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Date : 20160602


Dossier : T-2003-15

Référence : 2016 CF 616

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

BARBARA MARTINEZ D BADULESCU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue le 7 octobre 2015 par une juge de la citoyenneté qui a refusé la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse, pour le motif que celle-ci n’avait pas satisfait à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), telle que modifiée, qui régissait sa demande à l’époque.

[2]               La demanderesse fait principalement valoir que la juge de la citoyenneté a manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de l’informer du critère de résidence qui s’appliquerait à son affaire afin qu’elle puisse connaître la preuve à réfuter, ainsi qu’en lui refusant l’assistance d’un interprète durant son audition pour la citoyenneté.

[3]               L’appel est rejeté pour les motifs qui suivent.

II.                Contexte

[4]               La demanderesse est une citoyenne du Mexique. Elle est arrivée au Canada le 25 juillet 2004 et est devenue résidente permanente le 1er mars 2007 après avoir été parrainée par son mari. Son mari et ses deux enfants sont citoyens canadiens.

[5]               La demanderesse a demandé la citoyenneté canadienne le 8 avril 2012. La période de quatre ans pertinente aux fins de l’évaluation de la demande de résidence est donc celle comprise entre le 8 avril 2008 et le 8 avril 2012. Dans une lettre faisant référence à son dossier de demande de citoyenneté, la demanderesse a reconnu s’être absentée du Canada durant de longues périodes au cours de la période visée et, pour ce fait, ne pas avoir atteint le nombre de jours de présence effective requis.

[6]               L’audition de la demanderesse devant la juge de la citoyenneté a eu lieu le 14 septembre 2015. La juge de la citoyenneté aurait prétendument questionné la demanderesse uniquement sur la nature qualitative de sa résidence au Canada sans l’informer, en aucun moment durant l’audition, du problème qui se posait du fait qu’elle n’avait pas cumulé le nombre exigé de jours de présence effective au Canada.

[7]               S’appuyant sur l’affaire Pourghasemi (Re), [1993] ACF no 232 [Pourghasemi], la juge de la citoyenneté a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’avait pas satisfait à la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Selon les calculs de l’agent de la citoyenneté, qui ont été acceptés par la juge de la citoyenneté, la demanderesse n’avait cumulé que 479 jours de présence effective durant la période pertinente, contre 981 jours d’absence. C’est donc 616 jours de moins que le nombre minimal de 1 095 jours de présence effective requis.

[8]               Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la demanderesse prétend que la juge de la citoyenneté a enfreint les règles d’équité procédurale de trois façons :

  1. en omettant de lui communiquer avant l’audition le critère de citoyenneté qui s’appliquerait;
  2. en la privant, par suite de cette omission, de la possibilité de répondre aux préoccupations de la juge de la citoyenneté au sujet de sa présence effective au Canada, notamment ses préoccupations concernant son rapport sur les antécédents de voyage dans le SIED (Système intégré d’exécution des douanes), dans lequel sont enregistrées toutes les entrées d’un voyageur au Canada;
  3. en refusant que son mari agisse en qualité d’interprète durant l’audition.

[9]               La demanderesse allègue en outre que la juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de révision en amalgamant les critères quantitatif et qualitatif de résidence, comme en témoigne le fait qu’elle a fait une évaluation libre ou qualitative durant l’audition, mais qu’elle a par la suite appliqué le critère quantitatif de Pourghasemi dans sa décision.

III.             Question en litige et norme de contrôle

[10]           La question qui se pose en l’espèce est de déterminer si la Cour doit infirmer la décision de la juge de la citoyenneté pour le motif que cette décision a été rendue en violation des règles d’équité procédurale, comme le prétend la demanderesse, ou qu’elle résulte d’une erreur dans l’application du droit relatif à la condition de résidence.

[11]           La norme de contrôle qui doit s’appliquer à l’analyse faite par un juge de la citoyenneté pour déterminer si une personne satisfait aux conditions de résidence définies à l’alinéa 5(1)c) de la Loi est celle de la décision raisonnable, car cette question soulève une question mixte de fait et de droit (El-Khader c. Canada (Citoyenneté et Immigration, 2011 CF 328, au paragraphe 10, 386 FTR 142; Raad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 256, au paragraphe 21; Haddad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 977, au paragraphe 18; Saad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 570, au paragraphe 18, 433 FTR 174; Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 576, au paragraphe 13 [Huang]).

[12]           Les questions liées à l’équité procédurale doivent être examinées en regard de la norme de la décision correcte (Huang, au paragraphe 11; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

IV.             Analyse

[13]           J’examinerai en premier lieu l’argument de la demanderesse selon lequel la juge de la citoyenneté a fusionné les critères quantitatif et qualitatif de résidence.

[14]           La jurisprudence de notre Cour a établi qu’un juge de la citoyenneté peut se fonder sur l’un des trois critères pour déterminer si un demandeur satisfait aux conditions de résidence prévues par la Loi. Le premier critère, défini dans Pourghasemi, prévoit le comptage strict des jours de présence effective au Canada, lesquels doivent totaliser 1 095 jours dans les quatre ans précédant la demande. Le deuxième critère est généralement connu sous le nom de critère de Re Papadogiorgakis. Ce critère reconnaît qu’une personne peut être résidente du Canada, même si elle en est temporairement absente, pour autant qu’elle conserve de solides attaches avec le Canada (Re Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208 (CFPI); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Bayani, 2015 CF 670, au paragraphe 21). Le troisième critère est un critère qualitatif plus souple qui définit la résidence comme l’endroit où la personne a centralisé son mode de vie (Re : Koo, [1993] 1 CF 286 (CFPI)).

[15]           Il est un fait bien établi que, « si le juge de la citoyenneté peut choisir d’appliquer l’un ou l’autre des trois critères, il ne lui est pas permis de les «fusionner» » (Tulupnikov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1439, au paragraphe 17).

[16]           Je suis d’avis que la juge de la citoyenneté n’a pas fusionné les critères en l’espèce. Les motifs de sa décision montrent que la juge de la citoyenneté s’est fondée uniquement sur le critère défini dans Pourghasemi. Les motifs de sa décision sont sans équivoque à cet égard. Personne ne conteste le fait que le nombre de jours de présence effective de la demanderesse au Canada est bien en deçà du nombre minimal requis (1 095 jours). Il était donc raisonnablement justifié pour la juge de la citoyenneté de conclure comme elle l’a fait. En d’autres mots, sa décision appartient parfaitement aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Le fait que la juge de la citoyenneté ait, durant l’audition, questionné la demanderesse sur sa vie au Canada ne signifie pas, en soi, qu’elle a fait une interprétation erronée du strict critère de résidence. Compte tenu de l’état de la jurisprudence de notre Cour sur le critère de résidence, il était raisonnablement justifié pour la juge de la citoyenneté de poser ces questions, même si elle a finalement décidé d’appliquer le critère quantitatif.

[17]           Cela m’amène à examiner les préoccupations soulevées par la demanderesse concernant l’équité procédurale, en commençant par son principal argument à ce sujet selon lequel la juge de la citoyenneté aurait dû l’informer du critère qui serait appliqué afin qu’elle connaisse la preuve à réfuter. À cet égard, la demanderesse s’est fondée sur les décisions Dina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 712 [Dina] et Miji c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 142 [Miji] pour faire valoir le principe selon lequel le juge de la citoyenneté a l’obligation d’indiquer explicitement au demandeur avant l’audition quel critère de citoyenneté, parmi les trois, sera appliqué.

[18]           Ce principe a très récemment été écarté par ma collègue, la juge Catherine Kane dans Fazail c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 111 [Fazail]. Dans cette décision, la juge Kane a formulé la conclusion suivante au sujet de l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs de citoyenneté, s’appuyant pour ce faire sur une analyse des facteurs énumérés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 :

[46] […] l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs par les juges de la citoyenneté est à l’extrémité inférieure du spectre. Même à l’extrémité inférieure du spectre, la personne visée doit connaître la preuve qu’elle doit réfuter et avoir l’occasion de présenter sa défense. Cependant, en se fondant sur l’analyse de Baker, l’étendue de l’obligation d’équité procédurale ne s’étend pas au-delà de cela.

[19]           Dans cette décision, la juge Kane a conclu que l’obligation d’équité procédurale avait été respectée, et ce, même si le juge de la citoyenneté avait omis d’informer le demandeur du critère qui serait appliqué, le demandeur ayant demandé au juge de la citoyenneté d’appliquer le critère de Koo. La juge Kane a conclu que les observations du demandeur sur cette question indiquaient que ce dernier connaissait la preuve à réfuter et qu’il avait eu l’occasion de présenter sa défense.

[20]           Comme, dans une lettre jointe à sa demande de citoyenneté, la demanderesse a demandé à la juge de la citoyenneté de prendre en compte des facteurs qualitatifs, et qu’il lui a par la suite été donné l’occasion d’expliquer ces facteurs plus en détail durant l’entrevue, je suis d’avis qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Sachant pertinemment qu’elle n’avait pas satisfait aux critères qualitatifs, la demanderesse a expressément demandé à la juge de la citoyenneté de prendre en compte le fait que son mari et ses deux enfants sont citoyens canadiens et de tenir compte également de la nature de son travail qui l’obligeait souvent à voyager à l’extérieur du pays. De plus, dans son affidavit, la demanderesse a indiqué qu’elle avait discuté des éléments suivants avec la juge de la citoyenneté :

  1. La demanderesse travaille à la Vancouver Film School depuis 2008 et son poste à l’école l’oblige à voyager beaucoup;
  2. Son mari, son fils et sa fille sont tous citoyens canadiens, et tous trois étudient et vivent au Canada;
  3. Au moment où sa demande a été examinée, la demanderesse était le principal soutien économique de la famille, car son mari et ses enfants étaient alors étudiants à temps plein;
  4. Tous les biens de la demanderesse, dont deux propriétés et un véhicule, sont au Canada;
  5. Son médecin de famille et son dentiste vivent au Canada;
  6. La demanderesse est secrétaire d’une société canadienne.

[21]           Je reconnais, à l’instar de la juge Kane dans Fazail et du juge Locke dans Miji, qu’il est regrettable que l’incertitude en droit permette à un juge de la citoyenneté d’appliquer différents critères pouvant mener à des résultats différents. Cependant, comme la demanderesse connaissait la preuve à réfuter et qu’elle a eu largement l’occasion d’y répondre, la Cour a les mains liées à cet égard.

[22]           De toute évidence, la demanderesse espérait que la juge de la citoyenneté appliquerait l’un des deux critères qualitatifs d’évaluation de la résidence, puisque le critère quantitatif était pour ainsi dire hors d’atteinte. Elle avait manifestement des attentes à cet égard mais, malheureusement pour elle, dans le contexte d’une demande de citoyenneté présentée avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi en 2014, ayant pour effet de modifier les exigences en matière de résidence pour insister sur la présence effective, le fait que ces attentes n’aient pas été satisfaites n’est ni inéquitable sur le plan procédural, ni ne crée un droit à un résultat de fond particulier.

[23]           La demanderesse allègue que la juge de la citoyenneté ne lui a pas donné l’occasion de répondre à ses préoccupations concernant sa présence effective au Canada. Je suis d’avis que le fait que la juge de la citoyenneté n’ait pas interrogé la demanderesse sur sa présence effective au Canada ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse a admis dans sa demande de citoyenneté qu’il lui manquait 539 jours pour satisfaire au critère de 1 095 jours de présence. Même si la demanderesse avait eu l’occasion de répondre aux préoccupations de la juge de la citoyenneté à cet égard, cela n’aurait pas eu de conséquence substantielle car personne ne conteste le fait que la demanderesse n’a pas atteint le nombre obligatoire de jours de présence effective au Canada durant la période pertinente.

[24]           Pour les mêmes motifs, je suis d’avis que le défaut de la juge de la citoyenneté de divulguer le rapport sur les antécédents de voyage du SIED est sans importance (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 CSC 202, aux paragraphes 228 et 229).

[25]           Enfin, la demanderesse soutient que le refus de la juge de la citoyenneté d’autoriser son mari à agir en qualité d’interprète durant l’audition était contraire à l’équité procédurale et a violé son droit garanti à un interprète. La Cour a établi que les postulants à la citoyenneté canadienne « peuvent légitimement s’attendre […] à ce que les juges de la citoyenneté suivent les règles en matière d’audition de citoyenneté établies dans le guide des politiques de CIC » (Indran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 412). L’article 3 du guide reconnaît que les demandeurs ont droit à un interprète conformément à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’alinéa 2g) de la Déclaration canadienne des droits (CP 13 – Administration, daté du 17 janvier 2008 [CP 13]). L’article 3.7 du guide stipule qu’il « incombe au juge de la citoyenneté » de décider si un interprète peut être présent durant l’audience (CP 13). Je ne peux donc accepter les arguments de la demanderesse selon qui le simple fait de refuser à son mari d’être présent dans la pièce était suffisant pour enfreindre son droit garanti par la constitution à l’assistance d’un interprète.

[26]           La demanderesse s’appuie sur R c. Tran, [1994] 2 CSC 951 (Tran) à cet égard. J’estime toutefois que la décision dans Tran, qui a été rendue dans le contexte d’une procédure criminelle, n’a aucune incidence sur l’affaire en instance. De fait, dans l’arrêt Tran, la Cour suprême du Canada a indiqué que l’analyse « porte spécifiquement sur le droit d’un accusé dans le cadre de procédures criminelles et ne doit pas être considérée comme ayant nécessairement une application plus générale » (au paragraphe 12). La Cour suprême indique notamment qu’elle ne se prononcera pas « pour le moment sur la possibilité qu’il soit nécessaire d’établir et d’appliquer des règles différentes à d’autres situations qui tombent à bon droit sous le coup de l’art. 14 de la Charte – par exemple, lorsque les procédures en question sont de nature […] administrative » (Tran, au paragraphe 12). Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas d’accord avec la demanderesse lorsque celle-ci affirme que le droit à un interprète durant une audition devant un juge de la citoyenneté est un droit absolu et qu’elle n’est donc pas tenue de démontrer qu’elle a subi des préjudices du fait que la juge de la citoyenneté a refusé que son mari lui serve d’interprète.

[27]           De plus, je ne suis pas convaincu que l’absence d’interprète constitue une violation du droit de la demanderesse à l’équité procédurale dans les circonstances en l’espèce. La demanderesse mentionne dans son affidavit que la juge de la citoyenneté l’a informée que son mari ne pouvait pas être présent durant l’entrevue avant qu’elle puisse demander à la juge que son mari lui serve d’interprète. L’entrevue entre la juge de la citoyenneté et la demanderesse a duré environ une heure et demie. Durant cette période, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’absence d’interprète, ni n’a demandé qu’un interprète soit présent. Pourtant, l’affidavit de la demanderesse laisse entendre que celle-ci a eu l’occasion de se faire entendre et de présenter sa défense. Il a été clairement établi que les préoccupations relatives à l’équité procédurale doivent être soulevées à la première occasion (Kamara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 448, au paragraphe 26; Ambat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292, au paragraphe 24, 386 FTR 35). Cependant, aucun élément de preuve n’indique que cela a été fait en l’espèce.

[28]           À vrai dire, le dossier montre que la demanderesse est titulaire d’une maîtrise de l’Université de la Colombie-Britannique. Il est donc justifié de présumer que les compétences linguistiques de la demanderesse en anglais durant l’audition étaient d’un niveau suffisant pour lui permettre de comprendre les questions de la juge de la citoyenneté, de fournir des réponses significatives et intelligibles et de faire valoir pourquoi il faudrait conclure qu’elle avait satisfait au critère de résidence.

[29]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune partie n’a proposé de question à certifier par la Cour d’appel fédérale. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2003-15

 

INTITULÉ :

BARBARA MARTINEZ D BADULESCU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Theressa Etmanski

Pour la demanderesse

Kim Sutcliffe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Theressa Etmanski

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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