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Date : 20160526


Dossier : IMM-4352-15

Référence : 2016 CF 582

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

EGBE MANKA EBIKA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La demanderesse, une citoyenne du Cameroun, a déposé une demande d’asile au motif qu’en tant lesbienne, elle serait persécutée dans son pays d’origine. La présente demande de contrôle judiciaire vise à contester une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) concluant à [traduction] « l’absence de fondement crédible » de la demande.

II.                Contexte

[2]               La SPR a conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible et qu’elle n’a pas fourni d’éléments de preuve dignes de foi et fiables prouvant qu’elle est lesbienne et qu’au Cameroun, elle était recherchée par la police et a été agressée sexuellement parce qu’elle est lesbienne.

[3]               La conclusion générale en matière de crédibilité était fondée sur des omissions importantes dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) de la demanderesse; sur des contradictions entre le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire, ainsi que sur des irrégularités concernant les documents soumis.

[4]               La demande d’asile de la demanderesse présentait une ressemblance frappante avec une demande présentée antérieurement par sa demi-sœur. Les récits principaux sont presque identiques.

La demanderesse n’a pas mentionné qu’elle avait une demi-sœur, alléguant ignorer son existence malgré le fait qu’elles ont toutes les deux inscrit la même adresse résidentielle sur leur demande respective de permis d’études.

[5]               En plus de la demande fabriquée de toute pièce de la demi-sœur, la SPR avait d’autres doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. Ces doutes concernaient l’imprécision liée au nom de l’amante de la demanderesse, des incohérences quant à son adhésion à Humanity First Cameroon et des contradictions directes dans son récit.

[6]               Aucun poids n’a été donné à son témoignage. Sa preuve documentaire provenant du Cameroun était fausse et on a attribué peu de poids à ses documents canadiens.

[7]               La demanderesse s’est fondée sur un examen psychologique, lequel a été rejeté parce qu’il ne faisait aucunement mention du viol présumé de la demanderesse, un événement marquant.

[8]               De plus, la demanderesse a également soumis deux photos d’elle portant un t-shirt de l’organisme Rainbow Refugee Society et une lettre d’un bénévole de Rainbow Refugee Society à l’appui de la prétention voulant qu’elle soit lesbienne. Ces deux éléments de preuve ont été rejetés pour cause d’insuffisance, car les photos n’ont pas permis d’établir l’orientation sexuelle de la demanderesse et la lettre était fondée sur sa participation à des événements GLBTQ.

[9]               Après avoir examiné tous les éléments de preuve, la SPR a conclu à une [traduction] « absence de fondement crédible ».

III.             Analyse

[10]           La norme de contrôle applicable aux conclusions en matière de crédibilité est celle de la décision raisonnable (AB c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 899).

[11]           Une conclusion d’« absence de fondement crédible » est une conclusion grave qui a de lourdes conséquences (perte du droit d’appel auprès de la Section d’appel des réfugiés). C’est plus qu’une conclusion quant à la crédibilité (Pournaminivas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1099). Par conséquent, pour arriver à une telle conclusion, la SPR doit examiner et rejeter chaque élément de preuve pertinent de sorte qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible qui pourrait étayer une demande.

[12]           En l’espèce, c’est exactement ce que la SPR a fait. Le commissaire a examiné chaque élément de preuve pertinent soumis. Après avoir rejeté chaque élément de preuve, il ne restait aucun autre élément sur lequel fonder une demande. La preuve orale et documentaire n’a pas satisfait à la norme de suffisance.

IV.             Conclusion

[13]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4352-15

 

INTITULÉ :

EGBE MANKA EBIKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE :

Le 26 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Robert Hughes

 

Pour la demanderesse

 

Helen Park

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Out/Law Immigration

New Westminster

(Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les défendeurs

 

 

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