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Date : 20160527


Dossier : IMM-4677-15

Référence : 2016 CF 589

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2016

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ATUL RAMESH SURI ET GAURI ATUL SURI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Le contexte

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi] d’une décision du gestionnaire du programme de Citoyenneté et Immigration Canada [l’agent] de refuser d’octroyer un visa de résidence permanente aux termes de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [TQF] au demandeur principal. La décision est datée du 20 août 2015.

[2]               Conformément à la demande du demandeur et avec le consentement de l’avocat du ministre, l’orthographe de leurs noms dans l’intitulé a été corrigée.

[3]                Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Le 19 novembre 2013, le demandeur principal, M. Suri, a fait une demande de visa de résident temporaire [VRT] et y a joint les demandes de son épouse [co-demanderesse], de leur fils et de son père maintenant décédé. Ces demandes ont été refusées.

[4]               Le 24 décembre 2013, les demandeurs ont présenté de nouvelles demandes de visa de résident temporaire, incluant de l’information détaillée au sujet de leur situation financière. Ces visas de résident temporaire ont été accordés et les demandeurs se sont rendus au Canada en juin 2014 pour un séjour de moins d’une semaine.

[5]               Le 30 octobre 2014, le demandeur principal a présenté une demande de résident permanent à titre de membre de la catégorie des TQF aux termes du code 0711 de la Classification nationale des professions [CNP], directeurs/directrices de la construction. La co-demanderesse a été incluse à titre de personne à charge accompagnant le demandeur.

[6]               Le 21 avril 2015, ou aux alentours de cette date, les demandeurs ont reçu une lettre d’équité procédurale les informant qu’ils pourraient être interdits de territoire au Canada pour fausse déclaration aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, laquelle stipule ce qui suit :

40(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.

[7]               La lettre d’équité procédurale stipule que l’historique d’emploi du demandeur principal dans la présente demande de visa de résident temporaire ne correspond pas à l’historique dans sa demande au titre de la catégorie des TQF. Dans la demande au titre de la catégorie des TQF, le demandeur principal a dit qu’il était à l’emploi de « Makkar Construction Company » depuis octobre 2007, alors que ses deux demandes de visa de résident temporaire indiquaient qu’il était le propriétaire de « Suri Housing and Construction » [SHC].

[8]               La lettre d’équité procédurale mentionnait également que les détails de l’historique d’emploi de la co-demanderesse dans les demandes de visa pour résidence temporaire et permanente ne correspondaient pas. Dans la demande au titre de la catégorie des TQF, la co-demanderesse a mentionné qu’elle était à l’emploi de « Creative Instruments and Controls » depuis septembre 2008 et de « Hind Motor Work Shop » de 2004 à 2008; ses demandes de visa de résident temporaire, par contre, indiquaient qu’elle était à l’emploi de « Direct International Clothing » de 2002 à 2007 et de « Mayur International » de 2007 à 2008 et qu’elle était travailleuse autonome en tant que styliste indépendante depuis 2012.

[9]               Les demandeurs ont répondu à la lettre d’équité procédurale le 11 mai 2015. Ils ont expliqué qu’ils n’ont pas mentionné SHC dans leur demande de résidence permanente puisqu’il s’agit d’une entreprise familiale conjointe et donc, cela n’était pas la profession principale, à temps plein ou régulière du demandeur principal. Les demandeurs ont également mentionné dans leur réponse que SHC était enregistré au nom du demandeur principal puisqu’il est l’aîné de ses frères et sœurs, mais qu’il n’était pas un membre actif de l’entreprise. Les demandeurs ont expliqué qu’après la mort du père du demandeur principal, et une divergence d’opinions entre les membres de la famille, il ne souhaitait plus être associé à l’entreprise et il avait prévu mettre fin à son association avec l'entreprise; c’est donc pour cette raison qu’il n’a pas déclaré son lien avec SHC dans sa demande au titre de la catégorie des TQF.

[10]           Le demandeur principal a également mentionné qu’il ne pensait devoir fournir tous les détails de son historique d’emploi pour la demande de visa de résident temporaire et que son conseiller en matière de visas lui a fait savoir que cela n’était pas pertinent ou nécessaire pour un visa de court séjour. À l’inverse, lorsqu’il a présenté sa demande au titre de la catégorie des TQF, son conseiller en matière de visas précédent lui a dit qu’il ne devrait pas mentionner sa participation dans SHC, puisqu’elle était si minime.

[11]           Examinons maintenant l’historique d’emploi de la co-demanderesse; les demandeurs ont expliqué qu’elle travaillait chez « Creative Instruments and Controls » depuis 2008, mais qu’elle avait également travaillé comme styliste indépendante depuis 2012 à un niveau qui ne répondait pas au critère d’admissibilité du travail à temps partiel. Pour ce qui est de « Direct International » et « Mayur International », elle a fourni des croquis à chacune de ces deux entreprises afin d’augmenter son revenu, mais elle n’était pas sur la liste de paie de ces deux entreprises. Les demandeurs ont reconnu leur erreur et déclaré qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’induire quiconque en erreur.

[12]           Le 20 août 2015, l’agent a refusé la demande au titre de la catégorie des TQF, disant que les demandeurs avaient fourni une déclaration inexacte de leurs historiques d’emploi [traduction] « selon les renseignements fournis dans leurs demandes de visa précédentes, de même que dans [leur] réponse à notre lettre d’équité procédurale » et que cela avait donné lieu à une « fausse déclaration ou à la dissimulation de […] fait(s) important(s) » (Dossier certifié du tribunal, page 2). Par conséquent, l’agent les a déclaré interdits de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

[13]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en concluant qu’ils ont fait de fausses déclarations. Ils font valoir qu’ils ont fourni une vaste documentation confirmant leurs historiques d’emploi, de même qu’une explication raisonnable des divergences dans leurs demandes et que l’agent ne leur a pas fourni de motifs pourquoi celles-ci ont été ignorées, rejetées ou trouvées non crédibles.

[14]           Les demandeurs soutiennent également que déclarer son historique d’emploi dans une demande de visa de résident temporaire n’a pas le même objectif que faire une telle déclaration dans le cadre d’une demande au titre de la catégorie des TQF. Dans les demandes de visa de résident temporaire, les demandeurs ont fourni leurs historiques d’emploi pour établir qu’ils ont des liens dans leur pays d’origine et possèdent suffisamment de fonds pour effectuer un bref séjour. Voilà pourquoi les demandeurs ont mentionné SHC – il s’agissait d’une preuve de leur sécurité financière en Inde. Dans une demande au titre de la catégorie des TQF, par contre, les demandeurs ont fourni beaucoup plus de détails sur leurs emplois, puisque les visas de résidence permanente sont subordonnés, en partie, à l’étendue et à la qualité de leurs expériences de travail.

[15]           Il n’y avait par conséquent aucune raison d’insister dans leurs demandes de visa de résident temporaire sur leurs longues carrières présumées ou les entreprises pour lesquelles ils ont censément travaillé. Ces renseignements étaient mieux présentés dans leur demande au titre de la catégorie des TQF. De plus, les demandeurs affirment qu’au moment où ils ont présenté leur demande au titre de la catégorie des TQF en 2014, la position de M. Suri relativement à SHC et le statut tout entier de cette entreprise avaient changé depuis le moment où les demandes de visa de résident temporaire avaient été présentées en 2013.

[16]           Les demandeurs soutiennent, en somme, qu’ils n’ont pas fait de fausses déclarations puisqu’ils ne croyaient pas, de façon raisonnable, qu’ils devaient fournir le même niveau de détails dans les demandes de visa de résident temporaire et au titre de la catégorie des TQF. Ils citent Ghasemzadeh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 716, au paragraphe 13 pour proposer que bien que « le candidat à la résidence permanente est soumis à l’obligation de révéler avec franchise tous les faits importants, que ce soit durant le processus de demande ou après la délivrance d’un visa [...] il y a une exception lorsqu’un demandeur est en mesure de démontrer qu’il croyait raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants ».

II.                Analyse

[17]           La décision visant la demande présentée par le demandeur à titre de travailleur étranger qualifié est susceptible de contrôle selon la norme de caractère raisonnable (Butt c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 618, au paragraphe 13; Kotanyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 507). À ce titre, la Cour n’interviendra que si l’agent est parvenu à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable ou intelligible et qui ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve portée à sa connaissance (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[18]           D’abord, je suis d’accord avec la proposition fondamentale des demandeurs que les demandes de résidence temporaire et permanente sont, sous certains aspects, essentiellement différentes. Cependant, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs lorsqu’il est question de l’importance des renseignements qu’ils ont fournis dans les deux demandes et les répercussions que toute divergence peut avoir. En d’autres termes, bien que les demandes pour différents types de statut mettent en cause des considérations différentes, cela ne signifie pas nécessairement que les déclarations faites dans les demandes de résidence temporaire ne peuvent pas avoir une incidence sur les demandes subséquentes de résidence permanente (ou vice versa). En l’espèce, je conclus que les préoccupations de l’agent vis-à-vis des contradictions entre les demandes de résidence temporaire et permanente des demandeurs étaient raisonnables.

[19]           Une conclusion d’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi nécessite deux éléments : (i) une fausse déclaration de la part des demandeurs qui est si (ii) importante qu’elle pourrait entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

[20]           Dans Goburdhun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, au paragraphe 28, la juge Strickland a résumé les considérations clés tirées de la jurisprudence, incluant le fait que l’alinéa 40(1)a) doit être interprété de manière large en vue d’englober les fausses représentations, même si elles ont été faites par une tierce partie [comme un conseiller], à l’insu du demandeur (voir également Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 647, au paragraphe 25). La [seule] exception à cette règle est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et où il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté.

[21]           Comme il est décrit ci-dessus, l’avocat des demandeurs est allé de l’avant en tenant pour acquis que la question clé à déterminer dans le présent contrôle est la suivante : à savoir si ses clients (qu’il n’a pas représentés dans l’une ou l’autre des demandes précédentes) avaient une « croyance raisonnable » qu’ils ne dissimulaient pas de renseignements importants dans l’une ou l’autre des demandes. En d’autres termes, était-il raisonnable pour les demandeurs de supposer que les renseignements incohérents qu’ils ont fournis dans leurs différentes demandes étaient sans importance? Pour répondre à cette question, il faut examiner les demandes.

[22]           Dans la lettre de présentation jointe à sa demande de visa de résident temporaire de 2013 qui a été acceptée, M. Suri, après avoir mentionné la durée et l’objet de sa visite au Canada (6 à 7 jours et à des « fins touristiques seulement »), a mentionné ce qui suit : [traduction]

J’aimerais parler de ma profession ici. Je travaille en construction sous le nom M/s Suri Housing and Construction depuis 15 ans. J’ai beaucoup d’argent et des biens d’une valeur de Rs 6 crore en Inde. Les détails de mes biens sont joints à la présente lettre. J’ai suffisamment d’argent pour assumer les dépenses de ma famille pendant notre séjour au Canada et je n’ai pas l’intention d’y rester. J’ai créé cette entreprise à force de travail acharné depuis 15 ans. Comment pourrais-je quitter mon pays d’origine et mon entreprise alors que je suis complètement installé dans mon pays? Je ne le ferai pas. Mon épouse travaille également. Elle est décoratrice d’intérieur par profession.

(Dossier du demandeur, page 244)

[23]           Dans le cadre de la demande subséquente au titre de la catégorie des TQF, l’agent a mentionné dans la lettre d’équité procédurale que [traduction] « c’est mon avis que vous et votre épouse avez délibérément tenté de m’induire en erreur au sujet d’une question pertinente [historique d’emploi] qui pourrait entraîner une erreur dans l’application de la [Loi] » (Dossier du demandeur, page 36). Le 11 mai 2015, le demandeur principal a répondu comme suit :

[TRADUCTION]

J’ai uniquement mentionné « Suri Housing & Construction » puisqu’il s’agit d’une entreprise familiale conjointe; elle est enregistrée sous mon nom, puisque je suis le fils aîné de la famille.

Toutefois, cela n’est pas ma profession principale, à temps plein ou régulière. Considérant qu’il s’agit uniquement d’un visa de résidence temporaire, je n’ai pas fourni des renseignements complets, selon les conseils de mon conseiller en matière de visas. Maintenant que je présente une demande de (résidence permanente) dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés, j’ai fourni les détails de ma profession principale, à temps plein et régulière, c.-à-d. que je travaille chez « Makkar Construction Company » depuis 2007.

(Dossier du demandeur, page 32)

[24]           Les deux explications de M. Suri présentent une version incohérente de son expérience de travail. Dans sa demande de visa de résident temporaire, il se représente comme un propriétaire d’entreprise responsable de sa réussite. Pourtant, sa demande au titre de la catégorie des TQF, laquelle nécessite une preuve des compétences de M. Suri à titre de directeur de la construction, est remplie de détails au sujet de son historique d’emploi dans ce domaine. C’est comme si ses années de travail acharné pour bâtir l’entreprise familiale n’avaient jamais existé. En fait, dans sa lettre de mai 2015, M. Suri fait tout en son possible pour expliquer qu’il n’a jamais participé à l’entreprise familiale, en mentionnant : [traduction]

De plus, je n’ai pas ajouté l’expérience chez Suri Housing & Construction puisque je n’ai jamais été un membre actif de l’entreprise, mais toutefois, j’ai toujours fourni du soutien externe et tactique pour le développement de l’entreprise familiale conjointe, une tradition très courante dans notre culture.

(Dossier du demandeur, page 33)

[25]           Il y a une différence importante entre dire « J’ai créé cette entreprise à force de travail acharné depuis 15 ans » (Dossier du demandeur, page 244) et « Je n’ai jamais été un membre actif de l’entreprise » (Dossier du demandeur, page 33). Autrement dit, ces deux observations (la lettre de présentation de 2013 pour la demande de visa de résident temporaire et la réponse à la lettre d’équité procédurale de 2015) décrivent des parcours professionnels complètement différents; l’un d’un entrepreneur indépendant prospère et l’autre, d’un directeur de la construction ayant un vaste historique d’emploi. De façon semblable, la co-demanderesse est décrite comme une conseillère et styliste indépendante dans la demande de visa de résident temporaire de 2013 (temporaire). Ensuite, dans la demande au titre de la catégorie des TQF de 2014 (résidence permanente), elle a un profil complètement différent, celui d’une employée. De nouveau, cela constitue une différence importante et non frivole.

[26]           L’essentiel est que les demandeurs ont fourni des renseignements substantiellement incohérents au défendeur. Les demandes semblent décrire deux ensembles d’historiques d’emploi très différents et ne se chevauchant pas. Il était par conséquent raisonnable pour l’agent de percevoir cette incohérence comme une fausse déclaration de faits importants.

III.             Conclusion

[27]           L’agent a conclu que les demandeurs ont fait de fausses déclarations au sujet de faits importants dans leur demande au titre de la catégorie des TQF en fournissant des renseignements incohérents liés à une question pertinente, lesquelles pourraient avoir entraîné une erreur dans l’application de la Loi. Je ne trouve aucun motif pour modifier cette conclusion.

[28]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier et aucuns dépens ne sont accordés.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Conformément à la demande des demandeurs et l’acquiescement du défendeur, l’intitulé est modifié par les présentes pour refléter l’orthographe correcte du nom des demandeurs.

3.      Il n’y a ni dépens ni questions certifiées.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4677-15

 

INTITULÉ :

ATUL RAMESH SURI ET GAURI ATUL SURI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

Pour les demandeurs

Suran Bhattacharrya

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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