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Date : 20160420


Dossier : IMM-3215-15

Référence : 2016 CF 443

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

QURBAN ALI BARAT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision d’une agente d’immigration (l’agente), datée du 19 mai 2015, par laquelle l’agente a refusé la demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outres-frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil conformément à l’article 145 ou 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

II.                Contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Afghanistan et appartient à la minorité ethnique hazara de confession chiite ismaélienne.

[3]               Il a vécu à Kaboul avec sa conjointe et ses enfants jusqu’en 1993 quand un groupe d’extrémistes sunnites est entré chez lui, l’a battu et ont exigé que les membres de la famille quittent leur maison, sinon ils seraient tués. Le lendemain, une roquette a été lancée contre la maison du demandeur, détruisant tout. La famille a pu s’échapper et a fui au Pakistan, privée de tous ses biens. Le demandeur et sa famille affirment avoir résidé au Pakistan pendant les vingt-trois dernières années, où ils bénéficient du statut de réfugiés temporaires.

[4]               Le demandeur, sa conjointe et ses deux fils ont demandé un visa canadien de résidents permanents à titre de membres de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outres-frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil. Ils ont été interrogés par l’agente du Haut-commissariat du Canada à Islamabad (Pakistan), le 13 mai 2015.

[5]               L’agente a refusé d’accorder la demande de résidence permanente au Canada du demandeur puisqu’elle a déterminé qu’il ne répond pas aux critères énoncés à l’article 145 du Règlement. L’agente était d’avis que le demandeur n’est pas confronté à une crainte bien fondée de la persécution selon un motif énoncé dans la Convention des réfugiés. Bien que le demandeur n’ait pas présenté son appartenance ethnique et sa religion comme motif de persécution, l’agente a néanmoins effectué une analyse afin de déterminer s’il tombait dans le champ d’application de l’article 145 du Règlement en raison de son appartenance ethnique hazara et de sa foi chiite ismaélienne. L’agente a cité les extraits suivants du rapport d’information sur les pays d’origine (IPO) du Service de contrôle des frontières du Royaume-Uni concernant l’Afghanistan, daté du 15 février 2013, réédité le 8 mai 2013 (le rapport IPO), qui cite des passages d’un article du National Geographic publié en février 2008 et intitulé Hazaras: Afghanistan’s Outsiders :       

[traduction] Les Hazaras ont longtemps été qualifiés d’étrangers. Ce sont, en grande partie, des musulmans chiites dans un pays musulman majoritairement sunnite. Ils ont la réputation d’être industrieux, mais occupent les emplois les moins désirables. Leurs traits asiatiques – des yeux étroits, un nez plat, de larges joues – les ont mis à part de facto dans une caste inférieure, à qui on rappelle si souvent leur infériorité que certains acceptent comme vérité... Six ans après la chute des talibans, les cicatrices restent visibles dans les hauts plateaux de la patrie hazara […]. Un nouvel ordre politique règne à Kaboul, siège du gouvernement central du président Hamid Karzaï. Les Hazaras ont nouvellement accès aux universités, aux emplois dans la fonction publique et à d’autres possibilités d’avancement qui leur avaient été longtemps niées […].

[6]               Lorsqu’elle a parlé de la présence des Hazaras à Kaboul, l’agente a noté le passage suivant du même article du National Geographic :

[traduction] Quelque 40 % de la population est maintenant hazara. Dans les rues des quartiers de la partie ouest de la ville, on voit des enfants hazaras en uniforme qui vont à l’école, des vendeurs de légumes hazaras qui installent leurs chariots et des propriétaires de magasins hazaras ainsi que des tailleurs qui ouvrent leurs magasins […]. La classe moyenne des Hazaras se développe très rapidement.

[7]               L’agente a également constaté que le demandeur ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 147 du Règlement, car elle était d’avis qu’il n’est plus gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne en Afghanistan. Sur ce point, l’agente a écrit dans ses notes du SMGC que Kaboul est « [traduction] relativement sûre » et cite diverses statistiques d’un rapport du Home Office britannique, intitulé Afghanistan: Security (août 2014) pour étayer cette conclusion :

[traduction] La violence est concentrée dans certaines régions du pays et 70 % des incidents touchant à la sécurité en 2013 ont eu lieu à l’Est, au Sud-Est et, en particulier, au Sud. […] Les morts et les blessures de civils au cours des six premiers mois de 2014 ont augmenté par rapport à la même période en 2013 en raison de l’escalade des combats au sol [...]. La MANUA a fait mention d’une augmentation des victimes civiles en raison de combats au sol dans toutes les régions de l’Afghanistan. Au cours de 2013, la proportion de victimes causée par les combats au sol et la détonation d’engins improvisés (en particulier, des engins explosifs télécommandés) a augmenté de 43 % et 14 %, respectivement [...]. En tenant compte du nombre de civils tués et blessés au cours des six premiers mois de 2014, 0,02 % de la population a été directement touchée par la violence pendant cette période.

[8]               Le demandeur affirme que l’agente n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve; à savoir que l’agente n’a pas tenu compte du Cartable national de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sur l’Afghanistan et, plus précisément, de sources concernant la situation des membres du groupe ethnique hazara de confession chiite ismaélienne.

[9]               Le demandeur affirme également que l’agente a manqué à l’équité procédurale en omettant d’offrir au demandeur la possibilité de prouver sa résidence au Pakistan après 2006 et de se faire entendre en ne prenant pas suffisamment de temps pour analyser en profondeur les faits et les récits de chacun des trois demandeurs. Le demandeur soutient également que l’agente a fait preuve de partialité en supposant que le demandeur a été rapatrié en Afghanistan parce que, selon le HCR, des millions d’Afghans ont été rapatriés.

III.             Question en litige et norme de contrôle

[10]           La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’agente a commis une erreur susceptible de révision au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[11]           Il est bien établi que la décision d’un agent quant à savoir si un demandeur est membre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outres-frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil soulève essentiellement une question de fait et de droit et souscrit donc au fait que le caractère raisonnable constitue la norme de contrôle (Bakhtiari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1229, aux paragraphes 22 et 23 [Bakhtiari]; Qarizada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1310, au paragraphe 15; Saifee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 589, au paragraphe 25 [Saifee]).

[12]           Dans le cas des questions relatives à l’équité procédurale, la norme de contrôle de la décision correcte s’applique (Atahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 753, au paragraphe 13, 413 FTR 122 [Atahi]; Karimzada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 152, au paragraphe 10 [Karimzada]; Saifee, au paragraphe 25).

IV.             Analyse

[13]           À titre préliminaire, le défendeur affirme que le demandeur tente de présenter de nouveaux éléments de preuve devant la Cour; à savoir, le rapport d’information et d’orientation sur les pays du Home Office du Royaume-Uni d’août 2015 et la décision de la Cour dans l’arrêt Morad Mohammad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 483 [Mohammad], dans la mesure où ils sont présentés comme des éléments de preuve de la situation des Hazaras en Afghanistan. Le défendeur demande que les nouveaux éléments de preuve soient écartés.

[14]           Je suis d’accord avec le point de vue du défendeur selon lequel le rapport d’information et d’orientation sur les pays du Home Office du Royaume-Uni d’août 2015 ne doit pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, car une partie ne peut pas invoquer des « éléments de preuve qui n’étaient pas devant le décideur administratif dont la décision fait l’objet du présent recours » (Yansane c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1213, au paragraphe 38; Saifee, au paragraphe 28).

[15]           En ce qui concerne la décision de la Cour dans l’affaire Mohammad qui, selon le demandeur, est la preuve de la situation des Hazaras en Afghanistan, je suis d’accord avec le point de vue de mon collègue le juge Luc Martineau dans l’arrêt Karimzada, que, bien que la jurisprudence soit utile pour attirer l’attention de la Cour à la situation particulière d’un groupe, cela « ne dispense pas le demandeur de démontrer que le décideur a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de manière abusive ou arbitraire ou sans égard à la preuve dont il disposait » (Karimzada, au paragraphe 24). Chaque cas doit être tranché selon ses propres mérites.

[16]           Le principal argument du demandeur sur le fond de la décision de l’agente est lié à l’analyse de l’agente et à son renvoi aux documents du pays concernant l’admissibilité du demandeur à la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Notamment, le demandeur est d’avis que l’agente n’a pas tenu compte de la preuve pour en arriver à la conclusion que s’il devait retourner en Afghanistan, il ne serait pas confronté à un risque raisonnable de persécution en raison de son appartenance ethnique hazara et sa foi ismaélienne.

[17]           Un candidat sera considéré comme membre de la catégorie de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières conformément à l’article 145 du Règlement s’il démontre qu’il y a une possibilité raisonnable qu’il soit persécuté s’il retournait dans son pays d’origine ou qu’il a de bons motifs de croire qu’il serait persécuté s’il y retournait (Bakhtiari, au paragraphe 9).

[18]           Il est bien établi en droit qu’une demande de contrôle judiciaire doit être tranchée sur la foi du dossier qui était devant le décideur. Il incombe au demandeur d’établir qu’il répond aux conditions de la Loi de même qu’il doit présenter tous les éléments de preuve sur lesquels il s’appuie (Hakim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 51, au paragraphe 14; Qurbani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 127, au paragraphe 18 [Qurbani]). Bien qu’il n’y ait peut-être pas d’obligation positive pour les agents de consulter des documents précis qui ne leur ont pas été présentés par le demandeur, dans le cas des demandes d’asile, la Cour a jugé qu’il y a une présomption selon laquelle les documents généralement accessibles sur la situation dans le pays sont soit devant le décideur avant que la décision soit rendue ou pourraient être facilement accessibles (Saifee, au paragraphe 28).

[19]           En outre, même si une demande de contrôle judiciaire ne sera pas accordée seulement sur la foi des documents sur la situation du pays, lorsqu’un agent rend une décision sans connaître la situation du pays ou ne parvient pas à aborder la preuve au dossier qui contredit directement un élément essentiel de la conclusion, ou ne parvient pas à expliquer pourquoi la preuve a été écartée, il peut y avoir une raison valable de renverser la décision lors d’un contrôle judiciaire (Saifee, au paragraphe 30; Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, aux paragraphes 15 et 17, 83 ACWS (3d) 264 [Cepeda-Gutierrez]; Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, [2012] 1 RCF 257, au paragraphe 380; Basran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1221, au paragraphe 21; Hernandez Montoya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 808, aux paragraphes 33 à 36, 462 FTR 73).

[20]           Dans le passé, la Cour a constaté que lorsque le demandeur n’a pas invoqué une persécution fondée sur des motifs religieux ou ethniques comme un motif distinct du risque lors d’un entretien avec un agent, il ne peut alors pas invoquer ces motifs lors du contrôle judiciaire en vue de renverser la décision d’un agent (voir Bakhtiari, au paragraphe 31; Atahi, au paragraphe 17). Bien que cela puisse être le cas, l’agent doit néanmoins rendre une décision en tenant compte de la situation du pays. Lorsque la situation du pays démontre un degré généralisé de discrimination, la Cour a conclu que l’agent a le devoir de faire des recherches pour déterminer si la persécution peut être un motif de risque (Hakimi, au paragraphe 13).

[21]           Dans ce cas, le demandeur n’a pas invoqué son appartenance ethnique hazara ou sa foi ismaélienne comme motif de crainte en cas de retour en Afghanistan. Le demandeur a expliqué qu’il ne voulait pas retourner parce qu’il « [traduction] n’y a ni paix ni sécurité en Afghanistan » et qu’« ils sont toujours en train de se tuer les uns les autres et de se battre ». En dépit du fait que le demandeur n’a pas invoqué son appartenance ethnique hazara comme motif de risque, l’agente a examiné le cartable national de documentation sur les pays en ce qui concerne la situation des Hazaras en Afghanistan. Pourtant, les notes du SMGC de l’agente ne tiennent pas compte des plus récentes attaques ciblées contre les Hazaras à Kaboul. Par exemple, le Centre de documentation sur les réfugiés de l’Irlande a publié un rapport de recherche, le 22 janvier 2014, décrivant en détail la situation des Hazaras en Afghanistan (le rapport). Le rapport cite un reportage d’ABC News of Australia daté du 13 mars 2013. Le reportage d’ABC affirme que « [traduction] la situation en matière de sécurité dans la capitale afghane ne fait qu’empirer et les attaquants ciblent les membres du groupe ethnique hazara » et que « l’envoi des Hazaras à Kaboul serait une erreur ».

[22]           Le Rapport sur les pratiques en matière de droits de la personne dans le monde – Afghanistan de 2012 du Département d’État des États-Unis indique ce qui suit :

[traduction] Les tensions ethniques entre divers groupes ont continué à entraîner des conflits et des meurtres. Par exemple, en novembre, des émeutes ont eu lieu à l’Université de Kaboul après que des étudiants sunnites aient essayé d’empêcher des étudiants appartenant au groupe ethnique hazara d’observer des pratiques religieuses chiites. La discrimination sociale contre les Hazaras chiites a culminé en des divisions de classe, de race et de religion sous la forme d’extorsion de fonds par la levée illégale de taxes, le recrutement et le travail forcés, la violence physique et la détention.

[23]           Le rapport IPO cité par l’agente renvoie également au Rapport sur les pratiques en matière de droits de la personne dans le monde – Afghanistan de 2011 du Département d’État des États-Unis, daté du 24 mai 2012, qui indique ce qui suit :

[traduction] Les tensions ethniques entre les groupes pachtounes et non pachtounes ont donné lieu à des conflits et des massacres occasionnels. Le rapport sur les peuples en danger de l’organisation non gouvernementale Minority Rights Group International a désigné l’Afghanistan comme un pays où les collectivités étaient le plus à risque de massacres, notamment en raison du ciblage des personnes en fonction de leur appartenance ethnique et leur religion.

La discrimination sociale contre les Hazaras chiites a culminé en des divisions de classe, de race et de religion sous la forme d’extorsion de fonds par la levée illégale de taxes, le recrutement et le travail forcés, la violence physique et la détention.

[24]           Même si l’agente reconnaît que la situation en matière de sécurité dans de nombreuses régions de l’Afghanistan est encore difficile, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas tenu compte des preuves contredisant sa conclusion selon laquelle le demandeur et sa famille ne seront pas confrontés à une possibilité raisonnable de persécution en raison de leur appartenance ethnique hazara s’ils devaient revenir à Kaboul et ne se réfère pas aux éléments de preuve qui contredisent directement sa conclusion sur cette question. À mon avis, l’agente a commis une erreur susceptible de révision en n’abordant pas les éléments de preuve d’assassinats ciblés passés et récents de Hazaras à Kaboul.

[25]           Dans la mesure où je constate que la décision de la SPR est foncièrement viciée à cet égard, il n’est pas nécessaire de déterminer si un manquement à l’équité procédurale a eu lieu ou d’examiner la demande du demandeur visant la certification d’une question par la Cour d’appel fédérale, une demande à laquelle le défendeur s’est opposé.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour examen.

3.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3215-15

INTITULÉ :

QURBAN ALI BARAT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 février 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 20 avril 2016

COMPARUTIONS :

Gjergji Hasa

Pour le demandeur

 

Charles Junior Jean

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waice Ferdoussi Attorneys

Avocats

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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