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Date : 20160616


Dossier : T-1717-15

Référence : 2016 CF 672

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

PETER MALCOLM, JIMMI GRANT et ED TATUM

demandeurs

et

PREMIÈRE NATION DE FORT MCMURRAY

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS 

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les demandeurs sollicitent une ordonnance déclarant que la décision identique rendue par la commis à l’appartenance de la Première Nation de Fort McMurray (PNFM no 468) à l’égard de chacune des demandes d’inclusion de leur nom à la liste de bande des demandeurs est contraire au code d’appartenance de la PNFM no 468, et imposant à la commis à l’appartenance de rendre une décision selon le code d’appartenance.

[2]               La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.                Contexte

[3]               Le 1er juin 2015, Peter Malcolm a rempli une demande d’inclusion de son nom à la liste de bande de la PNFM no 468 en tenant compte du fait que sa grand-mère, Caroline Thompson, avait obtenu un certificat en 1899, à titre de membre de la bande Cree-Chipewyan, jusqu’à ce que ce dernier soit révoqué en 1901.

[4]               Le 17 juin 2015, Jimmie Grant a rempli une demande d’inclusion de son nom à la liste de bande de la PNFM no 468 pour les mêmes motifs et la même ancêtre que M. Malcolm.

[5]               Le 27 août 2015, Edgar Kenneth Tatum a rempli une demande d’inclusion de son nom à la liste de bande de la PNFM no 468.

[6]               Les 17 et 18 septembre 2015, la commis à l’appartenance a informé MM. Malcolm et Grant qu’en l’absence d’une confirmation d’inscription au Registre des Indiens, en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, elle ne pouvait prendre d’autres mesures concernant leurs demandes d’inclusion de leur nom à la liste de bande de la PNFM no 468.

[7]               Le 21 septembre 2015, la commis à l’appartenance a informé M. Tatum qu’en l’absence d’une confirmation d’inscription au Registre des Indiens, en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, elle ne pouvait prendre d’autres mesures concernant la demande d’inclusion de son nom à la liste de bande de la PNFM no 468.

III.             Décision contestée

[8]               Les 17, 18 et 21 septembre 2015, la commis à l’appartenance a informé les demandeurs que leurs demandes d’inclusion de leur nom à la liste de bande ne seraient pas traitées, puisqu’ils n’avaient pas établi qu’ils sont « Indiens » aux fins du code d’appartenance, qui exigent qu’une confirmation écrite relative à l’inscription comme Indien soit fournie par le registraire des Indiens, en vertu de la Loi sur les Indiens.

IV.             Question en litige

[9]               La présente demande soulève la question de savoir si les demandeurs ont le droit d’obtenir que leurs demandes d’inclusion de leur nom à la liste de bande soient traitées sans qu’ils soient d’abord inscrits à titre d’Indiens, en vertu de la Loi sur les Indiens.

V.                Norme de contrôle

[10]           Dans un cas où il s’agit d’interpréter le code d’appartenance propre à une bande et d’examiner une question mixte de faits et de droit, la norme de contrôle déférente est celle de la décision raisonnable : Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9.

VI.             Analyse

[11]           Les demandeurs prétendent que chacun est Indien conformément au code d’appartenance, puisque leur ancêtre a été reconnue comme Indienne et que son nom figurait sur la liste de bande de la PNFM no 468. Les demandeurs soutiennent que le nom de leur ancêtre a été retiré de la liste de bande de la PNFM no 468 parce que des dispositions de la Loi sur les Indiens permettaient le retrait du statut d’Indienne aux femmes. Les projets de loi C-31 et C-3 sont venus apporter des corrections aux dites dispositions en permettant la reconnaissance, en vertu de la Loi sur les Indiens, du statut d’Indien aux « petits-enfants admissibles de femmes ayant perdu leur statut ». Ces corrections conféreraient donc aux demandeurs le droit d’être inscrits sur la liste de bande de la PNFM no 468 sans s’inscrire d’abord à titre d’Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens.

[12]           L’alinéa 1.1j) du code d’appartenance définit un « Indien » comme « [traduction] une personne inscrite ou qui est en droit d’être inscrite en tant qu’Indien aux termes de la Loi sur les Indiens [Non souligné dans l’original.] ». Les demandeurs se fondent sur les mots « en droit d’être inscrite » pour faire valoir que l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens n’est pas exigée, et qu’ils ont droit au statut d’Indien en fonction de leur lignage ancestral.

[13]           Les principes d’interprétation législative veulent que le sens ordinaire des mots soit pris en compte selon le contexte dans lequel ils sont employés, de même que selon l’objectif du document où ils se trouvent. En conséquence, la définition du terme l’alinéa 1.1j) du code d’appartenance ne doit pas être interprétée isolément, mais plutôt dans le cadre d’une définition plus longue selon laquelle le terme « Indien » désigne une personne inscrite en tant qu’Indien ou en droit de l’être aux termes de la Loi sur les Indiens [Non souligné dans l’original.].

[14]           En outre, l’exigence d’une confirmation d’inscription, conformément à la Loi sur les Indiens, est prescrite à l’article 3.3 du code d’appartenance, lequel prévoit que tous les demandeurs cherchant l’inclusion à la PNFM no 468, autres que ceux dont le nom figurait au Registre des Indiens le 1er décembre 2013, soit la journée suivant l’approbation du code d’appartenance par la PNFM no 468, ne deviendront membres de la PNFM no 468 [traduction] « qu’à la date où la Nation recevra confirmation que ladite personne a été inscrite en tant qu’Indien, aux termes de la Loi sur les Indiens ». L’article 3.3 du code d’appartenance démontre que la PNFM no 468 s’en remet à la confirmation écrite relative à l’inscription liée au statut d’Indien, délivrée par le registraire des Indiens, en vertu de la Loi sur les Indiens.

[15]           La commis à l’appartenance n’a donc pas erré en ne prenant pas d’autres mesures relatives au traitement des demandes d’inclusion des demandeurs en l’absence de preuve de l’inscription en tant qu’Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens. La commis à l’appartenance a justement indiqué qu’elle traiterait les demandes d’inclusion des demandeurs une fois qu’elle recevrait la confirmation exigée.

VII.          Conclusion

[16]           La présente demande est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse, et j’établis ces dépens à 750 $ au total.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande et les dépens sont attribués la défenderesse.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1717-15

 

INTITULÉ :

PETER MALCOLM, JIMMI GRANT ET ED TATUM c. PREMIÈRE NATION DE FORT MCMURRAY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Priscilla Kennedy

Pour les demandeurs

 

John Kudrinko et Neil Reddekopp

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DLA Piper (Canada) S.E.N.C.R.L.

Edmonton (Alberta)

 

Pour les demandeurs

 

Ackroyd S.E.N.C.R.L.

Edmonton (Alberta)

 

Pour la défenderesse

 

 

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