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Date : 20160516


Dossier : IMM-3426-15

Référence : 2016 CF 548

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

MUHAMMAD HABIB GHAURI,

RIFFAT HABIB, ET

MUHAMMAD SHERDIL GHOURI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

et

MAX BERGER

intervenant

JUGEMENT ET MOTIFS 

I.                   Contexte

A.                Nature de la demande

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), vise à faire annuler la décision rendue le 8 juin 2015 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), qui a rejeté l’appel des demandeurs d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR. La SPR avait rejeté la demande de statut de réfugié des demandeurs après avoir jugé que ceux-ci n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2]               Outre l’argument selon lequel la SAR a commis une erreur susceptible de révision sur le fond, les demandeurs soutiennent que l’incompétence de leur avocat devant la SAR a nui à leur position et a entraîné une violation de la justice naturelle. En prenant cette position, les demandeurs se sont conformés au protocole procédural concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger, émis par le juge en chef Crampton le 7 mars 2014.

[3]               L’avocat devant la SAR a obtenu le statut d’intervenant et a été autorisé à déposer des observations écrites ainsi qu’à présenter des observations orales uniquement en réponse aux allégations de négligence/d’incompétence de la part de l’avocat.

B.                 Les faits

[4]               Les demandeurs sont les deux membres du couple, qui sont mariés, et leurs trois enfants. Le mari, sa femme et l’un de leurs enfants sont des citoyens du Pakistan. Les deux autres enfants sont nés aux États-Unis alors que les demandeurs vivaient là-bas, et sont des ressortissants des États-Unis.

[5]               Les événements en litige ont commencé lorsque les demandeurs ont quitté les États-Unis pour le Pakistan en juin 2014. Lors de discussions avec des amis en juillet 2014, le demandeur principal, M. Ghauri, homme d’affaires, aurait apparemment irrité certaines personnes à la suite de commentaires favorables et positifs qu’il avait faits au sujet des membres de la foi ahmadi. À la suite de ces commentaires, le demandeur principal a commencé à se sentir exclu et ses affaires ont chuté. Des tentatives d’agression et des appels téléphoniques menaçants ont eu lieu.

[6]               Les demandeurs, en possession de visas valides, ont fui au Canada en septembre 2014 et ont demandé l’asile plusieurs semaines plus tard. Après son arrivée au Canada, le demandeur principal a appris que ses cousins avaient dit que les demandeurs étaient des infidèles et méritaient d’être punis.

C.                 Décision de la SPR

[7]               La SPR a rejeté l’allégation faite par les demandeurs après avoir conclu ce qui suit : (1) la preuve des demandeurs concernant les faits allégués n’était ni crédible ni fiable; (2) une protection adéquate de l’État existait au Pakistan; (3) il n’y avait aucun lien avec un motif énoncé dans la Convention et les demandeurs étaient davantage exposés à un risque généralisé qu’à un risque personnel; et (4) il y avait des possibilités de refuge intérieur [PRI] viables à Islamabad et à Karachi.

[8]               En concluant que la preuve des demandeurs n’était ni crédible ni fiable, la SPR note qu’il n’y avait aucune preuve liant les allégations de tentatives d’agression invoquées par le demandeur avec les observations qu’ils avaient faites sur la religion. La SPR relève également plusieurs cas où le récit du demandeur principal ne contenait pas de preuve directement pertinente aux questions telles que la protection de l’État et les risques personnels, une information que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à trouver dans le récit compte tenu du fardeau incombant au demandeur principal.

[9]               En ce qui concerne les PRI, la SPR a rejeté la revendication du demandeur principal selon laquelle il était la cible des talibans. Après cela, la SPR a conclu que tous les agents potentiels de préjudice étaient locaux et qu’il n’y avait aucune preuve convaincante que des agents potentiels de préjudice exerçaient une quelconque influence au Pakistan. La SPR a rejeté les objections des demandeurs aux PRI proposées à Islamabad et à Karachi étant donné que les objections ne satisfaisaient pas au deuxième volet du critère relatif aux PRI.

D.                La décision de la SAR faisant l’objet du contrôle

[10]           La SAR a confirmé la décision de la SPR, à savoir que les demandeurs n’ont ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, en se fondant uniquement sur la conclusion au sujet des PRI.

[11]           La SAR note que les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 [les Règles de la SAR] exigent que les appelants incluent dans leur mémoire des observations complètes et détaillées concernant les erreurs commises qui constituent les motifs de l’appel et l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR (alinéa 3(3)g)). La SAR note que dans leur mémoire, les demandeurs contestaient les conclusions de la SPR quant à la crédibilité, ainsi que les conclusions de la SPR sur la protection de l’État, le lien et les risques généralisés, mais qu’ils ne présentaient pas d’observation sur les PRI.

[12]           La SAR tire ensuite la conclusion suivante au paragraphe 20 de sa décision : [traduction] « Il est clair que la conclusion quant à l’existence de PRI a son propre fondement, à savoir qu’elle n’est pas influencée par d’autres conclusions, y compris en matière de crédibilité, et ne dépend pas d’elles. » La SAR a alors partagé les conclusions de la SPR sur les PRI.

II.                Questions en litige et analyse

A.                Position des parties

(1)               Les demandeurs

[13]           Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR était : (1) déraisonnable; ou (2) résultait de la violation de la justice naturelle du fait de l’incompétence de l’intervenant, à savoir l’avocat devant la SAR.

[14]           Les demandeurs font valoir que la SAR a conclu de façon déraisonnable que la conclusion de la SPR sur les PRI avait son propre fondement. Les demandeurs soutiennent que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient liées à la conclusion sur les PRI, à savoir que si la SPR avait cru que les demandeurs avaient été pris pour cible par les talibans, la décision sur les PRI aurait été tout autre. Étant donné qu’une erreur dans les conclusions sur la crédibilité aurait eu une incidence sur le caractère raisonnable des conclusions sur les PRI, la SAR était obligée d’examiner les arguments dont elle était saisie, y compris la revendication selon laquelle la SPR avait commis une erreur dans sa conclusion que les talibans ne visaient pas les demandeurs. À défaut, les demandeurs soutiennent que cela rend la décision déraisonnable.

[15]           Subsidiairement, les demandeurs font valoir que l’intervenant a fait preuve de négligence ou d’incompétence en omettant (1) de demander à l’avocat devant la SPR le dossier que les demandeurs avaient déposé auprès de la SPR et (2) de soulever un argument sur les PRI devant la SAR.

(2)               Le défendeur

[16]           Le défendeur soutient que la conclusion de la SAR, selon laquelle les demandeurs avaient des PRI viables, était raisonnable. La SAR a raisonnablement limité son évaluation aux documents présentés à la SPR et est parvenue à la conclusion incontestable que les demandeurs n’avaient pas contesté la conclusion de la SPR sur les PRI, laquelle jouait un rôle déterminant dans la demande des demandeurs.

[17]           En ce qui concerne l’incompétence de l’avocat devant la SAR, le défendeur soutient que la jurisprudence démontre que les clients devront subir les conséquences de leur choix en ce qui concerne le conseiller (Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 266, au paragraphe 6, 104 ACWS (3d) 761 (TD) [Cove]). L’incompétence de l’avocat ne constituerait une violation de la justice naturelle que dans des circonstances exceptionnelles et un demandeur a le fardeau d’établir que (1) les actes ou les omissions de son avocat relevaient de l’incompétence, indépendamment de la sagesse rétrospective, cette incompétence devant ressortir de la preuve de façon suffisamment claire et précise et que (2) le résultat aurait été différent n’eût été l’incompétence (Galyas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 250, aux paragraphes 83 et 84, 429 FTR 1 [Galyas]; Memari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1196, aux paragraphes 33, 36, 378 FTR 206 [Memari]; R c. GDB, [2000] 1 RCS 520, aux paragraphes 27 à 29).

[18]           Après avoir cité le droit applicable en la matière, le défendeur ne s’est pas prononcé sur la question de savoir s’il y avait eu incompétence de la part de l’avocat en l’espèce.

(3)               L’intervenant

[19]           Dans son argumentation, l’intervenant va au-delà des allégations de négligence/d’incompétence et il aborde le bien-fondé de la demande en violation de l’ordonnance du 12 février 2016 accordant le statut d’intervenant. Par conséquent, je n’ai pas examiné les arguments de l’intervenant étant donné qu’ils portent sur le bien-fondé de la demande.

[20]           L’intervenant soutient que la décision défavorable de la SAR ne résulte pas de l’incompétence de l’avocat. L’intervenant fait valoir que cette question a été traitée conformément à sa pratique de longue date dans le domaine de l’immigration et qu’il a fait preuve de compétence et de professionnalisme. Ce n’est qu’après avoir déterminé que les demandeurs lui avaient fourni tous les renseignements nécessaires à l’appel qu’il a décidé de ne pas demander le dossier auprès de l’avocat devant la SPR. Il a confié la responsabilité du dossier à un associé expérimenté et la décision de l’associé de ne pas invoquer d’argument sur les PRI était une décision stratégique fondée sur la preuve qui avait été présentée à la SPR et sur la décision rendue.

B.                 Questions en litige

[21]           La présente demande soulève les questions suivantes :

(1)                Quelle est la norme de contrôle applicable?

(2)               Est-ce que la SAR a commis une erreur en concluant que la conclusion de la SPR sur les PRI était indépendante de toutes les autres conclusions contestées par les demandeurs devant la SAR, y compris en matière de crédibilité?

(3)               Si la décision de la SAR est raisonnable, est-ce que l’intervenant a fait preuve d’incompétence ou négligence devant la SAR et est-ce que cela a conduit à une violation de la justice naturelle?

C.                 Analyse

(1)               Quelle est la norme de contrôle applicable?

[22]           Les parties soutiennent, et je partage cet avis, que la Cour applique une norme de contrôle du caractère raisonnable lors de l’examen des conclusions de la SAR sur son propre processus de prise de décision et lors de l’examen de la décision de la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration ) c. Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 32, 35 [Huruglica]; Ngandu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 423, au paragraphe 12, 34 Imm LR (4th) 68). La norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux allégations d’incompétence ou de négligence lorsque des questions d’équité procédurale sont abordées (Galyas, au paragraphe 27).

[23]           La SAR doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte en examinant les conclusions de droit, ainsi que les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit de la SPR qui ne soulèvent aucune question quant à la crédibilité de la preuve orale et elle doit apprécier au cas par cas le degré de retenue dont elle doit faire preuve à l’égard du poids relatif des témoignages et de leur crédibilité ou de l’absence de celle-ci (Huruglica, aux paragraphes 37, 69 à 71, 103).

(2)               Est-ce que la SAR a commis une erreur en concluant que la conclusion de la SPR sur les PRI était indépendante de toutes les autres conclusions contestées par les demandeurs devant la SAR, y compris en matière de crédibilité?

[24]           Je suis d’avis que la SAR a commis une erreur susceptible de révision en tirant la conclusion suivante : [traduction] « Il est clair que la conclusion quant à l’existence de PRI a son propre fondement, à savoir qu’elle n’est pas influencée par d’autres conclusions, y compris en matière de crédibilité, et ne dépend pas d’elles. » (décision de la SAR au paragraphe 20)

[25]           Il y avait un lien dans la décision de la SPR entre les conclusions sur la crédibilité découlant de l’analyse de la SPR en vertu des articles 96 et 97 et la conclusion quant à l’existence de PRI.

[26]           Ce lien, à mon avis, exigeait de la SAR qu’elle examine les conclusions de la SPR en matière de crédibilité et se prononce sur elles. Les demandeurs contestaient les conclusions sur la crédibilité et les constatations de fait de la SPR étant donné qu’elles se rapportaient à la question des talibans en tant qu’agents de persécution, en faisant valoir les arguments suivants à la SAR dans leur mémoire :

[traduction] 10.       La SPR, au paragraphe 23 de la décision, mine davantage la crédibilité des demandeurs en déclarant que l’appelant n’a pas mentionné les appels des talibans dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Toutefois, cela est manifestement erroné : À la ligne 53 du FDA de l’appelant, ce dernier déclare ce qui suit : « Par la suite, j’ai commençais à recevoir des appels téléphoniques menaçants des talibans, à savoir que tout était terminé pour moi parce que j’avais changé de foi et parce que je promouvais la foi ahmadi. »

11.       Ce témoignage écrit est tout à fait conforme à la chronologie et aux détails fournis à l’audience. Le commissaire de la Commission a clairement fait une erreur en concluant que l’appelant n’avait pas mentionné les appels menaçants dans le formulaire FDA, cimentant ainsi davantage l’argument de l’appelant selon lequel l’analyse de la crédibilité est erronée.

[27]           Le demandeur principal a également fourni à la SAR une déclaration solennelle dans laquelle il réitère sa crainte des talibans au Pakistan.

[28]           La conclusion de la SPR, à savoir que les talibans ne représentaient pas les agents de persécution, était à mon avis une condition préalable à la conclusion de la SPR selon laquelle il y aurait une PRI viable étant donné que les craintes et les risques n’étaient pas inhérents aux talibans et étaient plutôt de nature locale. La SAR n’a pas examiné les conclusions de fait et de crédibilité de la SPR qui sous-tendent la conclusion sur les PRI. Ces conclusions de fait et de crédibilité étaient directement liées aux talibans en tant qu’agents de persécution et la SAR a été informée par les demandeurs que la SPR avait mal interprété le contenu du formulaire FDA du demandeur en ce qui avait trait à cette question. Compte tenu des circonstances, je ne suis pas convaincu que le résultat aurait été le même si la SAR avait examiné les conclusions relatives à la crédibilité qui étaient pertinentes à l’analyse des PRI entreprise par la SPR.

[29]           Je vais accueillir la demande pour ce motif.

[30]           Cependant, je tiens à faire les observations suivantes sur le rôle et les obligations de la SAR et sur le fardeau de la preuve qui incombe à l’appelant devant la SAR à la lumière des décisions récentes de la Cour d’appel fédérale sur la SAR. À mon avis, Huruglica, au paragraphe 103, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, aux paragraphes 54 et 55 [Singh], soulignent les points de vue exprimés par le juge René LeBlanc dans Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 321, aux paragraphes 18 à 20 [Dhillon], une affaire que la SAR a invoquée lors de l’interprétation du paragraphe 110(1) de la LIPR et de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la SAR en l’espèce.

[31]           Le paragraphe 110(1) de la LIPR prévoit qu’une personne ou le ministre peut interjeter appel devant la SAR d’une décision de la SPR, en conformité avec les règles de la Commission. En vertu de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la SAR, il incombe à l’appelant d’identifier dans son mémoire les erreurs qui constituent les motifs de l’appel et l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la SPR ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière.

[32]           La Cour d’appel fédérale dans Singh, dans le contexte de la discussion portant sur le paragraphe 110(4) de la LIPR, a conclu au paragraphe 55 que « Ces règles doivent être respectées, et il faut présumer que les choix explicites qui ont été faits s’accordent avec l’objectif poursuivi. Il ne revient pas aux tribunaux de réécrire de telles dispositions lorsqu’elles sont intelligibles et sans équivoque ». Ce principe devrait également s’appliquer au fardeau de la preuve qui incombe à l’appelant d’identifier les erreurs de la SPR en appel comme il en a été question dans Dhillon aux paragraphes 18 à 20.

[33]           En effet, la Cour d’appel fédérale en définissant le rôle de la SAR dans Huruglica a conclu ce qui suit au paragraphe 103 : « Ainsi, après un examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de déterminer si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par les appelants. » Cela renforce encore le principe selon lequel il est de la responsabilité de l’appelant, et non pas de la SAR, « d’établir que la SPR a commis une erreur de sorte que l’intervention de la SAR est justifiée. Celle-ci n’a pas pour rôle de combler les lacunes d’un appel dont elle est saisie » (Dhillon, au paragraphe 20).

[34]           Ici, les demandeurs ont prétendu devant la SAR que la SPR avait commis une erreur en concluant que les talibans n’étaient pas les agents de persécution, et que la SAR ne pouvait échapper à ses obligations énoncées dans Huruglica au paragraphe 103 en se fondant uniquement sur la conclusion de la SPR sur les PRI. Il s’agissait d’une erreur susceptible de révision dans les circonstances de l’espèce. Cependant, ma décision sur ces faits ne doit pas porter atteinte au principe suivant qui se dégage de la jurisprudence : des appelants qui, devant la SAR, ne précisent pas où et en quoi la SPR a commis une erreur le font à leurs risques et périls.

(3)               Si la décision de la SAR est raisonnable, est-ce que l’intervenant a fait preuve d’incompétence ou négligence devant la SAR et est-ce que cela a conduit à une violation de la justice naturelle?

[35]           Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la SAR a commis une erreur susceptible de révision, je ne vais pas aborder la question de la compétence de l’avocat, si ce n’est pour mettre en évidence et appuyer les observations faites par le défendeur sur cette question. Les clients devront normalement subir les conséquences de leur choix en ce qui concerne le conseiller (Cove, au paragraphe 6) et, sauf dans des circonstances extraordinaires où la compétence de l’avocat donne lieu à une violation de l’équité procédurale qui a compromis la fiabilité du résultat, le rôle des tribunaux n’est pas d’aborder les questions de compétence (Memari, aux paragraphes 33 à 36).

III.             Conclusion

[36]           L’affaire est renvoyée à la SAR aux fins de réexamen, un nouvel examen qui doit tenir compte des conclusions de fait et de crédibilité de la SPR qui influent sur l’évaluation des PRI ou sont pertinentes pour celle-ci.

[37]           L’avocate des demandeurs a demandé à l’audience de cette affaire que la décision soit renvoyée pour réexamen afin que les demandeurs soient autorisés à présenter d’autres observations sur les PRI. Le paragraphe 29(2) des Règles de la section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 précise qu’une personne qui souhaite transmettre des observations écrites qui n’ont pas été transmises au préalable doit en faire la demande à la Section conformément à l’article 37. La question de la soumission d’autres observations sur les PRI lors d’un nouveau réexamen relève de la discrétion de la SAR et elle en restera là. Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  M. Max Berger, avocat, est ajouté à l’intitulé en qualité d’intervenant.

2.                  La demande est accueillie.

3.                  L’affaire est renvoyée aux fins de réexamen par un tribunal constitué différemment qui doit tenir compte des conclusions de fait et de crédibilité de la SPR qui influent sur l’évaluation des PRI ou sont pertinentes pour celle-ci.

4.         Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3426-15

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD HABIB GHAURI, RIFFAT HABIB, ET MUHAMMAD SHERDIL GHOURI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MAX BERGER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Karina Thompson

 

Pour les demandeurs

 

Sybil Thompson

 

Pour le défendeur

 

Max Berger

 

POUR L’INTERVENANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karina Thompson

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

Max Berger

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTERVENANT

 

 

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