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Date : 20160608


Dossier : IMM-7227-13

Référence : 2016 CF 635

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

ATTILA MOLNAR, GERGO MOLNAR, SZILVIA JANO, MILAN MOLNAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 17 octobre 2013 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada concluant que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

II.                Contexte

[2]               Les demandeurs sont des conjoints de fait et leurs deux fils mineurs. Ce sont des Roms originaires de Miskolc, en Hongrie.

[3]               Le demandeur principal, Attila Molnar (M. Molnar), soutient avoir été victime de discrimination équivalant à de la persécution parce qu’il avait été incapable d’obtenir un emploi permanent en Hongrie, une situation qu’il attribue à son origine rome.

[4]               M. Molnar allègue que lui et sa famille ont été attaqués par des soldats de la garde nationale hongroise en août 2010 et qu’un de ses fils a été victime de discrimination à l’école en raison d’une politique ayant pour but de séparer les élèves roms des autres élèves.

[5]               En juin 2011, deux policiers ont arrêté M. Molnar sur la rue et l’ont frappé avec un bâton de caoutchouc, sans raison apparente. Après cette agression, M. Molnar aurait déposé plusieurs plaintes auprès de diverses autorités, dont la police, un organisme de surveillance de la ville de Debrecen, une organisation rome et le service des poursuites militaires. Quelques semaines après avoir signalé l’agression à la police, M. Molnar a commencé à recevoir des lettres de menace par la poste. Craignant pour sa vie, M. Molnar a quitté son domicile pour aller vivre avec d’autres membres de sa famille, avant de s’enfuir au Canada avec son fils Gergo en novembre 2011.

[6]               Selon la femme de M. Molnar, Szilvia, des forces paramilitaires d’un quartier voisin se sont présentées à plusieurs reprises à leur domicile, après le départ de son mari, demandant à voir M. Molnar. Elles ont donné des coups de pied dans le portail de la résidence familiale et l’ont agressée verbalement en tenant des propos anti-Roms.

[7]               Szilvia et Mila ont rejoint M. Molnar et Gergo au Canada en décembre 2011.

[8]               Le fils adulte de M. Molnar, Attila, est arrivé au Canada en mars 2012 et a présenté  une demande d’asile; il a ensuite retiré sa demande pour retourner à Miskolc, en Hongrie, en juillet 2012 pour aller vivre avec sa conjointe de fait qui venait de donner naissance à leur enfant.

[9]               À titre préliminaire, la SPR a rejeté la demande présentée par les demandeurs en application de l’article 50 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les Règles), dans laquelle ils demandaient entre autres que la SPR rende une décision équitable, qu’elle n’appuie pas les actions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque et qu’elle reconnaisse que la désignation de la Hongrie comme un pays d’origine désigné allait à l’encontre des éléments de preuve sur le pays et de la jurisprudence et que ce facteur ne devait pas être pris en compte dans l’évaluation des demandes d’asile de Roms de Hongrie. L’avocat des demandeurs a demandé que la SPR détermine que l’ancien ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration avait eu un comportement inadéquat, parce que des affiches avaient été apposées à certains endroits de la Hongrie habités par des Roms dans le but de dissuader ces personnes et d’autres de présenter des demandes d’asile qui n’étaient pas authentiques et que ces actions avaient eu une incidence sur la manière dont la SPR traitait les demandes d’asile de Hongrois.

[10]           La SPR a conclu que la crédibilité et la protection de l’État étaient des facteurs déterminants en l’espèce et elle a tiré les conclusions suivantes au sujet de la crédibilité des demandeurs :

a.       La crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve présentés par les demandeurs étaient insuffisantes pour démontrer que M. Molnar avait été victime d’actes de discrimination équivalant à de la persécution du fait de son incapacité à obtenir un emploi permanent dans l’industrie de la construction, car il n’a pu établir si cette situation relative à l’emploi touchait uniquement les Roms ou si elle s’étendait également à d’autres groupes. De plus, M. Molnar n’a jamais nié qu’il pouvait recevoir de l’aide sociale;

b.      Le fils adulte de M. Molnar n’a présenté aucun élément de preuve crédible ou fiable à l’appui des allégations de harcèlement de la part de la police dont M. Molnar se disait victime. De plus, M. Molnar a témoigné que son fils adulte n’avait eu aucun problème avec la police qui l’avait prétendument battu, ni avec quelque autre autorité, depuis son retour en Hongrie;

c.       La SPR a estimé peu crédible le fait que M. Molnar n’ait pris aucune disposition pour qu’un rapport médical soit transmis à la SPR concernant les soins qu’il avait reçus à la suite de l’agression avec un bâton en caoutchouc;

d.      Les demandeurs ont présenté des éléments de preuve peu crédibles et peu fiables pour prouver que la police n’avait pris aucune mesure adéquate pour faire enquête sur la présumée agression;

e.       Les demandeurs n’ont fourni aucune preuve attestant qu’ils avaient demandé l’aide d’un organisme rom à la suite de l’agression. De plus, M. Molnar a été incapable de se rappeler à quel moment il avait demandé de l’aide ou à quel moment il avait reçu les lettres de menace par la poste;

f.       Enfin, les demandeurs n’ont pu démontrer qu’ils avaient fait des efforts raisonnables pour obtenir des éléments de preuve attestant qu’une plainte avait été déposée auprès du bureau des poursuites militaires.

[11]           La SPR a également conclu que les demandeurs auraient pu raisonnablement se réclamer de la protection de l’État et l’obtenir. La SPR a reconnu que les Roms étaient victimes de discrimination et d’agressions racistes en Hongrie. Cependant, la SPR a jugé que la preuve présentée par les demandeurs était insuffisante pour conclure qu’ils avaient demandé l’aide de la police, mais qu’aucune aide adéquate ne leur avait été offerte.

[12]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a enfreint les règles d’équité procédurale de trois façons. Premièrement, en omettant de communiquer aux demandeurs, dans les délais prescrits, une réponse écrite à leur demande présentée en vertu de l’article 50 des Règles de la SPR. Deuxièmement, en mettant en doute les motifs des demandeurs pour cesser de recevoir de l’aide sociale en Hongrie, ainsi que les attentes de M. Molnar qui croyait ne pas avoir à dépendre de l’aide sociale et pouvoir obtenir un emploi à Toronto avec seulement une 8e année d’études. Troisièmement, en faisant preuve de partialité en questionnant M. Molnar sur sa capacité à subvenir à ses besoins au Canada.

[13]           Les demandeurs soutiennent également que la SPR a commis une erreur dans son analyse de la crédibilité et qu’elle n’a pas appliqué le bon critère pour déterminer la protection de l’État et réfuter la présomption de protection de l’État.

[14]           Les demandeurs ont reçu l’ordre de quitter le Canada en novembre 2014. Ils ont demandé la suspension de leur ordonnance de renvoi, mais cette demande a été refusée au motif que, malgré les éléments de preuve indiquant que les Roms de Hongrie étaient victimes de discrimination et de persécution, les demandeurs n’avaient pu établir qu’ils subiraient personnellement des préjudices irréparables à leur retour en Hongrie (Molnar c. Sécurité publique et Protection civile, (14 novembre 2014), Toronto IMM-7594-14 (CF).

III.             Question en litige et norme de contrôle

[15]           La question à trancher en l’espèce est de savoir si la SPR a commis une erreur susceptible de révision au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[16]           Il est un fait bien établi que les décisions de la SPR concernant des questions de fait et de crédibilité sont examinées en regard de la norme de la décision raisonnable (Nava Flores c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1147, aux paragraphes 25 et 26, 378 FTR 95 [Nava Flores]; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). De plus, les conclusions de la SPR quant à la crédibilité d’un demandeur commandent une grande déférence, car ces décisions constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits » (Siad c. Canada (Secrétaire d’État) (1996), [1997] 1 CF 608, au paragraphe 24, 123 FTR 79; voir aussi Nava Flores, au paragraphe 26; Navaratnam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 274, au paragraphe 33 [Navaratnam]; Roy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 768, au paragraphe 15 [Roy]).

[17]           Les questions d’équité procédurale sont quant à elles examinées en regard de la norme de la décision correcte (Navaratnam, au paragraphe 32; Roy, au paragraphe 14; Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

IV.             Analyse

A.                Aucun manquement à l’équité procédurale

[18]           Selon l’article 51 des Règles de la SPR, la partie qui répond à une demande écrite doit transmettre à la SPR et à l’autre partie une réponse au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande. Par conséquent, je partage l’avis du défendeur qui soutient que l’article 51 des Règles n’oblige pas la SPR à répondre dans les cinq jours à une demande présentée au titre de l’article 50, car l’article 51 s’applique à la partie qui répond à la demande écrite. Or, comme la SPR n’est pas partie à la demande mais qu’elle est le décideur, le délai prescrit à l’article 51 ne s’applique pas à elle. La SPR n’est donc pas obligée de répondre à une demande écrite dans les cinq jours suivant sa présentation.

[19]           Qui plus est, la SPR a fait un examen en profondeur de la demande présentée par les demandeurs au titre de l’article 50 des Règles de la SPR, avant de la rejeter. La SPR a noté que, bien que les demandeurs puissent avoir des inquiétudes au sujet du nouveau système de reconnaissance du statut de réfugié, l’affaire a été évaluée en regard de l’ancien système qui n’imposait pas les mêmes délais pour le traitement des demandes. En réponse aux observations des demandeurs voulant que la SPR n’appuie pas les actions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque, la SPR a expliqué qu’elle est un tribunal indépendant qui évalue chaque demande en fonction du bien-fondé de chacune et qui énonce les motifs de ses décisions d’une manière équitable et indépendante. À l’appui de sa décision, la SPR a cité la décision du juge en chef Crampton dans Cervenakova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1281, 381 FTR 74, qui, aux paragraphes 49 et 60, a indiqué que les déclarations du ministre ne compromettent pas l’indépendance de la SPR, ni ne suscitent une crainte raisonnable de partialité.

[20]           Je suis d’avis que les observations des demandeurs concernant la partialité du commissaire de la SPR ne sont pas fondées. Le critère à appliquer pour juger d’un cas de partialité consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » (Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie (1976), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394). Bien que le fait de questionner M. Molnar sur ses perspectives d’emploi au Canada et de lui demander si les demandeurs vivaient de l’aide sociale au Canada puisse paraître inadéquat et peu pertinent pour déterminer l’admissibilité des demandeurs au titre des articles 96 et 97 de la Loi, je suis d’avis que ce type de questionnement ne témoigne pas d’une partialité de la part de la SPR. Je ne suis pas d’accord avec le défendeur, lorsque celui-ci soutient qu’il était loisible au tribunal de questionner M. Molnar sur sa situation au Canada pour évaluer les allégations de discrimination en Hongrie liées à son incapacité à trouver un emploi stable en raison de l'origine ethnique rome. Cependant, ainsi qu’il est indiqué dans Chamo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1219, « un questionnement énergétique de la part d’un commissaire et de fréquentes interruptions ne soulèvent pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité » (au paragraphe 12). Après examen de la décision dans son ensemble, il ne fait aucun doute que la SPR a examiné le témoignage des demandeurs en regard de la documentation sur le pays pour évaluer les allégations de persécution, de discrimination et d’absence de protection de l’État faites par les demandeurs, gardant ainsi un esprit ouvert.

B.                 La décision de la SPR est raisonnable

[21]           On présume que les demandeurs disent la vérité lorsqu’ils témoignent devant la SPR (Puentes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1335, au paragraphe 16; Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, aux paragraphes 6 à 8, 208 FTR 267; Aguirre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 571, au paragraphe 15 [Aguirre]). Par conséquent, lorsqu’aucune documentation ne corrobore les allégations d’un demandeur, la jurisprudence a établi que l’omission de fournir des documents corroborants [traduction] « ne peut être liée à la crédibilité du demandeur en l’absence de preuve contredisant les allégations » (Ahortor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 65 FTR 137, au paragraphe 46, 41 ACWS (3d) 863). Cependant, si la SPR a des motifs valables de douter de la crédibilité d’un demandeur, le fait que celui-ci n’ait pas transmis de documents corroborants peut être pris en compte par la SPR si celle-ci n’accepte pas l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n’a pas transmis ces documents (Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12, au paragraphe 10; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 556, au paragraphe 9, 233 FTR 166). De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sellan, 2008 CAF 381 que, lorsque la SPR tire une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité, « cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur » (au paragraphe 3).

[22]           Après examen du dossier, notamment de la transcription de l’audience, j’estime que la conclusion de la SPR quant à l’absence de crédibilité de M. Molnar était raisonnable, et donc qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de rejeter la demande des demandeurs en l’absence de documents corroborants. Je suis d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de conclure qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le fils adulte de M. Molnar présente quelques éléments de preuve crédibles et fiables à l’appui des allégations de persécution, car il était sans doute au fait des problèmes des demandeurs puisqu’il vivait avec eux au moment de la persécution et qu’il a lui-même tenté de présenter une demande d’asile au Canada pour les mêmes motifs.

[23]           De plus, M. Molnar a soutenu avoir présenté plusieurs rapports et déposé plusieurs plaintes auprès de diverses personnes occupant des postes d’autorité. Il a notamment allégué avoir obtenu un rapport médical à la suite de son agression par la police, rapport qu’il a utilisé pour déposer une plainte à la police. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une preuve de son rapport médical, M. Molnar a répondu en ces termes : [traduction] « Je n’ai aucun document de cette nature avec moi, ici au Canada ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le rapport de police, M. Molnar a indiqué à la SPR qu’il ne l’avait pas, mais que la police l’avait informé que le dossier avait été clos parce que les agresseurs n’avaient pu être identifiés. M. Molnar a aussi déclaré durant son témoignage qu’il avait sollicité l’aide d’un organisme rom. Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il en avait la preuve, il a répondu par la négative. Lorsqu’on lui a demandé à quel moment il avait sollicité l’aide de cet organisme, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Durant son témoignage, M. Molnar a déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès du bureau des poursuites militaires. Cependant, là encore, lorsqu’on lui a demandé s’il en avait la preuve, M. Molnar a déclaré qu’il n’en avait pas et que, pour l’obtenir, il aurait fallu qu’il se présente en personne au bureau des poursuites militaires. Je suis d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de rejeter les motifs invoqués par M. Molnar pour expliquer l’absence de preuve corroborante et de conclure, pour cette raison, que M. Molnar, qui était représenté par un avocat devant la SPR, n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir des documents corroborants auprès du bureau des poursuites militaires, de l’hôpital ou de la police.

[24]           À mon avis, l’allégation qui est au cœur de la demande d’asile des demandeurs concerne l’agression par la police et le harcèlement dont ils ont par la suite été victimes. La conclusion de la SPR, qui a jugé que le compte rendu de l’agression fait par M. Molnar n’était pas crédible parce que celui-ci n’avait fourni aucun motif raisonnable pour expliquer le défaut de présenter des éléments de preuve à l’appui, a été déterminante dans le règlement de la demande d’asile des demandeurs, étant donné qu’aucune autre preuve n’a été présentée pour établir que les demandeurs faisaient l’objet d’une plus grande discrimination que d’autres Roms en Hongrie. Il incombait aux demandeurs de s’acquitter du fardeau de prouver leurs allégations, et il relevait bien du pouvoir discrétionnaire de la SPR de rejeter les explications des demandeurs quant au défaut de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur demande (Singh, au paragraphe 9). Je suis donc d’avis que la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité des demandeurs appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[25]           Comme j’estime que la SPR a rendu une décision raisonnable en concluant à l’absence de crédibilité de la demande d’asile des demandeurs, je n’ai pas à statuer sur la pertinence de la protection de l’État. J’ajouterai toutefois, sans commenter le fond de la décision de la SPR à cet égard, que notre Cour a, dans plusieurs affaires, refusé de modifier les conclusions de la SPR selon lesquelles les Roms de Hongrie peuvent se réclamer de la protection de l’État, même si cette protection n’est pas parfaite (voir Molnar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 530; Paradi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 996; Csonka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1056).

[26]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7227-13

INTITULÉ :

ATTILA MOLNAR, GERGO MOLNAR, SZILVIA JANO AND MILAN MOLNAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 8 juin 2016

COMPARUTIONS :

Daniel Fine

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Asha Gafar

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Fine

Avocat

North York (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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