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Date : 20160506


Dossier : IMM-1745-15

Référence : 2016 CF 511

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 mai 2016

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

SHERYL YUTUC PEREZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Mme Sheryl Perez a présenté une demande de résidence permanente et a demandé, pour des motifs d’ordre humanitaire, une exemption relativement à l’exigence habituelle selon laquelle les demandes de résidence permanente doivent être présentées depuis l’étranger. Mme Perez travaillait en Nouvelle-Écosse à ce moment et prenait soin de sa fille de trois ans née au Canada. Elle a également un autre enfant aux Philippines.

[2]               L’agent qui a examiné la demande de Mme Perez a conclu qu’elle n’avait pas démontré comment l’intérêt supérieur de sa fille pourrait être compromis si elle devait retourner aux Philippines et présenter de là sa demande de résidence permanente. Mme Perez affirme que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte d’éléments de preuve importants relatifs à l’intérêt supérieur de son enfant. Elle me demande de renverser la décision de l’agent et de demander à un autre agent de réexaminer sa demande.

[3]               Je suis d’accord avec l’affirmation de Mme Perez selon laquelle la décision de l’agent était déraisonnable et j’accueillerai, par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]               L’unique question est de déterminer si l’analyse faite par l’agent relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant était déraisonnable.

II.                Est-ce que l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant était déraisonnable?

[5]               L’agent a déterminé que le seul élément de preuve lié à l’intérêt supérieur de la fille de Mme Perez consistait en un document de la Cour décrivant les arrangements de coparentage entre Mme Perez et le père de sa fille. En s’appuyant sur ce seul motif, l’agent ne pouvait conclure que l’intérêt supérieur de la fille de Mme Perez serait compromis par le renvoi de Mme Perez du Canada. L’agent a souligné que la fille de Mme Perez est citoyenne canadienne et ne fait pas l’objet d’un renvoi.

[6]               À mon avis, l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas adéquate et a mené à une conclusion déraisonnable.

[7]               L’agent disposait d’éléments de preuve montrant que l’enfant maintient un lien avec son père grâce aux droits de visite. Si l’enfant devait partir aux Philippines avec sa mère, sa relation avec son père serait compromise et il est peu probable qu’elle continue de recevoir des versements de pension alimentaire.

[8]               De plus, les éléments de preuve montraient que Mme Perez avait quitté les Philippines sans son autre enfant plus âgé parce qu’elle était incapable de le soutenir financièrement. Elle est partie travailler dans les Émirats arabes unis afin de gagner suffisamment pour pouvoir soutenir financièrement son enfant vivant aux Philippines. Cet élément de preuve soulevait une question quant à savoir si Mme Perez serait en mesure de soutenir ses deux enfants si elle devait retourner aux Philippines.

[9]               À mon avis, l’analyse de l’agent était incomplète parce qu’elle ne tenait pas compte de ces deux facteurs importants. Par ailleurs, sa conclusion voulant que l’intérêt de l’enfant ne soit pas compromis était déraisonnable.

III.             Conclusion et dispositif

[10]           L’agent a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants concernant l’enfant de Mme Perez né au Canada, et qui appuyaient sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Cela rend la conclusion de l’agent déraisonnable. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et demander à un autre agent de réexaminer la demande de résidence permanente de Mme Perez. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

2.      Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1745-15

 

INTITULÉ :

SHERYL YUTUC PEREZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 novembre 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Lee Cohen, Q.C.

POUR LA DEMANDERESSE

 

Melissa Chan

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Lee Cohen, Q.C.

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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