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Date : 20160509


Dossier : IMM-4197-15

Référence : 2016 CF 521

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2016

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

EDGARDO ISMAEL FIGUEROA

MARISOL CAROLINA VIANA TORO

LUIS EDGARDO FIGUEROA VIANA

VICTORIA VALENTINA FIGUEROA VIANA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 26 août 2015, confirmant la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

Contexte

[2]               Le demandeur principal est citoyen du Venezuela. Il allègue qu’il était le directeur administratif et le propriétaire d’une société de télécommunications et d’une société de construction, toutes les deux situées à Caracas. En juin 2012, deux hommes du Sindicato Unico de Trabajadores de la Construccion des Distrito Capital Miranda y Vargas (« SUTIC » ou « syndicat ») ont rendu visite au demandeur principal dans un chantier de la ville de Tiuna et ont exigé un « paiement de collaboration ». Le demandeur principal a refusé. Les hommes sont revenus une semaine plus tard et, lorsque le demandeur principal a refusé une deuxième fois, ils l’ont menacé.

[3]               Un de ces hommes est revenu toutes les deux semaines, le jour de paye, et a continué de proférer des menaces lorsque le paiement de collaboration a été refusé. Sur d’autres chantiers, des gens en motocyclette, armés de fusils, ont menacé de retirer les travailleurs si l’argent n’était pas versé à leur syndicat. Comme le demandeur principal continuait de refuser de payer, des travailleurs ont commencé à ne pas se présenter au travail et le syndicat aurait menacé de tuer le demandeur principal. En décembre 2013, le demandeur principal a été suivi depuis un chantier dans la ville de Tiuna jusqu’à son domicile. Peu de temps après, un groupe de motards a menacé de le tuer s’il ne répondait pas à leurs demandes. Le demandeur principal a consulté son avocat qui lui a dit que s’il en parlait à la police, il pourrait être enlevé ou tué. Les motocyclistes ont plus tard menacé des projets dans d’autres chantiers. Le 21 février 2014, le demandeur principal s’est enfui au Canada.

[4]               Ni lui ni sa famille n’ont plus entendu parler du SUTIC jusqu’en avril 2014, lorsque l’épouse du demandeur principal a constaté que des motocyclettes étaient stationnées près de leur résidence. Elle soutient qu’en mai 2014, alors qu’elle était arrêtée à un feu de circulation, deux motards de chaque côté de sa voiture ont frappé sur les fenêtres de la voiture. Plus tard, elle a une fois de plus remarqué des motards stationnés près de son domicile et elle a souvent été suivie. Le 27 juin 2014, elle a vu un motard près de l’école où elle allait chercher ses enfants et, environ deux heures plus tard, elle a vu le même motard dans le stationnement de son domicile. Elle allègue qu’elle et les enfants ont vu des motards voler de l’argent et des biens appartenant aux gens dans la rue et frapper, poignarder ou tirer d’autres personnes pour leur voler leurs téléphones, sacs ou autres biens. L’épouse du demandeur principal et leurs deux enfants se sont enfuis au Canada, y arrivant le 24 septembre 2014.

[5]               Par une décision datée du 31 mars 2015, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Les demandeurs ont reconnu lors de l’audience qu’il n’y avait aucun lien avec un motif énoncé dans la Convention en vertu de l’article 96 de la LIPR. En évaluant le risque pour les demandeurs aux termes de l’article 97 de la LIPR, la SPR a conclu que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Venezuela était la question déterminante. La SPR a conclu que les demandeurs pouvaient vivre à Maracaïbo, une grande ville qui était passablement éloignée de Caracas. La SPR a souligné, d’après le témoignage des demandeurs, que plusieurs membres de leur famille vivaient à cet endroit et qu’un déménagement ne leur causerait pas de problèmes importants, si ce n’est la crainte continue des syndicats et qu’une situation semblable pourrait survenir si le demandeur principal travaillait de nouveau dans le domaine de la construction. La SPR a conclu qu’il n’était pas objectivement déraisonnable pour les demandeurs de déménager.

[6]               La SPR a conclu qu’il était peu probable que le syndicat qui ciblait les demandeurs opérerait à l’extérieur de la région de la capitale, étant donné que le nom du syndicat, SUTIC, contient le nom de la région de la capitale (Distrito Capital Miranda y Vargas). Le demandeur principal a confirmé que le syndicat travaillait dans cette région. La SPR a également conclu qu’il n’existait aucune preuve documentaire qui laissait entendre que le SUTIC travaille ou a une portée ou des liens importants à l’extérieur de sa région et que les criminels travaillaient pour le syndicat, et non pour un réseau criminel plus important. En outre, la SPR a conclu que l’entreprise du demandeur principal avait été fermée depuis son arrivée au Canada et que les demandeurs n’intéressent probablement plus le syndicat, ou les criminels qu’il emploie, et qu’il serait peu probable qu’ils apprennent que les demandeurs résident dans une autre ville du Venezuela. Même si le demandeur principal a dit dans son témoignage qu’il connaissait d’autres personnes dans d’autres industries qui étaient poursuivies à l’extérieur de Caracas par des criminels parrainés par le syndicat, la SPR a conclu qu’elle disposait de renseignements limités concernant ces personnes et que ce dont elle disposait laissait entendre que leurs circonstances étaient différentes.

Décision faisant l’objet du contrôle

[7]               Lors de l’appel devant la SAR, les demandeurs ont voulu présenter sept documents au titre de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR. La SAR a brièvement examiné chaque document et déterminé que six d’entre eux avaient été publiés avant l’audience de la SPR et, par conséquent, avaient été raisonnablement disponibles aux demandeurs au moment où la SPR a rendu sa décision. L’autre document, le rapport du département d’État des États-Unis intitulé « Venezuela 2015 Crime and Safety Report » (rapport du département d’État), a été publié un mois après l’audience des demandeurs devant la SPR le 19 février 2015. Toutefois, la SAR a conclu qu’il était raisonnablement disponible et qu’il aurait pu être remis à la SPR pendant les sept semaines ou presque qui se sont écoulées entre l’audience et le moment où la SPR a publié sa décision le 31 mars 2015. Pour ces motifs, la SAR a conclu qu’aucun des documents ne satisfaisait aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR et ne les a pas admis comme nouveaux éléments de preuve.

[8]               La SAR a alors renvoyé à l’arrêt Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, indiquant qu’elle mènerait sa propre évaluation de la décision de la SPR et évaluerait séparément si les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

[9]               La SAR a souligné qu’une évaluation de la possibilité de refuge intérieur comporte deux volets. Le premier consiste à savoir s’il y a une possibilité sérieuse de persécution ou de risque dans la possibilité de refuge intérieur proposée. La SAR a déterminé qu’il n’existait aucune preuve selon laquelle les demandeurs étaient visés par quoi que ce soit d’autre que des menaces ou du harcèlement et que cela ne constituait pas de la persécution. Il n’y avait pas non plus suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels le syndicat est motivé à poursuivre les demandeurs, ou que les criminels qui travaillent pour le syndicat ont la capacité de les trouver dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Même si le demandeur principal a allégué connaître des personnes dans d’autres industries qui ont été suivies à l’extérieur de Caracas, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer cette allégation. La SAR a conclu que si la famille déménageait à Maracaïbo, selon la prépondérance des probabilités, personne ne saurait où pourrait travailler ou vivre le demandeur principal, ou même que les demandeurs étaient retournés au Venezuela.

[10]           Pour ce qui est du deuxième volet, à savoir s’il est objectivement raisonnable pour les demandeurs de trouver refuge à l’endroit où se trouve la possibilité de refuge intérieur, la SAR a fait remarquer que Maracaïbo est une grande ville de deux millions d’habitants où il y a beaucoup d’industries. En outre, les compétences du demandeur principal lui permettraient de trouver du travail là-bas. Maracaïbo disposerait aussi des infrastructures offertes par toute grande ville moderne, notamment les établissements d’enseignement et de santé. La SAR a conclu que les demandeurs n’ont présenté aucune preuve de difficultés qui pourraient survenir s’ils devaient déménager à Maracaïbo. Ayant conclu qu’une possibilité de refuge intérieur était disponible, la SAR a conclu qu’il n’était pas nécessaire qu’elle tienne compte d’autres aspects de leur demande en vertu des articles 96 et 97 étant donné que la possibilité de refuge intérieur s’appliquait aux deux.

Les questions en litige

[11]           À mon avis, les deux questions en litige en l’espèce peuvent être formulées comme suit :

1)      Est-ce que la SAR a commis une erreur dans son analyse de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve?

2)      Était-il raisonnable pour la SAR de déterminer que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur?

La norme de contrôle

[12]           Le défendeur soutient, et les demandeurs le reconnaissent, que la Cour d’appel fédérale a récemment conclu que le caractère raisonnable constitue la norme de contrôle qui s’applique aux décisions de la SAR concernant les nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, aux paragraphes 29 et 74 [Singh CAF]).

[13]           Le caractère raisonnable est également la norme qui s’applique à une évaluation par le décideur d’une possibilité de refuge intérieur qui consiste principalement en une enquête sur les faits qui mérite une déférence de la part des tribunaux de révision (Kamburona c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1052, au paragraphe 18); Deb c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1069, au paragraphe 13; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]).

[14]           Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]).

[15]           Les demandeurs ont soulevé une question relative à l’équité procédurale relativement à la question de savoir s’ils avaient reçu un préavis suffisant de la possibilité de refuge intérieur. La norme applicable aux questions relative à l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Khosa, au paragraphe 43; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 23, au paragraphe 79).

Dispositions législatives

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257  (Règles)

29(3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.

29(3) The person who is the subject of the appeal must include in an application to use a document that was not previously provided an explanation of how the document meets the requirements of subsection 110(4) of the Act and how that evidence relates to the person, unless the document is being presented in response to evidence presented by the Minister.

Question no 1 : Est-ce que la SAR a commis une erreur dans son analyse de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve?

Position des demandeurs

[16]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en adoptant une interprétation conjonctive, plutôt que disjonctive, du paragraphe 110(4) (Olowolaiyemo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895, au paragraphe 19). La SAR devait examiner si les éléments de preuve satisfaisaient aux deux volets du critère du paragraphe 110(4) (Deri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1042, au paragraphe 55 [Deri]). À la place, la SAR s’est concentrée sur les dates de publication des nouveaux éléments de preuve des demandeurs, le premier volet, sans examiner s’ils satisfaisaient au deuxième volet, à savoir s’ils étaient normalement accessibles et s’il était raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs les présentent au moment où leur requête a été rejetée. Les demandeurs soutiennent que puisque la SPR ne leur a pas donné d’avis, avant l’audience, que sa possibilité de refuge intérieur proposée était Maracaïbo, on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’ils présentent des éléments de preuve sur ce point. En outre, étant donné que la SPR n’a pas déclaré explicitement que la possibilité de refuge intérieur était une question déterminante, on ne pouvait pas s’attendre raisonnablement à ce que les demandeurs fournissent les éléments de preuve après l’audience, comme le suggère la SAR.

[17]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a également commis une erreur en omettant d’appliquer le critère concernant les nouveaux éléments de preuve exposés dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 13 [Raza]. On ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs prévoient que la SPR se concentrerait sur la possibilité de refuge intérieur précise à Maracaibo (Ismailov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 967 [Ismailov]) et les questions posées par la SPR ne constituaient pas un avis suffisant que la PRI était une question déterminante. L’avis aux demandeurs relativement à une possibilité de refuge intérieur doit être clair et suffisant (Ay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 671, aux paragraphes 46 et 47 [Ay]). Les nouveaux éléments de preuve étaient très importants et contredisaient la décision de la SPR selon laquelle la famille disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable à Maracaïbo. Le fait de ne pas appliquer les facteurs implicites de l’arrêt Raza dans son examen constituait un non-respect du principe d’équité procédurale.

[18]           Les demandeurs soulignent que dans l’arrêt Singh CAF, la Cour d’appel fédérale a conclu que la SAR est libre d’appliquer le paragraphe 110(4) avec plus ou moins de souplesse, selon les circonstances. Les demandeurs soutiennent que les réalités pratiques en l’espèce, soit l’importance des éléments de preuve présentés et le fait qu’ils contredisent la conclusion de la SPR concernant la disponibilité d’une possibilité de refuge intérieur à Maracaïbo, justifiaient une approche plus souple du paragraphe 110(4). Les demandeurs soutiennent que l’importance de cette démarche a été démontrée dans Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 101 [Sanchez] et que le même raisonnement devrait s’appliquer en l’espèce. Les demandeurs soutiennent également que les affaires confirmant la décision de la SAR de ne pas admettre des éléments de preuve sont différentes. Par exemple, dans l’arrêt Deri, au paragraphe 63, une autre preuve documentaire concernant le statut VIH du demandeur avait été produite devant la SPR, de sorte que le demandeur était au courant de la question en litige. En outre, en omettant de mener une analyse significative des éléments de preuve conformément aux facteurs de l’arrêt Raza, la SAR a omis d’examiner la décision de la SPR en fonction de la norme du bien-fondé (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 78) et a tout simplement approuvé sans discussion la décision de la SPR.

Position du défendeur

[19]           Le défendeur soutient que conformément au paragraphe 29(3) des Règles, il incombe aux demandeurs de démontrer comment les nouveaux éléments de preuve satisfont aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. Les demandeurs n’ont présenté aucune observation devant la SAR à l’égard de deux des documents proposés et ont allégué que le reste n’était pas raisonnablement accessible étant donné qu’ils n’ont pas reçu un avis suffisant de la question de la possibilité de refuge intérieur. La SAR a examiné si les nouveaux éléments de preuve proposés satisfaisaient aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. La SAR a également pris en considération l’explication des demandeurs selon laquelle on ne pouvait pas s’attendre raisonnablement à ce qu’ils aient présenté les éléments de preuve en raison de l’absence du préavis de la possibilité de refuge intérieur, mais elle a aussi fait observer que les demandeurs auraient pu présenter les éléments de preuve à la SPR. Le défendeur soutient qu’il incombe également aux demandeurs d’étayer leurs requêtes devant la SPR [Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (CA)]. De plus, la SAR a conclu que les éléments de preuve ne sont pas survenus après le rejet des demandes d’asile, et aussi que l’on pouvait s’attendre raisonnablement à ce que les demandeurs, dans les circonstances, aient présenté les éléments de preuve au moment du rejet. Par conséquent, la SAR n’a pas commis d’erreur. En outre, le raisonnement de la SAR est compatible avec l’arrêt Singh CAF qui a conclu qu’il ne fait aucun doute que les conditions explicites exposées au paragraphe 110(4) ont été satisfaites et que la disposition doit être interprétée de manière restrictive.

Analyse

[20]           D’emblée, je signalerais que s’il est déterminé qu’il existe une possibilité de refuge intérieur, alors cette conclusion est déterminante quant à la demande d’asile (Calderon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 263, au paragraphe 10 [Calderon]). De plus, il incombe aux demandeurs de défendre leurs arguments devant la SPR et de démontrer qu’ils satisfont aux exigences de la demande d’asile (voir, par exemple, Cabdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 26, au paragraphe 24). Ce sont aussi les demandeurs qui doivent convaincre la SAR que les nouveaux éléments de preuve satisfont aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR, comme l’indique le paragraphe 29(3) des Règles.

[21]           En l’espèce, les nouveaux éléments de preuve proposés se composaient des documents suivants :

         Gazette officielle de la République bolivarienne du Venezuela, « article 275 de la Loi Organique du suffrage et la participation politique » daté du 18 février 2009. Le document dresse la liste des syndicats du Venezuela, notamment le SUTIC et ses chapitres dans d’autres parties du pays;

         Sebastiana Barraez Perez, « How Extortion is Carried out by the Barinas Construction Workers Union », non daté. La SAR a conclu qu’on y traitait d’événements survenus en 2010 et 2011;

         Conflictove.org, « Caracas: Workplace Terrorism in Fort Tiuna », daté du 4 décembre 2012;

         Genesis Arevalo (Quinto Dia), « Union-hired Hit Men », non daté. La SAR a déterminé qu’il semble avoir été publié en 2012;

         Chris Arsenault (Al Jazeera), « Awe and Fear: Politicised fangs of Venezuela », daté du 8 juin 2013;

         Département d’État des États-Unis, Bureau de la sécurité diplomatique, « Venezuela Crime and Safety Report », daté du 19 février 2015; et

         Philip Sherwell (The Telegraph), « Venezuela: a land of political killings and gang turf wars », daté du 11 octobre 2014.

[22]           En prenant en considération l’article de la Gazette officielle, la SAR a remarqué sa date et a conclu qu’il était raisonnablement accessible aux demandeurs avant la décision de la SPR. Elle a aussi souligné l’argument des demandeurs selon lequel on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ces éléments de preuve étant donné que les demandeurs n’avaient pas reçu un préavis suffisant qu’une possibilité de refuge intérieur était une question en litige. La SAR a rejeté cet argument, déclarant que la possibilité de refuge intérieur fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention et seulement une des nombreuses questions qui peuvent être recensées lors d’une audience et qu’il incombait à l’avocat ou aux demandeurs d’être prêts pour de telles questions. En outre, les demandeurs auraient pu demander un ajournement ou une prorogation ou auraient pu demander du temps pour divulguer des éléments de preuve après l’audience. La SAR a également fait remarquer que les demandeurs avaient eu 71 jours entre la date de l’audience et celle à laquelle la décision a été rendue, période pendant laquelle ils auraient pu divulguer les nouveaux éléments de preuve. La SAR a conclu qu’ils ont choisi de ne pas le faire malgré la disponibilité des éléments de preuve et la possibilité de les présenter. La SAR a mené une analyse semblable à l’égard des autres articles qui, eux non plus, n’étaient pas de nouveaux éléments de preuve et, par conséquent, n’étaient pas admissibles. Pour ce qui est du rapport du Département d’État des États-Unis, étant donné qu’il a été publié le 19 février 2015, la SAR a conclu qu’il n’aurait pas pu raisonnablement être obtenu à temps pour l’audience devant la SPR, mais qu’il a été disponible pendant presque sept semaines avant que la décision ne soit rendue et, pour ce motif, il ne satisfaisait pas non plus aux exigences du paragraphe 110(4).

[23]           Comme l’a souligné la SAR, aucun des documents, à l’exception du rapport du Département d’État des États-Unis, n’est survenu après le rejet de leur demande tel que le démontre le fait que leurs dates de publication ou leur contenu sont antérieurs à la date de la décision de la SPR, soit le 31 mars 2015. Par conséquent, en vertu du paragraphe 110(4), la SAR était habilitée à rejeter les éléments de preuve pour ce motif. En l’absence d’éléments de preuve selon lesquels les documents n’auraient pas pu, moyennant une diligence raisonnable, être identifiés et divulgués par les demandeurs, la décision de la SAR selon laquelle ils étaient raisonnablement disponibles avant le rejet de la requête des demandeurs est raisonnable.

[24]           Pour ce qui est de l’argument des demandeurs selon lequel la SAR a commis une erreur en adoptant une interprétation conjonctive du paragraphe 110(4) en ne tenant compte que des dates des documents, il ne peut pas être étayé d’après les motifs de la SAR, décrits précédemment. La SAR était clairement au courant de la position des demandeurs selon laquelle un avis insuffisant de la possibilité de refuge intérieur signifiait que la nécessité des éléments de preuve n’aurait pas pu raisonnablement être prévue. La SAR n’a pas adopté une interprétation conjonctive du paragraphe 110(4), elle a tout simplement rejeté la position des demandeurs. Selon moi, cette évaluation était raisonnable. Comme l’a fait remarquer la SAR, une possibilité de refuge intérieur fait partie intégrante du statut de réfugié au sens de la Convention, il incombe aux requérants et à leur avocat d’être prêts à répondre à cette question. Dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu], la Cour d’appel fédérale a clarifié sa décision antérieure dans l’arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam]. Ce faisant, elle a déclaré que l’idée d’une possibilité de refuge intérieur fait partie « intégrante » de la définition d’un réfugié au sens de la Convention, et non un élément distinct, et a cité l’arrêt Rasaratnam, à la p. 710 :

...puisque, par définition, le réfugié au sens de la Convention doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine partie ou région d’un pays, le demandeur ne peut être un réfugié au sens de la Convention s’il existe une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays. Il s’ensuit que la décision portant sur l’existence ou non d’une telle possibilité fait partie intégrante de la décision portant sur le statut de réfugié au sens de la Convention...

Voir aussi Calderon, au paragraphe 10.

[25]           Dans Thirunavukkarasu la Cour d’appel fédérale a aussi déclaré que l’arrêt Rasaratnam réglait la question de savoir qui porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne une possibilité de refuge intérieur, et que cette charge incombe au demandeur. En outre, le décideur a effectivement une obligation de signifier aux demandeurs l’existence d’une possibilité donnée de refuge :

D’une part, pour établir le bien-fondé de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, le demandeur, comme je l’ai dit plus haut, doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans son pays. Si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est soulevée, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risque sérieusement d’être persécuté dans cette partie de son pays qui offre prétendument une possibilité de refuge. Je reconnais que le demandeur, dans certains cas, peut ne pas avoir une connaissance personnelle des autres parties du pays, mais, en toute vraisemblance, il existe une preuve documentaire et, en outre, le ministre produira normalement des éléments de preuve tendant à établir l’existence de la possibilité de refuge si cette question est soulevée à l’audience.

D’autre part, il appartient au ministre ou à la Commission d’avertir le demandeur si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays doit être soulevée. Le demandeur du statut de réfugié bénéficie des principes de justice naturelle devant la section du statut. L’un des éléments fondamentaux et bien établis du droit d’une partie d’être entendue est l’obligation de lui donner avis de la preuve réunie contre elle (voir, par exemple, Kane c. Conseil d’administration (Université de Colombie-Britannique), 1980 CanLII 10 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1114). Le but d’un tel avis est de lui permettre de préparer, à son tour, une réponse adéquate à cette preuve. Le droit d’un demandeur du statut de réfugié d’être avisé de la preuve réunie contre lui est extrêmement important lorsque ce demandeur peut être requis de réfuter l’allégation du ministre en prouvant qu’il n’existe pas vraiment de possibilité de refuge dans une autre partie du même pays. Par conséquent, il n’est pas permis au ministre ou à la Commission d’alléguer à l’improviste contre le demandeur la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays sans lui donner avis que cette question sera soulevée à l’audience. Comme l’a expliqué le juge Mahoney dans l’arrêt Rasaratnam, précité, aux pages 710 et 711 :

[On] ne peut s’attendre à ce que le demandeur de statut soulève la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ni à ce qu’on puisse simplement déduire de la demande elle-même la prétention que cette possibilité est inexistante. La question doit être expressément soulevée lors de l’audience par l’agent d’audience ou par la Commission, et le demandeur doit avoir l’occasion d’y répondre en présentant une preuve et des moyens.

Il importe, par conséquent, de distinguer entre ces deux obligations de nature très différente.

[Non souligné dans l’original.]

[26]           Dans l’arrêt Thirunavukkarasu, la Cour fédérale semble avoir réaffirmé que la question de la possibilité de refuge intérieur doit être soulevée lors de l’audience.

[27]           Les demandeurs renvoient à l’arrêt Ay pour étayer leur point de vue selon lequel un préavis est requis. Dans ce cas, citant le deuxième paragraphe ci-dessus, de l’arrêt Thirunavukkarasu, le juge Boivin a déclaré qu’un avis est donné uniquement lorsque le demandeur est informé avant une audience qu’une possibilité de refuge intérieur doit être envisagée pour que le demandeur puisse avoir suffisamment de temps pour présenter des éléments de preuve.

[28]           Cependant, le juge Boivin n’a pas renvoyé à la partie ci-dessus de l’arrêt Thirunavukkarasu, intégrant la conclusion de l’arrêt Rasaratnam selon laquelle la question doit être explicitement soulevée à l’audience. En outre, il a conclu qu’il peut y avoir de nombreuses ambiguïtés à l’examen de la transcription concernant la question de la possibilité de refuge intérieur et que le défendeur ne l’avait pas convaincu que la SPR avait donné un avis suffisant et clair que la possibilité de refuge intérieur était une question en litige, ni qu’elle avait été clairement abordée pendant l’audience.

[29]           Dans ce cas, un examen de la transcription des témoignages révèle que la SPR a déclaré au début de l’audience qu’une possibilité de refuge intérieur était une question qui la préoccupait.

[30]           Et, comme l’a fait remarquer la SAR, les demandeurs avaient reçu pendant l’audience avis que la SPR envisageait Maracaïbo comme possibilité de refuge intérieur possible. La SPR a demandé au demandeur principal s’il avait des membres de sa famille à Maracaïbo, question à laquelle il a répondu qu’il avait des oncles et des cousins et cousines là-bas. La SAR a également demandé au demandeur principal s’il pensait que sa famille, à cet endroit, pourrait être à l’abri des menaces auxquelles ils étaient exposés à Caracas. Il a répondu que les menaces ne se limitaient pas uniquement à Caracas et que le groupe de criminels était en communication avec d’autres régions ou parties du pays afin de s’assurer que personne n’échappe à l’extorsion. Il a ajouté que cela était arrivé à d’autres personnes qu’il connaît. On lui a posé des questions au sujet de ces autres personnes et il a déclaré qu’elles œuvraient dans d’autres types d’activités commerciales, mais que dès lors que ces groupes sont au courant de projets importants, ils suivraient, peu importe le changement de lieu.

[31]           La SPR a aussi demandé, étant donné que le demandeur principal et ses compagnies n’avaient pas participé à des projets depuis près d’un an, pourquoi ce groupe de criminels s’intéresserait encore à lui au point de le chercher dans une autre ville. Le demandeur principal a répondu que l’objectif du groupe était de maintenir la peur chez les entrepreneurs et, pour être efficace, si les entrepreneurs refusent de les payer, alors ces entrepreneurs et les membres de leur famille seraient persécutés, enlevés et probablement tués. La SPR a également demandé pourquoi le demandeur principal pensait que ce groupe de criminels aurait la capacité de le trouver dans une autre ville, à Maracaïbo, étant donné qu’il s’agit d’une grande ville de plus de deux millions d’habitants. Le demandeur principal a répondu que quiconque avait accès à des dossiers comme des comptes d’électricité, de téléphone, de banque ou des déclarations de revenus pouvait le retracer et que ces renseignements n’étaient pas confidentiels, même s’il ne pouvait pas expliquer comment une personne pourrait obtenir cette information. La SPR a demandé pourquoi les criminels qui travaillent pour ce syndicat précis, qui œuvre dans la région de la capitale, auraient ce genre de lien avec d’autres régions du pays. Le demandeur principal a répondu que bien que les syndicats puissent légalement être limités au travail dans des régions géographiques précises, les criminels qu’ils engagent et qui extorquent, enlèvent et tuent ne sont pas concernés par cette limite.

[32]           À la conclusion de l’audience, et avant les observations des avocats, la SPR a déclaré ce qui suit :

[traduction] Pour ce qui est de la preuve documentaire, s’il existe une preuve documentaire qui étaye son allégation selon laquelle ces groupes de criminels des syndicats ont cette capacité de trouver les gens partout au pays et d’utiliser les — d’avoir accès aux adresses et à des choses comme cela, s’il existe des éléments dans la preuve documentaire qui laissent entendre que c’est le cas, ce serait également utile… plus particulièrement, ce serait utile...

[33]           La SPR a également déclaré que toutes les observations que les avocats aimeraient faire au sujet de la crédibilité, du risque généralisé, de la possibilité de refuge intérieur et de la protection de l’État seraient prises en considération. L’avocat a soutenu qu’étant donné que les crimes de cette nature étaient généralisés dans le pays, il n’y avait aucune possibilité de refuge intérieur, et que la corruption au sein du gouvernement du Venezuela était élevée, faisant référence en général au rapport du Département d’État des États-Unis pour indiquer que le Venezuela était l’un des pays les plus corrompus du monde. L’avocat des demandeurs a par conséquent soutenu qu’il serait facile pour une organisation criminelle de recourir à la corruption pour obtenir l’information.

[34]           À mon avis, il est clair d’après la transcription que la SPR envisageait à l’audience l’existence d’une possibilité de refuge intérieur viable, en particulier à Maracaïbo. La SPR a également demandé précisément qu’on lui apporte une preuve documentaire selon laquelle les groupes criminels avaient la capacité de retracer les gens dans d’autres parties du pays. Selon moi, il s’agissait d’un avis « clair et suffisant » qu’une possibilité de refuge intérieur était une question en litige (Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 58, aux paragraphes 13 et 14 [Singh]). En outre, l’avocat n’a pas mentionné à la SPR, comme elle l’avait suggéré, de documents précis du pays qui auraient pu étayer le témoignage des demandeurs selon lequel les criminels associés aux syndicats avaient la capacité de retracer les demandeurs et les retraceraient effectivement s’ils déménageaient dans une autre ville. L’avocat n’a pas non plus fourni de documents sur le pays après l’audience, même si la SPR avait clairement soulevé la question.

[35]           En l’espèce, les demandeurs n’ont pas remis en question la compétence de leur avocat. En outre, comme il l’a été récemment réaffirmé dans l’arrêt Singh CAF, il est bien établi que les demandeurs doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes, ou en l’espèce, l’inaction, de leur avocat (Singh CAF, au paragraphe 66).

[36]           Finalement, puisque l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est toujours déterminante d’une demande d’asile, selon moi la discussion au sujet d’une possibilité de refuge intérieur par la SPR pendant l’audience était aussi suffisante pour signifier aux demandeurs que la possibilité de refuge intérieur était une question déterminante (Calderon, au paragraphe 10). Les demandeurs soutiennent également qu’ils auraient dû être informés à l’avance que Maracaïbo, en particulier, était une possibilité de refuge intérieur proposée. Pour les motifs susmentionnés, je ne suis pas de cet avis. En outre, le témoignage du demandeur principal était que la famille pouvait déménager n’importe où au Venezuela; par conséquent, les éléments de preuve présentés après l’audience, mais avant le rejet de la demande, auraient pu étayer cette proposition générale, englobant Maracaïbo.

[37]           Les demandeurs invoquent également ma décision dans l’arrêt Ismailov, soutenant qu’elle s’applique directement à l’espèce étant donné que l’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs prévoient que la SPR s’intéresserait principalement à la possibilité de refuge intérieur précise de Maracaïbo. Je ne suis pas de cet avis. Dans l’arrêt Ismailov, la SPR a contesté la crédibilité du demandeur d’après son allégation selon laquelle il pouvait quitter le pays même s’il faisait l’objet d’une enquête en cours par la police ouzbek. Le demandeur n’a donné aucun élément de preuve à la SPR qui démontrait que les personnes visées par une enquête pouvaient quitter le pays, mais a cherché à présenter de tels éléments de preuve à la SAR lors de l’appel. La SAR a conclu que ces éléments de preuve étaient raisonnablement accessibles avant le rejet de la demande. J’ai conclu que c’était déraisonnable étant donné que le demandeur n’avait pas pu prévoir que la SPR contesterait sa crédibilité en fonction de sa capacité de quitter son pays d’origine. L’affaire Ismailov portait sur une décision inhabituelle et propre aux faits concernant la crédibilité. À l’inverse, comme il est indiqué plus haut, les possibilités de refuge intérieur sont inhérentes aux décisions concernant les demandes d’asile (Calderon, au paragraphe 10; Thirunavukkarasu). En outre, dans l’arrêt Ismailov, la décision de la SPR a été rendue oralement immédiatement après l’audience, sans que le demandeur ait le temps de présenter d’autres observations. En l’espèce, il s’est écoulé plus de deux mois entre l’audience et la décision et la SAR a conclu que les éléments de preuve étaient raisonnablement accessibles aux demandeurs pendant ce temps.

[38]           M’appuyant sur ce qui précède, j’estime que le dossier appuie la décision de la SAR selon laquelle les demandeurs étaient au courant d’une possible possibilité de refuge intérieur et auraient pu fournir les nouveaux éléments de preuve après l’audience et avant que la SPR ne rende sa décision. La conclusion de la SAR fait partie des issues possibles, acceptables, et elle est transparente, justifiable et intelligible.

[39]           Pour ce qui est de l’allégation des demandeurs selon laquelle la SAR aurait dû envisager explicitement les facteurs de l’arrêt Raza, elle a peu de valeur. Comme je l’ai conclu dans l’arrêt Deri, dès lors que la SAR a conclu que les exigences explicites prévues par la loi n’ont pas été satisfaites, il n’est pas nécessaire d’envisager les facteurs de l’arrêt Raza étant donné que la SAR n’a aucune discrétion résiduelle :

55        Je ne vois aucune raison pour laquelle la même approche ne serait pas suivie en ce qui a trait au paragraphe 110(4). La SAR doit tout d’abord établir si les trois exigences explicites énoncées au paragraphe 110(4) sont respectées : 1) les nouveaux éléments de preuve sont‑ils survenus depuis le rejet de la demande d’asile? Dans la négative, 2) étaient‑ils normalement accessibles, ou 3) était‑il raisonnable de s’attendre à ce que la personne en cause les présente dans les circonstances? Si aucune de ces exigences ne sont respectées, alors à la simple lecture du paragraphe 110(4), la SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre les nouveaux éléments de preuve.

[40]           Les observations de la Cour d’appel fédérale et sa réponse à la question certifiée dans l’arrêt Singh CAF appuient cette approche :

[63]      Or, le paragraphe 110(4) n’est pas rédigé de façon ambigüe et ne confère aucune discrétion à la SAR. Tel que mentionné précédemment (voir les para. 34, 35 et 38 ci-haut), l’admissibilité d’une preuve nouvelle devant la SAR est assujettie à des critères bien définis, et ni le libellé de ce paragraphe ni le cadre plus large de l’article dans lequel il se trouve ne permettent de croire que le législateur entendait conférer à la SAR la discrétion de passer outre aux exigences qu’il a soigneusement prévues. Cette approche est d’ailleurs parfaitement conforme à la décision rendue par cette Cour dans l’arrêt Raza. Les critères dégagés dans cette affaire eu égard à l’alinéa 113a), qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement cumulatifs, ne supplantent pas les conditions légales explicites; ils s’ajoutent au contraire à ces conditions dans la mesure où ils « résultent implicitement » de l’objet de cette disposition, pour reprendre les termes de cette Cour au paragraphe 14 de l’arrêt Raza. À l’inverse, il ne saurait être question de faire fi des exigences énoncées au paragraphe 110(4) pour s’en remettre plutôt à un exercice de pondération entre les valeurs de la Charte et les objectifs poursuivis par le législateur. En l’absence d’une contestation directe de ce texte législatif, il convient de lui donner effet et la SAR n’a d’autre choix que d’en respecter les exigences.

[74]      [...]

Pour déterminer l’admissibilité d’une preuve au regard du paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR doit toujours s’assurer que les exigences explicites prévues par cette disposition sont respectées. Il était également raisonnable pour la SAR de s’inspirer, en y apportant les adaptations nécessaires, des considérations dégagées par cette Cour dans l’arrêt Raza. L’exigence du caractère substantiel de la nouvelle preuve doit cependant s’apprécier dans le contexte du paragraphe 110(6), à la seule fin de déterminer si la SAR peut tenir une audience.

[41]           Selon moi, il était raisonnable que la SAR fonde sa décision sur les exigences explicites énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR sans se reporter précisément aux facteurs de l’arrêt Raza.

[42]           Les demandeurs soutiennent également qu’une approche plus souple vis-à-vis des nouveaux éléments de preuve était justifiée en l’espèce (Singh, au paragraphe 64).

[43]           À cet égard, les demandeurs s’appuient sur l’arrêt Sanchez, cependant, comme je l’ai déclaré précédemment dans l’arrêt Deri (aux paragraphes 63 et 64) et dans Rodriguez Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 888, au paragraphe 33, dans l’arrêt Sanchez, qui est une décision concernant une requête en sursis, le juge Shore semble conclure qu’il existe une explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été présentés auparavant par le demandeur. Pour ces motifs, même s’ils étaient antérieurs à la date de l’audience de la SPR, l’agent d’examen des risques avant renvoi pouvait les examiner puisqu’ils étaient pertinents et crédibles. L’agent aurait pu les examiner dans le cadre de sa recherche indépendante.

[44]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l’arrêt Sanchez aide les demandeurs étant donné que leur explication pour ne pas avoir fourni les nouveaux éléments de preuve proposés n’a pas été acceptée par la SAR. Et, comme je l’ai conclu dans l’arrêt Deri, l’arrêt Sanchez n’appuie pas un point de vue selon lequel la SAR a le pouvoir discrétionnaire d’examiner de nouveaux éléments de preuve qui ne respectaient aucun des trois critères explicites énoncés au paragraphe 110(4).

[45]           Dans l’arrêt Singh CAF, la Cour d’appel fédérale a aussi abordé une observation fondée sur l’arrêt Sanchez, ainsi que l’affaire Elezi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 240, selon laquelle la SAR peut tenir compte de la valeur probante et de la crédibilité d’éléments de preuve pour contrebalancer les exigences du paragraphe 110(4). La Cour d’appel fédérale a explicitement rejeté cette interprétation (aux paragraphes 36 et 63). En outre, je n’accepte pas que la déclaration de la Cour d’appel fédérale au paragraphe 64 – que la SAR aura toujours le loisir d’appliquer les exigences du paragraphe 110(4) avec plus ou moins de souplesse – déroge de quelque façon que ce soit de sa conclusion antérieure au paragraphe 35 selon laquelle les exigences explicites du paragraphe 110(4) ne laissent aucune place au pouvoir discrétionnaire.

[46]           Pour ces motifs, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs selon qui l’omission d’appliquer les critères implicites de l’arrêt Raza constituait un non-respect de l’équité procédurale dans ces circonstances. Je n’accepte pas non plus que la SAR ait omis d’examiner la décision de la SPR en fonction d’une norme du bien-fondé; la SAR a déclaré qu’elle mènerait sa propre évaluation indépendante de la possibilité de refuge intérieur et je conclus que c’est ce qu’elle a fait.

Question no 2 :Était-il raisonnable pour la SAR de déterminer que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur?

Position des demandeurs

[47]           Les demandeurs soulignent la conclusion de la SAR selon laquelle ils ont été harcelés et ont fait l’objet de menaces de la part du syndicat à Caracas, mais que les expériences de l’épouse du demandeur principal ne constituaient pas de la persécution. Les demandeurs soutiennent que l’effet cumulatif des menaces peut constituer de la persécution (Muckette c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1388) et que l’approche de la SAR devrait être rejetée en tant que tentative de réduire l’applicabilité du premier volet du critère de la possibilité de refuge intérieur. En outre, la SAR ne fait aucune mention du témoignage du demandeur principal selon lequel le syndicat poursuivrait les demandeurs jusqu’à Maracaïbo. Essentiellement, la SPR tire une conclusion quant à la plausibilité que le syndicat ne les poursuivrait pas malgré les éléments de preuve du contraire. Les conclusions quant à la plausibilité ne devraient être tirées que dans les cas les plus clairs (Valtchev c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CAF 776, aux paragraphes 6 et 7). La SPR a conclu que le témoignage des demandeurs était crédible et que leurs allégations étaient fondées. En tirant une conclusion de plausibilité contraire à un témoignage crédible, la SAR commet le même genre d’erreur que la SPR. Les demandeurs allèguent également que la SAR a tiré des conclusions voilées quant à la plausibilité (Zokai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1581, au paragraphe 13). La SPR a conclu que les demandeurs étaient crédibles et que la SAR n’a pas tiré de conclusions défavorables quant à la plausibilité, mais n’a pas pour autant accepté les éléments de preuve non contredits du demandeur principal selon lesquels les criminels engagés par le syndicat les retraceraient et les poursuivraient à Maracaïbo.

[48]           Les demandeurs soutiennent également que l’absence d’avis de la part de la SPR concernant la possibilité de refuge intérieur à Maracaïbo constituait un non-respect de l’équité procédurale et que la conclusion selon laquelle la preuve documentaire était insuffisante constituait un manquement à la justice naturelle. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’ont fourni aucune preuve de difficultés à Maracaïbo ne tient pas compte de leur témoignage et de leurs éléments de preuve pertinents que la SAR a exclus et est aggravée par une interprétation extrêmement étroite et formaliste du paragraphe 110(4) de la LIPR.

Position du défendeur

[49]           Le défendeur soutient que les conclusions de la SAR ne comportent pas d’erreur. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve relativement à la motivation du syndicat de poursuivre les demandeurs, ou de sa capacité de les retracer et, en outre, qu’il n’y avait aucun élément de preuve quant à des difficultés dans la possibilité de refuge intérieur proposée. Prise dans son ensemble, la décision est raisonnable. Ce que les demandeurs demandent, c’est que la Cour examine de façon microscopique la décision, ce qui ne constitue pas une approche appropriée (Anaya Ayala c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1258, au paragraphe 8).

[50]           Le défendeur soutient que, malgré les allégations des demandeurs selon qui il y a eu non-respect de l’équité procédurale en raison de l’absence d’un avis concernant la possibilité de refuge intérieur, un avis exige uniquement que la question soit expressément soulevée lors de l’audience et que les demandeurs aient l’occasion de répondre (Rasaratnam) et c’est ce qu’a fait la SPR en l’espèce.

Analyse

[51]           L’analyse en deux volets, bien admise dans la jurisprudence pour évaluer une possibilité de refuge intérieur, a été mentionnée par la SAR dans sa décision. Comme l’indique la décision Rasaratnam :

[…] la Commission se devait d’être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne risquait pas sérieusement d’être persécuté [à l’endroit de la possibilité de refuge intérieur] et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation [à l’endroit de la possibilité de refuge intérieur] était telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour l’appelant d’y chercher refuge.

(voir aussi Thirunavukkarasu).

[52]           Le fardeau d’établir des éléments de preuve objectifs selon lesquels le déménagement dans la possibilité de refuge intérieur est déraisonnable incombe aux demandeurs (Argote c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 128 [Argote]. Comme l’a déclaré le juge Zinn dans la décision Argote :

12        Les demanderesses prétendent que la Commission a commis une erreur dans son analyse parce qu’elle n’a pas tenu compte de leur situation particulière  et qu’elle ne s’est pas demandé si c’était raisonnable qu’elles déménagent. À mon avis, la prétention des demanderesses est tout à fait erronée. La question de savoir si un déménagement où il y a une PRI est déraisonnable fait appel à un critère objectif, et il incombe aux demanderesses d’établir par des éléments de preuve objectifs que le déménagement où il y une PRI est déraisonnable. Il n’appartient pas à la Commission de prouver le caractère raisonnable, comme le laissent entendre les demanderesses...

(voir aussi Pidhorna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1, aux paragraphes 40 à 42; Alvarez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1164, aux paragraphes 10 et 15 [Alvarez]; Multani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 734, au paragraphe 13 [Multani]).

[53]           Autrement dit, il doit être objectivement raisonnable « compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de la situation personnelle du demandeur, que le demandeur cherche refuge à cet endroit » (Navaratnam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 274, aux paragraphes 50 et 51).

[54]           En l’espèce, les demandeurs ont été jugés crédibles; cependant, cela n’élimine pas la nécessité d’éléments de preuve objectifs selon lesquels la possibilité de refuge intérieur proposée n’est pas viable. Dans l’arrêt Alvarez, les demandeurs ont également été jugés crédibles, mais la Cour a déclaré :

Cela constitue un seuil très élevé pour le critère du caractère déraisonnable, car, comme l’a fait remarquer le juge Létourneau dans Ranganathan, au paragraphe 15 : « il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. » Abaisser un tel seuil équivaudrait à permettre à des gens de demander l’asile au Canada simplement parce qu’ils y seraient plus à l’aise du point de vue matériel, économique et affectif que dans un endroit sûr dans leur propre pays : Ranganathan, paragraphe 16.

[55]           J’ai conclu que la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) était raisonnable et qu’il y a par ailleurs une absence d’éléments de preuve objectifs pour démontrer que la possibilité de refuge intérieur proposée n’est pas raisonnable. La SAR a tenu compte des circonstances objectives à Maracaïbo, y compris des facteurs tels que la taille de la ville et la distance par rapport à Caracas. Et, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle a également tenu compte du témoignage du demandeur principal concernant le déménagement. Cependant, étant donné l’absence d’éléments de preuve objectifs qui démontrent que le déménagement n’était pas raisonnable, la SAR avait le loisir d’évaluer les éléments de preuve et de déterminer que la possibilité de refuge intérieur de Maracaïbo était raisonnable.

[56]           Finalement, même si les demandeurs soutiennent que l’absence d’avis vice la décision de la SAR parce qu’elle ne respecte pas l’équité procédurale, comme je l’ai conclu précédemment, les demandeurs ont reçu un avis suffisant lors de l’audience. Bien qu’il aurait été préférable que la SPR donne un avis avant l’audience, la jurisprudence laisse entendre qu’un avis donné pendant l’audience, dans la mesure où il est clair et que les demandeurs ont l’occasion de répondre, est également suffisant (voir Singh, aux paragraphes 12 à 14; Thirunavukkarasu; Rasaratnam; Ay, au paragraphe 46; Alvarez, aux paragraphes 10, 15; Multani, a paragraphe 13). Comme il est indiqué plus haut, les demandeurs ont clairement été informés de la possibilité de refuge intérieur de Maracaïbo et ont eu l’occasion de répondre.

[57]           Pour ces motifs, la décision de la SAR fait partie des issues possibles, acceptables et, par conséquent, elle est raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale à certifier et aucune question ne se pose en l’espèce.

« Cecily Y. Strickland »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4197-15

 

INTITULÉ :

EDGARDO ISMAEL FIGUEROA, MARISOL CAROLINA VIANA TORO, LUIS EDGARDO FIGUEROA VIANA, VICTORIA VALENTINA FIGUEROA VIANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 MAI 2016

 

COMPARUTIONS :

Caitlin Maxwell

Prasanna Balasundaram

 

Pour les demandeurs

 

Suran Bhattacharyya

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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