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Date : 20160504


Dossier : IMM-4834-15

Référence : 2016 CF 498

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

KHURRAM, MUHAMMAD

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE  KHURRAM SIDDIQUE, MUHAMMAD)

MUHAMMAD KHURRAM, FATIMA

KHURRAM, OMAR MUHAMMAD

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE MUHAMMAD KHURRAM, OMAR)

MUHAMMAD KHURRAM MUH, HAMZA

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE MUHAMMAD KHURRAM, HAMZA)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Les conclusions sur la crédibilité ne peuvent être fondées uniquement sur les conditions objectives du pays, sans tenir compte des conclusions non crédibles sur des éléments clés dans l’exposé des faits d’un demandeur.

II.                Introduction

[2]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

III.             Contexte

[3]               Les demandeurs, Muhammad Siddique Khurram [demandeur principal] (36 ans), Fatima Muhammad Khurram (34 ans), Hamza Muhammad Khurram Muh (6 ans) et Omar Muhammad Khurram (5 ans) sont des citoyens du Pakistan.

[4]               Le demandeur principal est un musulman sunnite et sa femme, une musulmane chiite. Ils se sont mariés en 2009. Après leur mariage, ils sont retournés aux Émirats arabes unis pour des raisons liées au travail. Ensuite, en octobre 2012, les demandeurs sont retournés au Pakistan pour obtenir des soins médicaux pour leur fils aîné. Le demandeur principal allègue que le 7 novembre 2012, alors que les demandeurs étaient toujours au Pakistan, il a été enlevé par ce qu’il croit être des membres d’une organisation islamique. Il affirme avoir été enlevé parce qu’il est marié à une musulmane chiite. Il allègue avoir été relâché après avoir accepté de déposer un colis à l’intérieur d’une mosquée chiite.

[5]               Le jour suivant, le demandeur principal soutient qu’il s’est rendu au poste de police et que les policiers ont refusé d’enregistrer sa plainte. Par conséquent, les policiers n’ont pas rédigé de rapport associé à sa plainte. Le 9 novembre 2012, les demandeurs ont fui à Dubaï; leurs demandes de visas pour le Canada afin de visiter le frère du demandeur principal ont été rejetées. En juin 2014, ils se sont rendus au Royaume-Uni pour des vacances en famille. En janvier 2015, les demandeurs ont obtenu des visas de résident temporaire pour les États-Unis, mais leurs demandes de visas pour le Canada ont encore une fois été rejetées en février 2015. En février 2015, le demandeur principal soutient qu’il a reçu des messages textes menaçants en provenance des membres de l’organisation qui l’avait enlevé en novembre 2012. Sa femme et ses enfants ont également été victimes de deux accidents de voiture, lesquels ont été causés intentionnellement. Malgré tout cela, le demandeur principal n’a pas signalé ces incidents et messages textes aux autorités des Émirats arabes unis de crainte d’être expulsé. Selon le demandeur principal, ces incidents sont reliés.

[6]               Le 31 mai 2015, les demandeurs ont quitté Dubaï vers les États-Unis, puis sont arrivés au Canada le 2 juin 2015. Le demandeur principal allègue que même pendant qu’il était au Canada, il a continué de recevoir des messages textes menaçants en provenance des mêmes personnes; cependant, il n’a toujours pas signalé ces incidents aux autorités, cette fois, celles du Canada.

IV.             Décision contestée

[7]               Dans une décision datée du 15 septembre 2015, la SPR a statué que les demandeurs ne sont ni des réfugiés ni des personnes ayant besoin de protection en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. La SPR a soutenu que les demandeurs ne sont pas crédibles, sauf pour le fait que le demandeur principal est un sunnite du Pakistan et que sa femme est une chiite citoyenne du Pakistan, qui est née et qui a grandi aux Émirats arabes unis. Leurs deux enfants sont des citoyens du Pakistan. Essentiellement, la SPR a conclu que le récit d’enlèvement du demandeur principal est invraisemblable. De plus, l’affirmation du demandeur principal que la police pakistanaise avait refusé d’enregistrer un « premier rapport d’information » n’est pas étayée par une preuve documentaire. La SPR a également conclu que les prétentions des demandeurs voulant qu’ils n’aient pas été en mesure de communiquer avec les autorités des Émirats arabes unis au sujet des menaces alléguées ne sont pas raisonnables ou crédibles, puisque le demandeur principal et sa femme possédaient un statut légal de résident aux Émirats arabes unis. De plus, la preuve documentaire n’étaye pas leur argument d’expulsion pour l’unique raison que la femme du demandeur principal est une musulmane chiite. De plus, la SPR a déterminé qu’il était invraisemblable que le demandeur principal n’ait pas changé son numéro de cellulaire aux Émirats arabes unis et au Canada seulement en raison de ses amis et de son travail. De plus, la SPR n’a pas cru que le demandeur principal ait reçu des messages textes menaçants pendant qu’il était au Canada.

[8]               Concernant la question de protection de l’État, la SPR a examiné la preuve documentaire dans son ensemble et a déterminé que, tout compte fait, [traduction] « il n’existe aucune référence démontrant que des extrémistes, d’autres groupes ou des autorités Pakistan ciblent et persécutent les musulmans sunnites qui sont mariés avec des musulmanes chiites », et qu’ « il n’y a pas d’éléments de preuve confirmant que les mariages entre personnes musulmanes sunnites et musulmanes chiites sont illégaux ou que ces personnes peuvent faire l’objet de discrimination équivalant à une forme de persécution » (paragraphe 27 de la décision de la SPR).

[9]               En conséquence, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs.

V.                Questions en litige

[10]           Les questions fondamentales qui doivent être posées relativement à la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

1)      La SPR a-t-elle commis une erreur en déterminant qu’il s’agissait d’une demande fondée sur la crainte de persécution en raison d’un mariage interconfessionnel?

2)      La SPR a-t-elle commis une erreur sur le plan de ses conclusions en matière de crédibilité?

3)      La SPR a-t-elle commis une erreur en n’effectuant pas une analyse distincte liée à l’article 97?

VI.             Dispositions législatives

[11]           La disposition législative pertinente de la LIPR est la suivante :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.          Position des parties

[12]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a été déraisonnable dans sa conclusion déterminant que la demande d’asile devrait être rejetée. Ils ont avancé plusieurs arguments pour étayer leur position. De façon générale, ils ont fait valoir que la SPR avait déraisonnablement limité son analyse de la persécution à laquelle les demandeurs prétendent devoir faire face au motif du mariage entre un musulman sunnite et une musulmane chiite, alors qu’en fait, cette prétention de persécution est fondée sur le fait que la femme du demandeur principal est une musulmane chiite au Pakistan. Deuxièmement, les conclusions de la SAR sur l’invraisemblance étaient déraisonnables, ce qui a mené la SPR à conclure de façon erronée que le demandeur principal n’était pas crédible. En outre, les conclusions de la SPR sur la crédibilité du demandeur principal sont déraisonnables puisque la SPR a mal interprété les éléments de preuve et a fait fi de la preuve documentaire corroborant les faits. Troisièmement, la SPR a commis une erreur en se fiant à des connaissances spécialisées sans donner aux demandeurs une occasion adéquate de répondre aux préoccupations. En dernier lieu, la SPR a commis une erreur en n’effectuant pas une analyse complète de la demande des demandeurs en vertu de l’article 97 de la LIPR.

[13]           Par ailleurs, le défendeur soutient que les conclusions négatives de la SPR concernant la crédibilité sont raisonnables parce que les constations d’invraisemblances sont appropriées, le récit des demandeurs manque de preuve corroborante, la SPR ne s’est pas fiée à des connaissances spécialisées et la SPR n’a raisonnablement pas cru aux allégations des demandeurs. Deuxièmement, la SPR n’a pas indûment limité son analyse de la demande des demandeurs et la Cour doit interpréter la décision de la SPR dans son ensemble. Enfin, puisque l’article 96 de la LIPR est fondé sur une norme moins élevée, la SPR n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande des demandeurs conformément à l’article 97 de la LIPR sans fournir de motifs.

VIII.       Norme de contrôle

[14]           Les trois questions soumises à la Cour doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable puisqu’elles sont liées à des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la SPR (Iqbal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 415, au paragraphe 15; Dunkova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1322).

IX.             Analyse

A.                Définition restrictive de la demande à un mariage interconfessionnel par la SPR

[15]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en limitant la demande à une question de mariage interconfessionnel. Dans l’ensemble, la demande était fondée sur le fait que la femme du demandeur est une Pakistanaise chiite et que le risque de persécution était plus élevé parce que le demandeur, en tant musulman sunnite, a conclu un mariage interconfessionnel. La Cour estime que ce n’est pas le cas. Au paragraphe 28 de sa décision, la SPR a clairement tenu compte du fait que les musulmans chiites sont ciblés par les groupes d’intégristes sunnites dans l’ensemble du Pakistan, et que le document UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan (daté du 14 mai 2012) indique que des membres de la communauté chiite pourraient avoir besoin d’une protection internationale. Par conséquent, il serait erroné de conclure que la SPR a limité déraisonnablement son analyse de la demande à un mariage interconfessionnel et non le fait que l’épouse du demandeur est une musulmane chiite du Pakistan. Les conclusions sur la crédibilité ne peuvent être fondées uniquement sur les conditions objectives du pays, sans tenir compte des conclusions non crédibles sur des éléments clés dans l’exposé des faits d’un demandeur.

B.                 Conclusions sur la crédibilité de la SPR

[16]           La SPR a tiré une conclusion négative concernant certaines parties de l’exposé des faits des demandeurs. Ainsi, la SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les motifs et raisons du demandeur principal concernant et entourant sa visite au Pakistan en 2012 ont été fabriqués. Cette conclusion négative quant à la crédibilité résulte de nombreuses conclusions d’invraisemblances tirées par la SPR. La SPR a soutenu qu’il était invraisemblable que : i) le demandeur principal ait été enlevé par une organisation islamique au Pakistan en novembre 2012; ii) la police pakistanaise ait refusé d’enregistrer le premier rapport d’information le jour suivant l’enlèvement allégué; iii) les demandeurs aient été incapables de communiquer avec les autorités des Émirats arabes unis au sujet des messages textes menaçants reçus de crainte d’être expulsés parce que la femme du demandeur principal est chiite; iv) les deux accidents de voiture de la femme du demandeur principal aient été causés de façon délibérée; v) le demandeur principal n’a pas changé de numéro de téléphone après avoir reçu des appels et des messages textes menaçants; vi) le demandeur principal n’ait pas signalé aux autorités canadiennes qu’il recevait des messages textes menaçants.

[17]           Le demandeur principal soutient que les conclusions défavorables sur la crédibilité rendues par la SPR ne sont pas étayées par la preuve. La Cour fait preuve d’une grande déférence concernant les conclusions de la SPR touchant à des questions de crédibilité et d’évaluation de la preuve – comme les conclusions sur le caractère vraisemblable des faits exposés (Ahmadzai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1025, au paragraphe 23). Néanmoins, lorsque les conclusions sur la crédibilité reposent sur des déterminations de la vraisemblance, « l’invraisemblance doit être claire et la SPR doit fournir des éléments de preuve fiables et vérifiables au regard desquels la vraisemblance de la preuve du demandeur peut être jugée » (Pavlov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 282, au paragraphe 14). La SPR ne doit pas tirer des conclusions d’invraisemblances sans tenir compte du milieu et de la culture du demandeur; ainsi, des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur (Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 1131, au paragraphe 7); cependant, cela n’a pas été fait, notamment par la SPR. La Cour est d’accord avec le juge Justice Peter B. Annis qui est en désaccord avec l’énoncé suivant : « les conclusions sur la vraisemblance sont dangereuses et ne devraient être tirées que dans les affaires les plus claires » [souligné dans l’original.] (Bercasio c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 244, au paragraphe 29). Il est nécessaire d’examiner le caractère vraisemblable des déclarations; cependant, cet examen doit être fondé sur des éléments de preuve subjectifs ou objectifs importants, ou les deux, ce qui est le cas en l’espèce.

[18]           Avec la seule exception possible liée à l’inférence négative quant à la crédibilité du demandeur en ce qui concerne le premier rapport d’information, la Cour est d’avis que les conclusions négatives relatives à la vraisemblance sont raisonnables puisqu’elles sont entrecoupées par de nombreuses conclusions défavorables sur la crédibilité, lesquelles sont des éléments de preuve fiables et vérifiables au regard du milieu des demandeurs.

[19]           On peut remettre en question la conclusion d’invraisemblance de la SPR concernant l’absence d’un premier rapport d’information puisque la preuve documentaire précisée par la SPR indique que pour faire enregistrer un premier rapport d’information il faut généralement payer un pot-de-vin. Puisque la SPR n’a pas analysé cette question plus en profondeur et n’a pas demandé au demandeur principal si on lui avait dit de verser un pot-de-vin et pourquoi la police pakistanaise avait refusé d’enregistrer un premier rapport d’information, il était possible d’examiner pourquoi la SPR a déterminé que l’absence d’un premier rapport d’information venait miner la demande des demandeurs. Néanmoins, puisque cette conclusion d’invraisemblance n’est pas, en elle-même, un élément clé de la conclusion générale négative liée à la crédibilité et que la SPR a fondé son analyse sur de nombreux autres éléments de preuve pour arriver à sa détermination ultime au sujet des demandeurs, la SPR pouvait raisonnablement tirer une conclusion négative au sujet des demandeurs et ne pas croire leur exposé des faits en raison d’un manque de crédibilité (Kosumov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1297, au paragraphe 11; Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1235, aux paragraphes 59 et 60).

[20]           Le rôle de la Cour, au moment d’examiner les motifs d la SPR, n’est pas de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur. Son rôle est d’examiner la décision comme un tout, une somme de toutes les parties (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458, au paragraphe 54; citée dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61 (CanLII), au paragraphe 138, motifs dissidents).

C.                 Analyse distincte de la demande au titre de l’article 97 de la LIPR

[21]           Puisque l’analyse relative à la protection de l’État s’appliquait autant à l’article 96 qu’à l’article 97, la SPR n’avait pas à effectuer une analyse distincte au titre de l’article 97 de la LIPR étant donné que la Cour est convaincue que la SPR a utilisé le critère qui s’applique à chacun de ces articles (Karafazlioglu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 302, au paragraphe 13; Bellingy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1252, au paragraphe 53).

X.                Conclusion

[22]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4834-15

 

INTITULÉ :

KHURRAM, MUHAMMAD (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE KHURRAM SIDDIQUE, MUHAMMAD), MUHAMMAD KHURRAM, FATIMA, KHURRAM, OMAR MUHAMMAD (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE MUHAMMAD KHURRAM, OMAR), MUHAMMAD KHURRAM MUH, HAMZA (CONNU SOUS LE NOM MUHAMMAD KHURRAM, HAMZA) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Debora Brubacher

 

Pour les demandeurs

 

Nicholas Dodokin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Debora Canedo Brubacher

Avocate

London, (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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