaire ainsi que tout autre redressement.

[8]               Lors de l’audience, Mme Lau a demandé qu’on détermine s’il était légal pour le Consulat de détruire la demande qui figurait dans la pièce B de même qu’elle se demandait comment modifier les faux renseignements qui figuraient dans le dossier certifié du tribunal.

II.                La loi

[9]               L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) (« LIPR ») stipule que si une mesure de renvoi est exécutée, cette personne ne peut pas revenir au Canada sans y être autorisée. Si la mesure de renvoi est ensuite annulée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le retour au Canada est à la charge du ministre.

[10]           En tant que juge de révision, j’examinerai le contrôle judiciaire selon la norme du caractère raisonnable.

[11]           La position de la demanderesse est qu’elle conteste la conclusion du défendeur selon laquelle elle est interdite de territoire au Canada pour les condamnations au Canada d’agression et de résistance à l’arrestation, et conteste également les condamnations à Hong Kong.

[12]           Le défendeur reconnaît qu’il ne peut pas défendre cette décision contestée, car le Consulat n’est plus en possession du document de la décision qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire; il est, donc, d’accord que la décision du 17 juillet 2012 devrait être renvoyée pour réexamen.

[13]           Il reconnaît effectivement que la Cour a compétence pour émettre des directives lors du renvoi d’une décision pour réexamen, mais fait valoir que c’est rare, en particulier lorsque le litige est de nature factuelle (Rafuse c. Canada (Commission d’appel des pensions), 2002 CAF 31, aux paragraphes 14 et 17).

III.             Question en litige

[14]           L’objectif principal des deux parties est de faire renvoyer l’affaire pour réexamen et la controverse réside dans le fait de savoir si je devrais émettre de nouvelles directives.

IV.             Argument

[15]           Comme j’ai maintenant entendu les arguments touchant toutes les questions et que le redressement demandé dans les requêtes déposées est identique ou suffisamment semblable à ce qui est demandé dans le cadre du contrôle judiciaire, je vais autoriser le contrôle judiciaire avec le consentement du défendeur et renvoyer l’affaire pour réexamen par un autre agent pour les motifs suivants.

[16]           Lorsqu’une prolongation de délai est accordée et dure trois ans après la décision et que la politique sur la conservation des dossiers du Consulat est de conserver le dossier pendant deux ans, je suis d’accord avec le point de vue incontesté des deux parties selon lequel la question doit être renvoyée pour réexamen. En l’absence de dossier sur ces faits, j’estime que la demanderesse doit être autorisée à déposer une nouvelle demande et de nouveaux éléments de preuve. La nouvelle demande sera exonérée, le cas échéant, des frais à acquitter pour déposer la quasi-nouvelle demande de réexamen. Par souci d’équité, l’agent qui examinera cette nouvelle demande (le nouvel examen) ne doit pas être le même agent qui a examiné la première demande d’autorisation de retour au Canada.

[17]           La question posée à l’audience consistant à savoir si la politique sur la conservation des dossiers était légale ne peut pas être tranchée sur la foi des documents présentés dans le cadre du contrôle judiciaire ou des requêtes dont je suis saisi. Mais d’après le document dont je dispose, il semble que la politique sur la conservation des dossiers était en place et a été exercée conformément à la politique.

[18]           Je ne suis pas d’accord que d’autres directives devraient être émises, car il n’y a pas de dossier ou de fondement factuel qui me permettrait de rendre une décision. Ce n’est pas un cas approprié pour accorder le redressement que Mme Lau demande, à part le renvoi de l’affaire pour réexamen.

[19]           Je dois préciser que je n’octroie pas la demande d’autorisation de retour au Canada, mais seulement que j’ordonne que la demanderesse puisse déposer une autre demande à faire examiner par un autre agent. Il n’y aurait pas de frais de demande supplémentaires. À ce stade-là, elle pourra déposer une preuve, si elle en a une, qui appuierait son affirmation selon laquelle il y a de faux renseignements.

[20]           Il en résulte que si je n’accorde une autorisation de retour au Canada, je n’ordonne pas que la demanderesse soit ramenée au Canada ni que le défendeur déverse les coûts de son retour.

[21]           La demanderesse était confuse au sujet de ce qu’était une question certifiée et l’alinéa 74d) de la LIPR lui a été lu.

V.                Questions à certifier

[22]           Mme Lau a présenté trois questions à des fins de certification :

A.    Est-il légal que l’agent détruise la demande de réexamen de sa demande?

B.     Est-il légal que les agents LT01098 et HS0318 fassent ces fausses déclarations dans son dossier?

C.     Que peut-elle faire au sujet de la fausse information figurant dans le dossier du tribunal parce que le bureau de CIC a refusé de corriger les erreurs?

[23]           Le défendeur n’a présenté aucune question certifiée.

[24]           Je ne certifierai pas ces questions, car elles ne sont pas d’une importance générale.

[25]           Il n’y aura pas d’attribution de dépens, car chaque partie prendra en charge ses propres dépens.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  Le contrôle judiciaire est accordé et, ce faisant, la requête du défendeur est accueillie et la requête de la demanderesse est rejetée.

2.                  La décision est renvoyée pour réexamen comme suit :

a.       à trancher par un autre agent;

b.      pas de frais supplémentaires pour la demande d’autorisation de retour au Canada;

c.       de nouveaux éléments de preuve peuvent être déposés par la demanderesse lors du réexamen.

3.                  Aucune question n’est certifiée.

4.                  Aucuns dépens ne sont accordés.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-4648-15

INTITULÉ :

WAI LAN LAU AKA LAU WAI LAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 avril 2016

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE MCVEIGH

DATE DES MOTIFS :

Le 7 avril 2016

COMPARUTIONS :

Wai Lan Lau

La demanderesse, se représentant elle-même

Darren McLeod

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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