Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20160607


Dossier : IMM-5051-15

Référence : 2016 CF 632

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

AYRES, VANESSIAH

AYRES, REBECCA

DURGANS, ANTHONY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE en date du 1er mars 2016 déposée par écrit par les demandeurs en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales afin de demander une prorogation de délai pour la mise en état de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire conformément aux Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés;

APRÈS lecture du dossier de requête déposé par les demandeurs et du dossier de réponse déposé au nom du défendeur;

VU que la présente requête relative à la mise en état de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est la troisième requête du genre déposée par les demandeurs, les deux premières ayant été rejetées par la Cour;

VU que dans leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, déposée le 12 novembre 2015, les demandeurs ont demandé une prorogation de délai de trente (30) jours pour soumettre des éléments de preuve concernant le dossier qu’ils ont présenté à la Cour afin :

a)      de fournir les renseignements médicaux nécessaires pour prouver qu’une micro-puce a été implantée sous leur peau;

b)      d’obtenir les services d’un avocat.

Il est bien établi que les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur Général) c. Hennelly, [1999] ACF no 846 (CAF) régissent le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non la prorogation de délai. Pour que lui soit accordée une prorogation de délai, le demandeur doit démontrer : a) une intention constante de poursuivre sa demande; b) que la demande est bien fondée; c) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; d) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai (aussi mentionné dans l’ordonnance no IMM-1109-15 du protonotaire Roger Lafrenière);

La question de savoir si ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé repose sur les faits de chaque affaire (Kniss c. Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications, 2013 CAF 293). Puisque l’aspect fondamental devant être pris en considération pour accorder une prorogation de délai sert les intérêts de la justice, et que la justice est faite entre les parties, une prorogation de délai peut être accordée même si l’un des critères n’est pas satisfait (Canada (Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41). Il faut tenir compte du principe du caractère définitif des décisions lorsqu’on cherche à déterminer en quoi consiste l’intérêt de la justice dans un cas déterminé (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204);

Les demandeurs ont exprimé leur intention de mener à terme leur demande d’autorisation. Cependant, les demandeurs ont complètement omis de fournir une explication raisonnable pour expliquer pourquoi ils ont tardé à mettre en état leur dossier. Qui plus est, plus de six (6) mois se sont écoulés depuis qu’ils ont demandé pour la première fois une prorogation de délai de trente (30) jours pour la mise en état de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’ils ont déposée le 12 novembre 2015;

La Cour est essentiellement d’accord avec les observations écrites du défendeur. Selon le dossier présenté à la Cour, les demandeurs n’ont pas établi dans leur requête que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était fondée. Premièrement, puisqu’elle a conclu que les demandeurs n’ont pas été persécutés aux États-Unis, la Section de la protection des réfugiés (SPR) n’était pas tenue d’examiner la question de la protection de l’État. Deuxièmement, l’argument selon lequel la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie en raison de l’effet cumulatif de la discrimination ayant menée à de la persécution n’est pas fondé. Troisièmement, le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés par un avocat devant la SPR n’est pas fondé, surtout si on tient compte du fait que les demandeurs n’ont fourni aucun motif raisonnable pour expliquer pourquoi ils n’ont pas retenu les services d’un avocat. Quatrièmement, la demande d’asile sur place présentée par les demandeurs au motif qu’ils seraient persécutés si l’agence secrète du gouvernement des États-Unis apprenait qu’ils avaient déposé une demande de statut de réfugié au Canada n’est pas fondée, compte tenu, à tout le moins, du fait que les allégations des demandeurs n’étaient pas étayées par des éléments de preuve documentaire objectifs et fiables;

Le fait que les demandeurs n’ont pas trouvé un avocat pour les représenter et prouver les faits spécifiques allégués en l’espèce ne dispense pas les demandeurs de l’exigence de respecter les délais imposés dans les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés. Conformément à leur responsabilité à l’égard des délais, les demandeurs devaient, à tout le moins, reconnaître les délais imposés en application des Règles des Cours fédérales.

Compte tenu de ce qui précède, et plus précisément du fait que plus de six (6) mois se sont écoulés depuis la présentation de la requête initiale pour demander une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et du fait que les demandeurs n’ont pris aucune mesure concrète pour corriger toute lacune dans leur demande au cours de cette période, la Cour estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai aux demandeurs pour qu’ils puissent mettre en état leur dossier. La Cour en arrive à cette conclusion en reconnaissant que le registre de la Cour et le défendeur ont attendu sans explication valable, qu’une telle affaire n’aurait pas pu suivre son cours étant donné qu’aucun avocat n’a voulu s’en charger et que les demandeurs n’ont pas répondu en ce qui concerne leur propre demande de prorogation de délai;

LA COUR ORDONNE que la requête en prorogation de délai soit rejetée. Même si le défendeur a demandé les dépens, la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens compte tenu des circonstances applicables aux demandeurs.

(Renvoi à une deuxième ordonnance portant le même numéro de dossier).

« Michel M.J. Shore »

Juge

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