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Date : 20160504


Dossier : IMM-10400-12

Référence : 2016 CF 502

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

JAN BANOM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 août 2012 par un commissaire du tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] de refuser la demande d’asile du demandeur au motif qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

I.                   Contexte

[2]               Ce dossier fait partie d’une série de dossiers ayant initialement été présentées dans une action qui a été résolue. Dans le dossier de la Cour T-1700-11, le 21 octobre 2014, le juge Russell a ordonné que l’action soit abandonnée sans dépens et qu’aucune demande de contrôle judiciaire énumérée à l’annexe A (y compris celle-ci) autorisée ne repose sur les sujets énumérés à l’annexe B de son ordonnance. Le juge Russell a précisément ordonné qu’aucun juge saisi d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant une question de l’annexe A jointe à son ordonnance ne peut tenir compte d’arguments reposant sur une partialité institutionnelle qui se fonde sur :

a)      des allégations de partialité institutionnelle relatives à l’exposé de 2009, notamment les questions de compétence liées à la capacité de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada (CISR) d’envoyer des missions « d’enquête » et de produire des rapports d’enquête;

b)      toute allégation de partialité découlant de commentaires formulés par l’ancien ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Jason Kenney;

c)      des allégations de collusion entre le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministre des Affaires étrangères, les employés et les mandataires des deux ministres ainsi que la CISR, ses commissaires et ses employés.

[3]               La demande d’autorisation de la présente affaire a été accueillie par le juge Annis, le 29 mai 2015.

[4]               Le demandeur, Jan Banom, est un citoyen d’origine rom de la République tchèque.

[5]               Certaines incohérences ont été relevées entre le témoignage du demandeur et son formulaire de renseignements personnels (FRP), en ce qui concerne ses antécédents conjugaux, le lieu de résidence de membres de sa famille et son expérience de travail. Il est toutefois établi que le demandeur a épousé sa première femme en 1981, qui est la mère de ses deux enfants qui vivent tous les deux au Canada en tant que demandeurs d’asile.

[6]               À un certain moment durant les années 1990, le demandeur a exploité un restaurant dont il était propriétaire. Durant cette période, il a été victime d’une attaque de la part de [traduction] « Tchèques blancs »; des pierres ont été lancées aux fenêtres de son commerce. La police n’a jamais retrouvé le ou les délinquants. Le demandeur soutient que d’autres restaurants ont refusé de l’engager en raison de son origine ethnique.

[7]               À partir de 1997, le demandeur a exploité sa propre entreprise de construction en République tchèque; il a dû cesser ses activités en 2005 pour des raisons de santé et l’entreprise est demeurée fermée jusqu’à son départ pour le Canada en 2009. Pendant cette période, le demandeur a bénéficié de prestations sociales.

[8]               En 2002, alors que le demandeur allait chercher ses ouvriers, quatre hommes l’ont insulté verbalement, l’ont bousculé et l’ont aspergé de poivre de Cayenne, ils ont aussi cassé les roues de sa voiture. Il a été hospitalisé pendant quelques jours après cet incident.

[9]               Le 21 avril 2009, des hommes non identifiés l’auraient prétendument attaqué alors qu’il se trouvait dans un stationnement avec sa femme. Il semble que le demandeur et sa femme se seraient rendus à un poste de police et qu’ils auraient consulté un médecin. La police leur aurait dit qu’elle ne pouvait rien faire.

[10]           Le 1er mai 2009, le demandeur s’est rendu au Canada, en compagnie de sa fille et de membres de sa famille.

[11]           La demande d’asile du demandeur a été refusée dans une décision rendue le 21 août 2012.

[12]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur en raison de doutes quant à la crédibilité du demandeur et de l’incapacité à réfuter la présomption de protection de l’État.

[13]           L’ancien avocat du demandeur a été révoqué en tant qu’avocat inscrit au dossier (en réponse à une requête de l’avocat) par ordonnance datée du 27 août 2015.

[14]           La dernière communication entre le demandeur et son ancien avocat remonte au 12 novembre 2012.

[15]           En mai et en juin 2015, l’ancien avocat du demandeur a tenté de le joindre à plusieurs reprises, à son dernier numéro de téléphone et à sa dernière adresse connus, sans succès.

[16]           La dernière adresse connue du demandeur, qui figure dans la base de données du défendeur, est la suivante : 2248, rue Keele, app. 5, Toronto (Ontario)  M6M 3Y9.

II.                Questions en litige

[17]           Voici les questions en litige :

A.    La demande de contrôle judiciaire du demandeur doit-elle être rejetée sans tenir compte des questions de fond qui sont soulevées? Dans la négative,

B.     La Commission a-t-elle commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique pour évaluer la protection de l’État?

C.     La décision de la Commission concernant la crainte subjective de persécution ou la crédibilité du demandeur était-elle déraisonnable?

III.             Norme de contrôle

[18]           La question de droit liée à l’évaluation de la protection de l’État doit être tranchée selon la norme de la décision correcte. Les autres questions de fait et questions mixtes de fait et de droit doivent être tranchées selon la norme de la décision raisonnable.

IV.             Analyse

A.                La demande de contrôle judiciaire du demandeur doit-elle être rejetée sans tenir compte des questions de fond qui sont soulevées?

[19]           Ni le demandeur ni un représentant agissant en son nom n’ont comparu à l’audience.

[20]           Dans un certain nombre de précédents où personne n’a comparu au nom du demandeur, la Cour a rejeté les demandes de contrôle judiciaire sans tenir compte des questions de fond soulevées [Edirisnghe v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 29 avril 2015, no de dossier IMM-191-14; Akter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 431; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16015].

[21]           Toutefois, la Cour a statué sur des demandes de contrôle judiciaire en se basant sur le dossier écrit dont elle disposait, même si personne n’a comparu au nom du demandeur lors de l’audience [Bojchuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 967; Zurita Vallejos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 289].

[22]           En l’espèce, la demande a été introduite il y a trois ans et le demandeur n’a manifesté aucun intérêt à l’égard de la décision concernant sa demande depuis le dernier entretien qu’il a eu avec son avocat, en novembre 2012. De plus, malgré des tentatives répétées faites par l’avocat auprès du demandeur en vue d’obtenir des directives après que sa demande a été autorisée, l’avocat a été incapable de communiquer avec le demandeur ou de le trouver, et il n’a pu obtenir aucune directive, ce qui a mené à son retrait à titre d’avocat inscrit au dossier avant l’audience prévue le 27 août 2015.

[23]           J’ai décidé de rejeter la demande de contrôle judiciaire du fait que, pendant une longue période, le demandeur n’a pas participé à l’instance sans aucune justification.

[24]           J’ajouterais que je ne suis pas non plus convaincu, à la lumière du dossier qui m’a été présenté, que la Commission a commis une erreur dans l’analyse des questions de la protection de l’État ou de la crédibilité, ou que la décision concernant le défaut d’établir une crainte subjective de persécution ou un manque de crédibilité était déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’a été posée aux fins de certification.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10400-12

 

INTITULÉ :

JAN BANOM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE :

Le 4 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Sheron Stewart

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jan Banom

pour son propre compte

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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