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Date : 20160603


Dossier : IMM-4548-15

Référence : 2016 CF 622

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2016

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

MERAB KATSIASHVILI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 11 septembre 2015 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR), dans laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’avait pu établir son identité conformément à l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) et que sa demande d’asile n’avait pas le minimum de fondement exigé au paragraphe 107(2) de la LIPR.

Contexte

[2]               Le demandeur prétend être un citoyen de la Géorgie, qui dit craindre d’être persécuté pour ses opinions politiques en raison de son adhésion au parti United National Movement (l’UNM). Il allègue avoir quitté la Géorgie le 12 juin 2015 pour se rendre en Ukraine, où il a séjourné jusqu’au 30 juin 2015. Il est ensuite parti pour l’Allemagne où il est resté jusqu’au 2 juillet 2015. Durant cette période, le demandeur s’est procuré un faux passeport grec, qu’il a utilisé pour se rendre à Cuba. Le 9 juillet 2015, le demandeur a quitté Cuba à destination de Toronto; il prétend avoir détruit son faux passeport grec durant le vol. À son arrivée au Canada, le demandeur n’avait qu’une photocopie de la page d’identification de son passeport géorgien; il disait avoir détruit son passeport géorgien durant son séjour en Allemagne. Il a présenté une demande d’asile le 10 juillet 2015.

Décision faisant l’objet du contrôle

[3]               La SPR a noté que le demandeur avait été questionné durant l’audience sur les motifs qui l’avaient incité à détruire son authentique passeport géorgien. Le demandeur a répondu qu’il croyait devoir le faire, car il craignait d’être renvoyé en Géorgie s’il utilisait ce passeport à son arrivée; la destruction de son passeport était son idée. Durant son témoignage, le demandeur a aussi déclaré qu’il avait une carte d’identité nationale et un passeport périmé en Géorgie, mais qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour que ces documents lui soient envoyés au Canada, car il ne croyait pas en avoir besoin. Il a toutefois mentionné que d’autres documents lui avaient été envoyés par ses parents qui vivaient toujours en Géorgie, notamment une carte d’adhésion au parti UNM, une lettre de l’UNM, deux documents médicaux et trois lettres - tous ces documents avaient été traduits. Pourtant, lorsqu’on lui a demandé si une personne en Géorgie pouvait lui faire parvenir d’autres documents, le demandeur a répondu par la négative. Lorsqu’on lui a demandé à nouveau pourquoi il n’avait pas demandé qu’on lui envoie sa carte d’identité, il a répondu qu’il ne pensait pas que ce document était nécessaire, ajoutant que cette carte n’était rédigée qu’en géorgien. Or, tous les documents fournis par le demandeur avaient été traduits; le demandeur savait donc qu’il pouvait présenter ce type d’élément de preuve.

[4]               À la lumière de ce témoignage, la SPR a jugé non crédibles les motifs invoqués par le demandeur pour expliquer pourquoi il n’avait fait aucun effort pour obtenir sa véritable carte d’identité ou son passeport périmé. La SPR a estimé que le demandeur disposait de ressources et qu’il avait réfléchi à la façon d’obtenir des documents, comme en font foi les rapports médicaux qu’il a reçus après son arrivée au Canada. Qui plus est, le demandeur a été représenté par un avocat chevronné depuis la présentation de son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA). Il est donc peu crédible de penser que, même si le demandeur ne savait pas qu’il devait présenter des documents d’identité originaux, son avocat ne l’aurait pas informé de ce fait.

[5]               Durant l’audience, après toutes les plaidoiries, le demandeur a déclaré qu’il avait en fait en sa possession, à Toronto, son permis de conduire original de Géorgie, que son père lui avait envoyé avec ses autres documents. L’avocat a demandé l’autorisation de présenter des éléments de preuve d’identité après l’audience, une demande qui a été rejetée par la SPR. La SPR a reconnu que le permis de conduire, en présumant de son authenticité, constituerait une nouvelle preuve probante et pertinente pour attester de l’identité personnelle du demandeur, mais pas nécessairement de son identité nationale. Cependant, après avoir pris en compte les efforts faits par le demandeur pour fournir les documents exigés en vertu des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les Règles), la SPR a jugé que le demandeur n’était pas crédible. Comme le demandeur a affirmé, durant son témoignage, n’avoir reçu de Géorgie aucun document autre que ceux qui avaient été présentés, la SPR a estimé qu’il était fallacieux de la part du demandeur de déclarer, durant les conclusions finales, qu’en réalité il avait toujours eu en sa possession une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement. La SPR a conclu que le demandeur aurait pu facilement produire le document en question en conformité avec les Règles de la SPR. Elle a donc pour ce motif rejeté la demande de présentation de nouveaux éléments de preuve après l’audience.

[6]               La SPR a jugé que le demandeur a contrevenu à l’article 11 des Règles ainsi qu’à l’article 106 de la LIPR, et elle a tiré une conclusion négative quant à sa crédibilité. Le demandeur a omis de fournir un motif raisonnable pour expliquer le manque de documents et a également omis de prendre des mesures raisonnables pour obtenir la documentation requise. Pour ces motifs, la SPR n’a accordé aucun poids à la soi-disant photocopie de la page du passeport du demandeur (Diallo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 878, au paragraphe 10 [Diallo]). De même, elle a accordé peu d’importance aux autres documents soumis par le demandeur, car aucun ne présentait de photo ou quelque information permettant d’établir un lien entre le demandeur et les documents. Bien que le témoignage en géorgien du demandeur sur la politique et la géographie du pays ait pu indiquer qu’il vivait dans ce pays, la SPR n’y a accordé aucun poids en raison de ses conclusions quant à la crédibilité du demandeur.

[7]               La SPR a aussi fait référence à la demande de visa que le demandeur avait présentée en 2012 en utilisant les mêmes nom, date de naissance et nationalité, mais dans laquelle certains renseignements différaient des éléments de preuve présentés en l’espèce. Dans cette demande de visa, le demandeur disait s’être rendu au Benelux et avoir travaillé dans l’industrie du voyage. Durant son témoignage, le demandeur a déclaré qu’aucune de ces informations n’était vraie et que la personne qui avait rempli sa demande de visa en son nom avait fourni de faux renseignements. La SPR a jugé que l’explication fournie par le demandeur, qui disait ne pas avoir été informé de ces incohérences, n’était pas crédible, et elle n’a accordé aucun poids à la demande de visa comme preuve d’identité.

[8]               Enfin, comme le demandeur n’a pu établir son identité, la SPR a conclu à l’absence de minimum de fondement de sa demande (Behary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 794 [Behary]). N’ayant pu établir ni sa nationalité ni son identité, le demandeur ne pouvait faire valoir qu’il était en danger en Géorgie ou que son profil l’exposait à des risques dans ce pays.

Questions en litige

[9]               Le demandeur soutient que quatre questions se posent en l’espèce, mais je suis d’avis que les questions en litige peuvent se résumer comme suit :

1)      La SPR a-t-elle fait une évaluation raisonnable de la crédibilité du demandeur et des éléments de preuve de son identité?

2)      La SPR a-t-elle commis une erreur en refusant d’accepter les éléments de preuve soumis par le demandeur après l’audience?

Norme de contrôle

[10]           Lorsque la jurisprudence établit clairement la norme de contrôle qui doit s’appliquer, la cour de révision peut accepter cette norme (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 62 [Dunsmuir]). Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité du demandeur, notamment son appréciation des pièces d’identité, sont fondamentalement de pures conclusions de fait qui commandent la déférence et qui doivent être examinées en regard de la norme de la décision raisonnable (Behary, au paragraphe 7; Selvarasu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 849, au paragraphe 29; Bagire c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 816, au paragraphe 18).

[11]           Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]).

[12]           Bien que les parties n’aient pas abordé ce point dans leurs observations écrites, notre Cour a préalablement conclu que les décisions rendues par la SPR à l’égard de demandes de présentation d’éléments de preuve après l’audience en vertu de l’article 43 des Règles sont des questions d’équité procédurale qui doivent être examinées en regard de la norme de la décision correcte (Behary, au paragraphe 6; Farkas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 542, aux paragraphes 10 et 11; Cox c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1220, au paragraphe 18 [Cox]; Khosa, au paragraphe 43; Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 144, au paragraphe 3).

Question 1 : La SPR a-t-elle fait une évaluation raisonnable de la crédibilité du demandeur et des éléments de preuve de son identité?

Position du demandeur

[13]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en se fondant sur ses conclusions concernant son identité pour juger de la crédibilité de son témoignage et des autres documents, car l’identité n’est qu’un des éléments qui doit être pris en compte dans l’évaluation globale de la crédibilité. De plus, l’article 106 de la LIPR établit clairement que les conclusions relatives à l’identité doivent s’appuyer sur une analyse de la crédibilité (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 103, au paragraphe 17). Par conséquent, la SPR aurait dû évaluer le témoignage du demandeur et les documents de corroboration qu’il a fournis, plutôt que de tirer une conclusion générale négative quant à sa crédibilité du fait qu’il avait omis de présenter la carte d’identité avec photo qu’il avait en sa possession.

[14]           Le demandeur soutient également que la SPR devait prendre en compte tous les autres éléments de preuve avant de tirer une conclusion sur son identité (Teweldebrhan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 418, aux paragraphes 19 et 20 [Teweldebrhan]; Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1292, au paragraphe 7; Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 226), puisque la Cour a conclu que la SPR commet une erreur lorsqu’elle rejette des documents de corroboration sur la base d’une évaluation initiale de la crédibilité (John c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 387, au paragraphe 6; Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 311, au paragraphe 20). Il estime que la SPR a également commis une erreur en concluant que les documents à l’appui ne contenaient aucune caractéristique de sécurité (Chavez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 442, au paragraphe 13), et qu’elle a commis une autre erreur en présumant qu’il aurait dû savoir qu’il devait produire des pièces d’identité originales (Ukleina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1292).

[15]           Il fait en outre valoir le caractère déraisonnable de la décision de la SPR de n’accorder aucun poids à sa demande antérieure de visa à cause d’informations incohérentes. Le demandeur a expliqué que les faux renseignements indiqués dans sa demande de visa avaient été fournis par un tiers dans une tentative visant à obtenir frauduleusement un visa pour quitter la Géorgie. Il soutient que les demandeurs d’asile doivent souvent se procurer de faux documents, dont l’utilisation ou la destruction est accessoire et n’influe que très peu sur l’appréciation de la crédibilité générale (Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] FCJ no 444 (CAF); Rasheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587; Jagernauth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 29). Il estime que la présentation de renseignements incohérents ne constitue pas un élément pertinent pour juger de son identité en tant que citoyen de la Géorgie.

Position du défendeur

[16]           Selon le défendeur, il ressort clairement des motifs invoqués par la SPR que le demandeur n’a pas présenté de documents acceptables permettant d’établir son identité personnelle et nationale, que son témoignage et ses explications n’étaient pas crédibles et qu’il a omis de prendre des mesures raisonnables pour se procurer des éléments de preuve importants. Le défendeur est d’avis que le demandeur fait une interprétation trop restrictive et fragmentaire des motifs de la SPR. La conclusion initiale relative à la crédibilité du demandeur découle d’une absence globale de motif crédible pour expliquer pourquoi le demandeur a détruit son passeport et omis de présenter des éléments de preuve essentiels qu’il aurait pourtant pu obtenir sans trop d’effort. Cette conclusion ne repose pas seulement sur l’absence de documents. Notre Cour a établi que la question de l’identité différait des autres questions permettant de tirer des conclusions concernant la crédibilité, la question de l’identité étant une « question préliminaire fondamentale » (Behary, aux paragraphes 18 à 32). La question de l’identité est par ailleurs décisive (Naeem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1134, au paragraphe 5 [Naeem]), et le défaut de prouver l’identité entraîne le rejet de la demande (Elmi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 4 [Elmi]).

[17]           Le défendeur soutient également que la question de l’identité est un élément suffisant pour conclure à l’absence de minimum de fondement de la demande (Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, aux paragraphes 28 à 30). Lorsque l’identité personnelle n’a pas été établie, d’autres éléments ne peuvent pas non plus être établis (Naeem, au paragraphe 15; Behary, aux paragraphes 59 et 61). Cela va directement à l’encontre des observations du demandeur selon qui la SPR a commis une erreur en accordant trop d’importance à l’identité. La SPR a bel et bien évalué le témoignage du demandeur et déterminé qu’il s’agissait d’un facteur négatif. La SPR a également évalué les autres documents à l’appui présentés par le demandeur, mais a jugé que ces documents ne modifiaient pas sa conclusion principale concernant la crédibilité du demandeur, vu l’absence de photographies, d’identificateurs biométriques, de renseignements sur la nationalité et de caractéristiques de sécurité.

Analyse

[18]           L’article 106 de la LIPR exige que la SPR prenne en compte, s’agissant de la crédibilité, le fait que le demandeur soit muni de « papiers d’identité acceptables ». Sans ces papiers, la SPR doit déterminer si le demandeur peut raisonnablement en justifier l’absence ou s’il a pris des mesures raisonnables pour se procurer les documents. De même, l’article 11 des Règles de la SPR exige du demandeur qu’il transmette des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, le demandeur doit indiquer la raison pour laquelle il n’a pu fournir les documents exigés et préciser quelles mesures il a prises pour tenter de les obtenir. L’alinéa 42(1b) des Règles de la SPR stipule que le demandeur qui a fourni une copie d’un document doit transmettre l’original au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé. De plus, sur le formulaire FDA qui a été rempli par le demandeur, il est indiqué qu’il incombe au demandeur d’obtenir et de transmettre à la SPR tout document pouvant appuyer sa demande d’asile.

[19]           Alors que le demandeur soutient que les pièces d’identité ne sont qu’un des éléments que la SPR doit prendre en compte pour l’évaluation globale de la crédibilité, je suis d’avis qu’un tel raisonnement témoigne du défaut du demandeur de reconnaître l’importance de ces documents comme le prévoient l’article 106 de la LIPR et l’article 11 des Règles de la SPR. Lorsqu’ils sont disponibles, ces documents doivent être transmis.

[20]           À cet égard, la Cour a conclu que la SPR interprète correctement l’article 106 lorsqu’elle exige que les demandeurs d’asile présentent des documents acceptables qui permettent d’établir leur identité. Cependant, la Cour reconnaît du même coup qu’il est parfois difficile pour les demandeurs provenant de pays ayant une administration civile instable de fournir les documents habituellement utilisés pour établir leur identité nationale et que ces demandeurs devraient se voir accorder d’autres moyens de prouver leur identité nationale (Elmi, aux paragraphes 22 et 23).

[21]           Il n’existe en l’espèce aucun élément de preuve permettant de conclure que telle est la situation du demandeur. Au contraire, les éléments de preuve indiquent que des pièces d’identité nationale existent et que le demandeur avait préalablement demandé qu’on lui envoie d’autres documents de Géorgie. Il ne s’agit donc pas ici d’une affaire où le demandeur n’était pas en mesure de fournir des documents acceptables. La question qui se pose plutôt est de savoir pourquoi le demandeur a omis de produire les documents qu’il a reconnu avoir en sa possession ou pouvoir se procurer.

[22]           On a demandé au demandeur pourquoi il n’avait pas présenté de pièces d’identité originales. À mon avis, il était tout à fait loisible à la SPR de juger déraisonnables les explications du demandeur. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait détruit son passeport, le demandeur a répondu que cela lui semblait nécessaire. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas demandé qu’on lui envoie sa carte d’identité nationale originale, alors qu’il avait fait venir d’autres documents, le demandeur a répondu qu’il ne pensait pas en avoir besoin. Il était donc également loisible à la SPR, à la lumière du témoignage du demandeur, de conclure que ce dernier n’avait pas pris de mesures raisonnables pour se procurer sa carte d’identité nationale ou son passeport périmé.

[23]           Il convient de rappeler qu’il importe de faire preuve de retenue envers les décisions de la SPR lorsqu’il s’agit de questions d’identité et de crédibilité, comme en témoigne la décision rendue dans Diarra c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 123 :

[22]      La Cour a déterminé à de multiples reprises que la question de l’identité se situait au cœur de l’expertise de la SPR; par conséquent, la Cour doit se garder de simplement reconsidérer l’avis de la SPR. Comme l’affirme la juge Mary Gleason dans Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 :

[48]      […] Je suis d’avis que, pour autant qu’il y ait des éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la Commission quant à l’identité, que la SPR en donne les raisons (qui ne sont pas manifestement spécieuses) et qu’il n’y a pas d’incohérence patente entre la décision de la Commission et la force probante de la preuve au dossier, la conclusion de la SPR quant à l’identité appelle un degré élevé de retenue et sera considérée comme une décision raisonnable. Autrement dit, si ces facteurs s’appliquent, il est impossible de dire que la conclusion a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. [Non souligné dans l’original.]

[…]

[31]      La Cour conclut que la SPR a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Compte tenu de l’absence de documents d’identité valables, elle avait le loisir de rejeter les explications du demandeur et de mettre en doute sa crédibilité au motif qu’il n’avait pas fourni ces documents.

[32]      Il est bien établi en droit que dans les situations où le demandeur n’a pas établi son identité, une conclusion défavorable eu égard à la crédibilité sera presque inévitablement tirée et pourra en soi être déterminante (Uwitonze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 61, 403 FTR 217, au paragraphe 32; Morka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 315, au paragraphe 10; Rahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1495, aux paragraphes 22 et 23).

[33]      En l’espèce, les documents d’identité du demandeur comportaient un certain nombre de lacunes qui ont été clairement établies. Celles‑ci ont eu une incidence importante sur la conclusion générale de la SPR concernant la crédibilité, et elles ont en fin de compte porté un coup fatal à la demande du demandeur. La décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables.

[24]           La question de l’identité se pose toujours lors des audiences tenues en vertu des articles 96 et 97. Il s’agit d’un fait que l’avocat du demandeur aurait dû savoir; l’avocat aurait également dû savoir que la SPR n’était pas obligée d’examiner l’affaire sur le fond si le demandeur ne pouvait satisfaire aux exigences de la SPR en ce qui a trait à l’établissement de son identité (Behary, au paragraphe 18; Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, aux paragraphes 12 et 13; Elmi, au paragraphe 4; Diallo, au paragraphe 3; Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 831, au paragraphe 18; Ibnmogdad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 321, au paragraphe 24). Le demandeur n’a pas fait valoir l’incompétence de l’avocat. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec le demandeur lorsque celui-ci affirme que la SPR a avancé des hypothèses en déclarant que le demandeur aurait dû savoir ou être informé qu’il devait présenter des documents d’identité originaux. Il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur devait savoir qu’il était important de produire des pièces d’identité et des documents acceptables pour établir son identité.

[25]           Le demandeur a toutefois raison lorsqu’il allègue que la jurisprudence exige également de la SPR qu’elle prenne en compte et qu’elle évalue les autres documents fournis par le demandeur pour établir son identité :

[19]      La SPR pouvait écarter la présomption de validité des pièces d’identité de M. Teweldebrhan, mais elle était tout de même tenue d’examiner ou d’apprécier à tout le moins l’authenticité et la valeur probante de chacune de ces pièces, de même que celles des lettres et des affidavits qu’il avait produits au soutien de sa demande (Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1292 (C.F.), aux paragraphes 6 et 7; Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 157 (C.F.), au paragraphe 55). Le défaut de la SPR de ce faire a rendu déraisonnable sa conclusion selon laquelle M. Teweldebrhan n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités.

(Teweldebrhan, au paragraphe 19; voir aussi Zheng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 877, au paragraphe 15; Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1292, au paragraphe 3; Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 157, au paragraphe 55).

[26]           Cependant, la SPR a pris en compte les autres documents fournis par le demandeur. La SPR a tiré une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur, parce que ce dernier a omis de présenter des pièces d’identité acceptables, de fournir un motif raisonnable pour expliquer le manque de documents et de prendre des mesures raisonnables pour se procurer les documents en question. Pour ces motifs, la SPR n’a accordé aucune importance à la photocopie de la page du passeport du demandeur. Dans les circonstances, et plus particulièrement compte tenu du fait que le demandeur a omis de fournir un motif raisonnable pour expliquer pourquoi il avait détruit son passeport géorgien et n’avait pris aucune mesure pour qu’on lui envoie son passeport périmé, il était loisible à la SPR de n’accorder aucun poids à la photocopie produite.

[27]           La SPR a pris en compte les autres documents fournis par le demandeur, en l’occurrence une carte d’adhésion au parti UNM et une lettre de l’UNM, trois lettres et deux rapports d’hôpital, tous des documents qui avaient été traduits. Elle a toutefois souligné le fait qu’aucun de ces documents ne présentait de photographie du demandeur, de renseignements biométriques ou quelque autre renseignement attestant de la nationalité du demandeur. La SPR a donc conclu que ces documents ne contenaient aucune information permettant d’établir un lien avec le demandeur. Elle leur a accordé peu de poids, étant donné que le demandeur n’a pas fourni la pièce d’identité avec photo qu’il pouvait se procurer.

[28]           Le demandeur allègue que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de son témoignage en géorgien ni des renseignements qu’il a communiqués « spontanément » au sujet de la Géorgie. Cependant, là encore, la SPR a tenu compte de ce témoignage mais n’y a accordé aucune importance en raison de ses préoccupations quant à la crédibilité du demandeur. Je suis d’avis que, dans des circonstances comme en l’espèce où le demandeur n’a pas fourni des pièces d’identité acceptables qui étaient disponibles, ni de motif raisonnable pour expliquer cette omission, il était loisible à la SPR de tirer des conclusions négatives quant à la crédibilité du demandeur et de rejeter pour ces motifs la preuve testimoniale, comme la connaissance du demandeur de la langue, de la géographie ou de la politique de son présumé pays de nationalité. À cet égard, je soulignerais que l’article 106 mentionne clairement la présentation de preuve documentaire.

[29]           Quant à sa demande antérieure de visa, le demandeur soutient qu’il avait été nécessaire de fournir de faux renseignements pour fuir la Géorgie. Cependant, sur son formulaire FDA, le demandeur mentionne qu’il a adhéré au parti UNM en 2012 et que ses problèmes ont commencé le 16 septembre 2012, soit après la présentation de sa demande de visa en juillet 2012. Le demandeur a également déclaré dans son témoignage qu’il n’était pas au courant des faux renseignements indiqués dans sa demande de visa parce que celle-ci avait été remplie par une tierce partie; il n’a toutefois fait aucune allusion à la nécessité de présenter une demande frauduleuse pour obtenir l’asile à l’étranger. La SPR est autorisée à comparer des documents d’immigration et à tirer des conclusions négatives quant à la crédibilité du demandeur lorsqu’il y a des incohérences (Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 238 (CA); Kaleja c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 668, au paragraphe 18; Shatirishvili c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 407, au paragraphe 29), et elle n’est pas tenue d’accepter l’explication fournie par le demandeur pour justifier ces incohérences (Gulabzada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 547, au paragraphe 9; Houshan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 650, au paragraphe 19). Il était loisible à la SPR d’attaquer la crédibilité du demandeur en invoquant les incohérences dans sa demande de visa et de n’attribuer aucun poids à cet élément de preuve durant l’évaluation de son identité.

[30]           Le demandeur soutient que la SPR s’est fondée sur l’absence de pièces d’identité pour tirer sa conclusion initiale quant à sa crédibilité et que, pour cette raison, elle n’a accordé aucun poids à son témoignage ni aux documents de corroboration. Je suis toutefois d’avis, eu égard aux circonstances de fait en l’espèce, qu’il était loisible à la SPR de tirer une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur et d’accorder peu ou pas de poids aux éléments de preuve corroborants. Le demandeur a omis de présenter des documents d’identité qui étaient disponibles et de fournir quelque explication raisonnable pour justifier cette omission, et il n’a pu démontrer qu’il avait fait des efforts raisonnables pour se les procurer. L’inférence négative quant à la crédibilité du demandeur était fondée sur plus qu’une simple omission de fournir des documents acceptables. Quoi qu’il en soit, il était raisonnable pour la SPR de conclure que les autres documents ne pouvaient établir l’identité ou la nationalité du demandeur.

[31]           Pour ces motifs, l’appréciation que la SPR a faite de la crédibilité du demandeur et des éléments de preuve de son identité était raisonnable.

Question 2 : La SPR a-t-elle commis une erreur en refusant d’accepter les éléments de preuve soumis par le demandeur après l’audience?

Position du demandeur

[32]           Le demandeur souligne que la SPR a refusé d’accepter son permis de conduire, même si elle avait reconnu la valeur probante et la pertinence de cet élément de preuve pour l’examen de la question de l’identité personnelle du demandeur, estimant que le facteur le plus déterminant était que le demandeur aurait pu fournir ce document en conformité avec les Règles de la SPR. Le demandeur note par ailleurs que son permis porte sa photo, sa date de naissance et un numéro de série et qu’il est valide jusqu’au 14 mai 2030; il ajoute que ce permis a été délivré à Gurjaani, en Géorgie, là où le demandeur a déclaré être membre de l’UNM.

[33]           Le demandeur soutient que la décision de la SPR n’était pas raisonnable, compte tenu de la valeur hautement probante du document et du fait que la SPR a déterminé que la question de l’identité était au cœur de la demande d’asile. Par conséquent, comme le permis était un document essentiel, il n’aurait pas dû être exclu du seul fait qu’il a été présenté en retard. Le refus d’accepter le document était contraire à la justice naturelle et était déraisonnable (Kamau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 413 [Kamau]).

Position du défendeur

[34]           Le défendeur soutient que la SPR a bien expliqué pourquoi elle a refusé de prendre en compte les éléments de preuve soumis après l’audience et qu’elle s’est acquittée de son obligation d’expliquer pourquoi les éléments de preuve n’avaient pas été admis. Le défendeur allègue en outre qu’il n’y a eu aucun dommage important ni erreur judiciaire grave, vu l’absence de valeur probante. La demande de divulgation tardive n’était pas crédible, car le demandeur avait été informé de l’audience et avait eu le temps de s’y préparer; aucun motif valable ne pouvait donc justifier cette divulgation tardive, d’autant que le demandeur était représenté par un avocat d’expérience. De plus, le permis de conduire n’aurait pas été un élément de preuve probant de l’identité nationale du demandeur. La SPR a dûment tenu compte de l’article 43 des Règles et n’en a pas entravé l’application. Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité du demandeur sont raisonnables même lorsqu’on prend en compte le permis de conduire. Essentiellement, en demandant à la Cour d’intervenir pour ce motif, le demandeur lui demande de déclarer qu’un seul élément de preuve l’aurait emporté sur toutes les autres conclusions, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.

Analyse

[35]           À la conclusion de l’audience, et après son témoignage durant lequel il a déclaré n’avoir reçu aucun autre document de Géorgie, ni pouvoir demander à quiconque de lui en envoyer, le demandeur a mentionné qu’il avait en fait en sa possession, à son domicile de Toronto, son permis de conduire original de Géorgie qui lui avait été envoyé de Géorgie. Le demandeur a présenté une demande, en application de l’article 43 des Règles de la SPR, afin que son permis de conduire soit admis en preuve après l’audience, mais avant l’entrée en vigueur de toute décision.

[36]           Pour statuer sur la demande, la SPR doit, conformément au paragraphe 43(3) des Règles, prendre en considération tout élément pertinent, notamment :

(a)    la pertinence et la valeur probante du document;

(b)   toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;

(c)    la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de l’article 34.

[37]           La SPR a reconnu que le permis de conduire, s’il est authentique, aurait une valeur probante et serait pertinent à l’examen de la question de l’identité personnelle du demandeur, mais pas nécessairement de son identité nationale, et que cela constituerait un nouvel élément de preuve. Cependant, à la lumière du témoignage du demandeur, la SPR a conclu que ce dernier aurait pu, en faisant un effort raisonnable, présenter le document en temps opportun conformément aux Règles. Je considère que ce facteur est le plus déterminant et je rejette la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

[38]           Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, il ressort clairement que le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable pour justifier son omission de présenter son permis de conduire en conformité avec les Règles. La SPR a également trouvé fallacieux le fait que le demandeur n’ait mentionné l’existence du permis de conduire qu’à la fin de l’audience, bien qu’on l’ait interrogé à maintes reprises tout au long de l’audience sur l’existence de pièces d’identité.

[39]           Comme je l’ai déclaré précédemment dans Behary :

[29]      Bien que je ne sois pas convaincue de la solidité de l’appréciation que la SPR a faite de l’absence de valeur probante des documents que le demandeur a tenté de produire à l’appui de sa demande fondée sur l’article 43 des Règles de la SPR, j’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que les documents existaient déjà avant l’audience et qu’ils auraient pu être produits en temps utile.

[30]      La SPR n’est pas tenue d’accepter d’éléments de preuve ou de recevoir des arguments après l’audience (Farkas, au paragraphe 12). Tout comme dans le cas d’une demande d’ajournement, il n’existe pas de droit absolu à la réparation réclamée. En tant que tribunal administratif, la SPR a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande fondée sur l’article 43 des Règles de la SPR. Par conséquent, lorsqu’elle refuse une telle demande, il faut examiner les circonstances propres à l’affaire pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale (Julien, au paragraphe 28).

[31]      À cet égard, la SPR avait l’obligation de tenir compte des facteurs énumérés à l’article 43 des Règles de la SPR, ainsi que de tout autre facteur pertinent, pour rendre sa décision, et c’est ce qu’elle a fait. Par conséquent, aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis à cet égard (SEB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 791 (C.F.)). Comme elle a tenu compte des facteurs prescrits, la SPR a rendu une décision qui appartenait aux issues possibles acceptables [...]

[40]           Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 65 dans Kamau, la SPR possède le pouvoir discrétionnaire d’admettre ou de refuser des éléments de preuve soumis après l’audience, mais elle doit exercer ce pouvoir conformément à l’article 43 des Règles. Dans Kamau, la SPR a exclu un élément de preuve, en l’occurrence une lettre, simplement parce que le demandeur aurait pu la fournir à temps pour l’audience. Le juge Russell a conclu dans cette affaire que la SPR aurait dû faire une analyse plus approfondie et soupeser l’ensemble des facteurs énumérés (Cox, aux paragraphes 26 et 27), mais qu’elle a omis de prendre en considération la pertinence et la valeur probante des éléments de preuve. Dans cette affaire, les éléments de preuve avaient une grande pertinence et une grande valeur probante en regard de la question fondamentale de la demande, de sorte que, si ces éléments de preuve avaient été pris en considération, la SPR les aurait peut-être admis.

[41]           En l’espèce, toutefois, la SPR a tenu compte de tous les facteurs conformément au paragraphe 43(3) des Règles. Et, compte tenu des circonstances, il était raisonnablement loisible pour la SPR d’accorder plus de poids au fait que le demandeur aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, se procurer les documents en conformité avec l’article 34 des Règles. L’absence d’explication raisonnable appuie cette conclusion. La décision de la SPR appartient donc aux issues raisonnables.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et aucune question ne se pose en l’espèce.

« Cecily Y. Strickland »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4548-15

 

INTITULÉ :

MERAB KATSIASHVILI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Richard M. Addinall

 

Pour le demandeur

 

Charles Jubenville

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard M. Addinall

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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