Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160519


Dossier : T-1077-15

Référence : 2016 CF 505

Montréal (Québec), le 19 mai 2016

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

TAWFIK ASSAL

NICOLE CHALABY (AU NOM DE LUCA TAWFIK SHAKER TAWFIK ASSAL)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Les parties ont consenti à réunir les six (6) dossiers afin qu’ils soient entendus ensemble puisqu’ils présentent la même trame factuelle et soulèvent les mêmes questions. Ainsi, la Cour rendra jugement dans le dossier T-1077-15 et versera copie dans les dossiers T-1078-15, T‑1079‑15, T-1080-15, T-1081-15 et T-1082-15.

[2]               Chaque dossier est celui d’un enfant et trois familles sont représentées. Ainsi, M. Luca Tawfik Shaker Tawfik Assal est représenté par Mme Nicole Chalaby et M. Tawfik Assal; Mlle Sophie Paul George Antoun Sabbagh, M. Alain Paul George Sabbagh et M. Thomas Paul Georges Sabbagh sont représentés par Mme Diane Labrie et M. Paul Sabbagh; M. Luca Andrew Maroun Aziz et Mlle Isabella Aziz sont représentés par Mme Giuseppina Deponte et M. Andrew Aziz.

[3]               Les faits à l’origine de la décision contestée sont admis. Ainsi, entre 1996 et 2007, les demandeurs, citoyens canadiens, voyagent en Égypte où ils recueillent des enfants qui ne sont pas les leurs, obtiennent des certificats de naissance frauduleux les identifiant faussement comme les parents biologiques de ces enfants et présentent ces certificats de naissance frauduleux aux autorités canadiennes pour obtenir, pour chaque enfant, un certificat de citoyenneté et un passeport canadiens.

[4]               Les autorités canadiennes émettent donc un certificat de citoyenneté à chacun des enfants sous l’égide de l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi], reproduit en annexe, qui prévoit qu’une personne, née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, a qualité de citoyen.

[5]               Chacun des six (6) enfants arrive donc au Canada peu après sa naissance et y vit depuis.

[6]               En 2009, les autorités canadiennes découvrent le stratagème frauduleux et, en avril 2012, des accusations sont déposées contre les demandeurs. Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] les informe que les procédures liées aux enfants seraient conclues une fois les procédures pénales terminées.

[7]               En novembre 2014, les accusations contre Mme Nicole Chalaby, Mme Giuseppina Deponte et M. Paul Sabbagh sont abandonnées, tandis qu’en décembre 2014, M. Tawfik Assal, M. Andrew Aziz et Mme Diane Labrie plaident coupables à une accusation de fausses représentations au sens de l’article 127 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Le 17 février 2015, l’honorable juge Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec (dossier 500-73-004219-149) les absout inconditionnellement.

[8]               Le 15 mai 2015, la greffière de la citoyenneté canadienne [Greffière] rend sa décision, la même pour chaque enfant, et annule leur certificat de citoyenneté. Elle précise alors que l’enfant n’a pas le droit d’être titulaire du certificat de citoyenneté qui lui a été délivré, elle énumère les renseignements qu’elle considère comme pertinents et elle demande que les certificats de citoyenneté soient transmis à l’adresse citée. La Greffière appuie sa décision d’annuler les certificats de citoyenneté des enfants sur le paragraphe 26(3) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246 [Règlement], adopté sous l’autorité des articles 27j) et 27k) de la Loi, tous reproduits en annexe.

[9]               Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Greffière. Ils soutiennent qu’elle n’est pas conforme aux règles de droit puisque l’annulation des certificats de citoyenneté ne constitue pas le bon recours dans les circonstances et que CIC aurait dû plutôt recourir à la procédure de révocation prévue au paragraphe 10(1) de la Loi, tel qu’il était au 15 mai 2015 et reproduit en annexe. Ils soutiennent de plus que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale n’ont pas été respectés dans le cadre du processus menant à l’annulation des certificats de citoyenneté et qu’ils ont droit à des dépens sur une base avocat-client.

[10]           Le défendeur soumet quant à lui que la décision de la Greffière est conforme aux règles de droit puisque le paragraphe 26(3) du Règlement lui confère la compétence pour annuler les certificats de citoyenneté émis sans droit et puisque la procédure de révocation ne s’applique pas en l’instance. Il soutient que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont été respectés et qu’aucune raison spéciale ne justifie l’octroi de dépens.

[11]           La Cour est évidemment sensible à la situation des enfants, mais est liée par les cadres législatif et règlementaire régissant les questions de citoyenneté canadienne. Ainsi, pour les raisons exposées ci-après, la Cour conclut que la décision de la Greffière est conforme aux règles de droit, que la Greffière a la compétence pour annuler les certificats de citoyenneté, que la procédure de révocation ne s’applique pas en l’espèce, que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont été respectés et que les faits ne justifient pas l’octroi de dépens. Ainsi, la décision de la Greffière sera maintenue et la demande de contrôle judiciaire rejetée.

[12]           Les demandeurs ne sont ni les parents biologiques ni les parents adoptifs des enfants qu’ils représentent. Cependant, aux fins du présent jugement, la Cour les identifiera néanmoins comme les parents et identifiera les enfants comme leurs enfants.

II.                Faits additionnels pertinents

[13]           Les demandeurs se fondent sur l’énoncé des faits cité dans le jugement précité de l’honorable juge Boyer. Ainsi, il est entendu que les enfants sont nés à l’extérieur du Canada, de parents qui n’étaient pas citoyens canadiens au moment de leur naissance et qu’ils ne sont pas citoyens canadiens. Il n’est pas nécessaire de donner plus de détails à cet égard.

[14]           Cependant, les demandeurs allèguent que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale n’ont pas été respectés dans le cadre du processus menant à la décision de la Greffière d’annuler les certificats de citoyenneté des enfants. Ainsi, il devient nécessaire de détailler davantage les échanges intervenus entre les demandeurs et CIC afin d’évaluer cette allégation.

[15]           Or, la majorité de ces échanges, lettres et courriels, ne sont pas dans le dossier certifié du tribunal [DCT]. Ils ont par contre été déposés par les demandeurs avec l’affidavit de Mme Sara Goessaert. Les demandeurs demandent à la Cour de considérer ces documents, particulièrement leur lettre de mise en demeure adressée au Directeur général de CIC le 17 avril 2015.

[16]           La Cour doit habituellement limiter son examen aux documents du DCT (Ajeigbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 534 au para 13). Cependant en l’instance, les demandeurs ont déposé des documents qui ne font pas partie du DCT avec leur dossier et demandent à la Cour de les considérer, le défendeur y consent et l’examen de ces documents est en fait nécessaire afin d’évaluer s’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale (Assoc.des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22). La Cour accepte donc de considérer les documents soumis par les demandeurs, en dépit du fait qu’ils ne sont pas dans le DCT.

[17]           Ainsi, aux fins du présent dossier, les échanges entre CIC et les demandeurs débutent le 7 juillet 2014. L’analyste de citoyenneté, règlement des cas, informe alors les demandeurs que CIC a déterminé que les enfants ne seront pas renvoyés du Canada suivant les procédures légales et procédera en faisant un « rappel » de leurs certificats de citoyenneté. L’analyste indique que CIC a l’intention de délivrer aux enfants un permis de séjour temporaire d’une durée de trois (3) ans, période pendant laquelle ils pourront demander la résidence permanente pour considérations humanitaires, puis la citoyenneté.

[18]           Le 18 août 2014, les demandeurs, par la voie de leur procureur, adressent une lettre au Directeur général de CIC dans laquelle, notamment, ils reconnaissent l’intention de CIC de retirer les certificats de citoyenneté aux enfants et demandent la désignation d’une personne-ressource avec laquelle ils pourraient échanger à chaque étape du processus de manière à faire valoir leur intérêt supérieur. Cette lettre demeurant sans réponse, le 11 septembre 2014, les demandeurs transmettent un rappel.

[19]           Le 25 septembre 2014, CIC signale aux demandeurs n’avoir rien reçu et ces derniers retransmettent donc leur lettre du 18 août précédent.

[20]           Le 1er octobre 2014, CIC transmet un courriel au procureur des demandeurs, accuse réception des lettres et indique que les certificats de citoyenneté seront rappelés lorsque la cause criminelle aura été conclue devant les tribunaux. CIC énonce alors les deux étapes du processus de rappel des certificats de citoyenneté, soit (1) l’envoi d’une lettre d’équité procédurale et l’octroi d’un délai de 30 jours pour répondre et (2) lorsque les soumissions sont reçues, l’acheminement du dossier à la Greffière qui rendra la décision de rappeler ou non les certificats de citoyenneté.

[21]           Le 14 octobre 2014, les demandeurs accusent réception du courriel de CIC et, notamment, réitèrent leur demande de désigner une personne-ressource avec laquelle ils pourront échanger à chacune des étapes.

[22]           Le 17 décembre 2014, les demandeurs informent CIC du retrait des accusations déposées contre Mme Nicole Chalaby, Mme Giuseppina Deponte et M. Paul Sabbagh et réitèrent leur demande de désigner une personne-ressource. Le mot révocation apparait pour la première fois, mais les demandeurs réfèrent alors à la fois au « rappel des certificats » et à la fois au « dossier de la révocation de citoyenneté des enfants » pour désigner la procédure choisie par CIC.

[23]           Le 17 février 2015, l’honorable juge Boyer rend sa décision, mettant fin aux procédures pénales contre les demandeurs.

[24]           Le 17 avril 2015, n’ayant pas reçu de nouvelles de CIC malgré la fin des procédures pénales, les demandeurs adressent une mise en demeure au Directeur général de CIC. Ils soulignent alors que les procédures légales contre les demandeurs sont terminées depuis le 17 février 2015 et ils confirment leur souhait d’un prompt retrait des certificats de citoyenneté, ce qui leur permettra de soumettre des motifs humanitaires auprès du gouverneur en conseil dans le cadre de la procédure de révocation de la citoyenneté prévue au paragraphe 10(1) de la Loi. Ils insistent sur l’urgence d’agir puisqu’une modification législative touchant le paragraphe 10(1) de la Loi précitée entrera en vigueur incessamment et éliminera la possibilité de soumettre des motifs humanitaires au gouverneur en conseil dans le cadre d’une révocation de la citoyenneté pour fraude. Les demandeurs détaillent alors les nombreuses difficultés auxquelles seront confrontés les enfants advenant le retrait de leur statut de citoyen ainsi que l’impact de cette perte sur chacun d’eux et ils demandent à CIC de ne pas procéder au rappel des certificats de citoyenneté, mais de les revalider.

[25]           En effet, le 19 juin 2014, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22, modifiait le paragraphe 10(1) de la Loi en éliminant l’intervention du gouverneur en conseil dans la procédure de révocation de la citoyenneté et conférant plutôt l’exercice de ce pouvoir au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le Ministre]. Cependant, cette modification est entrée en vigueur le 28 mai 2015, soit après que la Greffière eut rendu sa décision.

[26]           Le 22 avril 2015, CIC accuse réception de la mise en demeure des demandeurs et précise que la prochaine étape est celle du rappel des certificats de citoyenneté des enfants, tel que mentionné précédemment, et non celle de la révocation du statut de citoyen canadien. CIC réitère les étapes du processus de rappel des certificats de citoyenneté ainsi que la marche à suivre afin que les enfants puissent bénéficier d’un statut légal au Canada.

[27]           Le 27 avril 2015, les demandeurs renoncent à la lettre d’équité procédurale afin d’accélérer le processus de rappel des certificats de citoyenneté.

[28]           Le 5 mai 2015, les demandeurs transmettent leur mise en demeure du 17 avril 2015 à la Greffière et le 27 mai 2015, au Ministre.

[29]           Le 15 mai 2015, la Greffière décide de l’annulation des certificats de citoyenneté, mais cette décision n’est alors pas transmise aux demandeurs.

[30]           Le 28 mai 2015, ignorant que la Greffière avait déjà rendu sa décision, les demandeurs déposent une demande pour un recours de la nature d’un mandamus pour forcer CIC à rendre une décision à l’égard du processus de rappel des certificats de citoyenneté des enfants.

[31]           Le 11 juin 2015, la décision de la Greffière du 15 mai 2015 est portée à la connaissance des demandeurs par les procureurs du défendeur et le 25 juin 2015, la décision leur est transmise.

[32]           Par ailleurs, le 5 août 2015, les demandeurs déposent des demandes de citoyenneté pour les enfants sous l’égide du paragraphe 5(4) de la Loi alors en vigueur et reproduit en annexe.

III.             Questions en litige

[33]           La Cour doit déterminer la norme de contrôle appropriée et répondre aux trois questions soulevées par les demandeurs, soit :

(1) La décision de la Greffière est-elle conforme aux règles de droit?

(2) Les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont-ils été respectés?

(3) Les demandeurs ont-ils droit à des dépens?

IV.             Positions des parties

A.                Position des demandeurs

(1)               La décision de la Greffière est-elle conforme aux règles de droit?

[34]           Les demandeurs soutiennent que la Greffière ne pouvait pas recourir au paragraphe 26(3) du Règlement et annuler les certificats de citoyenneté des enfants, mais que CIC devait plutôt recourir à la procédure de révocation de la citoyenneté prévue au paragraphe 10(1) et à l’article 18 de la Loi en vigueur le 15 mai 2015.

[35]           Les demandeurs soutiennent avoir ainsi été privés du recours devant le gouverneur en conseil, à qui ils auraient pu demander de ne pas révoquer la citoyenneté des enfants sur la base de motifs humanitaires.

[36]           Les demandeurs soutiennent avoir toujours clairement pris la position que la procédure de révocation est la seule applicable pour décider du sort de la citoyenneté des enfants puisqu’elle vise tous les citoyens, tant les citoyens de naissance que les citoyens « naturalisés » dès lors qu’il y a fraude, fausses représentations ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[37]           Les demandeurs appuient leur argument sur une lecture conjointe des paragraphes 10(1) de la Loi et 26(3) du Règlement en vigueur le 15 mai 2015, ainsi que sur le sens des termes employés dans ces paragraphes.

[38]           Les demandeurs soumettent ainsi que (1) la jurisprudence sur le paragraphe 26(3) du Règlement implique des erreurs administratives plutôt que des fausses représentations, (2) le sens commun des mots ne permet pas de conclure que le paragraphe 10(1) de la Loi ne s’applique qu’aux citoyens « naturalisés » et non aux citoyens de naissance, (3) la jurisprudence du paragraphe 10(1) de la Loi ne se limite pas à des citoyens « naturalisés » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Obodzinsky, 2003 CF 1080), et (4) que distinguer entre les citoyens de naissance et les autres citoyens est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Loi qui stipule que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits.

(2)               Les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont-ils été respectés?

[39]           Les demandeurs soumettent avoir toujours référé à la procédure de révocation, que CIC a fait de même et que son changement de cap avait vraisemblablement pour objectif de tirer avantage de la modification législative imminente et de les priver du recours précité devant le gouverneur en conseil.

[40]           Les demandeurs soumettent que CIC a contrevenu aux principes de justice naturelle et à l’équité procédurale en omettant de considérer tous les éléments de preuve et l’impact de la décision sur la vie des personnes concernées, en l’occurrence des enfants innocents et qui souffriront de problèmes administratifs importants (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 15, 22). Ces impacts incluent, entre autres, l’inadmissibilité aux soins de santé, l’imposition de frais de scolarité à titre d’étudiant étranger, la perte de mobilité internationale, l’impossibilité d’obtenir un permis de conduire et le statut d’apatride.

[41]           Les demandeurs soumettent de plus que CIC aurait dû considérer les motifs humanitaires invoqués dans leur lettre de mise en demeure du 17 avril 2015, étant obligé de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant, et aurait aussi dû utiliser le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 5(4) de la Loi pour attribuer la citoyenneté canadienne aux enfants.

(3)               Les demandeurs ont-ils droit à des dépens?

[42]           Les demandeurs soumettent qu’il existe des raisons spéciales justifiant l’octroi de dépens et qu’au surplus, la conduite répréhensible du défendeur justifie l’octroi de dépens sur une base avocat-client. Ils soumettent que le processus décisionnel du défendeur était dépourvu de toute transparence, que le défendeur a créé de la confusion en référant au terme rappel plutôt qu’au terme annulation utilisé au paragraphe 26(3) du Règlement et qu’il a refusé de communiquer de façon adéquate avec les demandeurs.

B.                 Position du défendeur

(1)               La décision de la Greffière est-elle conforme aux règles de droit?

[43]           Le défendeur soumet que la décision de la Greffière est conforme aux règles de droit et que cette dernière avait compétence pour annuler les certificats de citoyenneté des enfants, qui ont bénéficié d’un privilège auquel ils n’avaient pas droit.

[44]           Le défendeur décrit d’abord le cadre législatif. Il précise que les articles 27j) et 27k) de la Loi prévoient que le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la restitution, la rétention et l’annulation des certificats de citoyenneté délivrés en vertu de la Loi et que le paragraphe 26(3) du Règlement résulte de l’exercice de ce pouvoir.

[45]           Le paragraphe 26(3) du Règlement prévoit que lorsque le Ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de citoyenneté n’y a pas droit, le greffier annule ledit certificat. En l’espèce, le défendeur a pris acte d’un fait incontesté, soit que les enfants n’ont jamais été citoyens canadiens au sens de l’alinéa 3(1)b) de la Loi, n’étant pas nés à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de leur naissance.

[46]           Le défendeur s’appuie notamment sur les propos du juge Harrington dans la décision Hitti c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 294 au para 16 à l’effet que « l’article 26 du Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93-246 prévoit que le greffier de la citoyenneté canadienne peut procéder à l’annulation d’un certificat qui a été émis illégalement ».

[47]           Le défendeur s’appuie également sur les propos du juge Rennie dans la décision Afzal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1028 selon lequel un certificat, même s’il a été délivré, n’a aucun effet si les conditions préalables à la citoyenneté n’ont pas été remplies. Au paragraphe 25, le juge Rennie précise aussi que les articles 10 et 18 de la Loi ne s’appliquent pas « puisque la demanderesse n’a jamais obtenu la citoyenneté. Les exigences de la loi n’avaient pas été remplies » et que le Greffier a compétence pour annuler un certificat de citoyenneté lorsque, sur la base d’un fondement objectif, il est manifeste que la personne en cause n’avait pas droit audit certificat de citoyenneté.

[48]           En lien avec la procédure de révocation prévue au paragraphe 10(1) de la Loi, le défendeur soulève trois motifs pour rejeter les prétentions du demandeur et soutenir que la révocation ne s’applique pas en l’instance.

[49]           Premièrement, puisque les enfants n’ont jamais eu, obtenu ou possédé la citoyenneté canadienne, elle ne peut pas leur être enlevée. Ils n’y ont jamais eu droit et ne peuvent se voir révoquer ce qu’ils n’ont jamais possédé.

[50]           Subsidiairement, le paragraphe 10(1) de la Loi exige l’acquisition de la citoyenneté, ce qui implique qu’une demande de citoyenneté ait été présentée et que la citoyenneté ait été attribuée. En effet, l’alinéa 3(1)c) de la Loi précise que l’acquisition de la citoyenneté résulte, entre autres, de la procédure élaborée aux articles 5 et 11 de la Loi. Ces étapes ne s’appliquent pas lorsque la qualité de citoyen résulte de la naissance au Canada ou de la filiation. Ainsi, en l’espèce, puisqu’il n’y a eu ni demande ni attribution de la citoyenneté, nous ne sommes pas en présence d’un cas d’acquisition et le paragraphe 10(1) de la Loi ne s’applique donc pas.

[51]           Finalement, le défendeur soutient qu’il serait paradoxal et absurde qu’une personne ayant obtenu un certificat de citoyenneté par fraude jouisse de droits procéduraux plus considérables qu’une personne ayant obtenu un certificat de citoyenneté suite à une erreur administrative.

[52]           Lorsqu’une personne fonde son droit à la citoyenneté sur sa situation à la naissance, en vertu des alinéas 3(1)a) ou 3(1)b) de la Loi, il n’y a ni acquisition ni attribution de la citoyenneté au sens de l’article 5 de la Loi, et la citoyenneté ne peut être révoquée sous l’égide du paragraphe 10(1) de la Loi. Cette conclusion vaut tout autant lorsque l’application erronée des alinéas 3(1)a) et 3(1)b) de la Loi découle d’une fraude ou d’une fausse déclaration, et seule la procédure d’annulation du certificat de citoyenneté par la Greffière est alors applicable.

[53]           Finalement, le défendeur ne conteste pas que la procédure de révocation en vigueur le 15 mai 2015 serait celle qui s’appliquerait si les circonstances le permettaient. Cependant, il soutient que la procédure de révocation n’est pas en jeu et que la modification législative n’est donc pas pertinente.

(2)               Les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont-ils été respectés?

[54]           Le défendeur soutient que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont été respectés. Il rappelle qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de fraude, que dès juillet 2014, un analyste de CIC confirmait que, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci ne seraient pas renvoyés du Canada, que CIC a adopté une position proactive pour permettre aux enfants de demeurer au Canada avec un statut et d’obtenir, après une certaine période, la citoyenneté canadienne, que CIC a constamment référé à la procédure de rappel des certificats de citoyenneté, ce qui ne peut pas être confondu avec la procédure de révocation, que CIC a indiqué aux demandeurs qu’il ne s’agissait pas d’une procédure de révocation, qu’une des mises en demeure des demandeurs est même adressée à la Greffière, qui n’a pas compétence en matière de révocation.

(3)               Les demandeurs ont-ils droit à des dépens?

[55]           Le défendeur s’oppose à l’octroi de dépens. Il soumet que rien dans la correspondance des demandeurs ne permet de déduire qu’ils ne comprenaient pas la nature de la procédure envisagée, que CIC n’a jamais mentionné la procédure de révocation et a informé les demandeurs qu’elle ne s’appliquait pas dès qu’ils en ont fait mention.

[56]           Le défendeur a transmis de nombreuses communications aux demandeurs pour indiquer que la procédure de rappel des certificats de citoyenneté allait être amorcée et les demandeurs n’ont jamais indiqué qu’ils ne comprenaient pas la nature de la procédure envisagée.

V.                Norme de contrôle

[57]           Les questions liées à la compétence de la Greffière et à l’équité procédurale doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] au para 50 et (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43)), tandis que la décision de la Greffière doit l’être selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, au para 47).

VI.             Analyse

A.                La décision de la greffière est-elle conforme aux règles de droit?

[58]           Les parties opposent deux procédures distinctes, l’annulation d’un certificat de citoyenneté émis sans droit et la révocation de la citoyenneté acquise par fraude.

[59]           L’annulation d’un certificat de citoyenneté est prévue au paragraphe 26(3) du Règlement et résulte de l’exercice par le gouverneur en conseil des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 27j) et 27k) de la Loi et en vertu desquels il peut, par règlement, régir la restitution, la rétention et l’annulation des certificats de citoyenneté délivrés en vertu de la Loi.

[60]           Ainsi, le paragraphe 26(3) du Règlement octroie à la Greffière la compétence d’annuler un certificat de citoyenneté lorsque le Ministre détermine que son titulaire n’y a pas droit.

[61]           L’annulation d’un certificat de citoyenneté dans ce cadre n’enlève donc aucun droit ou statut à son titulaire puisque ce dernier n’en a pas. Il ne s’agit là que de l’action concrète découlant du constat qu’un titulaire d’un certificat de citoyenneté n’est pas un citoyen canadien, qu’un certificat lui a néanmoins été émis et que ce certificat doit conséquemment être annulé.

[62]           La révocation de la citoyenneté est quant à elle prévue au paragraphe 10(1) de la Loi, paragraphe logé dans la Partie II, titrée « Perte de la citoyenneté ».

[63]           Le schéma de la Loi de même que le sens même des mots « perte de la citoyenneté » et « révocation de la citoyenneté » exigent minimalement comme prémisse que la personne visée « ait » la citoyenneté puisque, tel que le défendeur le soutient, une personne ne peut pas perdre ce qu’elle n’a pas.

[64]           Les enfants ne sont pas citoyens canadiens et ne l’ont jamais été, et une procédure destinée à révoquer leur citoyenneté alors qu’ils n’en ont pas ne peut donc pas s’appliquer à eux.

[65]           La Cour pourrait terminer ici son analyse. Cependant, les demandeurs soutiennent que le paragraphe 10(1) de la Loi, précité, traitant de la révocation doit être utilisée dès qu’il y a fraude, et qu’il s’applique alors tant aux citoyens « naturalisés » qu’aux citoyens de naissance.

[66]           Même si la Cour adhérait à cette proposition, la révocation n’aurait pu être utilisée en l’instance puisque les enfants ne sont ni citoyens « naturalisés » ni citoyens de naissance.

[67]           Au surplus, la Cour ne peut adhérer à la proposition des demandeurs à cet égard. En effet, le paragraphe 10(1) de la Loi alors en vigueur, prévoit que « le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté […] est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé […] perd sa citoyenneté » [je souligne]. Le libellé même du paragraphe exige l’acquisition de la citoyenneté par fraude.

[68]           Les personnes qui ont la qualité de citoyen sont celles nées sur le territoire canadien (alinéa 3(1)a) de la Loi), ou nées à l’étranger d’un père ou d’une mère citoyen canadien au moment de la naissance (alinéa 3(1)b) de la Loi), pourvu qu’elles ne soient pas exclues. La citoyenneté canadienne est donc transmise à ces personnes par le biais de leur filiation (jus sanguinis) ou par celui de leur naissance sur le territoire (jus soli). Elles ont alors la qualité de citoyen canadien malgré qu’elles l’aient ou non demandée ou qu’elles aient ou non demandé ou obtenu un certificat de citoyenneté canadienne. Le certificat de citoyenneté ne constitue, pour un citoyen de naissance, qu’une reconnaissance ou une preuve de cette qualité de citoyenneté.

[69]           Ainsi, les personnes qui n’ont pas la qualité de citoyen du fait de leur naissance doivent elles, la demander. Elle leur sera attribuée si elles satisfont les conditions prévues à la Loi et elles l’auront alors acquise.

[70]           Il y a donc une distinction entre les personnes qui ont la qualité de citoyen du fait de leur naissance et les personnes qui ne l’ont pas et qui doivent l’acquérir, et donc, se la faire attribuer.

[71]           Le paragraphe 10(1) de la Loi en vigueur le 15 mai 2015 réfère clairement, notamment, à l’acquisition de la citoyenneté intervenue par fraude, au moyen de fausses représentations ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels et ne peut conséquemment pas être utilisé en l’absence d’une telle acquisition même en présence d’une fraude.

[72]           D’ailleurs la jurisprudence soumise par les parties ne fait état d’aucun cas de révocation de citoyenneté à un individu qui se serait faussement présenté comme un citoyen de naissance, ni d’aucun cas de simple annulation du certificat de citoyenneté d’un individu à qui la citoyenneté avait été attribuée.

[73]           La procédure de révocation de la citoyenneté prévue au paragraphe 10(1) en vigueur le 15 mai 2015 de la Loi exige que la personne visée soit citoyenne canadienne et qu’elle ait acquis la citoyenneté par fraude, excluant ainsi les citoyens de naissance.

[74]           Dans le présent cas, les demandeurs ont faussement représenté que leurs enfants avaient la qualité de citoyens canadiens du fait de leur naissance, sous l’égide de l’alinéa 3(1)b) de la Loi. Or, ces enfants n’ont jamais eu la qualité de citoyen, ils n’ont jamais acquis la citoyenneté et elle ne leur a jamais été attribuée. CIC ne pouvait donc recourir à la procédure de révocation en l’espèce, même si une fraude a été commise.

[75]           La Greffière avait compétence pour annuler les certificats de citoyenneté et sa décision est conforme aux règles de droit puisque les enfants n’avaient pas la qualité de citoyen et n’y avaient pas droit. Les conditions préalables à la citoyenneté énumérées à l’alinéa 3(1)b) de la Loi n’ont jamais été remplies et le certificat de citoyenneté, même délivré, n’a eu aucun effet (Afzal, au para 25).

[76]           Finalement, l’article 6 de la Loi, invoqué par les demandeurs, suppose aussi le statut de citoyen canadien, ce que les enfants n’ont pas. Il n’est donc pas utile dans le présent débat.

B.                 Les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont-ils été respectés?

(1)               Représentations de CIC en lien avec la procédure de révocation du paragraphe 10(1) de la Loi

[77]           La Cour a étayé les échanges entre CIC et les demandeurs et est satisfaite que CIC n’a jamais référé à la procédure de révocation du paragraphe 10(1) de la Loi.

[78]           La correspondance de CIC aux demandeurs du 7 juillet 2014 réfère clairement au rappel des certificats de citoyenneté, celle du 1er octobre 2014 détaille les étapes qui suivront la conclusion des procédures pénales, réfère au rappel des certificats de citoyenneté et notamment au pouvoir de la Greffière de décider de rappeler ou non les certificats de citoyenneté et celle du 22 avril 2015 corrige la référence que les demandeurs avaient faite à la révocation dans leur lettre du 17 avril 2015 et précise qu’il ne s’agit pas en l’instance d’une révocation.

[79]           Au surplus, les demandeurs eux-mêmes font majoritairement référence dans leurs correspondances au « rappel des certificats ». Selon l’examen de la Cour, le terme révocation apparait pour la première fois le 17 décembre 2014 dans le courriel que les demandeurs adressent à CIC, mais rien n’indique alors qu’ils souhaitent ou attendent la procédure de révocation.

[80]           Les demandeurs confirment qu’ils anticipent la procédure de révocation dans la mise en demeure du 17 avril 2015, ce que CIC corrige cinq (5) jours plus tard en insistant sur le fait qu’il s’agit bien d’une procédure de rappel de certificats.

[81]           Le 27 avril 2015, les demandeurs confirment qu’ils renoncent à la lettre d’équité procédurale dont « fait état les correspondances du 1er octobre 2014 et du 22 avril 2015 », lesquelles décrivent justement la procédure de rappel des certificats de citoyenneté.

[82]           La Cour ne peut donc conclure en faveur des demandeurs puisque CIC n’a jamais référé à la procédure de révocation de citoyenneté, mais a plutôt référé à la procédure de rappel des certificats de citoyenneté et a même détaillé les étapes de cette procédure, dont l’issue est décidée par la Greffière. Il eut certes été préférable pour CIC de référer à l’annulation des certificats, découlant du verbe utilisé au paragraphe 26(3) du Règlement, plutôt que de référer au rappel des certificats, mais cela ne peut mener à une confusion avec le processus de révocation.

(2)               Obligations du Ministre

[83]           La Cour ne peut conclure que le Ministre a manqué à l’équité procédurale et à la justice naturelle en ne considérant pas les motifs humanitaires soulevés par les demandeurs dans leur mise en demeure du 17 avril 2015 puisque rien n’indique qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas annuler un certificat de citoyenneté émis sans droit.

[84]           Tel que l’a énoncé le juge Hughes dans Valois-D'Orleans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1009, le paragraphe 5(4) de la Loi prévoit la possibilité pour le Ministre d’attribuer la citoyenneté dans une « situation particulière et inhabituelle de détresse ». Cependant, rien n’indique que ce pouvoir doive ou puisse être exécuté dans le cadre d’une procédure d’annulation de certificats de citoyenneté, en l’absence d’une demande à cet effet.

(3)               Personne désignée

[85]           Les demandeurs exigeaient de CIC la désignation d’une personne-ressource, ce qui n’a pas été fait. La revue des échanges ne permet pas de conclure que ceci a ralenti ou compliqué le processus au point de représenter un bris d’équité procédurale.

C.                 Les demandeurs ont-ils droit à des dépens?

[86]           La Cour est satisfaite que les faits ne justifient pas l’octroi de dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Aucune question n’est certifiée.

Cette décision s’applique mutatis mutandis aux dossiers T-1078-15, T-1079-15, T‑1080‑15, T-1081-15 et T-1082-15. Copie sera versée dans chacun des dossiers.

« Martine St-Louis »

Juge


ANNEXE

Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29, en vigueur le 15 mai 2015

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

3 (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

5 (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

10 (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :

a) soit perd sa citoyenneté;

b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

5 (4) Despite any other provision of this Act, the Minister may, in his or her discretion, grant citizenship to any person to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada.

10 (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances,

(a) the person ceases to be a citizen, or

(b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect,

as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto.

27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

k) régir la restitution et l’annulation des certificats mentionnés à l’alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d’y avoir droit;

27 The Governor in Council may make regulations

(j) providing for the surrender and retention of certificates of citizenship, certificates of naturalization or certificates of renunciation issued or granted under this Act or prior legislation or any regulations made thereunder if there is reason to believe that the holder thereof may not be entitled thereto or has contravened any of the provisions of this Act;

(k) providing for the surrender and cancellation of certificates referred to in paragraph (j) where the holder thereof has ceased to be entitled thereto; and


Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246

26 (3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

26 (3) Where the Minister has determined that the holder of a certificate of naturalization, certificate of citizenship, miniature certificate of citizenship or other certificate that contains the holder’s photograph, or certificate of renunciation, issued or granted under the Act or prior legislation or any regulations made thereunder is not entitled to the certificate, the Registrar shall cancel the certificate.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1077-15

INTITULÉ :

TAWFIK ASSAL, NICOLE CHALABY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 avril 2016

JUGEMENT ET MOTIFS:

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2016

COMPARUTIONS :

Hugues Langlais

pour leS demandeurS

Daniel Latulippe

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hugues Langlais

Montréal (Québec)

pour leS demandeurS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.