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Date : 20160519


Dossier : T-1893-15

Référence : 2016 CF 550

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

YVONNE ROSE HALL

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et visant la décision du 25  septembre 2015 par laquelle un juge de la citoyenneté (le juge) a conclu que la défenderesse avait satisfait à l’obligation de résidence pour l’obtention de la citoyenneté canadienne prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi).

[2]  La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.  Contexte

[3]  La défenderesse, Yvonne Rose Hall, est une citoyenne de la Jamaïque. Elle est résidente permanente du Canada depuis le 5 mars 1980 et a présenté sa demande de citoyenneté le 10 avril 2007. Pour répondre à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, elle était tenue de prouver qu’elle avait résidé au Canada pendant au moins 1 095 jours durant les quatre années précédant sa demande, soit du 10 avril 2003 au 10 avril 2007 (la période pertinente). Cela se traduit par des absences ne totalisant pas plus de 365 jours pendant la période pertinente.

[4]  Dans sa demande de citoyenneté, la défenderesse a déclaré qu’elle avait été physiquement présente au Canada pendant 1 207 jours au cours de la période pertinente et avait passé 253 jours, au total, en Jamaïque au cours de 10 voyages. Le 5 février 2010, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a demandé que la défenderesse soumette un questionnaire sur la résidence (QR) dûment rempli. Le 10 mars 2010, elle a présenté son questionnaire sur la résidence rempli, qui comportait des renseignements détaillés sur sa présence au Canada entre février 2008 et janvier 2010. Toutefois, cette période se situe hors de la période pertinente.

[5]  La défenderesse a également fourni à CIC une copie de son passeport jamaïcain, valable du 7 mai 2003 au 6 mai 2013, qui couvre la période pertinente, sauf en ce qui concerne les 27 premiers jours. Elle lui a également fourni une copie de ses antécédents de voyages en Jamaïque, produit par le système de gestion des frontières de la Jamaïque. Comme ce système n’est entré en vigueur qu’en 2005, il ne couvre pas la totalité de la période pertinente.

[6]  Après avoir examiné les renseignements fournis par la défenderesse, un agent de CIC a produit un modèle pour la préparation et l’analyse des dossiers, le 2 juillet 2015. Dans le modèle pour la préparation et l’analyse des dossiers, l’agent a noté que le passeport de la défenderesse montrait son entrée en Jamaïque le 23 décembre 2004, mais il n’y avait aucun cachet qui confirme si ou quand elle est retournée au Canada. En outre, elle était entrée au Canada le 13 septembre 2004, mais il n’y avait aucun cachet qui confirme quand ce voyage a commencé.

[7]  Comme l’agent n’était pas en mesure de conclure que la défenderesse satisfaisait à l’obligation de résidence, il a recommandé qu’elle soit convoquée à une audience devant un juge de la citoyenneté, qui a eu lieu le 19 août 2015. Le juge a demandé à la défenderesse de fournir une déclaration précise de ses absences du Canada au cours de la période pertinente, appuyée par un dossier fourni par l’Agence canadienne des services frontaliers (ASFC).

[8]  Le 31 août 2015, l’ASFC a produit un rapport sur ses antécédents de voyage du Système intégré d’exécution des douanes (rapport du SIED) décrivant en détail les entrées de la défenderesse au Canada pendant la période pertinente. La défenderesse a également fourni une liste révisée de ses absences au cours de la période pertinente, dans laquelle elle a déclaré qu’elle avait été absente du Canada pendant 368 jours au cours de 16 voyages.

[9]  Le 2 septembre 2015, le rapport du SIED et la liste révisée des absences de la défenderesse ont été examinés par un second agent de CIC, qui a fait des notes manuscrites sur ces documents avant de les envoyer au juge. Le 25 septembre, le juge a rendu sa décision approuvant la demande de la défenderesse.

II.  Décision contestée

[10]  Le juge a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la défenderesse avait démontré qu’elle avait résidé au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente et qu’elle a donc satisfait à l’obligation de résidence en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge a pris acte des préoccupations de l’agent de CIC qui avait initialement examiné la demande, y compris une insuffisance probable de la présence physique de la demanderesse et la présentation de seulement quelques documents pour corroborer sa présence physique au Canada. Toutefois, la défenderesse a fourni une déclaration mise à jour sur son absence du Canada et cette déclaration mise à jour a été vérifiée par le deuxième agent de CIC comparativement au rapport du SIED et du relevé des déplacements provenant de la Jamaïque. Le juge a déclaré que sur la foi de ces données, il est confirmé que la défenderesse était physiquement présente au Canada pendant la période pertinente des 1 095 jours, satisfaisant ainsi aux exigences en matière de résidence.

[11]  Le juge a mentionné que la défenderesse avait un historique de contracter des mariages et de tenter en vain de parrainer ses conjoints pour venir au Canada, mais a conclu que, bien que cela démontrait peut-être de mauvais choix personnels, cela ne posait pas de problème de crédibilité en soi, car rien dans le dossier n’indiquait que la défenderesse tentait de commettre une fraude. La défenderesse avait fourni très peu de documents concernant son emploi au Canada, mais le juge a fait observer que la question de sa présence physique au Canada, comme en témoignait la déclaration mise à jour qui avait été vérifiée par rapport au dossier incontestable, a été résolue à sa satisfaction.

[12]  En conclusion, le juge a mentionné le critère de résidence fixé par le juge Muldoon dans l’arrêt Pourghasemi, (Re), [1993] ACF no 232, et a constaté que, selon la prépondérance des probabilités, la défenderesse avait démontré qu’elle avait résidé au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente et avait donc satisfait aux conditions de résidence en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[13]  Les parties conviennent que la seule question de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision du juge était raisonnable. Je conviens que la norme applicable du contrôle est le caractère raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khadra, 2016 CF 71, au paragraphe 15; El-Khader c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 328, aux paragraphes 8 à 10). Il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision du juge (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Patmore, 2015 CF 699, au paragraphe 14), mais la Cour doit intervenir lorsque la décision du juge ne démontre pas la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et n’appartient pas à la gamme des issues possibles acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 11).

IV.  Position des parties

A.  Position du demandeur

[14]  Le demandeur soutient que la décision du juge était déraisonnable parce que le dossier n’appuie pas les conclusions du juge et que les motifs sont insuffisants.

[15]  À l’appui du point de vue selon lequel le dossier n’étaye pas les conclusions du juge, le demandeur soutient ce qui suit :

  1. le juge n’a pas tenu compte du fait que le passeport de la défenderesse ne couvrait pas les 27 premiers jours de la période pertinente et que le système de gestion des frontières de la Jamaïque n’a été opérationnel qu’en 2005;

  2. le juge n’a pas tenu compte du fait que le passeport de la défenderesse n’a aucun cachet d’entrée à l’étranger entre ses entrées au Canada, le 12 août et le 14 septembre 2004;

  3. le juge a omis de préciser les éléments de preuve qui lui ont permis de conclure que la défenderesse avait établi sa présence physique au Canada pendant toute la période pertinente.

[16]  Le demandeur soutient que le juge a déraisonnablement négligé de tenir la défenderesse responsable de son fardeau de la preuve et invoque la décision du juge LeBlanc dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Pereira 2014 CF 574 [Pereira], au paragraphe 21 :

Comme la Cour l’a confirmé à maintes reprises, la citoyenneté canadienne est un privilège qu’il ne faut pas accorder à la légère, et il incombe au demandeur de citoyenneté, s’il souhaite se voir accorder ce privilège, d’établir selon la norme de la prépondérance de la preuve, au moyen d’éléments de preuve suffisants, cohérents et crédibles, qu’il respecte les diverses exigences prévues par la Loi...

[17]  Le point de vue du demandeur est que le juge a omis d’évaluer la preuve au dossier de façon indépendante, comptant plutôt sur des notes manuscrites du deuxième agent de CIC sur la liste des absences de la défenderesse et le rapport du SIED, dans lesquelles l’agent semblait confirmer que la défenderesse avait été absente du Canada pendant 365 jours au cours de la période pertinente.

[18]  En ce qui concerne la suffisance des motifs, le demandeur fait remarquer que, même si ce n’est plus un critère autonome de contrôle judiciaire, les motifs donnés par un juge de la citoyenneté doivent encore permettre à la cour de révision de comprendre pourquoi la décision a été rendue. Le demandeur invoque le jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Raphael, 2012 CF 1039, au paragraphe 28, dans lequel le juge Boivin a constaté que, parce que plusieurs lacunes de la preuve ne semblent pas avoir été examinées ou analysées par le juge de la citoyenneté, la Cour n’était pas en mesure de comprendre le raisonnement de ce dernier.

B.  Position de la défenderesse

[19]  La défenderesse fait valoir que le décideur est réputé avoir examiné tous les éléments de preuve dont il dispose (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Goo, 2015 CF 1363, au paragraphe 41) et que le juge a manifestement tenu compte des préoccupations de l’agent de CIC au sujet de l’absence de preuve documentaire établissant la présence physique de la défenderesse, car ces préoccupations sont évoquées par le juge dans la décision.

[20]  Elle soutient, en outre, que le juge a mentionné les preuves sur lesquelles il a fondé sa décision, à savoir la déclaration mise à jour de la défenderesse concernant ses absences qui avait été vérifiée par le deuxième agent de CIC par rapport au rapport du SIED et les antécédents de voyages fournis par les autorités jamaïcaines. Elle fait valoir que la déclaration du juge énonçant que « [traduction] sur la foi de ces données, il est confirmé que [la défenderesse] était physiquement présente au Canada pendant la période pertinente... » indique que le juge a évalué la preuve dont il disposait, de manière indépendante.

[21]  En réponse à l’argument du demandeur selon lequel les motifs du juge sont insuffisants, la défenderesse invoque le jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Abdulghafoor, 2015 CF 1020, aux paragraphes 30 à 36 [Abdulghafoor], dans lequel le juge Gascon a examiné la jurisprudence sur la suffisance des motifs, en se concentrant particulièrement sur les cas de citoyenneté, et a souligné au paragraphe 34 que la Cour doit s’en remettre à la pondération de la preuve par le décideur et à ses décisions sur la crédibilité en l’absence d’une erreur manifeste.

[22]  Enfin, la défenderesse fait remarquer que la présente affaire présente une caractéristique unique en ce sens qu’un deuxième agent de la citoyenneté a été consulté après l’audience et a conclu que l’absence de la défenderesse avait duré 365 jours au total. En invoquant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, elle fait valoir que la contestation par le demandeur de la conclusion du juge sur ce point représente un effort inadmissible de soulever, dans le cadre du contrôle judiciaire, une question qui n’a pas été soulevée devant le juge.

V.  Analyse

[23]  À titre liminaire, je ne suis pas d’accord avec la défenderesse sur le fait qu’il est inadmissible que le demandeur avance des arguments dans le cadre du contrôle judiciaire au sujet du nombre de jours pendant lesquels la défenderesse était absente du Canada, juste parce que le deuxième agent de la citoyenneté n’a pas fait part de cette préoccupation au juge. Le demandeur a renvoyé la Cour au jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Vijayan, 2015 CF 289, dans lequel le juge Mosley a déterminé ce qui suit au paragraphe 80 :

[80]  Pour ce qui est des opérations faites par carte de crédit, le juge de la citoyenneté a également omis d’examiner les opérations qui avaient censément eu lieu aux États-Unis à des dates où le défendeur avait dit se trouver au Canada, soit le 18 avril 2009, le 27 mai 2010 et le 9 juillet 2010. Le défendeur rétorque que l’agent de la citoyenneté n’a pas signalé dans son MPAD qu’il s’agissait d’un fait préoccupant. Cela n’est pas pertinent. Le juge de la citoyenneté était le décideur et il lui incombait d’examiner le dossier tout entier avant de rendre une décision, et aucune erreur ou omission de la part d’un agent de la citoyenneté ne pourrait le dégager de cette obligation. Ces opérations soulèvent de sérieux doutes. Idéalement, il aurait fallu que le juge de la citoyenneté les examine.

[24]  Comme mentionné dans cet arrêt, c’est le rôle d’un juge de la citoyenneté d’évaluer les éléments de preuve à l’appui de la demande de citoyenneté et s’il a commis une erreur en le faisant, le ministre ne peut pas être empêché de souligner cette erreur simplement parce qu’elle n’a pas été soulignée par l’un des agents de la citoyenneté dont le travail faisait partie du dossier mis à la disposition du juge.

[25]  Cela dit, j’en conclus que le juge en l’espèce n’a commis aucune erreur susceptible de révision. Comme l’a reconnu le demandeur, la suffisance des motifs n’est pas un critère autonome de contrôle judiciaire. Toutefois, comme l’a exprimé le juge Gascon, au paragraphe 31 de l’arrêt Abdulghafoor, les motifs d’une décision doivent permettre à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. Bien que les motifs du juge soient brefs, ils démontrent un fondement de la décision qui, selon moi, fait partie de la catégorie acceptable.

[26]  Le dossier ne démontre pas si le juge a personnellement effectué le calcul pour vérifier celui du deuxième agent de la citoyenneté relativement aux 365 jours d’absence du Canada sur la foi de la déclaration mise à jour de la défenderesse. Cependant, en l’absence de preuve d’une erreur de ce calcul, je ne pense pas que le juge a commis une erreur en se fiant au calcul de l’agent. Je fais remarquer que la défenderesse elle-même avait calculé les jours d’absence qui étaient de 368 jours au total, mais le demandeur a reconnu que c’était le résultat d’une erreur de la défenderesse qui a été corrigée par l’agent. Bien que le demandeur ait d’abord fait valoir que, sur la foi du rapport du SIED, l’agent pouvait avoir commis une erreur d’un jour dans le calcul des 365 jours, il a été déterminé lors de l’audition de la présente demande que le calcul est exact si l’on se fie à la date du cachet d’entrée au Canada qui figure sur le passeport de la défenderesse et le demandeur n’a avancé aucun argument indiquant que l’agent ne s’était pas fié au passeport.

[27]  Toutefois, le demandeur souligne en effet qu’il n’y a aucune preuve documentaire à l’appui de la déclaration de la défenderesse selon laquelle elle était au Canada pendant les 27 premiers jours de la période pertinente, ainsi que l’absence d’une telle preuve relativement à la date à laquelle elle prétend avoir quitté la Jamaïque entre ses entrées au Canada, le 12 août et le 14 septembre 2004.

[28]  Dans sa décision, le juge accepte la déclaration mise à jour de la défenderesse en tant que preuve de sa présence physique au Canada. Le juge se réfère également à cette déclaration comme ayant été vérifiée par rapport au dossier incontestable. Je suis d’accord avec le demandeur qu’il s’agit d’une référence à l’examen par le deuxième agent d’immigration de la déclaration par rapport au rapport du SIED et aux documents de la Jamaïque, et que ces documents ne fournissent pas de preuve pour les déclarations de la défenderesse relativement aux 27 premiers jours de la période pertinente ou le départ entre le 12 août et le 14 septembre 2004. Cependant, il n’y a aucune contradiction entre la déclaration mise à jour et ces documents, et dans sa décision, le juge fait remarquer l’absence de documents corroborant ces faits et constate que l’historique de la défenderesse ne pose pas en soi un problème de crédibilité. À la lecture des motifs du juge dans leur ensemble, j’interprète la décision comme quoi la crédibilité de la déclaration de la défenderesse est acceptée et que cette acceptation est appuyée par le fait que la déclaration est cohérente avec la preuve documentaire mise à notre disposition.

[29]  Le fait qu’il existe deux périodes relativement brèves où il n’y a pas de preuve documentaire de la déclaration de la défenderesse ne rend pas cette décision incompréhensible ou par ailleurs déraisonnable. Mon point de vue à ce sujet pourrait être différent s’il y avait des divergences entre les éléments de preuve ou une preuve qui contredisait celle de la défenderesse, comme c’était le cas dans les arrêts invoqués par le demandeur. Toutefois, la décision du juge ne s’avère pas déraisonnable tout simplement parce que les éléments de preuve ne sont pas tous corroborés (voir les arrêts Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Kettani, 2015 CF 1328, au paragraphe 11 et Abdulghafoor, au paragraphe 24).

[30]  Vu la déférence due aux juges de la citoyenneté en la matière, je constate que la décision du juge fait partie des issues acceptables, donc elle est raisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

VI.  Dépens

[31]  La défenderesse demande des dépens relativement à la présente demande. Le demandeur est d’avis que, conformément à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22) qui s’appliquent à la présente demande, on ne doit attribuer des dépens que si la Cour ordonne des dépens payables pour des motifs particuliers. Il renvoie également la Cour au jugement Ndungu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208, qui indique les circonstances dans lesquelles ces motifs particuliers peuvent résider. La défenderesse soutient sa demande de dépens en faisant valoir qu’il est hautement contestable que le ministre ait contesté la décision du juge, après que l’analyse par le second agent de la citoyenneté de la présence de la défenderesse au Canada ait répondu aux préoccupations qui avaient initialement donné lieu au renvoi de la question à l’audience devant le juge.

[32]  Je ne trouve aucun fondement pour accorder des dépens dans la présente affaire. Bien que je n’ai pas trouvé la décision du juge déraisonnable, les positions prises par le demandeur étaient défendables et je n’ai pas accepté l’argument de la défenderesse selon lequel il était inadmissible pour le demandeur de contester la décision du juge après que le deuxième agent de la citoyenneté n’ait soulevé aucune préoccupation quant au nombre de jours pendant lesquels la défenderesse était présente au Canada.

[33]  Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a pas d’adjudication de dépens et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1893-15

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. YVONNE ROSE HALL

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 19 mai 2016

COMPARUTIONS :

Christopher Crighton

Pour le demandeur

Jeremiah A. Eastman

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Jeremiah A. Eastman

Eastman Law Office

Brampton (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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