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Date : 20160526


Dossier : IMM-2057-16

Référence : 2016 CF 585

Montréal (Québec), le 26 mai 2016

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

TRABELSI, BELHASSEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Cette demande de sursis arrive à cette Cour de manière plutôt incongrue. Le demandeur, Belhassen Trabelsi, est l’objet d’une mesure de renvoi devant être exécutée le 31 mai prochain pour un retour à son pays de citoyenneté, la Tunisie. Elle fait suite à une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] qui s’est soldée par une décision négative le 14 avril 2016.

[2]               Cette décision négative fait l’objet d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en date du 17 mai. Cette demande de contrôle judiciaire n’a pas encore été traitée. La demande de sursis est faite en vertu de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Il faut donc que le demandeur satisfasse la Cour que les trois éléments du test tripartite de RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311; Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 86 NR 302 (CAF) :

1.         Y a-t-il une question sérieuse à débattre (serious issue to be tried) lors du contrôle judiciaire sous-jacent ?

2.         Y aurait-il préjudice irréparable si le demandeur retourne chez lui ?

3.         La balance des inconvénients favorise-t-elle le demandeur ?

Chacun des éléments du test doit recevoir une réponse positive pour que le sursis soit accordé.

I.                   Questions préliminaires

[3]               De l’avis même de l’avocat qui représente les intérêts du demandeur, celui-ci est introuvable. Avec une candeur qui l’honore, cet avocat a soumis un affidavit dans lequel il déclare que « le client n’est plus rejoignable ».  Ce client n’a pas non plus complété l’affidavit au soutien de sa demande de sursis. Après l’audition de la demande de sursis, la Cour a été prévenue par l’avocat de la défenderesse que le demandeur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’après-midi du 24 mai 2016. Un avocat, autre que celui agissant dans la présente demande de sursis mais qui a représenté les intérêts du demandeur dans d’autres procédures impliquant le demandeur, a indiqué que le demandeur est introuvable.

[4]               Une demande de sursis requiert que la personne se présente devant la Cour avec les mains propres, avec la meilleure bonne foi, une attitude irréprochable.

[5]               Je vois mal comment on pourrait conclure autrement que ce demandeur manque à son devoir d’agir de bonne foi lorsqu’il ne signe pas l’affidavit au soutien des raisons pour lesquelles un sursis devrait être accordé dans son cas. De fait, il n’est même pas clair s’il se soumettra à la mesure de renvoi qui tient contre lui tant qu’elle n’est pas suspendue puisqu’il est présentement introuvable et que la seule communication semble être avec un avocat tunisien. Brown et Evans, dans leur Judicial Review of Administrative Action in Canada (Carswell, feuilles mobiles), décrivent de façon concise la nature du pouvoir de la Cour :

Of course, being both discretionary and an equitable remedy, it may be denied where the applicant does not come to court with “clean hands”.

[6:2130]

[6]               Qui veut bénéficier d’une mesure en « equity » comme un sursis devrait à tout le moins établir les faits au soutien de sa demande. Ainsi, le préjudice irréparable devrait faire l’objet d’une attestation de la part du demandeur, surtout si des raisons de santé sont invoquées. Au lieu, nous avons la plaidoirie de l’avocat du demandeur, par ailleurs éloquente, mais qui n’est pas fondée sur des faits établis par le demandeur. Cette absence de preuve est évidemment très problématique.

[7]               L’absence de celui-ci est aussi troublante. On ne sait pas où se trouve le demandeur qui a communiqué par la voix d’un avocat tunisien pour donner mandat à l’avocat qui représente maintenant les intérêts du demandeur dans sa demande de sursis. De fait, la minceur de la preuve sur le préjudice irréparable, et l’argument qui pouvait en découler sont pour ainsi dire inexistants parce que la collaboration du demandeur n’a pas été au rendez-vous. L’attitude du demandeur est loin d’être irréprochable. Le Juge Nadon, de la Cour d’appel fédérale, écrivait dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2010] 2 RCF 311, 2009 CAF 81, au para. 65, que « ni les agents d’exécution ni d’ailleurs les tribunaux ne devraient encourager ou récompenser ceux qui n’ont pas une attitude irréprochable ».

[8]               À mon sens, cela suffirait pour rejeter la demande de sursis. Mais il y a plus. Après examen du dossier et avoir entendu les avocats des parties, force est de constater qu’aucun élément du test tripartite n’est satisfait en l’espèce.

II.                Le mérite du sursis

[9]               Puisque le demandeur s’est vu exclure aux termes de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, l’examen des risques s’il est renvoyé du Canada a eu lieu pour la première fois lors de la demande d’ERAR. La décision, très élaborée et bien étoffée, a été rendue sans que des arguments n’aient été offerts au décideur administratif par le demandeur. À la lecture de la décision ERAR, on ne peut qu’être frappé par l’équité dont on a fait preuve malgré l’absence de preuve et même d’un argumentaire. Qu’il suffise de dire qu’après une audience plutôt longue, la Section de la protection des réfugiés avait conclu aux raisons sérieuses de croire que le demandeur avait commis des crimes de droit commun en Tunisie correspondant aux infractions de fraude, fraude envers le gouvernement et recyclage des produits de la criminalité. M. Trabelsi ne peut donc chercher à obtenir le statut de réfugié ou de personne à protéger. La demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été refusée (art. 72 Loi). La décision ERAR n’a pas escamoté l’examen des risques avant renvoi même si le demandeur faisait défaut de présenter sa preuve et d’articuler son argumentation puisque le risque n’avait pas été étudié par la Section de protection des réfugiés.

[10]           La demande de sursis présentée est tributaire de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision ERAR. Dans un premier temps, le demandeur doit s’employer à satisfaire cette Cour qu’il y a une question sérieuse à être débattue devant la Cour fédérale si l’autorisation de contrôle judiciaire devait être accordée.

[11]           Non seulement le fardeau de la preuve incombe au demandeur lorsqu’il demande un sursis, mais il avait aussi ce fardeau devant le décideur ERAR. Le Juge Mainville, alors qu’il était de cette Cour, avait écrit dans Mandida c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 491 au para. 30 :

[30] Dans un ERAR, le fardeau de la preuve incombe au demandeur. La norme de la preuve est la prépondérance des probabilités. Ainsi, en l’espèce, il incombait à la demanderesse d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait exposée à un risque d’être persécutée, d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait en Éthiopie : Bayavuge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 65 (CanLII), 308 F.T.R. 126, [2007] A.C.F. no 111 (QL), au paragraphe 3; Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067 (CanLII), [2008] A.C.F. no 1308 (QL) aux paragraphes 20 et 21; Guergour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1147 (CanLII), [2009] A.C.F. no 1417 (QL), au paragraphe 6.

Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, la preuve devant le décideur ERAR a été cruellement déficiente.

[12]           Le décideur ERAR aura noté que les « soumissions » promises lorsque le demandeur a requis son examen des risques avant renvoi ne sont jamais arrivées. Il a fait des recherches pour les trouver si tant est qu’elles aient été envoyées. Sans succès. Tout ce qui a été acheminé sera des documents les 8 et 26 février, et le 4 mars 2016.

[13]           Des trois envois ne reste à nos fins que celui du 4 mars; ceux des 8 et 26 février sont sans intérêt. Quant au 4 mars, se trouvaient à l’envoi des documents relatifs à la situation médicale du demandeur. La décision ERAR note :

« Dans ce courriel, le représentant des demandeurs a écrit : « Vous noterez que deux des frères de notre client n’ont pas reçu les soins médicaux pendant leur détention préventive en Tunisie. Nous soumettons que ce serait le cas de Belhassen Trabelsi [le demandeur] aussi ». Il s’agit là des seules allégations formulées par le demandeur ou son représentant dans le cadre de la présente demande ERAR ».

[page 4]

[14]           La preuve du demandeur ne s’est jamais rendue plus loin. Malgré le fardeau qui est le sien, le demandeur s’est contenté de tenter de prendre à contre-pied le décideur ERAR qui a choisi d’examiner la situation du demandeur à la lumière du dossier tel que compilé, plutôt que de rejeter la demande faute de preuve et d’argumentaire. Dit autrement, faute de preuve positive présentée par le demandeur, il cherche à prendre le décideur ERAR en faute dans le raisonnement fait pour fournir au demandeur l’argument qu’il n’a pas fait lui-même. Le décideur ERAR a pour ainsi dire articulé ce qui aurait probablement pu être le meilleur argument possible qu’on ait pu faire avec la mince preuve au dossier.

[15]           L’allégation du demandeur est qu’il sera privé des soins de santé dont il a besoin s’il est retourné en Tunisie (mémoire des faits et du droit, para. 18). C’est exactement l’angle qui a été étudié par le décideur ERAR. Voici 3 paragraphes tirés de Covarrubias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 3 RCF 169, 2006 CAF 365 qui traitent de l’alinéa de la Loi qui méritait l’examen dans notre affaire :

[31] Après avoir examiné les arguments des parties et la jurisprudence peu abondante qui existe sur la question, je suis d’avis que la disposition en litige doit recevoir une interprétation large, de telle sorte que le demandeur ne pourra que rarement se décharger du fardeau qui lui incombe. Le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, non seulement qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie, mais également que cette menace ne résulte pas de l’incapacité de son pays de fournir des soins de santé adéquats. Il s’agit d’une preuve négative: le demandeur doit démontrer que son pays n’est pas incapable de fournir des soins de santé qui sont adéquats pour le demandeur. Ce n’est pas une tâche facile et le libellé de cette disposition et l’historique de son adoption montrent que c’était bien l’intention du législateur.

[39] Il ne faudrait toutefois pas en conclure que l’exception prévue au sous-alinéa 97(1)b)(iv) doit recevoir une interprétation large au point de rendre irrecevable toute demande se rapportant à des soins de santé. Le libellé de la disposition permet de toute évidence à l’intéressé d’obtenir la qualité de personne à protéger lorsqu’il peut démontrer qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie en raison du refus injustifié de son pays de lui fournir des soins de santé adéquats lorsque ce pays a la capacité financière de les lui offrir. Par exemple, lorsqu’un pays cherche délibérément à persécuter une personne ou agit de façon discriminatoire à son égard en allouant sciemment des ressources insuffisantes pour traiter et soigner la maladie ou l’invalidité dont souffre cette personne, comme certains pays l’ont fait dans le cas de patients atteints du VIH/SIDA, cette personne peut bénéficier de cet article, car il s’agit en pareil cas d’un refus et non d’une incapacité de fournir des soins. C’est toutefois au demandeur qu’il incombe d’établir ce fait.

[43] Le paragraphe 100(4) de la LIPR précise que c’est au demandeur qu’il incombe de faire la preuve de la recevabilité de sa demande d’asile. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l’article 97 (de manière à rendre sa demande d’asile recevable), l’appelant était tenu de démontrer qu’il serait personnellement exposé, par son renvoi au Mexique, au risque d’être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Pour établir qu’il était exposé à une menace à sa vie, l’appelant était notamment tenu de prouver que sa demande n’était pas irrecevable par application de l’exception prévue au sous-alinéa 97(1)b)(iv). En d’autres termes, l’appelant devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’en fait, la menace à sa vie à laquelle il serait exposé n’était pas attribuable à l’incapacité du Mexique de lui fournir les soins médicaux dont il a besoin.

Ce sont d’ailleurs les paragraphes cités dans la décision ERAR.

[16]           Faisant une analyse très généreuse des conditions énoncées dans cet arrêt, le décideur ERAR conclut que des soins médicaux seraient nécessaires pour l’état dépressif, la situation cardiaque et la découverte d’un nodule à la prostate, malgré que la preuve médicale soit mince et manque en description et détails. De plus, la Tunisie est en mesure de fournir des traitements voulus. Mais la décision ERAR conclut que la situation en Tunisie est telle que le demandeur ne serait pas privé de l’aide médicale dont il a besoin : « J’estime que le demandeur n’a pas démontré que, advenant un retour en Tunisie et une éventuelle détention, il ne pourrait bénéficier des soins médicaux normalement disponibles en Tunisie » (décision, p. 13). C’était au demandeur de prouver qu’il serait exposé à une menace pour sa vie. Ce qui a été tenté sur contrôle judiciaire est un renversement du fardeau de la preuve de telle sorte que ce devait être au décideur ERAR de prouver que la vie du demandeur ne serait pas menacée. Cette tentative doit échouer.

[17]           Le demandeur doit démontrer l’existence d’une question sérieuse en contrôle judiciaire si autorisation était donnée. Mais il n’a en aucune manière établi un traitement inusité, comme son avocat l’a plaidé à l’audience de la demande de sursis, dans le cas où les risques de tel traitement inusité ne résultent pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (al. 97(a)b)(iv) Loi). Le demandeur n’a pas fait cette preuve. Elle n’est nulle part. Au contraire, le demandeur a choisi de tenter de soulever que les changements qui se sont produits en Tunisie et notés par le décideur ERAR ne sont peut-être pas aussi bien établis que certains ne l’espèrent. Il en résulterait un risque de ne pas être traité. Ce n’est que pure spéculation, loin de la balance des probabilités (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2004] 3 RCF 501; [2005] 3 RCF 239; Covarrubias précité). Il n’y a pas de question sérieuse à débattre en contrôle judiciaire de la décision ERAR étant donné l’absence de preuve de la part du demandeur pour qui c’était le fardeau de faire la démonstration par prépondérance de la preuve.

[18]           Le demandeur a prétendu que le dossier comprenait aussi d’autres allégations que celles relatives à la situation médicale du demandeur. Il ferait grief au décideur ERAR de ne pas avoir étudié des allégations qui, selon la preuve, n’ont jamais été faites. Cet argument est sans valeur.

[19]           Lesdites allégations sont présentées en exhibit à un affidavit du demandeur qui n’est pas signé par lui ou assermenté. Il n’y a donc aucun affidavit et il n’y a donc aucun projet de « soumissions ». D’ailleurs, les « soumissions » ne sont pas signées non plus. Cela suffit à disposer de la question. J’ai en plus considéré le mérite de ces allégations. Elles sont toutes sans valeur dans le cadre d’un ERAR.

[20]           Je note qu’il est plutôt extraordinaire qu’on cherche à faire un reproche au décideur ERAR qu’il n’aurait pas relevé de « soumissions implicites » relatives à la vulnérabilité du demandeur qu’on aurait pu trouver au dossier, nous dit-on. Encore ici, le demandeur agit comme si le fardeau de la preuve résidait ailleurs que sur lui. Il devait satisfaire qu’il est une personne à protéger, au sens de l’article 97 de la Loi. C’est l’absence de preuve et de « soumissions » dont doit se plaindre le demandeur. Il est donc le seul à blâmer.

[21]           Au titre du préjudice irréparable, le demandeur n’a pour ainsi dire fait aucune présentation. Les remarques présentées sont relatives au fait que le demandeur a été condamné in absentia en Tunisie et qu’il sera détenu à son retour. Sans plus. Le préjudice irréparable constitue un test distinct. L’absence de preuve et d’argument à cet égard aurait été fatale en elle-même.

[22]           Il en est de même de la balance des inconvénients. Il existe un intérêt public indéniable et important que les personnes sans statut quittent le pays dès que possible lorsqu’une mesure de renvoi est exécutoire (article 48 de la Loi). En l’espèce, ce demandeur fait une demande de sursis sans attester des faits allégués et, au surplus, il disparaît au point où ses avocats le disent introuvable. La balance des inconvénients ne peut, vu l’état du dossier, qu’être favorable au Ministre. Le fait que le demandeur laisse sa famille au Canada ne peut même pas être retenu en sa faveur puisqu’il est disparu.

[23]           Il en résulte que la demande de sursis de la mesure de renvoi doit être rejetée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de la mesure de renvoi devant être exécutée le 31 mai 2016 soit rejetée.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2057-16

 

INTITULÉ :

TRABELSI, BELHASSEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 mai 2016

 

ORDONNANCE ET MOTIFS:

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Jean-François Bertrand

 

pour le demandeur

 

Daniel Latulippe

 

pour leS défendeurS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand Deslauriers

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour leS défendeurS

 

 

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